Urteilskopf

128 I 113

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Verein des Bündner Staatspersonals und Mitb. gegen Kanton Graubünden und Grosser Rat des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde) 2P.192/2001 vom 15. März 2002

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 113

BGE 128 I 113 S. 113

Am 10. Juni 2001 nahm das Stimmvolk des Kantons Graubünden das Gesetz über die Organisation der Kantonalen Psychiatrischen Dienste und Wohnheime für psychisch behinderte Menschen des Kantons Graubünden (Psychiatrie-Organisationsgesetz, POG) an. Das Gesetz gliedert die kantonalen psychiatrischen Kliniken und Wohnheime aus der Kantonsverwaltung aus und unterstellt sie einer neu errichteten, selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalt mit der Firma "Psychiatrische Dienste Graubünden" (Art. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public.
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
POG). Die
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Änderung der Organisation wurde mit den steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen begründet. Die Verselbständigung soll insbesondere erlauben, auf Veränderungen der Nachfrage und der medizinischen Entwicklung rascher zu reagieren, die Entscheidungsabläufe zu vereinfachen, den Kliniken und Heimen eigenständige Rechtsbeziehungen zu Patienten und Dritten zu ermöglichen, ihnen eine engere Zusammenarbeit mit anderen Spitälern und Kliniken und das Führen gemeinsamer Dienstleistungsbetriebe zu gestatten, sie den subventionsberechtigten Spitälern gleichzustellen und Sachentscheide zu entpolitisieren (Erläuterungen des Grossen Rates des Kantons Graubünden zur kantonalen Volksabstimmung vom 10. Juni 2001, S. 7). Für die Arbeitsverhältnisse des Personals bestimmt Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG Folgendes: "Art. 12 (Personal)
1 Die Dienstverhältnisse sind öffentlich-rechtlich.
2 Die Verwaltungskommission ist befugt, Richtlinien über die Anstellungsbedingungen zu erlassen. Im Übrigen gilt die Verordnung über das Dienstverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Personalverordnung)." Das Abstimmungsergebnis wurde im Amtsblatt des Kantons Graubünden Nr. 24 vom 14. Juni 2001 publiziert, der Gesetzestext mit Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2002 im Amtsblatt Nr. 25 vom 21. Juni 2001. Mit gemeinsamer Eingabe vom 9. Juli 2001 führen der Verein des Bündner Staatspersonals (VBS), der Schweizerische Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger (SBK), Sektion Graubünden, der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), die Gewerkschaft SYNA, der Schweizer Berufs- und Fachverband der Geriatrie-, Rehabilitations- und Langzeitpflege (SBGRL), Sektion Ostschweiz, und sechs Privatpersonen staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Sie beantragen, Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG aufzuheben. Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, die angefochtene Norm verstosse gegen die Grundsätze der Gewaltenteilung und der Gesetzmässigkeit. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt, und hebt Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Satz 1 POG auf.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Der Grosse Rat und die Regierung des Kantons Graubünden haben die in Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG getroffene Regelung damit begründet,
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dass verselbständigte Verwaltungseinheiten in ihrem Aufgabenbereich auch rechtsetzend tätig werden dürften, wenn der Gesetzgeber nichts anderes festgelegt habe. Diese Bestimmung sei deshalb keine Delegationsnorm: Vielmehr bedeute die Rechtsetzungskompetenz bloss die konsequente Umsetzung der mit der Verselbständigung angestrebten betrieblichen Autonomie. Den "Psychiatrischen Diensten Graubünden" habe der Gesetzgeber weitgehende Autonomie eingeräumt, wie sich aus den Art. 4 ff
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 4 Droit applicable - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations6 relatives à la société anonyme.
. POG ergebe. Die grossrätliche Verordnung vom 27. September 1989 über das Dienstverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Personalverordnung, PV/GR) sei nicht auf die Bedürfnisse von Betrieben des Gesundheitswesens ausgerichtet, weshalb der Gesetzgeber der Anstalt bei der Ausgestaltung des Personalrechts habe freie Hand geben wollen. Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
der Verfassung für den Kanton Graubünden vom 2. Oktober 1892 (KV/GR; SR 131.226) stehe dem nicht entgegen. Der darin enthaltene Auftrag an den Grossen Rat des Kantons Graubünden (im Folgenden: Grosser Rat) zur Regelung des Personalrechts beschlage ausdrücklich nur die Dienstverhältnisse der Mitarbeiter der Landesverwaltung. Diese umfasse die Departemente und die Standeskanzlei, nicht aber die selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten. Ursprünglich sei der Begriff der Landesverwaltung möglicherweise umfassend verstanden worden, weil die dezentralisierte Erfüllung öffentlicher Aufgaben noch nicht verbreitet gewesen sei. Geltungszeitlich aber müsse er enger ausgelegt werden, und in diesem Sinne sei er auch im Zusammenhang mit anderen Erlassen seit längerem angewendet worden. Die psychiatrischen Dienste gehörten wegen ihrer Ausgliederung nicht mehr zur Landesverwaltung und fielen daher auch nicht mehr in den Anwendungsbereich von Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR. Im Übrigen verbiete diese Bestimmung die Delegation der grossrätlichen Kompetenzen an eine andere Instanz nicht, und es reiche aus, die Anstellungsbedingungen auf Verordnungsstufe zu regeln. b) Nach Auffassung der Beschwerdeführer verstösst Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung. Die Graubündner Kantonsverfassung erlaube im Bereich des Dienstrechts die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen nicht. Gemäss Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR habe der Grosse Rat das Dienstrecht der kantonalen Angestellten zu regeln, was er mit dem Erlass der Personalverordnung auch getan habe. Der Regierung des Kantons Graubünden (im Folgenden: Regierung) komme nur ein untergeordnetes Verordnungsrecht im Rahmen von Art. 32
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
1    Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
2    Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul.
3    Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Satz 2 KV/GR zu. Das Zusammenfassen der
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psychiatrischen Dienste in einer selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalt habe nicht zur Folge, dass die Angestellten nicht mehr zur Landesverwaltung gehörten; diese umfasse nicht bloss die Zentralverwaltung, sondern auch alle weiteren selbständigen und unselbständigen Verwaltungseinheiten. Bei anderer Betrachtungsweise würden dem Grossen Rat die Stellenschaffungskompetenz, die Budgethoheit und die Aufsicht über die Verwaltung teilweise entzogen. Es könne auch nicht von einer Praxis im Sinne der behördlichen Erklärungen gesprochen werden. Denn die Mitarbeiter der weiteren selbständigen Anstalten (Sozialversicherungsanstalt, Gebäudeversicherungsanstalt und Elementarschadenkasse) seien ausdrücklich der Personalverordnung unterstellt worden, und bei der Kantonalbank habe der Grosse Rat vorgängig entschieden, dass die Mitarbeiter privatrechtlich angestellt werden sollten. Selbst wenn man aber eine Kompetenzdelegation als zulässig erachten wollte, erfülle Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG die Anforderungen, die an eine Delegationsnorm gestellt würden, nicht. c) Das Bundesgericht hat seit jeher das durch sämtliche Kantonsverfassungen explizit oder implizit garantierte Prinzip der Gewaltenteilung als verfassungsmässiges Recht anerkannt (BGE 127 I 60 E. 2a S. 63; BGE 126 I 180 E. 2a/aa S. 182; BGE 124 I 216 E. 3b S. 219; BGE 121 I 22 E. 3a S. 25). Es schützt die Einhaltung der verfassungsmässigen Zuständigkeitsordnung. Welche Behörde wofür zuständig ist, ergibt sich in erster Linie aus dem kantonalen Staatsrecht. Das Bundesgericht prüft die Auslegung der einschlägigen Verfassungsbestimmungen frei, jene des Gesetzesrechts dagegen lediglich unter dem Gesichtswinkel der Willkür (BGE 127 I 60 E. 2a S. 64; BGE 126 I 180 E. 2a/aa S. 182). d) Gemäss Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR stellt der Grosse Rat (Art. 13 ff
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 13 - 1 L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé.
1    L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé.
2    Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l'élaboration d'un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux.
. KV/GR) "die für die Landesverwaltung erforderlichen Beamtungen auf und bestimmt ihre Befugnisse". Darunter wird verstanden, dass der Grosse Rat zur Stellenschaffung und zur Umschreibung in den Grundzügen des Dienstrechts für die Landesverwaltung zuständig ist. Der Regierung (Art. 25 ff
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 25 - Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
. KV/GR) kommt im Bereich des Dienstrechts nach Art. 32
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
1    Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
2    Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul.
3    Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Satz 2 KV/GR nur ein untergeordnetes Verordnungsrecht zu (ZBl 102/2001 S. 649 f. E. 2e, 1P.299/2000).
Was unter den Begriff der Landesverwaltung fällt, bestimmt Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR nicht näher und ergibt sich auch nicht eindeutig aus anderen Verfassungsbestimmungen. Dass die Umschreibung ursprünglich - wie die Kantonsbehörden vorbringen - umfassend verstanden wurde, weil die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch
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selbständige öffentlichrechtliche Anstalten noch nicht verbreitet gewesen sei, leuchtet ein. Die Verwendung des Begriffs in den Art. 15 Abs. 4
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
und 19 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
1    Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2    Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3    Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque.
KV/GR ist ebenfalls ein Anzeichen für eine umfassende Bedeutung. Danach hat der Grosse Rat "die Oberaufsicht über die ganze Landesverwaltung" und alle Zweige der Rechtspflege (Art. 15 Abs. 4
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
Satz 1 KV/GR) und "überwacht die ganze Landesverwaltung" (Art. 19 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
1    Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2    Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3    Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque.
KV/GR). Es ist davon auszugehen, dass damit eine Kompetenz des Grossen Rates festgehalten werden sollte, die alle Bereiche der öffentlichrechtlichen Aufgabenerfüllung durch den Kanton abdeckt. Die weitere Verwendung des Begriffs Landesverwaltung in Art. 28 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 28 - 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
1    Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2    Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
3    Ils disposent vis-à-vis de l'administration des droits spéciaux d'information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
KV/GR kann auf beide Arten verstanden werden: Nach dieser Vorschrift obliegt der Regierung "die Leitung und Beaufsichtigung aller staatlichen Einrichtungen und aller Fächer der Landesverwaltung". Je nachdem, ob man den Zusatz "der Landesverwaltung" nur auf "alle Fächer" (die im Folgenden in Art. 28
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 28 - 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
1    Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2    Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
3    Ils disposent vis-à-vis de l'administration des droits spéciaux d'information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
KV/GR beispielhaft aufgezählt werden) oder auch auf "alle staatliche Einrichtungen" bezieht, ergibt sich ein einschränkendes oder umfassendes Begriffsverständnis. Aus der Teilrevision der Kantonsverfassung gemäss Volksabstimmung vom 7. Dezember 1986 (Gewährleistungsbeschluss in BBl 1988 I 1448, zugehörige Botschaft in BBl 1988 I 257 ff.), mit welcher der damalige Art. 43
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 43 - 1 Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
1    Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
2    Il veille à la légalité et à l'efficacité du travail de l'administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
KV/GR im Zuge einer Neuordnung der Kompetenzverteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Sozialhilfebereich aufgehoben wurde, wird jedoch deutlich, dass die Landesverwaltung ursprünglich das kantonale Gegenstück zur Verwaltung durch andere Gebietskörperschaften bildete und mit dieser zusammen unter den (im aufgehobenen Art. 43
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 43 - 1 Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
1    Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
2    Il veille à la légalité et à l'efficacité du travail de l'administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
KV/GR) verwendeten Oberbegriff der öffentlichen Verwaltung fiel. Alle genannten Normen, die heute noch in Kraft stehen, schliessen freilich nach ihrem Wortlaut und systematischen Zusammenhang nicht aus, den Begriff der Landesverwaltung einschränkend in dem Sinne zu verstehen, dass nur die Zweige der Departementalverwaltung und die unselbständigen dezentralisierten Verwaltungseinheiten eingeschlossen sind. Die Überwachungs-, Stellenschaffungs- und Regelungskompetenz des Grossen Rates bezieht sich bei solchem Verständnis nicht auf die selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten; diese werden vom Grossen Rat nur noch mittelbar, über die allgemeine Kontrolle des Normenvollzugs gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
KV/GR, überwacht. Eine solche Auslegung der kantonalen Organisation erscheint auch mit Überlegungen zur Zwecksetzung einer Verfassung für einen grossen, vielgliedrigen und traditionell wenig
BGE 128 I 113 S. 118

zentralisiert ausgerichteten Kanton vereinbar (vgl. Art. 38 ff
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 38 - 1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
1    Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2    Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.
. KV/GR betreffend die Kompetenzen der Kreise und Gemeinden). Vor diesem Hintergrund ist besonders bedeutsam, wie der interessierende Begriff in der Verfassungspraxis ausgelegt worden ist. In diesem Zusammenhang weisen die Kantonsbehörden darauf hin, dass als Landesverwaltung seit Jahrzehnten nur die Zentralverwaltung und die unselbständigen kantonalen Anstalten verstanden wurden. Es trifft zu, dass der Grosse Rat und die Regierung bereits bei Errichtung der Gebäudeversicherungsanstalt in den Jahren 1969/70 davon ausgingen, diese selbständige Anstalt gehöre nicht zur Landesverwaltung. Anders lassen sich die ausdrückliche Unterstellung des zugehörigen Personals unter die Personalverordnung (Art. 1a Abs. 2 lit. c PV/GR; vgl. dazu Bemerkungen zu Art. 1 PV/GR in Botschaften der Regierung an den Grossen Rat 1989/90 S. 90) und die ursprünglich an die Verwaltungskommission delegierte Regelungskompetenz für das Personal (Art. 2 Abs. 3 der auf den 1. Januar 2001 aufgehobenen grossrätlichen Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung) nicht erklären. Sinngemäss das Gleiche gilt hinsichtlich der 1993/1994 geschaffenen Sozialversicherungsanstalt (vgl. Art. 1a Abs. 2 lit. a PV/GR) und der 1998/1999 neuen Vorschriften unterworfenen Graubündner Kantonalbank. Dass für deren Angestellte privatrechtliche Arbeitsverträge abzuschliessen sind (Art. 21 der grossrätlichen Vollziehungsverordnung vom 29. Mai 1998 zum Gesetz über die Graubündner Kantonalbank), ändert nichts; wesentlich ist, dass die Mitarbeiter nicht zur Landesverwaltung gezählt werden, weil sie für eine selbständige Anstalt des Kantons tätig sind. Dementsprechend enthält der Bericht, den die Regierung dem Grossen Rat gemäss Art. 37
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 37 - Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.
KV/GR alljährlich über ihre Amtsführung und "die ganze Landesverwaltung" zu erstatten hat, nur Ausführungen über die Tätigkeit der Regierung, der Departemente und der Staatskanzlei. Die Kantonalbank, die Rhätische Bahn, die Gebäudeversicherungsanstalt und die weiteren der Oberaufsicht des Kantons unterstehenden Institutionen erstatten gesondert Bericht, was in Art. 2 Abs. 1 lit. c des Graubündner Reglements vom 26. September 1994 für die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates zum Ausdruck kommt. Der Hinweis der Beschwerdeführer auf Art. 18a Abs. 3 lit. b der Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 29. Mai 1956 ist in diesem Zusammenhang unbehelflich. Nach dieser Vorschrift obliegt der Geschäftsprüfungskommission zuhanden des Grossen Rates die Prüfung des Landesberichtes sowie die Überwachung der Geschäftsführung der
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kantonalen Verwaltung, der unter kantonaler Oberaufsicht stehenden Unternehmungen und der Institutionen, denen der Kanton öffentliche Aufgaben überträgt. Diese Aufgabe ergibt sich freilich nicht nur aus der in Art. 19
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
1    Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2    Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3    Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque.
KV/GR verankerten Pflicht des Grossen Rates zur Überwachung der Landesverwaltung, sondern auch aus der umfassenden Oberaufsicht des Kantonsparlaments gemäss Art. 15
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
KV/GR. Gewiss werden bei einschränkender Betrachtungsweise im Sinne der Kantonsbehörden der Stellenschaffungskompetenz und der Budgethoheit des Grossen Rates Grenzen gesetzt. Die Stellenschaffungskompetenz muss jedoch nicht von Kantonsverfassungs wegen allumfassend sein; sie folgt dem Begriff der Landesverwaltung (Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR) und will verhindern, dass die Regierung die Beamtenschaft beliebig vergrössert (ZBl 102/2001 S. 649 E. 2e, 1P.299/2000). Dieses Ziel wird nicht in Frage gestellt, wenn selbständigen kantonalen Anstalten eine eigene Organisationskompetenz eingeräumt wird. Unter dem Gesichtswinkel der Budgethoheit (Art. 19 Abs. 5
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
1    Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2    Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3    Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque.
KV/GR) ist sodann massgebend, dass es dem Grossen Rat unbenommen bleibt, die Kredite festzulegen, zu Lasten derer der Kanton Beiträge an die "Psychiatrischen Dienste Graubünden" leisten kann (Art. 16 Abs. 1
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur - Les abrogations et les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
i.V.m. Art 15 Abs. 1 lit. b
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 15 Dispositions transitoires - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
a  rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013;
b  rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
2    Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
3    Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
a  les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;
c  toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.
und d POG). Die für das Budget wesentlichen Befugnisse bleiben ihm daher erhalten. Damit wird deutlich, dass die kantonalen Behörden den Begriff der Landesverwaltung seit langem in einschränkendem Sinn auslegen. Der Gesetzgeber hat auch verschiedentlich auf der Grundlage eines solchen Verständnisses legiferiert. Unter Einbezug dieser langjährigen, bisher unangefochten gebliebenen Praxis, die durch die interessierenden Verfassungsbestimmungen nicht ausgeschlossen wird, erscheint es als verfassungsrechtlich zulässig, die "Psychiatrischen Dienste Graubünden" nicht zur Landesverwaltung gemäss Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
KV/GR zu zählen. In Berücksichtigung ähnlicher Überlegungen und Gewichtungen hat das Bundesgericht diese Verfassungsnorm im Übrigen auch in seinem Urteil 1P.299/2000 vom 10. April 2001 ausgelegt (publ. in: ZBl 102/2001 S. 647 ff., S. 649 ff., mit zustimmenden Bemerkungen von GEORG MÜLLER, S. 655). Nach dem Ausgeführten steht somit fest, dass Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG nicht deshalb gegen das Gewaltenteilungsprinzip verstösst, weil die Dienstverhältnisse der neu geschaffenen selbständigen Anstalt nicht der für die Landesverwaltung geltenden Personalverordnung unterworfen wurden.
BGE 128 I 113 S. 120

e) Unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung ist jedoch mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen auch zum Gesetzmässigkeitsprinzip festzuhalten, dass die Kantonsverfassung selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten keine Gesetzgebungskompetenz zuweist. Nach Art. 2 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
1    Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
2    Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3    Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
4    Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
KV/GR wird die gesetzgebende Gewalt vom Volk ausgeübt. Gewisse Gesetze kann - auf kantonaler Ebene - der Grosse Rat unter Vorbehalt des fakultativen Referendums erlassen (Art. 3 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
1    L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
2    Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
3    Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3
i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
1    Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
2    Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3    Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
4    Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
KV/GR). Im Übrigen steht dem Grossen Rat eine umfassende Verordnungskompetenz zu (unter dem Vorbehalt der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung gemäss Art. 2 Abs. 2 Ziff. 4
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
1    Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
2    Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3    Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
4    Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
und Art. 3 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
1    L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
2    Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
3    Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3
KV/GR; vgl. Art. 15 Abs. 3
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
und 4
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
KV/GR). Vollziehungsverordnungen von untergeordneter Bedeutung kann auch die Regierung erlassen (vgl. Art. 29
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 29 - En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
KV/GR). Im Bereich des Dienstrechts für die Mitarbeiter der Landesverwaltung hält die Kantonsverfassung diese Kompetenzverteilung zwischen Grossem Rat und Regierung eigens fest (Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
und Art. 32
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
1    Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
2    Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul.
3    Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Satz 2 KV/GR; ZBl 102/2001 S. 650 E. 2e, 1P.299/2000). Daraus ergibt sich zweierlei: Erstens gehen die Kantonsbehörden fehl, wenn sie geltend machen, die neu geschaffene Anstalt könne in ihrem Aufgabenbereich bzw. für ihr Personal die ausschliessliche Gesetzgebungskompetenz beanspruchen. Sie kann nur gesetzgebend tätig werden, soweit ihr die Regelungskompetenz gültig übertragen worden ist. Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG ist daher als Delegationsnorm zu verstehen. Zweitens kann die Übertragung von Befugnissen des Gesetzgebers an selbständige Anstalten im Kanton Graubünden nicht schrankenlos erfolgen. Nach der Kompetenzordnung in der Kantonsverfassung liegt die Zuständigkeit zum Erlass wichtiger Ausführungsvorschriften beim Grossen Rat und ist die Regierung nur für das weniger wichtige Ausführungsrecht zuständig. Das gilt insbesondere auch im Bereich des Dienstrechts für die kantonalen Angestellten. Hinsichtlich der Kompetenz zum Erlass personalrechtlicher Vorschriften für die selbständigen Anstalten müssen die Entscheide und Wertungen des Verfassungsgebers sinngemäss gleich zum Tragen kommen.
3. a) Die Beschwerdeführer rügen weiter, Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG verstosse auch deshalb gegen das Prinzip der Gewaltenteilung und überdies gegen das Gesetzmässigkeitsprinzip, weil er die Anforderungen an eine Delegationsnorm nicht erfülle. Er übertrage die gesamte Regelungskompetenz im Anstellungsbereich auf die Verwaltungskommission und enthalte nicht einmal die wesentlichen
BGE 128 I 113 S. 121

Aussagen über die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse. Das sei verfassungsrechtlich unzulässig und im Übrigen im Kanton Graubünden auch absolut unüblich. b) Der Grosse Rat und der Regierungsrat des Kantons Graubünden argumentieren, es gehe darum, der neu geschaffenen Anstalt grösstmögliche unternehmerische Freiheit zu verleihen. Die Kantonsverfassung enthalte kein Delegationsverbot, und es sei zulässig und entspreche der Rechtswirklichkeit in verschiedenen Kantonen, Rechte und Pflichten der öffentlichrechtlich Angestellten auf Verordnungsstufe zu konkretisieren. Andere selbständige öffentlichrechtliche Anstalten wie die Post, die SBB, die SUVA und die Universität Zürich verfügten über vergleichbare Kompetenzen. Schranken für die Festlegung der Anstellungsbedingungen ergäben sich aus dem Willkürverbot und dem Gebot rechtsgleicher Behandlung. Zudem könne die Regierung als Aufsichtsbehörde bei Bedarf auch Grundsätze im personalrechtlichen Bereich aufstellen und die Beiträge des Kantons von ihrer Einhaltung abhängig machen. Schliesslich gelte die Personalverordnung subsidiär und der Rechtsschutz der Angestellten sei sogar besser als derjenige der Mitarbeiter, die der Personalverordnung unterstünden, weil ihnen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die verfassungsrechtliche Beschwerde uneingeschränkt offen stünden.
c) Das Legalitätsprinzip besagt, dass ein staatlicher Akt sich auf eine materiellgesetzliche Grundlage stützen muss, die hinreichend bestimmt und vom staatsrechtlich hierfür zuständigen Organ erlassen worden ist. Es dient damit einerseits dem demokratischen Anliegen der Sicherung der staatsrechtlichen Zuständigkeitsordnung, anderseits dem rechtsstaatlichen Anliegen der Rechtsgleichheit, Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit des staatlichen Handelns. Das Legalitätsprinzip gilt für das ganze Verwaltungshandeln mit Einschluss der Leistungsverwaltung (zum Ganzen BGE 123 I 1 E. 2b S. 3 f., mit Hinweisen auf die Lehre und Rechtsprechung; neustens ISABELLE HÄNER, Die Einwilligung der betroffenen Person als Surrogat der gesetzlichen Grundlage bei individuell-konkreten Staatshandlungen, in: ZBl 103/2002 S. 57). Es ist in Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV als verfassungsmässiger Grundsatz niedergelegt (vgl. BGE 127 I 60 E. 3a S. 67; RENÉ RHINOW, Die Bundesverfassung 2000, 2000, S. 36 und 172). Seine Verletzung kann im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Gewaltentrennung geltend gemacht werden. Eine derartige Rüge ist mit freier Kognition zu prüfen (BGE 127 I 60 E. 3a S. 67; BGE 121 I 22 E. 3 S. 25).

BGE 128 I 113 S. 122

Bundesverfassungsrechtlich ist die Delegation von an sich dem Gesetzgeber zustehenden Rechtsetzungszuständigkeiten an die Regierung oder ein anderes Organ zulässig, wenn sie in einem formellen Gesetz enthalten ist, nicht durch das kantonale Recht ausgeschlossen wird, sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und das Gesetz die Grundzüge der Regelung selber enthält, soweit die Stellung der Rechtsunterworfenen schwerwiegend berührt wird (vgl. statt vieler BGE 118 Ia 245 E. 3b S. 247 f. und 305 E. 2b S. 310 f.). Es kann nicht ein für alle Mal gesagt werden, welche Regelungen so bedeutend sind, dass sie im formellen Gesetz enthalten sein müssen und wie detailliert die gesetzliche Normierung sein muss. Massgebend sind die Umstände im Einzelfall. Allgemein gelten eher strenge Anforderungen, wo es um eine Einschränkung von Grundrechten oder um die Schaffung von öffentlichrechtlichen Pflichten geht, wobei die Natur und die Schwere des Eingriffs bzw. der Verpflichtung mit zu berücksichtigen sind (BGE 123 I 221 E. 4a S. 226). Auch für wichtige politische Entscheide ist ein formelles Gesetz erforderlich (BGE 125 I 173 E. 4a S. 176; BGE 123 I 254 E. 2b/bb S. 256). Wegleitend kann eine verbreitete, seit langem bestehende und auch in anderen Kantonen gängige Rechtswirklichkeit sein; eine Regelung auf Verordnungsstufe ist eher zulässig, wenn sie dem allgemein üblichen Standard entspricht. Für bisher unübliche Regelungen ist demgegenüber ein formelles Gesetz erforderlich (vgl. BGE 125 I 173 E. 9e S. 181; BGE 123 I 254 E. 2b/bb S. 256; BGE 122 I 130 E. 3b/cc S. 135; ZBl 102/2001 S. 268 E. 2e, 2P.369/1998, mit weiteren Hinweisen). d) Die Graubündner Kantonsverfassung verbietet die Gesetzesdelegation nicht (vgl. FRANK SCHULER, Das Referendum in Graubünden, Diss. Genf 1999, S. 352 ff., mit Hinweisen; WOLF SEILER, Das Gesetz nach bündnerischem Recht, in: Andreas Auer/Walter Kälin, Das Gesetz im Staatsrecht der Kantone, 1991, S. 170; ders., Die Organe der Rechtssetzung im Kanton Graubünden, Diss. Zürich 1938, S. 97 ff.; CLAUDIO RIESEN, Rechtliche Grundlagen für kantonale Staatsaufgaben, in: Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden [ZGRG] 1989 S. 114 ff., S. 120 ff.; ders., Die Kontrolle der Verwaltung und der Justiz durch den Bündner Grossen Rat, Diss. Zürich 1985, S. 6; kritisch SILVIO CURSCHELLAS, Die Durchführung der Gewaltenteilung im bündnerischen Verfassungsrecht, Diss. Zürich 1952, S. 124 ff.). Es ist von den Beschwerdeführern auch nicht dargetan worden oder sonst ersichtlich, dass die Delegation an ein anderes Organ als die Regierung verfassungsrechtlich
BGE 128 I 113 S. 123

ausgeschlossen wäre (vgl. BGE 118 Ia 245 E. 3d/e S. 251 f.). Die Delegation ist weiter im formellen Gesetz enthalten und auf ein genau umschriebenes Gebiet - die Festlegung der Anstellungsbedingungen - begrenzt. Indessen enthält die Delegationsnorm (Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG) nur die Übertragung der Rechtsetzungszuständigkeit auf die Verwaltungskommission. Es werden keinerlei Grundzüge für die zu erlassende Regelung festgelegt. Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Satz 2 POG bestimmt einzig, dass die Personalverordnung gilt, soweit die Verwaltungskommission keine Vorschriften erlassen hat. Es ist nicht zu verkennen, dass die Anstellungsbedingungen die Rechtsstellung der Mitarbeiter in verschiedener Hinsicht schwerwiegend berühren. Von grundsätzlicher Bedeutung sind vorab der Besoldungsrahmen und die wichtigen Kriterien und Grundsätze der Entlöhnung (vgl. für die Mitarbeiter des Kantons Art. 14 ff. PV/GR). Daneben können auch besondere Verpflichtungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Treuepflicht (vgl. Art. 42 PV/GR), dem Streikverbot (vgl. Art. 28 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
und 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
BV sowie - den gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 29. März 2000 aufgehobenen - Art. 47 PV/GR), dem Geheimhaltungsgebot (vgl. Art. 45 PV/GR), den Nebenbeschäftigungen (vgl. Art. 59 PV/GR) und der Pflicht zur Leistung von Überstunden (vgl. Art. 42 Abs. 3 Satz 2 PV/GR), Nacht- und Sonntagsarbeit oder Pikettdienst grundsätzliche Tragweite haben. Die Kantonsbehörden schliessen derartige Sonderregelungen nicht von vornherein aus, sondern begründen das Bedürfnis nach eigenständiger Regelung zum Teil gerade mit dem Erfordernis spezifischer Anstellungsbedingungen. Die neu geschaffene Anstalt umfasst zwei psychiatrische Kliniken, mehrere Heimzentren (mit internen und externen Wohngruppen sowie Arbeitsstätten), zentrale Dienste und Nebenbetriebe mit insgesamt mehreren Hundert Mitarbeitern (vgl. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 6/2000-2001, S. 515 ff., insbes. S. 516 f.). Laut Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG und den Erklärungen der Kantonsbehörden über dessen künftige Anwendung (vgl. aber BGE 124 I 193 E. 3c S. 197) ist die Verwaltungskommission befugt, die Anstellung der Mitarbeiter der psychiatrischen Dienste nach eigenem Gutdünken zu regeln, innerhalb der Schranken des Willkürverbots und des Gebots rechtsgleicher Behandlung. Sie ist dabei insbesondere auch nicht wie die Kantonsverwaltung oder die privatrechtlichen Arbeitgeber durch die erwähnte Personalverordnung des Grossen Rates, die Vorschriften des Obligationenrechts über den Arbeitsvertrag (Art. 319 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR) oder Gesamtarbeitsverträge eingebunden.
BGE 128 I 113 S. 124

e) Nach dem oben Ausgeführten (E. 2e und E. 3d) genügt eine derart weitgehende Rechtsetzungsdelegation im personalrechtlichen Bereich den Anforderungen nicht, die sich aus den Grundsätzen der Gewaltenteilung und der Gesetzmässigkeit ergeben. Die Graubündner Kantonsverfassung überträgt die Kompetenz zum Erlass wichtiger Ausführungsvorschriften dem Grossen Rat und erklärt die Regierung nur für das Ausführungsrecht minderer Bedeutung als zuständig (Art. 15 Abs. 3
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
und 4
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
sowie Art. 29
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 29 - En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
KV/GR; vgl. FRANK SCHULER, a.a.O., S. 363 f.; WOLF SEILER, a.a.O., Diss. Zürich 1938, S. 104). Dies gilt ebenfalls und insbesondere für den Bereich des Personalrechts (Art. 17
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
und Art. 32
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
1    Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
2    Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul.
3    Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Satz 2 KV/GR; vgl. auch Art. 82 PV/GR und oben E. 2e). Die verfassungsrechtliche Zuständigkeitsregelung und die darin zum Ausdruck kommenden Wertungen müssen ebenfalls für die Gesetzesdelegation an unselbständige Anstalten gelten, selbst wenn der Begriff der Landesverwaltung eng verstanden wird und solche Anstalten nicht umfasst (vgl. oben E. 2d). Die Kantonsverfassung schliesst es aus, Rechtsetzungskompetenzen in einem weitergehenden Umfang auf selbständige Anstalten zu übertragen, als dies für die Regierung zulässig wäre. Aus dem Hinweis der Kantonsbehörden auf die Regelung für die Graubündner Kantonalbank ergibt sich keine andere Betrachtungsweise. Selbst wenn man aus der Unterstellung der Arbeitsverhältnisse des Bankpersonals unter das Privatrecht ableitet, der Anstalt verbleibe ein erheblicher Regelungsspielraum, ändert dies nichts an der Bindung der Bankorgane an die zwingenden Bestimmungen des Obligationenrechts. Aus dem Hinweis kann auch keineswegs auf eine lange geübte, von den verfassungsrechtlichen Grundlagen abweichende Praxis der Kantonsbehörden geschlossen werden. Schliesslich verlangt der angestrebte Handlungsspielraum für die neu geschaffene Anstalt nicht zwingend eine völlige Regelungsfreiheit im Bereich der Anstellungsbedingungen. Selbst eine flexible Betriebsführung setzt nicht voraus, dass die grundlegenden Vorschriften für das Personal oft und sehr kurzfristig geändert werden. Eine gewisse Planung und Beständigkeit ist unausweichlich, auch aus der Sicht der Mitarbeiter, die sich in persönlicher und finanzieller Hinsicht organisieren können müssen. Es ist nicht erkennbar, inwiefern die mit der Verselbständigung angestrebten Ziele gefährdet sind, wenn der Grosse Rat die Grundzüge der Anstellungsbedingungen festlegt. f) Wohl werden im allgemeinen Dienstrecht weniger hohe Anforderungen an die gesetzliche Grundlage gestellt als in anderen
BGE 128 I 113 S. 125

Rechtsbereichen, insbesondere in den Bereichen der Eingriffsverwaltung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es zulässig, Rechte und Pflichten der Beamten auf untergesetzlicher Stufe zu konkretisieren, auch hinsichtlich der Festlegung der Besoldung (vgl. BGE 118 Ia 245 E. 3e S. 251 f.; BGE 98 Ia 105 E. 2 S. 109 f.). Eine Blankodelegation aller personalrechtlichen Rechtsetzungsbefugnisse an ein Exekutivorgan hat das Bundesgericht aber noch nie als zulässig erachtet und kann in der Rechtswirklichkeit der Kantone auch keineswegs als üblich bezeichnet werden (vgl. z.B. die Kommentierungen neuerer Erlasse bei FRANZ DOMMANN, Personalrecht für Mitarbeitende im öffentlichen Dienst des Kantons Luzern, in: Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, S. 35 ff., S. 36 f. und 46 f.; FRITZ LANG, Das Zürcher Personalgesetz vom 27. September 1998, in: Helbling/Poledna, a.a.O., S. 49 ff., S. 61 und 73 ff.). Vielmehr dürfte es sich bei solchen Regelungen um Ausnahmen handeln (vgl. PAUL RICHLI, New Public Management und Personalrecht [nachfolgend: NPM], in: Helbling/Poledna, a.a.O., S. 101 ff., S. 119 f.; ders., Öffentliches Dienstrecht im Zeichen des New Public Management [nachfolgend: Dienstrecht], 1996, S. 34). Das von den Kantonsbehörden zum Vergleich angeführte Gesetz über die Universität Zürich vom 15. März 1998 geht nicht so weit wie die angefochtene Regelung; es erklärt für das Universitätspersonal grundsätzlich die für das Staatspersonal geltenden Bestimmungen als anwendbar (§ 11 Abs. 1) und ermächtigt den Universitätsrat nur nach Massgabe der besonderen Verhältnisse der Universität zum Erlass abweichender Vorschriften (§ 11 Abs. 2). Die von den Kantonsbehörden ausserdem erwähnten, ähnlich weit gefassten Delegationen auf Bundesebene sind zum einen der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen (Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV; BGE 120 Ib 97 E. 3a S. 102; BGE 118 Ib 367 E. 4 S. 372; PIERRE MOOR, Droit administratif, Bd. I, 2. Aufl. 1994, S. 251 f.); zum anderen werden bzw. wurden sie zumindest unter Einbezug verschiedener Sozialpartner (vgl. die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der SUVA gemäss Art. 63
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung [UVG; SR 832.20]) oder von eigens geschaffenen Organen der Sozialpartner festgelegt (vgl. Art. 65 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
. des eidgenössischen Beamtengesetzes vom 30. Juni 1927 [BtG]). Zudem durfte die Ermächtigung von Post und SBB nur im Rahmen des Beamtengesetzes und unter Wahrung einer einheitlichen Personalpolitik des Bundes erfolgen (Art. 62a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
BtG), und die Kompetenz zu abweichenden Bestimmungen gemäss Art. 62b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
BtG war auf die

BGE 128 I 113 S. 126

Besoldung, den Ortszuschlag und die Einreihung der Ämter (Art. 36
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
BtG) begrenzt. Das neue Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG; SR 172.220.1), das am 1. Januar 2001 bzw. 2002 in Kraft getreten ist (AS 2001 S. 911 und 2197) und das Beamtengesetz abgelöst hat, enthält immerhin Grundsätze auf Gesetzesstufe, die auch für die Post und die SBB gelten (Art. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
BPG), und erklärt in Art. 6 Abs. 2 die obligationenrechtlichen Bestimmungen sinngemäss für anwendbar, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist (vgl. im Übrigen PAUL RICHLI, NPM, S. 120; PETER HELBLING, Entwicklungen im Personalrecht des Bundes, in: Helbling/Poledna, a.a.O., S. 1 ff., S. 15 ff.). Derartige Rahmenbedingungen nennt Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG nicht. Die Lehre lehnt eine Blankodelegation der Dienst- oder Besoldungsregelung an ein Exekutivorgan ab (PAUL RICHLI, Dienstrecht, S. 34; TOMAS POLEDNA, Leistungslohn und Legalitätsprinzip, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, S. 269 ff., S. 292; URS BOLZ/ANDREAS LIENHARD, Staatsrechtliche Kernfragen der wirkungsorientierten Steuerung in den Kantonen, in: ZBl 102/2001 S. 1 ff., S. 7). Bei allzu starker Zurückbindung des Rechtsstaatsprinzips zu Gunsten wirkungsorientierter Steuerung auf Exekutivebene könnten Regelungsdefizite auftreten; das allgemeine Rechtsstaatsprinzip könne verletzt oder gefährdet werden (vgl. PAUL RICHLI, NPM, S. 111 und 116 f.; ders., Dienstrecht, S. 20 f.; BOLZ/LIENHARD, a.a.O., S. 4 ff.). Die Doktrin hält deshalb grossmehrheitlich und mit guten Gründen an den Schranken der Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen an die Exekutive und andere untergeordnete Organe fest; insbesondere fordert sie mit einigem Nachdruck, dass die wesentlichen Elemente der Rechtsstellung öffentlichrechtlicher Mitarbeiter formellgesetzlich verankert sein müssen (PAUL RICHLI, NPM, S. 116 ff.; ders., Dienstrecht, S. 31 ff.; TOMAS POLEDNA, a.a.O., in: Festschrift für Yvo Hangartner, S. 279 ff. und S. 290 f.; CHRISTOPH MEYER, Leistungslohn im öffentlichen Dienstrecht, in: Helbling/Poledna, a.a.O., S. 133 ff., S. 145 ff.; MARKUS MÜLLER, Lineare Lohnkürzungen im öffentlichen Dienstrecht als Problem der Rechtsgleichheit, in: AJP 1997 S. 841 ff., S. 843; BOLZ/LIENHARD, a.a.O., S. 6 f.; ANDREAS ZÜND, Gesetz und Dekret im Kanton Aargau, Diss. Bern 1986, S. 69 ff.; THOMAS EICHENBERGER, Die Rechtsstellung des Arztes am öffentlichen Spital, Diss. Bern 1995, S. 75 und 107; FRITZ LANG, a.a.O., S. 51; differenzierend PIERRE MOOR, a.a.O., S. 213 f.). Es ist denn auch einzuräumen, dass das Willkürverbot, das Rechtsgleichheitsgebot
BGE 128 I 113 S. 127

und allgemeine Kriterien wie die Üblichkeit nur in bestimmten Fragen oder Einzelfällen als Korrektiv wirken können (vgl. auch die kritischen Bemerkungen von ISABELLE HÄNER, a.a.O., S. 59, 64 und 68). Selbst ein ausgebauter Rechtsmittelweg vermag sodann eine formellgesetzliche Grundlage nicht zu ersetzen; dem Richter obliegt primär die Rechtsanwendung, nicht die Rechtsetzung. Inwiefern endlich marktwirtschaftliche Gegebenheiten in die Diskussion einbezogen werden könnten, braucht vorliegend nicht weiter erörtert zu werden, zumal diesbezügliche Untersuchungen und Angaben fehlen (vgl. dazu CHRISTOPH MEYER/THOMAS MÜLLER-TSCHUMI, Marktlöhne im öffentlichen Personalrecht, in: ZBl 101/2001 S. 249 ff.). Immerhin kann in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass die weitgehende Freiheit bei der Festlegung der Anstellungsbedingungen in verschiedener Hinsicht ebenfalls nicht als unproblematisch erscheint. Erwähnt sei bloss, dass die neu geschaffene Anstalt eine erhebliche unternehmerische Freiheit geniesst (Art. 5
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.
POG) und daher in selbst gewählten Dienstleistungsbereichen als Konkurrentin von anderen öffentlichen und privaten Leistungserbringern auftreten kann. Es ist nicht von vornherein auszuschliessen, dass sie die weitgehende Freiheit im Anstellungsbereich gegenüber der durch öffentlichrechtliche, obligationenrechtliche oder gesamtarbeitsvertragliche Normen gebundenen Konkurrenz dazu ausnützen könnte, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. g) Es ergibt sich, dass die in Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Satz 1 POG statuierte Delegation mit den Grundsätzen der Gewaltenteilung und der Gesetzmässigkeit, wie sie in der Graubündner Kantonsverfassung verankert sind, nicht vereinbar ist. Es ist hingegen nicht ersichtlich, inwiefern der übrige Inhalt von Art. 12
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG verfassungswidrig sein sollte, was letztlich auch nicht behauptet wurde. Zudem werden durch Aufrechterhaltung von Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Satz 2 POG mit dem darin enthaltenen Verweis auf die grossrätliche Personalverordnung (PV/GR) zumindest vorderhand Regelungslücken vermieden. Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und Art. 12 Abs. 2
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LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Satz 1 POG ist aufzuheben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 I 113
Date : 15 mars 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 I 113
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 5 et 9 Cst.; art. 2, 3, 17 et 32 Cst./GR; principe de la séparation des pouvoirs et de la légalité; délégation législative


Répertoire des lois
CO: 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
28 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LAA: 63
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
LOP: 2 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public.
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
4 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 4 Droit applicable - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations6 relatives à la société anonyme.
5 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.
12 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
15 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 15 Dispositions transitoires - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
a  rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013;
b  rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
2    Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
3    Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
a  les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;
c  toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.
16
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur - Les abrogations et les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
LPers: 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
StF: 36  38  62a  62b  65
cst GR: 2 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
1    Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
2    Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3    Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
4    Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
3 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
1    L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
2    Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
3    Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3
13 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 13 - 1 L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé.
1    L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé.
2    Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l'élaboration d'un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux.
15 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
1    Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2    Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3    L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
17 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1    À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
1  la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois;
2  la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3  les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2    Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3    La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
19 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
1    Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2    Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3    Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque.
25 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 25 - Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
28 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 28 - 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
1    Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2    Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
3    Ils disposent vis-à-vis de l'administration des droits spéciaux d'information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
29 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 29 - En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
32 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
1    Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets.
2    Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul.
3    Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
37 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 37 - Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.
38 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 38 - 1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
1    Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2    Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.
43
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 43 - 1 Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
1    Le Gouvernement dirige l'administration cantonale.
2    Il veille à la légalité et à l'efficacité du travail de l'administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
Répertoire ATF
118-IA-245 • 118-IB-367 • 120-IB-97 • 121-I-22 • 122-I-130 • 123-I-1 • 123-I-221 • 123-I-254 • 124-I-193 • 124-I-216 • 125-I-173 • 126-I-180 • 127-I-60 • 128-I-113 • 98-IA-105
Weitere Urteile ab 2000
1P.299/2000 • 2P.192/2001 • 2P.369/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte législatif • activité administrative • activité étatique • administration de prestation • administration restrictive • am • application du droit • application ratione materiae • argovie • association professionnelle • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité exécutive • autorité législative • banque cantonale • budget • cercle • cff • champ d'application • clinique psychiatrique • commune • condition • conseil d'administration • conseil d'état • constitution • constitution cantonale • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • contrat de travail • convention collective de travail • corps électoral • ddps • direction de l'entreprise • directive • directive • doctrine • droit cantonal • droit constitutionnel • droit de la fonction publique • décision • délégation de compétence • délégation législative • délégué • département • dépense • employeur • employé public • entreprise • feuille officielle • fournisseur de prestations • gériatrie • hameau • indemnité de résidence • la poste • loi formelle • loi fédérale sur l'assurance-accidents • loi sur le personnel de la confédération • légalité • législation • maison de retraite • minorité • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • médecin • mélanges • norme • nuit • ordonnance • ordonnance administrative • parlement • participation ou collaboration • patient • peintre • personne concernée • personne privée • personnel infirmier • poids • politique du personnel • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • principe constitutionnel • procédure • psychiatrie • question • recours de droit public • remplacement • référendum • référendum facultatif • rémunération selon les prestations • salaire • santé • section • statut des fonctionnaires • surveillance étatique • surveillance • séparation des pouvoirs • travail du dimanche • tribunal fédéral • tâche de droit public • volonté • à l'intérieur • égalité de traitement • établissement hospitalier • établissement • état de droit • état de fait • étendue
FF
1988/I/1448 • 1988/I/257
PJA
1997 S.841