96 À. Staatsreehtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Conflits de
competence entre la Confédération et des cantons.

14. Arrèt du 21 mars 1907, ' dans la cause Conseil administratif de la
Ville de Geneve contre Conseil fédéral.

JF rétendu conflit de competence entre Aîeslîutîrîtgs fsigérales et des
autorités cantonales; conditions; qualité pour soulever le conflui-.-Le
recours de droit public n'est pas ouvert contre les decismns du Conseil
tecleraL Art. 61, 179, et 187 eh. 2, 106 CF.

A. En septembre 1901, la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon
a. fait construire une maison de garde sur Ia parcelle désignée sous N°
1178 au cadastre de la commune du Petit-Saconnex. Elle avait auparavant
sonmis au Département federal des chemins de fer un plan mum d'un preavis
favorable du Conseil d'Etat de Genève et ce plan avait été app'rouvé
par le Département le 29 Juin 1901.

Par exploit du 20 janvier 1902, la Ville de. Genève a ouvert à la
Compagnie du Jura-Simplon une action tendant :

1° à faire prononcer que la dite parcelle N° 1178 est la propriété de
la Ville de Genève ; . _

2° à faire ordonner la suppression immediate des ouvrages et constructions
qui peuvent avoir été établis par la Compaa ' ur la dite arcelle.
vokesTrihunal dle première instance ayant déhoutési la Ville de Genève
de toutes ses conclusions, celle-oi a interJeté

apllilîeuite de cet appel et per arr-et du 12 novembre 1904, la Cour
(le Instit-e civile du canton de Genève a reconnu que la Compagnie du
Jura-Simplon était propriétaire de la 'parcelle 1178, mais qu'il existait
sur cette parcelle un dreit deVill. Kompetenzkonflikte zwischen Bund
und Kantonen. N° 14. 97

passage en faveur de la Ville de Genève. Eu conséquence, la Cour
de Justice a débouté la Ville de Genève de sa conclusion tendant à
revendiquer un droit de propriété sur la parcelle 1178 et a ordonné à
la Compagnie du Jura-Simplon de supprimer dans le délai de 6 mois toutes
constructions élevées par elle sur cette parcelle.

B. Par requète du 9 février 1905, la Direction des Chemins de fer
fédéraux', successeurs de la Compagnie du Jura-Simplon, a requis
du Conseil federal I'autorisation d'user du mode extraordinaire
d'expropriation (art. 17 et suiv. de la loi federale du 1" mai 1850)
pour acquérisir la ssservitude de passe-ge grevant la parcelle N° 1178.

Far arreté du 11 avril 1905, le Conseil federal a autorisé les Chemins
de fer fédéraux à suivre la procédure extraordinaire d'expropriati0n.

Par requete au Conseil federal du 2 mai 1905, le Conseil administratif de
la Ville de Genève a formé Opposition contre l'expropriation projetée,
estimant que celle-ci n'était qu'un moyen détourné d'échapper à
l'exécution du jugement qui ordonne la suppression de la construction
élevée an mépris du droit de la Ville. Elle exposait en outre que
l'expropriation ne se justifiait par aucun intérèt public, les Chemins
de fer federaux pouvant facilement trouver un terrain equivalent pour
élever la maison de garde.

Statuant sur cette requéte, le Conseil federal a arrèté en date du 3
décembre 1906:

1. Les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à ma-intenir la maison
de garde construi'te conformément au plan approuvé le 29 juin 1901 par
le Département des Chemins de .fer sur la parcelle leur appartenent, N°
1178, de la feuille 3 du eadastre de la commune du Petit-Saconnex. L'arrèt
de la Cour de Justice du canton de Genève du 12 novembre 1904 ordonnant
la supp'ression de cette construction, etc., erstannulé comme contraire
aux prescriptions dudroit fédéral.

2. L'opposition soulevée suivant recours .du 2 mai 1905, adresse eu
Conseil federal par le Conseil administretif de la Ville de Genève,
eu nom de cette dernière, contre l'zexpro-

A5 33 I 1907 7

98 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

priation requise par les Chemins de fer federaux de la servitude de
passe-ge existant en faveur de la Ville de Genève sur la parcelle
susdécrite est écartée comme non'fondée, san à etre soumise par
l'expropriante a la Commissmn federale d'estimation qui statuera sur la
question d'indemmté.

C. C'est contre cette décision que le Conseil administratif a forme,
eu temps utile, un recours de droit public devant le Tribunal fédéral,
tendant à ce que celui-ci annnle l'arrèté du Conseil federal e soit en
ce sens qu'il a annulé l'arrét de la Cour de Justice du canton de Genève
du 12 novembre 1904, soit en ce seus qu'il a écarté comme non fondée
l'opposition soulevée par le Conseil administratif contre l'expropriation
de la servitude de passage grevant la parcelle 1178.

Le Conseil administratif declare fender son recours sur l'art. 175
OJF. A l'appui de son recours il reprend les moyens indiqués par lui
dans son mémoire du 2 mai 1905, adresse au Conseil fédéral, et fait en
ontre valoir les arguments smvants: .

La Compagnie du Jura Simplon n'avait pomt soutenu dans le procès civil
que l'autorité judiciaire cantonale ne fut pas competente pour ordonner
la suppression d'ouvrages autorisés par l'Autorité executive federale ;
elle n'avalt pas*non plus recouru en reforme au Tribunal fédéral contre
l'arretde la Cour de Justice civile de Genève pour prétendue violation du
droit fédéral; elle avait meme exécuté partiellement cet arrét en payant
le montant de la condamnation pécunlalre prononcée contre elle. Des lors
l'arrét de la Cour passe en force de chose jugée tant au point de vue
de la procedure civile genevoise (art. 476/2) qu'à celui de la loi sur
l'organisation judiciaire federale (art. 65) était devenu executoire
dans toute la Suisse (art. 61 CF) et n'était plus susceptible d'aucuu
recours devant une autorité federale, il supposer qu'il fut contraire au
droit fédéral, ce qui est formellemeut contesté; le Conseil fédéral,
en l'annulant, a donc porte atteinte à la competence cantonale en
matière judiciaire.

D'ailleurs en tout état de cause ce n'est pas au
ConseilVill. Kcmpetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14. 99

fédéral, autorité executive (art. 95 CF) qu'appartiendrait le droit
d'annuler un jugement cautenal comme violant le droit fédéral; l'art. 102
ch. 2 de la Constitutiou federale ne lui confere aucunement ce droit. Le
Conseil federal en annulant l'arrét définitif de la Cour de Genève, a
usurpé un pouvoir judiciaire qui est réservé exclusivement au Tribunal
fédéral (art. 106 CF); il a en meme temps violé directement l'art. 61 GE.

D. Le recours étant basé d'une maniere générale sur l'art. 175 OJF, le
Juge fédéral délégué a invite la recourante è... préciser sur laquelle
des dispositions de l'art. 175 la Ville de Genève entendait fonder son
recours ; il a été répondu que c'était sur l'art. 175 § l.

E. Par mérncire du 1°? mars 1907, le Conseil federal a conclu à ce que
le Tribunal fédéral u'entre pas en matière sur le recours pour cause
d'incompétence, et subsidiairement à ce qu'il l'écarte comme non fonde.

Ces conclusions sont motivées en résumé comme suit:

En statuant sur la demande d'expropriation, le Conseil federal a agi
dans les limites des droits qui lui sont conférés par les art. 25 de la
loi sur l'expropriation et 12 de la loi sur les chemins de fer.

Sa décisiou est definitive et ne saurait ètre portée par voie de recours
devant aucune aut-orité.

L'art. 175 § 1 OJF invoqué par le recourant n'est pas applicable eu
l'espèce, car il n'existe pas de conflit de competenee entre le Conseil
fédéral, d'une part, et le Conseil administratif de la Ville de Genève,
d'autre part. L'arrét cantonal annulé émane de la Cour de Justice
civile; or celleci n'intervient pas dans le litige et le recourant n'a
pas qua-lité pour sculever de son chef un conflit de competence entre
les deux autorités dont les droits respectifs sont seuls en cause.

C'est d'ailleurs à. tort que le recourant prétend que le Conseil federal
a commis un abus de pouvoir. C'est comme antorité administrative et de
surveillance en matière de chemins de fer et comme autorité chargée par
l'art. 102 CF

100 A. staat-rechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de veiller à l'observation des lois fédérales que le Conseil fédéral
annuale l'ai-ret de la Cour de Justice civile. Il sin'appartenait pas en
sieflet à une 'autorité cantonale d'ordonner la suppression d'ouvrages
établis per une entrepnse desichemins de fer en vertu d'un plan
définitivement epprouvé par l'Autorité federale seule competente. Le
Conseil federal avait non seulement le droit mais le devoir de prendre
une disposition pour annuler l'effet cle l'empiétement commis sur ses
droits de souveraineté. Il avait le droit en statuant sur l'opposition
à la demande d'expropriution d'annuler par une disposition préjudicielle
le dispositif cantonal contraire aux prescriptions du droit fédéral sur
les chemins de fer.

La décision du Conseil federal est du reste conforme à la pratique
suivie dans des cas analogues (voir par exemple l'arrèté du 80 aoùt 1898:
FF 1898, vol. 4 p. 2).

State-ani sur ces faits et considérant en, droit :

1. Le recours formé par le Conseil administratif de la Ville de Genève a
deux chefs bien distincts: le premier est dirige contre l'annuletion de
l'arrèt de la Cour de Justice civile par le Conseil "fédéral; le deuxième
est dirige contre le rejet de l'opposition de la. Ville de Genève à la
demande d'expropriation des Chemins de fer fédéraux.

Il conVient donc d'examiner la question de recevabilité du

recoan et de competence du Tribunal fédéral, successivement en ce
qui concerne les deux chefs de recours. 2. En tant qu'il est dirigé
contre l'anuulation de l'arrèt de la Cour de Justice civile, le recours
allègue en premier lieu que le Conseil federal a viosilé les principes
constitutionnels qui délimitent la juridiction cantonale et la juridiction
federale. C'est dans ce sens qu'il se fonde sur l'art. 175 §1 OJF qui
attribue au Tribunal federal la. connaissance des conflits de competence
entre les autorités fédérales d'une part, et les autorités cantonales
d'autre part.

Le conflit de competence entre autorités fédérales et cantonales se
compose de denx éléments, l'un objectif ou materiel, l'a'utre subject-if
ou personnel. Il faut d'abord qu'il y ait conflit dans les còmpétences
meines, c'est à-dire dans la ma-VIIl. Kompetenzkonfiikte zwischen Bund
und Kantonen. N° 14. 101

tière juridique sur laquelle se sont exercés simultanément le pouvoir
fédéral et le pouvoir cantonal ; il faut ensuite que ce conflit surgisse
entre autorités fédérales et cantonales.

En l'espèce, l'élément matériel du confiit existe incontestablement,
puisque la méme question de droit, celle de savoir Si la. construction
élevée par les Chemins de fer fédéraux doit etre maintenue ou supprimée,
a été decidée en meme temps par deux autorités, le Gonseil fédéral
appliquant le droit fédéral, et la Cour de Justice civile appliquant le
droit cantone]. Les deux décisions de l'autorité federale et de l'autorité
cantonaie sont eontradictoires et exclusives l'une de Pautre : il y a
collision entre les deux competences.

Mais cette collision qui existe an point de vue materie], ne constitue
pas le conflit de competence visé par l'art. 175 § 1 OJF parce que
l'éiément personnel fait défaut, c'est-ädire parce que la contestation
n'existe pas entre les deux autorités qui se tr...ouvent en désaccord
sur la délimitation de leurs souverainetés respectives.

Déjà sous l'empire de la constitution de 1848 qui attribuait à l'Assembiée
federale 1a connaissauce des confiits de competence (art. 74, ch. 17 et
art. 80 CF de 1848), il avait été décidé que le conflit de competence
n'existait que lorsqu'il était soulevé formellement par un canton contre
l'autorité federale ou par l'autorité fédérale contre un canton (voir en
ce sens Blumer-Morel, 3, p. 80; Bundesblatt, 1851, 3, p. 89-99, 103, 117).

Depuis que, par la constitution de 1874, la juridiction sur les conflits
de compétence a passe au Tribunal fédéral, cette jurisprudence a été
maintenue. Le Tribunal fédéral l'a reconnue principalement dans l'arrèt
Luzern c. Bundesrat, du 30 mars 1898 (BO 221 I, p. 91 consid. 2), et la
doctrine unanime est dans le meme sens (v. notamment, Affolter: Grundzüge
des schw. Staatsrechtes, p. 174; Scholienberger, Bundesverfassung,
p. 557 ; Burckhardt: Kommentar zur Bundesverfassung, p. 853).

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence qui est conforme
au texte de l'art. 175 § 1 et qui s'inspire avec

102 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

raison de l'idée que l'objet du conflit de competence c'est le droit de
juridiction, attribut de la souveraineté, lequel n'appartient qu'aux
pouvoirs publics et ne saurait ètre revendiqué que par eux; un tiers
n'a donc pas qualité pour prendre la defense des droits de souverajnete
en conflit.

ll résulte de ce qui précède que, en l'espèce, le conflit de competence
ne pourra-it valablement etre soulevé et porté devant le Tribunal federal
que par l'une des parties en conflit, soit par l'autorité représentant
le canton de Genève ou par le Conseil fédéral. Le Conseil administratif
ne representant pas l'autoiité cantonale genevoise n'est pas partie au
conflit et n'a pas qualité pour le soulever. Le Tribunal féderal doit
donc se declarer incompétent, pour autant que le recours se fonde sur
l'art. 175§ 1 OJF.

3. Mais le premier chef du recours est fonde en out-re sur une prétendue
violation de droits constitntionnels par le Conseil fédéral. Cette
Violation consisterait en ce que le Conseil federal en annulaut uu arrét
civil définitif et executoire dans toute la Suisse, serait sorti de ses
attributions de pouvoir exécutif (art. 95 CF), aurait mal interprété les
dispositions de l'art. 102 ch. 2 CF, se serait faussement attribué une
competence judiciaire qui n'appartient qu'au Tribunal federal (art. 106,
110 CF; art. 56 et suiv. OJF), et aurait viole l'artf 61 de la CF.

Le recours est également irrecevable à ce second point de vue. En
effet, le recours de droit public au Tribunal federal pour violation
de droits constitutionnels, institné par l'art. 113 ch. 3 CF et par
les art. 175 ch. 8 et 178 OJF, n'est pas ouvert contre les décisions
du Conseil fédéral. Cela résulte de l'absence de toute dispositiou
constitutionnelle ou legale prévoyant d'une manjere générale et à part
le cas examiné plus haut de l'art. 175 § 1 OJF un recours au Tribunal
federal contre les décisions du Conseil federal pour violation de droits
constitutionnels. Cela résulte encore plus nettement de l'art. 178 ch. 2
OJF aux termes duquel le recours pour violation de droits constitutionnels
n'existe que contre les décisions cantonale.; (voir à ce sujet le
MessageVIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 103

du Conseil federal sur le projet de la loi sur l'organisation judiciaire
federale du 5 avril1892, p. 97; dans le meme sens: A_ffolter, p. 175;
Blumer-Morél, 3, p. 178; Soldan, Recours de droit public, p. 56 ; Salis,
1, p. 746; Burckhardt, p. 800 note 1). Le Tribunal fédéral lui-meme
a reconnu des après l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisàtion
judiciaire de 1874 qu'il ne pouvait se nantir de reelamations dirigées
contre des decisious de l'autorité executive fédérale, en dehors des cas
expressément prévus par la loi (R0 1, p. 283; iöid. 5, p. 530 ; {bid. 5,
p. 604, etc.).

4. En ce qui concerne le second chef du recours relatif au rejet par
le Conseil federal de l'opposition formée par le Conseil administratif
contre l'expropriation projetée, le Tribunal fédéral doit également se
declarer incompétent, pour les raisons indiquées ci-dessus et d'après
lesquelles aucun recours de droit public n'est ouvert aupres du Tribunal
federal contre les décisions du Conseil fédéral.

D'ailleurs il faut Observer que meme au point de vue civil le Tribunal
federal serait incompétent pour revoir la décision du Conseil federal
relative au droit d'expropriation. Le Conseil federal a incontestablement
agi dans les limites de la compétence qui lui appartient aux termes de
l'art. 25 de la loi federale sur Pexproprjatjou et de l'art. 12 de la
loi fédérale sur les chemins de fer du 23 septembre 1872, et sa décision
sur ce point est definitive et n'est susceptible d'aucnn recours (voir
Ullmer I 11 434; II n° 982; R0 2, p. 7; ibid. 3, p. 474; {bed. 7, p. 799;
ibid. 17, p. 637; z'bid. 25 II, p. 739; ibid. 28 II, p. 413).

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Il n'est pas entré en matière sur le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 96
Date : 21. März 1907
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 33 I 96
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 96 À. Staatsreehtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. VIII. Kompetenzkonflikte


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • tribunal fédéral • chemin de fer • autorité fédérale • conflit de compétences • recours de droit public • autorité exécutive • vue • droit fédéral • viol • autorité cantonale • droit constitutionnel • examinateur • décision • procédure civile • chose jugée • violation du droit • matériau • droit de passage • calcul
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