Urteilskopf

150 I 144

15. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (recours en matière de droit public) 9C_648/2022 du 9 janvier 2024

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 145

BGE 150 I 144 S. 145

A. A. est né en 1988 et a été naturalisé suisse en 2017, à l'âge de 29 ans. Il a été exempté de la taxe d'exemption militaire (ci-après: TEO) en 2017 (en raison de sa naturalisation) et s'est acquitté de celle relative à l'année 2018. Par décision du 25 septembre 2020, confirmée sur réclamation le 24 novembre 2020, le Service genevois de la taxe d'exemption de servir a assujetti A. à la TEO pour l'année 2019.
B. Statuant par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours de A. contre la décision sur réclamation.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il n'est pas soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que la Cour de justice statue à nouveau dans le sens des considérants. Après que l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours, A. s'est encore déterminé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le présent litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019.
BGE 150 I 144 S. 146

3.1 Cette taxe trouve son fondement à l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, cette taxe, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (arrêt 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

3.2 Selon l'art. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 1 - Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir6 sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est fixée chaque année (cf. art. 25 al. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 25 Année de taxation - 1 La taxe est fixée chaque année:
1    La taxe est fixée chaque année:
a  pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b  pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.
2    L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.
3    La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l'obligation de servir qui souhaitent se rendre à l'étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90
4    La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'art. 38 est applicable.
LTEO). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil.
3.3 L'ancien art. 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018; RO 2010 6032) prévoyait ce qui suit: "Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans. 2 Il se termine:
a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans; [...]"
La teneur de l'art. 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269) est la suivante:
BGE 150 I 144 S. 147

"Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. 2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. [...]"
(...)

6. Comme le fait valoir le recourant en relation avec l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption en cause, l'année 2018 représentait, sous l'empire de l'ancien droit (ancien art. 3 al. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
et 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO), la dernière année de son assujettissement à cette taxe puisqu'il a atteint l'âge de 30 ans durant cette année. Il convient donc d'examiner si l'application du nouveau droit à sa situation (prévoyant à nouveau son assujettissement à partir de 2019), constitue un cas d'application rétroactive de la loi.

6.1 Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (ATF 144 I 81 consid. 4.1; arrêt 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.1 et les références; MATTHIAS KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, 2020, n. 133 ss). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en
BGE 150 I 144 S. 148

principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1; ATF 144 I 81 consid. 4.1; ATF 138 I 189 consid. 3.4; arrêt 2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1.1 et les références).
6.2 En ce qui concerne les normes juridiques qui font dépendre la survenance de la conséquence juridique de plusieurs éléments de fait (état de fait dit composite; "zusammengesetzte Tatbestände"), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est déterminant de savoir sous l'empire de quelle norme l'ensemble des faits s'est produit de manière prépondérante (ATF 126 V 134 consid. 4b; ATF 123 V 25 consid. 3a; arrêts 2C_1005/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3; 8C_579/2020 du 6 novembre 2020 consid. 3).
6.3 A l'occasion de la modification de la LTEO du 16 mars 2018, le Parlement n'a adopté aucune disposition transitoire spécifique relative à l'art. 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO (cf. arrêt 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.2). Partant, en l'absence d'une disposition transitoire explicite ou qui pourrait se déduire d'une interprétation du texte légal, il convient de se référer aux principes généraux relatifs du droit intertemporel qui viennent d'être rappelés (cf. ATF 148 V 70 consid. 5.3).
7.

7.1 En matière de prélèvement de la LTEO - in casu, pour l'année d'assujettissement 2018 -, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que la taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de fait durable (arrêt 2C_1005/2021 du 26 avril 2022 consid. 5.2). En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont: l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non) à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
LTEO), puis, selon l'art. 3 al. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la taxe selon les art. 3 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
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SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
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SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
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SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO. A l'exception du début de l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Selon le Tribunal fédéral, il en découle que les art. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
et 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
LTEO ne peuvent pas être
BGE 150 I 144 S. 149

appliqués à l'année d'assujettissement 2018 en vertu du principe de non-rétroactivité (arrêt 2C_1005/2021 cité consid. 5.1).
7.2 Toujours dans l'arrêt 2C_1005/2021 cité, le Tribunal fédéral a considéré que, bien qu'il existe un lien entre la LTEO et la LAAM du point de vue de la durée de l'obligation de remplacement, la LTEO règle de manière autonome la durée de l'obligation de remplacement par la taxe d'exemption de servir. Partant, c'est uniquement à la lumière de la LTEO qu'il convient de répondre à la question litigieuse. Par conséquent, le raisonnement de la cour cantonale, qui se fonde principalement sur les dispositions de la LAAM pour conclure que la décision administrative litigieuse est conforme au droit en tant que le recourant demeurait soumis à ses obligations militaires en 2018 et en 2019, ne peut être suivi. Cela étant, la présente situation se distingue de celle de l'arrêt 2C_ 1005/2021 cité, dans laquelle le Tribunal fédéral a admis une application rétroactive inadmissible de la LTEO. En l'occurrence, et à l'inverse de la cause précédemment jugée, la nouvelle loi, respectivement la modification de la LTEO applicable à partir du 1er janvier 2019, n'a pas été appliquée à un état de fait antérieur à son entrée en vigueur. En effet, le recourant a été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019. En particulier, les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO ("état de fait dit composite", consid. 6.2 et 7.1 supra) se sont produits ou existaient en 2019, soit sous l'empire de la nouvelle loi: cette année-là, le recourant, alors âgé de 31 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire ou civil. Le fait que, sous l'ancien droit, l'année 2018 constituait la dernière année de l'assujettissement du recourant à la TEO, parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans fin 2018, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. LOUISE BONADIO, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Novità fiscali 7/2021 p. 375 et 377). L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de rétroactivité à cet égard. L'argumentation y relative du recourant est mal fondée.

BGE 150 I 144 S. 150

8. Il convient de se pencher ensuite sur le grief du recourant relatif à l'impossibilité d'effectuer un recrutement volontaire prévu à l'art. 12 al. 2
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM)
1    Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.
2    À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.
3    Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.
4    Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.
de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21), ce qui aurait pour conséquence l'absence d'alternative au paiement de la taxe et donc une discrimination des personnes ayant été naturalisées après l'âge jusqu'auquel un recrutement "ordinaire" est possible. Pour le recourant, une telle situation serait contraire aux art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (sur cette disposition, cf. ATF 144 I 113 consid. 5.1.1), ATF 144 I 8 CEDH (cf. notamment ATF 149 I 41 consid. 5.1) et 14 CEDH (cf. notamment ATF 139 I 257 consid. 5.2.1), ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH).
8.1 L'art. 12 al. 2
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM)
1    Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.
2    À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.
3    Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.
4    Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.
OMi, qui met notamment en oeuvre l'art. 9
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
LAAM, a la teneur suivante: "A leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois." Le recourant ne saurait tout d'abord être suivi lorsqu'il prétend qu'en n'ayant pas effectué le recrutement ultérieur au sens de l'art. 12 al. 2
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM)
1    Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.
2    À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.
3    Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.
4    Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.
OMi, son cas ne serait pas visé par les art. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
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SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
et 8
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué - 1 Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
1    Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
2    Si l'homme astreint au service civil n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
3    Si l'homme astreint au service n'a pu accomplir un service entier au cours d'une année donnée pour l'une des raisons suivantes, il n'a pas à acquitter la taxe pour cette année:
a  pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d'instruction en cadres;
b  pour des raisons de service civil, parce qu'il n'a pas été soumis à l'obligation d'effectuer une affectation au cours de l'année d'assujettissement;
c  parce qu'une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.
LTEO. On rappellera en effet que l'art. 2 al. 1 let. a
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
LTEO soumet à l'obligation de s'acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n'était pas, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil (consid. 3.3 supra). Or le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil pendant plus de six mois. Le grief est donc mal fondé. Il en va de même de sa critique quant à la violation de la "qualification de taxe de remplacement de la TEO", fondée essentiellement sur sa prétendue impossibilité de participer à un recrutement (consid. 8.2.3 infra), puisque le motif pour lequel la TEO doit être payée n'est pas déterminant.
8.2

8.2.1 En relation avec les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, la CourEDH a, dans l'arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009, notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la différence
BGE 150 I 144 S. 151

opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt Glor précité, § 97 s.; cf. aussi arrêt 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.1 et les références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, était en l'occurrence essentiel (cf. arrêt Glor précité, § 94; voir aussi arrêt 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.1 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que, alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant" (cf. arrêt Glor précité, § 96; arrêt 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.1 et les références).
8.2.2 Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH en lien avec l'arrêt Glor précité, dans l'hypothèse où celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil (cf. arrêts 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.3; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1; 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1; 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.3.2).

8.2.3 La présente affaire diffère sur un point fondamental de l'arrêt Glor précité, sur lequel le recourant fonde en grande partie son argumentation. En effet, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui ne sont pas remis en cause en instance fédérale - que le recourant n'a pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
LAAM (et concrétisé par l'art. 12
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM)
1    Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.
2    À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.
3    Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.
4    Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.
OMi) qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. Partant, le recourant n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur, de sorte qu'il ne peut pas se plaindre d'une discrimination fondée sur les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH ou encore sur l'arrêt de la CourEDH Glor précité. Dans ce
BGE 150 I 144 S. 152

contexte, les considérations théoriques sur l'absence de besoin de l'armée auxquelles le recourant se réfère (et qui aurait pour conséquence qu'un tel recrutement ultérieur ne serait pas possible) ne changent rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Son argumentation en lien avec sa bonne foi et à l'inexistence d'un comportement abusif de sa part n'est partant pas pertinente.
8.2.4 Le grief du recourant en lien avec l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. doit être également écarté. En effet, on rappellera que selon la jurisprudence, la protection de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n'a pas de portée indépendante par rapport à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (cf. ATF 137 V 334 consid. 6.3; ATF 123 II 472 consid. 4c). Partant, et dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH puisqu'il n'a pas effectué de démarches concrètes visant à effectuer un recrutement "ultérieur" (consid. 8.2.3 supra), il ne saurait davantage se plaindre d'une discrimination fondée sur l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Au demeurant, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant se prévaut à juste titre de la similitude de sa situation avec celle d'une personne née suisse, alors qu'il a été naturalisé à un âge postérieur à celui jusqu'auquel un recrutement ordinaire est possible ou si sa situation ne devrait pas être plutôt comparée à celle d'un Suisse de l'étranger revenant s'installer en Suisse à l'âge de 29 ans.
8.2.5 Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi les art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
et 26
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 26 - Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
du Pacte ONU II (RS 0.103.2) auxquels il se réfère lui offriraient une protection plus étendue que les dispositions constitutionnelle et conventionnelles précitées. Le grief y relatif doit donc également être écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 150 I 144
Date : 09 janvier 2024
Publié : 10 octobre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : 150 I 144
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 8 et 59 al. 3 Cst.; art. 8 et 14 CEDH; art. 3 LTEO; taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO);...


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LAAM: 2 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
9
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
LTEM: 1 
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 1 - Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir6 sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
2 
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
1    Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8
a  ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b  ...
c  n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
1bis    Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2    N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.
3 
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
1    L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
3    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.
4    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.
5    Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.
8 
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué - 1 Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
1    Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
2    Si l'homme astreint au service civil n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.
3    Si l'homme astreint au service n'a pu accomplir un service entier au cours d'une année donnée pour l'une des raisons suivantes, il n'a pas à acquitter la taxe pour cette année:
a  pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d'instruction en cadres;
b  pour des raisons de service civil, parce qu'il n'a pas été soumis à l'obligation d'effectuer une affectation au cours de l'année d'assujettissement;
c  parce qu'une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.
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SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 25 Année de taxation - 1 La taxe est fixée chaque année:
1    La taxe est fixée chaque année:
a  pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b  pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.
2    L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.
3    La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l'obligation de servir qui souhaitent se rendre à l'étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90
4    La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'art. 38 est applicable.
OOMi: 12
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM)
1    Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.
2    À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.
3    Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.
4    Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.
SR 0.103.2: 17  26
Répertoire ATF
123-II-472 • 123-V-25 • 126-V-134 • 137-V-334 • 138-I-189 • 139-I-257 • 144-I-1 • 144-I-113 • 144-I-81 • 146-V-364 • 148-V-70 • 149-I-41 • 150-I-144
Weitere Urteile ab 2000
2C_1005/2021 • 2C_170/2016 • 2C_236/2010 • 2C_285/2011 • 2C_339/2021 • 2C_396/2012 • 2C_924/2012 • 8C_579/2020 • 9C_648/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recrutement • cedh • astreinte • service civil • service militaire • tribunal fédéral • entrée en vigueur • acquittement • obligation militaire • mois • contribution de remplacement • recours en matière de droit public • rétroactivité • personne concernée • quant • examinateur • droit acquis • domicile en suisse • vue • 1995
... Les montrer tous
AS
AS 2018/3269 • AS 2010/6032