Urteilskopf
142 I 99
10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kraftwerk Schächenschale AG gegen Landrat des Kantons Uri (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_689/2015 vom 31. März 2016
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 142 I 99 S. 101
A.
A.a Das Gewässernutzungsgesetz des Kantons Uri vom 16. Februar 1992 (GNG/UR; RB 40.4101) regelt die Nutzung der öffentlichen Kantonsgewässer, der öffentlichen Korporationsgewässer, des öffentlichen Grundwassers und der privaten Gewässer (Art. 1 Abs. 1 lit. a-d GNG/UR). Wer ein öffentliches Kantonsgewässer über den Gemeingebrauch hinaus zur Energieerzeugung oder zur Pumpspeicherung benützen will, braucht hierfür eine Konzession (Art. 18 Abs. 1 GNG/UR). Dies gilt auch, wenn eine bereits erteilte Konzession erneuert, erweitert oder verlängert werden soll (Art. 18 Abs. 2 GNG/UR). Gemäss Art. 47 GNG/UR ergänzt der Landrat des Kantons Uri das Gewässernutzungsgesetz durch eine Verordnung. Diese soll delegationsgemäss insbesondere Bestimmungen über das Konzessions- und Bewilligungsverfahren enthalten. Im Anschluss daran erliess der Landrat (Legislative) am 11. November 1992 die Gewässernutzungsverordnung des Kantons Uri (RB 40.4105; nachfolgend: GNV/UR 1992). Diese trat am 1. April 1993 in Kraft.
A.b Am 19. November 2014 beschloss der Landrat die hier interessierende Änderung der GNV/UR (nachfolgend: GNV/UR 2014). Gemäss Ziff. I des Landratsbeschlusses wurden bezüglich des Konzessionsverfahrens folgende neuen Bestimmungen eingefügt: Art. 2a Formelle Prüfung der Gesuchsunterlagen (neu)
1 Stellt der Regierungsrat formelle Mängel fest, weist er das Gesuch zur Verbesserung zurück. Er setzt eine angemessene Frist mit dem Hinweis, dass das Gesuch als zurückgezogen gilt, wenn es nicht innert Frist bei ihm wieder eingereicht wird. 2 Er tritt auf ein wieder eingereichtes, formell nach wie vor mangelhaftes Gesuch nicht ein. Art. 2b Vorentscheid (neu)
1 Der Regierungsrat kann zu wichtigen konzessionsrechtlichen Fragen einen Vorentscheid treffen, wenn er für die Erteilung der Konzession zuständig ist. Andernfalls unterbreitet er die Fragen mit seinem Bericht und Antrag dem Landrat. 2 Ein Vorentscheid ist für die darin behandelten Fragen verbindlich. Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Einhaltung der gesetzlichen und insbesondere der umweltrechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die im ordentlichen Verfahren zu klären sind. Art. 2c Konkurrenzsituation bei Konzessionsgesuchen zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung (neu) a) Veröffentlichung des Gesuchseingangs
BGE 142 I 99 S. 102
1 Der Eingang eines Gesuchs für die Erteilung und Erneuerung einer Konzession zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung, auf das eingetreten werden kann, wird veröffentlicht. 2 Die Veröffentlichung enthält insbesondere:
a) die betroffene Gewässerstrecke;
b) den Hinweis, dass weitere Konzessionsgesuche für die gleiche Gewässerstrecke innert einer Frist von 180 Tagen bei der zuständigen Direktion eingereicht werden können; c) die einzureichenden Angaben und Unterlagen;
d) den Hinweis, dass auf konkurrierende Konzessionsgesuche, die nicht innert der Frist von 180 Tagen mit den bezeichneten Angaben und Unterlagen eingereicht werden, nicht eingetreten wird. 3 Wer ein verspätetes Gesuch einreicht, verwirkt jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen. Für fristgerecht, aber unvollständig eingereichte Gesuche bleibt das Verfahren nach Artikel 2a vorbehalten. Art. 2d b) Vereinigung der Verfahren (neu)
1 Gehen nach der Veröffentlichung gemäss Artikel 2c Absatz 1 konkurrierende Konzessionsgesuche ein, auf die eingetreten werden kann, werden die Verfahren vereinigt. 2 Die zuständige Direktion verlangt von jeder Bewerberin oder jedem Bewerber einen anteilsmässigen Kostenvorschuss in der Höhe der für den Konkurrenzentscheid zu erwartenden Gebühren und Barauslagen. Bei Konzessionserteilung wird er nicht an die Konzessionsgebühren angerechnet. 3 Wird der Kostenvorschuss nicht innert der gesetzten Frist geleistet, verwirkt die Bewerberin oder der Bewerber jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen. Art. 2e c) Konkurrenzentscheid (neu)
1 Der Vorzug gebührt der Bewerberin oder dem Bewerber, deren oder dessen Vorhaben dem öffentlichen Wohl in grösserem Masse dient oder, falls mehrere Vorhaben dem öffentlichen Wohl gleichermassen dienen, der Bewerberin oder dem Bewerber, durch deren oder dessen Vorhaben für die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers am besten gesorgt ist. 2 Für die Bestimmung des öffentlichen Wohls sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die nachhaltige Entwicklung in den vier Dimensionen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Beteiligung der öffentlichen Hand massgebend. 3 Die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers bestimmt sich anhand der Aspekte der Stromproduktion (GWh/a), der bedarfsgerechten Energieerzeugung (Anteil Winter- oder Spitzenstrom in GWh/a), der Energieeffizienz (kWh/m Restwasserstrecke) und der spezifischen Wertschöpfung (Quotient aus Marktpreis in Rp./kWh und Gestehungskosten in Rp./kWh).
BGE 142 I 99 S. 103
4 Projektänderungen werden bis zum Konkurrenzentscheid nicht berücksichtigt. 5 Der Regierungsrat entscheidet nach Anhörung der landrätlichen Baukommission darüber, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber der Vorzug gegeben wird. Im gleichen Entscheid werden die übrigen Gesuche abgewiesen. Erweisen sich Vorhaben als gleichwertig, so entscheidet der Landrat, wenn er für die Erteilung der Konzession zuständig ist. 6 Das Konzessionsverfahren wird nach dem Konkurrenzentscheid fortgesetzt, es sei denn, das Verwaltungsgericht habe einer dagegen eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt. 7 Die Argumente für den Konkurrenzentscheid sind im Konzessionsantrag an den Landrat umfassend darzulegen. Ziff. II des Landratsbeschlusses lautet wie folgt:
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Volksreferendum. Sie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
A.c Die Änderung der GNV/UR 1992 vom 19. November 2014 wurde im Amtsblatt des Kantons Uri vom 28. November 2014, S. 1531 ff., veröffentlicht. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 angenommen. Der Erwahrungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Kantons Uri vom 19. Juni 2015, S. 981, publiziert.
B. Die Kraftwerk Schächenschale AG erhob am 20. August 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, es seien die Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3, Art. 2d Abs. 2, Art. 2e Abs. 2 (i.V.m. Abs. 1) und Abs. 5 GNV/UR 2014 aufzuheben; eventualiter sei die Verfassungswidrigkeit dieser Bestimmungen festzustellen. Zudem beantragte sie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung. Der Landrat des Kantons Uri, vertreten durch den Regierungsrat, beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Mit Replik vom 18. November 2015, Duplik vom 24. Dezember 2015 und Triplik vom 25. Januar 2016 halten die Parteien an ihren Anträgen fest. Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 29. September 2015 wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Die Kantone sind weder durch die Verfassung noch durch ein Bundesgesetz verpflichtet, kantonale Instanzen zur Überprüfung der
BGE 142 I 99 S. 104
Verfassungsmässigkeit ihrer Erlasse einzusetzen (BGE 141 I 36 E. 1.2.1 S. 39). Der hier interessierende Kanton Uri kennt kein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, weshalb die Möglichkeit eines kantonalen Rechtsmittels fehlt. Aus diesem Grund ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unmittelbar gegen den angefochtenen Erlass möglich (Art. 82 lit. b
und Art. 87 Abs. 1
BGG [SR 173.110]; vgl. Urteil 4C_1/2014 vom 11. Mai 2015 [Kanton Tessin]; BGE 138 I 435 E. 1.3.1 S. 440 [Westschweizer Hanf-Konkordat]; Urteil 2C_52/2009 vom 13. Januar 2010 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 136 I 1 [Kanton Zürich]; BGE 136 I 17 E. 1.1 S. 20 und 49, E. 1.1 S. 52 [Kanton Bern]; BGE 135 I 28 E. 1 S. 30 [Kanton Zug]; BGE 135 II 243 E. 1.1 S. 246 [Kanton Genf]; BGE 135 V 309 E. 1.1 S. 312 [Kanton Neuenburg]; BGE 134 I 23 E. 3.1 S. 26 f. [Kanton Wallis]; Urteil 2C_462/2007 vom 11. September 2007 E. 2.1 [Kanton Schaffhausen]; BGE 133 I 286 E. 2.1 S. 249 [Kanton Basel-Stadt]; anders aber etwa die Rechtslage in den Kantonen Graubünden [BGE 141 I 36 E. 1.2.2 S. 39 f.] und Waadt [Urteil 2C_830/2011 vom 17. November 2011 E. 3.2]).
1.2 Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine juristische Person mit Sitz im Kanton Uri. Ihr Zweck liegt statutengemäss im Betrieb eines Kleinkraftwasserwerks im Gebiet des Schächens zur Produktion von Strom unter besonderer Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit. Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Erlass mindestens virtuell besonders berührt (Art. 89 Abs. 1 lit. b
BGG) und hat ein tatsächliches schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung (Art. 89 Abs. 1 lit. c
BGG). Die Legitimation der Beschwerdeführerin ist gegeben.
1.3 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab der nach kantonalem Recht massgebenden Veröffentlichung (Art. 101
BGG), wenn eine Volksabstimmung stattgefunden hat, mit der Erwahrung von deren Ergebnissen (BGE 133 I 286 E. 1 S. 288). Der Erwahrungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Kantons Uri vom 19. Juni 2015, S. 981, publiziert (Sachverhalt lit. A.c). Die Beschwerdefrist ist mit der am 20. August 2015 eingereichten Beschwerde eingehalten (Art. 46 Abs. 1 lit. b
BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt des Folgenden einzutreten.
1.4 Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle ist einzig die Vereinbarkeit der angefochtenen Bestimmungen mit übergeordnetem Recht. Richtet sich wie hier die abstrakte Normenkontrolle gegen eine Teilrevision eines Erlasses, können
BGE 142 I 99 S. 105
grundsätzlich nur die damit geänderten oder neu aufgenommenen Bestimmungen angefochten werden. Bestimmungen, die nicht verändert wurden, können nur geprüft werden, sofern ihnen im Rahmen der Partialrevision des Erlasses eine gegenüber ihrem ursprünglichen Gehalt veränderte Bedeutung zukommt bzw. sie durch die Gesetzesrevision in einem neuen Licht erscheinen und dem Beschwerdeführer dadurch Nachteile entstehen (BGE 135 I 28 E. 3.1.1 S. 31; BGE 122 I 222 E. 1b/aa S. 224). Die Beschwerdeführerin ficht einzig die Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3, Art. 2d Abs. 2, Art. 2e Abs. 2 (i.V.m. Abs. 1) und Abs. 5 GNV/UR 2014 an und legt nicht dar, inwiefern bisherige Bestimmungen der GNV/UR 1992 oder des sonstigen urnerischen Rechts im Lichte dieser Änderungen eine neue Bedeutung erlangen. Soweit sich die Kritik der Beschwerdeführerin gegen andere Bestimmungen richtet, ist darauf nicht einzugehen.
1.5 Sodann kritisiert die Beschwerdeführerin zwar, dass die Verordnung durch den Landrat vorzeitig, d. h. vor der Volksabstimmung, in Kraft gesetzt worden sei. Sie beantragt in ihrem Rechtsbegehren jedoch nicht die Aufhebung von Ziff. II des Landratsbeschlusses betreffend die Inkraftsetzung und führt auch in der Begründung nicht aus, gegen welche Rechtsnorm der Landrat damit verstossen haben soll. Auf die Kritik an der vorzeitigen Inkraftsetzung ist daher nicht einzugehen.
1.6 Von vornherein nicht Streitgegenstand im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle sind sodann die von der Beschwerdeführerin thematisierten Vorgänge im Zusammenhang mit der Erteilung der konkreten Konzession für die Nutzung des Schächenbachs. Weiter kritisiert die Beschwerdeführerin, dass mehrere Behördenmitglieder Verwaltungsratsmitglieder von (gemischtwirtschaftlichen) Elektrizitätsgesellschaften seien, die sich ebenfalls um Wassernutzungskonzessionen bewerben. Die Einsitznahme von Behördenmitgliedern in den Verwaltungsräten gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften wird jedoch nicht in den angefochtenen Bestimmungen geregelt und bildet nicht Streitgegenstand. Auf diese Aspekte ist daher höchstens insoweit einzugehen, als sie für die Beurteilung der hier zur Diskussion stehenden Verordnungsbestimmungen von Bedeutung sind (vgl. hinten E. 4.3 und 5). Ebenso wenig betreffen die angefochtenen Bestimmungen den Ausstand von Behördemitgliedern im Rahmen von Konzessionsverfahren. Erst recht ist nicht Streitgegenstand, ob bestimmte Personen in bestimmten Verfahren eine Ausstandspflicht trifft.
BGE 142 I 99 S. 106
1.7
1.7.1 Bei aller Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1
BGG) untersucht das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1
und 2
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, es sei denn, die rechtlichen Mängel lägen geradezu auf der Hand. Der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt von vornherein nur im Rahmen des Streitgegenstandes, der dem Gericht zur Entscheidung vorliegt (BGE 141 II 307 E. 6.8 S. 317). Die Begründung muss nicht ausdrücklich die angeblich verletzten Rechtsnormen oder Prinzipien bezeichnen und auch nicht zutreffend, aber doch sachbezogen sein und erkennen lassen, dass und weshalb nach Auffassung des Beschwerdeführers Recht verletzt ist (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 ff.; BGE 139 I 306 E. 1.2 S. 308 f.).
1.7.2 Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem (einschliesslich kommunalem) und interkantonalem Recht prüft das Bundesgericht in jedem Fall nur, falls eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht gemäss Art. 106 Abs. 2
BGG; BGE 140 IV 57 E. 2.2 S. 60). Wird keine Verfassungsrüge erhoben, kann das Bundesgericht eine Beschwerde selbst dann nicht gutheissen, wenn eine Verfassungsverletzung tatsächlich vorliegt (BGE 141 I 36 E. 1.3 S. 41; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232). Soweit die Beschwerdeschrift diesen Anforderungen nicht genügt, ist auf die Eingabe nicht einzutreten (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; BGE 140 V 136 E. 1.1 S. 138).
1.8 Die Art. 2c-2e GNV/UR 2014 regeln das Verfahren für den Fall, dass bei Konzessionsgesuchen zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung eine Konkurrenzsituation besteht (Sachverhalt lit. A). Das erste eingereichte Gesuch wird veröffentlicht, worauf weitere Konzessionsgesuche innert Frist eingereicht werden müssen. In der Folge entscheidet die zuständige Behörde (Regierungsrat oder Landrat, Art. 18 Abs. 3 GNG/UR bzw. Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014), wem die Konzession erteilt wird. Im Einzelnen regeln die Bestimmungen, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin beantragt, folgende vier Aspekte: - Nach Art. 2c Abs. 2 lit. b GNV/UR 2014 müssen die weiteren Gesuche innert 180 Tagen seit der Veröffentlichung des ersten Gesuchs eingereicht werden; wer ein verspätetes Gesuch einreicht, verwirkt jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen, unter Vorbehalt einer Nachbesserung formeller Mängel (Art. 2c Abs. 3 GNV/UR 2014).
BGE 142 I 99 S. 107
- Die zuständige Behörde verlangt von jedem Bewerber einen Kostenvorschuss, der bei Erteilung nicht an die Konzessionsgebühr angerechnet wird (Art. 2d Abs. 2 GNV/UR 2014). - Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014 enthält Kriterien für die Bestimmung des öffentlichen Wohls, wobei der Landrat vier "Dimensionen" (Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Beteiligung der öffentlichen Hand) als massgebend erklärt. - Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014 regelt das Prozedere für den Entscheid des Regierungs- oder Landrates. Die Beschwerdeführerin führt mit keinem Wort aus, weshalb die Erhebung eines Kostenvorschusses rechtswidrig sein soll. Auf den Antrag, Art. 2d Abs. 2 GNV/UR 2014 sei aufzuheben, ist daher mangels Begründung nicht einzutreten. Hinsichtlich der übrigen Aspekte liegt hingegen eine rechtsgenügliche Begründung vor, so dass insoweit auf die Beschwerde einzutreten ist.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass mehrere Behördenmitglieder, namentlich Mitglieder des Regierungsrates und insbesondere der für die Konzessionserteilung federführende Baudirektor, Verwaltungsratsmitglieder von (gemischtwirtschaftlichen) Elektrizitätsgesellschaften seien, die sich ebenfalls um Wassernutzungskonzessionen bewerben. Es bestehe daher eine problematische Interessenverflechtung beim Kanton. Es könne nicht erwartet werden, dass die kantonalen Behörden ein Konzessionsgesuch einer privaten Gesellschaft unvoreingenommen prüfen würden, wenn zugleich eine Gesellschaft, an welcher der Kanton beteiligt sei, sich um die gleiche Konzession bewerbe. Infolge dieser Beteiligung des Kantons werde ein faires Verfahren verunmöglicht. Dadurch würden Art. 6 Ziff. 1
EMRK und Art. 29 Abs. 1
BV sowie die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
und 94
BV) verletzt. Es sei unmöglich, wie in Art. 2c Abs. 2 lit. b GNV/UR 2014 vorgeschrieben, innert 180 Tagen ein Konkurrenzgesuch auszuarbeiten, so dass Art. 6 Ziff. 1
EMRK sowie der diese Bestimmung konkretisierende Art. 60 Abs. 3bis
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRG; SR 721.80) verletzt werde; zudem verstosse Art. 2c Abs. 3 GNV/UR 2014, wonach bei verspätetem Gesuch jeder Anspruch auf Amtshandlung verwirke, gegen Art. 60 Abs. 3
WRG.
BGE 142 I 99 S. 108
Sodann verstiessen die in Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014 enthaltenen Kriterien für die Umschreibung des Vorrangs gegen die abschliessende bundesrechtliche Aufzählung der Kriterien in Art. 39
und 41
WRG; das Kriterium der Beteiligung der öffentlichen Hand verletze zudem Art. 27
und 94
BV. Schliesslich verstosse die in Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014 vorgesehene Zuständigkeit von Regierungs- und Landrat angesichts der Verflechtungen zwischen dem Kanton und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gegen Art. 6 Ziff. 1
EMRK, Art. 27
, 29 Abs. 1
sowie 94
BV, Art. 60 Abs. 3bis
WRG und Art. 1 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (BGBM; SR 943.02), zumal der Rechtsweg gegen die Konzessionserteilung verschlossen sei.
2.2 Bevor auf die einzelnen Bestimmungen eingegangen wird, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin beantragt, rechtfertigt es sich, die Rechtslage im Zusammenhang mit der Gewässernutzung in Erinnerung zu rufen.
2.2.1 Der Bund legt Grundsätze fest über die Erhaltung und die Erschliessung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf (Art. 76 Abs. 2
BV). Die Gewässerhoheit, das heisst die öffentlich-rechtliche Sachherrschaft und damit auch Verfügungsmacht über die Wasservorkommen, liegt freilich von Bundesverfassungs wegen bei den Kantonen (Art. 76 Abs. 4
Satz 1 BV; vgl. auch Art. 664 Abs. 2
ZGB; Art. 1
und 2
WRG; BGE 103 Ia 329 E. 8 S. 349; BGE 109 Ia 134 E. 4a S. 141; Urteil 2C_900/2011 vom 2. Juni 2012 E. 2.1, in: RDAF 2014 I S. 484, ZBl 114/2013 S. 347). Das verfügungsberechtigte Gemeinwesen kann die Wasserkraft selber nutzen oder das Recht zur Nutzung anderen verleihen (Art. 3 Abs. 1
WRG). Eine solche Verleihung erfolgt auf dem Wege der Konzessionierung (Art. 38 ff
. WRG). Die Behörde berücksichtigt bei ihrem Entscheid das öffentliche Wohl, die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers und die an ihm bestehenden Interessen (Art. 39
WRG). Die Konzessionserteilung ist eine Verfügung über kantonale Hoheits- oder Souveränitätsrechte (BGE 103 Ia 329 E. 8 S. 348 f.; BGE 140 II 262 E. 10.3 S. 287). Da es dem Kanton freisteht, die ihm zustehenden Wasserkräfte selber zu nutzen, kann ein Privater gestützt auf das WRG von vornherein keinen Anspruch auf Erteilung einer Wasserrechtskonzession erheben (BGE 125 II 18 E. 4a/aa S. 21;
BGE 142 I 99 S. 109
JACQUES FOURNIER, Vers un nouveau droit des concessions hydroélectriques, 2002, S. 103; HANS WYER, Rechtsfragen der Wasserkraftnutzung, 2000, S. 26; vgl. namentlich auch den Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates [UREK-N] vom 21. Februar 2011 zur Parlamentarischen Initiative 10.480 "Keine unnötige Bürokratie im Bereich der Stromnetze" [nachfolgend: Bericht UREK-N], BBl 2011 2901, insb. 2907 Ziff. 1.4.3; dazu hinten E. 2.2.3). Ebenso wenig besteht ein Rechtsanspruch auf Verlängerung einer einmal erteilten Konzession (vgl. Art. 58a
WRG; zum früheren Rechtszustand BGE 119 Ib 254 E. 10e S. 292 f.).
2.2.2 Das Verfahren für die Verleihung durch eine kantonale Behörde wird unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen durch die Kantone geregelt (Art. 60 Abs. 1
WRG). Die Gesuche um Verleihung sollen veröffentlicht werden unter Ansetzung einer angemessenen Frist, während welcher wegen Verletzung öffentlicher oder privater Interessen Einsprache gegen die Verleihung erhoben werden kann (Art. 60 Abs. 2
WRG). Mit der Veröffentlichung darf die Androhung, dass nicht rechtzeitig angemeldete Rechte verwirkt seien, nicht verbunden werden (Art. 60 Abs. 3
WRG). Für den Fall, dass mehrere Bewerber eine Konzession für das gleiche Gewässer beantragen, legt Art. 41
WRG fest, dass demjenigen der Vorzug gebührt, dessen Unternehmen dem öffentlichen Wohl in grösserem Masse dient und, wenn sie darin einander gleichstehen, demjenigen, durch dessen Unternehmen für die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers am besten gesorgt ist. Eine besondere Verfahrensvorschrift für diesen Fall enthält das WRG in seiner ursprünglichen Fassung nicht.
2.2.3 Mit der Revision des BGBM vom 16. Dezember 2005, in Kraft ab 1. Juli 2006 (AS 2006 2363), wurde ein neuer Art. 2 Abs. 7
BGBM aufgenommen, wonach die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem Weg der Ausschreibung zu erfolgen hat und Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz nicht diskriminieren darf. Die Wettbewerbskommission vertrat in einem Gutachten vom 22. Februar 2010 (Recht und Politik des Wettbewerbs [RPW] 2011/2 S. 345-352) die Auffassung, beider Erteilung einer Sondernutzungskonzession für die Errichtung elektrischer Anlagen auf öffentlichem Grund handle es sich um einen ausschreibungspflichtigen Tatbestand im Sinne dieser Bestimmung. Als Reaktion auf dieses Gutachten änderte der Gesetzgeber aufgrund der bereits genannten Parlamentarischen Initiative 10.480 "Keine unnötige Bürokratie im Bereich der Stromnetze" (vorne E. 2.2.1) das
BGE 142 I 99 S. 110
Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Stromversorgung (StromVG; SR 734.7) und im gleichen Zuge auch das WRG. Diesem fügte er namentlich einen neuen Art. 60 Abs. 3bis ein mit folgendem Wortlaut: "Die Konzession kann ohne Ausschreibung verliehen werden. Die Verleihung hat in einem diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren zu erfolgen." Die UREK-N erwog dazu, das bisherige Konzessionsverfahren gestalte sich in aller Regel so, dass die zuständige Behörde von dem oder den Interessenten kontaktiert werde; das Konzessionsgesuch müsse gemäss Art. 60 Abs. 2
bzw. Art. 62c
WRG publiziert werden, so dass auch andere Interessenten die Möglichkeit hätten, ihr eigenes Interesse an einer entsprechenden Konzession anzumelden. Dieses einfache Verfahren entspreche dem Umstand, dass das zuständige Gemeinwesen grundsätzlich in eigenem Ermessen darüber befinden könne, ob, an wen und unter welchen Bedingungen es sein Wassernutzungsrecht an Dritte verleihen wolle; es bestehe kein Anspruch auf Erteilung einer Konzession. Das heutige Verfahren könne als diskriminierungsfrei und wettbewerbsorientiert bezeichnet werden, weil die technischen Daten und die Dauer bestehender Konzessionen zugänglich seien. Einige Kantone hätten zudem öffentlich zugänglich diejenigen Gewässerabschnitte bezeichnet, bei welchen noch Ausbaupotenzial vorhanden sei und deren Nutzung grundsätzlich als sinnvoll und erwünscht erscheine; die an der Nutzbarmachung Interessierten hätten damit Kenntnis davon, welche Konzessionen voraussichtlich neu erteilt würden. Bisher habe kein Kanton ein Ausschreibungsverfahren eingeführt oder tatsächlich durchgeführt. Mit den neuen Bestimmungen werde die etablierte, bewährte Praxis übernommen. Die Vorlage schaffe die eindeutige rechtliche Grundlage, damit die gängige Praxis unverändert weitergeführt werden könne (Bericht UREK-N, a.a.O., S. 2906-2908). Der Satz, wonach die Verleihung der Wasserrechtskonzessionen in einem diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren zu erfolgen habe, stelle materiell keine eigentliche Neuerung dar (Bericht UREK-N, a.a.O., S. 2913). Insgesamt wollte der Bundesgesetzgeber damit das bisherige Recht weiterführen, in welchem durch die in Art. 60 Abs. 2
WRG vorgeschriebene Veröffentlichung des Konzessionsgesuchs eine genügende Transparenz bestand (vgl. RICCARDO JAGMETTI, Energierecht, 2005,
BGE 142 I 99 S. 111
S. 470 f.). Damit ist insbesondere klar, dass in Abweichung von Art. 2 Abs. 7
BGBM für die hier genannten Konzessionen eine Ausschreibung nicht erforderlich ist (DANIEL KUNZ, Konzessionen, durchdachte Ausgestaltung und korrekte Vergabe, in: Aktuelles Vergaberecht 2012, 2012, S. 205 ff., 218; ETIENNE POLTIER, Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2. Aufl. 2013, N. 48 zu Art. 2 VII BGBM, S. 1898).
2.3 Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass der als verletzt gerügte Art. 6 Ziff. 1
EMRK auf das in den Art. 2c-2e GNV/UR 2014 geregelte Verfahren bei Konkurrenzgesuchen keine Anwendung findet. Der von Art. 6 Ziff. 1
EMRK verwendete Begriff der "zivilrechtlichen" Ansprüche und Verpflichtungen wird zwar nach der Praxis des EGMR in einem weiteren Sinne verstanden als der Begriff des Zivilrechts im Sinne des schweizerischen Rechts; vorausgesetzt ist jedoch, dass es um ein Recht geht, das nach der massgebenden landesrechtlichen Regelung besteht. Art. 6 Ziff. 1
EMRK findet zwar Anwendung, wenn es um den Entzug eines wohlerworbenen Rechts geht (BGE 132 II 485 E. 1.4 S. 493 f.; BGE 119 Ia 154 E. 5c S. 161 f.), nicht hingegen auf die Verfahren um Erteilung von Konzessionen, soweit darauf kein Rechtsanspruch besteht (Nichteintretensentscheid des EGMR Skyradio AG gegen Schweiz vom 31. August 2004 [46841/99]; BGE 127 I 84 E. 2; BGE 125 I 209 E. 7b; 125 II 293 E. 5). Wie dargelegt (E. 2.2.1), ergibt sich aber aus dem WRG kein Anspruch auf Konzessionserteilung. Die Beschwerdeführerin macht auch nicht geltend, dass ihr aufgrund des kantonalen Rechts ein Anspruch auf Konzessionserteilung zustünde. Art. 6 Ziff. 1
EMRK ist somit nicht anwendbar.
2.4
2.4.1 Desgleichen ist die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
BV) durch die angefochtenen Bestimmungen nicht tangiert: Sie schützt die Ausübung jeder auf Erwerb gerichteten privaten Tätigkeit (BGE 138 I 378 E. 6.1). Einschränkungen dieses Grundrechts unterliegen den Anforderungen von Art. 36
BV. Zudem sind Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit nur zulässig, wenn sie in der Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind (Art. 94 Abs. 4
BV). Die in Art. 76 Abs. 4
Satz 1 BV ausdrücklich gewährleistete Verfügungsmacht der Kantone über ihre Wasserkräfte ("Gewässerhoheit") stellt ein solches kantonales Regal dar und kann daher dem Anwendungsbereich der Wirtschaftsfreiheit entzogen werden (FOURNIER, a.a.O., S. 114 f.; KLAUS A.
BGE 142 I 99 S. 112
VALLENDER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 27
BV; FELIX UHLMANN, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 25 zu Art. 94
BV; PIERRE MOOR, Droit administratif, Bd. III, 1992, S. 126; PAUL RICHLI, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, 2007, S. 66 N. 220, S. 70 N. 235).
2.4.2 Die Grundrechte verschaffen keinen Anspruch auf eine beliebige Benützung des öffentlichen Grundes oder öffentlicher Güter für private Aktivitäten (BGE 138 I 274 E. 2.2.2 S. 282 f.; BGE 127 I 164 E. 3c und 5b S. 171 bzw. 177 ff.). Zwar hat die Rechtsprechung aus der Wirtschaftsfreiheit einen bedingten Anspruch auf gesteigerten Gemeingebrauch öffentlichen Grundes abgeleitet; die Bedeutung von Art. 27
und 94
BV liegt in diesem Zusammenhang aber vor allem darin, die Gleichbehandlung der Konkurrenten sicherzustellen bzw. bei der Regelung des gesteigerten Gemeingebrauchs auf faire Wettbewerbsverhältnisse hinzuwirken (BGE 132 I 97 E. 2.2 S. 100 ff.; BGE 128 I 136 E. 4.1 S. 145 f.; BGE 126 I 133 E. 4d S. 140). Dies kann namentlich bedeuten, dass die Nutzung des öffentlichen Grundes nicht einem beschränkten Kreis von immer gleichen Bewerbern vorbehalten bleibt, sondern dass mehrere Bewerber abwechselnd berücksichtigt werden, wobei ein Ausgleich anzustreben ist zwischen dem Interesse der neuen Bewerber, ebenfalls Nutzungsmöglichkeiten zu erhalten, und dem Interesse der bisherigen Bewilligungsinhaber an Rechtssicherheit und am Schutz ihrer getätigten Investitionen (BGE 132 I 97 E. 2; BGE 130 I 26 E. 6.3.3.2; BGE 108 Ia 135 E. 4 und 5; Urteil 2C_829/2015 vom 15. Januar 2016 E. 4.3).
2.4.3 Das Bundesgericht hat gelegentlich offengelassen, ob ein bedingter Anspruch auch auf Sondernutzung bestehen kann (BGE 119 Ia 390 E. 9; BGE 125 I 209 E. 5c; je mit Hinweisen auf Literaturstimmen, die einen solchen Anspruch bejahen; vgl. seither auch DANIEL KUNZ, Verfahren und Rechtsschutz bei der Vergabe von Konzessionen, 2004, S. 85 ff.; BERNHARD WALDMANN, in: Die Konzession, Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], 2011, S. 24). Jedenfalls kann ein solcher Anspruch aber nicht gelten für die Konzessionierung von Regalrechten, namentlich von Wasserrechten (vgl. Urteil 2P.159/2001 vom 12. Februar 2003 E. 1.2 und 3; MOOR, a.a.O., S. 300 f.): Das Gemeinwesen ist zur Erteilung von Wassernutzungskonzessionen nicht verpflichtet, sondern es kann die Nutzung selber vornehmen oder auch - unter Vorbehalt von Art. 11
WRG - darauf verzichten. Spiegelbildlich kann niemand einen Anspruch auf Konzession erheben
BGE 142 I 99 S. 113
(dazu vorne E. 2.2.1; vgl. auch Urteil 1C_718/2013 vom 20. März 2014 E. 3 und 5, in: RDAF 2015 I S. 369, URP 2014 S. 289). Zudem schliesst die einmal erteilte Konzession ihrer Natur nach die Berechtigung sämtlicher Dritter während der Konzessionsdauer aus (MOOR, a.a.O., S. 287 f.; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, S. 541 f.). Sie verschafft ein wohlerworbenes Recht, das nur unter einschränkenden Voraussetzungen entzogen oder eingeschränkt werden kann, was dem Schutz der getätigten Investitionen dient (Art. 43
WRG; BGE 138 II 575 E. 4.5; BGE 130 II 18 E. 3.2 S. 22; BGE 126 II 171 E. 3b; BGE 119 Ib 254 E. 5a).
2.4.4 Mit der Erteilung der Konzession wird somit einerseits dem Konzessionär ein dauerhaftes Privileg an der betreffenden Wasserkraft verschafft und spiegelbildlich zugleich allen anderen Interessenten jegliche Nutzung derselben untersagt. Damit werden die wesentlichen Grundzüge der Wirtschaftsfreiheit, nämlich Wettbewerb und Gleichbehandlung der Konkurrenten, völlig ausgeschaltet. Ein so ausgestaltetes Konzessionssystem und die Wirtschaftsfreiheit sind gegensätzliche und unvereinbare Konzepte; jenes setzt voraus, dass diese ausgeschlossen ist und umgekehrt. Art. 27
BV ist somit auf die Erteilung der Wasserrechtskonzession nicht anwendbar und kann von vornherein nicht verletzt sein. Die Erteilung richtet sich nicht nach den Grundsätzen der Wirtschaftsfreiheit, sondern liegt im Ermessen der Konzessionsbehörde, das nur durch die allgemeinen Grundsätze, namentlich das Willkürverbot, eingeschränkt ist (MOOR, a.a.O., S. 126; DUBEY/ZUFFEREY, a.a.O., S. 505 ff.), oder allenfalls durch spezialgesetzliche Vorschriften (vgl. hinten E. 4).
3. Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3 GNV/UR 2014
3.1 Nach dem vorne (E. 2.2.3) Gesagten ist es nicht rechtswidrig, wenn der Kanton Uri für die Erteilung von Konzessionen für neu zu nutzende Gewässerstrecken kein Ausschreibungsverfahren vorsieht, sondern das erste eingegangene Gesuch auflegt unter Ansetzung einer Frist, in welcher Konkurrenzgesuche eingereicht werden können; eine solche Regelung entspricht vielmehr derjenigen, welche dem Gesetzgeber beim Erlass von Art. 60 Abs. 3bis
WRG vorschwebte.
3.2 Unbegründet ist der Einwand der Beschwerdeführerin, die in Art. 2c Abs. 3 GNV/UR 2014 festgesetzte Verwirkungsfolge bei verspäteter Gesuchseinreichung verstosse gegen Art. 60 Abs. 3
WRG. Diese Norm lautet in den drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch, die in gleicher Weise verbindlich sind (Art. 14 Abs. 1
BGE 142 I 99 S. 114
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [PublG; SR 170.512]): "Mit der Veröffentlichung darf die Androhung, dass die nicht rechtzeitig angemeldeten Rechte verwirkt seien, nicht verbunden werden." "La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile." "Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile." Art. 60 Abs. 3
WRG ist zu lesen im Zusammenhang mit dem vorangehenden Abs. 2, wonach die Gesuche um Verleihung von Wasserkraftkonzessionen veröffentlicht werden sollen unter Ansetzung einer angemessenen Frist, während welcher wegen Verletzung öffentlicher oder privater Interessen Einsprache gegen die Verleihung erhoben werden kann. Wie aus diesem Zusammenhang hervorgeht, wird hier der Fall geregelt, dass Dritte gegen die Erteilung der Konzession Einsprachen erheben; Abs. 3 stellt klar, dass im Rahmen dieser Einsprachen nicht über (privat- oder konzessionsrechtliche) Rechte entschieden werden kann, die sich der Realisierung der konzedierten Anlage entgegenstellen könnten (BGE 119 Ib 23 E. 2c/cc S. 28 f.). Dies entspricht wiederum Art. 45
WRG, wonach durch die Konzession die Privatrechte Dritter und die früheren Konzessionen nicht berührt werden (unter Vorbehalt einer Enteignung, Art. 46 f
. WRG). Dritte, die sich um die gleiche Konzession bewerben, haben jedoch keinen materiellrechtlichen Anspruch auf deren Erteilung (vorne E. 2.2.1 und 2.4), so dass gar kein Recht verwirken könnte. Sie haben höchstens einen prozeduralen Anspruch auf Behandlung des Gesuchs. Der Sinn von Art. 60 Abs. 3
WRG kann aber nicht darin bestehen, dass Mitbewerber zeitlich unbegrenzt ein konkurrierendes Konzessionsgesuch einreichen können. Denn dies hätte zur Konsequenz, dass eine sinnvolle Koordination mehrerer konkurrierender Gesuche nicht möglich wäre, was das von Art. 60 Abs. 3bis
WRG angestrebte Ziel, transparente Verfahren zu ermöglichen, unterlaufen würde.
3.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Ausarbeitung eines Konkurrenzgesuchs innert 180 Tagen sei unmöglich: Allein schon für die Erstellung eines Restwasserberichts müssten während eines ganzen Jahres Wasserstandsmessungen durchgeführt werden, um die Abflussmenge Q347 (Art. 30 lit. b
GSchG [SR 814.20])bestimmen zu können. Allerdings weist die Beschwerdeführerin selber darauf hin,
BGE 142 I 99 S. 115
dass der Kanton Uri am 25. September 2012 ein im Internet zugängliches Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien erlassen hat, in welchem die energiewirtschaftlich noch zu nutzenden Gewässerstrecken genau definiert werden. Alle Interessenten können gestützt auf dieses Konzept grundsätzlich in gleicher Weise die Grundlagen für ein Konzessionsgesuch erstellen und versuchen, als Erste ein Gesuch einzureichen. Insoweit sind die vom Gesetzgeber ins Auge gefassten (dazu vorne E. 2.2.3) Anforderungen an ein diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren im Sinne von Art. 60 Abs. 3bis
WRG eingehalten. Damit ist auch Art. 29 Abs. 1
BV nicht verletzt. Dass ein Bewerber faktisch einen bestimmten Informationsvorsprung haben kann, der ihm die Ausarbeitung eines Gesuchs erleichtert, lässt sich in solchen Konstellationen nicht vermeiden. Das könnte auch nicht ausgeschlossen werden, wenn ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt würde, bei welchem alle Bewerber innert einer festgesetzten Frist ihre Gesuche einzureichen hätten.
3.4 Nicht auszuschliessen ist freilich, dass gemischtwirtschaftliche Unternehmen, an denen der Kanton beteiligt ist, aufgrund dieser Beteiligung einen Informationsvorsprung gegenüber privaten Unternehmen geniessen. Dieser Aspekt ist jedoch im Zusammenhang mit der generellen Kritik der Beschwerdeführerin an der Doppelrolle des Kantons zu beurteilen (dazu hinten E. 4.3 und 5).
4. Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014
4.1 Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, Art. 39
und 41
WRG würden die Kriterien für die Konzessionserteilung abschliessend regeln und eine kantonalrechtliche Regelung ausschliessen, ist dies unbegründet. Die Bundeszuständigkeit für die Regelung der Wassernutzung ist eine Grundsatzkompetenz (Art. 76 Abs. 2
BV). Eine solche bedingt und erlaubt prinzipiell eine ausführende kantonale Gesetzgebung (BLAISE KNAPP, La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et des cantons, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Thürer/Aubert/Müller [Hrsg.], 2001, S. 461 N. 18 und S. 464 f. N. 44; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, N. 1087 ff.). Das gilt im Rahmen des Bundesrechts namentlich auch für den Bereich der Wasserkraftnutzung (CALUORI/GRIFFEL, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 20 zu Art. 76
BV; WYER, a.a.O., S. 13, 18). Artikel 39
und 41
WRG sind stark konkretisierungsbedürftig und geben der zuständigen Behörde einen grossen Ermessensspielraum (BGE 130 II 18 E. 3.3 S. 24). Es kann dem Kanton nicht verwehrt sein, anstatt im
BGE 142 I 99 S. 116
Einzelfall sein Ermessen auszuüben, darüber konkretisierende allgemeine Regeln zu erlassen, solange diese nicht im Widerspruch zum Bundesrecht stehen.
4.2 Von einem Widerspruch zum Bundesrecht (Art. 49 Abs. 1
BV) kann jedenfalls in Bezug auf die drei "Dimensionen" (so der Wortlaut von Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014) "Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft" keine Rede sein: Diese Aspekte konkretisieren den Begriff des öffentlichen Wohls im Sinne von Art. 39
und 41
WRG. Das gilt auch in Bezug auf die "Dimension" "Wirtschaft": Zwar unterscheiden die Art. 39
und 41
WRG zwischen dem öffentlichen Wohl und der wirtschaftlichen Ausnutzung des Gewässers. Diese kommt nach dem Wortlaut des Gesetzes als Zuteilungskriterium unter mehreren Mitbewerbern nur dann zum Zuge, wenn die Projekte einander in Bezug auf das öffentliche Wohl gleichstehen. Indessen ist die "Dimension" "Wirtschaft" im Sinne von Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014 nicht gleichbedeutend mit der wirtschaftlichen Ausnutzung des Gewässers (welche in Art. 2e Abs. 3 GNV/UR 2014 näher ausgeführt wird). Sie umfasst in einem weiteren Sinne die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Anlage (vgl. BGE 140 II 262 E. 8.4.1 S. 281 f.). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn die "Dimension" "Wirtschaft" bereits unter dem Aspekt des öffentlichen Wohls berücksichtigt wird. Das von der Beschwerdeführerin vermisste Kriterium der hohen technischen Funktionalität bei geringen Unterhaltskosten ist sodann in den in Art. 2e Abs. 3 GNV/UR 2014 genannten "Aspekten" (so der diesbezügliche Wortlaut) für eine wirtschaftliche Ausnutzung der Gewässer (namentlich Energieeffizienz; Gestehungskosten) enthalten. Unerfindlich ist schliesslich, inwiefern die bundesrechtlich verankerten Kriterien des Umwelt-, Natur-, Heimat- und Gewässerschutzes hintangestellt bleiben sollen, sind doch all diese Aspekte im Kriterium "Umwelt" offensichtlich mit erfasst.
4.3 Die Beschwerdeführerin kritisiert hauptsächlich, das Kriterium der Beteiligung der öffentlichen Hand finde im WRG keine Grundlage und führe zu Wettbewerbsverzerrungen, was gegen Art. 27
BV und Art. 6 Ziff. 1
EMRK verstosse.
4.3.1 Wie dargelegt (E. 2.3 und 2.4), sind Art. 6 Ziff. 1
EMRK und Art. 27
BV hier von vornherein nicht einschlägig. Zu prüfen bleibt, ob das Kriterium der Beteiligung der öffentlichen Hand mit dem WRG vereinbar ist.
BGE 142 I 99 S. 117
4.3.2 Es trifft zu, dass dieses Kriterium im WRG nicht genannt ist. Indessen ist daran zu erinnern, dass das WRG nur die Grundsätze für die Wassernutzung enthält, während die Verfügungsgewalt den Kantonen zusteht (vorne E. 2.2.1). Ob und an wen die Wassernutzung konzediert werden soll, richtet sich in den Schranken des Bundesrechts nach kantonalem Recht. Die Gewässerhoheit obliegt nach dem Gesagten den Kantonen. Es kann daher dem kantonalen Recht nicht benommen sein, darüber auch Regeln aufzustellen, die das WRG selber nicht enthält. Die Beschwerdeführerin weist selber auf Art. 50 Abs. 4
der Verfassung des Kantons Uri vom 28. Oktober 1984 (KV/UR; SR 131.214) hin, wonach Wasserkräfte, die dem Kanton gehören, nur zur Nutzung verliehen werden dürfen, wenn sich der Kanton am Unternehmen des Beliehenen erheblich beteiligen kann (vgl. auch Art. 24 GNG/UR). Wenn gemäss kantonalem Recht die Beteiligung der öffentlichen Hand sogar Voraussetzung der Konzessionierung ist, kann dieser Aspekt umso mehr auch ein Zuschlagskriterium darstellen.
4.3.3 Mit ihrer Kritik stellt die Beschwerdeführerin implizit Art. 50 Abs. 4
KV/UR in Frage. Die Norm lautet im Einzelnen: "Wasserkräfte, die dem Kanton gehören, dürfen nur zur Nutzung verliehen werden, wenn sich der Kanton am Unternehmen des Beliehenen erheblich beteiligen kann." Auch diese Verfassungsbestimmung wurde von der Bundesversammlung gewährleistet (Bundesbeschluss vom 3. Oktober 1985, BBl 1985 II 1343). Praxisgemäss sieht das Bundesgericht angesichts der verfassungsgemässen Kompetenzordnung (vgl. Art. 51 Abs. 2
und 172 Abs. 2
BV) nicht nur von einer abstrakten (hauptfrageweisen) Normenkontrolle (Urteil 1C_379/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 1.2; BGE 118 Ia 124 E. 3 S. 126 f.), sondern grundsätzlich auch von einer inzidenten (vorfrageweisen) Kontrolle von Bestimmungen von Kantonsverfassungen ab (BGE 121 I 138 E. 5c S. 146 ff.; BGE 104 Ia 215 E. 1 S. 219; BGE 100 Ia 362 E. 5b S. 364; BGE 89 I 389 E. 3 S. 393 ff.). Dabei hat es freilich jüngst offengelassen, ob an dieser Praxis festzuhalten sei (BGE 140 I 394 E. 9.1 S. 403 f.; BGE 138 I 378 E. 5.2 S. 383 f. und E. 5.3 S. 384). Es überprüft im Anwendungsfall Bestimmungen einer Kantonsverfassung immerhin, wenn das übergeordnete Recht im Zeitpunkt der Gewährleistung noch nicht in Kraft war oder es sich seither in einer Weise weiterentwickelt hat, der es Rechnung zu tragen gilt (so schon BGE 131 I 126 E. 3.1 S. 130; BGE 116 Ia 359 E. 4b S. 366; BGE 111 Ia 239 E. 3a S. 230). Dass die Voraussetzungen für
BGE 142 I 99 S. 118
eine inzidente Überprüfung der Kantonsverfassung hier gegeben wären, legt die Beschwerdeführerin nicht dar.
4.3.4 Auch abgesehen davon spricht im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle einiges dafür, dass die Bundesrechtmäsigkeit von Art. 50 Abs. 4
KV/UR nicht in Zweifel zu ziehen ist: Wie dargelegt, steht die Verfügungsmacht über die öffentlichen Gewässer den Kantonen zu. In Ergänzung dazu führt das Bundesrecht hierzu aus, das verfügungsberechtigte Gemeinwesen könne die Wasserkraft "selbst nutzbar machen oder das Recht zur Benutzung andern verleihen" (Art. 3 Abs. 1
WRG). Wenn ein Kanton von Bundesgesetzesrechts wegen ermächtigt ist, sich die Nutzung der Wasserkraft vorzubehalten (und mithin keine Beleihung vorzunehmen), muss es ihm auch möglich sein, eine etwaige Konzession davon abhängig zu machen, dass er - der Kanton - sich am Unternehmen des Beliehenen "erheblich beteiligen kann" (Art. 50 Abs. 4
KV/UR). Macht die öffentliche Hand von der erheblichen Beteiligung Gebrauch, kann in einer solchen Verleihung jedenfalls dem Grundsatze nach keine verpönte Diskriminierung im Sinne von Art. 60 Abs. 3bis
WRG begründet liegen.
4.3.5 Die blosse Möglichkeit, dass der angefochtene Erlass im konkreten Einzelfall gegebenenfalls eine Verfassungsverletzung bewirken könnte, rechtfertigt für sich alleine im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle noch kein höchstrichterliches Eingreifen (BGE 140 I 353 E. 3 S. 358; BGE 102 Ia 104 E. 1b S. 109). Angebliche Verfassungsverletzungen im konkreten Einzelfall können nur und erst zum Gegenstand einer inzidenten Normenkontrolle gemacht werden, die durch das vorliegende Urteil nicht präjudiziert wird (so schon BGE 68 I 18 E. 3 S. 29 f.; siehe auch BGE 119 Ia 141 E. 5d/cc S. 153).
4.3.6 Dennoch kann hier Folgendes ergänzt werden: Weder im Bericht UREK-N (vorne E. 2.2.1 und 2.2.3) noch in der Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2011 3907 ff.) noch in der Debatte in den Räten (AB 2011 N 819-822; S 1185) wurde der Begriff des "diskriminierungsfreien" Verfahrens (Art. 60 Abs. 3bis
WRG) vertieft diskutiert; es wurde bloss ausgeführt, dass damit nur die allgemeinen Rechtsgrundsätze wiedergegeben werden sollen (AB 2011 N 820 [Kommissionssprecher Nordmann]). Es ist notorisch, dass die schweizerische Elektrizitätswirtschaft seit je durch eine starke Beteiligung der öffentlichen Hand und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen charakterisiert ist (BGE 129 II 497 E. 3.1; BGE 138 I 468 E. 2.1, BGE 138 I 454 E. 3.6). Dem
BGE 142 I 99 S. 119
Gesetzgeber war bewusst, dass es um Monopole geht, die nicht einem direkten Wettbewerb unterliegen, sondern auch vom Gemeinwesen oder von juristischen Personen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, ausgeübt werden (Bericht UREK-N, a.a.O., S. 2904 f.; AB 2011 N 820 [Kommissionssprecher Schmidt], 821 [Killer, Nussbaumer, Leutenegger]). Hätte der Gesetzgeber dies grundlegend ändern wollen, hätte er auch die Art. 2
und 3
WRG und Art. 18
StromVG (SR 734.7) ändern und damit die Struktur der Elektrizitätswirtschaft grundlegend modifizieren müssen, was nicht die Absicht war; im Gegenteil wollte der Gesetzgeber die bisherig praktizierte Regelung beibehalten. Das Diskriminierungsverbot im Sinne von Art. 60 Abs. 3bis
WRG kann deshalb nicht so verstanden werden, dass damit eine Privilegierung der öffentlichen oder öffentlich beherrschten Unternehmen untersagt würde. Dagegen spricht neben der historischen auch eine verfassungskonforme Auslegung, würde doch durch ein solches Verständnis die in Art. 76 Abs. 4
BV garantierte Gewässerhoheit der Kantone ausgehebelt.
5. Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014
5.1 Aus den bereits dargelegten Gründen ist schliesslich auch die Kritik der Beschwerdeführerin unbegründet, die Zuständigkeit von Regierungsrat oder Landrat zum Konkurrenzentscheid verstosse angesichts der personellen und institutionellen Verflechtungen zwischen Kanton und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gegen Art. 29 Abs. 1
BV, Art. 6 Ziff. 1
EMRK und Art. 60 Abs. 3bis
WRG:
5.2 Es liegt in der Natur eines kantonalen Regalrechts, dass der Kanton einerseits Inhaber des Rechts ist und andererseits darüber entscheidet, ob bzw. durch wen dieses Recht ausgeübt wird. Zwar kann es durchaus sinnvoll und angebracht sein, innerhalb eines Gemeinwesens die Wahrnehmung der Eignerinteressen und die Aufsichtsfunktionen institutionell und personell zu trennen, wie das in vielen Bereichen praktiziert oder angestrebt wird. Eine generelle verfassungsrechtliche Pflicht dazu besteht jedoch nicht, insbesondere nicht im Bereich der Erteilung von Wasserkraftkonzessionen: Diese hat eine doppelte Natur: Einerseits wird damit über ein dem Kanton zustehendes Recht verfügt (vorne E. 2.2.1), d.h. es wird entschieden, ob und allenfalls an wen dieses Recht konzediert werden soll. Dies ist im Wesentlichen ein politischer Entscheid, der in der Regel einer politischen Behörde (Regierung, Parlament) obliegt und oft auch der Volksabstimmung untersteht (so für grössere Vorhaben auch im Kanton Uri, vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. e
KV/UR; Art. 18 Abs. 3 GNG/UR).
BGE 142 I 99 S. 120
Andererseits muss geprüft werden, ob sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Werks erfüllt sind. Dies ist ein justiziabler Entscheid, auch wenn er gemeinsam mit dem politischen Entscheid getroffen wird (vgl. BGE 136 II 436 E. 1.3; vgl. auch für den Fall getrennter Zuständigkeiten BGE 125 II 18 E. 4b/bb S. 23). Die hier angefochtene urnerische Regelung trennt verschiedene Entscheidebenen: In einem ersten Schritt entscheidet gemäss dem hier angefochtenen Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014 der Regierungsrat oder der Landrat, welchem von mehreren Bewerbern der Vorzug gegeben wird. Anschliessend wird das Konzessionsverfahren fortgesetzt (Art. 2e Abs. 6 GNV/UR 2014), was nach durchgeführtem Auflage- und Einspracheverfahren (Art. 3 GNV/UR 1992) zum verbindlichen Konzessionsentscheid führt (Art. 4 GNV/UR 1992). Der hier zur Diskussion stehende Konkurrenzentscheid gehört zum wesentlich politisch geprägten Entscheid, bei welchem dem Kanton ein grosser Ermessensspielraum zusteht (vorne E. 2.4). Dass er dabei die Unternehmen bevorzugt, an denen er selber beteiligt ist, ist zumindest im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle nicht zu beanstanden. Der Kanton hat dabei naturgemäss nicht die Funktion einer unparteiischen Instanz, die unter mehreren gleichberechtigten Parteien entscheidet, sondern er entscheidet gewissermassen in eigener Sache, was aber angesichts der kantonalen Gewässerhoheit logisch und zulässig ist. Unter diesen Umständen kann es nicht verfassungswidrig sein, wenn dieser Entscheid durch diejenigen Institutionen gefällt wird, die den politischen Willen des Kantons verkörpern (Landrat oder Regierungsrat), selbst wenn diese gleichen Institutionen bzw. die darin vertretenen Personen auch die Eignereigenschaft wahrnehmen. Dies ist transparent und bedeutet keine nach Art. 60 Abs. 3bis
WRG unzulässige Diskriminierung. Wie es sich im Fall der Beurteilung eines konkreten Gesuchs verhielte, ist hier nicht zu klären, sondern wäre Gegenstand eines späteren Verfahrens (vorne E. 4.3.5).
5.3 Nicht Streitgegenstand ist schliesslich die Frage, ob gegen den Konkurrenzentscheid des Regierungs- oder Landrates eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht möglich ist, wovon die gesetzliche Regelung ausgeht (vgl. Art. 2e Abs. 6 GNV/UR 2014), was die Beschwerdeführerin aber in Frage stellt. (...)
142 I 99
10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kraftwerk Schächenschale AG gegen Landrat des Kantons Uri (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_689/2015 vom 31. März 2016
Regeste (de):
- Art. 27
, 29 Abs. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 27 Liberté économique
1. La liberté économique est garantie. 2. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, Art. 76 Abs. 2RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 29 Garanties générales de procédure
1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2. Les parties ont le droit d'être entendues. 3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 4RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 76 Eaux
1. Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. 2. Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. 3. Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. 4. Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. 5. Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. 6. Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
, Art. 94 Abs. 4RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 76 Eaux
1. Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. 2. Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. 3. Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. 4. Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. 5. Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. 6. Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV; Art. 60 Abs. 3bisRS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 94 Principes de l'ordre économique
1. La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. 2. Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. 3. Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. 4. Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
WRG; die revidierten Bestimmungen zur Sondernutzungskonzession nach dem Wassernutzungsrecht des Kantons Uri, insbesondere zur Konkurrenzsituation bei der Verleihung der Konzession, sind bundesrechtlich nicht zu beanstanden (abstrakte Normenkontrolle).RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
Art. 60
1. La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. 2. Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. 3. La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. 3bis. La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] 3ter. Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] 4. Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
- Grundsatzkompetenz des Bundes zur Regelung der Wassernutzung bei gleichzeitiger Gewässerhoheit der Kantone. Diese sind daher befugt, die öffentlichen Gewässer entweder selber zu nutzen oder das Recht zur Nutzung konzessionsweise an Dritte zu verleihen. Keine bundesrechtliche Pflicht, vor der beabsichtigten Konzedierung des Nutzungsrechts eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen (E. 2.2). Kein Rechtsanspruch der Interessenten auf Erteilung der Sondernutzungskonzession und daher keine Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1
EMRK auf das Verfahren der Konzessionserteilung (E. 2.3). Die Gewässerhoheit stellt ein kantonales Regal dar, weshalb die Verfügungsmacht über die öffentlichen Gewässer vom Anwendungsbereich der Wirtschaftsfreiheit ausgenommen ist. Die Konzedierung liegt im pflichtgemässen Ermessen der Konzessionsbehörde (E. 2.4). Die konkrete Ausgestaltung der Konzessionserteilung nach der revidierten Gewässernutzungsverordnung des Kantons Uri vom 19. November 2014 entspricht den bundesrechtlichen Vorgaben, namentlich was die Befristung von Konkurrenzofferten (E. 3), die Berücksichtigung des öffentlichen Wohls, insbesondere das Kriterium der Beteiligung der öffentlichen Hand (E. 4), das Verfahren und die Zuständigkeit betrifft (E. 5). Verhältnis von abstrakter und konkreter Normenkontrolle (E. 4.3.5).RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 6 Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Regeste (fr):
- Art. 27, 29 al. 1, art. 76 al. 2 et 4, art. 94 al. 4 Cst.; art. 60 al. 3bis LFH; les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au droit fédéral (contrôle abstrait des normes).
- Compétence concurrente limitée aux principes de la Confédération quant à la réglementation de l'usage de l'eau lorsque les cantons bénéficient également de souveraineté à ce propos. Ceux-ci sont par conséquent habilités soit à utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit à concéder ce droit d'utilisation à un tiers par le biais d'une concession. Il n'existe pas d'obligation, fondée sur une base légale fédérale, de procéder à un appel d'offre public avant de concéder ce droit d'utilisation (consid. 2.2). Les personnes intéressées n'ont pas de droit à l'octroi de la concession d'usage privatif et ne peuvent donc pas invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH lors de la procédure d'octroi de la concession (consid. 2.3). La souveraineté sur l'eau constitue un droit régalien, raison pour laquelle le pouvoir décisionnel sur les eaux publiques est exclu du domaine d'application de la liberté économique. L'octroi de la concession est soumis à l'appréciation de l'autorité concessionnaire (consid. 2.4). La procédure concrète d'octroi de la concession selon l'ordonnance du 19 novembre 2014 sur l'usage des eaux du canton d'Uri dans sa version révisée correspond aux exigences du droit fédéral, en particulier quant à la limitation dans le temps des offres concurrentes (consid. 3), à la prise en considération du bien public, notamment le critère de la participation de la collectivité publique (consid. 4), à la procédure et quant à la compétence (consid. 5). Relation entre contrôle abstrait et contrôle concret des normes (consid. 4.3.5).
Regesto (it):
- Art. 27, 29 cpv. 1, art. 76 cpv. 2 e 4, art. 94 cpv. 4 Cost.; art. 60 cpv. 3bis LUFI; le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione, sono conformi al diritto federale (controllo astratto delle norme).
- Competenza della Confederazione limitata ai principi in materia di regolamentazione dell'uso delle acque quando i Cantoni beneficiano di sovranità in relazione ad esse. Questi ultimi sono di conseguenza abilitati sia a utilizzare essi stessi le acque pubbliche, sia a riconoscere il diritto d'uso a terzi per mezzo di una concessione. Non esiste nessun obbligo, fondato su una base legale federale, di pubblicare un bando di gara pubblica prima di concedere questo diritto d'utilizzazione (consid. 2.2). Le persone interessate non hanno diritto all'ottenimento della concessione d'uso privativo e l'art. 6 n. 1 CEDU non può quindi essere invocato in relazione alla procedura di rilascio della concessione (consid. 2.3). La sovranità sulle acque costituisce una regalia cantonale, ragione per la quale il potere decisionale sulle acque pubbliche è escluso dall'ambito di applicazione della libertà economica. Il rilascio della concessione sottostà all'apprezzamento dell'autorità concessionaria (consid. 2.4). La procedura concreta di rilascio della concessione secondo l'ordinanza del 19 novembre 2014 sull'uso delle acque del Canton Uri nella sua versione rivista corrisponde alle esigenze del diritto federale, segnatamente per quanto attiene alla limitazione nel tempo delle offerte concorrenti (consid. 3), alla presa in considerazione del bene pubblico, in particolare al criterio della partecipazione della collettività pubblica (consid. 4), alla procedura e alla competenza (consid. 5). Relazione tra controllo astratto e controllo concreto delle norme (consid. 4.3.5).
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 142 I 99 S. 101
A.
A.a Das Gewässernutzungsgesetz des Kantons Uri vom 16. Februar 1992 (GNG/UR; RB 40.4101) regelt die Nutzung der öffentlichen Kantonsgewässer, der öffentlichen Korporationsgewässer, des öffentlichen Grundwassers und der privaten Gewässer (Art. 1 Abs. 1 lit. a-d GNG/UR). Wer ein öffentliches Kantonsgewässer über den Gemeingebrauch hinaus zur Energieerzeugung oder zur Pumpspeicherung benützen will, braucht hierfür eine Konzession (Art. 18 Abs. 1 GNG/UR). Dies gilt auch, wenn eine bereits erteilte Konzession erneuert, erweitert oder verlängert werden soll (Art. 18 Abs. 2 GNG/UR). Gemäss Art. 47 GNG/UR ergänzt der Landrat des Kantons Uri das Gewässernutzungsgesetz durch eine Verordnung. Diese soll delegationsgemäss insbesondere Bestimmungen über das Konzessions- und Bewilligungsverfahren enthalten. Im Anschluss daran erliess der Landrat (Legislative) am 11. November 1992 die Gewässernutzungsverordnung des Kantons Uri (RB 40.4105; nachfolgend: GNV/UR 1992). Diese trat am 1. April 1993 in Kraft.
A.b Am 19. November 2014 beschloss der Landrat die hier interessierende Änderung der GNV/UR (nachfolgend: GNV/UR 2014). Gemäss Ziff. I des Landratsbeschlusses wurden bezüglich des Konzessionsverfahrens folgende neuen Bestimmungen eingefügt: Art. 2a Formelle Prüfung der Gesuchsunterlagen (neu)
1 Stellt der Regierungsrat formelle Mängel fest, weist er das Gesuch zur Verbesserung zurück. Er setzt eine angemessene Frist mit dem Hinweis, dass das Gesuch als zurückgezogen gilt, wenn es nicht innert Frist bei ihm wieder eingereicht wird. 2 Er tritt auf ein wieder eingereichtes, formell nach wie vor mangelhaftes Gesuch nicht ein. Art. 2b Vorentscheid (neu)
1 Der Regierungsrat kann zu wichtigen konzessionsrechtlichen Fragen einen Vorentscheid treffen, wenn er für die Erteilung der Konzession zuständig ist. Andernfalls unterbreitet er die Fragen mit seinem Bericht und Antrag dem Landrat. 2 Ein Vorentscheid ist für die darin behandelten Fragen verbindlich. Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Einhaltung der gesetzlichen und insbesondere der umweltrechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die im ordentlichen Verfahren zu klären sind. Art. 2c Konkurrenzsituation bei Konzessionsgesuchen zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung (neu) a) Veröffentlichung des Gesuchseingangs
BGE 142 I 99 S. 102
1 Der Eingang eines Gesuchs für die Erteilung und Erneuerung einer Konzession zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung, auf das eingetreten werden kann, wird veröffentlicht. 2 Die Veröffentlichung enthält insbesondere:
a) die betroffene Gewässerstrecke;
b) den Hinweis, dass weitere Konzessionsgesuche für die gleiche Gewässerstrecke innert einer Frist von 180 Tagen bei der zuständigen Direktion eingereicht werden können; c) die einzureichenden Angaben und Unterlagen;
d) den Hinweis, dass auf konkurrierende Konzessionsgesuche, die nicht innert der Frist von 180 Tagen mit den bezeichneten Angaben und Unterlagen eingereicht werden, nicht eingetreten wird. 3 Wer ein verspätetes Gesuch einreicht, verwirkt jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen. Für fristgerecht, aber unvollständig eingereichte Gesuche bleibt das Verfahren nach Artikel 2a vorbehalten. Art. 2d b) Vereinigung der Verfahren (neu)
1 Gehen nach der Veröffentlichung gemäss Artikel 2c Absatz 1 konkurrierende Konzessionsgesuche ein, auf die eingetreten werden kann, werden die Verfahren vereinigt. 2 Die zuständige Direktion verlangt von jeder Bewerberin oder jedem Bewerber einen anteilsmässigen Kostenvorschuss in der Höhe der für den Konkurrenzentscheid zu erwartenden Gebühren und Barauslagen. Bei Konzessionserteilung wird er nicht an die Konzessionsgebühren angerechnet. 3 Wird der Kostenvorschuss nicht innert der gesetzten Frist geleistet, verwirkt die Bewerberin oder der Bewerber jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen. Art. 2e c) Konkurrenzentscheid (neu)
1 Der Vorzug gebührt der Bewerberin oder dem Bewerber, deren oder dessen Vorhaben dem öffentlichen Wohl in grösserem Masse dient oder, falls mehrere Vorhaben dem öffentlichen Wohl gleichermassen dienen, der Bewerberin oder dem Bewerber, durch deren oder dessen Vorhaben für die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers am besten gesorgt ist. 2 Für die Bestimmung des öffentlichen Wohls sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die nachhaltige Entwicklung in den vier Dimensionen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Beteiligung der öffentlichen Hand massgebend. 3 Die wirtschaftliche Ausnutzung des Gewässers bestimmt sich anhand der Aspekte der Stromproduktion (GWh/a), der bedarfsgerechten Energieerzeugung (Anteil Winter- oder Spitzenstrom in GWh/a), der Energieeffizienz (kWh/m Restwasserstrecke) und der spezifischen Wertschöpfung (Quotient aus Marktpreis in Rp./kWh und Gestehungskosten in Rp./kWh).
BGE 142 I 99 S. 103
4 Projektänderungen werden bis zum Konkurrenzentscheid nicht berücksichtigt. 5 Der Regierungsrat entscheidet nach Anhörung der landrätlichen Baukommission darüber, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber der Vorzug gegeben wird. Im gleichen Entscheid werden die übrigen Gesuche abgewiesen. Erweisen sich Vorhaben als gleichwertig, so entscheidet der Landrat, wenn er für die Erteilung der Konzession zuständig ist. 6 Das Konzessionsverfahren wird nach dem Konkurrenzentscheid fortgesetzt, es sei denn, das Verwaltungsgericht habe einer dagegen eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt. 7 Die Argumente für den Konkurrenzentscheid sind im Konzessionsantrag an den Landrat umfassend darzulegen. Ziff. II des Landratsbeschlusses lautet wie folgt:
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Volksreferendum. Sie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
A.c Die Änderung der GNV/UR 1992 vom 19. November 2014 wurde im Amtsblatt des Kantons Uri vom 28. November 2014, S. 1531 ff., veröffentlicht. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 angenommen. Der Erwahrungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Kantons Uri vom 19. Juni 2015, S. 981, publiziert.
B. Die Kraftwerk Schächenschale AG erhob am 20. August 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, es seien die Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3, Art. 2d Abs. 2, Art. 2e Abs. 2 (i.V.m. Abs. 1) und Abs. 5 GNV/UR 2014 aufzuheben; eventualiter sei die Verfassungswidrigkeit dieser Bestimmungen festzustellen. Zudem beantragte sie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung. Der Landrat des Kantons Uri, vertreten durch den Regierungsrat, beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Mit Replik vom 18. November 2015, Duplik vom 24. Dezember 2015 und Triplik vom 25. Januar 2016 halten die Parteien an ihren Anträgen fest. Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 29. September 2015 wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Die Kantone sind weder durch die Verfassung noch durch ein Bundesgesetz verpflichtet, kantonale Instanzen zur Überprüfung der
BGE 142 I 99 S. 104
Verfassungsmässigkeit ihrer Erlasse einzusetzen (BGE 141 I 36 E. 1.2.1 S. 39). Der hier interessierende Kanton Uri kennt kein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, weshalb die Möglichkeit eines kantonalen Rechtsmittels fehlt. Aus diesem Grund ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unmittelbar gegen den angefochtenen Erlass möglich (Art. 82 lit. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. | ||||||
| Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. | ||||||
1.2 Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine juristische Person mit Sitz im Kanton Uri. Ihr Zweck liegt statutengemäss im Betrieb eines Kleinkraftwasserwerks im Gebiet des Schächens zur Produktion von Strom unter besonderer Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit. Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Erlass mindestens virtuell besonders berührt (Art. 89 Abs. 1 lit. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.3 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab der nach kantonalem Recht massgebenden Veröffentlichung (Art. 101
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 101 Recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
1.4 Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle ist einzig die Vereinbarkeit der angefochtenen Bestimmungen mit übergeordnetem Recht. Richtet sich wie hier die abstrakte Normenkontrolle gegen eine Teilrevision eines Erlasses, können
BGE 142 I 99 S. 105
grundsätzlich nur die damit geänderten oder neu aufgenommenen Bestimmungen angefochten werden. Bestimmungen, die nicht verändert wurden, können nur geprüft werden, sofern ihnen im Rahmen der Partialrevision des Erlasses eine gegenüber ihrem ursprünglichen Gehalt veränderte Bedeutung zukommt bzw. sie durch die Gesetzesrevision in einem neuen Licht erscheinen und dem Beschwerdeführer dadurch Nachteile entstehen (BGE 135 I 28 E. 3.1.1 S. 31; BGE 122 I 222 E. 1b/aa S. 224). Die Beschwerdeführerin ficht einzig die Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3, Art. 2d Abs. 2, Art. 2e Abs. 2 (i.V.m. Abs. 1) und Abs. 5 GNV/UR 2014 an und legt nicht dar, inwiefern bisherige Bestimmungen der GNV/UR 1992 oder des sonstigen urnerischen Rechts im Lichte dieser Änderungen eine neue Bedeutung erlangen. Soweit sich die Kritik der Beschwerdeführerin gegen andere Bestimmungen richtet, ist darauf nicht einzugehen.
1.5 Sodann kritisiert die Beschwerdeführerin zwar, dass die Verordnung durch den Landrat vorzeitig, d. h. vor der Volksabstimmung, in Kraft gesetzt worden sei. Sie beantragt in ihrem Rechtsbegehren jedoch nicht die Aufhebung von Ziff. II des Landratsbeschlusses betreffend die Inkraftsetzung und führt auch in der Begründung nicht aus, gegen welche Rechtsnorm der Landrat damit verstossen haben soll. Auf die Kritik an der vorzeitigen Inkraftsetzung ist daher nicht einzugehen.
1.6 Von vornherein nicht Streitgegenstand im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle sind sodann die von der Beschwerdeführerin thematisierten Vorgänge im Zusammenhang mit der Erteilung der konkreten Konzession für die Nutzung des Schächenbachs. Weiter kritisiert die Beschwerdeführerin, dass mehrere Behördenmitglieder Verwaltungsratsmitglieder von (gemischtwirtschaftlichen) Elektrizitätsgesellschaften seien, die sich ebenfalls um Wassernutzungskonzessionen bewerben. Die Einsitznahme von Behördenmitgliedern in den Verwaltungsräten gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften wird jedoch nicht in den angefochtenen Bestimmungen geregelt und bildet nicht Streitgegenstand. Auf diese Aspekte ist daher höchstens insoweit einzugehen, als sie für die Beurteilung der hier zur Diskussion stehenden Verordnungsbestimmungen von Bedeutung sind (vgl. hinten E. 4.3 und 5). Ebenso wenig betreffen die angefochtenen Bestimmungen den Ausstand von Behördemitgliedern im Rahmen von Konzessionsverfahren. Erst recht ist nicht Streitgegenstand, ob bestimmte Personen in bestimmten Verfahren eine Ausstandspflicht trifft.
BGE 142 I 99 S. 106
1.7
1.7.1 Bei aller Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.7.2 Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem (einschliesslich kommunalem) und interkantonalem Recht prüft das Bundesgericht in jedem Fall nur, falls eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht gemäss Art. 106 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
1.8 Die Art. 2c-2e GNV/UR 2014 regeln das Verfahren für den Fall, dass bei Konzessionsgesuchen zur Nutzung der Wasserkraft oder zur Pumpspeicherung eine Konkurrenzsituation besteht (Sachverhalt lit. A). Das erste eingereichte Gesuch wird veröffentlicht, worauf weitere Konzessionsgesuche innert Frist eingereicht werden müssen. In der Folge entscheidet die zuständige Behörde (Regierungsrat oder Landrat, Art. 18 Abs. 3 GNG/UR bzw. Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014), wem die Konzession erteilt wird. Im Einzelnen regeln die Bestimmungen, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin beantragt, folgende vier Aspekte: - Nach Art. 2c Abs. 2 lit. b GNV/UR 2014 müssen die weiteren Gesuche innert 180 Tagen seit der Veröffentlichung des ersten Gesuchs eingereicht werden; wer ein verspätetes Gesuch einreicht, verwirkt jeden Anspruch auf weitere Amtshandlungen, unter Vorbehalt einer Nachbesserung formeller Mängel (Art. 2c Abs. 3 GNV/UR 2014).
BGE 142 I 99 S. 107
- Die zuständige Behörde verlangt von jedem Bewerber einen Kostenvorschuss, der bei Erteilung nicht an die Konzessionsgebühr angerechnet wird (Art. 2d Abs. 2 GNV/UR 2014). - Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014 enthält Kriterien für die Bestimmung des öffentlichen Wohls, wobei der Landrat vier "Dimensionen" (Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Beteiligung der öffentlichen Hand) als massgebend erklärt. - Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014 regelt das Prozedere für den Entscheid des Regierungs- oder Landrates. Die Beschwerdeführerin führt mit keinem Wort aus, weshalb die Erhebung eines Kostenvorschusses rechtswidrig sein soll. Auf den Antrag, Art. 2d Abs. 2 GNV/UR 2014 sei aufzuheben, ist daher mangels Begründung nicht einzutreten. Hinsichtlich der übrigen Aspekte liegt hingegen eine rechtsgenügliche Begründung vor, so dass insoweit auf die Beschwerde einzutreten ist.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass mehrere Behördenmitglieder, namentlich Mitglieder des Regierungsrates und insbesondere der für die Konzessionserteilung federführende Baudirektor, Verwaltungsratsmitglieder von (gemischtwirtschaftlichen) Elektrizitätsgesellschaften seien, die sich ebenfalls um Wassernutzungskonzessionen bewerben. Es bestehe daher eine problematische Interessenverflechtung beim Kanton. Es könne nicht erwartet werden, dass die kantonalen Behörden ein Konzessionsgesuch einer privaten Gesellschaft unvoreingenommen prüfen würden, wenn zugleich eine Gesellschaft, an welcher der Kanton beteiligt sei, sich um die gleiche Konzession bewerbe. Infolge dieser Beteiligung des Kantons werde ein faires Verfahren verunmöglicht. Dadurch würden Art. 6 Ziff. 1
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 108
Sodann verstiessen die in Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014 enthaltenen Kriterien für die Umschreibung des Vorrangs gegen die abschliessende bundesrechtliche Aufzählung der Kriterien in Art. 39
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
||||||
| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
2.2 Bevor auf die einzelnen Bestimmungen eingegangen wird, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin beantragt, rechtfertigt es sich, die Rechtslage im Zusammenhang mit der Gewässernutzung in Erinnerung zu rufen.
2.2.1 Der Bund legt Grundsätze fest über die Erhaltung und die Erschliessung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf (Art. 76 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 664 |
||||||
| Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. | ||||||
| Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. | ||||||
| La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 1 |
||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques des cours d'eau publics ou privés. | ||||||
| Sont réputés cours d'eau publics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privée n'est pas établi et ceux qui, tout en étant propriété privée, sont assimilés par les cantons aux cours d'eau publics, en ce qui concerne l'utilisation de la force. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 2 |
||||||
| La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics. | ||||||
| Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 3 |
||||||
| La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. | ||||||
| Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 38 |
||||||
| Les concessions de droits d'eau sont accordées par l'autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d'eau à utiliser. | ||||||
| Si une section de cours d'eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d'eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s'élèvent entre cantons relativement à l'étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun. [1] | ||||||
| Enfin, le département octroie les droits d'eau sur les sections touchant à la frontière nationale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 109
JACQUES FOURNIER, Vers un nouveau droit des concessions hydroélectriques, 2002, S. 103; HANS WYER, Rechtsfragen der Wasserkraftnutzung, 2000, S. 26; vgl. namentlich auch den Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates [UREK-N] vom 21. Februar 2011 zur Parlamentarischen Initiative 10.480 "Keine unnötige Bürokratie im Bereich der Stromnetze" [nachfolgend: Bericht UREK-N], BBl 2011 2901, insb. 2907 Ziff. 1.4.3; dazu hinten E. 2.2.3). Ebenso wenig besteht ein Rechtsanspruch auf Verlängerung einer einmal erteilten Konzession (vgl. Art. 58a
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 58a [1] |
||||||
| Le renouvellement peut avoir lieu à l'expiration de la concession ou avant cette date. | ||||||
| La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l'échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l'expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l'accorder. | ||||||
| Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s'appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l'expiration de la concession. | ||||||
| La durée maximale d'une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l'entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d'octroi de la concession. | ||||||
| L'état initial au sens de l'art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2] à prendre en considération pour définir des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [3] est l'état existant au moment du dépôt de la demande. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] RS 814.01 [3] RS 451 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 53615571). | ||||||
2.2.2 Das Verfahren für die Verleihung durch eine kantonale Behörde wird unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen durch die Kantone geregelt (Art. 60 Abs. 1
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
2.2.3 Mit der Revision des BGBM vom 16. Dezember 2005, in Kraft ab 1. Juli 2006 (AS 2006 2363), wurde ein neuer Art. 2 Abs. 7
|
RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 2 Liberté d'accès au marché |
||||||
| Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. | ||||||
| La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. | ||||||
| L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement. [1] | ||||||
| L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché. [2] | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée. [3] | ||||||
| La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. [4] Les dispositions légales spéciales priment. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [5] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 110
Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Stromversorgung (StromVG; SR 734.7) und im gleichen Zuge auch das WRG. Diesem fügte er namentlich einen neuen Art. 60 Abs. 3bis ein mit folgendem Wortlaut: "Die Konzession kann ohne Ausschreibung verliehen werden. Die Verleihung hat in einem diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren zu erfolgen." Die UREK-N erwog dazu, das bisherige Konzessionsverfahren gestalte sich in aller Regel so, dass die zuständige Behörde von dem oder den Interessenten kontaktiert werde; das Konzessionsgesuch müsse gemäss Art. 60 Abs. 2
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 62c [1] |
||||||
| L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai. | ||||||
| La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 111
S. 470 f.). Damit ist insbesondere klar, dass in Abweichung von Art. 2 Abs. 7
|
RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 2 Liberté d'accès au marché |
||||||
| Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. | ||||||
| La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. | ||||||
| L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement. [1] | ||||||
| L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché. [2] | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée. [3] | ||||||
| La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. [4] Les dispositions légales spéciales priment. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [5] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
2.3 Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass der als verletzt gerügte Art. 6 Ziff. 1
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
2.4
2.4.1 Desgleichen ist die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 112
VALLENDER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
2.4.2 Die Grundrechte verschaffen keinen Anspruch auf eine beliebige Benützung des öffentlichen Grundes oder öffentlicher Güter für private Aktivitäten (BGE 138 I 274 E. 2.2.2 S. 282 f.; BGE 127 I 164 E. 3c und 5b S. 171 bzw. 177 ff.). Zwar hat die Rechtsprechung aus der Wirtschaftsfreiheit einen bedingten Anspruch auf gesteigerten Gemeingebrauch öffentlichen Grundes abgeleitet; die Bedeutung von Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
2.4.3 Das Bundesgericht hat gelegentlich offengelassen, ob ein bedingter Anspruch auch auf Sondernutzung bestehen kann (BGE 119 Ia 390 E. 9; BGE 125 I 209 E. 5c; je mit Hinweisen auf Literaturstimmen, die einen solchen Anspruch bejahen; vgl. seither auch DANIEL KUNZ, Verfahren und Rechtsschutz bei der Vergabe von Konzessionen, 2004, S. 85 ff.; BERNHARD WALDMANN, in: Die Konzession, Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], 2011, S. 24). Jedenfalls kann ein solcher Anspruch aber nicht gelten für die Konzessionierung von Regalrechten, namentlich von Wasserrechten (vgl. Urteil 2P.159/2001 vom 12. Februar 2003 E. 1.2 und 3; MOOR, a.a.O., S. 300 f.): Das Gemeinwesen ist zur Erteilung von Wassernutzungskonzessionen nicht verpflichtet, sondern es kann die Nutzung selber vornehmen oder auch - unter Vorbehalt von Art. 11
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 11 |
||||||
| Si, malgré des offres d'utilisation équitables, et sans de justes motifs, le district, la commune ou la corporation refusent, pendant un temps prolongé, d'utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d'un cours d'eau public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l'ayant droit, accorder l'utilisation. | ||||||
| Les parties peuvent recourir dans les trente jours au département. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 113
(dazu vorne E. 2.2.1; vgl. auch Urteil 1C_718/2013 vom 20. März 2014 E. 3 und 5, in: RDAF 2015 I S. 369, URP 2014 S. 289). Zudem schliesst die einmal erteilte Konzession ihrer Natur nach die Berechtigung sämtlicher Dritter während der Konzessionsdauer aus (MOOR, a.a.O., S. 287 f.; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, S. 541 f.). Sie verschafft ein wohlerworbenes Recht, das nur unter einschränkenden Voraussetzungen entzogen oder eingeschränkt werden kann, was dem Schutz der getätigten Investitionen dient (Art. 43
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 43 |
||||||
| Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. | ||||||
| Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
2.4.4 Mit der Erteilung der Konzession wird somit einerseits dem Konzessionär ein dauerhaftes Privileg an der betreffenden Wasserkraft verschafft und spiegelbildlich zugleich allen anderen Interessenten jegliche Nutzung derselben untersagt. Damit werden die wesentlichen Grundzüge der Wirtschaftsfreiheit, nämlich Wettbewerb und Gleichbehandlung der Konkurrenten, völlig ausgeschaltet. Ein so ausgestaltetes Konzessionssystem und die Wirtschaftsfreiheit sind gegensätzliche und unvereinbare Konzepte; jenes setzt voraus, dass diese ausgeschlossen ist und umgekehrt. Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
3. Art. 2c Abs. 2 lit. b und Abs. 3 GNV/UR 2014
3.1 Nach dem vorne (E. 2.2.3) Gesagten ist es nicht rechtswidrig, wenn der Kanton Uri für die Erteilung von Konzessionen für neu zu nutzende Gewässerstrecken kein Ausschreibungsverfahren vorsieht, sondern das erste eingegangene Gesuch auflegt unter Ansetzung einer Frist, in welcher Konkurrenzgesuche eingereicht werden können; eine solche Regelung entspricht vielmehr derjenigen, welche dem Gesetzgeber beim Erlass von Art. 60 Abs. 3bis
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
3.2 Unbegründet ist der Einwand der Beschwerdeführerin, die in Art. 2c Abs. 3 GNV/UR 2014 festgesetzte Verwirkungsfolge bei verspäteter Gesuchseinreichung verstosse gegen Art. 60 Abs. 3
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 114
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [PublG; SR 170.512]): "Mit der Veröffentlichung darf die Androhung, dass die nicht rechtzeitig angemeldeten Rechte verwirkt seien, nicht verbunden werden." "La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile." "Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile." Art. 60 Abs. 3
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 45 |
||||||
| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 46 |
||||||
| Si des motifs d'utilité publique l'exigent, l'autorité concédante doit accorder au concessionnaire le droit d'exproprier les biens-fonds et les droits réels nécessaires à la construction, à la transformation ou à l'agrandissement de son usine, ainsi que les droits d'utilisation qui s'y opposent. | ||||||
| Les contestations relatives à l'exercice du droit d'expropriation sont tranchées par l'autorité concédante, à moins qu'il ne s'agisse d'exproprier un droit d'utilisation qu'elle a concédé elle-même; dans ce cas, les contestations relèvent du département. [1] | ||||||
| Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d'expropriation est accordé par le département. [2] | ||||||
| Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d'expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [3] RS 711 [4] Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
3.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Ausarbeitung eines Konkurrenzgesuchs innert 180 Tagen sei unmöglich: Allein schon für die Erstellung eines Restwasserberichts müssten während eines ganzen Jahres Wasserstandsmessungen durchgeführt werden, um die Abflussmenge Q347 (Art. 30 lit. b
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 115
dass der Kanton Uri am 25. September 2012 ein im Internet zugängliches Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien erlassen hat, in welchem die energiewirtschaftlich noch zu nutzenden Gewässerstrecken genau definiert werden. Alle Interessenten können gestützt auf dieses Konzept grundsätzlich in gleicher Weise die Grundlagen für ein Konzessionsgesuch erstellen und versuchen, als Erste ein Gesuch einzureichen. Insoweit sind die vom Gesetzgeber ins Auge gefassten (dazu vorne E. 2.2.3) Anforderungen an ein diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren im Sinne von Art. 60 Abs. 3bis
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
3.4 Nicht auszuschliessen ist freilich, dass gemischtwirtschaftliche Unternehmen, an denen der Kanton beteiligt ist, aufgrund dieser Beteiligung einen Informationsvorsprung gegenüber privaten Unternehmen geniessen. Dieser Aspekt ist jedoch im Zusammenhang mit der generellen Kritik der Beschwerdeführerin an der Doppelrolle des Kantons zu beurteilen (dazu hinten E. 4.3 und 5).
4. Art. 2e Abs. 2 GNV/UR 2014
4.1 Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, Art. 39
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 116
Einzelfall sein Ermessen auszuüben, darüber konkretisierende allgemeine Regeln zu erlassen, solange diese nicht im Widerspruch zum Bundesrecht stehen.
4.2 Von einem Widerspruch zum Bundesrecht (Art. 49 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
4.3 Die Beschwerdeführerin kritisiert hauptsächlich, das Kriterium der Beteiligung der öffentlichen Hand finde im WRG keine Grundlage und führe zu Wettbewerbsverzerrungen, was gegen Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
4.3.1 Wie dargelegt (E. 2.3 und 2.4), sind Art. 6 Ziff. 1
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 117
4.3.2 Es trifft zu, dass dieses Kriterium im WRG nicht genannt ist. Indessen ist daran zu erinnern, dass das WRG nur die Grundsätze für die Wassernutzung enthält, während die Verfügungsgewalt den Kantonen zusteht (vorne E. 2.2.1). Ob und an wen die Wassernutzung konzediert werden soll, richtet sich in den Schranken des Bundesrechts nach kantonalem Recht. Die Gewässerhoheit obliegt nach dem Gesagten den Kantonen. Es kann daher dem kantonalen Recht nicht benommen sein, darüber auch Regeln aufzustellen, die das WRG selber nicht enthält. Die Beschwerdeführerin weist selber auf Art. 50 Abs. 4
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 50 Choses publiques |
||||||
| Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. | ||||||
| Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. | ||||||
| II règle l'exploitation des eaux souterraines. | ||||||
| L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire. | ||||||
4.3.3 Mit ihrer Kritik stellt die Beschwerdeführerin implizit Art. 50 Abs. 4
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 50 Choses publiques |
||||||
| Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. | ||||||
| Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. | ||||||
| II règle l'exploitation des eaux souterraines. | ||||||
| L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons |
||||||
| L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons. | ||||||
| Elle garantit les constitutions cantonales. | ||||||
| Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation. | ||||||
BGE 142 I 99 S. 118
eine inzidente Überprüfung der Kantonsverfassung hier gegeben wären, legt die Beschwerdeführerin nicht dar.
4.3.4 Auch abgesehen davon spricht im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle einiges dafür, dass die Bundesrechtmäsigkeit von Art. 50 Abs. 4
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 50 Choses publiques |
||||||
| Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. | ||||||
| Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. | ||||||
| II règle l'exploitation des eaux souterraines. | ||||||
| L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 3 |
||||||
| La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. | ||||||
| Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 50 Choses publiques |
||||||
| Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. | ||||||
| Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. | ||||||
| II règle l'exploitation des eaux souterraines. | ||||||
| L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
4.3.5 Die blosse Möglichkeit, dass der angefochtene Erlass im konkreten Einzelfall gegebenenfalls eine Verfassungsverletzung bewirken könnte, rechtfertigt für sich alleine im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle noch kein höchstrichterliches Eingreifen (BGE 140 I 353 E. 3 S. 358; BGE 102 Ia 104 E. 1b S. 109). Angebliche Verfassungsverletzungen im konkreten Einzelfall können nur und erst zum Gegenstand einer inzidenten Normenkontrolle gemacht werden, die durch das vorliegende Urteil nicht präjudiziert wird (so schon BGE 68 I 18 E. 3 S. 29 f.; siehe auch BGE 119 Ia 141 E. 5d/cc S. 153).
4.3.6 Dennoch kann hier Folgendes ergänzt werden: Weder im Bericht UREK-N (vorne E. 2.2.1 und 2.2.3) noch in der Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2011 3907 ff.) noch in der Debatte in den Räten (AB 2011 N 819-822; S 1185) wurde der Begriff des "diskriminierungsfreien" Verfahrens (Art. 60 Abs. 3bis
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 119
Gesetzgeber war bewusst, dass es um Monopole geht, die nicht einem direkten Wettbewerb unterliegen, sondern auch vom Gemeinwesen oder von juristischen Personen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, ausgeübt werden (Bericht UREK-N, a.a.O., S. 2904 f.; AB 2011 N 820 [Kommissionssprecher Schmidt], 821 [Killer, Nussbaumer, Leutenegger]). Hätte der Gesetzgeber dies grundlegend ändern wollen, hätte er auch die Art. 2
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 2 |
||||||
| La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics. | ||||||
| Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 3 |
||||||
| La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. | ||||||
| Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 18 Société nationale du réseau de transport |
||||||
| Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. | ||||||
| La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1] | ||||||
| La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. | ||||||
| En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant: | ||||||
| les cantons; | ||||||
| les communes; | ||||||
| les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2] | ||||||
| Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3] | ||||||
| Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. | ||||||
| La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4] | ||||||
| La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. | ||||||
| Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. | ||||||
| La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
5. Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014
5.1 Aus den bereits dargelegten Gründen ist schliesslich auch die Kritik der Beschwerdeführerin unbegründet, die Zuständigkeit von Regierungsrat oder Landrat zum Konkurrenzentscheid verstosse angesichts der personellen und institutionellen Verflechtungen zwischen Kanton und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gegen Art. 29 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
5.2 Es liegt in der Natur eines kantonalen Regalrechts, dass der Kanton einerseits Inhaber des Rechts ist und andererseits darüber entscheidet, ob bzw. durch wen dieses Recht ausgeübt wird. Zwar kann es durchaus sinnvoll und angebracht sein, innerhalb eines Gemeinwesens die Wahrnehmung der Eignerinteressen und die Aufsichtsfunktionen institutionell und personell zu trennen, wie das in vielen Bereichen praktiziert oder angestrebt wird. Eine generelle verfassungsrechtliche Pflicht dazu besteht jedoch nicht, insbesondere nicht im Bereich der Erteilung von Wasserkraftkonzessionen: Diese hat eine doppelte Natur: Einerseits wird damit über ein dem Kanton zustehendes Recht verfügt (vorne E. 2.2.1), d.h. es wird entschieden, ob und allenfalls an wen dieses Recht konzediert werden soll. Dies ist im Wesentlichen ein politischer Entscheid, der in der Regel einer politischen Behörde (Regierung, Parlament) obliegt und oft auch der Volksabstimmung untersteht (so für grössere Vorhaben auch im Kanton Uri, vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. e
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 25 Votations facultatives sur le plan cantonal |
||||||
| Quatre cent cinquante citoyens actifs, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum. [1] | ||||||
| Sont sujets au référendum facultatif: | ||||||
| les ordonnances; | ||||||
| les concordats du Grand Conseil; | ||||||
| les dépenses nouvelles du canton de plus de cinq cent mille francs; | ||||||
| les dépenses nouvelles du canton de plus de cinquante mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins; | ||||||
| l'octroi par le canton de droits d'eau importants. | ||||||
| Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui suivent la publication du projet. | ||||||
| Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu'il juge bon. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). [2] Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). [3] Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). | ||||||
BGE 142 I 99 S. 120
Andererseits muss geprüft werden, ob sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Werks erfüllt sind. Dies ist ein justiziabler Entscheid, auch wenn er gemeinsam mit dem politischen Entscheid getroffen wird (vgl. BGE 136 II 436 E. 1.3; vgl. auch für den Fall getrennter Zuständigkeiten BGE 125 II 18 E. 4b/bb S. 23). Die hier angefochtene urnerische Regelung trennt verschiedene Entscheidebenen: In einem ersten Schritt entscheidet gemäss dem hier angefochtenen Art. 2e Abs. 5 GNV/UR 2014 der Regierungsrat oder der Landrat, welchem von mehreren Bewerbern der Vorzug gegeben wird. Anschliessend wird das Konzessionsverfahren fortgesetzt (Art. 2e Abs. 6 GNV/UR 2014), was nach durchgeführtem Auflage- und Einspracheverfahren (Art. 3 GNV/UR 1992) zum verbindlichen Konzessionsentscheid führt (Art. 4 GNV/UR 1992). Der hier zur Diskussion stehende Konkurrenzentscheid gehört zum wesentlich politisch geprägten Entscheid, bei welchem dem Kanton ein grosser Ermessensspielraum zusteht (vorne E. 2.4). Dass er dabei die Unternehmen bevorzugt, an denen er selber beteiligt ist, ist zumindest im vorliegenden Verfahren der abstrakten Normenkontrolle nicht zu beanstanden. Der Kanton hat dabei naturgemäss nicht die Funktion einer unparteiischen Instanz, die unter mehreren gleichberechtigten Parteien entscheidet, sondern er entscheidet gewissermassen in eigener Sache, was aber angesichts der kantonalen Gewässerhoheit logisch und zulässig ist. Unter diesen Umständen kann es nicht verfassungswidrig sein, wenn dieser Entscheid durch diejenigen Institutionen gefällt wird, die den politischen Willen des Kantons verkörpern (Landrat oder Regierungsrat), selbst wenn diese gleichen Institutionen bzw. die darin vertretenen Personen auch die Eignereigenschaft wahrnehmen. Dies ist transparent und bedeutet keine nach Art. 60 Abs. 3bis
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
5.3 Nicht Streitgegenstand ist schliesslich die Frage, ob gegen den Konkurrenzentscheid des Regierungs- oder Landrates eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht möglich ist, wovon die gesetzliche Regelung ausgeht (vgl. Art. 2e Abs. 6 GNV/UR 2014), was die Beschwerdeführerin aber in Frage stellt. (...)
Répertoire des lois
CC 664
CEDH 6
Cst 27
Cst 29
Cst 36
Cst 49
Cst 51
Cst 76
Cst 94
Cst 172
LApEl 18
LEaux 30
LFH 1
LFH 2
LFH 3
LFH 11
LFH 38
LFH 39
LFH 41
LFH 43
LFH 45
LFH 46
LFH 58 a
LFH 60
LFH 62 c
LMI 1
LMI 2
LTF 42
LTF 46
LTF 82
LTF 87
LTF 89
LTF 101
LTF 106
cst UR 25
cst UR 50
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 664 |
||||||
| Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. | ||||||
| Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. | ||||||
| La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons |
||||||
| L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons. | ||||||
| Elle garantit les constitutions cantonales. | ||||||
| Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 18 Société nationale du réseau de transport |
||||||
| Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. | ||||||
| La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6. [1] | ||||||
| La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. | ||||||
| En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant: | ||||||
| les cantons; | ||||||
| les communes; | ||||||
| les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse. [2] | ||||||
| Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption. [3] | ||||||
| Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. | ||||||
| La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport. [4] | ||||||
| La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. | ||||||
| Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. | ||||||
| La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 1 |
||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques des cours d'eau publics ou privés. | ||||||
| Sont réputés cours d'eau publics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privée n'est pas établi et ceux qui, tout en étant propriété privée, sont assimilés par les cantons aux cours d'eau publics, en ce qui concerne l'utilisation de la force. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 2 |
||||||
| La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics. | ||||||
| Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 3 |
||||||
| La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. | ||||||
| Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 11 |
||||||
| Si, malgré des offres d'utilisation équitables, et sans de justes motifs, le district, la commune ou la corporation refusent, pendant un temps prolongé, d'utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d'un cours d'eau public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l'ayant droit, accorder l'utilisation. | ||||||
| Les parties peuvent recourir dans les trente jours au département. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 38 |
||||||
| Les concessions de droits d'eau sont accordées par l'autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d'eau à utiliser. | ||||||
| Si une section de cours d'eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d'eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s'élèvent entre cantons relativement à l'étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun. [1] | ||||||
| Enfin, le département octroie les droits d'eau sur les sections touchant à la frontière nationale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 39 |
||||||
| En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 41 |
||||||
| En cas de compétition, la préférence est donnée à l'entreprise qui sert le mieux l'intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d'eau. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 43 |
||||||
| Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. | ||||||
| Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 45 |
||||||
| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 46 |
||||||
| Si des motifs d'utilité publique l'exigent, l'autorité concédante doit accorder au concessionnaire le droit d'exproprier les biens-fonds et les droits réels nécessaires à la construction, à la transformation ou à l'agrandissement de son usine, ainsi que les droits d'utilisation qui s'y opposent. | ||||||
| Les contestations relatives à l'exercice du droit d'expropriation sont tranchées par l'autorité concédante, à moins qu'il ne s'agisse d'exproprier un droit d'utilisation qu'elle a concédé elle-même; dans ce cas, les contestations relèvent du département. [1] | ||||||
| Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d'expropriation est accordé par le département. [2] | ||||||
| Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d'expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [3] RS 711 [4] Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 58a [1] |
||||||
| Le renouvellement peut avoir lieu à l'expiration de la concession ou avant cette date. | ||||||
| La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l'échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l'expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l'accorder. | ||||||
| Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s'appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l'expiration de la concession. | ||||||
| La durée maximale d'une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l'entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d'octroi de la concession. | ||||||
| L'état initial au sens de l'art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2] à prendre en considération pour définir des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [3] est l'état existant au moment du dépôt de la demande. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). [2] RS 814.01 [3] RS 451 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 53615571). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 60 |
||||||
| La procédure pour l'octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes. | ||||||
| Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l'octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés. | ||||||
| La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. | ||||||
| La concession peut être octroyée sans appel d'offres. La procédure d'octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire. [1] | ||||||
| Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659). [2] Introduit par l'annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 62c [1] |
||||||
| L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai. | ||||||
| La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
||||||
| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
|
RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 2 Liberté d'accès au marché |
||||||
| Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. | ||||||
| La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. | ||||||
| L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement. [1] | ||||||
| L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché. [2] | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée. [3] | ||||||
| La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. [4] Les dispositions légales spéciales priment. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [5] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. | ||||||
| Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 101 Recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 25 Votations facultatives sur le plan cantonal |
||||||
| Quatre cent cinquante citoyens actifs, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum. [1] | ||||||
| Sont sujets au référendum facultatif: | ||||||
| les ordonnances; | ||||||
| les concordats du Grand Conseil; | ||||||
| les dépenses nouvelles du canton de plus de cinq cent mille francs; | ||||||
| les dépenses nouvelles du canton de plus de cinquante mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins; | ||||||
| l'octroi par le canton de droits d'eau importants. | ||||||
| Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui suivent la publication du projet. | ||||||
| Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu'il juge bon. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). [2] Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). [3] Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 50 Choses publiques |
||||||
| Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. | ||||||
| Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. | ||||||
| II règle l'exploitation des eaux souterraines. | ||||||
| L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire. | ||||||
Répertoire ATF
100-IA-362102-IA-104103-IA-329104-IA-215108-IA-135109-IA-134111-IA-239116-IA-359118-IA-124119-IA-141119-IA-154119-IA-390119-IB-23119-IB-254121-I-138122-I-222125-I-209125-II-18125-II-293126-I-133126-II-171127-I-164127-I-84128-I-136129-II-497130-I-26130-II-18131-I-126132-I-97132-II-485133-I-286134-I-23135-I-28135-II-243135-V-309136-I-1136-I-17136-II-436138-I-274138-I-378138-I-435138-I-454138-I-468138-II-575139-I-229139-I-306140-I-353140-I-394140-II-262140-III-115140-III-86140-IV-57140-V-136141-I-36141-II-307142-I-9968-I-1889-I-389
Décisions dès 2000
RDAF
2014 I 4842015 I 369
DEP
2014 S.289