114 II 383
72. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1988 dans la cause C. contre H. et consorts (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 50 Abs. 1 OG; Zulässigkeit der Berufung gegen einen Zwischenentscheid.
- In der Berufung gegen einen Vor- oder Zwischenentscheid sind die Voraussetzungen - insbesondere diejenige des Zeit- und Kostenaufwandes eines Beweisverfahrens - darzutun, die gemäss Art. 50 Abs. 1 OG ausnahmsweise die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigen.
Regeste (fr):
- Art. 50 al. 1
OJ; conditions de la recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente.
- Il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions, notamment de celle concernant la durée et les frais de la procédure probatoire, qui justifient exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1
OJ.
Regesto (it):
- Art. 50 cpv. 1 OG; condizioni di ammissibilità del ricorso per riforma contro una decisione incidentale.
- Incombe al ricorrente che intende impugnare una decisione pregiudiziale o incidentale di provare che siano adempiute le condizioni, in particolare quelle concernenti la durata e le spese della procedura probatoria, che giustificano eccezionalmente l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OG.
Erwägungen ab Seite 383
BGE 114 II 383 S. 383
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué est une décision incidente rejetant l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur à l'égard de trois des demandeurs. Selon l'art. 50 al. 1
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BGE 114 II 383 S. 384
indication tendant à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire si longue et coûteuse que cela justifie un recours immédiat au Tribunal fédéral. Or cela va d'autant moins de soi qu'une procédure, avec instruction sur le fond, a déjà été menée à terme au sujet de la même prétention. Quoi qu'il en soit, il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions justifiant exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1
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