124 III 266
49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Januar 1998 i.S. Neue Schauspiel AG gegen Felix Bloch Erben (Direktprozess)
Regeste (de):
- Art. 80 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur.
1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. 2 Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. - Die in Art. 80
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur.
1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. 2 Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Regeste (fr):
- Art. 80 al. 1 LDA; applicabilité du nouveau droit aux oeuvres créées avant son entrée en vigueur.
- La rétroactivité du nouveau droit, prescrite par l'art. 80 LDA, ne concerne pas les oeuvres qui étaient protégées sous l'empire de l'ancien droit si leur protection avait pris fin avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Regesto (it):
- Art. 80 cpv. 1 LDA; applicabilità del nuovo diritto per opere create prima della sua entrata in vigore.
- La retroattività del nuovo diritto prescritta nell'art. 80 LDA non concerne opere, che erano protette dal diritto previgente, se la protezione si era estinta prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
Sachverhalt ab Seite 266
BGE 124 III 266 S. 266
A.- Das von der Neuen Schauspiel AG betriebene Schauspielhaus Zürich hatte die Absicht, das Theaterstück "Der Snob" aufzuführen. Die Premiere sollte am 31. Oktober 1996 stattfinden. Autor dieses Werkes ist der am 3. November 1942 verstorbene Carl Sternheim. Die Felix Bloch Erben, eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin, ist aufgrund eines Vertrages mit den Erben von Carl Sternheim Inhaberin der Aufführungsrechte am Theaterstück. Nachdem ihr der Spielplan 1996/97 des Schauspielhauses bekannt geworden war, wandte sie sich mit Schreiben vom 14. Mai 1996 an dessen Leitung mit der Aufforderung, ihr für die Aufführung des Werkes die üblichen Tantiemen zu bezahlen. Sie stellte sich auf den Standpunkt, das Werk Sternheims sei seit dem Inkrafttreten des revidierten schweizerischen Urheberrechtsgesetzes
BGE 124 III 266 S. 267
am 1. Juli 1993 von neuem geschützt, weil damit die Schutzdauer von bisher fünfzig auf siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers erstreckt worden sei. Die Neue Schauspiel AG vertrat dagegen die Auffassung, der urheberrechtliche Schutz sei nach fünfzigjähriger Dauer im Jahre 1992 endgültig abgelaufen. Am 22. Oktober 1996 vereinbarten die Neue Schauspiel AG und die Felix Bloch Erben schriftlich, dem Bundesgericht im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. c
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
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1 | L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
2 | La protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; |
abis | pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection; |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. |
3 | La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33 |
4 | Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34 |
B.- Mit Eingabe vom 5. Februar 1997 reichte die Neue Schauspiel AG beim Bundesgericht Klage gegen die Felix Bloch Erben ein. Sie stellte die Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass die urheberrechtliche Schutzfrist für das Werk des am 3. November 1942 verstorbenen Carl Sternheim am 31. Dezember 1992 abgelaufen sei und dieses Werk zum Domaine public gehöre; zudem seien entsprechend der Vereinbarung vom 22. Oktober 1996 die ordentlichen Kosten des Verfahrens den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Anwaltskosten wettzuschlagen.
Mit Klageantwort und Widerklage vom 3. Juni 1997 stellte die Beklagte die Anträge, die Klage sei abzuweisen und es sei in Gutheissung ihrer Widerklage festzustellen, dass das Werk des am 3. November 1942 verstorbenen Carl Sternheim seit dem 1. Juli 1993 bis zum 31. Dezember 2012 wieder urheberrechtlich geschützt sei. Die Beklagte schloss sich ferner den Anträgen der Klägerin hinsichtlich der Verteilung der Gerichts- und Parteikosten an. In ihrer Widerklageantwort vom 20. August 1997 schloss die Klägerin auf Abweisung der Widerklage. Das Bundesgericht heisst die Klage gut und weist die Widerklage ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Gemäss dem Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922, das vom 1. Juli 1923 bis 30. Juni 1993 in Kraft stand, endete der urheberrechtliche Schutz von zu Lebzeiten des Urhebers unter dessen Namen veröffentlichten Werken mit dem Ablauf von fünfzig Jahren seit dem Tod des Urhebers (Art. 36 in der Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1955 zur Änderung des Bundesgesetzes
BGE 124 III 266 S. 268
betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst; AS 1955, 855). Der Urheberrechtsschutz am Theaterstück "Der Snob" lief gemäss diesem Gesetz Ende 1992 aus, was von beiden Parteien anerkannt wird. Ebenfalls einig sind sie sich, dass der Schutz bis Ende 2012 dauern würde, falls das jetzt geltende URG (SR 231.1) zur Anwendung käme, mit welchem die Schutzdauer auf siebzig Jahre post mortem auctoris verlängert wurde (Art. 29 Abs. 2 lit. b
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
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1 | L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
2 | La protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; |
abis | pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection; |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. |
3 | La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33 |
4 | Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34 |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
4. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist die rechtsanwendende Behörde in der Regel an den klaren und unzweideutigen Wortlaut einer Bestimmung gebunden (BGE 121 III 214 E. 3b; BGE 119 Ia 241 E. 7a), doch sind Abweichungen von einem klaren Wortlaut zulässig oder sogar geboten, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass dieser nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 123 III 89 E. 3a; BGE 122 V 412 E. 3; BGE 118 Ib 187 E. 5a; BGE 113 Ia 12 E. 3c, 437 E. 3). Vom Wortlaut kann ferner abgewichen werden, wenn die wörtliche Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (BGE 113 V 74 E. 3b; BGE 109 Ia 19 E. 5d; BGE 103 Ia 225 E. 3c). Im übrigen sind bei der Auslegung alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen (systematische, teleologische und historische: BGE 124 III 126 E. 1a/aa; auch rechtsvergleichende: BGE 123 III 473 E. 5c), wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 123 III 24 E. 2a). a) In der Literatur wird im allgemeinen die Auffassung vertreten, der Wortlaut von Art. 80 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
BGE 124 III 266 S. 269
neue Urheberrecht, Bern 1994, S. 307 f. Rz. 3 zu Art. 80
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
b) Absatz 1 von Art. 80
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
BGE 124 III 266 S. 270
sollen, in denen die früher erlaubte Verwendung eines Werkes mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts gesetzeswidrig wird. Denn Gegenstand dieser Regelung bilden gerade Handlungen, denen nach früherem Recht kein urheberrechtlicher Schutz entgegenstand (Schutzausnahmen und verwandte Schutzrechte: vgl. BBl 1989 III 571). Jedenfalls kann festgehalten werden, dass der Wortlaut von Art. 80 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 75 Dénonciation de produits suspects - 1 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminents.100 |
|
1 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminents.100 |
2 | Dans ce cas, l'OFDF101 est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l'art. 76, al. 1. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 77 Rétention des produits - 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'OFDF a des raisons fondées de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, il en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.105 |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'OFDF a des raisons fondées de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, il en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.105 |
2 | Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, il retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1. |
3 | Si les circonstances le justifient, il peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur - Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur119 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
BGE 124 III 266 S. 271
Rückwirkung gelte auch für Werke, für welche die frühere, nicht aber die sich aus dem neuen Gesetz ergebende Schutzfrist abgelaufen sei (BBl 1918 III 655). Erneut aktuell wurde die Frage, als die bisherige Schutzdauer von dreissig Jahren im Rahmen der Teilrevision von 1955 auf fünfzig Jahre erhöht wurde. Dieses Mal entschied sich der Gesetzgeber gegen eine Rückwirkung. Nach Art. 66bis (Randtitel: "Verhältnis des Gesetzes vom 24. Juni 1955 zum Gesetz vom 7. Dezember 1922: Keine Rückwirkung") war die Verlängerung der Schutzdauer auf bestehende Werke nur anwendbar, wenn sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verlängerung noch geschützt waren (Abs. 1). Die im Gesetz klar zum Ausdruck kommende Stellungnahme gegen ein Wiederaufleben erloschener Urheberrechte wurde in der Botschaft damit begründet, dass sich die gegenteilige Regelung im wesentlichen nur mit finanziellen Erwägungen rechtfertigen liesse, die an ganz bestimmte Tatbestände anknüpften; der Gesetzgeber habe indes die Regel nicht nach der Ausnahme zu richten (BBl 1954 II 667). Art. 66bis wurde von beiden Räten diskussionslos angenommen (Sten.Bull. 1955 NR 96 und SR 82). Die gleiche übergangsrechtliche Lösung hat der schweizerische Gesetzgeber bei der seit 1978 geltenden Verlängerung der patentrechtlichen Schutzfrist von achtzehn auf zwanzig Jahre gewählt (Art. 142 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur - Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur119 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur - Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur119 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur - Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur119 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
BGE 124 III 266 S. 272
muss nach der Praxis des Bundesgerichts die unechte Rückwirkung unterschieden werden. Bei der unechten Rückwirkung wird auf Verhältnisse abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Diese Rückwirkung wird als verfassungsrechtlich unbedenklich betrachtet, soweit ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (BGE 122 II 113 E. 3b/dd; BGE 122 V 6 E. 3a, 408 E. 3b/aa). Der urheberrechtliche Schutz knüpft sowohl altrechtlich wie neurechtlich an den Realakt der Schöpfung des Werkes an (Art. 29 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
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1 | L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
2 | La protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; |
abis | pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection; |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. |
3 | La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33 |
4 | Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34 |
BGE 124 III 266 S. 273
nationale und internationale Gesetzgeber die Übergangsregelung vorgezogen haben, welche die Verlängerung der Schutzfrist nur für solche Werke anordnet, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes nach bisherigem Recht geschützt waren (MELICHAR, a.a.O., S. 26 f.; vgl. dort auch den Hinweis auf die kriegsbedingten Schutzfristverlängerungen in Frankreich, Italien und Österreich). So hat Deutschland bei der Revision im Jahre 1965, als die Schutzfrist von fünfzig auf siebzig Jahre verlängert wurde, in § 129 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 bestimmt, dass die Vorschriften dieses Gesetzes auch auf die vor seinem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwenden sind, es sei denn, dass sie zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht geschützt sind (vgl. dazu FROMM/NORDEMANN, Urheberrecht, 8. Auflage, Stuttgart 1994, N. 7 zu § 129; SCHRICKER/KATZENBERGER, Urheberrecht, München 1987, N. 10 f. zu § 129). In Österreich ist die Rückwirkung für nicht mehr geschützte Werke sowohl bei der Verlängerung der Schutzfrist von dreissig auf fünfzig Jahre wie auch bei jener von fünfzig auf siebzig Jahre abgelehnt worden (MELICHAR, a.a.O., S. 27; DITTRICH, Österreichisches und internationales Urheberrecht, S. 99, 109 und 111). Nach der in Paris am 24. Juli 1971 revidierten Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ; SR 0.231.15 [für die Schweiz in Kraft seit 25. September 1993; für Deutschland seit 22. Januar 1974 bzw. 10. Oktober 1974]) gilt schliesslich die Regelung, dass deren Bestimmungen auf alle Werke anwendbar sind, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer im Ursprungsland Gemeingut geworden sind (Art. 18 Abs. 1). Nach Absatz 2 dieser Bestimmung erlangt sodann ein Werk auch dann keinen neuen Schutz, wenn es wegen Ablaufs der Schutzfrist im Land, in dem der Schutz beansprucht wird, Gemeingut geworden ist (vgl. dazu HILTY, a.a.O., S. 596). g) Zu prüfen bleibt, ob sich aus den Äusserungen im Parlament hinsichtlich der Gründe für die Verlängerung der Schutzdauer Anhaltspunkte für die Auslegung von Art. 80 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 29 Généralités - 1 L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
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1 | L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création. |
2 | La protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; |
abis | pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection; |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. |
3 | La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33 |
4 | Les art. 30 et 31 ne s'appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34 |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 30 Coauteurs - 1 Si l'oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin: |
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1 | Si l'oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;35 |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.36 |
2 | Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d'eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.37 |
3 | Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 30 Coauteurs - 1 Si l'oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin: |
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1 | Si l'oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;35 |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.36 |
2 | Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d'eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.37 |
3 | Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 31 Auteur inconnu - 1 Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'oeuvre prend fin 70 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison. |
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1 | Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'oeuvre prend fin 70 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison. |
2 | Lorsque l'identité de l'auteur est rendue publique avant l'expiration du délai précité, la protection de l'oeuvre prend fin: |
a | pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur;38 |
b | pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.39 |
BGE 124 III 266 S. 274
schweizerischen Verleger an der Schutzdauer von siebzig Jahren hingewiesen, weil sie nach bisherigem Recht gegenüber jenen Ländern benachteiligt seien, in welchen bereits die längere Schutzdauer gelte (AB 1991 S 115: Votum Meier; vgl. auch Votum Bundesrat Koller, S. 116). Eine Minderheit der Kommission, der in der Abstimmung nicht gefolgt wurde, wollte an der bisherigen Schutzdauer von fünfzig Jahren festhalten. Der Sprecher der Minderheit wies darauf hin, dass die Verlängerung in der Botschaft des Bundesrates abgelehnt worden sei, weil die direkt interessierten Kreise sich mehrheitlich für die Beibehaltung der fünfzigjährigen Schutzfrist ausgesprochen hätten. Zudem bezweifelte er, dass ein schweizerischer Urheber nur wegen der längeren Schutzdauer einem Verleger in Deutschland den Vorzug gebe. Schliesslich machte er darauf aufmerksam, dass es nicht mehr um die Rechte des Urhebers und seiner Kinder gehe, sondern um Rechte von entfernten Nachkommen; eine zu lange Schutzdauer kollidiere mit dem allgemeinen Interesse an der möglichst breiten und freien Kenntnis des Werkes eines Urhebers (AB 1991 S 116: Votum Masoni). Auch im Nationalrat setzte sich eine bei der Abstimmung ebenfalls unterliegende Minderheit für die Beibehaltung der fünfzigjährigen Schutzdauer ein. Von ihr wie auch von der Gegenseite wurden im wesentlichen die gleichen Argumente vorgebracht, die bereits im Ständerat verwendet worden waren (AB 1992 N 43 f.: Voten Scherrer, Couchepin, Fischer und Bundesrat Koller). bb) Die Meinungsäusserungen im Parlament zeigen auf, dass die Verlängerung der Schutzdauer von fünfzig auf siebzig Jahre nicht mit inhaltlichen, auf das Wesen des Urheberrechts als Immaterialgut bezüglichen Überlegungen begründet wurde. Im Vordergrund stand vielmehr die Angleichung einerseits an die Länder, die bereits seit längerer Zeit die siebzigjährige Schutzfrist eingeführt hatten (Deutschland und Österreich), und anderseits an die damals noch nicht verwirklichte, sondern von den Europäischen Gemeinschaften erst geplante Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts. In Bezug auf die hier massgebende Frage, ob der Gesetzgeber ein Wiederaufleben des Schutzes gemeinfrei gewordener Werke tendenziell befürwortet hat oder nicht, gibt der Gesichtspunkt der Anpassung an die erwähnten Regelungen einen bestimmten - allerdings nicht zweifelsfreien - Aufschluss. Festzuhalten ist zunächst, dass die Angleichung an die nationalen Vorschriften Deutschlands und Österreichs dazu führen müsste, ein Wiederaufleben des Schutzes auszuschliessen (vgl. vorn E. 4f). Gleich verhält es sich
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aber auch in Bezug auf die Europäischen Gemeinschaften, wenn auf die bis November 1992 bestehenden Verhältnisse abgestellt wird. Denn in dem am 23. März 1992 vorgelegten Vorschlag der Kommission war eine Übergangsregelung vorgesehen, welche die Rückwirkung für wegen Zeitablaufs erloschene Urheberrechte ausschloss (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften [Abl.] Nr. C 92/9 vom 11. April 1992, Art. 6 Abs. 1). Da diese Regelung dazu geführt hätte, dass die Schutzdauer in den einzelnen Mitgliedstaaten während Jahrzehnten nur unvollständig vereinheitlicht worden wäre, wurde sie später dahingehend geändert, dass die längste nationale Schutzdauer übergangsrechtlich für alle Staaten massgebend sein sollte (Abl. Nr. C 27/12 und 13 vom 30. Januar 1993, Art. 6a Abs. 2; vgl. zum Ganzen MELICHAR, a.a.O., S. 30). Die Vorschrift wurde in dieser Form in die Richtlinie 93/98 vom 29. Oktober 1993 aufgenommen, mit welcher die Mitgliedstaaten zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte verpflichtet wurden (Abl. Nr. L 290/9 vom 24. November 1993, Art. 10 Abs. 2; einheitliche Schutzdauer von siebzig Jahren: Art. 1 Abs. 1). Unter dem Gesichtspunkt des historischen Willens des Gesetzgebers kann die letztlich in die Richtlinie aufgenommene Übergangsregel aber vernachlässigt werden, da die geschilderte Entwicklung in der Zeit, als die parlamentarischen Beratungen stattfanden, nicht voraussehbar war. Im übrigen erfüllt die Übergangsregelung der Richtlinie wie erwähnt den spezifischen Zweck einer möglichst schnellen Harmonisierung der Schutzdauer in mehreren Staaten, nach deren bisherigem nationalen Recht unterschiedliche Schutzfristen galten. Dieser Zweck entfällt indes für eine Übergangsvorschrift wie Art. 80 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
BGE 124 III 266 S. 276
aber aufgrund der historischen Rechtsentwicklung angenommen werden kann, dass er sich für die damals nach schweizerischem und ausländischem Recht übliche Übergangsregelung entschieden hätte. Diese Regelung hat nicht nur den Vorteil der Einfachheit, sondern sie ist in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Verbotes echter Rückwirkung auch Ausdruck des Wandels der Anschauungen in Bezug auf die angemessene Dauer des Urheberrechtsschutzes. Diese Anschauungen haben sich im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts und insbesondere in den letzten Jahrzehnten wesentlich geändert, ist doch die Schutzdauer schrittweise von dreissig auf fünfzig (1955) und mit der Revision von 1993 auf siebzig Jahre seit dem Tod des Urhebers oder der Urheberin angehoben worden. Die Relativität und zeitliche Bedingtheit der Anschauungen über die angemessene Dauer des Schutzes vermag indes auch die Übergangsregelung zu rechtfertigen, wonach der einmal wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschene Urheberrechtsschutz nicht wieder auflebt, obwohl vom Gesetzgeber, unter Umständen Jahrzehnte später, eine Verlängerung der Schutzdauer angeordnet wird. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine auf den blossen Wortlaut von Art. 80 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit - 1 La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur. |
2 | Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |