S. 449 / Nr. 65 Registersachen (d)

BGE 78 I 449

65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Oktober 1952 i. S.
Ammann gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich.


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Regeste:
Handelsregister.
Kognitionsbefugnis der Registerbehörde im Zwangseintragungs-Verfahren (Art.
941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
OR, 57 f HRegV).
Registre du commerce.
Pouvoir d'examen des autorités préposées au registre dans la procédure
d'inscription par sommation (art. 941 CO, 57 et suiv. ORC).
Registro di commercio.
Potere d'esame delle autorità preposte al registro nella procedura
d'iscrizione in via coercitiva (art. 941 CO, 57 e seg. ORC).

Am 23. Januar 1952 forderte das Handelsregisteramt des Kantons Zürich die
beiden Kaufleute Adolf Wüest und Ernst Ammann auf, zur Eintragung im
Handelsregister anzumelden:
«Wüest & Co., in Zürich 6. Unter dieser Firma besteht zwischen Adolf Wüest . .
und Ernst Ammann . - eine seit dem 1. Januar 1952 aufgelöste
Kollektivgesellschaft, die am 1. Juli 1951 ihren Anfang genommen hat. Die
Liquidation wird von den Gesellschaftern als Liquidatoren mit
Einzelunterschrift besorgt. Fabrikation von Konfiseriewaren und Biscuits.
Culmannstrasse 76 (bei Adolf Wüest).»
Die Justizdirektion des Kantons Zürich bestätigte die Anordnung mit Verfügung
vom 10. März 1952.
Der Fabrikationsbetrieb wurde, bevor er am 1. Januar 1952 in Liquidation trat,
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1951 durch Wüest geleitet und jedenfalls
zeitweilig unter dem Namen Wüest & Co. geführt. Ammann war finanziell
beteiligt. Er bestritt aber, mit Wüest ein Gesellschaftsverhältnis eingegangen
zu sein.
In ihrem Entscheid liess die Justizdirektion offen, ob Ammann und Wüest intern
zu einer Kollektivgesellschaft verbunden gewesen seien. Sie stellte sich
jedoch auf den Standpunkt, dass von der Verwaltungsbehörde - als
materiellrechtliche Vorfrage zur registerrechtlichen Hauptfrage - geprüft
werden dürfe, ob im Aussenverhältnis eine Kollektivgesellschaft bestanden
habe, und bejahte das,

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womit nach ihrer Auffassung auch die Eintragungsbedürftigkeit zu bejahen war.
Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde Ammanns hin wird vom Bundesgericht die
angefochtene Verfügung aufgehoben und das Handelsregisteramt angewiesen,
gegenüber dem Beschwerdeführer das Verfahren gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV zu
eröffnen.
Aus den Erwägungen
7.- Vorliegend geht es um die zwangsweise Eintragung einer
Kollektivgesellschaft im Sinne der Art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
OR und 57 f. HRegV. Audi in diesem
Falle hat der Registerführer die Aufgabe, die registerrechtlichen
Voraussetzungen zu klären (vgl. HIS, zu Art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
OR N. 13). In bezug auf die
zivilrechtlichen Voraussetzungen ist jedoch seine Prüfungsbefugnis beschränkt.
Nach ständiger Praxis hat er schon bei der ordentlichen Eintragung auf
Anmeldung hin nur «einzuschreiten, wo die verlangte Eintragung offensichtlich
und unzweideutig gegen das Gesetz verstösst (BGE 67 I 345). Entsprechend muss
der Grundsatz bei der Zwangseintragung gelten, d.h. der Registerführer darf
hier (umgekehrt) über zivilrechtliche Einwände des zur Eintragung
Aufgeforderten sich nur hinwegsetzen, wenn sie offensichtlich und unzweideutig
haltlos sind. Für die amtliche Eintragung ist in Art. 57 f
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
. HRegV ein
besonderes, mit Mahnung verbundenes Verfahren vorgeschrieben. Es wurde von den
kantonalen Instanzen eingehalten. Wenn aber Art. 58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
HRegV vorsieht, es habe
die Aufsichtsbehörde «die Verhältnisse zu prüfen und beförderlich die Frage zu
entscheiden, ob eine Pflicht zur Eintragung besteht«, so ist das in erster
Linie registerrechtlich zu verstehen (vgl. im einzelnen bei HIS, zu Art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.

OR N. 23 ff.). In dieser Hinsicht unterliegt das Erkenntnis der
Registerbehörde keinen besonderen Schranken. Aber nirgends in Gesetz und
Verordnung ist ihr für den Bereich des materiellen Zivilrechts im
Zwangsverfahren eine grössere Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis als im
ordentlichen

Seite: 451
Anmeldeverfahren eingeräumt. Gegenteils wäre dort vermehrte Beschränkung am
Platz, da andere Rechte eine Zwangseintragung überhaupt nicht kennen (so das
verwandte deutsche HGB, welches sich mit Massnahmen zur Erzwingung des
Eintragungsantrages begnügt; vgl. FLAD, Kommentar zum HGB I § 2 N. 17).
Die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kollektivgesellschaft ist
materiellrechtlicher Natur. Gewiss lässt sich aus ernst haften Gründen
vermuten, dass Ammann Kollektivgesellschafter war. Allein es sprechen auch
gewichtige Überlegungen dagegen. Um diese und jene verlässlich abwägen zu
können, sind zusätzliche Beweiserhebungen nötig, die anzuordnen nicht der
Registerbehörde, sondern einzig dem Richter vorbehalten ist. Das Bundesgericht
hat - und zwar in einem Fall, der auch die Eintragung einer
Kollektivgesellschaft betraf - bereits festgestellt, dass Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

HRegV, der die Behandlung eines privatrechtlichen Einspruches von dritter
Seite gegen die noch nicht vollzogene Eintragung ordnet, auf den Einspruch
eines direkt Beteiligten anwendbar sei (BGE 68 I 187). Hiervon abzugehen
besteht kein Anlass. Dem Einsprecher ist daher eine Frist anzusetzen, damit er
eine vorläufige richterliche Verfügung. erwirke, worauf die Streitsache unter
den Beteiligten zum endgültigen gerichtlichen Austrag gebracht werden kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 449
Date : 01 janvier 1952
Publié : 07 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 I 449
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Handelsregister.Kognitionsbefugnis der Registerbehörde im Zwangseintragungs-Verfahren (Art. 941 OR...


Répertoire des lois
CO: 940 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
ORC: 32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
57 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
Répertoire ATF
67-I-342 • 68-I-184 • 78-I-449
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société en nom collectif • tribunal fédéral • question • décision • opposition • examen • pouvoir d'examen • autorité judiciaire • assigné • présomption • liquidateur • pouvoir de décision • procédure de présentation de la demande • question préjudicielle • poids • délai • signature individuelle