|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 941 |
||||||
| Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la base de calcul de l'émolument; | ||||||
| la renonciation aux émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; | ||||||
| l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments; | ||||||
| la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
||||||
| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 941 |
||||||
| Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la base de calcul de l'émolument; | ||||||
| la renonciation aux émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; | ||||||
| l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments; | ||||||
| la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
||||||
| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions [1] |
||||||
| Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: [2] | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; | ||||||
| le cas échéant, les statuts modifiés. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; | ||||||
| le montant de la réduction du capital-actions; | ||||||
| le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; | ||||||
| le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; | ||||||
| le nouveau montant des apports effectués; | ||||||
| le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; | ||||||
| le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; | ||||||
| la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. | ||||||
| Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur |
||||||
| Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
||||||
| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
||||||
| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||