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13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mars 1991 dans la cause G. C. contre R. S. et dame M. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Solidarhaftung mehrerer Werkeigentümer (Art. 58 OR).
- Schwere Kohlenmonoxydvergiftung in einem Badezimmer mit Gasdurchlauferhitzer: solidarische (E. 5) Haftung der Miteigentümer der mangelhaften Einrichtung (E. 2a und b); Selbstverschulden des Verletzten (E. 2c).
- Persönlichkeitsverletzung bei einem Kleinkind, dessen Vater als Folge einer Vergiftung schwer invalid geworden ist (Art. 49 OR).
- Aktivlegitimation der Tochter des Verletzten (E. 3a). Genugtuung für künftigen seelischen Schmerz (E. 3b). Bemessung der Genugtuung (E. 4a/aa und 4b). Der auf Genugtuung belangte Dritte kann dem klagenden Angehörigen das Selbstverschulden des Verletzten entgegenhalten (E. 4a/bb).
Regeste (fr):
- Responsabilité solidaire des copropriétaires d'un ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - Grave intoxication au monoxyde de carbone dans une salle de bains équipée d'un chauffe-eau fonctionnant au gaz: responsabilité - solidaire (consid. 5) - des copropriétaires de l'installation défectueuse (consid. 2a et b); faute concomitante du lésé (consid. 2c).
- Atteinte à la personnalité d'un enfant en bas âge dont le père est devenu gravement invalide à la suite d'une intoxication (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. - Qualité pour agir de la fille du lésé (consid. 3a). Principe de la réparation du tort moral futur (consid. 3b). Fixation du montant de l'indemnité (consid. 4a/aa et 4b). La faute concomitante de la personne victime de lésions corporelles est opposable aux proches de cette personne qui agissent contre le tiers responsable en réparation du tort moral qui leur a été causé (consid. 4a/bb).
Regesto (it):
- Responsabilità solidale dei comproprietari di un'opera (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - Grave intossicazione da monossido di carbonio in una stanza da bagno dotata di uno scaldabagno a gas: responsabilità - solidale (consid. 5) - dei comproprietari dell'installazione difettosa (consid. 2a e b); colpa concomitante del danneggiato (consid. 2c).
- Lesione della personalità di un bambino di tenera età il cui padre è divenuto gravemente invalido in seguito a un'intossicazione (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. - Legittimazione attiva della figlia del danneggiato (consid. 3a). Principio della riparazione del danno morale futuro (consid. 3b). Determinazione dell'ammontare dell'indennità (consid. 4a/aa e 4b). La colpa concomitante della persona vittima di lesioni corporali è opponibile ai congiunti di tale persona che agiscano contro il terzo responsabile per ottenere la riparazione del danno morale loro cagionato (consid. 4a/bb).
Sachverhalt ab Seite 51
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A.- En juillet 1985, les époux F. et S. C., ainsi que leur fille G., née le 24 décembre 1984, ont effectué un séjour dans un chalet qui avait été mis à leur disposition par R. S. et dame M. - l'oncle et la tante de S. C.-, lesquels en étaient copropriétaires à raison de 3/4 pour le premier et de 1/4 pour la seconde. Le couple y avait déjà séjourné en 1984 et S. C. à deux autres reprises avant son mariage. Le chalet comporte deux appartements superposés. Lors de leur second séjour, F., S. et G. C. occupaient l'appartement du bas. Celui-ci comprend, notamment, une petite salle de bains de 3 m2 équipée d'un chauffe-eau fonctionnant au gaz.
B.- Le 4 juillet 1985, après son travail, F. C. prit un bain. Voulant se rendre à la salle de bains quelques minutes plus tard, sa femme constata que la porte était fermée à clef; elle interpella alors son mari qui lui répondit que tout allait bien. Par la suite, comme ce dernier ne l'avait toujours pas rejointe, elle l'appela une nouvelle fois. N'ayant pas reçu de réponse, elle alerta R. S. Tous deux parvinrent finalement à ouvrir la fenêtre de la salle de bains et découvrirent F. C. inanimé dans la baignoire. Le chauffe-eau était encore en service à ce moment-là. Sieur C. fut immédiatement hospitalisé. Il avait été victime d'une grave intoxication au monoxyde de carbone. Né le 20 décembre 1964, le lésé travaillait comme boulanger-pâtissier pour le compte d'un tiers. Redevenu "enfant" à la suite de son intoxication, il est aujourd'hui dépendant de son épouse, passif et incapable de la moindre activité suivie. Sur le plan professionnel, il a été reconnu invalide à 100% par les assurances sociales (LAA et AI).
C.- Par mémoire-demande du 1er septembre 1987, S. et G. C. ont ouvert action contre R. S. et dame M. en concluant à ce qu'ils
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fussent condamnés solidairement à payer 40'000 francs à la première et 30'000 francs à la seconde, intérêts en sus, en réparation du tort moral que leur avait causé l'accident ayant rendu F. C. gravement invalide à vie. Les défendeurs ont conclu, tous deux, à leur libération des fins de la demande. Par jugement des 26 février et 29 mars 1990, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'action de G. C. et admis celle de S. C. jusqu'à concurrence de 30'000 francs plus intérêts.
D.- G. C. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 30'000 francs avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 1985 et à ce que le jugement cantonal soit confirmé pour le surplus. R. S. conclut principalement à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, à ce que l'indemnité qui pourrait être allouée à la recourante soit mise par moitié à la charge de chacun des défendeurs, sans solidarité. Au terme de sa réponse, dame M. prend des conclusions similaires, mais propose que l'éventuelle indemnité à payer à la demanderesse soit supportée à raison de 3/4 par le défendeur S. et de 1/4 par elle-même.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Pour juger si un ouvrage souffre d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination. Un ouvrage est donc défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 116 II 423 consid. 1 et les références). L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais (ATF 106 II 210 consid. 1a). a) De longue date, le Tribunal fédéral considère une salle de bains, avec baignoire et chauffe-eau, comme un ouvrage au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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comportait pas de canal d'aération non obstruable et faisait donc courir un risque sérieux à tous ceux qui l'utilisaient conformément à sa destination. La responsabilité des copropriétaires est dès lors engagée, de l'avis des juges précédents, lesquels estiment devoir l'apprécier sévèrement, eu égard, d'une part, aux dangers réels auxquels le défaut de l'ouvrage exposait toute personne voulant se baigner ou se doucher et, d'autre part, au fait que la suppression du risque ainsi créé eût été aisée et guère coûteuse puisqu'il suffisait d'installer un extracteur mécanique. Cette appréciation des circonstances de la cause procède d'une saine application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut et l'on peut sans autre y souscrire. Sous cet angle, le cas particulier et celui qui a donné lieu à l'arrêt précité, publié aux ATF 57 II 104 ss, sont du reste comparables. Au demeurant, que R. S. ait jugé nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur le danger qu'il y avait à faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenêtre de la salle de bains fermées confirme, s'il en est besoin, la gravité du risque inhérent à l'installation incriminée.
Les défendeurs voudraient tirer argument du fait que l'on ignore par qui le canal d'aération existant dans la salle de bains avait été obstrué. On ne saurait les suivre sur cette voie. Peu importe, en effet, que cet état de choses leur fût imputable ou non, puisque aussi bien la preuve libératoire ne leur est de toute façon pas ouverte en raison de la nature causale de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage. R. S. consacre, en outre, de longs développements à la critique de l'affirmation des premiers juges, selon laquelle l'installation d'un extracteur mécanique eût permis de parer sans grands frais au danger d'intoxication résultant de l'emploi du chauffe-eau. Invoquant une violation de l'art. 43 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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service d'un extracteur mécanique s'avérât impossible faute d'électricité, il leur eût appartenu soit de prendre d'autres mesures préventives, soit de renoncer à l'utilisation d'une installation dangereuse. Or, ils se sont bornés à informer les utilisateurs du risque d'intoxication lié à l'emploi du chauffe-eau dans certaines conditions, ce qui était à l'évidence insuffisant pour écarter semblable risque à coup sûr. Eliminer l'affirmation critiquée ne leur serait dès lors d'aucun secours en l'espèce, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le mérite des moyens qu'ils soulèvent à son encontre.
b) Le défendeur S. se réfère, par ailleurs, à la jurisprudence voulant que le défaut d'un ouvrage n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il ne peut provoquer d'accident lorsque les usagers ont un comportement raisonnable et font preuve de l'attention qu'on peut normalement attendre d'eux (ATF 106 II 211 consid. 1b). Cette jurisprudence ne s'applique toutefois que dans le cas d'un défaut mineur (ibid.). Or, on ne saurait considérer comme telle l'absence d'une protection efficace contre le risque d'une intoxication au monoxyde de carbone encouru par les occupants occasionnels d'un chalet équipé d'un chauffe-eau. La référence à l'arrêt cité est ainsi hors de propos. c) Selon la cour cantonale, l'absence d'un canal d'aération conforme aux prescriptions administratives était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale avoir été favorisée par cette circonstance. Les défendeurs soutiennent, au contraire, que le comportement imprudent et anormal de la victime a interrompu le rapport de causalité adéquate entre le prétendu défaut de l'ouvrage et le préjudice subi par le lésé. Les faits qu'ils invoquent à l'appui de cette assertion ne permettent toutefois pas de leur donner raison sur ce point. Tout d'abord, s'il est vrai que F. C. avait déjà séjourné en 1984 dans le chalet des défendeurs, le jugement attaqué ne s'attarde pas sur ce premier séjour, au cours duquel les époux C. n'auraient d'ailleurs pas pris de bains à les en croire. Il n'est ensuite pas établi, selon la cour cantonale, que F. C. ait reçu, lui aussi, les recommandations que R. S. faisait, de façon générale, aux occupants du chalet quant à la manière de parer au risque d'intoxication lors de l'utilisation du chauffe-eau. F. C. se voit, en outre, reprocher par les défendeurs d'avoir pris son bain porte et fenêtre closes, d'avoir prolongé anormalement son séjour dans la salle de bains, en
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laissant le brûleur allumé, et de n'avoir pas répondu aux deux interventions de son épouse l'invitant à ouvrir la porte ou à sortir. Ces différents griefs appellent les remarques suivantes: il n'y a rien d'inusuel à fermer la porte et la fenêtre de la salle de bains pour prendre son bain dans un appartement sis au rez-de-chaussée d'un chalet habité par d'autres personnes. Par ailleurs, le temps qui s'est écoulé entre le moment où sieur C. s'est enfermé dans la salle de bains et celui où il y a été découvert n'est pas précisé dans le jugement attaqué, qui ne constate pas non plus que S. C. aurait invité son mari à ouvrir la porte ou à sortir. C'est dire que les griefs susmentionnés tombent à faux, notamment parce qu'ils se basent sur des faits nouveaux, lesquels ne peuvent être présentés dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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l'installation litigieuse, elle aurait dû se renseigner auprès d'une personne familiarisée avec ce genre d'installation - en l'occurrence R. S., qui se trouvait dans le chalet le jour de l'accident - sur la manière de s'en servir correctement et aurait alors sans nul doute été avertie, à l'instar des autres utilisateurs du chalet, du risque sérieux d'intoxication qu'il y avait à prendre un bain sans laisser d'ouverture dans la salle de bains. F. C. a donc incontestablement fait preuve de négligence. La faute qu'il a commise doit cependant être qualifiée de légère, au vu des circonstances du cas particulier, et elle était impropre à interrompre le rapport de causalité adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice qui en est résulté. Telle serait également la conclusion qui s'imposerait s'il fallait retenir à la charge de S. C., comme le suggère la défenderesse, le fait de n'avoir pas attiré l'attention de son mari sur le danger qu'il pouvait courir en s'enfermant dans la salle de bains, fait qui n'a d'ailleurs pas été formellement constaté par la cour cantonale. Il suit de là que la responsabilité des défendeurs, en leur qualité de copropriétaires de l'ouvrage défectueux, a été reconnue à juste titre par les juges précédents.
3. a) Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
b) aa) Aux yeux des premiers juges, la situation de l'enfant G. est différente de celle de sa mère. Née en 1984, la petite fille ne peut,
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en effet, se rendre compte aujourd'hui de l'état dans lequel se trouve son père. Sans doute en prendra-t-elle peu à peu conscience au fil des ans, mais elle "se fera une raison en éprouvant certainement peine et souffrance morales, lesquelles, à vue humaine, n'atteindront cependant pas le degré exigé par la loi, ce d'autant plus qu'en l'état du dossier aucun élément ne permet d'affirmer que l'enfant devra un jour prendre soin de son père". Pour les défendeurs également, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances endurées par l'épouse du lésé et celles qu'éprouvera progressivement la fille de ce dernier. La défenderesse observe, à ce propos, que c'est plutôt la mère qui s'occupera de sa fille jusqu'à l'âge de l'adolescence et qu'à ce moment-là, G. se sera peut-être accommodée de la situation. Elle ajoute que si la fillette se voyait octroyer présentement une indemnité pour tort moral et qu'elle décède avant d'avoir atteint l'âge de l'adolescence, elle aurait alors touché une indemnité pour des souffrances inexistantes.
Dans son recours en réforme, le conseil de la demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir totalement sous-estimé l'atteinte qui a été portée en l'espèce au lien affectif père-enfant, de même que les conséquences qu'aura l'invalidité du père sur le développement de la personnalité et de l'affectivité de l'enfant. Selon lui, ces conséquences ne se traduiront pas seulement par des souffrances morales pendant la croissance, mais affecteront aussi la personnalité, le comportement et le bien-être de la demanderesse pendant toute sa vie. De plus, l'atteinte au lien conjugal des parents, que l'accident a occasionnée, aura nécessairement des répercussions sur la vie familiale et sur l'enfant G. qui n'aura du couple en général que l'image déformée qu'elle se fera inconsciemment en vivant avec ses parents. Sur le plan social enfin, l'invalidité du père aura pour effet de priver l'enfant des meilleures chances d'insertion dans la société, de soutien scolaire, de référence et d'appui. Partant, une telle somme d'atteintes aux intérêts personnels de la demanderesse justifie manifestement l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la fille du lésé. bb) La cour cantonale met l'accent sur le fait que la demanderesse, à cause de son jeune âge - elle avait un peu plus de 6 mois lorsque l'accident s'est produit -, ne peut pas encore se rendre compte de l'état dans lequel se trouve son père. Elle paraît ainsi vouloir refuser l'allocation d'une indemnité pour tort moral à tout enfant incapable de discernement. A supposer qu'il faille
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effectivement interpréter de cette manière le jugement attaqué, une telle pratique devrait alors être sanctionnée comme étant contraire au droit fédéral. Aussi bien le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, reconnaît-il aux enfants en bas âge le droit d'exiger la réparation du tort moral qui leur a été causé directement ou indirectement (cf., par exemple, ATF 101 II 257 ss [garçon d'un peu plus de 3 ans ayant perdu sa mère à la suite d'un accident], ATF 88 II 455 ss [garçon dans sa troisième année au moment de l'accident mortel dont fut victime son père], ATF 81 II 159 ss [fille de 2 ans et 8 mois happée et blessée par un tracteur de voie]; pour d'autres exemples, tirés de la jurisprudence fédérale et cantonale, cf. HÜTTE, Die Genugtuung bei Tötung und Körperverletzung, 2e éd., IV/1, qui cite notamment un arrêt, résumé au JdT 1980 I 449/450 n. 47 et 48, dans lequel le Tribunal cantonal valaisan a octroyé une indemnité pour tort moral de 10'000 francs à un enfant qui n'était pourtant âgé que de 2 mois lors du décès accidentel de son père). Il a du reste même été jusqu'à allouer une indemnité pour tort moral à un enfant qui n'était né que deux mois après le décès de son père (ATF 72 II 170 /171 consid. 9). A la base de cette jurisprudence, on trouve l'affirmation selon laquelle il importe peu que le tort moral soit sensible à tel moment plutôt qu'à tel autre (ATF 88 II 462 consid. 4). En d'autres termes, le tort moral futur mérite réparation au même titre que le tort moral actuel (dans ce sens, cf. ATF 90 II 83 consid. 2). Il y aurait, au demeurant, une contradiction irréductible à ne pas réparer le tort moral causé à des enfants en bas âge, dont l'incapacité de discernement n'est que provisoire, alors même que la jurisprudence admet, par ailleurs, la possibilité d'une telle réparation lorsqu'une personne a perdu définitivement sa capacité de discernement en raison des graves lésions cérébrales qu'elle a subies (ATF 108 II 422 ss; voir aussi l'arrêt ATF 116 II 521, consid. 2c in fine). Le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge n'est, de surcroît, pas contesté par la doctrine, contrairement à celui voulant que l'inconscience du lésé ne fasse pas obstacle à une réparation morale (cf., parmi d'autres, BREHM, n. 151 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
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il convient cependant d'éviter tout schématisme en ce domaine). Son application au cas particulier conduit donc à reconnaître à la demanderesse le droit à une indemnité pour tort moral, aux conditions de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
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4. a) aa) L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 161, n. 624) - et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299 consid. 5a). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 116 II 736 consid. 4g), mais n'en obéit pas moins à certaines règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, pour ne citer que celles qui intéressent la présente affaire, il est admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6 et les arrêts cités par BREHM, n. 64 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
bb) Depuis l'arrêt Compagnie d'assurances A. c. dame J., (ATF 116 II 734 ss), qui a modifié, sur ce point, la jurisprudence antérieure, plus rien ne fait obstacle à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé (consid. 4f). La faute du lésé peut, en revanche, être prise en considération dans le cadre de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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responsabilité du défendeur, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 112 II 143 /144 consid. 4a). Que les parents soient tenus pour des tiers par rapport à leur enfant qui a subi un préjudice causé par une autre personne est tout aussi vrai (consid. 5, non publié, de l'arrêt ATF 116 II 519 ss, précité; ATF 81 II 162 /163 consid. 1, ATF 63 II 62, ATF 59 II 43 in fine et les arrêts cités). Toutefois, les trois arrêts publiés, auxquels il est fait référence dans le recours en réforme, ainsi que l'arrêt ATF 116 II 519 ss, ont ceci de commun qu'ils visent tous le cas où un dommage a été causé directement à l'enfant. En cela, ils se distinguent de la situation présentement envisagée, dans laquelle le dommage ne touche qu'indirectement l'enfant, même si celui-ci subit une atteinte directe à sa personnalité. Il s'agit donc ici d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden, Schockschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte (ATF 112 II 127 consid. 5e). Un tel dommage est comparable, quant à sa nature, à celui que les personnes soutenues (art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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l'intensité des souffrances que la demanderesse devra endurer à l'avenir - elle les éprouve sans nul doute aujourd'hui déjà puisqu'elle est dans sa septième année - du fait qu'elle vivra toute son enfance et son adolescence aux côtés d'un père gravement atteint dans sa santé mentale. La nature de ces souffrances ayant déjà été exposée plus haut (cf. consid. 3b/bb), il n'est pas nécessaire d'y revenir. Leur ampleur n'atteindra vraisemblablement pas celle de la douleur qui accompagnera, sa vie durant, l'épouse du lésé, ou, du moins, ne dureront-elles pas aussi longtemps que ce ne sera le cas pour cette dernière, dans la mesure où l'on peut raisonnablement admettre que la demanderesse quittera un jour ses parents pour fonder son propre foyer. Le fait que l'enfant ne prendra que peu à peu conscience de l'état dans lequel se trouve son père appelle-t-il une réduction de l'indemnité, comme le propose la défenderesse qui y voit "une sorte de facteur d'escompte"? La réponse ne peut être que négative, car la solution proposée irait à l'encontre de la pratique des tribunaux, dont la tendance est de traiter sur un pied d'égalité les enfants demandeurs, sans égard à leur âge respectif (ATF 113 II 339 consid. 6, ATF 101 II 265 consid. 5 et 355 consid. 8, ATF 90 II 83 consid. 2; voir aussi les arrêts cantonaux cités par HÜTTE, Die Genugtuung ..., ibid.). Quant à la faute concomitante du lésé, elle justifie, comme on l'a vu, une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cette faute, que l'on a qualifiée de légère (cf. consid. 2c in fine), a conduit la cour cantonale à réduire de 30% l'indemnité allouée à S. C., ce qui reste dans les limites fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 II 428 No 78 et les arrêts cités). La demanderesse voudrait que l'on tienne compte de la faute additionnelle des défendeurs pour ramener le taux de réduction à 10% au maximum. Dans le dernier arrêt cité, la question de la compensation des fautes concomitante et additionnelle a été laissée indécise. Elle peut le rester ici également. En effet, la faute additionnelle est une notion qu'il sied d'interpréter restrictivement: elle ne saurait découler du seul fait que l'ouvrage litigieux est affecté de vices de construction ou n'a pas été entretenu comme il aurait dû l'être; elle réside bien plutôt dans un comportement humain qui va au-delà de la simple existence du défaut visé (arrêt non publié du 26 septembre 1989, en la cause A. R. AG c. H. G. consid. 3c). En l'espèce, on ne saurait donc mettre une faute additionnelle à la charge des défendeurs, dont la seule erreur a été de croire que, pour éviter tout risque d'intoxication, il suffisait d'attirer l'attention des utilisateurs sur le
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danger qu'il y avait à faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenêtre de la salle de bains fermées. En définitive, et tout bien pesé, une indemnité de 20'000 francs apparaît équitable au vu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce. Aussi convient-il de l'allouer à la demanderesse avec les intérêts compensatoires, au taux annuel de 5% (art. 73 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
5. A titre subsidiaire, les défendeurs concluent tous deux à ce que l'indemnité pour tort moral soit mise à leur charge, non pas solidairement, mais uniquement à raison de leur part. a) Par cette conclusion subsidiaire, les défendeurs ne demandent pas au Tribunal fédéral de statuer sur leur droit de recours interne; ils n'en auraient d'ailleurs plus la possibilité à ce stade de la procédure, pour n'avoir pas exercé une action récursoire devant les premiers juges, à supposer que la chose fût possible selon le droit de procédure cantonal (art. 55 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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lésé et lui assurer une réparation complète du dommage qu'il a subi. Il est conforme à ce but de privilégier les droits du lésé par rapport à ceux des copropriétaires, partant de ne pas obliger l'intéressé à ouvrir action contre chaque copropriétaire en fonction de sa part et à devoir supporter, le cas échéant, une perte à cause de l'insolvabilité de l'un ou l'autre des débiteurs recherchés. Les art. 646 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
BGE 117 II 50 S. 65
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse G. C. le montant de 20'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 1985.