Urteilskopf

144 III 313

36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 314

BGE 144 III 313 S. 314

A.

A.a 2016 verstarb C.A. (geb. 1928; Erblasser). Er hinterliess als gesetzliche Erben die Ehefrau D.A. (geb. 1945) sowie die Enkel A.A. (geb. 1993; Beschwerdeführer 1) und B.A. (geb. 1995; Beschwerdeführer 2). Als Willensvollstrecker hatte er am 11. August 2005 E. eingesetzt.
A.b Auf Antrag von A.A. und B.A. hin ordnete die stellvertretende Regierungsstatthalterin von Biel/Bienne am 29. Dezember 2016 die Errichtung eines öffentlichen Inventars über den Nachlass an. Zur verantwortlichen Urkundsperson ernannte sie den Notar F. Zudem setzte sie einen Massaverwalter ein. Der Notar schloss das Inventar am 28. Februar 2017 und stellte es den Erben und dem Willensvollstrecker zu. Aufgrund verschiedener Bemerkungen sowie Ergänzungs- und Änderungsanträgen von A.A. und B.A. musste es nochmals überarbeitet werden. Am 3. Juli 2017 reichte F. das Inventar (inklusive Nachtrag vom 30. Juni 2017) schliesslich beim Regierungsstatthalteramt ein. Je ein Exemplar liess er den Erben zukommen. Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 beanstandeten A.A. und B.A. das Inventar in verschiedenen Punkten und beantragten, es sei von der Ansetzung einer Erklärungsfrist abzusehen und der Notar anzuweisen, weitere Abklärungen zu treffen sowie das Inventar anzupassen. Mit Schreiben vom gleichen Tag setzte die stellvertretende Regierungsstatthalterin den Erben Frist von einem Monat zur Erklärung, ob sie
BGE 144 III 313 S. 315

die Erbschaft annehmen wollen. Am 12. Juli 2017 wies sie ausserdem die Anträge um weitere Abklärungen und Ergänzung des Inventars ab.
B. Mit Beschwerde vom 2. August 2017 gelangten A.A. und B.A. an das Obergericht des Kantons Bern und beantragten die Aufhebung der Verfügungen vom 7. und vom 12. Juli 2017. Ausserdem ersuchten sie um Rückweisung der Sache an das Regierungsstatthalteramt mit der Weisung, das Inventar nach Vornahme zusätzlicher Abklärungen anzupassen und eine neue Erklärungsfrist anzusetzen. Mit Entscheid vom 31. August 2017 wies das Obergericht die Beschwerde ab und setzte A.A. und B.A. Frist an, um sich zur Annahme der Erbschaft zu erklären.

C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 8. Oktober 2017 sind A.A. und B.A. mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt, es sei der Entscheid des Obergerichts vom 31. August 2017 aufzuheben. Das Regierungsstatthalteramt sei anzuweisen, das öffentliche Inventar (inkl. Nachtrag) zu ergänzen und zu bereinigen. Insbesondere seien verschiedene (namentlich genannte) "Aktiv- und Passivpositionen" der Erbschaft abzuklären. Anschliessend sei das Regierungsstatthalteramt anzuhalten, das Inventar erneut aufzulegen und A.A. und B.A. eine neue Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft anzusetzen. Das Obergericht und das Regierungsstatthalteramt haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführer haben die Vorinstanzen die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Verfahren der Inventaraufnahme (vorab Art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB) sowie den verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verletzt, indem der Nachtrag zum Inventar vom 30. Juni 2017 nicht aufgelegt und ihnen keine Möglichkeit eingeräumt wurde, sich zu diesem zu äussern. In sachverhaltlicher Hinsicht ist unbestritten, dass der Notar das Inventar am 28. Februar 2017 abschloss und den Beschwerdeführern anschliessend Gelegenheit für allfällige Änderungsanträge gab, von der diese Gebrauch machten. Am 3. Juli 2017 reichte er das Inventar mitsamt einem Nachtrag vom 30. Juni 2017 ohne weitere Auflegung
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beim Regierungsstatthalteramt ein, worüber er die Beschwerdeführer informierte. Die stellvertretende Regierungsstatthalterin setzte diesen anschliessend Frist an, um sich über die Annahme der Erbschaft zu erklären. Weitere Änderungs- und Ergänzungsanträge bezüglich des Inventars wies sie ab. (...)

2.3 Gemäss Art. 582 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
ZGB verbindet die Behörde mit der Aufnahme des Inventars einen Rechnungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Auskündigung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden. Die Frist ist auf mindestens einen Monat, vom Tage der ersten Auskündigung an gerechnet, anzusetzen (Art. 582 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
ZGB). Forderungen und Schulden, die aus öffentlichen Büchern oder den Papieren des Erblassers ersichtlich sind, werden von Amtes wegen in das Inventar aufgenommen (Art. 583 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
ZGB). Nach Ablauf der Auskündigungsfrist wird das Inventar geschlossen und hierauf während wenigstens eines Monats zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt (Art. 584 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB). Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären (sog. Deliberationsfrist; Art. 587 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
ZGB). Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur Einholung von Schätzungen, zur Erledigung von streitigen Ansprüchen und dergleichen eine weitere Frist einräumen (Art. 587 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
ZGB; allgemein zum Verfahren der Inventaraufnahme vgl. Urteil 5A_392/2016 vom 1. November 2016 E. 4.1-4.3).
2.4 Wie das Obergericht richtig festhält, sieht das Gesetz nach seinem Wortlaut damit nur eine einmalige Auflage des Inventars zur Einsicht vor (Art. 584 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB). Diese Regelung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Institut des öffentlichen Inventars eine bloss beschränkte Aufgabe erfüllt: Es dient einzig der Information der Erben über die Aktiven und Passiven der Erbschaft und gibt Ersteren in Form des Instituts der Annahme der Erbschaft unter öffentlichem Inventar die Möglichkeit, die Schuldenhaftung zu beschränken (vgl. Urteile 5A_184/2012 vom 6. Juli 2012 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 138 III 545, aber in: Pra 102/2013 Nr. 14 S. 128; 5P.155/2001 vom 24. Juli 2001 E. 2a). Es hat keinen konstitutiven Charakter. Der Streit um den (materiellen) Bestand und Inhalt der Aktiven und Passiven der Erbschaft wird nicht im Rahmen der Inventaraufnahme, sondern eines späteren Zivilprozesses geführt (vgl.
BGE 144 III 313 S. 317

Urteil 5A_392/2016 vom 1. November 2016 E. 4.3; COUCHEPIN/MAIRE, in: Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [Hrsg.], 2012, N. 11 f. zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB; ROLF MATTER, Die Haftung des Erben für Bürgschaftsschulden des Erblassers nach schweizerischem ZGB, 1943, S. 64 f.; STEFAN PFYL, Die Wirkungen des öffentlichen Inventars [Art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
-590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB], 1996, S. 10; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 2. Aufl. 1964, N. 10a zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB; WISSMANN/VOGT/LEU, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 5. Aufl. 2015, N. 11 zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB). Dieser beschränkte Zweck des Inventars lässt es nicht als notwendig erscheinen, den Erben eine mehr als einmalige Einsichts- und Äusserungsmöglichkeit einzuräumen. Die Einräumung einer wiederholten Äusserungsmöglichkeit würde ausserdem zu einer Verlängerung der Inventaraufnahme führen, was dem in verschiedenen (Frist-)Bestimmungen des Gesetzes zum Ausdruck kommenden Interesse der Gläubiger daran widersprechen würde, dass der Entscheid über die Annahme oder Ablehnung der Erbschaft nicht allzu sehr verzögert wird (vgl. BGE 138 III 545 E. 2.1; COUCHEPIN/MAIRE, a.a.O., N. 13 zu Art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB; WISSMANN/VOGT/LEU, a.a.O., N. 9 zu Art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB; vgl. auch BGE 104 II 249 E. 4d). Unter diesen Umständen besteht kein Anlass, vom Wortlaut des Gesetzes abzuweichen (vgl. BGE 143 III 385 E. 4.1; BGE 142 V 402 E. 4.1; je mit Hinweisen) und den Erben mehr als eine Einsichts- und Äusserungsmöglichkeit einzuräumen. Dies gilt auch mit Blick auf Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Um den berechtigten Informationsinteressen der Erben Rechnung zu tragen, ist diesen eine allfällige nachträgliche Berichtigung von Aktiven und Passiven aber anzuzeigen (vgl. ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1960, N. 2 zu Art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB; PFYL, a.a.O., S. 13; TUOR/PICENONI, a.a.O., N. 6 zu Art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB; WISSMANN/VOGT/LEU, a.a.O., N. 10 zu Art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
ZGB). (...)

3.

3.1 Die Beschwerdeführer rügen weiter, das öffentliche Inventar sei inhaltlich nicht vollständig und vermöge den gesetzlichen Anforderungen des ZGB sowie der einschlägigen kantonalen Bestimmungen nicht zu genügen. Notwendige Abklärungen seien trotz entsprechender Anträge unterblieben, weshalb der Anspruch auf rechtliches Gehör mehrfach verletzt sei. Aktiven und Passiven der Erbschaft seien, sofern überhaupt festgestellt und inventarisiert, beliebig bewertet worden, offensichtlich aufzunehmende Positionen, namentlich

BGE 144 III 313 S. 318

Steuerforderungen, seien grundlos ausser Acht geblieben und verschiedene Passiven, die entweder nicht bestünden oder verspätet angemeldet worden seien, hätten Eingang in das Inventar gefunden. Einzelne Forderungen seien zu hoch bewertet worden und das Inventar sei anzupassen.
3.2 Mit ihren Vorbringen verkennen die Beschwerdeführer, dass das öffentliche Inventar nicht der Ort ist, um den Streit um Inhalt und Bestand der Aktiven und Passiven der Erbschaft zu führen. Hierüber ist vielmehr in einem Zivilprozess zu entscheiden (vgl. vorne E. 2.4 und die dortigen Hinweise). Die Aufnahme eines Passivum in das Inventar hat denn auch allein deklaratorische Wirkung. Das Inventar gibt bloss Auskunft darüber, welche Schulden aufgrund der einschlägigen Bestimmungen aufgenommen wurden, ohne sich zu deren Begründetheit zu äussern. Die zuständige Behörde hat bei der Inventaraufnahme diesbezüglich keine Entscheidungsbefugnis. Entsprechend hat sie die angemeldeten Forderungen im Inventar aufzunehmen, ohne sie einer Prüfung zu unterziehen. Sie darf diese weder zurückweisen noch herabsetzen (vgl. ESCHER, a.a.O., N. 3 zu Art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB; MATTER, a.a.O., S. 64 f.; PFYL, a.a.O., S. 10). Das öffentliche Inventar gibt einzig einen informativen Überblick über die Aktiven und Passiven der Erbschaft, enthält aber keine umfassende und inhaltlich bereinigte Zusammenstellung derselben. Dementsprechend ist auch nicht bei der Aufnahme des Inventars, sondern im Zivilprozess über die Frage zu entscheiden, ob eine Forderung rechtzeitig angemeldet wurde oder die Präklusionswirkung (vgl. Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB) eingetreten ist (für Beispiele entsprechender Zivilprozesse vgl. BGE 110 II 228; 79 II 362; Urteil 5C.126/2006 vom 23. August 2006, teilweise publ. in: BGE 133 III 1; zu den materiellrechtlichen Folgen der Präklusion vgl. etwa NONN/ENGLER, in: Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel [Hrsg.], 3. Aufl. 2015, N. 4 ff. zu Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB; TUOR/PICENONI, a.a.O., N. 2 zu Art. 589
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
/590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB; WISSMANN/VOGT/LEU, a.a.O., N. 1 und 3 zu Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR, Bd. IV/2, 2015, S. 115 ff.). Hieran ändert nichts, dass Erbschaftsgläubiger berechtigt sind, gegen die Nichtaufnahme ihrer Forderung in das Inventar vorzugehen (vgl. Urteil 5A_392/2016 vom 1. November 2016). Anders als die Beschwerdeführer meinen, sind Steuerforderungen sodann von vornherein nicht in das Inventar aufzunehmen (Art. 165 Abs. 4
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 165 Exécution forcée - 1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
1    Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
2    Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
3    Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
4    Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.
DBG [SR 642.11] und Art. 238 Abs. 4 des Steuergesetzes [des Kantons Bern] vom 21. Mai 2000 [StG/BE; BSG 661.11]; BGE 132 I 117 E. 5.1; BGE 102 Ia 483 E. 5 und 6; Urteil 2C_377/2017 vom 4. Oktober 2017 E. 2). Somit
BGE 144 III 313 S. 319

besteht kein Platz, im vorliegenden Verfahren, das sich zudem nicht unwesentlich nach kantonalem Recht richtet (Art. 581 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB),über die von den Beschwerdeführern aufgeworfenen Fragen zu entscheiden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf die zahlreichen auch in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör einzugehen (vgl. Urteile 5A_483/2017 /5A_484/2017 vom 6. November 2017 E. 3.2.3; 5A_749/2016 vom 11. Mai 2017 E. 6; 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.2). Zusammenfassend erweist es sich als bundesrechtskonform, dass das Obergericht das bei ihm erhobene Rechtsmittel abgewiesen hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 III 313
Date : 17 juillet 2018
Publié : 08 novembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 III 313
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 580 ss CC; bénéfice d'inventaire; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure


Répertoire des lois
CC: 580 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
581 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
582 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
583 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
584 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
587 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
589 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LIFD: 165
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 165 Exécution forcée - 1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
1    Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
2    Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
3    Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
4    Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.
Répertoire ATF
102-IA-483 • 104-II-249 • 110-II-228 • 132-I-117 • 133-III-1 • 138-III-545 • 142-V-402 • 143-III-385 • 144-III-313 • 79-II-362
Weitere Urteile ab 2000
2C_377/2017 • 4A_453/2016 • 5A_184/2012 • 5A_392/2016 • 5A_483/2017 • 5A_484/2017 • 5A_749/2016 • 5A_791/2017 • 5C.126/2006 • 5P.155/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inventaire • héritier • délai • procédure civile • notaire • de cujus • pré • droit d'être entendu • mois • recours en matière civile • bienne • tribunal fédéral • droit des successions • état de fait • question • jour • décision • publication • code civil suisse • autorisation ou approbation
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Pra
102 Nr. 14