BGE 71 III 1
1. Arrêt du 8 Janvier 1945 dans la cause Greffier et Bolliger.
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Regeste:
Insaisissabilité, meuble de prix: Lorsqu'un meuble indispensable en soi est
néanmoins saisi ù cause de sa valeur (objet de pris) l'office procède à une
saisie conditionnelle qui ne deviendra parfaite et ne permettra de procéder à
la réalisation qu'après que le meuble servant au remploi aura été fourni.
Insaisissabilité d'un miroir.
Unpfändbarkeit, kostbares Möbel: Findet sich ein an und für sich unpfändbarer
Gegenstand in einem kostbaren Stücke vor, so ist dieses bedingt zu pfänden.
Nur und erst nach Lieferung eines genügenden Ersatzstückes wird die Pfändung
unbedingt und die Verwertung zulässig.
Unpfändbarkeit eines Spiegels.Art. 92 Ziff. 2 SchKG.
Impignorabilità, mobile di valore: Se un mobile per se stesso indispensabile,
è nondimeno pignorato a causa del suo valore (mobile prezioso), l'ufficio
procede ad un pignoramento condizionato che diventa perfetto e permette di
procedere alla realizzazione solo quando l'oggetto pignorato sia sostituito
con altro meno pregevole.
Impignorabilità di uno specchio.Art. 92 cifra 2 LEF.
A.Le 4 novembre 1944, agissant à la requête de la S. I. Bon Air Monrepos J,
l'Office des poursuites de Genève a frappé d'un droit de rétention, dans
l'appartement pris à bail par Bluette Greffier et Julius Bolliger, notamment,
sous le no 2, une armoire à glace, trois portes, glace ovale
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bois dur, teinte claire, taxée 250 fr. L'office a ajouté au procès-verbal
d'inventaire la remarque suivante: « En cas de réalisation, il sera distrait
sur le produit de vente de l'objet inventorié sous no 2 une somme de 70 fr.
pour permettre aux débiteurs l'achat d'un meuble plus modeste de même usage ».
Les débiteurs formèrent un recours devant l'autorité cantonale en demandant
que l'armoire à glace portée sur le procès-verbal d'inventaire fût déclarée
insaisissable, que la décision de l'Office des poursuites réservant une somme
de 70 fr. sur le produit de la réalisation de cette armoire à glace fût
annulée, subsidiairement que cette somme fût déclarée insuffisante.
Le 1er décembre 1944, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour
dettes et de faillite rejeta le recours dans la mesure où il tendait à
l'insaisissabilité de l'armoire à glace, l'admit pour le surplus et porta à
100 fr. la somme allouée aux recourants en cas de réalisation de cet objet
pour leur permettre l'achat d'un meuble plus modeste et de même usage.
B.Contre cette décision, les débiteurs ont formé, en temps utile, un recours
devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils
concluent à ce que l'armoire soit déclarée insaisissable.
Considérant en droit:
1.L'Office des poursuites a estimé que l'armoire dont les recourants
revendiquent l'insaisissabilité leur est effectivement indispensable au sens
de l'art. 92 ch. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili: |
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1 | Sono impignorabili: |
10a | i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale; |
9a | le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari; |
2 | Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208 |
3 | Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209 |
4 | Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213 |
frappés du droit de rétention, c'est qu'à son avis, il s'agissait d'un objet
de prix. Les recourants le contestent. L'Office a taxé l'armoire 250 fr. et
l'autorité cantonale estime qu'il faudrait une somme de 100 fr. pour acheter
un meuble plus simple, mais propre à rendre les mêmes services. Il s'agit là
d'estimations qui ressortissent à l'appréciation souveraine de l'autorité
cantonale et que le Tribunal fédéral
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ne saurait revoir. La différence entre la valeur vénale et le coût du remploi
(150 fr.), somme qui représente l'intérêt de la créancière à la réalisation,
justifie suffisamment la saisie de l'armoire et son remplacement par un meuble
plus simple, même si l'on tient compte des tendances nouvelles et favorables
au débiteur de la jurisprudence relative à l'obligation du remplacement.
2.Lorsqu'un meuble indispensable en soi est néanmoins saisi à cause de sa
valeur (objet de prix), il doit être remplacé par un meuble de même espèce,
mais moins coûteux. Pour ce faire, il ne suffit pas à l'office de remettre au
débiteur une somme d'argent destinée au remploi, car cette somme pourrait se
révéler insuffisante. Le remplacement aura donc lieu en nature. En outre, il
aura lieu au plus tard lors de l'enlèvement du meuble, afin que le débiteur ne
soit pas privé, ne fût-ce que momentanément, d'un objet indispensable. A ces
fins, l'office procédera à une saisie conditionnelle, qui ne deviendra
parfaite et ne permettra de procéder à la réalisation qu'après que le meuble
servant au remploi aura été fourni. Par conséquent, l'office ne saurait se
contenter de réserver au débiteur, lors de la saisie, une certaine somme à
prélever sur le produit de la réalisation.
3. Si le miroir encastré dans l'armoire portée sur l'inventaire était le
seul que possèdent les recourants, la créancière devrait fournir en remploi
non seulement une armoire plus simple, mais encore un miroir, car on doit
admettre que, dans un ménage, un tel objet est indispensable. Toutefois, les
recourants n'ont pas allégué n'avoir pas d'autre miroir; on ne saurait
notamment admettre qu'ils l'aient allégué implicitement en affirmant que
l'armoire leur était indispensable.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites admet partiellement
le recours...