S. 171 / Nr. 39 Obligationenrecht (f)

BGE 61 II 171

39. Arrêt de la Ire Section civile du 9 avril 1935 dans la cause Paulmes
contre Caisse de retraite des employés du Comptoir d'Escompte de Genève.

Regeste:
Modification des statuts d'une société coopérative. Notion des droits acquis
des sociétaires.
1. Dans les sociétés coopératives, les dispositions statutaires qui règlent la
répartition de l'actif en cas de dissolution (et après le paiement des dettes
sociales) confèrent aux sociétaires des droits acquis, autant du moins
qu'elles leur assurent certains avantages dans la liquidation, comme
contre-prestations de leurs versements, p. ex. le droit au remboursement de
leurs parts sociales.
2. Dans les coopératives d'assurance non assujetties à la surveillance de la
Confédération, il en est de même des dispositions qui garantissent aux
sociétaires certaines prestations en contre-partie du prix de l'assurance.

Faits:
A. - 1. Le Comptoir d'Escompte de Genève, société anonyme de banque, à Genève,
possédait depuis 1905 un fonds de prévoyance en faveur de ses employés. Le 6
décembre 1913 a été constituée, sous forme d'une société coopérative, la
Caisse de retraite des employés du Comptoir d'Escompte de Genève (ici appelée:
la Caisse).

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2. Les statuts primitifs de cette Caisse ont été remplacés par de nouveaux
statuts le 1er juillet 1921 et par d'autres encore dès le 1er juillet 1926.
Ceux-ci ont été modifiés eux-mêmes à deux ou trois reprises sur des points de
détail. Il y a lieu d'en extraire les dispositions suivantes:
«Art. 4. La Société a pour but:
1 o d'assurer à chacun de ses membres une pension d'invalidité ou de
retraite...
Art. 21. Les ressources de la Caisse sont les suivantes:
a) les versements et les allocations du Comptoir d'Escompte de Genève;
b) les versements des employés;
etc.
Art. 17. Le sociétaire démissionnaire a droit:
a) s'il n'a pas effectué ses versements pendant plus de cinq années, au
remboursement des sommes qu'il a versées, plus intérêts courus;
b) (rev. 1927) s'il a effectué ses versements pendant plus de cinq années, en
plus de la somme produite par lesdits versements plus intérêts courus, à une
allocation supplémentaire proportionnelle aux versements que l'Etablissement
aura opérés pour lui.
Au delà de 25 années de versements, l'application du principe de la rente est
obligatoire.»
Les organes de la Caisse sont l'ensemble des sociétaires et le Comité de
direction. Les sociétaires se réunissent en assemblées locales dans chaque
ville où le Comptoir d'Escompte possède un siège (art. 63, 64 et 66).
«Art. 79. La dissolution de la Caisse prononcée, la fortune de celle-ci
servira en premier lieu et en conformité des présents statuts, à faire assurer
par une ou plusieurs compagnies d'assurance le service des pensions en cours
et celles auxquelles les sociétaires ont droit au moment de la liquidation.
Sur ce solde, il sera prélevé le montant nécessaire à une répartition,
proportionnellement aux droits acquis, aux sociétaires qui n'ont pas droit à
une pension.
Le solde éventuel sera réparti aux sociétaires, y compris

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les pensionnés, au prorata des droits acquis à la date de la liquidation.»
3. La Banque d'Escompte Suisse, successeur du Comptoir d'Escompte de Genève, a
fermé ses guichets le 30 avril 1934. Une commission de gestion fut nommée par
le juge, en application de l'art. 657 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 657 - 1 Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen zugunsten von Personen vorsehen, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapitalbeteiligung oder als Aktionär, Gläubiger, Arbeitnehmer oder in ähnlicher Weise verbunden sind. Sie haben die Zahl der ausgegebenen Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen Rechte anzugeben.
1    Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen zugunsten von Personen vorsehen, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapitalbeteiligung oder als Aktionär, Gläubiger, Arbeitnehmer oder in ähnlicher Weise verbunden sind. Sie haben die Zahl der ausgegebenen Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen Rechte anzugeben.
2    Durch die Genussscheine können den Berechtigten nur Ansprüche auf einen Anteil am Bilanzgewinn oder am Liquidationsergebnis oder auf den Bezug neuer Aktien verliehen werden.
3    Der Genussschein darf keinen Nennwert haben; er darf weder Partizipationsschein genannt noch gegen eine Einlage ausgegeben werden, die unter den Aktiven der Bilanz ausgewiesen wird.
4    Die Berechtigten bilden von Gesetzes wegen eine Gemeinschaft, für welche die Bestimmungen über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen sinngemäss gelten. Den Verzicht auf einzelne oder alle Rechte aus den Genussscheinen können jedoch nur die Inhaber der Mehrheit aller im Umlauf befindlichen Genussscheintitel verbindlich beschliessen.
5    Zugunsten der Gründer der Gesellschaft dürfen Genussscheine nur aufgrund der ursprünglichen Statuten geschaffen werden.
CO.
Le 23 mai 1934, cette commission adressa à chacun des employés de la Banque
d'Escompte Suisse une lettre lui donnant son congé pour la fin de juillet
1934, conformément à l'art. 348
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 348 - 1 Der Handelsreisende hat die Kundschaft in der ihm vorgeschriebenen Weise zu besuchen, sofern nicht ein begründeter Anlass eine Änderung notwendig macht; ohne schriftliche Bewilligung des Arbeitgebers darf er weder für eigene Rechnung noch für Rechnung eines Dritten Geschäfte vermitteln oder abschliessen.
1    Der Handelsreisende hat die Kundschaft in der ihm vorgeschriebenen Weise zu besuchen, sofern nicht ein begründeter Anlass eine Änderung notwendig macht; ohne schriftliche Bewilligung des Arbeitgebers darf er weder für eigene Rechnung noch für Rechnung eines Dritten Geschäfte vermitteln oder abschliessen.
2    Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, so hat er die ihm vorgeschriebenen Preise und andern Geschäftsbedingungen einzuhalten und muss für Änderungen die Zustimmung des Arbeitgebers vorbehalten.
3    Der Handelsreisende hat über seine Reisetätigkeit regelmässig Bericht zu erstatten, die erhaltenen Bestellungen dem Arbeitgeber sofort zu übermitteln und ihn von erheblichen Tatsachen, die seinen Kundenkreis betreffen, in Kenntnis zu setzen.
CO.
4. Dés le mois de mai 1934, un groupe de sociétaires demanda la convocation
des assemblées locales de la Caisse, pour les faire voter sur une proposition
tendant à la modification des statuts, notamment en ce qui concernait la
répartition de l'actif en cas de dissolution de la Caisse (art. 79 ci-dessus
reproduit).
L'art. 17 ci-dessus reproduit devait être supprimé.
5. Le Comité de direction de la Caisse ayant discuté ces propositions les
soumit aux assemblées locales avec un préavis favorable, voté par 12 membres
du comité contre 6, le président s'étant abstenu.
Les assemblées locales appelées à se prononcer sur lesdites propositions ont
eu lieu à Genève, Zurich, Vevey et Bâle le 14 juin 1934, et à Lausanne et
Neuchâtel le 15 juin 1934. Les modifications statutaires proposées furent
acceptées dans l'ensemble, par une majorité de sociétaires supérieure aux deux
tiers des votants. Dans sa séance du 21 juin 1934, le Comité de direction de
la Caisse a pris acte de ce résultat.
6. Le 30 juillet 1934, les assemblées locales de Genève, Bâle, Lausanne,
Neuchâtel, Zurich et Vevey ont voté (dans l'ensemble par 230 voix contre 10 et
24 bulletins blancs) la dissolution et l'entrée en liquidation de la Caisse, à
partir du 31 juillet 1934. Le 31 juillet, le Comité de direction a pris acte
de cette décision et a transmis ses pouvoirs à la Commission de liquidation.
B. - 1. Par exploit d'huissier du 27 juillet 1934, plusieurs

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sociétaires mis en minorité dans les votations des 14 et 15 juin précédents
ont assigné la Caisse de retraite devant le Tribunal de Genève, pour faire
annuler les modifications statutaires décidées dans ces votations.
En automne, les parties sont convenues de porter le litige directement devant
le Tribunal fédéral.
Les procès pendants devant la Justice genevoise ont été alors retirés.
L'un des sociétaires mis en minorité était Sieur Charles Paulmes, né le 6 août
1879, entré au service du Comptoire d'Escompte le 25 juin 1901. Comme les
autres employés de cette Banque, il avait reçu son congé pour le 31 juillet
1934.
Par mémoire du 29 octobre 1934, Charles Paulmes a ouvert action à la Caisse,
par devant le Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il lui plaise - vu les
art. 52 sq. OJF, 627 § 1, 682 CO, 17, 79 et 81 des statuts:
«1. Dire et prononcer que les modifications et adjonctions aux statuts
décidées par l'organe suprême de la Caisse de Retraite des Employés du
Comptoir d'Escompte» de Genève, dénommé «Ensemble des sociétaires», résultant
des assemblées locales des sièges et succursales de Genève, Neuchâtel, Vevey,
Zurich, Lausanne, Bâle, des 14 et 15 juin 1934, doivent être annulées parce
que n'ayant pas réuni l'unanimité des sociétaires, et étant inadmissibles,
quant au fond, par le fait qu'elles portent atteinte aux droits acquis du
demandeur.
2. Annuler, en conséquence, ladite décision...
3. Déclarer, en conséquence, que Paulmes a droit à la rente, telle qu'elle a
été prévue par les statuts avant leur modification.
4. Condamner la Caisse de Retraite des Employés du Comptoir d'Escompte de
Genève, en liquidation, à servir à Paulmes, à partir du 1er août 1934, une
rente annuelle de 5655 fr.»
C. - Dans sa réponse du 30 janvier 1935, la Caisse a conclu à ce qu'il plaise
au Tribunal fédéral débouter le

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demandeur de toutes ses conclusions et le condamner aux frais et dépens.
Statuant sur ces faits et considérant,
en droit:
...
C. - 1. Charles Paulmes, qui est membre de la Caisse depuis plus de 25 ans,
avait droit à une rente, dès le jour de la dissolution de cette société, au
regard des statuts de 1926. La question qui se pose maintenant est de savoir
si ce droit pouvait être modifié par une décision ultérieure de l'assemblée
des sociétaires.
Dérogeant à l'art. 682
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 682 - 1 Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
1    Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
2    Bei Namenaktien tritt an die Stelle der Veröffentlichungen eine Zahlungsaufforderung und Ansetzung der Nachfrist an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. In diesem Falle läuft die Nachfrist vom Empfang der Zahlungsaufforderung an.
3    Der säumige Aktionär haftet der Gesellschaft für den Betrag, der durch die Leistungen des neuen Aktionärs nicht gedeckt ist.
CO (qui est de droit dispositif), l'art. 66 al. 2 des
statuts de la défenderesse prévoit qu'une modification desdits statuts peut
être décidée à la majorité des 2/3 des votants. Cette majorité a été acquise
lors des scrutins des 14 et 15 juin 1934. Mais le demandeur prétend qu'en
privant certains sociétaires, contre leur volonté, du droit à la rente, cette
revision a porté atteinte à leurs droits acquis.
2. Or, aux termes de l'art. 627 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 682 - 1 Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
1    Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
2    Bei Namenaktien tritt an die Stelle der Veröffentlichungen eine Zahlungsaufforderung und Ansetzung der Nachfrist an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. In diesem Falle läuft die Nachfrist vom Empfang der Zahlungsaufforderung an.
3    Der säumige Aktionär haftet der Gesellschaft für den Betrag, der durch die Leistungen des neuen Aktionärs nicht gedeckt ist.
CO, l'assemblée générale d'une société
anonyme «ne peut, par un vote de majorité, priver les actionnaires de droits
acquis». Ce principe s'applique par analogie à la société coopérative (RO 24
II 565
et 801). Par droits acquis, on entend, à côté des droits fondamentaux,
inhérents à la qualité de membre d'une société, certains droits particuliers
appartenant à tel ou tel sociétaire. Mais ce qui caractérise le droit acquis,
ce n'est pas le fait qu'il est un droit particulier, individuel; ce qui est
déterminant, ce n'est pas l'objet du droit, mais son titre d'acquisition, la
force et l'étroitesse des liens qui le rattachent à son titulaire (cf. RO 51
II 412
sq.; 59 II 264 sq.; 51 II 342 et 343).
3. D'après la défenderesse, les dispositions statutaires qui règlent la
répartition de l'actif de la société dissoute, après le paiement des dettes,
ne confèrent pas aux sociétaires des droits acquis dans le sens qui vient
d'être

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indiqué. Cette affirmation n'est pas conforme à l'opinion de la doctrine
dominante en matière de société anonyme (cf. STAUB, n. 2 ad. § 300 d.H.G.B.,
12e et 13e édit., 1926, ainsi que les auteurs cités par lui), ni à la
réglementation future de ces sociétés dans le Code des obligations revisé
(Projet du Conseil fédéral, art. 645 al. 2, Message, page 30).
Il est vrai qu'on peut hésiter à donner à cette question la même solution pour
la société coopérative que pour la société anonyme. La société anonyme est une
société de capitaux; les droits des actionnaires sont donc avant tout de
nature patrimoniale; d'où il suit que la part de liquidation doit être
considérée comme un des éléments essentiels de la convention qui est à la base
de cette société, élément qui ne peut être modifié, par une décision de
majorité, sans qu'il y ait rupture de contrat. Dans la société coopérative, au
contraire, la participation des membres à la fortune sociale n'est qu'une
conséquence secondaire de leur qualité de sociétaires. Aussi bien de nombreux
auteurs admettent que, si les statuts n'en disposent autrement, les
dispositions qui règlent la répartition de l'actif de la société coopérative
dissoute, après le paiement des dettes, peuvent être modifiées par une
décision de majorité (PARISIUS ET CRÜGER, Kommentar über das RG. betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 6e édit. 1908 n. II 1 ad § 43.
Dans le même sens, avec quelques réserves, GIERKE, die Genossenschaftstheorie
und die deutsche Rechtssprechung, et MAURER, das RG. betreffend die Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften; voir encore BACHMANN, Commentaire, n. 2 ad
art. 713
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 713 - 1 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende hat den Stichentscheid, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen.
1    Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende hat den Stichentscheid, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen.
2    Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse fassen:
1  an einer Sitzung mit Tagungsort;
2  unter Verwendung elektronischer Mittel, in sinngemässer Anwendung der Artikel 701c-701e;
3  auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. Im Fall der Beschlussfassung auf elektronischem Weg ist keine Unterschrift erforderlich; vorbehalten bleibt eine anderslautende, schriftliche Festlegung des Verwaltungsrats.578
3    Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen; dieses wird vom Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet.579
CO et surtout n. 4 ad art. 687
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 687 - 1 Der Erwerber einer nicht voll einbezahlten Namenaktie ist der Gesellschaft gegenüber zur Einzahlung verpflichtet, sobald er im Aktienbuch eingetragen ist.
1    Der Erwerber einer nicht voll einbezahlten Namenaktie ist der Gesellschaft gegenüber zur Einzahlung verpflichtet, sobald er im Aktienbuch eingetragen ist.
2    Veräussert der Zeichner die Aktie, so kann er für den nicht einbezahlten Betrag belangt werden, wenn die Gesellschaft binnen zwei Jahren seit ihrer Eintragung in das Handelsregister in Konkurs gerät und sein Rechtsnachfolger seines Rechtes aus der Aktie verlustig erklärt worden ist.
3    Der Veräusserer, der nicht Zeichner ist, wird durch die Eintragung des Erwerbers der Aktie im Aktienbuch von der Einzahlungspflicht befreit.
4    Solange Namenaktien nicht voll einbezahlt sind, ist auf jedem Titel der auf den Nennwert einbezahlte Betrag anzugeben.
CO).
On ne peut ignorer cependant que, dans les coopératives qui ont un but
économique, les sociétaires apportent, une fois pour toutes ou périodiquement,
des prestations qui doteront l'entreprise du capital nécessaire à ses
opérations, capital dont ils comptent bien retrouver l'équivalent lors de la
dissolution de la société, à supposer que celle-ci soit encore in bonis à ce
moment-là. L'abandon du sort de ces apports au bon plaisir et à l'arbitraire

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de la majorité est difficilement conciliable avec la logique et l'équité.
L'examen des droits des membres de la société coopérative semble, au
contraire, amener à distinguer entre deux catégories de dispositions
statutaires: d'une part, celles qui assurent aux sociétaires certains droits
dans la liquidation, comme contre-prestations de leurs versements à la
société, notamment le droit au remboursement des parts sociales; d'autre part,
les dispositions sur la répartition de l'excédent de liquidation, après le
paiement des dettes et l'extinction desdits droits Les premières confèrent aux
membres de la société des droits acquis qui ne peuvent être modifiés qu'à
l'unanimité, les secondes peuvent être revisées dans la forme requise pour les
revisions statutaires jusqu'à ce que la coopérative ait été dissoute (cf.
DEUMER, das Recht der eingetragenen Genossenschaften, p. 181 et 182, 307, 313
et 314; voir encore PARISIUS ET CRÜGER loc. cit. et GIERKE, PP. 289 et 291).
4. En l'espèce, il est hors de doute que l'alinéa 3 de l'article 79 des
statuts appartient à la seconde des catégories qui viennent d'être indiquées.
Pour les alinéas 1 et 2 de l'art. 79 Ia question se pose. Pour la résoudre, il
faut d'abord examiner la situation spéciale des sociétés d'assurance, genre
particulier de coopératives auquel appartient la Caisse de retraite des
employés du Comptoir d'Escompte de Genève.
Suivant le régime du droit suisse, les sociétés d'assurance peuvent se
constituer aussi bien sous la forme de sociétés anonymes que sous celle de
sociétés coopératives. Le Code des obligations, dans sa teneur actuelle, ne
renferme aucune disposition particulière sur les coopératives d'assurance. Ces
sociétés sont assujetties à la surveillance de la Confédération, conformément
à la loi du 26 juin 1885 (L. S.), à moins que leur champ d'exploitation ne
soit localement ou matériellement restreint (art. 1 al. 2 de cette loi).
Lorsqu'elles sont soumises à la surveillance de la Confédération, leurs
contrats d'assurance sont régis

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par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (art. 100 et
101). Dans son message du 2 février 1904 (FF. 1904 I p. 281), le Conseil
fédéral observait à ce sujet: «la situation de l'association (coopérative)
comme assureur, et du sociétaire comme assuré, doit être soumise à cette loi.
Par ce moyen seront réglés entre l'association et ses membres, les rapports de
droit privé en pratique les plus importants. Les lacunes devraient être
comblées à teneur de l'art. 658
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 658
et sv. CO.» Depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur le contrat d'assurance, le législateur fédéral est allé plus loin
encore dans ce sens (v. la loi fédérale du 25 juin 1930 concernant la garantie
des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie et le
message du Conseil fédéral du 23 novembre 1928, FF. 1928 II 976 et 977). Bref,
pour les sociétés coopératives d'assurance agréées par le Conseil fédéral, le
législateur est allé jusqu'à assimiler les créances dérivant du rapport
d'assurance aux dettes ordinaires de la société. Cette solution recevra
d'ailleurs une consécration législative définitive dans le Code des
obligations revisé (art. 830 al. 2, 890 al. 5; cf. art. 830 al. 1, 837, 846
al. 2, 864 al. 3).
A vrai dire, les observations qui précèdent se rapportent aux sociétés
d'assurance soumises à l'autorisation et à la surveillance de la
Confédération, c'est-à-dire aux sociétés «concessionnaires». Or, il est
notoire et d'ailleurs non contesté que la Caisse de retraite des employés du
Comptoir d'Escompte de Genève n'est pas une entreprise de ce genre. Elle
rentre, au contraire, dans le nombre des sociétés dont le champ d'exploitation
est restreint et qui, en vertu de l'art. 1 al. 2 LS, échappent au contrôle de
l'Etat. Conformément à son art. 101, la loi sur le contrat d'assurance n'est
pas directement applicable aux rapports entre ces petites mutuelles et leurs
sociétaires. Toutefois, il n'en résulte nullement que certaines dispositions
de ladite loi ne puissent leur être appliquées par analogie (ROELLI-JAEGER,
vol. III n.49 ad art. 101
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 101
1    Dieses Gesetz findet keine Anwendung:
1  auf Rückversicherungsverträge;
2  auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Versicherungsaufsicht nicht unterstellten Versicherungsunternehmen (Art. 2 Abs. 2 VAG156) und ihren Versicherten, mit Ausnahme der Rechtsverhältnisse, für deren Durchführung diese Versicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht unterstellt sind.
2    Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht157.
LCA). Or une assimilation

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même imparfaite des mutuelles non concessionnaires aux grandes coopératives
d'assurance conduit forcément à reconnaître le caractère de droits acquis,
munis d'un titre particulier, aux droits qui sont la contre-partie du prix de
l'assurance, c'est-à-dire de la prime. Ainsi on reste encore bien en deçà des
règles qui régissent ou régiront les relations entre assurés et mutuelles
concessionnaires, puisque - comme on vient de l'exposer - le droit suisse tend
de plus en plus à considérer comme des créances ordinaires les droits que les
membres de ces coopératives tirent du rapport d'assurance. La distinction
entre les sociétés concessionnaires et les autres provient uniquement de la
différence d'importance de leurs opérations respectives. Cette différence ne
suffirait pas pour justifier une solution qui ne tiendrait aucun compte de la
nature d'assurance caractéristique de certains rapports sociaux entre les
petites mutuelles et leurs membres; mais elle suffit - sinon pour transformer
le droit du sociétaire sur les indemnités statutaires en une créance ordinaire
découlant d'un contrat d'assurance distinct du rapport social - du moins pour
lui donner la force d'un droit acquis et pour le mettre ainsi sur le même pied
que le droit au remboursement de la part sociale, dans les coopératives qui
ont un capital social (cf. EHRET, das besondere Mitgliedschaftsverhältnis der
Versicherungsgenossenschaft, p. 81; voir aussi loi allemande du 6 juin 1931 et
GIERKE, page 295).
En l'espèce, il est hors de doute que le droit des sociétaires aux rentes
statutaires, soit en cas de sortie du personnel de la Banque, soit en cas de
dissolution de la Caisse, représente la contre-prestation d'une véritable
prime. Ce n'est pas l'arbitraire, c'est la science actuarielle qui a procédé à
la détermination du rapport entre les rentes et les ressources de la
défenderesse, et fixé notamment les cotisations mises par les statuts à la
charge des sociétaires. Tout, dans les statuts de la défenderesse, prouve que
les cotisations imposées à chaque sociétaire et les versements faits pour
chacun d'eux par la Banque ne sont pas des

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contributions destinées à permettre à la Caisse de se constituer un patrimoine
libre de charges, mais qu'elles représentent le coût de l'assurance, le prix
payé à l'assureur pour l'acquisition de l'assurance. Il est de l'essence même
de la prime d'être affectée, dans les conditions et dans la mesure convenues,
au paiement des prestations d'assurance.
Si une société mutuelle comme la défenderesse pouvait, par une revision
statutaire, réduire les droits de certains de ses sociétaires actuels auxdites
prestations, elle pourrait tout aussi bien supprimer ces droits, ce qui
équivaudrait à une véritable spoliation, en privant ces personnes du bénéfice
qu'elles avaient voulu s'assurer en sacrifiant une partie de leurs économies.
L'iniquité de cette conséquence suffit pour démontrer que les droits des
sociétaires ayant à leur actif plus de 25 ans de versements ne sauraient être
abandonnés à la libre disposition des autres membres de la Caisse.
Il en résulte que toute modification statutaire qui tendrait à modifier ces
droits pourra être annulée comme contraire à l'art. 627 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 682 - 1 Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
1    Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen Form eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet.467 Der Aktionär darf seiner Rechte aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung nicht leistet.
2    Bei Namenaktien tritt an die Stelle der Veröffentlichungen eine Zahlungsaufforderung und Ansetzung der Nachfrist an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. In diesem Falle läuft die Nachfrist vom Empfang der Zahlungsaufforderung an.
3    Der säumige Aktionär haftet der Gesellschaft für den Betrag, der durch die Leistungen des neuen Aktionärs nicht gedeckt ist.
CO, sur demande
de l'intéressé, à moins que celui-ci n'y ait consenti.
D. 1. Dans sa duplique, la Caisse ne paraît plus contester que les membres du
groupe Paulmes aient un droit acquis à certains versements en cas de
liquidation de la Caisse. Toutefois, d'après eux, ce ne serait pas le droit à
une rente, mais un droit sur la réserve mathématique de leur assurance. Ce
système, qui serait dans la nature des choses, si la dissolution de la Caisse
emportait extinction du rapport d'assurance (cf., en cas de faillite d'une
compagnie d'assurance, art. 37 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 37
1    Wird über das Versicherungsunternehmen der Konkurs eröffnet, so erlischt der Vertrag mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Tage an gerechnet, da die Konkurseröffnung bekannt gemacht worden ist. Artikel 55 VAG68 bleibt vorbehalten.69
2    Der Versicherungsnehmer kann die Forderung nach Artikel 36 Absatz 3 geltend machen.70
3    Steht ihm aus der laufenden Versicherungsperiode ein Ersatzanspruch gegen das Versicherungsunternehmen zu, so kann er nach seiner Wahl entweder diesen Ersatzanspruch oder jene Forderung geltend machen.
4    Überdies bleiben ihm Schadenersatzansprüche vorbehalten.
et 36 al. 3
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 36
1    Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Vertrag jederzeit zu kündigen, wenn das am Vertrag beteiligte Versicherungsunternehmen nicht über die nach dem VAG65 notwendige Bewilligung zur Versicherungstätigkeit verfügt oder ihm diese entzogen worden ist.66
2    ...67
3    Tritt der Versicherungsnehmer von einem Lebensversicherungsvertrage zurück, so kann er das Deckungskapital zurückfordern.
4    Dem Versicherungsnehmer bleibt überdies der Anspruch auf Schadenersatz gewahrt.
LCA), eût pu être adopté dans
les statuts de la société. Mais l'art. 79 de ces statuts, ancienne rédaction,
ne le consacre pas. Il n'y est pas question de réserve mathématique, alors que
cette notion n'est nullement étrangère auxdits statuts. Au contraire, il est
prévu que la Caisse devra faire assurer par une compagnie le service des
pensions en cours et, s'il est dans la nature des choses que, pour cette
opération, la Caisse

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doive abandonner à l'assureur précisément la réserve mathématique, il est
probable qu'elle devra lui verser une somme plus forte encore, représentant la
prime unique, commerciale, exigée par la compagnie. Bref, l'art. 79 garantit
aux sociétaires, ayant à leur actif plus de 25 années de versements, le
paiement d'une rente, et c'est le droit à cette rente qui doit être considéré
comme un droit acquis de ces sociétaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. - La demande est partiellement admise en ce sens que:
a) la décision prise par l'ensemble des membres de la Société défenderesse les
14 et 15 juin 1934 est annulée en tant qu'elle a modifié l'art. 79 al. 1 et 2
des statuts et ajouté à ceux-ci un article 79 a...
c) la défenderesse est condamnée à servir au demandeur, à partir du 1er août
1934, une pension annuelle de 5556 francs. payable par mensualités échues...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 171
Date : 01. Januar 1935
Publié : 09. April 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 171
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Modification des statuts d'une société coopérative. Notion des droits acquis des sociétaires.1...


Répertoire des lois
CO: 348 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 348 - 1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.
1    Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.
2    Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l'employeur.
3    Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.
627  657 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
658 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 658
682 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
687 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 687 - 1 L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
1    L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
2    Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.
3    L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.
4    Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
713
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
1    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
2    Le conseil d'administration peut prendre ses décisions:
1  dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;
2  sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3  par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.582
3    Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.583
LCA: 36 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 36
1    Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA65 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66
2    ... 67
3    S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.
4    Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.
37 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 37
1    En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69
2    Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70
3    Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés.
4    Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.
101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
Répertoire ATF
24-II-552 • 51-II-330 • 51-II-412 • 59-II-264 • 61-II-171
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit acquis • société coopérative • société anonyme • contrat d'assurance • conseil fédéral • tribunal fédéral • code des obligations • réserve mathématique • rapport d'assurance • lausanne • part sociale • contre-prestation • disposition statutaire • rapport entre • votation • modification des statuts • analogie • droit suisse • doute • unanimité
... Les montrer tous
FF
1904/I/281 • 1928/II/976