83 I 173
23. Arrêt du 26 juin 1957 dans la cause Quinche et consorts contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 4 BV, 85 lit. a OG; Frauenstimmrecht.
- 1. Unzuständigkeit des Bundesgerichts zur Behandlung einer Beschwerde, die sich auf die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen Angelegenheiten bezieht, sowie zur Beurteilung der Frage, ob die Bestimmungen einer Kantonsverfassung mit der Bundesverfassung vereinbar sind (Erw. 1 und 6).
- 2. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Wahl- und Abstimmungsbeschwerden gemäss Art. 85 litt. a OG (Erw. 2).
- 3. Auslegungsmethoden in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Bedeutung der Materialien. Wichtigkeit der Praxis. Eine kantonale Behörde handelt nicht willkürlich, wenn sie es ablehnt, eine an sich nicht eindeutige Bestimmung in einer Weise auszulegen, die mit der bisherigen langjährigen und beständigen Praxis im Widerspruch stände (Erw. 4 und 5).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Incompétence du Tribunal fédéral pour statuer sur un recours relatif à l'exercice des droits politiques en matière fédérale et pour trancher le problème de la conformité des dispositions d'une constitution cantonale à celles de la constitution fédérale (consid. 1 et 6).
- 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans les recours formés en vertu de l'art. 85 litt
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 3. Méthodes d'interprétation dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Rôle des travaux préparatoires. Importance de la pratique. Une autorité cantonale ne commet pas un acte arbitraire en refusant de donner à un texte, en soi ambigu, une interprétation qui serait contraire à la pratique suivie depuis très longtemps et de façon constante (consid. 4 et 5).
Regesto (it):
- Art. 4 CF, 85 lett. a OG; suffragio femminile.
- 1. Incompetenza del Tribunale federale a statuire su un ricorso relativo all'esercizio dei diritti politici in materia federale e a decidere la questione della conformità delle disposizioni di una costituzione cantonale a quelle della Costituzione federale (consid. 1 e 6).
- 2. Potere d'esame del Tribunale federale nei ricorsi proposti in virtù dell'art. 85 lett. a OG (consid. 2).
- 3. Metodi d'interpretazione nella giurisprudenza del Tribunale federale. Significato dei lavori preparatori. Importanza della prassi. Non incorre in arbitrio. l'autorità cantonale che si rifiuta di dare a un testo, per sè ambiguo, una interpretazione la quale sarebbe contraria alla prassi costante seguita da molto tempo (consid. 4 e 5).
Sachverhalt ab Seite 174
BGE 83 I 173 S. 174
A.- Antoinette Quinche et un certain nombre d'autres femmes ont demandé à leur commune de domicile dans le canton de Vaud de les inscrire au rôle des électeurs et de leur délivrer une carte civique. Les autorités saisies ayant refusé d'accéder à cette requête, Antoinette Quinche et consorts ont recouru au Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui les a déboutés par une décision du 11 mars 1957, motivée en bref comme suit: En vertu de l'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
BGE 83 I 173 S. 175
leurs droits politiques dans quelque autre Etat de la Confédération". Par le mot "Suisse", le législateur n'a compris que les hommes et a "strictement et intentionnellement" exclu les femmes de l'exercice du droit de vote. Depuis lors, c'est constamment et exclusivement dans ce sens que les règles constitutionnelles et légales existant en cette matière ont été appliquées. Il ne faut d'ailleurs pas voir là une violation du principe de l'égalité devant la loi (art. 2
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 2 - 1 Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise «Liberté et Patrie». |
|
2 | Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d'argent chargé des mots «Liberté et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople. |
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Antoinette Quinche et consorts requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. A leur avis, les textes applicables en matière de droit de vote n'excluent pas expressément les femmes de l'exercice des droits politiques. Ils peuvent au contraire être adaptés à l'évolution des idées. En se confinant dans une interprétation strictement historique, le Conseil d'Etat a violé l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 83 I 173 S. 176
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les recourantes ne précisent pas si elles demandent l'exercice des droits politiques en matière communale et cantonale seulement ou aussi en matière fédérale. Comme elles invoquent l'art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
2. Lorsqu'il est saisi d'un recours en vertu de l'art. 85 litt
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 83 I 173 S. 177
concerne le droit de vote lui-même. Le Tribunal fédéral statue donc avec pleins pouvoirs.
3. Les recourantes affirment qu'au regard des dispositions constitutionnelles ou légales actuelles, elles peuvent prétendre exercer les droits politiques. Elles posent ainsi le problème de l'interprétation de ces dispositions constitutionnelles ou légales. S'agissant exclusivement du droit de vote en matière cantonale et communale, la disposition applicable est celle de l'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 3 - La langue officielle du Canton est le français. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
4. Qu'il appartienne au pouvoir judiciaire ou à l'administration, le juge cherche, quand il interprète une
BGE 83 I 173 S. 178
disposition constitutionnelle ou légale, à en découvrir le sens, à définir la portée juridique effective de la norme que recouvrent, plus ou moins heureusement, les expressions dont s'est servi le législateur. Ce sens peut être celui que le législateur historique a voulu donner au texte. Mais il peut être aussi celui que doit avoir le texte pour être applicable aujourd'hui d'une manière raisonnable. Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral paraît se rattacher davantage à cette seconde définition du sens de la norme. En effet, dit-il, la volonté du législateur doit être dégagée de la loi elle-même, de son texte, de sa logique interne, du but qu'elle se propose. "Ce qui importe, ce n'est pas le sens qu'a pu attribuer à une disposition le législateur historique, voire telle ou telle personne qui a été mêlée à l'élaboration de la loi; c'est le sens qui résulte de tout le système de la loi, compte tenu des circonstances actuelles et de l'état de développement de la technique" (RO 78 I 30; cf. aussi 82 I 153; 81 I 282; 80 II 79, 316; 79 II 434; 79 I 20). Il serait faux cependant de croire qu'en posant ces principes, le Tribunal fédéral a entendu se rallier résolument à l'interprétation dite objective et abandonner du même coup l'interprétation historique. Un examen attentif de sa jurisprudence montre au contraire qu'il n'exclut aucune méthode de manière absolue mais qu'il recourt aux procédés d'interprétation qui lui paraissent, dans le cas particulier, les plus propres à dégager le véritable sens de la norme. Ainsi, dans les arrêts RO 69 II 216 et 82 IV 91, il a défini le sens de diverses dispositions légales en se fondant à la fois sur leur genèse telle qu'elle ressortait des travaux préparatoires, sur leur texte et sur leurs rapports avec d'autres dispositions légales ou d'autres principes. Si l'on voulait dégager de sa jurisprudence une règle générale, on pourrait dire tout au plus qu'il marque une certaine réserve à l'égard de l'interprétation historique. Cette réserve est d'ailleurs justifiée, car - c'est un fait d'expérience - les travaux préparatoires renseignent très rarement de façon certaine sur la volonté réelle et complète
BGE 83 I 173 S. 179
du législateur. Cependant, il arrive que ces travaux préparatoires permettent d'établir avec une parfaite clarté le sens que l'auteur de la loi a entendu donner aux termes qu'il a utilisés. Lorsqu'il en est ainsi, le Tribunal fédéral considère qu'il doit se conformer à l'intention du législateur historique, à moins que le sens qu'à l'époque on a entendu donner à la loi ne soit incompatible avec le texte de celle-ci ou absolument inacceptable en pratique (RO 68 II 111). A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'une pratique absolument constante montre que les autorités chargées d'appliquer la disposition ou les particuliers qui y sont soumis l'ont toujours comprise de la même manière que le législateur historique. Quand cette pratique constante s'étend sur un grand nombre d'années, qu'elle acquiert ainsi le caractère d'une sorte de coutume, elle confère au sens voulu à l'origine par le législateur une force particulière. La disposition ne s'impose plus alors au juge par son seul texte mais aussi par la pratique qui l'a toujours comprise dans un sens bien défini. Malgré l'absence des termes qui, d'un point de vue purement formel et extérieur, donneraient sans discussion possible à la disposition le sens que le législateur puis la pratique lui ont certainement et toujours conféré, le juge doit considérer que le texte ne souffre pas une interprétation nouvelle. Autrement dit, dans cette hypothèse particulière et d'ailleurs rare, la disposition dont les termes pris en eux-mêmes sont ambigus et pourraient recevoir une autre interprétation sans faire violence au texte, équivaut en réalité à une règle que le législateur aurait rédigée en des termes rendant exactement son intention. Le juge ne se trouve plus en présence d'un texte seulement mais d'un texte doublé d'un usage. Il est alors lié tout comme il l'est par une disposition qui ne souffre aucune interprétation parce qu'elle possède un sens absolument clair. Si, en pareil cas, il s'écartait du sens voulu par le législateur et confirmé par la pratique constante, il ferait un acte qui reviendrait en fait à modifier la loi. Or, s'il possède
BGE 83 I 173 S. 180
bien le pouvoir de compléter la loi lorsqu'elle présente une lacune, il n'a pas en revanche celui de la modifier. Ce droit n'appartient qu'à l'autorité législative. Le particulier qui voudrait donner à la norme un sens différent doit donc avoir recours non point au juge mais au législateur.
5. La constitution vaudoise a été adoptée le 1er mars 1885. Son art. 23, qui garantit la qualité de citoyen actif à "tous les Suisses âgés de vingt ans révolus, établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n'exerçant pas leurs droits politiques dans quelque autre Etat de la Confédération", n'a pas été modifié depuis lors. Les constitutions vaudoises antérieures, du 15 décembre 1861 et du 10 août 1845 utilisaient au lieu de l'expression "tous les Suisses", celles de "Vaudois" et "Confédérés", ce qui revient cependant au même, étant donné le problème posé. Or il ne peut faire de doute pour personne qu'à l'époque où ces différentes dispositions constitutionnelles ont été adoptées, les termes de "Suisses", "Vaudois" ou "Confédérés" visaient les hommes, à l'exclusion des femmes. Le constituant n'a pu avoir à ce sujet une idée différente, car en 1845, 1861 ou 1885 la question de savoir s'il fallait accorder les droits politiques aux femmes ne se posait pas en pratique, même si quelques esprits en avance sur leur époque l'avaient soulevée comme un problème de doctrine. Il allait de soi, en effet, que seuls les hommes pouvaient revêtir la qualité de citoyen actif. Depuis ce moment-là, l'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
BGE 83 I 173 S. 181
Ainsi, le sens que le constituant de 1885 a entendu au mot "Suisses" est clair. Ce sens a été confirmé par une pratique absolument constante et qui peut être comparée à une sorte de coutume. Il s'ensuit que, dans le canton de Vaud, les droits politiques n'appartiennent qu'aux hommes, à l'exclusion des femmes. L'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
6. On peut se demander en revanche si l'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
BGE 83 I 173 S. 182
a été mise en doute par la doctrine (cf. en effet BURCKHARDT, Commentaire, 3e éd. p. 71; FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 134; GIACOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit, p. 110/111). Le Tribunal fédéral s'y est néanmoins tenu encore en 1945 (arrêt non publié du 2 juillet 1945 dans la cause Müller c. Conseil d'Etat du canton de Zurich, p. 8; BIRCHMEIER, Handbuch, p. 312/313) et en 1949 (arrêt non publié du 23 juin 1949 dans la cause Parti "démocratique-progressiste" du Cercle d'Avenches c. Conseil d'Etat du canton de Vaud). Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il suffit d'observer que cette jurisprudence fait une distinction suivant que le recours de droit public est dirigé contre une disposition constitutionnelle prise pour elle-même ou simplement contre une décision qui l'applique. Dans le premier cas, elle exclut absolument le recours de droit public, tandis que, pour ce qui concerne le second, elle a laissé la question indécise (RO 56 I 330, arrêts Müller et Parti "démocratique-progressiste" du Cercle d'Avenches). Toutefois, ajoutet-elle, "lorsque... la décision de l'autorité cantonale se borne à reprendre, sans le modifier en aucune façon, le principe énoncé dans le texte constitutionnel auquel l'Assemblée fédérale a accordé la garantie prévue à l'art. 85 ch. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
BGE 83 I 173 S. 183
d'une constitution cantonale apparaît comme contraire au droit fédéral, notamment à la constitution fédérale (BURCKHARDT, Commentaire, p. 70/71; FLEINER/GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 133). En l'espèce, la constitution vaudoise du 1er mars 1885, notamment son art. 23, a été garantie par un arrêté fédéral du 27 mars 1885, c'est-à-dire à une époque où, de toute évidence, l'Assemblée fédérale considérait que les femmes étaient exclues des droits politiques et où elle a accordé la garantie fédérale dans ce sens. Les recourantes n'attaquent pas l'art. 23
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 23 - 1 La liberté syndicale est garantie. |
|
1 | La liberté syndicale est garantie. |
2 | Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. |
4 | La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
5 | La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.