S. 157 / Nr. 32 Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen (d)

BGE 74 I 157

32. Auszug aus dem Urteil vom 24. Juni 1948 i. S. Direktion der
Volkswirtschaft des Kantons Zürich gegen Eidgen. Versicherungsgericht Luzern.


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Regeste:
Kompetenzkonflikt gemäss Art. 13 Abs. 2 des BB vom 28. März 1917 betreffend
die Organisation und das Verfahren des Eidgen. Versicherungsgerichtes.
Parteien, Legitimation, Natur des Anstandes, Entscheid über die Zuständigkeit
(Erw. 1-5).
Bindung der Gerichte an gestaltende Verwaltungsakte (Erw. 9). Überprüfung von
Vorfragen durch das Eidgen. Versicherungsgericht (Erw. 10).
Conflit de compétence au sens de l'art. 13 al. 2 de l'AF du 28 mars 1917
concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à
suivre devant ce tribunal.
Parties, qualité pour agir, nature du conflit, prononcé sur la compétence
(consid. 1 à 5).
Les tribunaux sont liés par les décisions de l'administration de nature
constitutive (consid. 9).
Pouvoir du Tribunal fédéral des assurances de trancher des questions
préjudicielles (consid. 10).
Conflitto di competenza ai sensi dell'art. 13 cp. 2 del DF 28 marzo 1917
concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle
assicurazioni
Parti, qualità per agire, natura del conflitto, decisione sulla competenza
(consid. 1-5).
I tribunali sono vincolati dalle decisioni amministrative di natura
costitutiva (consid. 9).
Potere del Tribunale federale delle assicurazioni per decidere questioni
pregiudiziali (consid. 10).

A. ­ Ernst Wägeli betätigte sich bis 1943 in der Landwirtschaft. Er war
längere Zeit Knecht bei Landwirt Stiefel in Truttikon (ZH). Anfangs 1943 wurde
das Dienstverhältnis aufgelöst. Da Wägeli sich zu verehelichen beabsichtigte,
suchte er ausserhalb der Landwirtschaft Beschäftigung. Im August 1943 kehrte
er nach Truttikon zurück und nahm dort im Einverständnis mit der
Arbeitseinsatzstelle der Gemeinde Arbeit an bei der Torfausbeutung

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Ossingen. Die Gemeindestelle gab hievon der kantonalen Arbeitseinsatzstelle
Kenntnis, worauf diese Wägeli aufforderte, sich zwecks Arbeitseinsatzes zu
melden. In der Folge konnte Wägeli die Tätigkeit in Ossingen fortsetzen. Im
Oktober 1943 verehelichte er sich. Da er keine Wohnung fand, wurde die Familie
provisorisch von Landwirt Stiefel aufgenommen, bei dem Wägeli seit Beginn des
Winters wieder Arbeit fand. Später betätigte er sich auf verschiedenen
Arbeitsstellen. Während dieser Zeit war er bei der Arbeitseinsatzstelle als
eine aus der Landwirtschaft entlassene Arbeitskraft registriert. Auf den 26.
Juni 1944 wurde er zu Landwirt Stiefel zum Arbeitsdienst aufgeboten. Von da ab
war er als zusätzlich in der Landwirtschaft eingesetzte Arbeitskraft
eingetragen. Er bezog die Versetzungsentschädigung gemäss Art. 13 Abs. 1 des
BRB vom 11. Februar 1941 über den Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft, und
der Arbeitgeber bezahlte für ihn die Unfallversicherungsprämien gemäss Art. 15
des erwähnten Erlasses. Am 24. Juli 1945 verunfallte Wägeli tötlich. Die SUVAL
lehnte eine Entschädigungspflicht ab, weil der Verunglückte nicht eine
zusätzlich in der Landwirtschaft eingesetzte Arbeitskraft, sondern
angestammter Landarbeiter gewesen sei.
Die Erben Wägeli klagten beim Versicherungsgericht des Kantons Zürich gegen
die SUVAL auf Bezahlung der Bestattungsentschädigung und von
Hinterlassenenrenten im Sinne der Art. 84 f . KUVG. Die Klage wurde mit Urteil
vom 10. März 1947 abgewiesen, weil der Verunfallte eine in der Landwirtschaft
angestammte Arbeitskraft gewesen und daher nicht unter die
Versicherungspflicht gefallen sei. Auf eine staatsrechtliche Beschwerde der
Erben Wägeli hiegegen ist das Bundesgericht mit Urteil vom 22. April 1947
nicht eingetreten, weil ein Kompetenzkonflikt im von Sinne Art. 13. Abs. 2 des
BB vom 28. März 1917 betreffend die Organisation und das Verfahren des Eidgen.
Versicherungsgerichtes (Organisationsbeschluss) noch nicht vorliege. Die
Berufung der Erben Wägeli gegen das Urteil

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des kantonalen Versicherungsgerichtes hat das Eidgen. Versicherungsgericht am
31. Dezember 1947 abgewiesen.
B. ­ Mit staatsrechtlicher Klage beantragt die Direktion der Volkswirtschaft
des Kantons Zürich, das Bundesgericht wolle feststellen, dass das kantonale
Arbeitsamt sachlich zuständig gewesen sei, darüber zu entscheiden, ob Wägeli
im Sinne der bundesrechtlichen Vorschriften über den Arbeitseinsatz als
zusätzliche, der Versicherung unterstellte Arbeitskraft zu gelten habe, und
demgemäss die Verfügung des kantonalen Arbeitsamtes, mit der Wägeli als
zusätzliche landwirtschaftliche Arbeitskraft aufgeboten und der Versicherung
unterstellt worden sei, für das Eidgen. Versicherungsgericht als verbindlich
erklären; dessen Urteil sei daher aufzuheben und das Gericht anzuweisen, die
Versicherung als zu Recht bestehend anzuerkennen und die Klage gutzuheissen.
C. ­ Das Eidgen. Versicherungsgericht verweist auf die Erwägungen seines
Entscheides und auf diejenigen in einem Urteil vom 30. November 1946 i. S.
Frei. Die SUVAL beantragt Nichteintreten auf die Klage, eventuell deren
Abweisung.
D. ­ Der Organisationsbeschluss bestimmt in Art. 13 Abs. 2:
Entsteht über die sachliche Zuständigkeit des Gerichtes ein Konflikt mit einer
kantonalen Behörde, die rechtskräftig über ihre Zuständigkeit entschieden hat,
so hat das Bundesgericht auf Begehren einer Partei im staatsrechtlichen
Verfahren endgültig hierüber zu entscheiden.
Das Bundesgericht hat die Klage im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, d. h.
die Sache zur Ausfällung eines neuen Urteils an das Eidgen.
Versicherungsgericht zurückgewiesen.
Aus den Erwägungen:
1. ­ Wenn über die sachliche Zuständigkeit des Eidgenössischen
Versicherungsgerichtes ein Konflikt entsteht mit einer kantonalen Behörde, die
rechtskräftig über ihre Zuständigkeit entschieden hat, so wird dieser Konflikt

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nach Art. 13 Abs. 2 des Organisationsbeschlusses auf Begehren einer Partei
endgültig durch das Bundesgericht im staatsrechtlichen Verfahren entschieden.
Da weder die Partei, auf deren Begehren hin das Bundesgericht den endgültigen
Entscheid zu fällen hat, noch das staatsrechtliche Verfahren, in dem er zu
fällen ist, bezeichnet wird, liegt die Annahme nahe, dass als Partei eine der
zuvor genannten Behörden (Eidgen. Versicherungsgericht, kantonale Behörde)
aufzutreten habe, und dass unter dem staatsrechtlichen Verfahren die
Kompetenzkonfliktsklage im Sinne von Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw. Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

OG (alt Art. 175 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 175 Composition et élection - 1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
1    Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2    Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3    Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131
4    Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132
) zu verstehen sei, dass also Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
des
Organisationsbeschlusses einen Anwendungsfall von Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw.
Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG darstelle. Aus den Materialien zum Organisationsbeschluss
ergibt sich jedoch, dass dem Art. 13 Abs. 2 eine andere oder doch
weitergehende Bedeutung zukommt. Er wurde durch den Ständerat in den
Bundesbeschluss eingefügt unter Berufung auf ein von Bundesrichter Schurter am
8. Februar 1916 erstattetes Rechtsgutachten, das zu folgendem Ergebnis gelangt
war: Das Bundesgericht habe schon gestützt auf Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw. Art.
175 Ziff. 1 a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG einen Kompetenzkonflikt zwischen dem Versicherungsgericht
einerseits und kantonalen Behörden anderseits zu beurteilen; es rechtfertige
sich, auf dem der Hoheit des Eidgen. Versicherungsgerichtes unterstellten
Rechtsgebiet, da hier die Interessen privater Personen sowie die Leistungen
staatlicher Anstalten, und nicht die Interessen an der Wahrung der
Staatshoheit im Vordergrunde stünden, die Initiative und die Durchführung des
Kompetenzkonfliktsverfahrens den beteiligten Privaten zu ermöglichen und zu
diesem Zwecke in den Organisationsbeschluss eine Bestimmung aufzunehmen, die
den Prozessparteien das Recht einräume, bei einem Kompetenzkonflikt zwischen
dem Eidgen. Versicherungsgericht und kantonalen Behörden den Entscheid des
Bundesgerichtes anzurufen. In dem vom Ständerat übernommenen

Seite: 161
Vorschlag Schurter's hiess es denn auch, dass das Bundesgericht über einen
solchen Kompetenzkonflikt auf Begehren der beschwerten Partei zu entscheiden
habe. Beschwert kann aber nur eine Partei des Versicherungsprozesses sein,
nicht auch die Behörde, deren Zuständigkeit in Frage steht. Vom Nationalrat
wurde das Wort «beschwert» gestrichen. Doch ergibt sich aus der Beratung
einwandfrei, dass damit an der Bedeutung der Vorschrift nichts geändert werden
sollte (Gutachten von Bundesrichter Schurter vom 8. Februar 1916, S. 4 ff.;
Sten. Bulletin 1916, Ständerat S. 70, Nationalrat S. 140). Art. 13 Abs. 2 des
Organisationsbeschlusses will also danach auch den Prozessparteien das Recht
einräumen, einen Kompetenzkonflikt zwischen dem Eidgen. Versicherungsgericht
einerseits und einer kantonalen Behörde anderseits dem Bundesgericht im
staatsrechtlichen Verfahren (gemeint ist damit das staatsrechtliche
Beschwerdeverfahren) zur Entscheidung vorzulegen. Ausser den Parteien des
Versicherungsprozesses steht bei einem solchen Kompetenzkonflikt das Recht zur
Anrufung des Bundesgerichtes schon auf «rund von Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw.
Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG auch den beteiligten Behörden zu. Hieran wollte und konnte
der Organisationsbeschluss nichts ändern, der nicht allgemein verbindlicher
Natur (vergl. das Votum von Bundesrat Schulthess, Sten. Bulletin 1916,
Ständerat S. 60) und daher auch dem Referendum nicht unterstellt worden ist
(Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV; BGE 22 S. 629).
2.- Auf die von einer Behörde gemäss Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw. Art. 83 lit a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

OG erhobene Kompetenzkonfliktsklage kann Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG über die Legitimation zur
staatsrechtlichen Beschwerde unmöglich Anwendung finden. Der von einer Behörde
erhobene Kompetenzkonflikt ist kein Streit um subjektive Rechte, sondern ein
solcher um die Auslegung des objektiven Rechts, d. h. der
kompetenzverteilenden Rechtssätze (HUBER, Der Kompetenzkonflikt zwischen dem
Bund und den Kantonen, S. 12, 19). Wohl wäre auf einen Kompetenzkonflikt, der
ohne

Seite: 162
konkreten Anlass, einzig zum Zwecke der Klarstellung eines theoretisch
streitigen Verhältnisses, erhoben würde, nicht einzutreten. Wird aber in einem
konkreten Falle die Kompetenzfrage aufgeworfen, so ist sie zu entscheiden, es
sei denn, dass der Entscheid weder für die Angelegenheit, die den Konflikt
hervorgerufen hat, noch für künftige Streitfälle von praktischer Bedeutung
sein sollte (BGE 24 I 91 Erw. 4). Im vorliegenden Falle ist der
Kompetenzkonflikt schon für die Angelegenheit, die ihn hervorgerufen hat, den
Prozess zwischen der Familie des verunfallten Wägeli und der SUVAL, von
praktischer Bedeutung; denn die Gutheissung der Kompetenzkonfliktsklage hat
die Aufhebung des die Versicherungsansprüche der Erben Wägeli abweisenden
Urteils des Eidgen. Versicherungsgerichtes vom 31. Dezember 1947 zur Folge.
3.- Zur Erhebung der Kompetenzkonfliktsklage gemäss Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV und
Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG ist zuständig sowohl die Behörde, die die streitige
Zuständigkeit beansprucht, wie auch die oberste vollziehende Behörde, also in
den Kantonen der Regierungsrat, dieser auch bei einem Eingriff in die Rechte
der Gemeindebehörden. (HUBER, 1. c. S. 16; BGE 33 I 102, 61 I 349). Die
vorliegende Klage ist von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich
eingereicht worden. Dieser kann die Legitimation zur Erhebung der Klage nicht
abgesprochen werden. Streitig ist, ob das Eidgen. Versicherungsgericht in die
Rechte übergegriffen hat, die den zürcherischen Verwaltungsbehörden auf Grund
der Erlasse des Bundes über den Arbeitseinsatz für die Landwirtschaft
zustehen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat aber durch den Beschluss
vom 6. März 1941 den Vollzug dieser Vorschriften der Volkswirtschaftsdirektion
übertragen, die ihn durch das kantonale Arbeitsamt und die diesem
unterstellten Gemeindearbeitseinsatzstellen vornehmen lässt, sodass ein
Übergriff in die Befugnisse der kantonalen oder kommunalen
Arbeitseinsatzstelle als ein solcher in die Befugnisse der
Volkswirtschaftsdirektion aufgefasst werden kann. Um die Bedenken, die in
dieser Hinsicht

Seite: 163
bestehen können, zu beseitigen, hat die Volkswirtschaftsdirektion nachträglich
auf Ersuchen des Instruktionsrichters eine Erklärung des zürcherischen
Regierungsrates eingereicht, mit der dieser die Volkswirtschaftsdirektion zur
Durchführung der Kompetenzkonfliktsklage ermächtigt. Diese erst nachträglich
eingereichte Vollmacht darf aber jedenfalls berücksichtigt werden, weil für
die Einreichung der Kompetenzkonfliktsklage keine Frist besteht (BGE 24 I 81,
61 I 349).
4. ­ Der Kompetenzkonflikt ist ein Anstand zwischen dem Bund und einem oder
mehreren Kantonen darüber, ob ein Gegenstand in den Bereich des Bundes oder
der Kantonalsouveränität gehört (BGE 49 I 283 und dort zitierte frühere
Entscheide; BURCKHARDT, Kommentar zur BV, 3. Auflage, S. 773, BIRCHMEIER,
Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art.
83, lit. B, Ziff. la, S. 290). Ein solcher Konflikt liegt nicht nur vor, wenn
sowohl der Bund als ein Kanton in einer Angelegenheit die ausschliessliche
Zuständigkeit für sich in Anspruch nehmen, sondern auch, wenn nur das eine der
beiden Gemeinwesen die ausschliessliche Zuständigkeit beansprucht, während das
andere lediglich Anspruch darauf erhebt, in der gleichen Sache vorfrageweise
abweichend zu entscheiden (BGE 61 I 351). Um einen solchen Streit handelt es
sich hier. Die zürcherische Volkswirtschaftsdirektion nimmt für den Kanton das
ausschliessliche Recht in Anspruch, Wägeli als zusätzliche Arbeitskraft zur
Dienstleistung in der Landwirtschaft aufzubieten; das Eidgen.
Versicherungsgericht aber hält sich für berechtigt, bei Beurteilung der von
den Erben Wägeli gegen die SUVAL erhobenen Versicherungsansprüche
vorfrageweise dieses Aufgebot auf seine Gesetzmässigkeit und Angemessenheit zu
überprüfen.
5. ­ Dass die kantonale Behörde die Zuständigkeit zum Erlass des dem Wägeli am
26. Juni 1944 zugestellten Aufgebotes nicht durch einen formellen Entscheid
für sich in Anspruch genommen, sondern dieses Aufgebot erlassen hat, ohne sich
über die Zuständigkeitsfrage

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ausdrücklich auszusprechen, ist unerheblich. Art. 13 Abs. 2 des
Organisationsbeschlusses spricht freilich von einem Konflikt des Eidgen.
Versicherungsgerichtes mit einer kantonalen Behörde, «die rechtskräftig über
ihre Zuständigkeit entschieden hat». Doch kann damit nur gesagt sein, dass die
kantonale Behörde ihre Zuständigkeit rechtskräftig in Anspruch genommen haben
muss. Es wäre sinnlos, die Zulässigkeit einer Kompetenzkonfliktsklage von der
Fällung eines formellen, die Zuständigkeit bejahenden Entscheides der
kantonalen Behörde abhängig zu machen und daher für den Fall zu verneinen,
dass die kantonale Behörde ihre Zuständigkeit zum Erlass einer Verfügung ohne
weiteres für gegeben betrachtet und sofort entscheidet. Übrigens lässt sich
eine Beschränkung der schon gemäss Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw. Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

OG zulässigen Kompetenzkonfliktsklage aus Art. 13 Abs. 2 des
Organisationsbeschlusses auch deshalb nicht ableiten, weil, wie unter Ziff. 1
ausgeführt ist, die auf Verfassung und Gesetz beruhende Klage nicht durch
einen nicht allgemein verbindlichen Bundesbeschluss beschränkt werden konnte.
Die Praxis zu Art. 113 Ziff. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, bezw. Art. 83 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG hat die
Kompetenzkonfliktsklage stets zugelassen, wenn in der gleichen Sache die
Zuständigkeit von einer Bundesbehörde und einer kantonalen Behörde in Anspruch
genommen worden war, ohne Rücksicht darauf, ob formelle Entscheide über die
Zuständigkeit ergangen waren oder nicht (BGE 61 I 345, wo der Bund, bezw. die
Abteilung für Landwirtschaft des EVD, die Zuständigkeit durch Einforderung
eines Geldbetrages, des sog. Krisenrappens, beansprucht hatte).
.....
9. ­ Nach der in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung allgemein
herrschenden Auffassung sind die Behörden befugt, zur Begründung ihrer
Entscheidungen auch solche Rechtsfragen zu lösen, die dem Erkenntnisgebiet
einer andern Behörde angehören, über die sie selber also nicht einen an der
Rechtskraft der Entscheidung teilnehmenden Spruch fällen können (BGE 17 426
f.; 31

Seite: 165
II 893; 41 II 161; 71 I 387). Dieser Grundsatz ist allgemein nur für den Fall
anerkannt, dass die präjudizielle Rechtsfrage durch die an sich zuständige
Behörde noch nicht entschieden ist.
Während die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes im nicht
publizierten Entscheid vom 26. März 1914 i. S. der Gemeinde St.
Antönien-Castels (S. 17/18) angenommen hat, dass die Bindung der Gerichte an
Verwaltungsverfügungen, auch rechtskräftige, nicht zu vermuten sei, hat sich
der Kassationshof des Bundesgerichtes in einem Urteil vom 19. Dezember 1921
(ZR Bd. 22 Nr. 149) auf den Standpunkt gestellt, dass auf dem Gebiete des
Verwaltungsstrafrechts die Bindung des Strafrichters an rechtskräftige
Verwaltungsverfügungen gebräuchlich sei. In spätern Entscheiden haben sowohl
der Kassationshof wie die staatsrechtliche Abteilung die Frage, ob der Richter
an eine bereits ergangene Entscheidung eines öffentlichrechtlichen
Präjudizialpunktes durch die zuständige Verwaltungsbehörde gebunden sei, als
streitig bezeichnet (BGE 72 IV 81; nicht publizierter Entscheid des
Bundesgerichtes vom 4. Juli 1947 i. S. Gisler).
Müsste die Streitfrage entschieden werden, so wäre sie wohl, abweichend von
dem Entscheide i. S. der Gemeinde St. Antönien-Castels, aus den von LEUCH
(Komm. bern. ZPO, 2. Aufl. Art. 1 Note la Abs. 1) angegebenen Gründen dahin zu
entscheiden, dass die Bindung der Gerichte an bereits ergangene Entscheide und
Verfügungen der Verwaltung zu vermuten sei (vgl. auch den Entscheid des zürch.
Obergerichts in SJZ 1947 S. 9 ff.; FEHR, Die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Zürich S. 185 ff.).
Doch kann die Frage offen bleiben. Selbst wenn man annehmen wollte, dass die
Bindung der Gerichte an bereits ergangene Entscheide und Verfügungen der
Verwaltung nicht zu vermuten sei, so müsste doch eine Ausnahme gemacht werden
für die sog. gestaltenden Verwaltungsakte (ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen
Zivilprozessrechts, 2. Aufl. S. 29; STEIN, Grenzen und Beziehungen zwischen
Justiz und Verwaltung S. 104 f.) oder, wie

Seite: 166
andere Schriftsteller sich ausdrücken, für jene Verwaltungsakte, die die
Gerichte laut gesetzlicher Vorschrift als Tatbestand hinzunehmen haben (sog.
Tatbestandswirkung der Verwaltungsakte; vgl. JELLINEK, Verwaltungsrecht, 1.
Aufl. S. 16/17; HATSCHEK, Institutionen des deutschen und preussischen
Verwaltungsrechts S. 34 ff.); denn in diesen Fällen schliesst, wie allgemein
anerkannt ist, die Natur des Verwaltungsaktes eine Überprüfung durch die
Gerichte aus.
10. ­ Die unter Erwägung Ziff. 9 entwickelten Grundsätze gelten für das
Verhältnis zwischen Zivil- und Strafgericht einerseits und Verwaltungsbehörden
anderseits. Das Eidgen. Versicherungsgericht ist ein Verwaltungsgericht (BGE
47 I 358). Da zu den Hauptaufgaben der Verwaltungsgerichte die Überprüfung von
Entscheiden und Verfügungen der Verwaltungsbehörden auf Gesetzmässigkeit und ­
unter Umständen auch ­ Angemessenheit gehört, kann den Verwaltungsgerichten
das Recht, diese Überprüfung auch vorfraglich vorzunehmen, selbst dann nicht
abgesprochen werden, wenn angenommen wird, dass die Zivil- und Strafgerichte
im Zweifel zu einer Überprüfung bereits ergangener Entscheide und Verfügungen
der Verwaltung nicht berechtigt seien. Für eine solche weitgehende
Uberprüfungsbefugnis des Eidgen. Versicherungsgerichtes spricht auch der
Umstand, dass ihm in Art. 60ter
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
KUVG (und Art. 26 ff. VO I hiezu) die
vorfragliche Überprüfung gewisser Verwaltungsverfügungen ausdrücklich
untersagt wird. Doch kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sich auch ein
Verwaltungsgericht nicht über rechtskräftige Verwaltungsverfügungen
hinwegsetzen darf, wenn sie rechtsgestaltende Wirkung haben oder laut
gesetzlicher Vorschrift von den Gerichten als Tatbestand hinzunehmen sind;
denn die Natur solcher Verwaltungsakte schliesst eine Überprüfung durch die
Gerichte aus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 I 157
Date : 01 janvier 1948
Publié : 23 juin 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 I 157
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Kompetenzkonflikt gemäss Art. 13 Abs. 2 des BB vom 28. März 1917 betreffend die Organisation und...


Répertoire des lois
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
175
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 175 Composition et élection - 1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
1    Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2    Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3    Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131
4    Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132
LAMA: 60ter  84
OJ: 83  88  175
Répertoire ATF
24-I-78 • 24-I-85 • 33-I-96 • 41-II-146 • 47-I-351 • 49-I-280 • 61-I-345 • 71-I-383 • 72-IV-78 • 74-I-157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conflit de compétences • autorité cantonale • héritier • hameau • commune • décision • compétence ratione materiae • question • agriculteur • conseil d'état • question préjudicielle • présomption • qualité pour agir et recourir • tribunal des assurances • tribunal pénal • conseil national • famille • cour de cassation pénale • recours de droit public
... Les montrer tous
RSJ
1947 S.9