SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
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1 | En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
2 | Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés. |
3 | L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés. |
4 | L'ordonnance de réparation peut: |
a | s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles; |
b | prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts; |
c | définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
5 | Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 25 Principes - 1 En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
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1 | En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation. |
2 | Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés. |
3 | L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés. |
4 | L'ordonnance de réparation peut: |
a | s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles; |
b | prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts; |
c | définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
5 | Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 3 Principe - 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires. |
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1 | L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires. |
2 | Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes. |
3 | En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l'exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d'un accident nucléaire en cours de transit. |
4 | Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris). |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale - 1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
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1 | Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN. |
2 | L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 14 Dommages particuliers - 1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires: |
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1 | La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires: |
a | lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable; |
b | lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située à l'étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi. |
2 | La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. |
3 | Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l'al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 12 Contributions des exploitants d'installations nucléaires - 1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires. |
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1 | Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l'installation ou par le transport en question. |
3 | L'OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 1 Objet - 1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages. |
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1 | La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages. |
2 | En cas d'abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu'elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées. |
3 | Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 7 Assurance non obligatoire - Les prestations que le lésé retire d'une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l'exploitant de l'installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu'il a prise en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |
SR 732.44 Chapitre 1 Objet et définitions LRCN Art. 2 Définitions - Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: |
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a | constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)); |
b | est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération. |