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BGE-113-V-198


Urteilskopf

113 V 198

32. Arrêt du 9 septembre 1987 dans la cause P. contre Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et Tribunal administratif, Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 198

BGE 113 V 198 S. 198

A.- Georgette P., née en 1925, est entrée au service de la Ville de Genève le 1er février 1962. A ce titre, elle a été affiliée à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (ci-après: la caisse), qui est une institution de prévoyance de droit public inscrite (provisoirement) au registre de la prévoyance professionnelle. Georgette P. ayant manifesté le désir de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, la caisse lui a remis une "proposition de pension" par
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laquelle elle l'informait que sa pension de retraite s'élèverait à 66 pour cent du traitement assuré. L'assurée s'est opposée à cette proposition. Elle s'estimait en droit d'obtenir une pension équivalant à 70 pour cent de son gain assuré. Par décision du 8 mars 1985, le comité de gestion de la caisse a rejeté la prétention de l'assurée.
B.- Se conformant à l'indication des voies de droit figurant dans cette décision, Georgette P. a porté le différend devant le Tribunal administratif du canton de Genève, mais elle a été déboutée par cette autorité, qui s'est ralliée pour l'essentiel aux motifs de la caisse (jugement du 7 mai 1986).
C.- Georgette P. interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant derechef au versement par la caisse d'une rente équivalant à 70 pour cent de son traitement assuré. La caisse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il estime que le litige ressortissait à la juridiction de la Cour de justice du canton de Genève, et non à celle du Tribunal administratif. Aussi propose-t-il d'annuler le jugement entrepris et de transmettre la cause à la Cour de justice.
D.- Le juge délégué a invité les parties et le Tribunal administratif à se déterminer sur le préavis de l'OFAS. La juridiction cantonale a versé au dossier la correspondance échangée en avril et mai 1986 entre la Cour de justice et la chancellerie d'Etat du canton de Genève sur la compétence des juridictions genevoises en matière de prévoyance professionnelle.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 128
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
et 98
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
let. b à h OJ, en matière d'assurances sociales. Jusqu'au 31 décembre 1984, les litiges opposant une institution de prévoyance professionnelle à un assuré échappaient à la compétence du juge des assurances sociales et donc, en particulier, à celle du Tribunal fédéral des assurances. Cette situation a toutefois été modifiée, de la manière suivante, par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP): Selon l'art. 73 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le Conseil
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fédéral a fixé l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 1985 (art. 1er al. 1 de l'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en corrélation avec l'art. 98 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 98 Inkrafttreten - 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
LPP). L'art. 73 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP s'applique, d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public - aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les prestations allant au-delà (art. 49 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
LPP) - et, d'autre part, aux fondations de prévoyance du personnel non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (art. 89bis al. 6
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
CC). Les décisions des tribunaux cantonaux, désignés en vertu de l'art. 73 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP, peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP). b) Dans le cas particulier, le litige oppose une institution de prévoyance à un ayant droit. Dans la mesure où la prétention de la recourante se fonde sur un cas d'assurance (ouverture du droit à une pension de retraite) qui est survenu sous l'empire du nouveau droit fédéral de la prévoyance professionnelle, elle relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP (ATF 112 V 356), contrairement à ce que soutient l'intimée à l'appui de sa conclusion principale. A cet égard, il importe peu que certains faits invoqués par la recourante (notamment le rachat d'années d'affiliation) se soient produits avant l'entrée en vigueur de la LPP.
2. L'art. 97 du "Statut" de la caisse prévoit que les décisions du comité de gestion peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le Tribunal administratif. Cependant, le moyen juridictionnel visé par l'art. 73 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP est une action (message du Conseil fédéral, FF 1976 I 180; ATF 112 Ia 184), qui est définie comme une demande adressée à un organe judiciaire et tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 940 et les arrêts cités). De fait, la LPP ne prévoit pas la possibilité pour les institutions de prévoyance de rendre des décisions au sens propre du terme. Il est dès lors douteux, comme le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs relevé dans l' ATF 112 Ia 180, déjà mentionné, que les institutions de prévoyance de droit public aient conservé le pouvoir de statuer sur les prétentions de leurs affiliés au moyen de telles décisions, cela d'une manière contraignante et en application de dispositions de droit
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fédéral, cantonal ou communal (cette possibilité étant de toute façon exclue s'agissant d'institutions de droit privé). Si la question devait être résolue par la négative, il s'ensuivrait que la décision du comité de gestion de la caisse du 8 mars 1985 serait nulle en tant que telle et qu'elle devrait être considérée comme une simple déclaration, non sujette à recours dans un délai déterminé et qui ne pouvait s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal (GRISEL, op.cit., p. 940; cf. également SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 15 note 3; SCHWARZENBACH, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 27/1983, p. 183). La solution du présent litige n'exige toutefois pas que l'on examine plus avant ce problème, du moment que la recourante a respecté le délai statutaire de trente jours.
3. a) En prévision de l'entrée en vigueur de la LPP, le Grand Conseil genevois a modifié l'art. 34 let. c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS GE E 2 1) par une loi du 10 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Selon la nouvelle version de cette disposition (première phrase), il appartient à une chambre civile de la Cour de justice, fonctionnant en qualité de tribunal des assurances, de connaître comme juridiction cantonale unique:
"Des contestations, relatives à la prévoyance professionnelle, nées entre institutions de prévoyance ou compagnies d'assurances privées soumises à surveillance, d'une part, et employeurs ou ayants droit, d'autre part (art. 331
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 331 - 1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
à 331c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 331c - Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invalidität einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen machen. Dieser darf höchstens fünf Jahre betragen.
CO; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité)." Le législateur genevois n'a toutefois pas supprimé l'art. 11 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (RS GE E 3,5 1), selon lequel la première de ces autorités est compétente pour connaître des actions relatives à des prétentions qui découlent "des régimes de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public". C'est sur la base de cette réglementation, en relation avec les dispositions statutaires de la caisse, que le Tribunal administratif a en l'espèce affirmé sa compétence.
b) Au terme de l'échange de vues auxquelles elles ont procédé au printemps 1986, la Cour de justice et la chancellerie d'Etat se sont accordées à reconnaître que l'adjectif "privées" dont use l'art. 34 let. c LOJ se rapporte aussi bien à l'expression "institutions de prévoyance" qu'aux mots "compagnies d'assurances".
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Elles sont parvenues à la conclusion que - nonobstant l'entrée en vigueur de la LPP - le Tribunal administratif a conservé le pouvoir de statuer sur les litiges opposant un affilié à une institution de droit public, la Cour de justice étant pour sa part compétente lorsque sont en cause des institutions de droit privé. c) Cette interprétation, à laquelle s'est rallié le Tribunal administratif selon une lettre adressée par cette autorité à l'exécutif genevois, le 13 mai 1986, n'est toutefois pas conciliable avec l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP. En effet, sous réserve de quelques exceptions (voir en particulier les art. 50 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
, 51 al. 5
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.173
et 69 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 69
LPP), l'intention du législateur fédéral a été d'instaurer un régime identique pour les institutions de droit privé et de droit public (à propos de ces exceptions, voir RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 85 s.). Ainsi, au stade des délibérations parlementaires, il subsistait une divergence entre les deux conseils sur l'opportunité de soumettre plus largement les institutions de droit public à des normes spéciales, notamment en ce qui concerne l'organisation, l'administration et le financement, divergence qui a été finalement éliminée au profit d'une réglementation aussi uniforme que possible (BO 1980 CE 289-293, 1981 CN 1099 ss, 1982 CE 20-21). Cette volonté d'unification résulte également des modifications apportées au code des obligations lors de l'entrée en vigueur de la LPP, puisque le champ d'application des art. 331a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 331a - 1 Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung verlässt.
à c CO a été étendu, avec effet au 1er janvier 1985, aux rapports de travail de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 342 al. 1 let. a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 342 - 1 Vorbehalten bleiben:
CO, dans sa version introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LPP; ATF 113 V 124 consid. 3b). Logiquement, le législateur a donc imposé aux parties de porter les litiges visés par l'art. 73 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP devant un même tribunal cantonal, quelle que soit la forme juridique de l'institution de prévoyance concernée (RIEMER, op.cit., p. 130 ss; SCHWARZENBACH, loc. cit., p. 175; PFITZMANN, Die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im BVG-Obligatorium, in SZS 29, 1985, p. 234; message du Conseil fédéral, FF 1976 I 179 ss; voir également, a contrario, RJAM 1980 No 422 p. 200, relatif à l'art. 30bis
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BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LAMA); c'est là une règle de compétence fonctionnelle à laquelle il n'est pas possible de déroger (RIEMER, op. cit., p. 131; SPIRA, loc.cit., p. 17). Il s'ensuit que l'art. 73 al. 1
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BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP exclut la coexistence de voies de droit parallèles. Cela ne signifie pas qu'il s'oppose à un échelonnement de la procédure cantonale en deux instances, dont l'une serait hiérarchiquement subordonnée à l'autre (cf. RIEMER, op.cit., p. 130).
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Mais ce n'est pas la question qui se pose en l'espèce car, sous l'angle de la procédure genevoise, la Cour de justice et le Tribunal administratif sont des juridictions de même rang. d) Cela étant, il ressort clairement de l'art. 34 let. c LOJ que le législateur genevois a désigné la Cour de justice pour trancher - comme tribunal cantonal unique - les contestations mentionnées à l'art. 73 al. 1
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BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP, ce qui s'explique vraisemblablement par le fait que cette autorité judiciaire exerçait déjà d'autres attributions en matière d'assurance sociale (assurance-maladie, assurance-accidents obligatoire et assurance militaire; art. 34 let. a et b LOJ). Le Grand Conseil aurait donc dû, par la même occasion, abroger ou modifier l'art. 11 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits. Selon toute vraisemblance, cette omission procède d'une inadvertance, car il n'a jamais été question, lors des travaux préparatoires de la loi du 10 novembre 1983, de permettre la coexistence de deux voies de droit. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a au contraire insisté sur la nécessité d'adapter la réglementation cantonale aux exigences de l'art. 73
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BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
LPP, tout en indiquant que la Cour de justice connaîtrait désormais "des contestations prévues dans le titre premier de la cinquième partie, intitulée 'Contentieux', de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité" (Mémorial du Grand Conseil 1983 III 4024). Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'aurait pas dû entrer en matière sur le litige, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et la transmission de l'affaire à la Cour de justice. Le fait que les parties ont reconnu - implicitement tout au moins - la compétence du Tribunal administratif n'y change rien. En effet, le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou, comme en l'espèce, sur l'action (ATF 112 V 83 consid. 1, ATF 111 V 346 consid. 1a). En outre, il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre un jugement au fond, en vertu du principe de l'économie de la procédure: l'incompétence ratione materiae est un vice relativement grave, auquel il ne serait en l'occurrence possible de remédier que si l'on pouvait considérer la transmission du cas à la Cour de justice comme une formalité superflue, parce que cette autorité se serait déjà exprimée, notamment dans une jurisprudence bien
BGE 113 V 198 S. 204

établie (cf. ATF 102 Ib 235, ATF 97 I 290). Or, on est tout à fait en dehors de cette hypothèse en l'espèce.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 mai 1986 est annulé, la cause étant transmise à la Cour de justice de ce même canton pour jugement au sens des motifs.
113 V 198 09. September 1987 31. Dezember 1987 Bundesgericht 113 V 198 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Objet Art. 73 Abs. 1 BVG: Rechtspflege. - Dürfen Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts über die Ansprüche ihrer Mitglieder

Répertoire des lois
CC 89 bis CO 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
CO 331 a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
CO 331 c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
CO 342
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 342 - 1 Sont réservées:
LAMA 30 bis LPP 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
LPP 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
LPP 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.172
LPP 69
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
LPP 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
LPP 98
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 98 Entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
OJ 97OJ 98OJ 128
Répertoire ATF
FF
BO