118 IV 371
65. Arrêt de la Chambre d'accusation du 15 décembre 1992 dans la cause Direction de la police du canton de Berne c. Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura (contestation en matière d'entraide judiciaire)
Regeste (de):
- Art. 67 BV, Art. 352 ff. StGB, Art. 252 BStP. Interkantonale Rechtshilfe, politisches Delikt.
- - Verfahren: Parteien, rechtliches Gehör des Verurteilten, förmlicher Entscheid des ersuchten Kantons (E. 1a-E. 1d).
- - Art. 252 Abs. 1 BStP wurde faktisch durch die Art. 352 ff. StGB ersetzt (E. 2).
- - Art. 352 StGB verpflichtet die Kantone zu grundsätzlich umfassender Rechtshilfe (E. 3).
- - Ob ein politisches Delikt im Sinne von Art. 352 Abs. 2 StGB vorliegt, entscheidet die Anklagekammer frei (E. 4b).
- - Im Bereich der interkantonalen Rechtshilfe ist der Begriff des politischen Delikts weit zu fassen (E. 4c-E. 4h).
Regeste (fr):
- Art. 67
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. 2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - Questions de procédure: parties, portée du droit d'être entendu du condamné, décision formelle du canton requis (consid. 1a à consid. 1d).
- - Les art. 352 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - L'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - La Chambre d'accusation apprécie librement si l'exception prévue pour les délits politiques est réalisée (consid. 4b).
- - En matière d'entraide intercantonale, la notion de délit politique doit être interprétée largement (consid. 4c à consid. 4h).
Regesto (it):
- Art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 2 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. 2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 3 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: a traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; b actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); c atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; d pornographie (art. 197): d1 au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, d2 au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 4 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: a traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 a1 un adulte particulièrement vulnérable, ou a2 un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; b pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: b1 des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou b2 des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: a a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou b est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 5 Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 7 ...104 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - Questioni di procedura: parti, limiti del diritto di essere sentito, decisione formale del Cantone richiesto (consid. 1a-consid. 1d).
- - Gli art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - L'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - La Camera di accusa esamina liberamente se sia data l'eccezione contemplata per i reati politici (consid. 4b).
- - In materia di assistenza giudiziaria intercantonale, la nozione di reato politico va interpretata in modo ampio (consid. 4c-consid. 4h).
Sachverhalt ab Seite 372
BGE 118 IV 371 S. 372
A.- Au cours de la nuit du 12 au 13 octobre 1986, à Berne, la statue dite "Justitia" dominant la Fontaine de la Justice a été détruite par quatre personnes au moins. Il est reproché à Pascal Hêche d'être l'un des auteurs du dommage. Le 14 novembre 1986, il a passé aux aveux, sans dévoiler le nom de ceux avec qui il avait agi. Le 12 janvier 1987, Pascal Hêche s'est rétracté. Le 16 mars 1989, le Tribunal correctionnel de Berne a condamné Pascal Hêche à 22 mois de réclusion, notamment pour dommages qualifiés à la propriété, et au paiement de 170'677 francs à titre de réparation du dommage, somme due à la ville de Berne (accusateur privé) avec intérêt de 5% dès le 13 octobre 1986. A la suite d'un appel du condamné, la Cour suprême du canton de Berne statuant le 2 juillet 1990 a confirmé la quotité de la peine mais a fixé les dommages-intérêts à 199'963 francs.
B.- Pascal Hêche a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 2 juillet 1990. Le recours de droit public portait pour l'essentiel sur une appréciation des preuves prétendument arbitraire (en particulier sur la crédibilité des aveux et de la rétractation ainsi que sur un indice relatif à des chaussures). Le recours a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable, le 20 décembre 1991. Par un arrêt du même jour, le pourvoi en nullité a été rejeté.
C.- Le 31 décembre 1991, la Préfecture de Berne (Regierungsstatthalteramt) a invité la Direction de police de ce canton à procéder à l'exécution de la peine. Cette autorité cantonale a prié le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura de bien vouloir citer Pascal Hêche et pourvoir à ce qu'il soit conduit, dans les meilleurs délais, à la Prison régionale de Berne en vue de l'exécution de sa peine. Le service jurassien compétent a
BGE 118 IV 371 S. 373
souhaité que le condamné soit tout d'abord convoqué avant qu'un mandat d'amener soit délivré. Conformément à cette suggestion, le chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne a invité Pascal Hêche à se présenter, le 17 février 1992, à la Prison régionale de Berne, afin d'y subir sa peine; il était en outre averti qu'au cas où il ne donnerait pas suite à cette citation, son arrestation serait ordonnée. Le 23 janvier 1992, agissant par son avocat, Pascal Hêche a demandé au chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne de reporter quelque peu la date de l'exécution de la sanction. En effet, le condamné a eu un fils le 2 janvier 1992 et son épouse a dû être amputée de deux doigts, à la suite d'un accident, ce qui a entraîné une incapacité de travail complète de six semaines environ. Pascal Hêche a fait valoir qu'il devait s'occuper à plein temps du nouveau-né. De plus, il a expliqué que le commerce de motocyclettes qu'il exploite nécessitait la mise au courant d'un employé qui puisse le remplacer. Il a conclu à ce qu'il ne soit pas forcé de venir purger sa peine avant le mois de juillet 1992. La Direction de police du canton de Berne a admis la requête de Pascal Hêche et l'a convoqué avec effet au 6 juillet 1992, sans succès. Le 7 juillet 1992, cette autorité a prié le service compétent du canton du Jura de pourvoir à l'arrestation immédiate du condamné et à son transfèrement aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Ce lieu de détention avait été fixé dans le cadre d'un échange de détenus convenu entre les autorités bernoises et vaudoises. Le 6 juillet 1992, Pascal Hêche avait adressé au Gouvernement du canton du Jura une requête en vue d'obtenir l'asile politique. Désireux d'éclaircir certains points de fait et de droit, ledit gouvernement a demandé le dossier pénal au Conseil exécutif du canton de Berne (lettre du 8 juillet 1992). Le 14 juillet 1992, sur requête de la Direction de police de Berne, Pascal Hêche a été inscrit au Moniteur suisse de police afin qu'il soit arrêté. Le 22 juillet 1992, le Conseil-exécutif du canton de Berne a refusé de transmettre le dossier pénal aux autorités jurassiennes pour le motif qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement entré définitivement en force de chose jugée.
D.- Par une requête du 19 août 1992, adressée à la chambre de céans, la Direction de police du canton de Berne demande qu'il soit statué sur le litige (en application des art. 352 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 374
PPF) et que l'ordre soit donné à l'autorité jurassienne compétente d'immédiatement exécuter le mandat d'amener dont elle est saisie depuis le 7 juillet 1992. Le 10 septembre 1992, le Gouvernement du canton du Jura a demandé au Tribunal fédéral de constater que le délit pour lequel Pascal Hêche a été condamné a un caractère politique, au sens des art. 67
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'autorité requérante (la Direction de police du canton de Berne) demande que Pascal Hêche, condamné par un jugement entré définitivement en force de chose jugée, soit livré aux fins de subir sa peine privative de liberté. Cependant, l'autorité requise (le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura) ne semble pas disposée à remettre le condamné. Il s'agit là d'une contestation concernant l'entraide judiciaire entre cantons, qui est du ressort de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 353 - La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 353 - La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 353 - La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 375
est d'accord d'être remis à l'autorité requérante ou s'il fait valoir d'éventuelles exceptions du genre de celles qui sont prévues à l'art. 352 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 376
politique au sens des art. 67
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
BGE 118 IV 371 S. 377
district de Laufon et à annuler le scrutin d'autodétermination de 1983 dont le résultat, favorable à Berne, avait été faussé par l'argent des Caisses noires. Bien qu'il fût établi que l'argent des Caisses noires a également entaché d'irrégularités graves les plébiscites relatifs à la création du Canton du Jura, ce dernier n'est jamais parvenu à obtenir réparation, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier. Durant l'année 1986 précisément, le Gouvernement jurassien avait entrepris de multiples démarches auprès des autorités fédérales qui sont toutes restées vaines, raison pour laquelle la tension politique était vive à l'époque des événements en cause, les Jurassiens éprouvant un sentiment de profonde injustice. Le Gouvernement renvoie, dans ce contexte, aux documents produits dans le cadre de la réclamation de droit public introduite par le Canton du Jura contre le Canton de Berne et visant à faire annuler les plébiscites ayant conduit à la scission du territoire du Jura. (...) Il est rappelé, par ailleurs, que les responsables des paiements opérés à l'époque en faveur des mouvements antiséparatistes n'ont pas été condamnés pénalement. (...)
L'acte répréhensible pour lequel Hêche a été condamné doit assurément être situé dans le contexte historique du scandale des Caisses noires. La passivité de la justice bernoise face aux magistrats impliqués dans l'utilisation de fonds à des fins de lutte politique a suscité de très vives réactions dans les milieux séparatistes. Les actes imputés à M. Hêche comportent dès lors une connotation politique évidente." Le Gouvernement jurassien rappelle qu'il a désapprouvé catégoriquement l'atteinte portée au patrimoine historique de la ville de Berne et poursuit: "Le Tribunal correctionnel de Berne, 1re instance qui a jugé Pascal Hêche, s'est exprimé en ce sens que le fait de détruire une statue de grande valeur historique et culturelle dans le cadre d'un conflit politique ne peut que nuire à la cause que l'on prétend défendre, de sorte qu'il est manifeste que Hêche n'a pas accompli un acte politique, mais n'a agi que dans le but de porter préjudice à l'Etat de Berne pour lequel il éprouve de la haine. L'interprétation du Tribunal correctionnel de Berne est en fait une pure pétition de principe. Il est en effet pour le moins abusif de ne considérer comme politiques que les actes qui ont un effet positif. Dans son jugement du 2 juillet 1990, la Cour suprême du Canton de Berne ne montre pas plus de nuance dans la qualification des actes attribués à Hêche. On peut lire dans ses considérants que ''Hêche n'a pas été jugé en fonction de ses opinions ou convictions politiques. Il peut vivre celles-ci ou les pratiquer aussi longtemps qu'il utilise à cette fin des moyens légaux et s'en tient à l'ordre légal établi. Il a gravement débordé ce cadre en commettant la destruction répréhensible, objective et indéfendable de la Fontaine de la Justice. Il se justifie dès lors de confirmer la qualification aggravée de dommages retenue par la première instance.'' Par ces considérations, la Cour suprême dénie tout bonnement
BGE 118 IV 371 S. 378
la possibilité d'un délit à caractère politique pourtant reconnu aussi bien dans notre Constitution que dans le Code pénal. (...)
Le Tribunal fédéral lui-même n'a pas examiné la question de la nature politique dans le cadre du pourvoi en nullité et du recours de droit public déposé par l'intéressé. Il ressort en effet des deux arrêts déjà cités du 20 décembre 1991 que ceux-ci ne font aucune allusion au caractère politique des actes."
2. a) On trouve des dispositions régissant l'entraide judiciaire intercantonale aussi bien à l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
3. a) Aux termes de l'art. 352 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
BGE 118 IV 371 S. 379
matière d'extradition non seulement des accusés mais encore des condamnés (BLUMER/MOREL, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes, Bâle 1891, p. 296; LIENHART, op.cit., p. 58; SCHOLLENBERGER, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berlin 1905, p. 461; BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, Berne 1931, p. 604; WERNER, De l'exécution intercantonale de jugements des tribunaux pénaux suisses, RDS 1908, p. 487). b) L'entraide est en principe obligatoire pour les cantons (voir TRÜB, Die interkantonale Rechtshilfe im schweizerischen Strafrecht, Zurich 1950, p. 48 s.; voir HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Bâle 1984, p. 116). Cette obligation connaît deux exceptions seulement: aux termes de l'art. 352 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
4. a) Les motifs invoqués par l'autorité requise nécessitent tout d'abord les précisions suivantes. Un délit politique, qui réalise les éléments constitutifs d'une infraction du Code pénal, ne bénéficie d'aucun traitement privilégié ni d'une quelconque impunité. Les délits politiques sont fondamentalement aussi répréhensibles que les actes délictueux dépourvus de tout caractère politique. Ce caractère peut être pris en considération dans le cadre des règles légales au stade de la fixation de la peine, non pas à celui de la réalisation de l'infraction. A cet égard, il faut se garder d'oublier que le jugement de l'autorité cantonale a été soumis à l'examen de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, laquelle ne l'a pas annulé. Il ressort aussi
BGE 118 IV 371 S. 380
de l'arrêt de cette même cour, relatif au recours de droit public du condamné, que les instances cantonales ont procédé à une appréciation des preuves exempte d'arbitraire; du reste, dans sa décision consécutive au pourvoi en nullité, ladite cour a admis qu'il y avait eu dommages à la propriété qualifiés, sans se référer à la haine ou à la soif de vengeance alléguées, ni à une prétendue manifestation de ces sentiments (consid. 3 in fine). L'une des tâches principales de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est de veiller à une application uniforme du droit pénal (voir par exemple ATF 117 IV 403 consid. b); or, dans ces deux arrêts, elle est parvenue à la conclusion que ni l'appréciation des preuves ni l'application du Code pénal (aussi bien sur le plan de la réalisation de l'infraction que sur celui de la peine) n'étaient contraires au droit fédéral pris dans un sens large. b) La chambre de céans apprécie librement si l'on est en présence ou non d'un délit politique, sans être liée par des règles légales (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 72). c) Sur la notion du délit politique, on trouve dans la doctrine récente diverses opinions, le plus souvent sans indication de motifs, pour autant que le problème soit abordé. Selon TRECHSEL (op.cit., art. 352 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
|
1 | La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance est obligatoire; |
abis | elle accorde des prestations en espèces et en nature; |
b | les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; |
c | la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; |
d | les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. |
3 | L'assurance est financée: |
a | par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; |
b | par des prestations de la Confédération. |
4 | Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65 |
5 | Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. |
6 | ...66 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
BGE 118 IV 371 S. 381
d) Selon certains auteurs, la notion de délit politique valable sur le plan intercantonal ne diffère pas de celle qui prévaut en matière d'extradition internationale; celle-ci permet de refuser l'extradition en cas de délit politique absolu ou pur mais aussi lorsqu'il s'agit d'un délit politique relatif (voir dans ce sens SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bâle 1953, p. 411 ss, en particulier p. 415 n. 45; LIENHART, op.cit., p. 80). aa) Un délit politique absolu est défini comme un acte délictueux dirigé contre l'organisation politique et sociale de l'Etat; il implique que l'atteinte portée à l'Etat et à ses installations essentielles soit, en tant que telle, érigée en un délit spécifique dont elle est l'un des éléments objectifs (voir dans ce sens ATF 110 Ib 284 consid. c et les arrêts cités). Ce cas ne se présente manifestement pas ici. En effet, il y a eu des dommages qualifiés à la propriété, au sens de l'art. 145
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 118 IV 371 S. 382
changements dans l'organisation politique et sociale de l'Etat résultent de son action et que celle-ci dépasse le cadre d'un simple délit de droit commun (voir ATF 106 Ib 310). En général, on pose des exigences élevées pour admettre qu'une infraction constitue un délit politique relatif: lorsque la Suisse doit appliquer un traité multilatéral ou bilatéral en matière d'extradition, l'exception relative au délit politique est interprétée restrictivement. Cette pratique restrictive vaut en particulier lorsque l'Etat requérant se trouve être un pays démocratique, où les autorités judiciaires jouissent d'une véritable indépendance, comparable à celle que l'on connaît en Suisse (voir ATF 115 Ib 85 consid. 5b, avec la jurisprudence et la doctrine citées). cc) A la lumière de ces critères, l'acte du condamné ne paraît guère revêtir un caractère politique prédominant; on ne saurait en particulier admettre que le moyen choisi ait été adapté au but politique visé. L'auteur ne pouvait pas non plus en attendre un changement, dans le sens voulu, de l'organisation politique et sociale du canton de Berne. Dès lors, l'infraction en cause doit être considérée comme un autre délit, commis pour des motifs politiques, lequel ne constitue pas un délit politique au sens du droit international de l'extradition (voir SCHULTZ, op.cit., p. 422, 429, 434; LIENHART, op.cit., p. 81; FLEINER, op.cit., p. 75 s.). e) Une partie de la doctrine est d'avis d'interpréter la notion de délit politique encore plus strictement dans le domaine de l'entraide intercantonale que sur le plan international (voir PFENNINGER et SERMENT, RDS 1880, p. 95 et 141; selon LIENHART, il conviendrait d'abandonner complètement le privilège accordé aux délits politiques dans les relations intercantonales, op.cit., p. 83 s.). Cette opinion repose le plus souvent sur des arguments tirés de l'existence de la Confédération, qui garantit - comme démocratie - une entière liberté d'expression et met ainsi à disposition de tous les courants politiques les moyens légaux propres à les aider à faire prévaloir leurs idées. Dans ces conditions, le fait de privilégier les délits politiques équivaudrait presque à encourager les excès dans les moeurs politiques (voir LIENHART, op.cit., p. 84). De même, Serment exigeait déjà que, tant que la liberté d'expression et la liberté de presse seraient pleinement garanties, on ne permette pas que des particuliers ou des partis soient poussés à imposer par la violence leurs conceptions visant à changer l'ordre politique (op.cit., p. 142). Pour PFENNINGER, la destruction de monuments publics peut constituer un délit politique (op.cit., p. 47). Cependant, il est aussi d'avis que les infractions de
BGE 118 IV 371 S. 383
droit commun ne doivent en principe pas être considérées comme des délits politiques lorsque les libertés du citoyen sont garanties; dans ces circonstances, les actes politiques excessifs qui causent des dommages ne constituent pas des délits politiques. Plus la liberté du citoyen est étendue, plus grand doit être le respect des lois qu'il s'est données; dans des cas très particuliers, il serait possible de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'un citoyen égaré par la passion politique et de tenir compte de ce fait au stade de la fixation de la peine (op.cit., p. 96). f) A l'inverse, pour d'autres auteurs, la notion de délit politique doit être interprétée plus largement qu'en matière d'extradition internationale. Selon BURCKHARDT, il y a délit politique au sens de l'art. 67
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
BGE 118 IV 371 S. 384
qui présentent un caractère politique (Die Bundesgerichtsbarkeit für politische Vergehen in Interventionsfällen, RPS [36] 1923, p. 57). g) Si l'opinion, d'après laquelle les principes développés dans le domaine du droit suisse de l'extradition internationale relatif aux délits politiques valent également sur le plan intercantonal, pouvait se justifier au siècle passé et partiellement encore dans les premières décennies de ce siècle, ce n'est plus le cas aujourd'hui (voir HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Berlin 1943, p. 630; aussi HOFFMANN, op.cit., p. 72). Les relations internationales mettent en présence, actuellement encore, des Etats dont les ordres juridiques sont parfois le fruit de traditions très éloignées. Si en matière d'extradition internationale le droit étranger peut placer le juge suisse devant des problèmes délicats, il n'en va pas de même en cas d'extradition intercantonale. Il s'agit alors d'une application du même droit, le droit suisse. En effet, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, en 1942, un droit pénal uniforme est applicable sur tout le territoire helvétique. Il doit être appliqué par tous les tribunaux du pays et le Tribunal fédéral contrôle cette application uniforme (voir par exemple ATF 117 IV 403 consid. b). Le droit pénal cantonal est devenu secondaire; les cantons conservent le pouvoir de réprimer les contraventions mais leur compétence en matière de peines est limitée (art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
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1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 118 IV 371 S. 385
ne porte pas ainsi une atteinte inacceptable à la justice (ce qui sera expliqué ci-dessous). Cela vaut aussi bien en présence d'un jugement passé en force qu'à un stade antérieur de la poursuite pénale. En effet, dans la Confédération suisse pourvue de tribunaux indépendants, on peut admettre que ceux-ci sont aussi en mesure de juger les délits de nature politique en faisant preuve de l'indépendance voulue et après une procédure digne d'un Etat fondé sur le droit. A cela s'ajoute le fait que la faculté de refuser la remise prévue sur le plan intercantonal - à la différence de l'extradition internationale - ne constitue pas un privilège dont bénéficierait l'auteur du délit, car cette possibilité n'aboutit pas nécessairement à l'impunité. A l'appui de l'opinion d'après laquelle il ne convient pas de s'en tenir à une définition trop étroite des délits politiques prévus à l'art. 67
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. |
2 | En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 |
Même si, déjà en 1928, certains ont qualifié cette disposition constitutionnelle d'anachronisme, le législateur - à dessein - n'en a pas proposé la suppression, ce qui montre qu'elle lui a paru utile (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 71; THORMANN, op. cit., p. 192a; de même aujourd'hui TRECHSEL, Kurzkommentar, art. 352 n. 4 p. 870); elle demeure applicable encore à notre époque. h) Dès lors que la notion de délit politique au sens de l'art. 352 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
5. a) Quant aux conséquences d'un refus de la remise fondé sur l'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 386
au canton requis de procéder au jugement de l'inculpé ou du condamné (emploi des termes "dessen Beurteilung"); c'est ce texte qui a été adopté (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 68, 71, 74). Le Conseil des Etats a approuvé cette proposition (Bulletin Sténographique du Conseil des Etats 1931 p. 683 s.). On ne discerne pas pourquoi la rédaction du texte du Code pénal est différente. En cas de refus de la remise, le canton requis à l'obligation - selon la volonté manifeste du législateur - de faire juger par les tribunaux de ce canton l'inculpé ou le condamné (FF 1918 IV 97).
c) Une telle interprétation ne tiendrait pas compte du principe "ne bis in idem" dans la mesure où l'on est en présence d'un jugement entré en force de chose jugée (voir consid. d ci-dessous) qui devrait être remis en cause. Selon la jurisprudence, ce principe de droit fédéral fait partie du droit pénal matériel. Il signifie que personne ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits; en d'autres termes, cela veut dire que l'aboutissement d'une poursuite pénale, qui a donné lieu à une première décision judiciaire, fait obstacle à l'ouverture d'une seconde procédure pénale ou au prononcé d'un second jugement pour les mêmes actes délictueux. Après une décision judiciaire entrée en force et prononcée dans un premier canton, le principe "ne bis in idem", qui est de rang constitutionnel puisqu'il découle de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 387
Strafprozessrecht, Zurich 1988, n. 588 ss; DONATSCH, Zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, Archives 60, p. 311 ss). d) En l'espèce, le jugement rendu par l'autorité cantonale bernoise a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral. Le recours de droit public (dans la mesure où il était recevable) et le pourvoi en nullité ont tous deux été rejetés. L'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est possible que s'il existe des motifs de revision (art. 136 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 118 IV 371 S. 388
efficace de la criminalité en Suisse (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 73). On voit qu'il ne s'agissait nullement de restreindre la pratique alors en vigueur; celle-ci devait au contraire persister sous l'empire du nouveau code pénal, après l'élimination de certaines de ses faiblesses. Devant le Conseil des Etats, le rapporteur a souligné également que les dispositions relatives à l'entraide contenaient des règles, "die jetzt schon im interkantonalen Verkehr rechtens oder wenigstens üblich waren" (Bulletin Sténographique du Conseil des Etats 1931 p. 682). Il convient ainsi d'examiner quels éléments la genèse de ces dispositions permet de dégager en vue de trouver une solution au problème posé en l'espèce.
6. a) Au cours des débats sur l'art. 55 de la Constitution fédérale de 1848, on a expressément renoncé à définir plus précisément l'exception prévue pour les délits politiques. Cependant, certains ont exprimé l'idée que la législation de quelques cantons pouvait ne pas offrir les garanties propres à assurer un jugement équitable et une sanction qui ne soit pas inhumaine; on voulait en particulier éviter que la peine de mort, encore prévue pour les délits politiques dans quelques cantons, ne puisse frapper les citoyens d'un canton qui l'avait abolie (COLOMBI, op.cit., p. 491, en particulier p. 407; voir aussi BLUMER, op.cit., p. 298 fin). b) aa) Conformément au mandat de légiférer prévu à l'art. 55 de la Constitution de 1848, la Loi fédérale du 24 juillet 1852 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés a été adoptée (ci-après: Loi sur l'extradition; voir LIENHART, op.cit., notamment p. 112 ss et les arrêts suivants qui en donnent une vision complète: ATF 12, 272 s.; 22 II 969; 25 I 346 s.; 27 I 49 s.; 30 I 687 s.; 31 I 106 s.; 48 I 529). bb) L'art. 1er al. 2 de la Loi sur l'extradition prévoyait le principe du droit pénal de remplacement comme constituant une exception à l'obligation générale d'extrader (voir ATF 48 I 438 s.). Cela reposait sur les considérations selon lesquelles, dans un Etat fédéral, dont les membres ont un devoir réciproque de garantir l'ordre légal plus impératif que vis-à-vis des Etats étrangers, il serait tout à fait inacceptable de laisser impuni le délinquant qui agit dans un canton et s'enfuit dans son canton d'origine par exemple parce que ce dernier ne le menace d'aucune sanction; d'un autre côté, compte tenu des importantes différences existant entre les lois pénales cantonales, les lois de procédure et les peines prévues (en particulier la peine de mort, voir FLEINER, op.cit., p. 459 et les citations) dont certaines de ces dernières avaient été abolies, on ne pouvait pas édicter une
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obligation absolue d'extrader. L'extradition était en revanche prévue dans le cas où le canton d'origine ne voulait pas se charger lui-même de la poursuite et du jugement (voir COLOMBI, op.cit., p. 495; voir aussi ATF 48 I 439). Au début, la Commission parlementaire elle-même ne voulait pas prévoir d'exception, en faveur du canton d'origine ou de domicile, à la règle imposant un devoir général d'extrader; les commissaires estimaient cependant qu'il serait trop dur de prévoir une obligation d'extrader vers un canton dont la législation ne garantissait pas suffisamment le jugement équitable de l'inculpé ou une sanction qui ne soit pas inhumaine (voir COLOMBI, op.cit., p. 497). La Loi sur l'extradition laissait les cantons libres de se charger eux-mêmes du jugement de la personne poursuivie et de l'exécution de la peine au lieu de l'extrader (ATF 27 I 478). En cas de refus de l'extradition, seules deux possibilités subsistaient. Soit celle de faire juger à nouveau le condamné par les tribunaux du canton requis, soit d'exécuter la sanction déjà prononcée dans le canton requérant (voir ATF 48 I 438 consid. 2; SCHOLLENBERGER, op.cit., p. 461). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral plaçait déjà au premier plan le principe de l'application du droit pénal matériel (voir ATF 48 I 439; 27 I 479). cc) Au contraire, si l'extradition était refusée parce qu'il s'agissait d'un délit politique, la Loi sur l'extradition ne prévoyait aucune obligation, pour le canton requis, d'exécuter la peine; en effet, l'art. 1er al. 2 de cette loi ne devait pas s'appliquer dans ce cas (LIENHART, op.cit., p. 83; voir COLOMBI, op.cit., p. 499 s.). Ce traitement particulier de l'auteur d'un délit politique est dû, à côté des raisons exposées au considérant 6b bb qui précède, aux grandes oppositions qui existaient dans la vie politique et sociale des cantons avant 1848: "In dem einen Kanton wurde ein und derselbe Mann als Ketzer verflucht, in dem andern beinahe als Heiliger verehrt; in dem einen als Verbrecher verfolgt, in dem andern als ehrbarer Mann geachtet" (BADER, Das politische Verbrechen, Zurich 1900, p. 187; voir aussi GMÜR, RDS 1928, p. 204a). Cette réglementation permettait que l'auteur du délit puisse demeurer impuni tant qu'il ne se trouvait pas dans le canton où il l'avait commis. Ce résultat est aussi souvent considéré comme contraire à l'esprit d'un Etat fédéral, d'autant plus que cette situation s'expliquait alors par des raisons historiques seulement; cela est décrit ainsi: "Unschöne Narbe an unserem Rechtskörper, die aus der Zeit der Bürgerkriege, Putsche, Umstürze und Freischarenzüge vor 1848 stammt" (LIENHART, op.cit., p. 84 let. f.; voir aussi BADER, op.cit., p. 187 s.).
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BLUMER ET MOREL sont d'un avis analogue; ils admettent toutefois que dans des temps troublés, notamment, le jugement d'actes délictueux de nature politique, qui dépend beaucoup des conceptions politiques, pourrait ne pas être le même dans tous les cantons (Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechts, Bâle 1891, p. 293). Pour THORMANN également, la méfiance à l'égard de la législation et de la jurisprudence de certains cantons se justifiait en partie (RDS 1928, p. 43a). De même, d'après HAFTER, l'unification du droit pénal ne parviendrait pas à faire complètement disparaître la méfiance à l'égard de la justice des différents cantons; cela serait dû pour beaucoup à la diversité des relations, aux conceptions différentes en matière de procédure et aux divergences pouvant surgir dans l'appréciation des cas particuliers par le juge; cela serait sensible en matière de délits politiques, particulièrement en période de mutation (RPS 1929, p. 75 s.). c) Après l'unification du droit pénal fédéral, le besoin de conserver dans la loi la possibilité de refuser l'extradition de citoyens ou d'habitants d'un canton n'existait plus (ainsi déjà BLUMER/MOREL, op.cit., p. 299). C'est pourquoi cette faculté ne se retrouve pas dans l'avant-projet de 1903 du Code pénal (voir aussi BRAND, Die interkantonale Vollstreckung der gerichtlichen Strafurteile in der Schweiz, RDS 1908, p. 586). En même temps devait disparaître aussi le droit pénal de remplacement prévu à l'art. 1 al. 2 de la Loi sur l'extradition (voir HAFTER, op.cit., p. 72).
La réserve prévoyant la possibilité sans limite de refuser l'extradition en cas de délits politiques, prévue par la Loi sur l'extradition, a été cependant reprise à l'art. 23 al. 2 de l'avant-projet, malgré certaines critiques (voir dans ce sens BRAND, op.cit., p. 587 fin). Le projet de 1918 renferme également cette réserve pour les délits politiques. Il y est cependant ajouté le principe du droit pénal de remplacement en ce sens que le canton doit se charger du jugement s'il refuse la remise de l'inculpé ou du condamné (THORMANN, op.cit., p. 41a; FF 1918 IV 97 et 218). La volonté du législateur était de réglementer l'entraide intercantonale, considérée comme une conséquence naturelle de l'unification du droit pénal fédéral (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 72) de façon qu'aucune lacune ne subsiste dans la répression des actes délictueux. Cela résulte assez clairement de la comparaison avec les délits de presse mentionnés dans le même alinéa, au sujet desquels un conseiller national s'est exprimé en ces termes: "Und wenn schliesslich keiner dieser Orte in Betracht kommen kann,
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weil der Wohnsitzkanton die Zuführung verweigert, so sind die Behörden des Wohnortes zuständig. Es gibt also kein Entrinnen!" (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 70). Dans la doctrine aussi, l'on a admis que le nouveau droit excluait l'impunité du délinquant (HOFFMANN, Das politische Delikt im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1933, p. 71; voir aussi LUDWIG, RDS 1928, p. 208a). Selon la Loi sur l'extradition, déjà, l'extradition pouvait être demandée même après le prononcé d'un jugement. L'annulation du jugement (et de la procédure qui l'avait précédé) était soumise à des conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à cette époque déjà; il fallait que les règles de procédure prévues par la Loi sur l'extradition aient été violées, en particulier par l'omission de présenter au canton concerné une requête d'extradition, cela avant l'ouverture de la poursuite pénale. Dans la mesure où la doctrine s'est exprimée sur ce point, on trouve déjà à propos de la Loi sur l'extradition l'avis que la prise en charge de la poursuite pénale par le canton de résidence pouvait entrer en considération seulement en l'absence de jugement rendu dans le canton où l'infraction avait été commise (une condamnation par défaut n'a pas été assimilée à un tel jugement, voir ATF 31 I 105); au contraire, s'il existait un jugement conforme sous tous ses aspects, c'est-à-dire une décision résultant d'une procédure exempte de toute violation du droit fédéral et donc formellement inattaquable, il ne restait au canton requis s'opposant à l'extradition que la possibilité d'exécuter lui-même la peine, respectivement de livrer le condamné (SCHOLLENBERGER, op.cit., p. 461). Dans ces cas, la protection du citoyen du canton de domicile ne pouvait pas s'imposer (voir THORMANN, Die Rechtshilfe der Kantone auf dem Gebiete des Strafrechts, RDS 1928, p. 46a; LIENHART, op.cit., p. 63 ss, en particulier p. 67 avec des références à WERNER et BRAND). La Loi sur l'extradition prévoyait déjà que l'exception à l'extradition était admissible à condition qu'en tout cas un jugement et une sanction puissent être prononcés dans le canton d'accueil (voir ATF 27 I 478). d) Cette interprétation est encore valable pour le droit en vigueur. En effet, l'unification du droit pénal et le rapprochement des lois cantonales de procédure, qui satisfont aujourd'hui à toutes les exigences de l'Etat de droit, font que les arguments retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 31 I 106 n'emportent plus la conviction. Dans cette décision, le Tribunal fédéral avait certes admis que la lettre de l'art. 1er al. 2 de la Loi sur l'extradition venait à l'appui
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de l'alternative laissée au canton requis (soit d'exécuter le jugement, rendu dans le canton requérant, soit de livrer le condamné); il l'a cependant rejetée car cette réglementation avait pour origine la diversité des législations pénales en matière de droit pénal de fond et de procédure pénale. De toute façon, ce point n'était pas décisif dans le cas précité, en raison d'un vice de procédure; le canton requérant avait omis (au mépris de la Loi sur l'extradition) de consulter le canton requis, avant de rendre un jugement par défaut. e) Ainsi, lorsqu'il existe un jugement entré en force de chose jugée rendu au cours d'une procédure exempte de vice fondamental de nature à l'affecter, ce jugement fait obstacle à une nouvelle décision judiciaire pour les mêmes faits, cela en raison du principe "ne bis in idem", qui découle du droit constitutionnel et de la CEDH; il s'ensuit qu'un nouveau jugement n'est plus possible. De plus, l'art. 352 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
7. Pour être complet, il convient d'ajouter que le 14 novembre 1986 lorsqu'il a été entendu comme suspect par la Police cantonale de Berne, à Moutier, l'inculpé était domicilié dans ce canton; du 6 au 14 novembre 1986, il a été placé en détention préventive. Lors de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de Berne des 15 et 16 mars 1989, à laquelle il était présent, ni lui ni son défenseur n'ont contesté la compétence, quant au lieu, des autorités bernoises. On doit certes admettre que l'accusé, en raison de son domicile dans le canton de Berne, n'avait en principe pas de motifs pour soulever l'exception d'incompétence quant au lieu; il n'a cependant pas demandé la récusation du juge ou des autorités judiciaires bernoises pour une éventuelle partialité. En 1989 semble-t-il, l'accusé a déménagé; il s'est établi à Undervelier, dans le canton du Jura. Lors de l'audience du 2 juillet 1990 devant la Cour suprême du canton de Berne, l'accusé n'a pas non plus remis en cause la compétence, quant au lieu, des autorités bernoises. Il n'a pas davantage allégué la partialité de la cour. Ce dernier argument n'a pas été soulevé devant la Tribunal fédéral. Le condamné n'a jamais soutenu que les décisions des autorités bernoises aient été entachées par d'importantes violations de garanties de procédure.
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Dans ces circonstances, force est de constater que le condamné a renoncé à son droit de faire valoir, dans les formes prévues par les règles de procédure, une éventuelle partialité des autorités bernoises.
8. D'après l'art. 380
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 380 - 1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
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1 | Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
2 | Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: |
a | par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; |
b | proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; |
c | par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. |
3 | Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. |