S. 9 / Nr. 3 Familienrecht (f)

BGE 68 II 9

3. Arrêt de la IIe Section civile du 18 avril 1942 dans la cause Del Ferro
contre Del Ferro.


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Regeste:
Recours de droit civil.
L'art. 87 ch. 1 OJF vise-t-il aussi le eus où le droit fédéral a été appliqué
au lieu du droit étranger? Question réservée.
Confite de lois en matière de mariage.
Les effets généraux du mariage, et plus spécialement l'obligation réciproque
d'entretien, sont soumis à la juridiction et à loi du domicile des époux (art.
2
SR 211.435.1 Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV)
EÖBV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  Urkundsperson: eine Person mit amtlicher Befugnis nach Bundesrecht oder kantonalem Recht, elektronische öffentliche Urkunden oder elektronische Beglaubigungen zu erstellen, namentlich:
a1  freiberufliche Notarin oder freiberuflicher Notar,
a2  Amtsnotarin oder Amtsnotar,
a3  Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von Grundbuch-, Handelsregister-, oder Zivilstandsbehörden,
a4  Ingenieur-Geometerin oder Ingenieur-Geometer, die oder der im Geometerregister eingetragen ist und vom Kanton die Befugnis nach Artikel 46a Absatz 1 der Verordnung vom 18. November 19927 über die amtliche Vermessung erhalten hat;
b  Zulassungsbestätigung: elektronischer Nachweis, wonach die Person, die eine elektronische öffentliche Urkunde oder eine elektronische Beglaubigung erstellt, im Zeitpunkt der Erstellung dazu befugt ist;
c  Verbal: Vermerk, in dem die Urkundsperson die Feststellungen festhält, die sie bei der Erstellung von elektronischen öffentlichen Urkunden und elektronischen Beglaubigungen macht;
d  Zertifikat: digitales Zertifikat einer gemäss Bundesgesetz vom 18. März 20168 über die elektronische Signatur (ZertES) anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten.
LRDC).
L'existence môme du mariage se détermine d'après la loi nationale (art. 7
litt
SR 211.435.1 Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV)
EÖBV Art. 7 Einträge - 1 Die Urkundspersonen werden in das UPReg mit den folgenden Daten eingetragen:
1    Die Urkundspersonen werden in das UPReg mit den folgenden Daten eingetragen:
a  die Namen und Vornamen gemäss Pass oder Identitätskarte;
b  Geburtsdatum;
c  Staatsangehörigkeit;
d  Berufs- oder Funktionsbezeichnung nach dem massgebenden Recht sowie Bezeichnung des massgebenden Kantons oder der Bundesbehörde;
e  Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 20109 über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) und gegebenenfalls im massgebenden Kanton verwendete Nummer der Urkundsperson;
f  Geschäfts- oder Amtsadresse gemäss Eintrag im UID-Register (Art. 6 UIDG);
g  Datum der Erteilung der amtlichen Befugnis;
h  gegebenenfalls Datum des Wegfalls der amtlichen Befugnis;
i  zur Überprüfung von Signaturen und zur Authentifizierung der Urkundsperson durch das UPReg:
i1  falls dauerhafte Zertifikate verwendet wurden oder werden: diese Zertifikate,
i2  falls Einmalzertifikate verwendet wurden oder werden: die dauerhaften Seriennummern oder andere Elemente dieser Zertifikate, die eine eindeutige Identifikation der Urkundsperson ermöglichen, sowie Angaben über den verwendeten Authentifizierungs-Mechanismus.
2    Für jede erneute Zulassung einer schon einmal zugelassenen Urkundsperson wird im UPReg ein neuer Eintrag erstellt. Nicht mehr rechtswirksame Daten bleiben bestehen und werden als solche gekennzeichnet.
. o LRDC); le juge saisi d'une requête en mesures protectrices de l'union
conjugale ne viole pas ce principe en se contentant de la simple vraisemblance
du mariage.
Zivilrechtliche Beschwerde.
Betrifft Art. 87 Ziff. 1 OG auch den Fall der Anwendung eidgenössischen statt
ausländischen Rechtes? Frage vorbehalten
Abgrenzung der Gerichtsbarkeit und des anzuwendenden Rechtes, in Ehesachen.
Über die allgemeinen Wirkungen der Ehe und insbesondere über die gegenseitige
Unterhaltspflicht der Ehegatten entscheidet der Richter an deren Wohnsitz nach
dem dort geltenden Rechte (Art. 2 NAG).
Der Bestand der Ehe bestimmt sich nach Heimatrecht (Art. 7, c NAG). Um
Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft zu erlangen, genügt es
jedoch, den Bestand der Ehe glaubhaft zu machen.
Ricorso di diritto civile.
L'art. 87 cifra 1 OGF concerne anche il caso in cui il diritto federale è
stato applicato invece del diritto estero? Questione indecisa.
Confitto di leggi in materia di matrimonio.
Gli effetti generali del matrimonio, e in particolare l'obbligo reciproco di
mantenimento, sono soggetti alla giurisdizione e alla legge del domicilio dei
coniugi (art. 2 della LRDD).
L'esistenza del matrimonio si stabilisce secondo la logge nazionale (art. 7
lett. c LRDD); il giudice adito con una domanda di misure protettive
dell'unione coniugale non viola questo principio se ritiene sufficiente che
sia resa verosimile l'esistenza del matrimonio.

A. ­ Agissant en sa qualité d'épouse de E. Del Ferro, ressortissant de
Costa-Rica, établi depuis quelques années à la Tour-de-Peilz, Lucrecia Del
Ferro-Gil, ressortissante colombienne, à Lausanne, a requis les mesures
prévues à l'art. 169
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 169 - 1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
1    Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2    Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
CC en réclamant en particulier une pension de 400 fr. par
mois. Del Ferro a conclu à libération en affirmant que, s'il a vécu avec la
requérante et s'il a reconnu l'enfant Léonore qu'il a eue d'elle, il ne l'a
jamais épousée.

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Le Président du Tribunal du district de Vevey a condamné Del Ferro à payer à
la requérante pendant quatre mois dès le 1er avril 1941 une pension mensuelle
de 400 fr. Il constatait qu'aucune pièce d'état civil établissant le mariage
n'avait été produite, mais que certaines lettres des consuls de Costa-Rica et
de Colombie constituaient des éléments de preuve permettant d'entrer en
matière et d'allouer une pension au moins pour le laps de temps nécessaire à
l'obtention d'actes propres à prouver le bien-fondé des dires de la
requérante.
Sur recours de Del Ferro, le Tribunal cantonal, estimant que les pièces
produites ne rendaient pas suffisamment vraisemblable l'existence du mariage,
a annulé la décision du premier juge et lui a renvoyé la cause pour qu'il
complète l'instruction en cherchant `r à obtenir la production d'un acte de
mariage ou, si cela n'est pas possible, d'autres pièces, telles que p. ex. les
passeports des parties, l'acte de naissance et le certificat de baptême de
Léonore Del Ferro ".
Statuant à nouveau après complément d'enquête, le Président du Tribunal du
district de Vevey a ordonné le paiement d'une pension de 300 fr. par mois
pendant six mois dès le 15 novembre 1941. Ce prononcé est, en bref, motivé
comme il suit:
La requérante n'a pas été en mesure de verser au dossier un acte de mariage;
quant au défendeur, il a produit deux déclarations attestant qu'aucune trace
du mariage n'avait été trouvée dans les registres d'état civil de la paroisse
de la Merced à San José (Costa-Rica) où le mariage aurait été célébré en
juillet 1924, mais ces déclarations ne constituent pas une preuve de
l'inexistence de l'union, car d'après le consul de Colombie les livres
paroissiaux sont en général fort mal tenus dans les pays de l'Amérique du Sud.
En revanche la requérante a produit un extrait de l'acte de naissance de sa
fille qui y est désignée comme étant la «fille légitime de Demetrio del Ferro
Zea et de Lucrecia Gil Rodriguez». D'après un avis de droit produit

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par Del Ferro, cette mention ne suffit pas à elle seule à prouver le mariage
des parents. Toutefois c'en est un indice sérieux; sinon on ne s'expliquerait
pas les démarches faites par Del Ferro pour obtenir la modification de cette
pièce, ni leur insuccès: par arrêt du 8 août 1941, la Chambre civile de la
Cour suprême de San José a refusé de remplacer la mention «fille légitime» par
celle de «fille naturelle» par le motif que l'absence de l'inscription du
mariage des parents à l'état civil de San José n'était pas déterminante pour
dire que ce mariage n'existait pas. On ne saurait d'autre part considérer
comme un indice sérieux à l'appui des allégations de Del Ferro l'acte de
reconnaissance de sa fille qu'il a passé le 15 mai 1931 devant le vice-consul
de Colombie à Nice; on ne sait ni dans quelles circonstances ni pour quels
motifs il a fait dresser cette pièce, ni pourquoi la mère n'a été ni présente
ni consultée. La requérante a produit aussi un extrait du livre des
confirmations de la Curie métropolitaine de San José, où l'enfant est désignée
comme fille légitime. Enfin le Consul de Costa-Rica à Genève a écrit à la
Police des étrangers du canton de Vaud que la déclaration de Del Ferro suivant
laquelle il serait célibataire est fausse «comme j'en ai la preuve
officielle»; sa veuve a confirmé que son mari (décédé soudainement au cours
d'un voyage en Hollande) avait été en possession de papiers établissant le
mariage Del Ferro-Gil et le Consul de Colombie a constamment marqué sa
conviction que les parties étaient unies par les liens du mariage. En matière
de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge peut, en l'absence de
preuves rigoureuses, statuer sur la base de faits rendus assez vraisemblables
pour être probants. Or, en l'espèce, les pièces produites et les
renseignements recueillis constituent un faisceau d'indices suffisant pour
admettre comme probable l'union conjugale.
B. ­ Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Del Ferro contre ce
prononcé. Il a jugé que les art. 169
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 169 - 1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
1    Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2    Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
et ss CC sont applicables en l'espèce;
qu'il n'y a pas lieu

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de statuer définitivement sur la validité du mariage au sens de l'art. 7 litt.
c de la loi de 1891 (question régie par la loi nationale des parties), mais
qu'on doit simplement rechercher si à première vue l'existence du lien
conjugal invoqué est ou paraît être établie. En cette matière, les preuves ne
doivent pas être appréciées d'une façon trop stricte. En l'espèce les extraits
de l'acte de naissance et de l'acte de baptême de l'enfant, joints aux autres
indices mentionnés dans le prononcé de 1 re instance, établissent avec une
suffisante vraisemblance l'existence d'un lien conjugal; celui-ci est d'autant
plus vraisemblable que les parties ont vécu en commun pendant de nombreuses
années et que le recourant ne parait pas avoir contesté jusqu'à une époque
récente qu'il fût marié avec l'intimée. Le juge de 1 re instance n'a donc pas
fait une fausse application de la loi en condamnant le recourant à verser une
pension pendant six mois, délai qui permettra à l'intimée d'ouvrir action en
constatation d'état afin de faire établir, le cas échéant, l'existence de son
mariage.
C. ­ Del Ferro a formé un recours de droit civil en vertu de l'art. 87 ch. 1
et 2 OJF; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause au Tribunal, subsidiairement au rejet des conclusions de l'intimée.
Considérant en droit:
1. ­ Le recourant prétend que le Tribunal cantonal a appliqué à tort le droit
fédéral alors que seul le droit étranger était applicable; il invoque à cet
égard l'art. 87 ch. 1 OJF. Le Tribunal fédéral a jugé que si cette disposition
visait littéralement l'application du droit cantonal ou du droit étranger au
lieu du droit fédéral, elle embrassait aussi le cas inverse où le droit
fédéral a été préféré au droit cantonal (RO 48 I 233; 50 I 62; 50 II 412; 60
II 26
). On peut se demander si elle s'applique aussi lorsque c'est sur le
droit étranger que le juge cantonal a fait prévaloir le droit fédéral. La Cour
de droit public l'a admis incidemment en se référant à l'arrêt RO 48 I 229 ss
qui a

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fixé la jurisprudence mais qui ne concernait que le conflit du droit fédéral
et du droit cantonal. La question peut demeurer indécise, car le recourant
soutient que l'arrêt attaqué implique aussi violation de la loi fédérale de
1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour; or
c'est bien sous la forme du recours de droit civil que ce second grief ­ qui,
en l'espèce, se confond avec le premier ­ doit être présenté en vertu de
l'art. 87 ch. 2 OJF. Le recours est donc recevable.
2. ­ La mesure attaquée a été prise en vertu des art. 169
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 169 - 1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
1    Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2    Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
et ss CC. C'est à
tort que le recourant affirme que ces dispositions ne sont pas applicables aux
étrangers domiciliés en Suisse ­ sans préciser d'ailleurs si, à son sens, les
tribunaux suisses sont incompétents ou s'ils ne peuvent appliquer que les
mesures analogues qui seraient prévues par la loi nationale des parties. La
loi de 1891 ne renferme pas de dispositions spéciales quant aux «effets
généraux du mariage» (Titre V du Livre II du CC), au nombre desquels rentre
l'obligation réciproque d'entretien. Par conséquent, en vertu de la règle
générale de l'art. 2 de ladite loi, ils sont soumis à la juridiction et à la
loi du domicile (RO 34 I 299 ss, spécialement 317; cf. encore 45 II 505 /6; 54
I 250
). Voudrait-on d'ailleurs admettre (avec GIESKER-ZELLER dans Zeitschr. f.
schw. Recht 41 p. 199 ss) qu'en général, les effets du mariage sont régis,
comme le mariage lui-même, par la loi nationale des parties, qu'il
conviendrait d'apporter une exception à la règle en ce qui concerne les effets
réglés aux art. 169
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 169 - 1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
1    Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2    Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
et ss CC, car ces dispositions sont manifestement
inspirées de considérations d'ordre public et elles doivent, de par leur
nature, être appliquées aussi aux étrangers (en ce sens, STAUFFER, Das intern.
Privatrecht, note 10, Vorbemerkungen zu den Art. 19 ff
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 19 - 1 Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.14
1    Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.14
2    Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen.15
3    Sie werden aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig.
.).
3. ­ Si lés art. 169
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 169 - 1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
1    Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2    Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
et ss CC sont applicables même aux époux étrangers, leur
application in concreto suppose naturellement que les parties au litige soient
mariées; or le recourant a raison de dire que cette question préjudicielle

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doit être tranchée en application de leur loi nationale (art. 7 c de la loi de
1891). Mais le Tribunal cantonal n'a nullement méconnu ce principe. Il ne
s'est pas autorisé à juger en vertu du droit suisse de l'existence et de la
validité du mariage prétendu. Il a réservé complètement ces questions pour un
procès ultérieur en constatation d'état. Il n'était saisi pour le moment que
d'une demande de mesures provisoires, et il a estimé qu'il ne pouvait pas les
subordonner à la preuve rigoureuse du mariage, mais qu'il devait se contenter
d'une simple vraisemblance. On ne voit pas qu'il ait ­ à tort ­ apprécié cette
vraisemblance à la lumière du droit suisse plutôt qu'à celle du droit
costaricien ou colombien. Les arguments probables qu'il a retenus (notamment
ceux tirés du fait que, dans des pièces officielles, la fille des parties a
été désignée comme leur enfant légitime), ne sont pas empruntés à une
législation déterminée; ils valent aussi bien du point de vue des droits
costaricien ou colombien que du point de vue du droit suisse. Dans ces
conditions, le grief de non-application de la loi nationale et par conséquent
de violation de la loi de 1891 est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 II 9
Date : 31. Dezember 1942
Publié : 17. April 1942
Source : Bundesgericht
Statut : 68 II 9
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recours de droit civil.L'art. 87 ch. 1 OJF vise-t-il aussi le eus où le droit fédéral a été...


Répertoire des lois
CC: 19 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
7
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
Répertoire ATF
34-I-299 • 45-II-503 • 48-I-229 • 50-I-58 • 50-II-411 • 54-I-243 • 60-II-24 • 68-II-9
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit fédéral • mois • colombie • costa rica • tribunal cantonal • droit étranger • acte de naissance • droit suisse • droit civil • vue • union conjugale • mention • effets généraux du mariage • viol • tribunal fédéral • droit cantonal • quant • décision • membre d'une communauté religieuse • calcul
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