SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
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1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
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1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public. |
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1 | La Poste est une société anonyme de droit public. |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 4 Droit applicable - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations6 relatives à la société anonyme. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
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1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 13 - 1 L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé. |
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1 | L'initiative peut être déposée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé. |
2 | Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l'élaboration d'un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 25 - Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
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1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
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1 | Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
2 | Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif. |
3 | Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
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1 | Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
2 | Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif. |
3 | Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 28 - 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
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1 | Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
2 | Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
3 | Ils disposent vis-à-vis de l'administration des droits spéciaux d'information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 28 - 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
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1 | Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
2 | Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
3 | Ils disposent vis-à-vis de l'administration des droits spéciaux d'information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 43 - 1 Le Gouvernement dirige l'administration cantonale. |
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1 | Le Gouvernement dirige l'administration cantonale. |
2 | Il veille à la légalité et à l'efficacité du travail de l'administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 43 - 1 Le Gouvernement dirige l'administration cantonale. |
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1 | Le Gouvernement dirige l'administration cantonale. |
2 | Il veille à la légalité et à l'efficacité du travail de l'administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 38 - 1 Le Gouvernement se compose de cinq membres. |
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1 | Le Gouvernement se compose de cinq membres. |
2 | Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 37 - Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
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1 | Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
2 | Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif. |
3 | Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 19 - 1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
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1 | Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple. |
2 | Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif. |
3 | Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d'origine que sur la variante. Si la votation n'a pas lieu, la variante est caduque. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur - Les abrogations et les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 15 Dispositions transitoires - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes: |
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1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes: |
a | rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013; |
b | rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur. |
2 | Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
3 | Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes: |
a | les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale; |
c | toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
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1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
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1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 2 - 1 Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
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1 | Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse. |
2 | Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches. |
3 | Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes. |
4 | Il favorise l'entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 3 - 1 L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
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1 | L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. |
2 | Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l'encouragement du romanche et de l'italien. Ils favorisent l'entente et les échanges entre les communautés linguistiques. |
3 | Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
|
1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 29 - En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
|
1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
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1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 15 - 1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
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1 | Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois. |
2 | Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet. |
3 | L'initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 29 - En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
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1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé: |
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1 | Le conseil de la CNA est composé: |
a | de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
b | de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA; |
c | de huit représentants de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. |
3 | L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. |
4 | Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. |
5 | Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: |
a | il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA; |
b | il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
c | il arrête le règlement du personnel; |
d | il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes; |
e | il nomme et révoque l'organe de révision; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; |
g | il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président; |
h | il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables; |
i | il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable; |
k | il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise; |
l | il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés; |
m | il donne décharge à la direction. |
6 | La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
|
1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |