105 Ib 6
2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 février 1979 dans la cause Brandenberger contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Nationalstrassen. Landumlegung, Enteignung; Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen, die im Landumlegungsverfahren nicht befriedigt werden konnten. Art. 41 Abs. 2 EntG, Art. 31 und 33 ff. NSG, Art. 23 VV zum NSG.
- 1. Die Einrede der Verwirkung gemäss Art. 41 Abs. 2 EntG kann vom Enteigner nur in den Fällen erhoben werden, wo eine öffentliche Planauflage (Art. 30 EntG) stattfand oder die Eigentümer eine persönliche Anzeige im Sinne von Art. 33 und 34 EntG erhielten (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2).
- Fall, wo für den Erwerb des für den Nationalstrassenbau benötigten Landes parallel sowohl ein Enteignungsverfahren für einzelne (hier: überbaute) Grundstücke als auch ein Landumlegungsverfahren eingeleitet wurden (E. 2b).
- 2. Verpflichtung des Staates, die an der Landumlegung teilnehmenden Grundeigentümer für die nach der Neuzuteilung noch bestehenden Nachteile zu entschädigen (E. 3b).
- 3. Verjährung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen.
- Grundsätze (E. 3a).
Regeste (fr):
- Routes nationales. Remaniement parcellaire, expropriation; délai pour faire valoir des prétentions que la procédure de remembrement ne permet pas de satisfaire. Art. 41 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. 2 Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. - 1. La forclusion de l'art. 41 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. 2 Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. - Cas où, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une route nationale, sont ouvertes parallèlement une procédure d'expropriation pour un nombre limité de parcelles (en l'espèce: bâties) et une procédure de remembrement (consid. 2b).
- 2. Obligation, pour l'Etat, d'indemniser les membres du syndicat d'améliorations foncières pour les inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveaux terrains (consid. 3b).
- 3. Prescription des prétentions de droit public.
- Rappel des principes (consid. 3a).
Regesto (it):
- Strade nazionali. Rilottizzazione, espropriazione; termine per far valere pretese che non possono essere soddisfatte nella procedura di rilottizzazione. Art. 41 cpv. 2 LEspr, 31, 33 segg. LSN, 23 Ordinanza sulle strade nazionali.
- 1. La perenzione di cui all'art. 41 cpv. 2 LEspr può essere eccepita dall'espropriante soltanto laddove i proprietari siano stati informati mediante pubblico deposito dei piani presso il comune o mediante avviso personale (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
- Caso in cui per l'acquisto dei terreni necessari per la costruzione di una strada nazionale sono aperte parallelamente una procedura di espropriazione concernente un numero limitato di particelle (nella fattispecie: edificate) ed una procedura di rilottizzazione (consid. 2b).
- 2. Obbligo dello Stato d'indennizzare i proprietari fondiari partecipanti ad una procedura di rilottizzazione per gli inconvenienti esistenti malgrado il nuovo riparto (consid. 3b).
- 3. Prescrizione delle pretese di diritto pubblico.
- Ricapitolazione dei principi (consid. 3a).
Sachverhalt ab Seite 7
BGE 105 Ib 6 S. 7
Charles Brandenberger était propriétaire de quatre parcelles sises dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 24, sur le territoire de la commune de Montreux. Selon le projet de nouvel état (NE) publié le 6 avril 1973, il recevait trois parcelles situées dans une zone où il n'avait aucun terrain auparavant et une parcelle sise à l'emplacement de deux de ses anciennes parcelles (nos 2920 et 2923 AE), mais amputée d'une surface de 3637 m3, occupée par l'autoroute. L'envoi en possession des fonds du nouvel état a été ordonné le 15 décembre 1974.
L'autoroute du Léman (RN 9) a été ouverte au trafic le 10 novembre 1970 sur le tronçon Vevey-Rennaz et la liaison avec le tronçon Lausanne-Genève a été assurée dès octobre 1974. En 1969 déjà, Brandenberger avait fait établir, pour les parcelles nos 2920 et 2923 AE, un projet de plan de quartier et de règlement spécial,
BGE 105 Ib 6 S. 8
qui fut soumis au Département cantonal des travaux publics par la Municipalité de Montreux. Un nouveau projet établi en 1972 ne suscita aucune opposition de la part des services cantonaux intéressés, fut approuvé par la Municipalité le 4 septembre 1973, mis à l'enquête publique, adopté par le Conseil communal de Montreux le 19 juin 1974 et soumis au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour approbation. Le 2 août 1974, le Département cantonal informa la Municipalité qu'en raison du bruit de l'autoroute - et en se fondant sur le "rapport final de la commission d'experts instituée par le Service fédéral des routes et des digues" de mars 1974 - il ne pouvait pas proposer au Conseil d'Etat d'approuver le projet et suggérait de le revoir avec un spécialiste des problèmes d'acoustique. Il ne semble pas que cette lettre ait été portée à la connaissance de Brandenberger ou de son mandataire. Le 11 juin 1975, ce dernier pria la Municipalité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il approuve sans tarder le plan de quartier et, par lettre du 5 août 1975 adressée directement au Conseil d'Etat, demanda à cette autorité d'approuver ce plan ou, à défaut, d'inviter le président de la Commission fédérale d'estimation d'ouvrir la procédure d'expropriation, afin de permettre au propriétaire de réclamer les indemnités dues pour les dommages consécutifs à l'exploitation de l'autoroute. Le 21 novembre 1975, le Conseil d'Etat décida de ne pas approuver le plan de quartier et, sans se prononcer sur le bien-fondé des prétentions formulées par Brandenberger, de requérir du président de la Commission fédérale d'estimation l'ouverture d'une procédure tendant à déterminer, en premier lieu, si la demande est tardive ou non au regard de l'art. 41

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 105 Ib 6 S. 9
Brandenberger du 5 août 1975 tendant à l'ouverture d'une telle procédure. Le Département cantonal notifia cette décision au mandataire du requérant par lettre du 28 juin 1976, accompagnée d'une copie de la lettre du 22 décembre 1975 du président de la Commission fédérale d'estimation. Brandenberger forme un recours de droit administratif contre la décision du Conseil d'Etat du 11 juin 1976, dont il demande l'annulation. Il soutient notamment que le délai de l'art. 60

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. (Le Conseil d'Etat pouvait revenir sur sa décision de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation.)
2. Pour statuer sur le point de savoir si la demande du recourant du 25 août 1975 était tardive ou pas, il faut examiner d'abord si l'art. 41

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
|
1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
|
1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 34 - 1 En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
|
1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |
BGE 105 Ib 6 S. 10
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, admise par la doctrine (cf. FRANCIS MEYER, Le remembrement selon l'art. 30

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
|
1 | Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
2 | La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
En constituant un syndicat d'améliorations foncières et en fixant le périmètre de l'entreprise, le canton de Vaud a fait usage de la faculté que lui laisse l'art. 30

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
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1 | Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
2 | La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains. |
Ainsi, aucune procédure d'expropriation n'a été ouverte au sens des art. 30

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
|
1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
|
1 | Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
2 | Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis. |
3 | L'avis personnel indique: |
a | le but et l'étendue de l'expropriation; |
b | sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; |
c | les droits dont la cession ou la constitution est requise; |
d | le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition; |
e | la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1; |
f | la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32; |
g | le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44. |
BGE 105 Ib 6 S. 11
à tous les intéressés - connus par le registre foncier - qui pourraient prétendre avoir droit à une indemnité (cf. ATF 104 Ib 295 consid. 4b).
Or personne ne soutient que l'avis personnel prévu à l'art. 31

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 31 - 1 Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
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1 | Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. |
2 | Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis. |
3 | L'avis personnel indique: |
a | le but et l'étendue de l'expropriation; |
b | sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; |
c | les droits dont la cession ou la constitution est requise; |
d | le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition; |
e | la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1; |
f | la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32; |
g | le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
3. Le propriétaire dont les terrains sont inclus dans le périmètre d'un remaniement parcellaire a le droit de demander l'ouverture d'une procédure spéciale d'expropriation lorsque la procédure de remembrement ne permet formellement ou matériellement pas de satisfaire ses prétentions légitimes d'indemnisation (art. 23

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains. |
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse, aussi bien s'il s'agit des prétentions de la collectivité envers les particuliers que des prétentions de ces derniers envers la collectivité (ATF 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités). Cette opinion est partagée par la jurisprudence administrative cantonale et la doctrine récente (même arrêt, p. 21/22; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 34 B I) et le Tribunal fédéral s'est demandé si l'opinion contraire pouvait encore échapper au grief d'arbitraire, mais il n'a pas tranché ce point (cf. même arrêt, p. 22 et ATF 29 I 420).
BGE 105 Ib 6 S. 12
Modifiant cependant la jurisprudence dans un arrêt récent, il a décidé que le juge administratif n'avait pas à examiner d'office la question de la prescription des prétentions qu'un particulier fait valoir contre l'Etat, lorsque ce dernier, consciemment ou par omission, n'a pas soulevé l'exception de prescription; en revanche la question de la péremption doit toujours être examinée d'office (ATF 101 Ib 348 ss.). En l'espèce, il n'est pas douteux que le canton de Vaud entend soulever l'exception de prescription, même s'il le fait de façon erronée en se fondant sur l'art. 41

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
|
1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
BGE 105 Ib 6 S. 13
de la route nationale font obstacle à une répartition rationnelle des terres pour un membre du syndicat, ou empêchent de le contenter qualitativement ou quantitativement par une attribution conforme aux terrains qu'il apporte; mais certains préjudices proviennent aussi de l'exploitation même de la route nationale, soit que les émissions qui en proviennent constituent un excès au sens de l'art. 684

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
|
1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
|
1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
|
1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
|
1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
|
1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
|
1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
BGE 105 Ib 6 S. 14
trouble est en soi imprescriptible, sous réserve des rares cas où l'exception de dol peut être opposée au propriétaire demandeur (art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 25 - 1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation. |
|
1 | La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation. |
2 | Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29). |
3 | L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44 |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.191 |
|
1 | La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.191 |
2 | La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.192 |
3 | L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: |
a | auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse; |
b | auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.193 |
4 | Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx194.195 |
BGE 105 Ib 6 S. 15
d) On peut hésiter en revanche quant au point de départ du délai. Un délai de cinq ans dès la connaissance du dommage apparaît trop long: il permettrait en effet au créancier de faire valoir ses prétentions à un moment où l'Etat débiteur pourrait légitimement penser qu'il y a renoncé (cf. ATF 98 Ib 359 s.). Il n'est pas non plus opportun d'instituer un second délai, plus bref - d'une année par exemple - dès la connaissance du dommage (question posée, mais non résolue dans l'arrêt publié aux ATF 98 Ib 359 s.; cf. IMBODEN/RHINOW, op.cit., vol. I, n 34 B IV p. 203): une telle solution entraînerait d'une part des vérifications supplémentaires difficiles à opérer et contrasterait d'autre part avec celle qu'a adoptée le législateur dans les cas cités ci-dessus (consid. 3c), où il a renoncé à un second délai. Il convient dès lors de fixer le point de départ du délai au moment de la naissance de la prétention à indemnité. Ce principe étant posé, il s'agit d'examiner les questions qui surgissent quant à la situation des ayants droit, en raison de la procédure adoptée par l'Etat pour l'acquisition des terrains nécessaires à la construction de l'autoroute. Il y a lieu de distinguer les cas suivants: aa) Dans les communes où s'est déroulée une procédure d'expropriation avec mise à l'enquête publique au sens de l'art. 30

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 34 - 1 En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains. |
BGE 105 Ib 6 S. 16
dans le périmètre du remaniement sont soumises en principe à la prescription de cinq ans, à moins qu'elles ne soient déjà frappées de forclusion en vertu des dispositions cantonales relatives à la procédure de remaniement parcellaire. Mais la procédure d'expropriation prévue par l'art. 23

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 30 - 1 Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
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1 | Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu. |
2 | Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes: |
a | art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers; |
b | art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
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1 | Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
a | les oppositions à l'expropriation; |
b | les demandes fondées sur les art. 7 à 10; |
c | les demandes de réparation en nature (art. 18); |
d | les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); |
e | les demandes d'indemnité d'expropriation. |
2 | Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24). |
3 | Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation. |
4 | Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés. |
4. (En l'espèce, les droits du recourant n'étaient pas prescrits.)
BGE 105 Ib 6 S. 17
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et invite le Conseil d'Etat à requérir l'ouverture de la procédure d'expropriation demandée par le recourant.