Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.25/26/27

Decisione del 30 maggio 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giuseppe Muschietti e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A., 2. B., 3. C. LTD,

tutti rappresentati dall’avv. Rocco Taminelli, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ordine di edizione e sequestro (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP)

Fatti:

A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inviato una commissione rogatoria, la cui esecuzione, unitamente ai successivi complementi del 25 febbraio 2009 e del 27 marzo 2009, è stata delegata al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). Il procedimento penale italiano, aperto nei confronti di ignoti, è volto ad individuare le persone coinvolte nell’ambito della cartolarizzazione dei crediti vantati da alcune aziende sanitarie pubbliche nei confronti della Regione Z. e gestiti in maniera unitaria dalla società D. S.r.l. attraverso la banca E. Dalle indagini emergerebbe che attraverso conti bancari italiani ed esteri e società off-shore sarebbero state effettuate transazioni per valori patrimoniali elevati a beneficio di funzionari pubblici e soggetti appartenenti al mondo politico italiano. Inoltre, F. è sospettato di avere beneficiato su conti esteri di importanti pagamenti indebiti per commissioni in relazione all’emissione di bond della Regione Y. Tali compensi versati dalla banca E. sarebbero in contrasto con la funzione rivestita da F. in seno alla precitata Regione Y.

B. A seguito di una segnalazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) del 6 agosto 2009, il MPC ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP nei confronti di F.

C. Il 23 febbraio 2011 il MPC, al fine di valutare la realizzazione di reati in Svizzera attraverso l’utilizzo di relazioni bancarie presso istituti svizzeri, ha decretato l’acquisizione agli atti del procedimento federale della documentazione raccolta in esecuzione dell’attività rogatoriale passiva, e meglio della documentazione bancaria relativa a persone e società intestatarie di relazioni bancarie che risulterebbero coinvolte, a vario titolo, nelle indagini in corso in Italia, conti che sarebbero serviti a far transitare ingenti valori patrimoniali provenienti direttamente ed indirettamente dalla banca E. Tra queste relazioni figurano il conto n. 1 intestato alla C. Ltd., il conto n. 2 intestato ad A. ed il conto n. 3 intestato a B., tutti aperti presso la banca G. SA di Lugano; tramite il medesimo decreto, il MPC ha pure acquisito agli atti del procedimento federale alcuni verbali di interrogatorio (v. act. 3.2 degli incarti BP.2011.12-14).

D. Il medesimo giorno, il MPC ha emanato e notificato alla banca G. SA un “Decreto di edizione e sequestro della documentazione” volto ad acquisire i giustificativi completi relativi ad alcune operazioni effettuate sulle suddette relazioni bancarie, così da poter ricostruire i flussi di fondi provenienti dalla banca E. (v. act. 3.1 degli incarti BP.2011.12-14). Il 24 febbraio 2011 l’istituto bancario ha comunicato al legale dei reclamanti la ricezione del decreto di edizione e sequestro summenzionato ed informato della possibilità di interporre reclamo entro 10 giorni alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1.4); il 7 marzo 2011 la banca G. SA, senza sollevare obiezioni, ha inviato al MPC la documentazione richiesta, ricevuta dall’auto­rità inquirente l’8 marzo 2011 (v. act. 3.4 degli incarti BP.2011.12-14).

E. Con reclamo dell’8 marzo 2011 A., B. e la C. Ltd. sono insorti contro il menzionato decreto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’annullamento dell’ordine o, sussidiariamente, la messa sotto suggello della documentazione richiesta (v. act. 1). I reclamanti, sebbene non ancora in possesso dell’ordine del 23 febbraio 2011 e non conoscendone il contenuto, sostengono che le relazioni bancarie ad essi intestate non sarebbero state utilizzate per atti illeciti, né vi sarebbe stato versato alcun provento illecito, e neppure esse sarebbero state, a loro conoscenza, oggetto di malversazioni; conseguentemente, la ponderazione degli interessi imporrebbe la tutela del segreto bancario, della personalità e della privacy dei reclamanti.

F. Il 9 marzo 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha concesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo, nella misura della messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 3, n. 1 e n. 2 (v. act. 2 degli incarti BP.2011.12-14); la documentazione è pertanto stata suggellata l’11 marzo 2011 (v. act. 3.5 degli incarti BP.2011.12-14). Il 14 marzo 2011 il MPC ha presentato le proprie osservazioni alla domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo, postulando che questa venisse dichiarata irricevibile o, in via subordinata, respinta, con conseguente revoca del decreto di apposizione dei sigilli (v. act. 3 degli incarti BP.2011.12-14).

G. Con decreto del 25 marzo 2011 (v. act. 4 degli incarti BP.2011.12-14) il Presidente della I Corte dei reclami penali ha revocato l’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011, non potendo i reclamanti essere considerati “detentori” dei documenti ai sensi dell’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP e dunque non essendo legittimati a chiedere il suggellamento nella fase di edizione della documentazione.

H. Nel merito, con risposta del 14 aprile 2011 il MPC ha chiesto di respingere l’impugnativa e di porre a carico dei reclamanti spese e ripetibili (v. act. 7). In particolare, il MPC ha rilevato che con l’ordine del 23 febbraio 2011 esso avrebbe proceduto, contestualmente all’edizione della documentazione, anche al sequestro della medesima quale mezzo di prova. A mente del MPC, detto decreto, sufficientemente motivato, era volto a completare la documentazione già acquisita agli atti in esecuzione della commissione rogatoria RH.09.0015, al fine di ricostruire i flussi di denaro e determinare le destinazioni finali dei valori patrimoniali di sospetta origine criminale, in special modo per determinare se F. abbia ottenuto del denaro tramite i conti dei reclamanti e valutare la posizione di questi ultimi in seno alla procedura. Il MPC ha inoltre precisato che le motivazioni dei reclamanti sarebbero prive di oggetto, avendo esso, prima dell’apposizione dei sigilli dell’11 marzo 2011, già preso visione dei documenti editi dalla banca G. SA, come pure della documentazione dei conti dei reclamanti acquisita in occasione della commissione rogatoria RH.09.0015. Inoltre, il segreto bancario invocato dai reclamanti non sarebbe opponibile ad una procedura penale, ed il loro generico appiglio alla “privacy” non sarebbe sufficiente a sostanziare una violazione di interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto, di modo che questa non potrebbe prevalere sugli interessi dell’autorità inquirente. Infine, sebbene copia del decreto del 23 febbraio 2011 sia stato trasmesso al rappresentante legale dei reclamanti il 10 marzo 2011 ed il 5 aprile 2011 il legale abbia avuto accesso agli atti (e copia degli atti da lui richiesti gli sia stata trasmessa il 7 aprile 2011), non vi sarebbe stata, da parte dei reclamanti, nessuna presa di posizione o complemento di motivazione.

I. I reclamanti non hanno presentato la replica nel termine a loro assegnato.

J. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, l’esistenza del decreto impugnato datato 23 febbraio 2011 è stata comunicata al legale dei reclamanti il 28 febbraio 2011, mentre il testo dell’ordine gli è stato intimato il 10 marzo 2011. Il reclamo, interposto l’8 marzo 2011, sarebbe pertanto tempestivo.

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). L’interesse protetto viene meno in particolare quando la misura contestata è stata eseguita, quando ha già esplicato tutti i suoi effetti o è divenuta priva d’oggetto (DTF 125 II 86 consid. 5b).

1.5. Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).

2. Giusta l’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS.312.0), qualora il detentore di carte oggetto di un ordine di sequestro si opponga invocando la facoltà di non rispondere o di non deporre oppure altri motivi, queste saranno poste sotto sigillo; spetterà quindi all’autorità penale di presentare, entro 20 giorni, una domanda di dissigillamento (art. 248 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP). L’apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli. Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l’autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l’inchiesta (v. TPF 2006 307). Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura dinanzi alla I Corte dei reclami penali (art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

2.1 Nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata sia stata denominata “Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
. CPP” e malgrado il MPC abbia indicato, nelle sue osservazioni, di avere proceduto al sequestro della documentazione quale mezzo di prova contestualmente all’edizione della medesima (v. act. 6, pag. 3), va considerato che l’ordine del 23 febbraio 2011 riguardava unicamente l’edizione della documentazione, mentre il vero e proprio sequestro è intervenuto unicamente in una fase successiva, una volta che il MPC ha preso visione dei documenti editi dalla banca G. SA (ricevuti dal MPC l’8 marzo 2011 ed analizzati sino all’11 marzo 2011 [v. act. 3, pag. 4, e act. 3.4 e 3.5 degli incarti BP.2011.12-14]), ossia al più presto dall’8 marzo 2011.

2.2 Il reclamo dell’8 marzo 2011 (act. 1), diretto contro l’ordine del 23 feb­braio 2011, è dunque stato presentato nella fase dell’edizione e perquisizione delle carte, prima che i documenti bancari fossero stati analizzati dal MPC e che quest’ultimo potesse decidere quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta. In questo senso, la decisione di sequestro è successiva all’ordine di edizione.

2.3 Come detto, nella fase dell’edizione delle carte, unicamente il detentore può opporsi chiedendo l’apposizione dei sigilli a norma dell’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP. Per detentore va intesa la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detentore sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l’avente diritto economico (v. Chirazi, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, Basilea, n. 4 ad art. 248; Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, Basilea, n. 6 ad art. 248; FF 2006 1142). Nel caso concreto, i reclamanti, titolari dei conti bancari, non possono essere considerati “detentori” della documentazione, a differenza della banca G. SA, istituto che non ha però fatto valere alcuna opposizione a seguito dell’ordine di edizione, e ciò nonostante l’ordine sia giunto ai reclamanti il 28 febbraio 2011 e la documentazione sia stata spedita al MPC dalla banca detentrice solo il 7 marzo successivo (v. act. 3.4 degli incarti BP.2011.12-14). Essi non potevano dunque opporsi all’ordine di edizione, né richiedendo l’apposizione dei sigilli (in quanto non legittimati), né interporre reclamo contro l’ordine del 23 febbraio 2011, trattandosi di un ordine di edizione non impugnabile (v. decreto del 25 marzo 2011, act. 4 degli incarti BP.2011.12-14), mentre il vero e proprio sequestro – questo sì passibile di reclamo è intervenuto più tardi, in ogni caso non prima dell’8 marzo 2011.

2.4 Da quanto sopra deriva che il reclamo è irricevibile, essendo presentato contro un ordine di edizione non impugnabile (v. sentenza TPF 2006 307; TPF BA.2005.9 del 16 novembre 2005 consid. 1; BB.2005.100 del 16 novem- bre 2005 consid. 2; BK_B 071/04 del 12 ottobre 2004 consid. 2.3 ; v. anche DTF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1).

3. Ad ogni modo, anche volendo considerare che il reclamo dell’8 marzo 2011 potesse riguardare anche il sequestro della documentazione (documentazione volta a completare i documenti bancari già raccolti in ambito rogatoriale ed acquisiti agli atti del procedimento federale con decreto del 23 febbraio 2011 [v. act. 3.2 degli incarti. BP.2011.12-14]), questo non potrebbe comunque essere accolto, e ciò per i motivi seguenti.

3.1. La legittimazione dei reclamanti titolari delle relazioni bancarie oggetto del decreto del 23 febbraio 2011 ad impugnare un decreto di sequestro sarebbe data. In effetti, trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 feb- braio 2006, consid. 4.2.1).

3.2. Secondo costanti dottrina e giurisprudenza il sequestro e il blocco del registro fondiario per i fondi costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Donatsch/Hans­jakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; Donatsch/Hans­jakob/Lieber, op. cit., n. 13 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); le esigenze poste all’intensifi­cazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

3.3 Nella fattispecie, come detto, il decreto impugnato, datato 23 febbraio 2011, era volto a completare la documentazione bancaria dei conti in oggetto già ottenuta nell’ambito della rogatoria RH.09.0015 ed acquisita agli atti della procedura federale SV.09.0120 unitamente ad alcuni verbali di interrogatorio, al fine di dimostrare l’esatta dinamica dei flussi di denaro e determinare le destinazioni finali dei valori patrimoniali di sospetta origine criminale. Si trattava in particolare, a mente del MPC, delle somme versate da società d’interesse per la procedura svizzera, tra cui la società C. Ltd., i cui conti avrebbero alimentato indirettamente relazioni in Svizzera riconducibili a F. Il MPC ha precisato che il decreto in questione ha quale scopo quello “di acquisire e sequestrare la documentazione comprovante la destinazione dei versamenti effettuati dalla società H. Ltd. dal suo conto presso la banca I. di Londra e dal conto della C. Ltd. pure presso la banca I. di Londra sul conto della società C. Ltd. a Lugano (banca G. SA) e poi sui conti n. 2 e n. 3 (pure banca G. SA)” (v. act. 7, pag. 3): tale documentazione dovrebbe permettere di determinare se F. abbia ottenuto del denaro tramite i conti dei reclamanti, come pure di valutare la posizione degli stessi nell’ambito della procedura. Attualmente, pertanto, gli indizi di reato appaiono sufficienti a legittimare un sequestro, come pure lo è la connessione tra l’ipotesi di reato ed i conti dei reclamanti; anche il principio di proporzionalità non è violato, ritenuto che già il MPC possiede ed ha visionato la maggior parte della documentazione bancaria relativa alle relazioni in questione, e che, pertanto, l’acquisizione di ulteriori specifici giustificativi non appare sproporzionata se confrontata con l’interesse a progredire nell’indagine, da un lato, e la privacy dei reclamanti ed il segreto bancario (che non ha comunque valenza nell’ambito di inchieste penali), dall’altro.

4. Altre misure provvisorie volte ad impedire che il MPC visioni la documentazione edita dalla banca G. SA, quali l’apposizione di sigilli, non si giustificherebbero allo stadio attuale, ritenuto che il MPC ha già potuto analizzare e visionare i documenti prodotti dall’istituto bancario tra l’8 e l’11 marzo 2011 (v. act. 3, pag. 5, degli incarti BP.2011.12-14; act. 2, pag. 5), e successivamente al 25 marzo 2011, data del decreto con cui è stato deciso il dissuggellamento della documentazione edita dalla banca G. SA (v. act. 4 incarti BP.2011.12-14).

5. Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, i reclamanti devono essere considerati parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4’500.--: essa va posta a carico dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno ed è coperta dall’anticipo spese già prelevato.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 4’500.-- è posta a carico dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già prelevato.

Bellinzona, il 30 maggio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Rocco Taminelli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.25
Date : 30 mai 2011
Publié : 04 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2011 80
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ordine di edizione e sequestro (art. 263 CPP); apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).


Répertoire des lois
CP: 69e  305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
109-IV-153 • 119-IV-326 • 124-IV-313 • 125-II-86 • 125-IV-222 • 131-I-153 • 131-II-361 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1B_157/2007 • 1S.2/2004 • 1S.3/2005 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • augmentation • autorité de poursuite pénale • avance de frais • avis • ayant droit économique • bellinzone • bilan • blanchiment d'argent • blocage du registre foncier • but • calcul • charge publique • cio • communication • compte bancaire • concrétisation • cour des plaintes • courrier a • d'office • directive • dossier • décision • déclaration • dépendance • dépens • effet suspensif • enquête pénale • entraide administrative • entraide judiciaire civile • entraide judiciaire pénale • examinateur • fin • fédéralisme • i.i. • importance notable • intérêt juridique • intérêt public • italie • juge du fond • marchandise • mention • mesure de contrainte • ministère public • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • notification de la décision • objection • obligation d'entretien • ordonnance de séquestre • ordre militaire • peine pécuniaire • pension d'assistance • pesée des intérêts • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • principe de la réception • procès devenu sans objet • procédure de consultation • procédure pénale • proportionnalité • provisoire • questio • reconstruction • représentation légale • retard injustifié • réception • réplique • salaire • sauvegarde du secret • scellés • secret bancaire • séquestre • séquestre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • violation du droit • émolument de justice
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 269 • TPF 2006 307
Décisions TPF
BB.2005.25 • BK_B_071/04 • BB.2011.25 • BB.2006.16 • BB.2005.69 • BP.2011.12 • BA.2005.9 • BB.2005.100 • BB.2005.11
FF
2006/1142