SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 1 - Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir6 sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 25 Année de taxation - 1 La taxe est fixée chaque année: |
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1 | La taxe est fixée chaque année: |
a | pour les assujettis domiciliés en Suisse; |
b | pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes. |
2 | L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement. |
3 | La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l'obligation de servir qui souhaitent se rendre à l'étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90 |
4 | La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'art. 38 est applicable. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
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1 | Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
a | ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; |
b | ... |
c | n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. |
1bis | Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12 |
2 | N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
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1 | Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
a | ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; |
b | ... |
c | n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. |
1bis | Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12 |
2 | N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
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1 | Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
a | ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; |
b | ... |
c | n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. |
1bis | Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12 |
2 | N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM) |
|
1 | Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues. |
2 | À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois. |
3 | Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues. |
4 | Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM) |
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1 | Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues. |
2 | À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois. |
3 | Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues. |
4 | Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
|
1 | Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
2 | Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18 |
4 | Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
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1 | Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
2 | Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18 |
4 | Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19 |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM) |
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1 | Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues. |
2 | À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois. |
3 | Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues. |
4 | Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
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1 | Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
a | ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; |
b | ... |
c | n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. |
1bis | Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12 |
2 | N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 3 Début et durée de l'assujettissement à la taxe - 1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
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1 | L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. |
2 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans. |
3 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans. |
4 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire. |
5 | Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué - 1 Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi. |
|
1 | Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi. |
2 | Si l'homme astreint au service civil n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi. |
3 | Si l'homme astreint au service n'a pu accomplir un service entier au cours d'une année donnée pour l'une des raisons suivantes, il n'a pas à acquitter la taxe pour cette année: |
a | pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d'instruction en cadres; |
b | pour des raisons de service civil, parce qu'il n'a pas été soumis à l'obligation d'effectuer une affectation au cours de l'année d'assujettissement; |
c | parce qu'une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 2 Assujettis - 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
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1 | Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 |
a | ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; |
b | ... |
c | n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. |
1bis | Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12 |
2 | N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
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1 | Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
2 | Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18 |
4 | Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19 |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 12 Moment et durée du recrutement - (art. 9 et 41, al. 3, LAAM) |
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1 | Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues. |
2 | À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois. |
3 | Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues. |
4 | Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 26 - Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. |