144 III 313
36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018
Regeste (de):
- Art. 580 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. 2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres. - Art. 584 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. 2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
Regeste (fr):
- Art. 580 ss CC; bénéfice d'inventaire; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d'inventaire peut être exercé à une seule reprise; cognition de l'autorité compétente.
- Aux termes de l'art. 584 al. 1 CC, le droit de se déterminer dans le cadre de la procédure du bénéfice d'inventaire et de consulter l'inventaire officiel n'est prévu que dans le cadre d'un seul dépôt. Au regard de la fonction (limitée) de l'inventaire officiel et de l'intérêt des créanciers à éviter des retards, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle. Les modifications subséquentes doivent toutefois être portées à la connaissance des héritiers (consid. 2.1, 2.3 et 2.4). Ce n'est pas dans le cadre de la prise d'inventaire mais dans celui de la procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur l'existence et la composition des actifs et passifs de la succession (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 580 segg. CC; beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente.
- Nella procedura di beneficio d'inventario è prevista, conformemente al tenore dell'art. 584 cpv. 1 CC, soltanto un'unica messa a disposizione dell'inventario per consultazione e presa di posizione. Considerati la (limitata) funzione del beneficio d'inventario e l'interesse dei creditori ad evitare ritardi, non vi è ragione per scostarsi dal tenore della legge. Modifiche successive vanno tuttavia comunicate agli eredi (consid. 2.1, 2.3 e 2.4). Non è nell'ambito della compilazione dell'inventario, bensì in un processo civile che si statuisce sull'esistenza e sulla composizione degli attivi e dei passivi della successione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 314
BGE 144 III 313 S. 314
A.
A.a 2016 verstarb C.A. (geb. 1928; Erblasser). Er hinterliess als gesetzliche Erben die Ehefrau D.A. (geb. 1945) sowie die Enkel A.A. (geb. 1993; Beschwerdeführer 1) und B.A. (geb. 1995; Beschwerdeführer 2). Als Willensvollstrecker hatte er am 11. August 2005 E. eingesetzt.
A.b Auf Antrag von A.A. und B.A. hin ordnete die stellvertretende Regierungsstatthalterin von Biel/Bienne am 29. Dezember 2016 die Errichtung eines öffentlichen Inventars über den Nachlass an. Zur verantwortlichen Urkundsperson ernannte sie den Notar F. Zudem setzte sie einen Massaverwalter ein. Der Notar schloss das Inventar am 28. Februar 2017 und stellte es den Erben und dem Willensvollstrecker zu. Aufgrund verschiedener Bemerkungen sowie Ergänzungs- und Änderungsanträgen von A.A. und B.A. musste es nochmals überarbeitet werden. Am 3. Juli 2017 reichte F. das Inventar (inklusive Nachtrag vom 30. Juni 2017) schliesslich beim Regierungsstatthalteramt ein. Je ein Exemplar liess er den Erben zukommen. Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 beanstandeten A.A. und B.A. das Inventar in verschiedenen Punkten und beantragten, es sei von der Ansetzung einer Erklärungsfrist abzusehen und der Notar anzuweisen, weitere Abklärungen zu treffen sowie das Inventar anzupassen. Mit Schreiben vom gleichen Tag setzte die stellvertretende Regierungsstatthalterin den Erben Frist von einem Monat zur Erklärung, ob sie
BGE 144 III 313 S. 315
die Erbschaft annehmen wollen. Am 12. Juli 2017 wies sie ausserdem die Anträge um weitere Abklärungen und Ergänzung des Inventars ab.
B. Mit Beschwerde vom 2. August 2017 gelangten A.A. und B.A. an das Obergericht des Kantons Bern und beantragten die Aufhebung der Verfügungen vom 7. und vom 12. Juli 2017. Ausserdem ersuchten sie um Rückweisung der Sache an das Regierungsstatthalteramt mit der Weisung, das Inventar nach Vornahme zusätzlicher Abklärungen anzupassen und eine neue Erklärungsfrist anzusetzen. Mit Entscheid vom 31. August 2017 wies das Obergericht die Beschwerde ab und setzte A.A. und B.A. Frist an, um sich zur Annahme der Erbschaft zu erklären.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 8. Oktober 2017 sind A.A. und B.A. mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt, es sei der Entscheid des Obergerichts vom 31. August 2017 aufzuheben. Das Regierungsstatthalteramt sei anzuweisen, das öffentliche Inventar (inkl. Nachtrag) zu ergänzen und zu bereinigen. Insbesondere seien verschiedene (namentlich genannte) "Aktiv- und Passivpositionen" der Erbschaft abzuklären. Anschliessend sei das Regierungsstatthalteramt anzuhalten, das Inventar erneut aufzulegen und A.A. und B.A. eine neue Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft anzusetzen. Das Obergericht und das Regierungsstatthalteramt haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführer haben die Vorinstanzen die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Verfahren der Inventaraufnahme (vorab Art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 144 III 313 S. 316
beim Regierungsstatthalteramt ein, worüber er die Beschwerdeführer informierte. Die stellvertretende Regierungsstatthalterin setzte diesen anschliessend Frist an, um sich über die Annahme der Erbschaft zu erklären. Weitere Änderungs- und Ergänzungsanträge bezüglich des Inventars wies sie ab. (...)
2.3 Gemäss Art. 582 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
|
1 | L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
2 | Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production. |
3 | Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
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1 | L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
2 | Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production. |
3 | Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
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1 | Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
2 | Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
|
1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
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1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
2.4 Wie das Obergericht richtig festhält, sieht das Gesetz nach seinem Wortlaut damit nur eine einmalige Auflage des Inventars zur Einsicht vor (Art. 584 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
BGE 144 III 313 S. 317
Urteil 5A_392/2016 vom 1. November 2016 E. 4.3; COUCHEPIN/MAIRE, in: Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [Hrsg.], 2012, N. 11 f. zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
|
1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
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1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
|
1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
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1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
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1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
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1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
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1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
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1 | L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. |
2 | Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführer rügen weiter, das öffentliche Inventar sei inhaltlich nicht vollständig und vermöge den gesetzlichen Anforderungen des ZGB sowie der einschlägigen kantonalen Bestimmungen nicht zu genügen. Notwendige Abklärungen seien trotz entsprechender Anträge unterblieben, weshalb der Anspruch auf rechtliches Gehör mehrfach verletzt sei. Aktiven und Passiven der Erbschaft seien, sofern überhaupt festgestellt und inventarisiert, beliebig bewertet worden, offensichtlich aufzunehmende Positionen, namentlich
BGE 144 III 313 S. 318
Steuerforderungen, seien grundlos ausser Acht geblieben und verschiedene Passiven, die entweder nicht bestünden oder verspätet angemeldet worden seien, hätten Eingang in das Inventar gefunden. Einzelne Forderungen seien zu hoch bewertet worden und das Inventar sei anzupassen.
3.2 Mit ihren Vorbringen verkennen die Beschwerdeführer, dass das öffentliche Inventar nicht der Ort ist, um den Streit um Inhalt und Bestand der Aktiven und Passiven der Erbschaft zu führen. Hierüber ist vielmehr in einem Zivilprozess zu entscheiden (vgl. vorne E. 2.4 und die dortigen Hinweise). Die Aufnahme eines Passivum in das Inventar hat denn auch allein deklaratorische Wirkung. Das Inventar gibt bloss Auskunft darüber, welche Schulden aufgrund der einschlägigen Bestimmungen aufgenommen wurden, ohne sich zu deren Begründetheit zu äussern. Die zuständige Behörde hat bei der Inventaraufnahme diesbezüglich keine Entscheidungsbefugnis. Entsprechend hat sie die angemeldeten Forderungen im Inventar aufzunehmen, ohne sie einer Prüfung zu unterziehen. Sie darf diese weder zurückweisen noch herabsetzen (vgl. ESCHER, a.a.O., N. 3 zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
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1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
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1 | En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
2 | Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession. |
3 | L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 165 Exécution forcée - 1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. |
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1 | Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. |
2 | Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable. |
3 | Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
4 | Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. |
BGE 144 III 313 S. 319
besteht kein Platz, im vorliegenden Verfahren, das sich zudem nicht unwesentlich nach kantonalem Recht richtet (Art. 581 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
|
1 | L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. |
2 | Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert. |
3 | Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues. |