Staatsrecht.

Rekurrenten für die Ausfertigung des Rechtsöffnungsentscheides und die
im Rechtsöffnungsverfahren vorge legten Akten keine Stempelgebühren
auferlegt werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und, unter Aufhebung des Entscheides
der Schuldbetreibungs und Konkurskommission des Obergerichts des Kantons
Luzern, vom 27. Oktober 1923, Dispositiv 2 des Rechtsöffnungsentscheides
des Amtsgerichtsvizepràsidenten von Luzern-Stadt vom 9. Oktober 1923
insofern aufgehoben, als dadurch der Rekurrent mit Stempelgehühren
belastet wird.

VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

1.3. Mkdu 8 février 1924 dans la cause Ghigi-Albani contre Tribunal
cantonal vaudois. Irrecevahilité durecours dc droit public lorsque,
s'agissant

de l'a llégatlon que la loi de 1891 sur les rapports de droit

civil a été .appliquée dans un ,cas où elle n'était pas applicable,
le recours de droit civil est recevable (art. 87 OJF).

_A. La Pläne-esse Léonille de Sayn WittgensteinSayn, ressortissante
allemande, est décédée le les février 1918 à Lausanne, son dernier
domicile. Elle laissait une fille, la ,Princesse Antoinette Chigi-Albani,
aujourd'hui defunte, mère des recourants ; un fils, Alexandre, Comte de
Hachenburg, sspère de quatre enfants dont deux sont intimés au présent
recours; les enfants de feu son fils Frédéric Comte d'Altenkirchen.

Par testament du 13 mars 1909 et codicille du 24 janvier 1913, la
Princesse Léonille de Sayn Wittgenstein-Sayn

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 13. 59

a institué sa fille son unique hérltière, exhérédé son fils Alexandre
et réduit a leur réserve les enfants de son fils Frédéric.

L'article premier du testament soumet la succession à la lègislation
allemande.

La succession a été partagée selon acte du 31 octobre 1919. ,

Par demande du 14 juin 1921 dirigée contre les enfants de la Princesse
Antoinette Chigi-Albani et les enfants et petits enfants du Comte
Frédéric d'Altenkirchen, ainsi que pour autant que de besoin contre les
executeurs testamentaires, Prince Alexandre de HohenloheSchillingsfîirst,
à Zurich, Dr Edmond de Rham, à Lansanne et Jacques Marion, banquier à
Genève, les intimés au recours Prince Frédéric de Sayn et Capitaine
Hans de Hachenburg, fils du Comte Alexandre de Hachenburg exhérédé,
ont conclu à ce que le Tribunal du district de Lausanne prononce qu'ils
sont héritiers réservataires de leur grand'mère, que la rèserve de chacun
d'eux est de 1/24 de l'actif net de la succession, qu'en conséquence le
partage du 31 octobre 1919 est. nul, que les hèritiers de la Princesse
Chigi-Albani doivent leur restituer à chacun 1/24 dudit actif, 'et
subsidiairement ont conclu au paiement par les hoirs de la Princesse
Chigi de 25 532 kr. à chacun d'eux.

Les dèfendeurs ont decline la competence du tribunal saisi. ,

B. Le Tribunal du district de Lausanne s'est déclaré compétent par
jugement du 17 et 21 mai 1923 et le Tribunal cantonal vaudois a confirmé
de prononcé par arrét du 24 septembre et 18 octobre 1923, motivé en
résumé comme suit: . '

' La question de la competence du Tribunal du district de Lausanne doit
ètre tranchèe conformément aux règles du droit international qui ont
force de loi en Suisse, et plus spècialement dans le canton de Vaud où
l'action a été introduite . A défaut de traité international,

60 Stntmcht.

la situation des étrangers en sujsse est regie par l'art. 32 de la loi de
1891 sur les rapports de droit civil et partant par les dispositions du
titre ISr de cette loi. D'après ' les art. 2 et 1 de la loi, l'action des
demandeurs, qui est de nature suecessorale, est soumise à la juridiction
du dernier domicile du de cuius, soit en lespåee Lausanne. Peu importe,
pour la determination du for, que la testatrice ait soumis sa succession
a sa loi d'origine. La solution serait la méme au regard de l'art. 538
al. 2 CCS appliqué par analogie. Les défendeurs objectent en vain que
le partage serait un fait accompli et que, des lors, il n'y aurait plus
de masse successorale. Le fait a]]égué n'est pas établi et il serait
du reste indifferent, car l'action n'en demeure pas moins une action
successorale et le partage n'exerce une influence que sur le for des
actions dirigées contre la succession par les créanciers du défunt (RO 40
I p. 78). Le Code de procédure civile vaudois (art. 9 chiff. 3) se place
au méme point de vue. Le maintien du for du dernier domicile malgré le
partage répond d'ailleurs à une nécessité pratique. Quant a la question
de la légitimation passive des executeurs testamentaires, soulevée par
ceux-ci, elle est prématurée. Enfin, le défendeur Marion invoque à tort
l'art. 59 Const. féd. qui n'est pas applicable à l'action successorale.

C. contre cet arrét ont 'formé un recours de droit public au Tribunal
federal (art. 189 al. 3 OJF) le Prince Luigi Ludovico Chigi-Albani,
Donna Eleonora, née Princesse Chigi-Albani, épouse du Marquis Enrico
lncisa della Rochetta, le Prince Francesco Chigi-Albani, tous trois à
Rome, etles exécuteurs testamentaires de Rham et Marion. Les recourants
concluent à l'annulation de l'arrèt du Tribunal cantonal et au renvoi
de la cause à l'instance cantonale pour que celui-ci statue a nouveau
dans le sens dela demande exceptionnelle du 10 décembre 1921 et prononce
que le Tribunal du district de Lausanne est incompétent pour connaître
des conclusions de la

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 13. 61

demande au fond du Prince de Sayn et du Capitaine de Hachenburg.

A l'appui de ces conclusions, les demandeurs font valoir en résumé: La
législation allemande régit le fond de la cause et décide de la nature
juridique de la prétention des intimés, c'est-à-dire du droit à la
réserve. Or, en droit allemand le réservataire n'a qu'une simple créance
contre l'héritier institué ; il est exclu de la succession. L'action
n'est donc pas de nature successorale et c'est le principe actor scquitur
forum rei qui est applicable. Ce principe est admis par la doctrine du
droit international privé, par l'art. 59 Const. féd. et l'art. 9 chiff. 3
C. p. c. vaud. Le domicile des ayants droit de l'héritière instituee
n'étant pas à Lausanne, les tribunaux vaudois sont incompétents pour
connaître de la demande en paiement d'une créance. En tout état de cause,
le for du dernier domicile de la défunte cesse d'ètre le for competent
après partage, l'action en paiement de la réserve devenant dès cc moment
et mème en droit suisse une action personnelle ordinaire. Au surplus,
le droit allemand étant applicable, il n'y avait pas lieu à partage. Les
exécuteurs testamentaires n'ont été mis en cause qu'en cette qualité.
Marion invoque du reste l'art. 59 Const. fed. Enfin, les recourants
se réservent d'attaquer au besoin l'arrét du 24 septembre par la voie
du recours en reforme et du recours de droit civil en méme temps que
l'arrèt qui interviendrait sur le fond de la cause.

Les intimés Frédéric de Sayn et Hans de Hachenburg ont conclu à ce que
le recours de droit public soit déclaré irrecevable par le motif que
les recourants auraient dü former un recours de droit civil (art. 87 OJF).

Dans leur réplique, les recourants ont conclu au rejet des conclusions
d'irrecevabilité formulées par les intimés. Ils observent que l'art. 2
de la loi de 1891 ne renferme pas de règle juridictionnelle pour les
contestations successorales. si

La Chambre des recours du Tribunal cantonal a declare

62 ss staatsrecht-

"t, l o . . . s en referer aux cons1dérants de son arrét alIlSl qu'au
memoire des intimés.

Conside'rant en droit :

1. La question de la compétence du Tribunal du district de Lausanne
,devait incontestablement étre tranchée en vertu des règles "de droit
international en matière de [for applicables dans le canton de Vaud.
Les instances cantonales ont admis leur competence en se fondant sur les
art. 32 et 2 de la loi de 1891 sur les rapports de droit civil. Elles
ont estime qu'il s'a'gissait d'une action de nature successorale dirigée
contre les ayants droit de l'héritière instituée d'une ressortissante
étrangère, décédée dans le canton de Vaud action qui, d'après la loi de
1891, devait étre intentée au for du dernier domicile de la testatrice.

Les recourants soutiennent que ces dispositions ont été appliquées a tort
soit parce que, d'après le droit allemand applicable, il ne s'agirait pas
d'une action sisuccessorale, soit parce que l'art. 2 de la loi précitée
ne renfermerait pas de régle juridictionnelle pour les contestations
successorales. Selon les recourants, la loi de 1891 n'aurait donc pas
du étre appliquée.

La question de l'applicabilità de cette loi dépend de celle de savoir
si l'on est en présence d'une action successorale suivant l'art. 2 ; par
rapport à cette question, de _méme que par rapport à celle de savoir si
l'art. 2 dés1gne aussi le for de l'action, la question du droit d'aprés
lequel se determine la nature de la prétention des demandeurs n'est
qu'une question préliminaire.

L'allégation que la loi de 1891 a été appliquée dans un cas où elle
n'était pas applicable revient a dire que cette loi a été violée, moyen
qui donne ouverture au recours de droit civil a teneur de l'art. 87
chiff. 2 OJ F.

Le Tribunal fédéral a déjà juge (RO 48 I p. 233 et suiv.) que le moyen
consistant a dire que le droit fédéral a été applique à tort au lieu du
droit cantonal ou étranger

Organisation der Damianohäspéiäegz. SE 113. 63 peut fender le recours de
droit civil en conformità de l'art. 87 chiff. 1 OJF, au meme titre que
le miiyen basé sur l'hypothèse inverse expressément pre-vue par cette
disposition. A plus forte raison, ces deux hypothéses sont comprises
sous les termes plus généraux de l'art. 87 chiff. 2, selon lesquels le
rec-ours de, droit civil est recevable lorsque les dispositions de la
loi de 1891 ont été méconnues (cf. GlEsKER ZELLER, Die zivilrechtliche
Beschwerde an das Bundesgericht p. 126). Du moment donc que les recourants
pouvaient agir par la voie du recours de droit civil, celle du recours de
droit public leur était fermée, puisque le recours spécialement institué
pour une matière a ie pas sur le recours de droit pubiie, qui est un
moyen subsidiaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur
le pourvoi qui a été forme uniquement comme un recours de droit public
et qui n'a du reste pas été déposé dans le délai prévu a l'art. 90 OJF
pour le recours de droit civil.

Quant a la question de savoir si le grief d'incompétence pourra ou non
étre soulevé dans le recours en réÎorme dirige contre l'arrét au fond,
le Tribunal fédéral n'a pas à l'examiner maintenant. ,

2. Les considérants de l'arrét attaqué qui admettent la competence des
tribunaux vaudois en application de l'art. 538 al. 2 CCS ont seulement
un caractére subsidiaire. Ils n'entreraient en ligne que si le point de
vue principal du Tribunal cantonal était ècarté. comme non fonde, ce qui
n'est pas le cas. Dès lors il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière
sur les arguments du recours qui ont trait a l'application de l'art. 538.

3. Les exècuteurs testamenîaires ne sont recherches qu'en cette
qualité. La question de competence ne se pose donc pas à leur égard
autrement que pour les défendeurs principaux.

Le Tribunal fédéral pronome : Il n'est pas entré en matière sur le
recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 I 58
Date : 08. Februar 1924
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 50 I 58
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Staatsrecht. Rekurrenten für die Ausfertigung des Rechtsöffnungsentscheides und


Répertoire des lois
OJ: 87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit civil • lausanne • albanie • allemand • tribunal cantonal • recours de droit public • tribunal fédéral • vaud • rapport de droit • vue • 1919 • quant • ayant droit • décision • organisation • enfant • membre d'une communauté religieuse • effet • loi fédérale d'organisation judiciaire • de cujus
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