Urteilskopf

116 V 218

35. Urteil vom 4. September 1990 i.S. X gegen Betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung Wirte und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 219

BGE 116 V 218 S. 219

A.- X, Inhaberin des Wirtepatents, betrieb zusammen mit ihrem 1940 geborenen Lebensgefährten Y, der als Koch tätig war, eine Wirtschaft. Am 28. Mai 1985 unterzeichnete Y eine "Anmeldung für die Planvorsorge (BAV 1)" bei der Stiftung Betriebliche Altersvorsorge Wirte (nachstehend: BAV-Wirte), wobei er sich für den Versicherungsplan Nr. 06 entschied. Neben Alters- und Invaliditätsleistungen sah dieser Plan im Falle des Todes der versicherten Person vor dem Rücktrittsalter die Auszahlung eines nach dem Eintrittsalter abgestuften Todesfallkapitals an eine begünstigte Person vor. Die auf dem "Anmeldeformular" aufgeführte Frage, ob er sich "für gesund und voll arbeitsfähig halte", beantwortete Y mit "ja". Ferner wurde auf dem betreffenden Formular der 1. Juni 1985 als Beginn der Versicherung vermerkt. Mit Schreiben vom 18. Juni 1985 bestätigte die BAV-Wirte die "Anmeldung" und übersandte gleichzeitig das Reglement "Planvorsorge (BAV 1)" sowie eine gegengezeichnete Kopie des "Antragsscheins". Etwa am 30. Mai 1985 stellten sich bei Y starke Bauchschmerzen ein, welche am 1. Juni 1985 eine notfallmässige Einlieferung ins Spital N. erforderlich machten. Anlässlich des am gleichen Tag wegen Verdachts auf akute Blinddarmentzündung erfolgten operativen Eingriffs stellten die Ärzte einen ausgedehnten Metastasenbefall eines bösartigen Tumors beider Leberlappen fest, welcher von einem polypös exulzierenden Magen-Carcinom als Primärtumor ausgegangen war. Nachdem Y am 13. Juni 1985 das Spital im Hinblick auf einen Kuraufenthalt verlassen hatte, verstarb er kurz nach erneuter Hospitalisation am 26. Juni 1985 an dieser Krebserkrankung.
BGE 116 V 218 S. 220

In der Folge erhob X als Begünstigte Anspruch auf das Todesfallkapital aus der Vorsorgeversicherung ihres verstorbenen Lebenspartners. Mit Schreiben vom 3. Februar 1986 verneinte die BAV-Wirte ihre Leistungspflicht und erklärte die rückwirkende Auflösung der Versicherung mit der Begründung, "nach medizinischem Standpunkt" hätte Y die im Antragsformular gestellte Frage, ob er sich gesund fühle, nicht bejahen dürfen.
B.- X liess beim Versicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die BAV-Wirte erheben und im wesentlichen beantragen, diese sei zu verpflichten, ihr den Betrag von Fr. 90'094.-- zu bezahlen. Mit Entscheid vom 12. Mai 1989 wies das kantonale Gericht das Rechtsbegehren ab.
C.- X lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die BAV-Wirte zu verpflichten, ihr "Fr. 46'722.-- nebst Zins zu 5% seit 30. Mai 1986 zu zahlen". Während die Vorsorgeeinrichtung auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, enthält sich das Bundesamt für Sozialversicherung eines bestimmten Antrages.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Gemäss Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG bezeichnet jeder Kanton als letzte kantonale Instanz ein Gericht, das über die Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet (Abs. 1). Die Entscheide der kantonalen Gerichte können auf dem Wege der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Eidg. Versicherungsgericht angefochten werden (Abs. 4). Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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BVG findet auf den obligatorischen, vor-, unter- und überobligatorischen Bereich registrierter privat- und öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen (PFITZMANN, Die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im BVG-Obligatorium, in SZS 29/1985 S. 234) Anwendung (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG), ferner auf nichtregistrierte Personalvorsorgestiftungen (Art. 89bis Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
ZGB; BGE 115 V 247 Erw. 1a, BGE 114 V 104 Erw. 1a, BGE 112 V 358 Erw. 1a). Dabei ist ohne Belang, ob sich die fraglichen Ansprüche aus privatem oder öffentlichem Recht ergeben (LANG/HOLLENWEGER, Aufsicht und Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge, S. 20; BGE 113 Ib 190 Erw. 2a). Voraussetzung für den Rechtsweg nach Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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BVG bildet jedoch, dass die zwischen dem Versicherten resp. Anspruchsberechtigten und der
BGE 116 V 218 S. 221

Vorsorgeeinrichtung bestehende Streitigkeit die berufliche Vorsorge im engeren oder weiteren Sinn betrifft (MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (BVG), in ZSR 106/1987 I S. 613; VIRET, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in SVZ 57/1989 S. 87; unveröffentlichtes Urteil B. vom 7. Juni 1989). In zeitlicher Hinsicht ist der Geltungsbereich von Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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BVG auf die Beurteilung von Streitsachen beschränkt, in welchen der Versicherungsfall nicht vor dem 1. Januar 1985 eingetreten oder die in Frage stehende Forderung bzw. Verpflichtung nicht vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden sind; der Umstand, dass in einem solchen Fall Sachverhalte aus der Zeit vor und nach dem 1. Januar 1985 zu beurteilen sind, ändert an der BVG-Rechtspflegezuständigkeit nichts (BGE 115 V 228 Erw. 1b, 114 V 35 Erw. 1a, 113 Ib 191 oben, 113 V 200 Erw. 1b und 292; MEYER, a.a.O., S. 627 f.). b) Bei der BAV-Wirte handelt es sich um eine (provisorisch) registrierte Verbandsvorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG in Verbindung mit Art. 5
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
OPP-1 Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance - 1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
1    Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
a  ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l'institution supplétive ou d'une fondation de placement;
b  ne pas être membre du comité ou de la direction d'une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l'exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c  ne pas être membre de la direction ou du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d  ne pas être employé d'une autorité de surveillance, de l'administration fédérale ou d'une administration cantonale;
e  ne pas être membre d'un gouvernement cantonal;
f  ne pas être juge en matière d'assurances sociales;
g  ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
2    Ils doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d'intérêts dans leurs relations d'affaires ou sur le plan privé.
BVV 1. Als sog. umhüllende Kasse nimmt sie nicht nur am BVG-Obligatorium (Art. 7 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
. BVG) teil, sondern führt gleichzeitig die weitergehende Vorsorge sowie die freiwillige Versicherung für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende durch (vgl. Art. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
und 13
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
des Reglements Personalvorsorge sowie Art. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
Reglement BAV 1), in deren Bereich die Bestimmungen des BVG über die Rechtspflege aufgrund von Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG ebenfalls anwendbar sind (vgl. RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, S. 92, N. 15 zu § 3). Weil die vorliegend zu beurteilende Streitsache die berufliche Vorsorge im engeren Sinn zum Gegenstand hat (vgl. MEYER, a.a.O., S. 608) und das dem geltend gemachten Anspruch zugrundeliegende Ereignis nach Inkrafttreten des BVG eingetreten ist, sind die Voraussetzungen für den Rechtsweg nach Art. 73 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG in sachlicher wie in zeitlicher Hinsicht gegeben.

2. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt und dargetan hat, wird das Rechtsverhältnis zwischen einer Vorsorgeeinrichtung und dem Vorsorgenehmer im Bereich der freiwilligen beruflichen Vorsorge Selbständigerwerbender nicht durch einen Versicherungsvertrag im Sinne des VVG, sondern durch einen sog. Vorsorgevertrag begründet, der als Innominatskontrakt (sui generis) zu bezeichnen ist (BGE 115 V 99 Erw. 3b, BGE 112 II 249 Erw. 1b; statt vieler Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge,
BGE 116 V 218 S. 222

in Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, S. 233 und 237; BRÜHWILER, Personalvorsorge, S. 124, N. 28 zu § 8; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2. Aufl., S. 133 f.). Als solcher untersteht er in erster Linie den allgemeinen Bestimmungen des OR (BRÜHWILER, a.a.O., S. 124, N. 28 zu § 8). Das Reglement stellt den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages bzw. dessen Allgemeine Bedingungen dar, denen sich der Versicherte ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten unterzieht; gegebenenfalls können individuelle Abmachungen hinzutreten (BGE 115 V 99 Erw. 3b, BGE 112 II 249 Erw. 1b). Es ist nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, wobei jedoch die den Allgemeinen Bedingungen innewohnenden Besonderheiten zu beachten sind (BGE 112 II 249 Erw. 1b mit Hinweisen; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge in der beruflichen Vorsorge, S. 237), wie insbesondere die sog. Unklarheits- (BGE 109 II 219 Erw. b, BGE 107 II 230 Erw. 5; vgl. auch BGE 113 II 52, BGE 112 II 254 oben, BGE 110 II 146) und Ungewöhnlichkeitsregeln (BGE 109 II 457 Erw. 5; siehe auch BGE 109 II 118 Erw. 2 und 216 Erw. 2, BGE 108 II 418 Erw. 1b). Im Todesfall des Versicherten erlangen die Anspruchsberechtigten die Leistung des Vorsorgeträgers weder aufgrund eines erbrechtlichen Anspruchs noch aufgrund der Begünstigungsklausel nach Art. 76 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
1    Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
2    La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.
. VVG, sondern aus einem echten Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
OR (BGE 112 II 39 Erw. 3 und 250 Erw. 1b mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung; siehe auch BGE 115 V 99 Erw. 3c und BGE 113 V 289 Erw. 4b; WALSER, Die Personalvorsorgestiftung, Diss. Zürich 1975, S. 126; SCHNEITER, Die Rechtsbeziehungen zwischen Dienst- und Vorsorgeverhältnis bei privatrechtlichen Wohlfahrtseinrichtungen, Diss. Zürich 1966, S. 20).
3. Im Lichte dieser Grundsätze ist vorab zu prüfen, in welchem Zeitpunkt der Vorsorgevertrag zwischen Y und der BAV-Wirte zustande gekommen ist. a) Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, der Vorsorgevertrag sei entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts nicht erst am 18. Juni 1985, sondern bereits mit der Absendung des "Antragformulars" am 28. Mai 1985 rechtsgültig zustande gekommen. Die Vorsorgestiftung habe in Art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
und 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
des Reglements BAV 1, welche den Anschluss von dem Wirteverband angehörenden Betrieben an die Versicherung bzw. den versicherten Personenkreis zum Inhalt haben, die Voraussetzungen für eine Vorsorgevereinbarung (abschliessend) umschrieben. Diese
BGE 116 V 218 S. 223

Bestimmungen seien als permanente Offerte der Stiftung an die Betriebsinhaber und Angestellten von Wirteverbandsmitgliedern zu werten und stellten gleichzeitig den Verzicht auf eine Gesundheitsprüfung dar. Damit aber stehe es der BAV-Wirte nicht mehr zu, weitere Abklärungen zu treffen, wenn ein Vorsorgeinteressent die reglementarischen Aufnahmevoraussetzungen erfülle. Folglich erweise sich das von Y unterzeichnete Formular nicht als Offerte, sondern stelle das Akzept des von der Stiftung offerierten Vertragsschlusses dar. b) Ein Vertragsabschluss in der von der Beschwerdeführerin beschriebenen Weise ist grundsätzlich möglich (für den Bereich der überobligatorischen Vorsorge vgl. namentlich RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, S. 103, N. 15 zu § 4 und BRÜHWILER, a.a.O., S. 446, N. 12 zu § 21). Die Frage, ob und in welchem Zeitpunkt ein Vorsorgevertrag zustande gekommen ist, lässt sich jedoch angesichts der mannigfaltigen Aufnahmepraxis nicht generell, sondern nur im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände sowie in Anwendung der Bestimmungen des OR über den Vertragsabschluss (Art. 1 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
. OR) beantworten. Dabei ist zu beachten, dass es einer Vorsorgeeinrichtung im Bereich der freiwilligen beruflichen Vorsorge Selbständigerwerbender grundsätzlich freisteht, die Modalitäten des Vertragsabschlusses festzulegen. Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
des Reglements BAV 1 sind die für die Aufnahme in die Versicherung vorgesehenen Personen bei der BAV-Wirte zur Versicherung anzumelden. Entsprechend ist denn auch das von Y am 28. Mai 1985 unterzeichnete Formular mit "Anmeldung für die Planvorsorge (BAV 1)" überschrieben. Allein diese Formulierungen lassen schon den Schluss zu, dass das blosse Ausfüllen des Antragsscheins nicht bereits das Akzept zu dem von der Stiftung angebotenen Vorsorgevertrag bildet, sondern lediglich den Wunsch des Vorsorgeinteressenten zum Ausdruck bringt, mit dieser einen Vertrag einzugehen. Ihre Bestätigung findet diese Auffassung im Umstand, dass die Unterschrift der BAV-Wirte auf dem vom Vorsorgeinteressenten unterzeichneten Dokument ausdrücklich vorbehalten ist (und in casu von dieser erst am 18. Juni 1985 geleistet wurde). Damit soll der Stiftung ermöglicht werden, die Anmeldung von Betrieben bzw. Selbständigerwerbenden daraufhin zu prüfen, ob die statutarischen oder reglementarischen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Versicherung gegeben sind. Ein solches Vorgehen kann auch nicht als ungewöhnlich bezeichnet werden. Dasselbe Verfahren findet sich nämlich beim

BGE 116 V 218 S. 224

Abschluss von Versicherungsverträgen nach VVG, wo der Antrag im rechtlichen Sinne normalerweise vom künftigen Versicherungsnehmer ausgeht (vgl. Art. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
VVG). Daran ändert nichts, dass es sich beim Antragsschein um ein vom Versicherer vorgedrucktes Formular handelt oder dass der Versicherungsagent an den Interessenten herangetreten ist. Erst wenn die Versicherungseinrichtung den Antrag ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten annimmt, ist der Versicherungsvertrag zustande gekommen (MAURER, a.a.O., S. 197 ff.; VIRET, Privatversicherungsrecht, 2. Aufl., S. 87 ff.; KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., S. 69 ff.). Schliesslich erfolgte die Übergabe des Reglements erst mit dem Bestätigungsschreiben vom 18. Juni 1985, was in Anbetracht des gesamten Geschehensablaufes gegen ein Zustandekommen des Vertrages vor diesem Zeitpunkt spricht (vgl. WALSER, a.a.O., S. 119). Gegenteiliges lässt sich dem Reglement BAV 1, insbesondere den von der Beschwerdeführerin angerufenen Art. 2 und 3 nicht entnehmen. c) Ebensowenig stichhaltig ist der sinngemässe Einwand der Vorsorgestiftung, dass zwischen ihr und Y kein Vertrag zustande gekommen sei, da Satz 2 von Art. 4 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
BAV 1 eine im vorliegenden Fall nicht erfüllte Suspensivbedingung enthalte. Art. 4 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
BAV 1 lautet wie folgt: "Es werden alle zu versichernden Personen in die Versicherung aufgenommen, die gesund und voll arbeitsfähig sind. Treffen diese Bedingungen für eine Person im Zeitpunkt, da sie die übrigen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt, nicht zu, so wird die Aufnahme bis zur Erlangung der vollen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit aufgeschoben. Auf diesen Zeitpunkt ist erneut eine Anmeldung einzureichen." Daraus geht klar hervor, dass es sich bei Satz 2 dieser Bestimmung nicht um eine aufschiebende Bedingung im Sinne von Art. 151
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
1    Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
2    Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.
OR handelt. Erfüllt nämlich der Vorsorgeinteressent die in Art. 4 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
Satz 1 BAV 1 umschriebenen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Versicherung nicht, hat er, sobald er gesund und vollständig arbeitsfähig ist, ein neues Aufnahmegesuch zu stellen (Satz 3). Nimmt der Versicherer, wie hier, den Bewerber trotz eingeschränkter Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit auf, ist der Vorsorgevertrag grundsätzlich perfekt mit der Wirkung, dass allfällige Mängel des Vertragsschlusses nur über die hiefür bereitstehenden Rechtsinstitute behoben werden können. d) Nach dem Gesagten ist der Vorsorgevertrag zwischen Y und der BAV-Wirte nicht bereits mit der Absendung des Anmeldeformulars
BGE 116 V 218 S. 225

am 28. Mai 1985, sondern erst mit dem Bestätigungsschreiben vom 18. Juni 1985 zustande gekommen.
4. Streitig und zu prüfen ist sodann, ob entsprechend der Auffassung der BAV-Wirte Mängel beim Vertragsabschluss vorliegen, welche die rückwirkende Aufhebung des Vertrages zur Folge haben. Dies beurteilt sich in erster Linie nach den einschlägigen Bestimmungen des Vorsorgevertrages. a) Die Statuten wie auch das Reglement BAV 1 schweigen sich über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung aus. Es läge daher nach dem in Erw. 2 Gesagten nahe, bei Verletzung der Anzeigepflicht die Bestimmungen des OR über die Mängel des Vertragsabschlusses (Art. 23 bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
1    Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
2    Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.
31 OR), insbesondere die Tatbestände des Grundlagenirrtums (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR) und der absichtlichen Täuschung (Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR) heranzuziehen. Indes vermag die Anwendung dieser Regeln den Umständen des Einzelfalles nicht immer gerecht zu werden. Zudem erscheint auch zweifelhaft, ob bei einer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden, subjektiv jedoch nicht erkennbaren Krankheit, welche einige Monate nach dem Abschluss zum Ausbruch kommt, die Berufung auf Grundlagenirrtum dem Gebot der schonenden Rechtsausübung (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) widersprechen würde, wie dies vom kantonalen Gericht vertreten wird. b) Erweist sich somit die Anwendung der Bestimmungen des OR über die Mängel des Vertragsabschlusses auf die Anzeigepflichtverletzung nicht in jeder Hinsicht als sachgerecht, fragt es sich, ob dieser Tatbestand nach Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG beurteilt werden kann. Laut Art. 101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable:
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
VVG findet das Versicherungsvertragsgesetz auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Aufsicht nicht unterstellten Versicherungseinrichtungen (Art. 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978; VAG) oder den der vereinfachten Aufsicht unterstellten Versicherungseinrichtungen (Art. 6
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
1    L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2    Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24
3    L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.
4    La FINMA publie les autorisations accordées.
VAG) und ihren Versicherten keine Anwendung (Abs. 1 Ziff. 2). Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht (Abs. 2). Auf Vorsorgeverträge von nicht bzw. der vereinfachten Versicherungsaufsicht unterstellten Institutionen wie der BAV-Wirte sind daher grundsätzlich die Regeln über das OR heranzuziehen, weil das VVG keine (direkte) Anwendung findet. Dies schliesst indessen nicht aus, dass gegebenenfalls analogieweise gewisse Bestimmungen des VVG als Spezialgesetz des subsidiär anwendbaren OR (Art. 100 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
VVG) angewendet werden können (BGE 112 II 249 unten f. mit Hinweis, BGE 62 II 172, BGE 61 II 178;
BGE 116 V 218 S. 226

ROELLI/JAEGER, Kommentar zum VVG, Bd. III, N. 49 zu Art. 101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable:
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
VVG; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, S. 102, N. 14 zu § 4; KOENIG, a.a.O., S. 21; BRÜHWILER, a.a.O., S. 124, N. 28 zu § 8, insbesondere Fn. 65). Eine solche analoge Anwendbarkeit ist beim spezifisch versicherungsrechtlich kodifizierten Tatbestand der Anzeigepflicht und deren Verletzung (vgl. KOENIG, Ist das Versicherungsvertragsgesetz revisionsbedürftig?, in ZSR 81/1962 II S. 157 f.) zu bejahen. Denn wie die Privatversicherer sind auch die Vorsorgeeinrichtungen gehalten, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des von ihnen zu übernehmenden Risikos zu prüfen. Sie sind deshalb darauf angewiesen, vom Antragsteller die für die versicherungstechnisch gebotene Erfassung des Risikos erforderlichen Auskünfte zu erhalten bzw. bei Verletzung der Anzeigepflicht vom Vertrag zurücktreten zu können. Es drängt sich deshalb angesichts des gleichen versicherungstechnischen Fundaments der Rechtsverhältnisse auf, die in Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG statuierte Ordnung der Anzeigepflicht sinngemäss auch im Bereich der freiwilligen beruflichen Vorsorge Selbständigerwerbender (ausserhalb des BVG) anzuwenden (SCHNEITER, a.a.O., S. 38 oben).
5. a) Nach Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG hat der Antragsteller dem Versicherer an Hand eines Fragebogens oder auf sonstiges schriftliches Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bei Vertragsabschluss bekannt sind oder bekannt sein müssen, schriftlich mitzuteilen (Abs. 1). Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben (Abs. 2). Die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen Fragen des Versicherers in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet (Abs. 3). Gefahrstatsachen sind alle Tatsachen, die bei der Beurteilung der Gefahr in Betracht fallen und den Versicherer demzufolge über den Umfang der zu deckenden Gefahr aufklären können; dazu sind nicht nur jene Tatsachen zu rechnen, welche die Gefahr verursachen, sondern auch solche, die bloss einen Rückschluss auf das Vorliegen von Gefahrenursachen gestatten (BGE 108 II 146 Erw. 1, BGE 99 II 77 unten f. mit Hinweisen; SVA XV Nr. 9 S. 41). Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung weist die Anzeigepflicht des Antragstellers keinen umfassenden Charakter auf. Sie beschränkt sich vielmehr auf die Angabe jener Gefahrstatsachen,
BGE 116 V 218 S. 227

nach denen der Versicherer ausdrücklich und in unzweideutiger Art gefragt hat; der Antragsteller ist daher ohne entsprechende Fragen nicht verpflichtet, von sich aus über bestehende Gefahren Auskunft zu geben (ROELLI/KELLER, Kommentar zum VVG, S. 94 mit zahlreichen Hinweisen auf die Judikatur; VIRET, Privatversicherungsrecht, S. 110 und 114; KOENIG, a.a.O., S. 175; MAURER, a.a.O., S. 234 oben; SVA XV Nr. 9 S. 41). In zeitlicher Hinsicht erstreckt sich die Anzeige- bzw. Nachmeldepflicht auch auf (erhebliche) Gefahrstatsachen, die zwar nach Einreichung des Antrages, aber vor Abschluss des Vertrages entstehen (MAURER, a.a.O., S. 234, Fn. 546; KOENIG, a.a.O., S. 174; VIRET, Privatversicherungsrecht, S. 116; SVA XV Nr. 22 S. 133), unabhängig davon, ob die Vertragswirkungen früher oder später einsetzen (ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 88). Hat der Antragsteller beim Abschluss einer Versicherung eine für ihn erkennbare erhebliche Gefahrstatsache im soeben dargelegten Sinn, nach der er ausdrücklich und in unzweideutiger Art gefragt worden war, unrichtig beantwortet oder verschwiegen, so steht dem Versicherer nach Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG das Recht zu, binnen vier Wochen seit Kenntnis der Verletzung der Anzeigepflicht vom Vertrag zurückzutreten. b) Im Gegensatz zum vertraglich vereinbarten Rechtsnachteil bei der Verletzung einer Obliegenheit gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 45 - 1 Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
1    Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
a  il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit;
b  le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.85
2    L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.
3    Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.
VVG fällt die Frage nach dem Verschulden im Bereiche des Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG ausser Betracht (BGE 109 II 63 Erw. 3c; SVA XV Nr. 22 S. 132). Wann die Anzeigepflicht verletzt ist, beurteilt sich verschuldensunabhängig nach subjektiven wie auch nach objektiven Kriterien. Denn nach dem Wortlaut von Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
und 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG hat der Antragsteller dem Versicherer in Beantwortung entsprechender Fragen nicht nur die ihm tatsächlich bekannten (von seinem positiven Wissen erfassten) erheblichen Gefahrstatsachen mitzuteilen, sondern auch diejenigen, die ihm bekannt sein müssen. Damit stellt das Gesetz ein objektives (vom tatsächlichen Wissen des Antragstellers über den konkreten Sachverhalt unabhängiges) Kriterium auf, bei dessen Anwendung jedoch die Umstände des einzelnen Falles, insbesondere die persönlichen Eigenschaften (Intelligenz, Bildungsgrad, Erfahrung) und die persönlichen Verhältnisse des Antragstellers, zu berücksichtigen sind. Entscheidend ist somit, ob und inwieweit ein Antragsteller nach seiner Kenntnis der Verhältnisse und gegebenenfalls nach den ihm von fachkundiger Seite erteilten Aufschlüssen eine Frage des Versicherers in guten Treuen verneinen durfte. Er genügt seiner Anzeigepflicht nur, wenn er
BGE 116 V 218 S. 228

ausser den ihm ohne weiteres bekannten Tatsachen auch diejenigen angibt, deren Vorhandensein ihm nicht entgehen kann, wenn er über die Fragen des Versicherers ernsthaft nachdenkt (BGE 96 II 209 ff. Erw. 4, bestätigt in BGE 109 II 62 f. Erw. 3b; VIRET, Privatversicherungsrecht, S. 116; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 104-106; KOENIG, a.a.O., S. 179 f.). c) Im vorliegenden Fall begab sich Y am 20. Mai 1985 wegen akuten Kreuzbeschwerden in ärztliche Behandlung zu Dr. med. S. Anlässlich der zweiten Konsultation vom 23. Mai 1985 stellte der behandelnde Arzt eine Besserung des Leidens fest (Schreiben Dr. S. an den Rückversicherer der BAV-Wirte vom 28. Juli 1986). Zumindest ab diesem Datum konnte der Vorsorgeinteressent unbestrittenermassen seine Tätigkeit als Koch wieder voll aufnehmen. Damit aber durfte er am 28. Mai 1985 die im Antragsformular gestellte (subjektiv formulierte) Frage, ob er sich für "gesund und voll arbeitsfähig halte", in guten Treuen bejahen, unbesehen darum, ob er in diesem Zeitpunkt allenfalls noch an Restbeschwerden gelitten hatte. Gesundheitsstörungen, die allgemein als vorübergehend gelten, hat der Anzeigepflichtige bei einer solchen Fragestellung praxisgemäss nicht anzugeben, es sei denn, sie müssten von ihm als Symptome eines eigentlichen Leidens aufgefasst werden (ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 110 mit Hinweisen). Dies war hier jedoch nicht der Fall, gaben doch sowohl Dr. med. S. gegenüber dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin (Schreiben vom 25. Mai 1987) wie auch Dr. med. Sch. gegenüber dem Gesellschaftsarzt des Rückversicherers (Schreiben vom 18. Juli 1986) an, dass sich Y grundsätzlich eines guten Allgemeinzustandes erfreuen und sich - abgesehen von den Kreuzbeschwerden - subjektiv gesund fühlen durfte. Auch konnte Dr. Sch. im Umstand, dass sich das Krebsleiden bis zur Spitaleinlieferung nicht manifestiert hatte, nichts Aussergewöhnliches erblicken, da ein Magenkarzinom sehr lange nicht mit Beschwerden verbunden sei, "so dass es dann oft zu Ablegern in andere Organe kommt, welche das weitere Schicksal bestimmen" (Schreiben vom 9. September 1985 an die BAV-Wirte).
Bereits drei Tage später, am 1. Juni 1985, veränderte sich die Situation jedoch insofern, als der Vorsorgeinteressent notfallmässig mit Verdacht auf akute Blinddarmentzündung ins Spital N. eingeliefert werden musste, wo die Ärzte anlässlich des am selben Tag erfolgten operativen Eingriffes ein Leberkarzinom feststellten. In der Folge konnte er die Arbeit bis zu seinem Tod nicht mehr
BGE 116 V 218 S. 229

aufnehmen. Da Y im Antragsformular unzweideutig nach seiner Gesundheit und Arbeitsfähigkeit gefragt worden war, wäre er im Lichte der vorerwähnten Grundsätze gehalten gewesen, diese erhebliche Veränderung des Gesundheitszustandes der BAV-Wirte unverzüglich (schriftlich) mitzuteilen. Nachdem er das Spital am 13. Juni 1985 für einen Kuraufenthalt verlassen konnte, ist davon auszugehen, dass er hiezu auch in der Lage gewesen wäre. Eine solche Meldung hätte den Versicherer zudem rechtzeitig, d.h. vor Abschluss des Vorsorgevertrages am 18. Juni 1985, erreichen können. Indem er diese Nachmeldung unterliess, hat er die Anzeigepflicht klarerweise verletzt, weshalb der BAV-Wirte grundsätzlich das Recht zustand, vom Vertrag zurückzutreten.
6. Zu prüfen bleibt, ob die Stiftung den Rücktritt vom Vertrag rechtzeitig erklärt hat. a) Die Rücktrittserklärung nach Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG ist verspätet, wenn sie nicht innert vier Wochen seit Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflicht vom Versicherer erklärt wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Verjährungs-, sondern um eine Verwirkungsfrist, deren Lauf weder gehemmt noch unterbrochen werden kann (BGE 109 II 162 Erw. a; VIRET, La réticence dans l'assurance-maladie privée et sociale, in SVZ 43/1975-76 S. 46; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 140; MAURER, a.a.O., S. 236, Fn. 553). Sie beginnt erst, wenn der Versicherer zuverlässige Kunde von Tatsachen erhält, aus denen sich der sichere Schluss auf Verletzung der Anzeigepflicht ziehen lässt. Blosse Vermutungen, die zu grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit drängen, dass die Anzeigepflicht verletzt ist, genügen nicht (BGE 109 II 160 Erw. 2a, BGE 58 II 383, BGE 47 II 483 f.; VIRET, Privatversicherungsrecht, S. 120; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 139). b) Auf entsprechende Anfrage (vom 29. August 1985) teilte Dr. Sch. der Verbandsvorsorgestiftung mit Schreiben vom 9. September 1985 u.a. mit, Y sei ab 1. Juni 1985 bis zu seinem Ableben vollständig arbeitsunfähig gewesen. Aus dieser Mitteilung musste die Stiftung auf eine Verletzung der Anzeigepflicht seitens des Vorsorgeinteressenten schliessen. Der am 3. Februar 1986 erklärte Rücktritt vom Vertrag erweist sich somit als verspätet. Da zudem bei Vertragsabschluss am 18. Juni 1985 das befürchtete Ereignis, insbesondere auch eine Invalidität (vgl. Art. 17 Abs. 1 Reglement Personalvorsorge) noch nicht eingetreten war und die Vereinbarung damit nicht an einem Nichtigkeitsmangel leidet (vgl. Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG), hat die Beschwerdeführerin im Grundsatz Anspruch
BGE 116 V 218 S. 230

auf Hinterlassenenleistungen der BAV-Wirte. Nach Art. 15 Abs. 2 lit. b
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
des Reglements BAV 1 haben jedoch bei Fehlen der Eltern nur diejenigen Personen Anspruch auf das Todesfallkapital, die von der versicherten Person nachweisbar regelmässig unterstützt wurden (zum Begriff der Unterstützung in der beruflichen Vorsorge nach BVG vgl. ZAK 1987 S. 284 f.). Wie es sich damit verhält, lässt sich aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht beurteilen. Die Sache ist daher an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit dieses die Frage der regelmässigen Unterstützung prüfe und anschliessend über den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Hinterlassenenleistungen neu befinde.
7. (Kosten und Parteientschädigung)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 V 218
Date : 04 septembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 V 218
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 73 al. 1 et 4 LPP. Les contestations en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit, opposant assurés ou ayants


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
89bis
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
23bis  24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
151
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
1    Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
2    Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.
LCA: 1 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
9 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
45 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 45 - 1 Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
1    Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
a  il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit;
b  le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.85
2    L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.
3    Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.
76 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
1    Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
2    La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.
100 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable:
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
LPP: 7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LSA: 6
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
1    L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2    Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24
3    L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.
4    La FINMA publie les autorisations accordées.
OCEV: 2  3  4  13  15
OPP 1: 5
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
OPP-1 Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance - 1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
1    Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
a  ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l'institution supplétive ou d'une fondation de placement;
b  ne pas être membre du comité ou de la direction d'une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l'exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c  ne pas être membre de la direction ou du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d  ne pas être employé d'une autorité de surveillance, de l'administration fédérale ou d'une administration cantonale;
e  ne pas être membre d'un gouvernement cantonal;
f  ne pas être juge en matière d'assurances sociales;
g  ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
2    Ils doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d'intérêts dans leurs relations d'affaires ou sur le plan privé.
Répertoire ATF
107-II-226 • 108-II-143 • 108-II-416 • 109-II-116 • 109-II-159 • 109-II-219 • 109-II-452 • 109-II-60 • 110-II-141 • 112-II-245 • 112-II-38 • 112-V-356 • 113-IB-188 • 113-II-52 • 113-V-198 • 113-V-287 • 114-V-102 • 114-V-33 • 115-V-224 • 115-V-244 • 115-V-96 • 116-V-218 • 47-II-476 • 58-II-381 • 61-II-171 • 62-II-168 • 96-II-204 • 99-II-67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • conclusion du contrat • question • contrat de prévoyance • assureur • institution de prévoyance • fondation • connaissance • fait constitutif du risque • état de fait • jour • fondation de prévoyance • travailleur • autorisation ou approbation • emploi • condition • erreur de base • conscience • entrée en vigueur • cuisinier
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