116 II 480
89. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Juni 1990 i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft gegen Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber (Berufung)
Regeste (de):
- Kernenergiehaftpflicht (Fall Tschernobyl).
- 1. Haftung des Bundes nach Art. 16
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. 2 L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. - - Setzt die Haftung des Bundes nach Art. 16 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. 2 L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. - - Für die Haftung des Bundes nach Art. 16 Abs. 1 lit. d
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.
1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. 2 L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. - 2. Nuklearschaden gemäss Art. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions
LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:
a constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); b est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. - - Der bei der Klägerin eingetretene Schaden bildet eine adäquate Folge des Reaktorunglücks in Tschernobyl (E. 3a und 3b).
Regeste (fr):
- Responsabilité civile en matière nucléaire (cas Tchernobyl).
- 1. Responsabilité de la Confédération selon l'art. 16 LRCN.
- - La responsabilité de la Confédération selon l'art. 16 al. 1 LRCN présuppose-t-elle une tentative préalable d'obtenir réparation dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation nucléaire? Question laissée indécise (consid. 2a).
- - La responsabilité de la Confédération instaurée par l'art. 16 al. 1 let. d LRCN est soumise aux conditions prévalant pour des installations nucléaires sises en Suisse (consid. 2b).
- 2. Dommage d'origine nucléaire selon l'art. 2 LRCN.
- - Le dommage subi par la demanderesse est en rapport de causalité adéquate avec l'accident nucléaire de Tchernobyl (consid. 3a et 3b).
Regesto (it):
- Responsabilità civile in materia nucleare (caso Cernobyl).
- 1. Responsabilità della Confederazione secondo l'art. 16 LRCN.
- - La responsabilità della Confederazione secondo l'art. 16 n. 1 LRCN presuppone un tentativo di ottenere un risarcimento nello Stato sul cui territorio si trova l'impianto nucleare? Questione lasciata indecisa (consid. 2a).
- - La responsabilità della Confederazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. d LRCN è soggetta alle stesse condizioni applicabili per gli impianti nucleari siti in Svizzera (consid. 2b).
- 2. Danno nucleare ai sensi dell'art. 2 LRCN.
- - Il danno subito dall'attrice è in un rapporto di causalità adeguata con l'incidente nucleare di Cernobyl (consid. 3a e 3b).
Sachverhalt ab Seite 482
BGE 116 II 480 S. 482
A.- a) Am 26. April 1986 ereignete sich in einem Kernkraftwerk nahe der ukrainischen Stadt Tschernobyl in der Sowjetunion ein schwerer Unfall. Die dabei entwichenen radioaktiven Stoffe gingen in weiten Teilen Nord- und Westeuropas nieder. Auch in der Schweiz kam es durch direkte Strahlung und durch Niederschlag zur Ablagerung von Radioaktivität, so unter anderem auf Blattgemüse und Salat. Im Mai 1986 veröffentlichten verschiedene Bundesstellen (Kommission für AC-Schutz, Nationale Alarmzentrale, Eidgenössisches Departement des Innern) zahlreiche Verlautbarungen. Darin wurde unter anderem empfohlen, frisches Gemüse und frischen Salat gründlich zu waschen. Schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern unter zwei Jahren wurde vom Konsum von Freilandprodukten abgeraten. Auch in den Massenmedien wurde eingehend über den Reaktorunfall sowie über die Reaktionen im In- und Ausland berichtet. Die Bevölkerung der Schweiz reagierte auf diese Ereignisse mit einer gewissen Verängstigung und mit einem veränderten Konsumverhalten. Bestimmte Nahrungsmittel wie Blattgemüse und Salat wurden vorübergehend nicht mehr oder in geringeren Mengen gekauft. b) Am 18. Dezember 1987 wurde der Bundesbeschluss über die Leistungen des Bundes an Geschädigte der Katastrophe von Tschernobyl erlassen. Gemäss Art. 7 des Bundesbeschlusses sollten Inhaber kleiner Betriebe, die in ihrer wirtschaftlichen Existenz wesentlich beeinträchtigt worden sind, Finanzhilfe erhalten. Gestützt darauf richtete der Bund einem Teil der betroffenen landwirtschaftlichen Produktionszweige, so auch Gemüseproduzenten, freiwillige Entschädigungen aus. Die Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber, die in Birmenstorf (Kanton Aargau) Gemüse anbaut und verkauft, stellte aufgrund des erwähnten Bundesbeschlusses ein Gesuch um Ausrichtung einer Entschädigung. Das zuständige Bundesamt wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 16. April 1988 ab.
B.- a) Mit Klage vom 4. September 1987 verlangte die Kollektivgesellschaft Rey und Leimgruber beim Appellationshof des Kantons Bern gestützt auf das Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 (KHG, SR 732.44), die Schweizerische
BGE 116 II 480 S. 483
Eidgenossenschaft sei zu verpflichten, ihr Fr. 47'407.-- - eventuell Fr. 23'705.-- - nebst 5% Zins seit 10. Mai 1986 zu bezahlen. Die Klägerin begründete ihre Forderung damit, dass sie im Mai 1986 70 Aren der in ihrem Betrieb gewachsenen, erntereifen Salat- und Blattgemüseproduktion wegen der Reaktion der Konsumenten auf die Auswirkungen des Reaktorunfalls in Tschernobyl nicht habe verkaufen können; die stehengebliebene Ernte habe sie statt dessen vernichten ("unterpflügen") müssen. Mit dem Hauptbegehren machte sie den entgangenen Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode geltend und mit dem Eventualbegehren die für das unverkäuflich gebliebene Gemüse aufgewendeten Produktionskosten. In der Klageschrift wurde ausgeführt, dass es sich bei dieser Klage um einen Musterprozess der im Verband schweizerischer Gemüseproduzenten zusammengeschlossenen Gemüseproduzenten handle, um zunächst die Grundsatzfrage der Deckungspflicht des Bundes für Schäden im Zusammenhang mit der Katastrophe von Tschernobyl zu klären. Die Beklagte beantragte die vollumfängliche Abweisung der Klage. b) In der Folge wurde das Verfahren auf die Frage beschränkt, ob die Beklagte den von der Klägerin erlittenen Schaden grundsätzlich zu decken habe; die Frage der Schadenshöhe und die Bemessung des Schadenersatzes wurden ausgeklammert. In seinem Urteil vom 31. Mai 1989 bejahte der Appellationshof des Kantons Bern die Entschädigungspflicht der Beklagten sowohl gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
2. Es werden keine Kosten ausgeschieden."
C.- Gegen dieses Urteil hat die Schweizerische Eidgenossenschaft Berufung an das Bundesgericht erhoben mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung sei abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
BGE 116 II 480 S. 484
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Gemäss Art. 25
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
|
1 | En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
2 | Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés. |
3 | L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés. |
4 | L'ordonnance de réparation peut: |
a | s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles; |
b | prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts; |
c | définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
5 | Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
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1 | En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
2 | Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés. |
3 | L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés. |
4 | L'ordonnance de réparation peut: |
a | s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles; |
b | prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts; |
c | définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
5 | Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
2. a) Die vorliegende Klage richtet sich gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft, obwohl diese nicht Inhaberin der fraglichen Kernenergieanlage ist (Art. 3
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 3 Principe - 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires. |
|
1 | L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires. |
2 | Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes. |
3 | En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l'exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d'un accident nucléaire en cours de transit. |
4 | Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris). |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
BGE 116 II 480 S. 485
Letzteres trifft hier unbestrittenermassen zu. Fest steht auch, dass sämtliche wegen des Reaktorunglücks in Tschernobyl gegen den Bund erhobenen Ansprüche die Höchstgrenze von einer Milliarde Franken bei weitem nicht erreichen und die Klägerin den Schaden nicht absichtlich verursacht hat (Art. 16 Abs. 1
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
3. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
BGE 116 II 480 S. 486
oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von Kernmaterialien verursacht wird. Kernmaterialien sind nach Art. 2 Abs. 2
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
BGE 116 II 480 S. 487
Die Vorinstanz hat in ihrem Urteil indes ausdrücklich offengelassen, ob nach dem Ende der massgeblichen Konsumverzichtsperiode ein Nachholbedarf entstanden sei, der sich schadenvermindernd ausgewirkt habe. Daran ist das Bundesgericht gebunden. Zudem übersieht die Beklagte, dass im vorinstanzlichen Urteil nur über die Grundsatzfrage der Haftung befunden worden ist. Ob die Klägerin den durch das Reaktorunglück in Tschernobyl bewirkten Absatzverlust später durch eine höhere Nachfrage infolge Nachholbedarfs der Konsumenten ausgleichen konnte und inwieweit sie sich dies anrechnen zu lassen hat, wird erst nach der endgültigen Beurteilung der Haftungsfrage zu prüfen sein. b) Umstritten ist in der dargelegten Abfolge der Ereignisse, ob der Konsumrückgang als adäquate Folge des Reaktorunglücks bzw. der radioaktiven Verseuchung von Blattgemüse und Salat zu betrachten sei. Die Beklagte legt dabei besonderes Gewicht darauf, dass die radioaktive Verstrahlung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu geringfügig gewesen sei, um die betreffenden Produkte nach gründlichem Waschen für die grosse Mehrheit der Bevölkerung ungeniessbar zu machen. Aus den Verlautbarungen der Bundesstellen sei dies deutlich hervorgegangen. Trotzdem führte das Wissen um diese radioaktive Verstrahlung zu einem Konsumverzicht der ganzen Bevölkerung und nicht nur der besonders angesprochenen Risikogruppen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz vermochten die behördlichen Zusicherungen, wonach im allgemeinen keine Gefährdung zu befürchten sei, gegenüber der verbreiteten Angst vor dem unbekannten Gesundheitsrisiko nicht aufzukommen. Wesentlich für das geänderte Konsumverhalten war somit die Verunsicherung der Bevölkerung. Der Schutz vor den möglichen Gefahren, die - je nach Intensität - für Mensch und Tier von der radioaktiven Strahlung ausgehen können, besitzt heute im Bewusstsein der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Zudem kann die Radioaktivität mit den Sinnen in keiner Weise wahrgenommen und abgeschätzt werden. Bei einer solchen Gefahr entspricht es durchaus dem normalen Lauf der Dinge, dass allein schon das Wissen um die radioaktive Verseuchung zur Verunsicherung weiter Bevölkerungsteile und in der Folge zu einem weitgehenden Konsumverzicht führt. Der Konsumverzicht und die dadurch bewirkte Unverkäuflichkeit der Ernte der Klägerin sind demnach ohne weiteres als adäquate Folge der Verstrahlung dieser Produkte zu betrachten (BGE 113 II 178; BGE 108 II 53).
BGE 116 II 480 S. 488
c) Als adäquate Ursache für den Konsumrückgang von Blattgemüse und Kopfsalat hat die Vorinstanz auch die behördlichen Empfehlungen betrachtet. In der Pressemitteilung Nr. 3 vom 3. Mai 1986 wurde von der zuständigen Bundesstelle auf den Grundsatz hingewiesen, dass die Strahlendosis unabhängig von einer möglichen Gesundheitsgefährdung möglichst tief zu halten sei. Konkrete Messungen für Blattgemüse wurden am 6. Mai 1986 gemeldet. Es hiess, diese Messungen seien "unter den Limiten" geblieben. Wie hoch die Grenzwerte seien und was sie bedeuteten, wurde allerdings nicht erläutert. Hingegen wurde bei dieser Gelegenheit und auch später die Empfehlung wiederholt, Kindern unter zwei Jahren sowie schwangeren und stillenden Frauen sei vom Konsum von Salat und Frischgemüse abzuraten. Am 3. Mai 1986 meldeten die Bundesstellen eine bis zu zehnfache Erhöhung der natürlichen Radioaktivität in der Schweiz und am 5. Mai 1986 eine Erhöhung bis zum Fünfzehnfachen im Kanton Tessin. In der Pressemitteilung Nr. 17 vom 15. Mai 1986 wurde schliesslich gemeldet, auf besondere Empfehlungen hinsichtlich Gemüse, Salat und anderen Freilandpflanzen könne ab sofort verzichtet werden. Es versteht sich von selbst, dass diese Verlautbarungen ebenfalls zum Konsumverzicht der Bevölkerung beigetragen haben. Die offiziellen Empfehlungen richteten sich zwar nur an bestimmte Personengruppen. Die Meldungen über die erhöhte Radioaktivität und der wiederholte Ratschlag, die Strahlendosis so tief wie möglich zu halten, waren nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge aber geeignet, auch weitere Kreise zu einem Konsumverzicht zu bewegen. In diesem Sinne hat die Vorinstanz die behördlichen Massnahmen somit zu Recht ebenfalls als adäquate Ursache für den Konsumverzicht der Bevölkerung angesehen. Es darf indessen nicht übersehen werden, dass diese Verlautbarungen ihrerseits auf die radioaktive Verstrahlung von Lebensmitteln in der Schweiz zurückzuführen sind. Sie gaben im wesentlichen nur den Wissensstand der Behörden über die tatsächlichen Ereignisse wieder und enthielten allgemein anerkannte Verhaltensmassregeln. Diese Ursache für den Konsumrückgang gehört somit der gleichen Kausalkette an wie die Verängstigung der Bevölkerung, die durch das blosse Wissen um die Verstrahlung hervorgerufen worden ist. Die betreffenden Mitteilungen bilden für diese Verängstigung nur ein zusätzliches Element.
BGE 116 II 480 S. 489
Dass die Verlautbarungen der Behörden den Konsumverzicht gefördert haben mögen, ändert somit nichts daran, dass die radioaktive Verstrahlung als adäquate Ursache für den Konsumverzicht anzusehen ist. Eine Unterbrechung der ursprünglichen Kausalkette durch die behördlichen Verlautbarungen stünde nur dann in Frage, wenn diese so übertrieben gewesen wären, dass sie ihrerseits nicht mehr als adäquate Folge der radioaktiven Verstrahlung betrachtet werden könnten und alle anderen Ursachen für den Konsumverzicht völlig in den Hintergrund gedrängt hätten. Davon kann aber nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz keine Rede sein; blosse Konkurrenz der Ursachen vermag die Beklagte jedoch nicht von der Haftung nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
BGE 116 II 480 S. 490
AS 1960, S. 541 ff.) erwähnte die Dritteinwirkung nicht als Unterbrechungsgrund. Hingegen anerkannte das Atomgesetz in Art. 14
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 14 Dommages particuliers - 1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires: |
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1 | La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires: |
a | lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable; |
b | lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située à l'étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi. |
2 | La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. |
3 | Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l'al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
4. Nicht ohne weiteres zu beantworten ist die Frage, ob es sich bei dem von der Klägerin erlittenen Schaden um einen Sachschaden oder um einen reinen Vermögensschaden handelt. Als Sachschaden wird in der Regel der Schaden bezeichnet, der in der
BGE 116 II 480 S. 491
Zerstörung, der Beschädigung oder dem Verlust einer Sache besteht (statt vieler: OFTINGER, a.a.O., S. 61; TERCIER, De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages, in: Festschrift Assista 1968-1978, S. 253/254; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., S. 37 N 137; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, S. 90). Die Frage ist im vorliegenden Zusammenhang indes ohne Belang. Im Unterschied zu anderen Kausalhaftungen und insbesondere auch zu Art. 12
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 12 Contributions des exploitants d'installations nucléaires - 1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires. |
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1 | Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l'installation ou par le transport en question. |
3 | L'OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
CLAUDE DEBIEUX (La responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires et sa couverture, Diss. Freiburg 1987, S. 90 f.) vertritt zwar die Auffassung, diese Beschränkung auf Personen- und Sachschäden gelte auch für das KHG. Zur Begründung beruft er sich auf eine angeblich mangelnde Präzisierung in den Vorarbeiten zum neuen Gesetz. Damit übersieht er jedoch, dass der Begriff des Nuklearschadens, der im Entwurf des Bundesrates noch auf Personen- und Sachschäden beschränkt war, vom Parlament erheblich erweitert worden ist. Der Berichterstatter der ständerätlichen Kommission wies in seinem Eintretensvotum darauf hin, dass nach Auffassung der Kommission eine Beschränkung der Nuklearschäden auf Personen- und Sachschäden nicht in Betracht gezogen werden könne. Dies solle im Gesetz auch ausdrücklich erwähnt werden. Dazu ersetzte die Kommission den Art. 1 Abs. 7
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 1 Objet - 1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages. |
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1 | La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages. |
2 | En cas d'abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu'elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées. |
3 | Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
5. In BGE 112
II 128 hat das Bundesgericht unter Hinweis auf die Lehre festgehalten, eine Haftung setze auch im Bereiche der
BGE 116 II 480 S. 492
Kausalhaftungen die Widerrechtlichkeit der Schädigung voraus (ebenso OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/2, 4. Aufl., S. 11 f.). Von einem Teil der Lehre wird dies allerdings in Frage gestellt. So vertreten DESCHENAUX/TERCIER die Auffassung, im Bereiche der sogenannten scharfen Kausalhaftungen sei für die Haftung keine Widerrechtlichkeit erforderlich (La responsabilité civile, 2. Aufl., N 24 zu § 2). a) Das KHG erwähnt die Widerrechtlichkeit nicht als Haftungsvoraussetzung. Es enthält auch keinen allgemeinen Verweis auf die Bestimmungen des OR über die unerlaubten Handlungen, aus dem diese Voraussetzung hergeleitet werden könnte; der Verweis in Art. 7
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 7 Assurance non obligatoire - Les prestations que le lésé retire d'une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l'exploitant de l'installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu'il a prise en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
6. Schliesslich macht die Beklagte geltend, Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
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b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
BGE 116 II 480 S. 493
Schadenstatbestände erfüllt seien, wie die Vorinstanz annehme, sei daher ausschliesslich Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
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SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
7. (Kosten- und Entschädigungsfrage.)