Urteilskopf

116 II 480

89. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Juni 1990 i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft gegen Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 482

BGE 116 II 480 S. 482

A.- a) Am 26. April 1986 ereignete sich in einem Kernkraftwerk nahe der ukrainischen Stadt Tschernobyl in der Sowjetunion ein schwerer Unfall. Die dabei entwichenen radioaktiven Stoffe gingen in weiten Teilen Nord- und Westeuropas nieder. Auch in der Schweiz kam es durch direkte Strahlung und durch Niederschlag zur Ablagerung von Radioaktivität, so unter anderem auf Blattgemüse und Salat. Im Mai 1986 veröffentlichten verschiedene Bundesstellen (Kommission für AC-Schutz, Nationale Alarmzentrale, Eidgenössisches Departement des Innern) zahlreiche Verlautbarungen. Darin wurde unter anderem empfohlen, frisches Gemüse und frischen Salat gründlich zu waschen. Schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern unter zwei Jahren wurde vom Konsum von Freilandprodukten abgeraten. Auch in den Massenmedien wurde eingehend über den Reaktorunfall sowie über die Reaktionen im In- und Ausland berichtet. Die Bevölkerung der Schweiz reagierte auf diese Ereignisse mit einer gewissen Verängstigung und mit einem veränderten Konsumverhalten. Bestimmte Nahrungsmittel wie Blattgemüse und Salat wurden vorübergehend nicht mehr oder in geringeren Mengen gekauft. b) Am 18. Dezember 1987 wurde der Bundesbeschluss über die Leistungen des Bundes an Geschädigte der Katastrophe von Tschernobyl erlassen. Gemäss Art. 7 des Bundesbeschlusses sollten Inhaber kleiner Betriebe, die in ihrer wirtschaftlichen Existenz wesentlich beeinträchtigt worden sind, Finanzhilfe erhalten. Gestützt darauf richtete der Bund einem Teil der betroffenen landwirtschaftlichen Produktionszweige, so auch Gemüseproduzenten, freiwillige Entschädigungen aus. Die Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber, die in Birmenstorf (Kanton Aargau) Gemüse anbaut und verkauft, stellte aufgrund des erwähnten Bundesbeschlusses ein Gesuch um Ausrichtung einer Entschädigung. Das zuständige Bundesamt wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 16. April 1988 ab.
B.- a) Mit Klage vom 4. September 1987 verlangte die Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber beim Appellationshof des Kantons Bern gestützt auf das Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 (KHG, SR 732.44), die Schweizerische
BGE 116 II 480 S. 483

Eidgenossenschaft sei zu verpflichten, ihr Fr. 47'407.-- - eventuell Fr. 23'705.-- - nebst 5% Zins seit 10. Mai 1986 zu bezahlen. Die Klägerin begründete ihre Forderung damit, dass sie im Mai 1986 70 Aren der in ihrem Betrieb gewachsenen, erntereifen Salat- und Blattgemüseproduktion wegen der Reaktion der Konsumenten auf die Auswirkungen des Reaktorunfalls in Tschernobyl nicht habe verkaufen können; die stehengebliebene Ernte habe sie statt dessen vernichten ("unterpflügen") müssen. Mit dem Hauptbegehren machte sie den entgangenen Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode geltend und mit dem Eventualbegehren die für das unverkäuflich gebliebene Gemüse aufgewendeten Produktionskosten. In der Klageschrift wurde ausgeführt, dass es sich bei dieser Klage um einen Musterprozess der im Verband schweizerischer Gemüseproduzenten zusammengeschlossenen Gemüseproduzenten handle, um zunächst die Grundsatzfrage der Deckungspflicht des Bundes für Schäden im Zusammenhang mit der Katastrophe von Tschernobyl zu klären. Die Beklagte beantragte die vollumfängliche Abweisung der Klage. b) In der Folge wurde das Verfahren auf die Frage beschränkt, ob die Beklagte den von der Klägerin erlittenen Schaden grundsätzlich zu decken habe; die Frage der Schadenshöhe und die Bemessung des Schadenersatzes wurden ausgeklammert. In seinem Urteil vom 31. Mai 1989 bejahte der Appellationshof des Kantons Bern die Entschädigungspflicht der Beklagten sowohl gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
als auch gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG. Da die Haftung nach lit. a unbeschränkt sei, spiele es jedoch keine Rolle, dass auch jene nach lit. b gegeben sei. Es genüge, die grundsätzliche Haftung der Beklagten nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG festzustellen. Demnach erkannte der Appellationshof: "1. Die Haftung der Beklagten gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG wird bejaht.
2. Es werden keine Kosten ausgeschieden."

C.- Gegen dieses Urteil hat die Schweizerische Eidgenossenschaft Berufung an das Bundesgericht erhoben mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung sei abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
BGE 116 II 480 S. 484

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) Gemäss Art. 25
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
1    En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
2    Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.
3    L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.
4    L'ordonnance de réparation peut:
a  s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;
b  prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;
c  définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
5    Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.
KHG kann der kantonale Entscheid nach den Bestimmungen des OG an das Bundesgericht weitergezogen werden; Art. 45 lit. c
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
1    En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
2    Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.
3    L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.
4    L'ordonnance de réparation peut:
a  s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;
b  prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;
c  définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
5    Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.
OG lässt die Berufung in solchen Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Streitwert zu. b) Im angefochtenen Urteil wird nur die grundsätzliche Haftung der Beklagten gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG festgestellt. Da sich das Urteil des Appellationshofes über die Schadenshöhe und die Bemessung des Schadenersatzes nicht ausspricht, handelt es sich um einen selbständigen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 50 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
OG. Die Berufung ist daher nur ausnahmsweise zulässig, wenn dadurch sofort ein Endentscheid herbeigeführt und ein so bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass sich die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigt. Diese Voraussetzungen - insbesondere das Ersparen eines bedeutenden Aufwandes für ein weitläufiges Beweisverfahren - sind in der Berufung darzutun (BGE 114 II 383 f.). Die erste Voraussetzung ist ohne weiteres erfüllt: Sollte das Bundesgericht die Haftpflicht der Eidgenossenschaft für den geltend gemachten Schaden verneinen, so wäre die Klage abzuweisen. Dadurch würde sofort ein Endentscheid herbeigeführt. Hinsichtlich der Aufwandersparnis wird in der Berufung hingegen nur ausgeführt, es könne eine aufwendige Untersuchung der Schadenshöhe unterbleiben. Ob dies wirklich zutrifft, ist allerdings fraglich. In den Akten befindet sich nämlich eine Schadensschätzung der Hagelversicherung, die von der Beklagten teilweise anerkannt wird, auch wenn sie die Art und Weise sowie das Ergebnis der Schadensberechnung bestreitet. Indessen ist zu berücksichtigen, dass das Verfahren als Musterprozess für eine Vielzahl von anderen Fällen durchgeführt wird und zum KHG noch keine Rechtsprechung besteht. Aus Gründen der Prozessökonomie rechtfertigt es sich deshalb, auch die zweite Voraussetzung von Art. 50 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
OG zu bejahen.
2. a) Die vorliegende Klage richtet sich gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft, obwohl diese nicht Inhaberin der fraglichen Kernenergieanlage ist (Art. 3
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 3 Principe - 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.
1    L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.
2    Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.
3    En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l'exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d'un accident nucléaire en cours de transit.
4    Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).
KHG). Nach Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG deckt der Bund indes aus allgemeinen Mitteln bis zur Höhe von einer Milliarde Franken Nuklearschäden, die eine Person durch ein im Ausland eingetretenes Ereignis in der Schweiz erlitten hat.
BGE 116 II 480 S. 485

Letzteres trifft hier unbestrittenermassen zu. Fest steht auch, dass sämtliche wegen des Reaktorunglücks in Tschernobyl gegen den Bund erhobenen Ansprüche die Höchstgrenze von einer Milliarde Franken bei weitem nicht erreichen und die Klägerin den Schaden nicht absichtlich verursacht hat (Art. 16 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG). Die Haftung des Bundes setzt gemäss Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG aber ausserdem voraus, dass im Staat, in welchem das Unglück eingetreten ist, keine dem KHG entsprechende Entschädigung erlangt werden kann. Diesbezüglich stellt sich an sich die Frage, ob die Möglichkeit zur Erlangung einer Entschädigung aufgrund der ausländischen Gesetzgebung und Praxis in abstrakter Weise geprüft werden kann oder ob vor der Inanspruchnahme des Bundes versucht werden müsste, im betreffenden Staat Schadenersatz zu erhalten (vgl. dazu FRANÇOIS KNÖPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Tchernobyl, action ouverte en Suisse, for et droit applicable, in: Heft 9 der Beihefte zu ZSR, 1989, S. 50 f.). Diese Frage kann im vorliegenden Fall jedoch offenbleiben. Die Beklagte hat im kantonalen Verfahren nämlich ausdrücklich zugestanden, eine solche Entschädigung sei hier nicht erhältlich. Es kann der Klägerin deshalb nicht schaden, dass sie in der Sowjetunion keine gerichtlichen Schritte unternommen hat. b) Im übrigen gelten für die Haftung des Bundes nach Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG die gleichen Voraussetzungen wie für den Inhaber einer Kernanlage. Insbesondere gilt auch für einen vom Ausland her verursachten Nuklearschaden der gleiche Schadensbegriff, wie er in Art. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG umschrieben ist. Dass es sich dabei um eine grosszügige Regelung handelt, wie die Beklagte hervorhebt, war der erklärte Wille des Gesetzgebers: Der Geschädigte in der Schweiz sollte bei einem Nuklearunglück im Ausland im Ergebnis gleich gestellt sein, wie wenn sich das Unglück in der Schweiz ereignet hätte (Amtl.Bull. NR 1982, S. 1345). Die Grosszügigkeit der Regelung kann daher nicht dazu führen, dass die Haftung des Bundes für Nuklearschäden nach Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
KHG enger auszulegen ist als für den Inhaber einer Kernanlage in der Schweiz. Dies wäre mit dem Sinn und Zweck der Bestimmung nicht vereinbar. Zu prüfen ist im folgenden, ob der von der Klägerin geltend gemachte Schaden einen Nuklearschaden im Sinne von Art. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG darstellt.
3. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG gilt als Nuklearschaden jener Schaden, der durch die radioaktiven, giftigen, explosiven
BGE 116 II 480 S. 486

oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von Kernmaterialien verursacht wird. Kernmaterialien sind nach Art. 2 Abs. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG Kernbrennstoffe, radioaktive Erzeugnisse und Abfälle. Das Vorliegen eines Nuklearschadens hängt nach dem Gesetzeswortlaut somit vor allem davon ab, ob der von der Klägerin geltend gemachte Schaden durch die radioaktiven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von Kernmaterialien verursacht worden ist. Dazu ist zunächst zu prüfen, ob der Schaden der Klägerin eine adäquate Folge des Reaktorunfalls in Tschernobyl darstellt. a) Die Vorinstanz hat als Beweisergebnis festgehalten, dass in der Schweiz als Folge des Reaktorunglücks von Tschernobyl eine radioaktive Verseuchung von frischem Blattgemüse und Salat gemessen worden sei. Die Bevölkerung habe dies durch die Massenmedien erfahren. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sei die Verstrahlung zwar zu geringfügig gewesen, um die erwähnten Produkte nach gründlichem Waschen für andere Personen als Kinder unter zwei Jahren sowie schwangere und stillende Frauen ungeniessbar zu machen. Die Mitteilungen und Verhaltensregeln der zuständigen Bundesstellen hätten dies klar zum Ausdruck gebracht. Dennoch habe sich in der Folge bei diesen Produkten ein deutlicher Konsumrückgang eingestellt. Dieser Konsumrückgang sei auf das Wissen der Bevölkerung um die radioaktive Verseuchung, die entsprechenden Verlautbarungen der Bundesstellen, die einschneidenden Massnahmen im Ausland sowie die objektiv übertriebene Berichterstattung in den Massenmedien zurückzuführen. Die Ernte der Klägerin sei dadurch unverkäuflich geworden. Im Mai 1986 habe sie 70 Aren der in ihrem Betrieb gewachsenen, erntereifen Salat- und Blattgemüseproduktion vernichten müssen. Ausserdem habe die Klägerin nachgewiesen, dass sie ohne das Reaktorunglück in Tschernobyl ihre ganze Ernte zu Normalpreisen hätte absetzen können. An diese tatsächlichen Feststellungen ist das Bundesgericht gebunden, und zwar auch insoweit, als es sich dabei um hypothetische Annahmen handelt (BGE 115 II 448 f.). Als Rechtsfrage macht die Beklagte in diesem Zusammenhang allerdings geltend, die Vorinstanz habe den Schadensbegriff nicht richtig angewendet. Der kurzfristige Konsumrückgang als Folge des Unglücks von Tschernobyl habe im Sommer 1986 einen Nachholbedarf bewirkt, durch den die Klägerin die Ausfälle vom Monat Mai ausgeglichen habe. Gesamthaft gesehen habe die Klägerin durch die radioaktive Verstrahlung deshalb keinen Schaden erlitten.
BGE 116 II 480 S. 487

Die Vorinstanz hat in ihrem Urteil indes ausdrücklich offengelassen, ob nach dem Ende der massgeblichen Konsumverzichtsperiode ein Nachholbedarf entstanden sei, der sich schadenvermindernd ausgewirkt habe. Daran ist das Bundesgericht gebunden. Zudem übersieht die Beklagte, dass im vorinstanzlichen Urteil nur über die Grundsatzfrage der Haftung befunden worden ist. Ob die Klägerin den durch das Reaktorunglück in Tschernobyl bewirkten Absatzverlust später durch eine höhere Nachfrage infolge Nachholbedarfs der Konsumenten ausgleichen konnte und inwieweit sie sich dies anrechnen zu lassen hat, wird erst nach der endgültigen Beurteilung der Haftungsfrage zu prüfen sein. b) Umstritten ist in der dargelegten Abfolge der Ereignisse, ob der Konsumrückgang als adäquate Folge des Reaktorunglücks bzw. der radioaktiven Verseuchung von Blattgemüse und Salat zu betrachten sei. Die Beklagte legt dabei besonderes Gewicht darauf, dass die radioaktive Verstrahlung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu geringfügig gewesen sei, um die betreffenden Produkte nach gründlichem Waschen für die grosse Mehrheit der Bevölkerung ungeniessbar zu machen. Aus den Verlautbarungen der Bundesstellen sei dies deutlich hervorgegangen. Trotzdem führte das Wissen um diese radioaktive Verstrahlung zu einem Konsumverzicht der ganzen Bevölkerung und nicht nur der besonders angesprochenen Risikogruppen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz vermochten die behördlichen Zusicherungen, wonach im allgemeinen keine Gefährdung zu befürchten sei, gegenüber der verbreiteten Angst vor dem unbekannten Gesundheitsrisiko nicht aufzukommen. Wesentlich für das geänderte Konsumverhalten war somit die Verunsicherung der Bevölkerung. Der Schutz vor den möglichen Gefahren, die - je nach Intensität - für Mensch und Tier von der radioaktiven Strahlung ausgehen können, besitzt heute im Bewusstsein der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Zudem kann die Radioaktivität mit den Sinnen in keiner Weise wahrgenommen und abgeschätzt werden. Bei einer solchen Gefahr entspricht es durchaus dem normalen Lauf der Dinge, dass allein schon das Wissen um die radioaktive Verseuchung zur Verunsicherung weiter Bevölkerungsteile und in der Folge zu einem weitgehenden Konsumverzicht führt. Der Konsumverzicht und die dadurch bewirkte Unverkäuflichkeit der Ernte der Klägerin sind demnach ohne weiteres als adäquate Folge der Verstrahlung dieser Produkte zu betrachten (BGE 113 II 178; BGE 108 II 53).
BGE 116 II 480 S. 488

c) Als adäquate Ursache für den Konsumrückgang von Blattgemüse und Kopfsalat hat die Vorinstanz auch die behördlichen Empfehlungen betrachtet. In der Pressemitteilung Nr. 3 vom 3. Mai 1986 wurde von der zuständigen Bundesstelle auf den Grundsatz hingewiesen, dass die Strahlendosis unabhängig von einer möglichen Gesundheitsgefährdung möglichst tief zu halten sei. Konkrete Messungen für Blattgemüse wurden am 6. Mai 1986 gemeldet. Es hiess, diese Messungen seien "unter den Limiten" geblieben. Wie hoch die Grenzwerte seien und was sie bedeuteten, wurde allerdings nicht erläutert. Hingegen wurde bei dieser Gelegenheit und auch später die Empfehlung wiederholt, Kindern unter zwei Jahren sowie schwangeren und stillenden Frauen sei vom Konsum von Salat und Frischgemüse abzuraten. Am 3. Mai 1986 meldeten die Bundesstellen eine bis zu zehnfache Erhöhung der natürlichen Radioaktivität in der Schweiz und am 5. Mai 1986 eine Erhöhung bis zum Fünfzehnfachen im Kanton Tessin. In der Pressemitteilung Nr. 17 vom 15. Mai 1986 wurde schliesslich gemeldet, auf besondere Empfehlungen hinsichtlich Gemüse, Salat und anderen Freilandpflanzen könne ab sofort verzichtet werden. Es versteht sich von selbst, dass diese Verlautbarungen ebenfalls zum Konsumverzicht der Bevölkerung beigetragen haben. Die offiziellen Empfehlungen richteten sich zwar nur an bestimmte Personengruppen. Die Meldungen über die erhöhte Radioaktivität und der wiederholte Ratschlag, die Strahlendosis so tief wie möglich zu halten, waren nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge aber geeignet, auch weitere Kreise zu einem Konsumverzicht zu bewegen. In diesem Sinne hat die Vorinstanz die behördlichen Massnahmen somit zu Recht ebenfalls als adäquate Ursache für den Konsumverzicht der Bevölkerung angesehen. Es darf indessen nicht übersehen werden, dass diese Verlautbarungen ihrerseits auf die radioaktive Verstrahlung von Lebensmitteln in der Schweiz zurückzuführen sind. Sie gaben im wesentlichen nur den Wissensstand der Behörden über die tatsächlichen Ereignisse wieder und enthielten allgemein anerkannte Verhaltensmassregeln. Diese Ursache für den Konsumrückgang gehört somit der gleichen Kausalkette an wie die Verängstigung der Bevölkerung, die durch das blosse Wissen um die Verstrahlung hervorgerufen worden ist. Die betreffenden Mitteilungen bilden für diese Verängstigung nur ein zusätzliches Element.

BGE 116 II 480 S. 489

Dass die Verlautbarungen der Behörden den Konsumverzicht gefördert haben mögen, ändert somit nichts daran, dass die radioaktive Verstrahlung als adäquate Ursache für den Konsumverzicht anzusehen ist. Eine Unterbrechung der ursprünglichen Kausalkette durch die behördlichen Verlautbarungen stünde nur dann in Frage, wenn diese so übertrieben gewesen wären, dass sie ihrerseits nicht mehr als adäquate Folge der radioaktiven Verstrahlung betrachtet werden könnten und alle anderen Ursachen für den Konsumverzicht völlig in den Hintergrund gedrängt hätten. Davon kann aber nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz keine Rede sein; blosse Konkurrenz der Ursachen vermag die Beklagte jedoch nicht von der Haftung nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG zu befreien (BGE 97 II 228 E. 5; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Bd. I, S. 108 f. Ziff. 2). d) Die Beklagte macht ferner geltend, als adäquate Ursachen des Konsumverzichts seien in Wirklichkeit die aussergewöhnlich weitgehenden ausländischen Massnahmen sowie die übertriebene Medienberichterstattung anzusehen. Soweit die Beklagte davon ausgeht, die Konsumentenreaktion sei entscheidend von dritter Seite ausgelöst worden, wendet sie sich indes in unzulässiger Weise gegen die Beweiswürdigung der Vorinstanz (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
und Art. 63 Abs. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
OG; BGE 113 II 55). Diese hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, der Konsumrückgang sei auf das Wissen der Bevölkerung um die radioaktive Verstrahlung sowie die behördlichen Verlautbarungen, die angeführten ausländischen Massnahmen und die übertriebenen Medienberichte zurückzuführen. Eine Gewichtung, wie sie die Beklagte vornimmt, lässt sich den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ebensowenig entnehmen wie eine angebliche Beeinflussung durch die Informationspolitik des Verbandes der Gemüseproduzenten. Die Beklagte vermag mit ihrer Auffassung daher schon deswegen nicht durchzudringen, weil die objektiv übertriebenen ausländischen Massnahmen und die Medienberichterstattung nach den Feststellungen der Vorinstanz gegenüber der Verunsicherung der Bevölkerung, die schon durch das blosse Wissen um die Verstrahlung verursacht worden ist, nicht überwogen haben. Ob eine Unterbrechung des Kausalzusammenhanges durch Dritteinwirkung im Bereiche des KHG überhaupt möglich sei, ist unter diesen Umständen nicht abschliessend zu beurteilen. Bereits das Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz vom 23. Dezember 1959 (Atomgesetz;
BGE 116 II 480 S. 490

AS 1960, S. 541 ff.) erwähnte die Dritteinwirkung nicht als Unterbrechungsgrund. Hingegen anerkannte das Atomgesetz in Art. 14
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 14 Dommages particuliers - 1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:
1    La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:
a  lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable;
b  lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située à l'étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.
2    La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3    Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l'al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.
ausserordentliche Naturvorgänge und kriegerische Ereignisse als Entlastungsgründe. Mit dem neuen KHG wollte der Gesetzgeber die Haftpflichtigen nun auch für diese aussergewöhnlichen Fremdeinwirkungen einstehen lassen (Botschaft über ein Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 10. Dezember 1979, S. 16 f.; Amtl.Bull. NR 1982, S. 1306 unten, 1313, 1320 unten, 1329-1332; StR 1980, S. 715 f., 718, 721-725). Aufgrund des Wortlauts, der Entstehungsgeschichte und des Zwecks der Neuregelung im KHG ist somit davon auszugehen, dass die Dritteinwirkung als Entlastungsgrund jedenfalls dann entfällt, wenn sie am Anfang der Kausalkette steht, d.h. den Kernunfall auslöst oder zumindest begünstigt. Dritteinwirkungen, welche nach einem Kernunfall auftreten und nur dessen Folgen beeinflussen, sind hievon zu unterscheiden. Was diesbezüglich gelten soll, lässt sich weder dem Wortlaut noch der Entstehungsgeschichte des Gesetzes entnehmen. Die Frage braucht hier aber nicht entschieden zu werden. Wie bereits erwähnt, fehlt es im vorliegenden Fall schon an der nötigen Intensität der Einwirkung, wie sie zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs erforderlich wäre. Das grosse Gefahrenpotential, das dem Betrieb von Kernanlagen innewohnt, würde für eine Unterbrechung der ursprünglichen Kausalkette jedenfalls eine ausserordentlich starke Dritteinwirkung verlangen (vgl. OFTINGER, a.a.O., S. 110 f.; STRICKLER, Die Entwicklung der Gefährdungshaftung: Auf dem Weg zur Generalklausel?, Diss. Zürich 1978, S. 5). Für eine solche Dritteinwirkung findet sich in den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz jedoch keine Stütze. e) Nach dem Gesagten ist der Schaden der Klägerin somit adäquat kausal auf den Reaktorunfall in Tschernobyl zurückzuführen. Da die unverkäuflich gewordenen Produkte der Klägerin radioaktiv verstrahlt worden sind, kann nicht bezweifelt werden, dass es sich dabei um einen Nuklearschaden im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG handelt. Ob ein Nuklearschaden im Sinne dieser Bestimmung auch vorläge, wenn das Gemüse und der Kopfsalat der Klägerin ohne Verstrahlung unverkäuflich geworden wäre, erscheint als fraglich, ist hier aber nicht zu entscheiden.

4. Nicht ohne weiteres zu beantworten ist die Frage, ob es sich bei dem von der Klägerin erlittenen Schaden um einen Sachschaden oder um einen reinen Vermögensschaden handelt. Als Sachschaden wird in der Regel der Schaden bezeichnet, der in der
BGE 116 II 480 S. 491

Zerstörung, der Beschädigung oder dem Verlust einer Sache besteht (statt vieler: OFTINGER, a.a.O., S. 61; TERCIER, De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages, in: Festschrift Assista 1968-1978, S. 253/254; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., S. 37 N 137; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, S. 90). Die Frage ist im vorliegenden Zusammenhang indes ohne Belang. Im Unterschied zu anderen Kausalhaftungen und insbesondere auch zu Art. 12
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 12 Contributions des exploitants d'installations nucléaires - 1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires.
1    Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires.
2    Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l'installation ou par le transport en question.
3    L'OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
des früheren Atomgesetzes beschränkt das KHG die Schadenersatzpflicht nicht auf Körper- oder Sachschäden.
CLAUDE DEBIEUX (La responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires et sa couverture, Diss. Freiburg 1987, S. 90 f.) vertritt zwar die Auffassung, diese Beschränkung auf Personen- und Sachschäden gelte auch für das KHG. Zur Begründung beruft er sich auf eine angeblich mangelnde Präzisierung in den Vorarbeiten zum neuen Gesetz. Damit übersieht er jedoch, dass der Begriff des Nuklearschadens, der im Entwurf des Bundesrates noch auf Personen- und Sachschäden beschränkt war, vom Parlament erheblich erweitert worden ist. Der Berichterstatter der ständerätlichen Kommission wies in seinem Eintretensvotum darauf hin, dass nach Auffassung der Kommission eine Beschränkung der Nuklearschäden auf Personen- und Sachschäden nicht in Betracht gezogen werden könne. Dies solle im Gesetz auch ausdrücklich erwähnt werden. Dazu ersetzte die Kommission den Art. 1 Abs. 7
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 1 Objet - 1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.
1    La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.
2    En cas d'abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu'elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées.
3    Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables.
des bundesrätlichen Entwurfes nicht nur durch den Wortlaut des heutigen Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG, sondern nahm in lit. b auch ein Beispiel für einen solchen weiteren Nuklearschaden auf (Amtl.Bull. StR 1980, S. 715 Ziff. 7 und S. 721). Dies blieb sowohl im Ständerat als auch im Nationalrat unbestritten. Es ist somit davon auszugehen, dass Art. 2 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG den Nuklearschaden nicht mehr auf Personen- und Sachschäden beschränkt. Dies steht auch im Einklang mit dem erklärten Zweck der Gesetzesrevision, dem Geschädigten einen möglichst weiten Schutz zukommen zu lassen (vgl. ALFRED KELLER, a.a.O., S. 98; ROY KUNZ/HANS DIETER JÄGGI, Die Entwicklung der Kernenergiehaftpflicht in der Schweiz, SJZ 82/1986, S. 278). Was unter der Herrschaft anderer Haftungsbestimmungen entschieden worden ist, kann im übrigen für den Gehalt von Art. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG nicht entscheidend sein (BGE 106 II 78).
5. In BGE 112
II 128
hat das Bundesgericht unter Hinweis auf die Lehre festgehalten, eine Haftung setze auch im Bereiche der
BGE 116 II 480 S. 492

Kausalhaftungen die Widerrechtlichkeit der Schädigung voraus (ebenso OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/2, 4. Aufl., S. 11 f.). Von einem Teil der Lehre wird dies allerdings in Frage gestellt. So vertreten DESCHENAUX/TERCIER die Auffassung, im Bereiche der sogenannten scharfen Kausalhaftungen sei für die Haftung keine Widerrechtlichkeit erforderlich (La responsabilité civile, 2. Aufl., N 24 zu § 2). a) Das KHG erwähnt die Widerrechtlichkeit nicht als Haftungsvoraussetzung. Es enthält auch keinen allgemeinen Verweis auf die Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen, aus dem diese Voraussetzung hergeleitet werden könnte; der Verweis in Art. 7
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 7 Assurance non obligatoire - Les prestations que le lésé retire d'une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l'exploitant de l'installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu'il a prise en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
KHG betrifft nur die Art und den Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Genugtuung. Die Frage, ob und inwieweit der Widerrechtlichkeit der Schädigung im Bereiche des KHG eine selbständige Bedeutung zukomme, wäre vor allem dann von Bedeutung, wenn sich Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Ersatzpflicht für einen reinen Vermögensschaden ergäben (vgl. STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, S. 41 N 155 und S. 61 N 264; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/2, S. 128 ff., insbesondere N 298 zu § 25; FRANCO LORANDI, Haftung für reinen Vermögensschaden, in: recht, 1990, S. 21 ff.; ferner GAUCH/SWEET, Deliktshaftung für reinen Vermögensschaden, Festschrift für Max Keller, Zürich 1989, S. 117 ff., insbesondere 118-128, 136-140). Das ist hier aber nicht der Fall. b) Auch wenn die radioaktive Verstrahlung nicht einen Sachschaden im üblichen Sinne darstellen sollte, weil die fraglichen Produkte für die grosse Mehrheit der Bevölkerung deswegen nicht ungeniessbar wurden, so wäre die Widerrechtlichkeit hier dennoch zu bejahen. Die mehrfache Erhöhung der natürlichen Radioaktivität bei den fraglichen Produkten, die zu ihrer Unverkäuflichkeit geführt hat, stellt in jedem Fall eine unzulässige Beeinträchtigung des Eigentums der Klägerin dar (vgl. BGE 112 II 128; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/1, N 45 zu § 16; FRANCO LORANDI, a.a.O., S. 22; ferner DESCHENAUX/TERCIER, a.a.O., S. 48; TERCIER, Festschrift Assista, S. 262). Das Ergebnis ist für die Klägerin das gleiche, wie wenn die Radioaktivität einen Grad erreicht hätte, der das Blattgemüse und den Salat objektiv konsumuntauglich gemacht hätte.
6. Schliesslich macht die Beklagte geltend, Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG gehe als lex specialis Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG vor. Falls beide
BGE 116 II 480 S. 493

Schadenstatbestände erfüllt seien, wie die Vorinstanz annehme, sei daher ausschliesslich Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG anwendbar. Für den entgangenen Gewinn sei infolgedessen kein Schadenersatz zu leisten. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Wie sich ergeben hat, geht der von der Klägerin geltend gemachte Schaden adäquat kausal auf das Reaktorunglück in Tschernobyl zurück. Für einen solchen Schaden besteht aufgrund von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG stets Anspruch auf volle Deckung, soweit die entsprechenden Haftungsvoraussetzungen erfüllt sind. Eine Beschränkung der Haftpflicht, wie sie in Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG vorgesehen ist, käme nur dann in Betracht, wenn der Schaden ausschliesslich auf behördliche Anordnungen oder Empfehlungen zurückzuführen wäre und nicht auf eine Ursache im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG. Wie die Entstehungsgeschichte des KHG zeigt, sollte mit der Aufnahme des Spezialtatbestandes von Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
in das KHG die Haftung für Nuklearschäden erweitert und nicht eingeschränkt werden. Nichts anderes ergibt sich auch aus dem Wortlaut und der Systematik des Gesetzes. Die Frage, ob eine Haftung der Beklagten aufgrund von Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
KHG ebenfalls zu bejahen wäre, stellt sich daher nicht. Damit erweist sich die Berufung vollumfänglich als unbegründet. Sie ist deshalb abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten ist.
7. (Kosten- und Entschädigungsfrage.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 480
Date : 21 juin 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 480
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité civile en matière nucléaire (cas Tchernobyl). 1. Responsabilité de la Confédération selon l'art. 16 LRCN.


Répertoire des lois
LRCN: 1 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 1 Objet - 1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.
1    La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.
2    En cas d'abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu'elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées.
3    Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables.
2 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a  constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b  est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.
3 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 3 Principe - 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.
1    L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.
2    Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.
3    En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l'exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d'un accident nucléaire en cours de transit.
4    Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).
7 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 7 Assurance non obligatoire - Les prestations que le lésé retire d'une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l'exploitant de l'installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu'il a prise en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
12 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 12 Contributions des exploitants d'installations nucléaires - 1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires.
1    Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires.
2    Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l'installation ou par le transport en question.
3    L'OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
14 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 14 Dommages particuliers - 1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:
1    La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:
a  lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable;
b  lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située à l'étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.
2    La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3    Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l'al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.
16 
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1    Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
2    L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.
25
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
1    En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.
2    Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.
3    L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.
4    L'ordonnance de réparation peut:
a  s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;
b  prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;
c  définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
5    Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.
OJ: 45  50  55  63
Répertoire ATF
106-II-75 • 108-II-51 • 112-II-118 • 113-II-174 • 113-II-52 • 114-II-383 • 115-II-440 • 116-II-480 • 97-II-221
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation de l'offre • accident grave • acte illicite • aide financière • argovie • assurance contre la grèle • assurance donnée • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • ayant droit • caractéristique • centrale nucléaire • cercle • commission pour la protection atomique et chimique • communiqué de presse • conclusions • confédération • conscience • conseil fédéral • conseil national • consommation • couverture • danger • demande • destruction • directive • dommage • dommage matériel • dommage purement économique • dommages-intérêts • début • décision • décision finale • défendeur • département fédéral • dépense • effet • exactitude • fribourg • grossesse • hameau • intérêt • irradiation • marchandise • mesurage • mois • motivation de la décision • mélanges • parlement • poids • pratique judiciaire et administrative • preuve • procédure cantonale • propriété • protection contre les radiations • pré • quantité • question • rayonnement radioactif • reportage • responsabilité causale • responsabilité de droit privé • responsabilité de l'état • rupture du lien de causalité • récolte • saillie • société en nom collectif • tort moral • traitement à l'étranger • tribunal fédéral • ukraine • valeur litigieuse • volonté • état de fait
RSJ
82/1986 S.278