298 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze,

lich war. Unterblieb dagegen diese Übertragung aus irgend welchem
Grande, so musste notwendigerweise nach Ablauf einer gewissen Periode
die gesetzliche Regel durchgreisen, wonach der rechtlsche Wohnsitz
des Beoormundeten am Sitz der sBorniundschaftsbehorde ist. Auch wenn
ooiliegend die Erblasserin beim a;z:nkrafttreten des Bandes-gesetzes ihr
Domizil im Rechtssinn in Zurich gehabt habeik sollte, so war doch ohne
Frage bei ihrem Tode im Jahre Hinz jene Übergangszeit längst abgelaufeii
Und St. Gallen, als Sitz der Vormundschastsbehörde, seit vielen Jahren
auch ihr Rechtsdomizil. f .

2. Mit der Feststellung, dass St. Gallen das letzte Domizil der
Erblasserin war, ist auch die Frage der Erbschastssteuer è}! Gunsten
von St. Gallen entschieden Nach derneuern handwgerichilichen Praxis
hat der Mündel, der sich ausserhalbv der Vormundschaftsgemeinde
aushalt, dennoch unter allen Umsianden sein Steuerdomizil am Sitz der
Vormundschafisbehorde,a auch dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
für einen libergang der Vormimdschaft an den Ausenthaltskanton vorhanden
sind (AS thl S, 603 s.; 32 I S. 55 f,). Dies muss aber speziell oft!) sur
die Erbschafissteuer gelten, die nach den Aussahrungen des Bundesgerichts
im Falle Passe-want (AS 27 I Nr. s, speziell Erw. Z) im interkantonalen
Verhältnis -am Ort der Vormundschaftsbehörde als dem letzten Domizil
des Vögtlmgs zu beziehen ist.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Das Rechtsbegehren des Kantons Zürich wird
abgewiesenIII. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 50. M

50. Arrèt du 29 mai 1908 dans Za cause Goufiefi' contre Gouriefi-Weimar.

Art.. 219 LP et droit cantonal: Le dit article ne s'oppose pas à ce
que le droit cantone} accorde àla femme mariée, en dehors du privilege
de IVe classe, d'autres droits contre son mari, p. ex. une hypothèque
legale (loi genev. du 12 sept. 1868, art. 6, 7 et 8). Art. 64 (.'-F:
Le Violation de cette disposition ne denne ouverture è. aucun recours de
droit public, parce quele dit article ne eonfère aucun droit individnel
aux citoyens. Art. 46, 47 et 60 GF : L'art. 60 ne règle pas les conflits
de lois. Quelle est la. loi applicable, dans les relations entre époux
vivant séparés et résidant dans différents can 'tons, pour la. solution
à... donner à. la. question de savoir si la. femme mariée jouit du droit
d'hypothèqne legale

' sur les biens immeubles de son mari en garantie de .sa. créance
d'aliments contre ce dernier? Nature de cette créance. Art. 46 GF;
art. 1 LR.

A. Les époux Wladimir Gourieff, D' en médecine, et Elisabeth-Marie uée
Weimar, alors tous deux sujets russes, se sont marie-s à Saint-Pétersbourg
en 1879 et onteu en cette ville leur premier domicile conjugal. En 1887
, ils Vinrent s'établir dans le canton d'Argovie, mais iis ne tardèrent
pes à se séparer; dés 1889, en effet, le mari fixe son domicile à Genève,
et la. femme sa résidence à. Zurich.

En 1897, les époux Gourieff obtînrent la naturalisation suisse par
l'acquisition du droit de bourgeoisie dans la, commune de Portalbasin
(canton de Fribourg).

Le 20 octobre 1898, Gourieff introduisit contre sa femme devant les
tribunaux genevojs une action en divoree qui fut définitivement éeartée
par errèt du Tribunal fédéral du é novembre 1903.

B. Les époux Gouriekk n'ayant néanmoins pas repris la, vie commune,
la femme introduisit contre son meri devant les tribunaux genevois,
en 1904, une action tendant à obtenir la condamnation du défendeur an
paiement d'une pension alimentaire de 800 fr. per mois dès le ler décembre

AS 34 I _ 1908 20

300 A. staatsrechtlicheEntscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze_

1903, ainsi qu'an rembonrsement d'une somme de 7004 fp, ' e titre.
a inaîîiigement du 30 mai 1907, le Tribunal de 1re instance de Genève
a declare cet te demande bien fondee, en ce q... concerne la pension
alimentaire, jusqu'a concurrence fighi semme de 600 fr. par mois, et,
en ce qui concerne lautres réclametion, jusqo'a concurrence de la semme
de,6000 kr.A sur appel de Gourieff, ce jugement fut rekerrne par. arret
en date du 12 octobre 1907 de la Cour de jiistice olvile de Genève qui
n'admit la demande de dame Gein-leit qu en cequi concerne la pension
alimenta-ire, et en reduisant le chiffre de celle-ei a la semme de
500 fr. par meie, allenee des le 1er décembre 1903, payable par mois
et d'avance, avec intérèt legal, et sous imputation des 'differentes
sommes déjà versées a oe titre par le défendeur a la demanderesse. . ' si
C. Tandis que ce precessla (sur pens1on)su1vait son cours7 dame Geuriekk,
agissant en vertu des art. 2121 Co genevois et 6 et ? de la loi genevoise
sur l'liypotheque legale, du 12 septembre 1868, fit, en date du 5 Jenner
1905, mscrire au bureau des hypothèques de Genève, sous vol. 429, n° 18,
son droit d'hypothèque legale sur tous les nnmeuloles de sen mari situés
a Genève (plus specialement determines dans le berdereau), a fin de sureté
et paiement de la somme principale de 150 000 fr., représentasint suIvant
elle, le montant de se créauoe alimentaire (non échue), et de tous acces'
s lé itimes. · Wiss-estFlers que, agissant en conformité de l'art.-16
chiff. 1 de la susdite loi du 12 septembre 1868, c'est-à pdire preten:
dont que l'insoription hypothéoaire prerappelee event Neteprise sans
droit et devait, en conséquenee, etre radIee sur l'ordre des tribnnaux,
Gourieff ouvrit contre sa femme, devant les tribunanx genevois, par
exploit Charrot, huissier, du 23 février 1905, une action visant à obtenir
la radiation de cette inscription et la eendamnation de la défenderesse au
paiement d'une semme de 10 000 fr. a titre de demmageSintérèts. . reD. Par
jngement du 16 mai 1906, le Tribunal de 1 III. Zivilrecht}. Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalte-rN° 50. 301

instance débouta Gourieff tant de ses conclusions en radiation
d'inscription hypothécaire que de celles en demmagesintéréts, prenenea
toutefois qu'en l'état, à l'äge de la défenderesse, une rente viagère de
800 fr. par mois correspendant a un capital de 120 000 fr., -l'inscription
du 5 janvier 1905 devait etre réduite a cette dernière somme, ordonna au
Oonservateur des hypothéques de modifier l'inseription eu conséquence,
réserva en outre au demandeur le droit de requérirune nouvelle reduction
si la ereance alimentaire de la défenderesse vena it à etre arrétée
ultérieurement par le tribuna] (dans l'antro proees alors encore pendant)
a une somme inférieure a celle de 800 fr. par mois.

Ce jugement est, en substance, motivé comme suit:

Le demandeur soutient que la défenderesse, malgre sen domieile legal à
Genève, ne peut invoquer de droit a une hypothéque legale puisque son
statut personnel, le droit russe comme le droit fribourgeois, ne connait
pas l'hypothèque legale. Mais il est douteux que la loi russe, qui varie
d'une province à l'autre, ne connaisse pas l'hypothèque-legale, et deuteux
aussi qu'une femme mariee à l'étranger, puis devenue fribourgeoise par
naturalisation, ne puisse pas exiger de sen mari la constitution de
l'hypothèque qu'elle aurait eue par le moyen de l' assignat du droit
fribonr si geois si elle s'était mariée dans le canton de Fribourg. La
solution de ces différentes questions toutefois n'est pas.uécessaire ici,
dans ee litige. La jurisprudence franeaise la plus recente e, en effet,
décidé, avec raison, que la femme etrangere demieiliee en France jouissait
du droit d'hypothèque legale sur les biens immeubles de sen mari situés
en France quelles que fussent, sur ce sujet, les dispositions de sa loi
nationale. Car l'hypothèque legale est indépendante du régime matrimonio],
c'est une simple mesure conservatoire que la femme doit pouvoir prendre
selon les formes et dans les limites prévues par la législation du
domieile du mari. -D'autre part, si, en droit francais, la question est
oontroversée de savoir si l'hypothèque legale de la femme mariée peut
etre étendue à, la garantie de sa eréance alimentaire contre sen mari,
en droit genevois, cette question

302 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze.

ne paraît pas discutable au regard soit du texte meine, si précis,
de l'art. 6 de la loi de 1868, seit de lexpose des metiks a l'appui
de cette dernière. D'autre part encore, l'existence meme de la créance
alimentaire de dame Greuriefi ne fait aucun doute. La circonstance qu'au
sujet de la quotité de cette pension un procès est pendant, n'influe
pas sur le droit de la dekenderesse de prendre les mesures con-

servateires que l'attitude ou la eonduite de sen mari a ren'

dues nécessaires. Eutin, il est evident que la créance alimentaire dela
femme mariée ne peut étre garantie au moyen de l'liypethèque legale que
par l'inscrjption (111 capital correspondant a la rente qui est allouée
a titre de pension. Or, en prenant pour base le Chiffre de la pension
alimentaire réclamée par dame Gonrieff dans le premier pro-cès, encore
pendant (v. litt. B ci dessus), sous réserve du droit du demandeur à toute
reduction qui résulterait du jugement a intervenir dans le dit preces,
l'on constate que le chiffre (event-uei) de la créance de la dekenderesse
s'élève non pas a la somme de 150 000 fr., mais a celle-de 120 000 fr.,
a laquelle il y a lieu de réduire l'inscription du 5 janvier 1905. .

E. Gourieff interjeta appel de ce jugement du 16 mal 1906, et il reprit,
devant la Cour de justice, ses conclusions de 1re instance en radiation
de l'inscription hypotliécaire du ?) janvier 1905 et en 10000 fr. de
dommages-intéréts; subsidiairement, une fois intervenu l'arrèt du 12
octobre 1907 dans le preces sur pension {lit-t. B ei-dessus)7 il conclut
a la reduction de l'inscription sur la base du chiffre fixe par cet arrèt.

Dame Gourieff persista à conclure au rejet de la demande de son mari, tout
en admettant, ensuite de Pan-et du 12 octobre 1907 , que l'inscription
du 5 janvier 1905 devant etre redujte a la somme de 100 000 fr. _ _

Par arrèt du 30 novembre 1907 , la Cour de justice civ1le a

declare confirmer le jugement du 16 mai 1906 sank en ee qui ,

concerne le chiffre de l'inscription qu'il a réduit
à.celui de 86 880 fr. et réserver au demandeur tous ses dr01ts
pomHI. Zivilrecht}. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalte-n N°
50. 803

faire réduire encore ce chiffre au fur et a mesure de ses paiements.
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs el'-après:

Les époux Gourieff sont actuellement de nationalité fribourgeoise; le
mari est domicilié a Genève. Or, aux termes de l'art. 60 CF, tous les
cantone sont obligés de traiter les citOyens des autres Etats confédérés
comme ceux de leur Etat en matière de législation et pour tout ce qui
concerne les voies juridiques. Les époux Gourieff, et la femme notamment,
ont done le droit de réclamer l'application de la loi genevoise. Le
mai-jage etant la source de l'hypotheque légale de la femme marié,
et le régime matrimonial adopte par les epoux n'important en rien à ce
sujet, il serait sans intérèt de rechercher si, en Russie, où les époux
Gouriefk se sent mariés, ou a Fribourg, où ils ont été naturalisés, dame
Gourieff pourrait, 011 non, revendiquer une hypotheque legale. De meme,
il est inutile d'examiner la jurisprudenee franeaise sur l'étendue que
peut recevoir l'hypothèque legale de la femme mariée, puisque la loi
du 12 septembre 1868 a abrogé l'art. 2135 al. 1 et 2 du Cc francais,
pour autant que celui-ci est encore en vigueur a Genève comme droit
genevois par l'effet de l'art. 74 de la loi genevoise du 6 janvier 1815,
lequel article 2135 était celui qui donnait lieu a controverse en France,
et a été remplacé a Genève par l'art.6 de la loi du 12 septembre 1868,
dispesant que l'hypothéque legale de la femme mariée a pour objet
tous lesdroits et créances qu'elle a contre son mari . D'eilleurs,
la jurisprudence frangaise qu'invoque Gourieff et qui refuse a la
femme étrangère le bénéfice de l'hypothèque legale, s'applique a la
femme étrangère, non domiciliée en France, tandis qu'en l'espèce la
défenderesse est ressortissante du pays de la législation duquel elle
réclame l'application. En principe donc, dame Gourieff doit étre reconnue
au bénéfice de l'hypothèqne legale de la loi du 12 septembre 1868. Quant
au chiffre de la créance alimentaire de la défenderesse, il a été fixé par
Pan-et du 12 octobre 1907 a la semme de 500 fr. par mois. Gourieff a payé

304 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

àsa femme sur cette base sa pension alimentaire jusqu'au 30 novembre
courant. (1907). La sonnne nécessaire pour garentir a dame Gourieff
le paiement de cette pension à l'avenir s'élève à, 86 880 fr., chiffre
auquel l'inscription du 5 janvier 1905 doit, en censéquence, etre réduite.

F. C'est contre cet erretsi du 30 novembre 1907, que le demandeur
Gourieff a interjeté auprès du Tribunal fédéral deux reeours, l'un en
reforme, suivant aete du 16/17 décembre 1907, sur lequel le tribunal a,
par arret du 17 janvier 1908, decide de ne pas entrer en matière l'autre,
de droit public, suivant memeire date du 27 décembre 190? -- sur lequel
il y a lieu de statuer par le présent arrèt.

Ce recours de droit public invoque, en substance, les moyeus suivauts :

L'arret attaqué implique une fausse application de l'article 60 CF et,
par voie de conséquence, la violation des art. 46 et 47 z'bz'aî. et
19 de la loi federale sur les rappcrts de droit civil. Si, en effet,
l'art. 60 CF preseer que les cantons sont tenus de traiter, comme leurs
propres ressortissants, les citoyens des andres Etats confédérés, en
matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques,
d'autre part, les art. 46 et 47 ibid., après avoir posé le principe que,
dans la règle, les personnes établies en Suisse seront soumises, en ce
qui concerne leurs rapports de droit civil, 'a la juridiction et a la
législation du lieu de leur domicile, ont remis 'a la legislation federale
le soin de prendre les dispesitions necessaires en vue de l'application de
ee principe. Or, la lei federale qui a été édictée dans ce but, soit celle
du 25 juin 1891, eur les rapport-s de dreifcivil, statue, en sen art. 19
al. 1, que, sous réserve de l'exception prévue à. l'art. 20 eod. leg. dont
les conditions d'applicabilité ne se rencontrent incontesteblement pas en
l'espèce, les rapports pécuniaires des epeux entre eur sontsoumis, pour
toute la durée du mariage, à, la legislanon du lieu du premier domicile
conjugal . Le régime matrimomal des parties est donc le régime legal
russe (soit-celui de la. se'paratien de biens absolue) qui ne comperte,
en faveur de

Ill. Zivilrecht]. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
50. 305

la femme, aucun privilege d'aucune sorte sur les biens de sen mari. C'est
donc a tsiort que, se basant sur le droit genevois comme sur le droit du
lieu du domicile aotuel de son mari, les tribunaux geneveis ont accordé
'a dame Greuriekf un droit d'hypothèque legale sur les biens immeubles
que le recourant possède a Genève.

D'ailleurs second meyen du recours la loi cantonale du 12 septembre
1868, pour autant que, par ses art. 6, '? et 8, elle eccorde à la
femme mariée le bénéfice de l'hypothèque legale sur les immeubles
de sen meri, est, depuis l'entrée en vigueur de la LP7 contraire aux
dispositions contenues en cette dernière aux art. 146 et 219 qui, eux,
ne reconnaissent 011 ne conférent pas à la femme un tel privilege. Le
jugement dont recours viele done le principe reconnu par l'art. 2 des
dispositions transitoires de la OF qui veut que les dispositions du
droit cantonal soient (ipso facto) abrogées par celles du droit fédéral
avec lesquelles elles peuvent impliquer quelque contrari été, principe
qui a été, au surplus, expressément rappele a l'art. 318 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 318 - 1 Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1    Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1  den Verzicht der Gläubiger auf den bei der Liquidation oder durch den Erlös aus der Abtretung des Vermögens nicht gedeckten Forderungsbetrag oder die genaue Ordnung eines Nachforderungsrechts;
2  die Bezeichnung der Liquidatoren und die Anzahl der Mitglieder des Gläubigerausschusses sowie die Abgrenzung der Befugnisse derselben;
3  die Art und Weise der Liquidation, soweit sie nicht im Gesetz geordnet ist, sowie die Art und die Sicherstellung der Durchführung dieser Abtretung, sofern das Vermögen an einen Dritten abgetreten wird;
4  die neben den amtlichen Blättern für die Gläubiger bestimmten Publikationsorgane.559
1bis    Die Nachlassdividende kann ganz oder teilweise aus Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten an der Schuldnerin oder an einer Auffanggesellschaft bestehen.560
2    Wird nicht das gesamte Vermögen des Schuldners in das Verfahren einbezogen, so ist im Nachlassvertrag eine genaue Ausscheidung vorzunehmen.
LP. Le
dit jugement viole du meme ceup l'art. 64 CF qui règle les compétences
législatives de la Confédération, en particulier en matière de poursuite
pour dettes et de faillite.

Le reoourant conclut à, ce qu'il plaise au Tribunal fédéral :

1° mettre 'a ne'ant l'erret de la Cour de Genève;

2° dire que c'est a tort que la Cour a declare valable l'hypothéque
prise par la dame Gourieff sur les immeubles de sen mari situés dans
le canton de Genève, pour la ga kaut-je de sa créance d'eliments;

3° ordonner que cette hypotheque sera radiée des r ' gistres
hypothécaires.

G. Dame Gourieff a declare conclure au rejet du recours principalement
comme irrecevable, en reisen de ce que les conclusions de ce dernier, eu
lieu de se borner a demander l'annulation de l'arret attaqué, tendeient
a faire trancher par le Tribunal fédéral comme Cour de droit public le
fond meine du litige, et a faire erdenner par lui

806 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

directement la radiation de l'inscription hyp'othécaire pricepar l'intimée
le 5 janvier 1905 subsidiairement, comme mal fonde.

L'instance cantonale a déclare' se referer purement et simplement aux
motifs de son arret.

Stamani sur ces fails et considérant cn droit .'

1. La recevabilité du recours en lui-meme ne peut faire l'objet d'un
doute, puisque le recourant prétend etre victime, de la part de la Cour de
justice civile de Genève, d'une violation de ses droits constitutionnels
de citoyen par suite de fausse application des art. 60, 46 et 47 GF et
puisque il soutient que l'arrèt attaqué Viole également soit l'art. 2
des dispositions transitoires de dite constitution, seit l'art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 318 - 1 Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1    Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1  den Verzicht der Gläubiger auf den bei der Liquidation oder durch den Erlös aus der Abtretung des Vermögens nicht gedeckten Forderungsbetrag oder die genaue Ordnung eines Nachforderungsrechts;
2  die Bezeichnung der Liquidatoren und die Anzahl der Mitglieder des Gläubigerausschusses sowie die Abgrenzung der Befugnisse derselben;
3  die Art und Weise der Liquidation, soweit sie nicht im Gesetz geordnet ist, sowie die Art und die Sicherstellung der Durchführung dieser Abtretung, sofern das Vermögen an einen Dritten abgetreten wird;
4  die neben den amtlichen Blättern für die Gläubiger bestimmten Publikationsorgane.559
1bis    Die Nachlassdividende kann ganz oder teilweise aus Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten an der Schuldnerin oder an einer Auffanggesellschaft bestehen.560
2    Wird nicht das gesamte Vermögen des Schuldners in das Verfahren einbezogen, so ist im Nachlassvertrag eine genaue Ausscheidung vorzunehmen.
de
la loi federale sur les rap-ports de droit civil (art. 38
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 318 - 1 Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1    Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1  den Verzicht der Gläubiger auf den bei der Liquidation oder durch den Erlös aus der Abtretung des Vermögens nicht gedeckten Forderungsbetrag oder die genaue Ordnung eines Nachforderungsrechts;
2  die Bezeichnung der Liquidatoren und die Anzahl der Mitglieder des Gläubigerausschusses sowie die Abgrenzung der Befugnisse derselben;
3  die Art und Weise der Liquidation, soweit sie nicht im Gesetz geordnet ist, sowie die Art und die Sicherstellung der Durchführung dieser Abtretung, sofern das Vermögen an einen Dritten abgetreten wird;
4  die neben den amtlichen Blättern für die Gläubiger bestimmten Publikationsorgane.559
1bis    Die Nachlassdividende kann ganz oder teilweise aus Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten an der Schuldnerin oder an einer Auffanggesellschaft bestehen.560
2    Wird nicht das gesamte Vermögen des Schuldners in das Verfahren einbezogen, so ist im Nachlassvertrag eine genaue Ausscheidung vorzunehmen.
de dite loi et
180 chiffre 3 OJ F). Est differente, en revanche, la question de savoir
si, dans le cas où le recours devrait etre déclaré fonde en sa première
conclusion, le Tribunal fédéral pourra-it statuer encore, comme Cour
de droit public, sur la conclusion 2, en sa forme et teneur, et sur la
conclusion 3 du recours. Cette question la ne pouvant présenter d'intérèt
que dans l'éventualité dans laquelle il y aurait lieu d'accueillir le
recours en sa première conclusion, il n'est pas nécessaire de l'aborder
ici; il suffit d'en réserver l'examen pour le cas où cette éventualité
se produirait.

2. Des deux moyens du reeours, c'est le second qu'il convient d'examiner
en première ligne, puisque, si ce second moyen, base sur les art. 64
CF, 2 dispositions transitoires ibiciem, 146, 219 et 318 LP, devait ètre
reconnu fondé, il n'y aurait pas lieu d'aborder encore l'examen du premier
moyen et des questions beaucoup plus délicates que celuici comporte.

C'est a tort eependant que le recourant soutient que les dispositions des
art. 6, 7 et 8 de la loi genevoise du 12 septembre 1868 sur l'hypothèque
legale de la femme mariee sont contraires a celles des art. 146
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 146 - 1 Können nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden, so erstellt das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste.
1    Können nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden, so erstellt das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste.
2    Die Gläubiger erhalten den Rang, den sie nach Artikel 219 im Konkurs des Schuldners einnehmen würden. Anstelle der Konkurseröffnung ist der Zeitpunkt des Fortsetzungsbegehrens massgebend.
et 219
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 219 - 1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
1    Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2    Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden die daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung der Forderung verwendet.
3    Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfandrechtlichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen bestimmt sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.391
4    Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rangordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:
a  Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterlicher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was derselbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist. Dieses Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs während der elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach ihrem Ende veröffentlicht worden ist.
abis  Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen.
ater  Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind.
b  Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946399 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959400 über die Invalidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952401 und dem Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982402.
c  Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen Krankenversicherung.
d  Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e  ...
f  Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934405.
5    Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden nicht mitberechnet:
1  die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2  die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3  bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation.407

LP et se trouvent, en conséquence, abrogées par l'effet des art. 318
LPIII. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
50. 307

ou 2 des dispositions transitoires de la CF. L'art 146 L? ne peut,
en effet, entrer ici en considération que par son alinea 2, lequel
renveie sans autre quant aux règles a suivre pour la collocation des
eréanciers en cas de concours entre ceux-ci dans la peursuite par
voie de saisie, aux dispositions de l'art. 219 ibi-cl. qui indiqnent
la maniere en laquelle les créanciers doivent etre colloqués sur les
biens de leur debiteur en cas de faillite. En definitive, seul donc
l'art. 219
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 219 - 1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
1    Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2    Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden die daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung der Forderung verwendet.
3    Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfandrechtlichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen bestimmt sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.391
4    Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rangordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:
a  Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterlicher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was derselbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist. Dieses Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs während der elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach ihrem Ende veröffentlicht worden ist.
abis  Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen.
ater  Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind.
b  Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946399 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959400 über die Invalidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952401 und dem Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982402.
c  Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen Krankenversicherung.
d  Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e  ...
f  Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934405.
5    Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden nicht mitberechnet:
1  die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2  die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3  bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation.407
LP se trouve etre représenté par ie recourant comme etant
contraire aux dispositions des art.6, 7 et 8 de la loi geneVoise de
1868. Or, contrairement à. ce qu'imagine le recourant, l'art. 219
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 219 - 1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
1    Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2    Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden die daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung der Forderung verwendet.
3    Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfandrechtlichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen bestimmt sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.391
4    Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rangordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:
a  Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterlicher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was derselbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist. Dieses Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs während der elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach ihrem Ende veröffentlicht worden ist.
abis  Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen.
ater  Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind.
b  Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946399 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959400 über die Invalidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952401 und dem Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982402.
c  Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen Krankenversicherung.
d  Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e  ...
f  Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934405.
5    Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden nicht mitberechnet:
1  die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2  die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3  bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation.407
LP ne
met pas obstacle a ce que le droit cantonal accorde a la femme mariée,
en dehors du privilege prévu a l'art. 4, 4° classe, du dit article,
d'autres droits contre son mari, tels que celui de reprendre tout ou
partie de ceux de ses biens qui se retrouvent en nature, ou celui d'exiger
on, an besoin, de prendre directement, pour la garantie de ses droits,
telles ou telles ssiùretés spéciales. Un simple coup d'oeil jeté sur
l'art. 219 suffit d'ailleurs pour en ' avoir la démonstration. Dal. 1
distingue d'abord entre tous les créancier du failli (ou du débiteur
saisi) ceux qui sont garantis par gage , c'est-a-dire, aux termes
de l'art. 37 al. 3, soit par une hypotheque au sens de l'a]. 1
du meme article 37, soit par un gege mobiiier au sens de l'al. 2
ibid. L'art. 219 al. 1 rappelle qu'en vertu meme des droits reels qui
leur competent, ces créanciers gagistes doivent etre colloqués par
preference sur le produit de leur gege , éventuellement, selon Pal. 2,
proportionnellement sur le produit de leurs différents gages. L'alinéa 3
du meme article réserve, pour l'ordre des créanciers hypothécaires entre
eux et pour la collocation par preference des interets de leur créance
avec le capital, la législation des oantons. Et ce n'est qu'en tant qu'il
s'agit de créances non garanties par gege ou de créances insuffisamment
garanties de la sorte et demeurées partiellement a deeouvert que l'art
219 al. 4 s'ocoupe d'établir l'ordre dans lequel ces créances devront
etre colloquées sur les biens du kailli (ou du dehiteur

308 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

saisi), cet ordre comprenant cinq elasses dont les trois premières
englobent les créanciers en faveur desquels la loi federale institue
elle-meme un privilege en raison de la qualité ou de l'origine de leur
crea-nce; dont la (matrieme ne comprend que la femme du failli (ou du
débiteur saisi}, pour le privilege que la loi federale laisse aux cantons
le droit de lui accorder jusqu'a concurrence au plus de 1a moitié dela
fortune apporte'e par elle eu mal-jage ou acquise par elle durant le
mai'iage par heritage ou donation de tiers, a condition que cette fortune,
en vertu du régime matrimonial, soit devenue la propriété du mari ou se
seit trouve'e place-e sous son administration, et à. condition encore
que la valeur des repports que la femme est en droit de reprendre en
nature ou la somme qu'elle obtient en vertu d'un droit de gage (non pas
seulement immobilier, comme le dit le texte francais de la loi, mais meme
mobilier,ainsi que cela résulte des textes allemand et italien), pouvant
lui compéter sur les biens de son mari, en application du droit cantonal
(art. 19 al. 2 loi sur les rapports de droit civil), ne dépassent pas
deja la moitié de ses rapports; -dont la cinquiéme enfin réunit toutes
les autres créances, y compris le solde non privilegie de celle de la
femme. Il ressort de la que la loi federale a elle-meme pris soin de
distinguer entre, d'une part, le droit de gage (mobilier ou immobilier,
legal ou conventionnel), qui peut se trouver conféré a la femme par
l'effet du droit cantonal (sous réserve, bien enteudu, du droit fédéral,
art. 210 et suiv. GO, quant a la maniere en laquelle seule peut etre
valablement constitué le droit de gage mobilier et quant aux effets de
celui-ci} et, d'autre part-, le privilege que la loi fédérale aut orise
les cantone èlui accorder pour la cre'ance résultant pour elle du régime
matrimonial sous lequel la loi federale sur les rapports de droit civil
(art. 19 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
) la fait vix-re vis-a Vis des tiers. Ce n'est que pour
l'octroi de ee privilege que la LP a établi des limites qui ne doivent
pas etre dépassées. Pour le droit de gege, en revanche, et sous la seule
réserve qui a été indiquée plus haut quant au droit de gege mobilier,
'le legis-

iII. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
50. 309

lateur federal a laissé aux cantons pleine et entière liberté (voir
notamment REICHEL, WEBER et Beile-num, note 15(l, ad

art. 219 p. 326; Lesen, notes 33, 34, 35 et 39 ad art.. 219;

E. PERRIER, Les droits prefe'rmz'iels dans la failliîfe era droit
international privé, Lausanne, 1906, p. 37 et 38; comp. Vaud, Tribunal
eantonal, 30 juin 1896, Devolz @. Vaud, JTrib 1896 p. 547}.

ll n'y a ainsi pas de conflit possible entre les dispositions

de la loi genevoise du 12 septembre 1868 accordant a la femme un droit
d'hypothèque legale sur les immeubles de son

mari, et celles de la LP relatives au privilege que la femme peut
exercer dans la faillite ouverte ou dans les saisies pratiquées contre
son mari. L'on peut méme uoter que le texte francais de l'article 219
al. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 219 - 1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
1    Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2    Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden die daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung der Forderung verwendet.
3    Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfandrechtlichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen bestimmt sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.391
4    Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rangordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:
a  Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterlicher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was derselbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist. Dieses Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs während der elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach ihrem Ende veröffentlicht worden ist.
abis  Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen.
ater  Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind.
b  Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946399 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959400 über die Invalidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952401 und dem Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982402.
c  Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen Krankenversicherung.
d  Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e  ...
f  Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934405.
5    Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden nicht mitberechnet:
1  die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2  die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3  bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation.407
, am elasse LP se sert spéoialement de cette expression hypothèque
legale pour réserver les droits de gage (mobiliers ou immobiliers)
qu'il est loisible aux cantens d'accorder à la femme pour la garantie
de ses droits de nature matrimoniale.

Il est indifferent aussi, au point de vue du droit de poursuite, que la
loi genevoise fasse bénéficier la femme mariée du droit d'hypothèque
legale meine pour la garantie de sa créance alimentaire contre son
mari, tandis que la LP, en son art. 219 al. 4, 4me olesse, n'instjtue de
privilege en faveur de la femme que pour ses apports dans le mariage sous
les conditions plus haut rappelées. Droit de gage (m0bilier ou immobilier)
et privilege sont, en effet, ainsi que cela résuite des considérations
qui précédent, deux institutions absolument différentes, dont l'une,
la première, ressortitau droit cantonal, sous les reserves qui ont été
formulées cidessns et qui sent sans influence sur le sort de la cause
aotuelle, et dont l'autre, la seconde, ressortit seule au droit fédéral.

L'art-ide 219 LP n'a donc pas abrogé les dispositions des art. 6,
'? et 8 de la loi genevoise du 12 septembre 1868, puisqne celles-ci,
contrairement aux dires du recourant, n'impliquent aucune contrariété
avec le dit article 219. Partant,

il n'y a eu, de la part de la Cour de justioe civile de Genève,

310 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

violation ni de l'art. 318 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 318 - 1 Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1    Der Nachlassvertrag enthält Bestimmungen über:
1  den Verzicht der Gläubiger auf den bei der Liquidation oder durch den Erlös aus der Abtretung des Vermögens nicht gedeckten Forderungsbetrag oder die genaue Ordnung eines Nachforderungsrechts;
2  die Bezeichnung der Liquidatoren und die Anzahl der Mitglieder des Gläubigerausschusses sowie die Abgrenzung der Befugnisse derselben;
3  die Art und Weise der Liquidation, soweit sie nicht im Gesetz geordnet ist, sowie die Art und die Sicherstellung der Durchführung dieser Abtretung, sofern das Vermögen an einen Dritten abgetreten wird;
4  die neben den amtlichen Blättern für die Gläubiger bestimmten Publikationsorgane.559
1bis    Die Nachlassdividende kann ganz oder teilweise aus Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten an der Schuldnerin oder an einer Auffanggesellschaft bestehen.560
2    Wird nicht das gesamte Vermögen des Schuldners in das Verfahren einbezogen, so ist im Nachlassvertrag eine genaue Ausscheidung vorzunehmen.
LP ni de l'art. 2 des dispesitions
transitoires de la CF.

L'on peut remarquer d'ailleurs que les droits et les intérèts des autres
créanciers du failli ou du débiteur saisi dont la femme peut se trouver
au bénéfice d'une hypothèque légale, sont suffisamment sauvegardés soit
par le fait qu'anx termes des art. 1 a 5 de la loi geneveise l'hypotheque
legale

de la femme ne peut etre opposée aux dits créanciers que.

du jour de sen inscription dans les registres hypothécaires pour une
somme et sur des immeubles exactement determine's, autrement dit, par
le double caractère de publicitàet de spécialité que doit revétir cette
hypothèque pour sa, validité, soit encore par la faculté que les autres
créanciers possèdent d'attaquer la constitution de cette hypothèque par
le moyen de l'action révocatoire prévue aux art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
et suiv. LP.

Enfin le recourant a soutenu, toujours dans le meme erdre d'idées, que
l'arrét attaqué aurait été rendu également eu violation de l'art. 64
CF, parce que, cette disposition constitutionelle ayant placé dans la
competence de la Confédération la législation sur la poursuite pour
dettes et la faillite, et la Confédération ayant fait usage de cette
compétsience, il ne saurait plus appartenir aux cantons de légiférer
encoresur la meme matière. L'on pourrait écarter ce moyen du recourant
immédiatement par cette simple considération que le Tribunal federal
a toujours reconnu que, du dit art. 64, il ne découlait aucun droit
individuel des citoyens, de telle sorte que sa Violation, éventuellement,
ne pouvait donner lieu a aucun recours de droit public en vertu des
art. 113chiff. 3 CF ou 175 chiff. 3 OJF (voir RO 28 I n° 8 consid. 1
p. 36; 26 I n° 59 consid. 2 p. 325; 13 n° 70 consid. 2p. 432). L'on peut
toutefois remarquer qu'en invoquant l'art. 64 CF, le recourant n'a pas
fait autre chose que reprendre sous une forme a peine differente le
moyen tiré par lui de l'art. 2 des dispositions transitoires de dite
eonstitution, en sorte que, en réfutant ce moyen-ci comme on l'a fait
plus haut, l'on se trouve avoir réfuté du meme coup ce moyén là, basé
sur l'art. 64, et qu'il n'y & pas lieu de s'y arrèter davantage-

ZH. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
50. 311

3. Quant au premier moyen de recours, les art. 60, 46 et 47 CF et 19 de
la loi rapp. civ. [LR.], l'on peut remarquer tout d'abord que l'art. 47
OF n'a évidemment rien a voir dans le débat.

L'art. 46 CF a recu, sauf en ce qui concerne l'interdiction de la double
imposition, sen execution par la loi federale du 25 juin 1891 sur les
rapports de droit civil des citoyens etablis ou en séjour et ne peut plus
actuellement servir, du moins dans le domaine du droit des personnes,
dans celui du droit de famille et dans celui du droit successoral desquels
seuls la LR s'occupe, avec toutes autres règles è. dispositien du juge à
ce sujet, qu'a combler les lacunes qui peuvent se révéler dans cette loi
(RO 31 I n° 78 consid. IX p. 468 et suiV., et consid. X p. 472).

Quant a l'art. 60 CF, d 'emblée l'on doit, avec le recourant, reconnaître
que l'instance cantonale, en l'invoqussant a l'appui de son arrèt, en a
mal saisi le sens et la portée. L' art 60 (voir RO 33 I n° 50 consid. 4
p. 330) s'eppose, en effet, à. ce que, une fois admise l'applicabilité
du droit d'un canton dans une question Speciale, ce droit traite ou
permette de traiter les oitoyens des autres Etats confédérés autrement
que les citoyens ou ressortissants de ce canton. Mais le dit article
n'indique aucunement lequel, des droits de différents Etats ou cantons,
dans le cas où il y a conflit entre eux, doit recevoir sen application
a l'exclusion des autres. Ges conflits de leis ou de juridictions,
pour autant qu'iis intéressent quelque personne établie en Suisse,
ont été prévus a l'art. 46 CF et réglés, abstraction faite de dive1ses
lacunes peut-ètre, dans les domaines du droit des personnes, du droit
de famille et du d1oit successoral, par la LR. deja citée. 01, c est
présicisément d'un conflit de cette nature, soit plus spécialement,
d'un conflit de législations, qu'il s'agit en l'espèce.

La question est, en effet, celle de savoir au regard de quelle loi il faut
se placer pour décider si l'intimee était effectivement en droit, ainsi
que l'ont admis les tribunaux genevois, de pi endre sur les immeubles de
son mari situés a Genève une hypothèque legale en garantie de sa créance
d'aliments envers le recourant.

812 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

S'il s'agissait d'une question touohant au mode de cong... titution
proprement dit des hypothèques, ou aux droits que confère l'hypothèque
une fois constituée, ou encore de telleautre question relative au régime
hypothécaire lui-meme, oe serait évidemment an regard de la lex rei sitae,
soit, en l'espèce, de la loi genevoise, qu'il faudrait la trancher,
la législation en cette matière étant encore du domaine des cantons.

Mais la contestation ne porte pas sur une question de cette --

nature; elle git toute dans le peint de savoir si, malgré ce fait que
les époux Gourieff ont eu leur premier domicile conjugal en Russie, ou
bien encore malgré ce fait que l'intimée et son mari sont actuellement
d'origine fribourgeoise, l'intimée peut néanmoins, pour la garantie de
sa créance d'aliments envers son mari, se mettre an bénéfice de la loi
genevoise du 12 septembre 1868 sur l'hypothèque légale.

Or, d'une maniere générale, et sous réserve seulement de quelques
sitnations exceptionnelles pouvant découler de dispositions légales toutes
particulières, dont un exemple est Îourni par l'ai-ret du Tribunal federal
figurant au RO 33 II n° 83 (consid. 3 p. 553/554), l'on peut dire et l'on
doit meine reconnaitre, avec la doctrine (voir F. LAURENT, Principes
de droit civil francais, 2me édition, 1878, Tome I p. 183, et Tome XXX
p. 156; AUBRY & Rau, Cours de droit cile franpm's, 5M édition, 1897/1900,
Tome I p. 519 note 64, etTome III p. 201; Riwnnu, Pandectes franpaz'ses,
1898, V° Prim'lèges el' hypoflzèques, n°3 4224 et suiv.; E. PERRIER,
op. cit, p. 45 et 126 et suiv.), que l'hypothèque ne constituepas autre
chose que l'accessoire d'un autre rapport de droit, principal celui-ci,
puisque, d'une maniere générale toujours, elle suppose nécessairement
l'existence d'une créanee qu'elleest uniquement destinée a garantir.

D'autre part, et sous réserve des dispositions contrairespouvant etre
contenues dans le droit positif, ainsi que des exceptions pouvant avoir
leur cause dans la nature meme des institutions juridiques en jeu ou
dans l'erdre public, il y a lieu d'admettre, en droit international
(ou intessrcantonal) privé, en vertu du principe accessorium segaz'mr
princéwlss';

III. Zivilrecntl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthafîer. N°
50. 513

qu'un rapport de droit accessoire, comme celui que constitue l'hypothèque,
doit etre, dans la regie, soumis a la meine loi que celle qui régit le
rapport de droit principal, du moins en ce sens que ce sera a cette loi
qu'il appartiendra de dire si le rapport de droit principal peut ou meine
doit etre accompagné du rapport de droit aecessoire, spécialement, dans
la matière sur laquelle porte le début, si telle créance détermiuée est,
cui on non, susceptible de garantie hypothécaire (sie VON BAR, Theorie
u. Praxis des internationalen Przbalreclziesfle ed.,1889,p.648 et suiv.,
Pennine, op. crif. p. 83, 128/129, 131 et 212).

Il faut donc rechercher a quelle loi est soumise la créance alimentaire
au bénéfice de laquelle l'intimée peut se trouver envers sen mari,
et en garantie de laquelle l'inseriptien du 5 janvier 1905 a été
prise. Pour cela, il faut avant tout déterminer la nature de cette
créance, c'est a dire résoudre la question de savoir a quelle partie du
droit de famille cette créance ressortit. Or, la réponse àcette question
ne saurait etre douteuse. La créance alimentaire de la femme contre sen
mari n'a évidemment rien a voir avec le droit qui régit les rapports
pécuniaires propreinent dits des époux entre eux ou vis-avis des tiers;
en d'autres termes, le régime matrimonial dont s'occupe la section 5
du chapitre B du titre I de la LR, ne cemprend pas la réglementation
du droit de la femme a des aliments envers son mari (ROGUIN, Tr. de
dr. civ. comp., le régime Brahim... 1905, p. 16). La preuve en est
fournie par la circonstance, caractéristique, que la doctrine ou la
systématique comme les diverses legislatiens ne rangent ni n'ont jamais
range les principes ou les dispositions appeiés a régir le droit de la
femme 'a des aliments parmi les principes ou les dispositions destinés
a régir les rapports des époux, entre eux ou vis-à vis des tiers, quant
a leurs. biens. Ainsi, dans la doctrine, DERNBURG, Pandekten, Be ed.,
3 (1901) traite de l'obligation alimentaire du mari envers sa femme
sous livre IV : du droit de famille, titre II : du mariage, chap. I :
de la nature du mariage, § 6 : de la situation personnelle des époux,
tandis que le droit régissant

314 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

les rapports des époux quant a leurs biens, soit entre eux, soit Visa-vis
des tiers, forme la matiere d'un chapitretout different, soit du chapitre
III, meme livre et meine titre; de meme, VON BAR, op. cit., examine les
questxonsque peut seulever en droit international privé l'obligation
alimentaire entre époux sous livre V : du droit de famille, chap. I :
du mariage, titre E : des rapport-s personnels entre epeux durent le
mariage, § 173, tandis qu'il expese et discute les questions de droit
international privés relatives aux rapports des époux quant a leurs biens
sous le t1tre G, gs 181 et suiv., meme livre et meine chapitre. Dans la
systematique, HUBER, System zz. Gase-Ewig des schw. Przeaz'rec/ztes 1,
1886, fait rentrer la créance alimentaire de la femme au nombre des ekfets
du mariage sur les rapperts personnels des époux (è 16 du ehapitre II :
des efkets persennels du mariage, du livre II : du droit de famille),
tandls que le regime matrimonial ou le droit appelé à, régir les rapperts
des epeux quant 'a leurs biens fait l'objet dn chapitre III dn meine
livre. En droit franeais et genevois, seit dans le Code Napoléon, la
créanoe alimentaire de la femme envers son mari est prévue à. l'art. 214
figurant au chapltre VI.: des droits et des devoirs respectifs des
ép0nx, du titre 'i : du mariage, du livre I ; des personnes, tandis
que les dispositions devant faire règle pour les rapports des epeme
quant a leurs biens se trouvent sous art. 1387 et suiv., sous titre :
du contrat de mai-jage et des droits respeetifs des époux, du livre III
: des différentes manières dont on acquiert la propriété. Dans le Code
civil allemand (BGB), ce sont les artieles 1360 et 1361 qui décident
ce qu'il en est de la creance alimentaire de la femme; ils font partie
du titre V : des efkets du mariage en général, du chap. I : du mariage,
du hvre IV: du droit des famille; le droit des biens, entre époux, est,
au contraire, re'glé par le titre VI, meine chapitre et meme livre. Dans
le Code civil suisse {non encore applicable), l'obligatlon alimentaire du
mari envers sa femme déooule des art: 160 al. 2 et 170 al. 3 kigurant au
titre V : des effets génerausix du mariage, de la Ire partie : des époux,
du liwe II : droIt

HI. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
50, 315

de la famille, tandis que les rapports des époux quant à leurs biens
sont réglés par le titre VI : du régime matrimonial , meme partie et
meme livre.

Il ressort de la que les dispositiens des art. 19 à. 21 et 32 de la LR
qui doivent servir à résoudre les conflits de leis pouvant se présenter
dans les questions de régime matrimonial , ou, autrement dit aussi,
dans les rapports pecuniaires proprement dits, soit dans les rapports,
quant a leurs biens, des epeux entre eux ou Visa-vis des tiers, n'ont pas
à reeevoir d'application lorsqu'il s'agit de conflits de leis survenant
au sujet de la oréanoe alimentaire de la femme envers son mari, seit a
propos de l'un des effets personnels du mariage, puisque l'on a affaire
ici à une branche du droit toute differente. A cet égard, il peut n'ètre
pas inutile de remarquer que l'hypothèque legale de la femme mariée est
en droit genevois, ainsi que le relèvent les instances cantonales et que
l'admet le reeourant lui-meme, de meme d'ailleurs qu'on droit frangais
(AUBRY et RAU, op. cit., vol. III p. 369), absolument indépendante, per
elle-meine, du régime matrimonial sous lequel peuvent Vivre les époux.
Elle ne fait donc pas partie du régime matrimonial, elle ne constitue
pas une institution se rattaehant au régime matrimonial, elle n'a
meme pas pour seul but de garantir à. 1a femme les droits découlant
pour celle-ci de ses rapper-ts pécuniaires proprement dits avec sen
mari, e'est-a-dire du régime auquel ses biens sont soumis, puisque,
en droit genevois, suivant l'interprétation que l'instance cantonale
donne a l'art. 6 de la loi de 1868 et qui lie le Tribunal federal (un
deni de justiee n'ayant pas été allégué et n'existant en tout eas pas
en l'espèee), de méme aussi qu'en droit francais (BAUDRY-LACANTINERlE,
ef). tlze'or. et pmi. de droit civil, di; naniissemem', des privilèges
et kypoikèques el' de l'exprquriaz'ion force'e, Tome II, 1896, p. 73,
75 et 577 ; AUBRY et EAU, op. cit., Tome III, 9. 370 et suiv., avec,
enparticulier, les notes '? et 8 ", et p. 412, avec, spéciaiement, la
note 79 q"; RIVIÈRE, loc. cit., n°5 4763, 4766-4769 et 4916 et suiv.),
le bénéfice de l'hypothèque legale de la femme

as 34 I 1908 21

816 A Staatsrechtliehe Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

marièe s'è-tend également a la créance alimentaire de cette " tre
son con'oint. (161163365; ;îîèse de l'art.] 9 al. 2 LR (voir Escnen,
das 186%" z'nlerkant. Privatrecht aaf Grund des Edges. betr. die cw.
Ver-fi. der N. and A., Zurich, 1895, psi129; BAUER, Briggs, betr. die
ein. Ver-iz. (fer N. und A.,. 2& ed.,'note 2a ad art. ?; DES GOUTTES,
les mp1). de dr. cm., Genevesi1892, p. 120), il résulte que, ce que
le législateur a voulu vuseisidanssoette disposition, ce rsest pas
autre chose que lobhgatiofn Î 13118?taire qui a sa source d'abord,
sans doute, dans le al e 'a parente entre le débiteur et le creancier
des ahments, mais. ensuite aussi, et snrtout, dans l'état d'mdigence du
ereancler , c'est, en effet, en raison de sa eonnextte etr01te avec les
questions d'assistanee des pauvres7 dans lesouelles la con}: mune ou
le canton d'origine étaient surtout mteresses-(Yon art. 45 CF), que le
législateur federal-a declare aussi soumise à. la loi du lieu d'origine
du debiteur cette obligation alimentaire existant a la charge de toute
per-Sonne pouveirkt y subvenir, au profit de ceux des memlores de sa
famlie pouvant etre tombés dans le besom ou lindlgence. Mais, a créance
alimentaire de la femme envers son man ex1ste mdépendamment de toute
question d'md1genee, et prenddnalîsss sance par le sen} fait du manage
dont elle d01t ètrefconîidérée comme l'un des effets personlneås Elle ne
se u10m e' ' ' 'e ar le susdit art. a . . Ali; %}? rrfål pîs non plus
de disposition générale propre aux ekfets personnels du mariage. Ces
ekfets se trougenx réglés pour quelques-uns d'entre eux seulement, 1e1
et I? age la loi, ainsi a l'art. 4 al. 1 et 2Z le domIche de la ,ein;
7 mariée et celui des enfants sous pulssance paternelle, al ai 1} al. 1
et 2 la capacité civile de la femme mariee et les dicill Sdes mineurs
envers les détenteurs de la puissance Pater-IT es, et a l'art. 9 al. 1
la puissance paternelle elle-meme. al:.71 pour l'obligation alimentaire
incombant au mari enversuse; femme ou, dans certains droitsî aux deux
epoux reejpxoxx dement, par le fait seul du mariage, et lndependammen
des tout état d'indigenee ou de toute questlon d assistance s

HI. Zivilrecht}. lxe'erhéiltnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 50. 317

pauvres, la LR n'a étahli aucune règle Speciale pour prévenir ou résoudre
les conflits de législations qui cependant peuvent se produire dans ce
domaine du droit comme dans d'autres.

Il faut done avoir recours, en definitive, a la regie générale des
art. 46 CF et 1 LR, consacrée en matière de juridiction par l'art. 2 al. 1
leg. cit., suivant laquelle, a défaut d'exeeptions résultant de la loi
Îédérale elle-meme, c'est a la législation du lieu du domicile (actuel)
que doivent etre soumis, en particulier dans tout le domaine du droit
(le famille (de meme que dans tout le domaine du droit des personnes),
les rapports de droit ciri] des personnes établies ou en séjour en Suisse.

Or, e'est incontestablement a Genève, qu'est domicilié lerecourant,
et c'est également en cette Ville qu'est le domicile de l'intimée, en
Yertu de l'art. 4 al. 1 LR. C'est done bien la loi genevoise qui régle
la créance alimentaire de dame Gourieff contre son marie et, part ant,
aussi la question de saveir si cette créance peut, oui ou non, etre mise
au bénéfice de l'hypotheque legale.

L'instance cantonale ayant fait application de cette loi, genevoise, en
la cause, l'on ne peut par conséquent lui reproeher d'avoir Viole les
dispositions de la LR et, par contrecoup, de l'art. 46 CF. Le recours
doit done etre écarté.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral

prononce : Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 299
Date : 29. Mai 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 299
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 298 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze, lich war.


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
318
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
OJ: 19  38
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