S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 1

1. Arrêt du 8 Janvier 1945 dans la cause Greffier et Bolliger.


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Regeste:
Insaisissabilité, meuble de prix: Lorsqu'un meuble indispensable en soi est
néanmoins saisi ù cause de sa valeur (objet de pris) l'office procède à une
saisie conditionnelle qui ne deviendra parfaite et ne permettra de procéder à
la réalisation qu'après que le meuble servant au remploi aura été fourni.
Insaisissabilité d'un miroir.
Unpfändbarkeit, kostbares Möbel: Findet sich ein an und für sich unpfändbarer
Gegenstand in einem kostbaren Stücke vor, so ist dieses bedingt zu pfänden.
Nur und erst nach Lieferung eines genügenden Ersatzstückes wird die Pfändung
unbedingt und die Verwertung zulässig.
Unpfändbarkeit eines Spiegels.­Art. 92 Ziff. 2 SchKG.
Impignorabilità, mobile di valore: Se un mobile per se stesso indispensabile,
è nondimeno pignorato a causa del suo valore (mobile prezioso), l'ufficio
procede ad un pignoramento condizionato che diventa perfetto e permette di
procedere alla realizzazione solo quando l'oggetto pignorato sia sostituito
con altro meno pregevole.
Impignorabilità di uno specchio.­Art. 92 cifra 2 LEF.

A.­Le 4 novembre 1944, agissant à la requête de la S. I. Bon Air Monrepos J,
l'Office des poursuites de Genève a frappé d'un droit de rétention, dans
l'appartement pris à bail par Bluette Greffier et Julius Bolliger, notamment,
sous le no 2, une armoire à glace, trois portes, glace ovale

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bois dur, teinte claire, taxée 250 fr. L'office a ajouté au procès-verbal
d'inventaire la remarque suivante: « En cas de réalisation, il sera distrait
sur le produit de vente de l'objet inventorié sous no 2 une somme de 70 fr.
pour permettre aux débiteurs l'achat d'un meuble plus modeste de même usage ».
Les débiteurs formèrent un recours devant l'autorité cantonale en demandant
que l'armoire à glace portée sur le procès-verbal d'inventaire fût déclarée
insaisissable, que la décision de l'Office des poursuites réservant une somme
de 70 fr. sur le produit de la réalisation de cette armoire à glace fût
annulée, subsidiairement que cette somme fût déclarée insuffisante.
Le 1er décembre 1944, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour
dettes et de faillite rejeta le recours dans la mesure où il tendait à
l'insaisissabilité de l'armoire à glace, l'admit pour le surplus et porta à
100 fr. la somme allouée aux recourants en cas de réalisation de cet objet
pour leur permettre l'achat d'un meuble plus modeste et de même usage.
B.­Contre cette décision, les débiteurs ont formé, en temps utile, un recours
devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils
concluent à ce que l'armoire soit déclarée insaisissable.
Considérant en droit:
1.­L'Office des poursuites a estimé que l'armoire dont les recourants
revendiquent l'insaisissabilité leur est effectivement indispensable au sens
de l'art. 92 ch. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP. S'il l'a néanmoins portée sur l'inventaire des objets
frappés du droit de rétention, c'est qu'à son avis, il s'agissait d'un objet
de prix. Les recourants le contestent. L'Office a taxé l'armoire 250 fr. et
l'autorité cantonale estime qu'il faudrait une somme de 100 fr. pour acheter
un meuble plus simple, mais propre à rendre les mêmes services. Il s'agit là
d'estimations qui ressortissent à l'appréciation souveraine de l'autorité
cantonale et que le Tribunal fédéral

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ne saurait revoir. La différence entre la valeur vénale et le coût du remploi
(150 fr.), somme qui représente l'intérêt de la créancière à la réalisation,
justifie suffisamment la saisie de l'armoire et son remplacement par un meuble
plus simple, même si l'on tient compte des tendances nouvelles et favorables
au débiteur de la jurisprudence relative à l'obligation du remplacement.
2.­Lorsqu'un meuble indispensable en soi est néanmoins saisi à cause de sa
valeur (objet de prix), il doit être remplacé par un meuble de même espèce,
mais moins coûteux. Pour ce faire, il ne suffit pas à l'office de remettre au
débiteur une somme d'argent destinée au remploi, car cette somme pourrait se
révéler insuffisante. Le remplacement aura donc lieu en nature. En outre, il
aura lieu au plus tard lors de l'enlèvement du meuble, afin que le débiteur ne
soit pas privé, ne fût-ce que momentanément, d'un objet indispensable. A ces
fins, l'office procédera à une saisie conditionnelle, qui ne deviendra
parfaite et ne permettra de procéder à la réalisation qu'après que le meuble
servant au remploi aura été fourni. Par conséquent, l'office ne saurait se
contenter de réserver au débiteur, lors de la saisie, une certaine somme à
prélever sur le produit de la réalisation.
3. ­ Si le miroir encastré dans l'armoire portée sur l'inventaire était le
seul que possèdent les recourants, la créancière devrait fournir en remploi
non seulement une armoire plus simple, mais encore un miroir, car on doit
admettre que, dans un ménage, un tel objet est indispensable. Toutefois, les
recourants n'ont pas allégué n'avoir pas d'autre miroir; on ne saurait
notamment admettre qu'ils l'aient allégué implicitement en affirmant que
l'armoire leur était indispensable.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites admet partiellement
le recours...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 1
Date : 01. Januar 1945
Publié : 08. Januar 1945
Source : Bundesgericht
Statut : 71 III 1
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Insaisissabilité, meuble de prix: Lorsqu'un meuble indispensable en soi est néanmoins saisi ù cause...


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
71-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
insaisissabilité • office des poursuites • autorité cantonale • procès-verbal • droit de rétention • soie • greffier • tribunal fédéral • objet de prix • poursuite pour dettes • membre d'une communauté religieuse • argent • calcul • valeur vénale • autorité de surveillance