Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.11

Arrêt du 14 juin 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______,

représenté par Me Michel Dupuis, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, Partie adverse

Objet

Plainte contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre (65 et 105bis al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A.______ et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A.______ et des sociétés de son groupe.

B. Le 18 mai 2004, A.______ a requis la levée de cette mesure sur l’ensemble de ses comptes personnels et ceux des sociétés du groupe B.______, ce que le MPC lui a refusé par ordonnance du 26 mai 2004. Par acte du 1er juin 2004, A.______ s’est plaint du refus qui lui était opposé. Sa plainte a été rejetée par la Cour des plaintes le 25 octobre 2004 (BK_B 064/04b).

C. Le 14 janvier 2005, A.______ a requis la levée du séquestre intervenu sur les comptes ouverts à son nom, ainsi que de tous les comptes détenus par les sociétés dont il est l'ayant droit économique, considérant que le délai fixé à fin 2004 par la Cour des plaintes au MPC pour démontrer l'existence d'un crime justifiant la prévention de blanchiment d'argent s'appliquait également à la mainlevée des séquestres (BB act. 7.25). Par ordonnance du 3 février 2005, le MPC a rejeté la requête, estimant que le maintien du séquestre se justifiait, les actes d’enquête entrepris depuis l’arrêt du 25 octobre 2004 permettant de renforcer les soupçons sur l’origine délictueuse des fonds séquestrés et les autorités russes ayant fait part de leurs soupçons quant aux sociétés de A.______ (BB act. 1.1).

D. Par acte du 8 février 2005, A.______ se plaint de ce nouveau rejet. Il demande que l'ordonnance de refus de levée du séquestre "rendue le 2 février 2005" par le MPC soit annulée et les mesures de séquestre immédiatement levées (BB act. 1). Dans sa réponse du 8 mars 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte (BB act. 7). Il se fonde notamment sur les actes d’enquête effectués depuis l’arrêt rendu le 25 octobre 2004 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en particulier les informations obtenues du Ministère public de la Fédération de Russie (BB act. 7.6).

E. Invité à répliquer, A.______ dénonce la situation des droits fondamentaux et procéduraux en Russie et les relations entre le MPC et son homologue russe. Il confirme pour le surplus les arguments déjà développés (BB act. 14).

F. Par courrier du 7 juin 2005, A.______ a fait parvenir à la Cour des plaintes deux pièces complémentaires.

Les arguments et éléments invoqués par les parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

L’ordonnance contestée est datée du 3 février 2005. Elle a été notifiée par lettre signature au plaignant, auquel elle est parvenue au plus tôt le 4. Expédiée le 8 février 2005, la plainte a été déposée en temps utile.

1.2 Dans la mesure où il agit en son nom propre, le plaignant est indiscutablement touché par le refus du MPC de lever la saisie conservatoire de ses comptes bancaires et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre. La plainte est donc, de ce point de vue, recevable. Par contre, et comme la Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de le préciser, sa qualité d'ayant droit économique de certaines des sociétés dont les avoirs ont eux aussi fait l'objet d'une mesure de saisie, mais dont il n'est pas titulaire des comptes, ne lui confère nullement la faculté d'agir au nom de celles-ci (arrêt du 25 octobre 2004 BK_B 064/04b consid. 2.2, ATF 123 II 153 consid. 2; 118 Ib 547 consid. 1d). Le plaignant ne saurait non plus se substituer aux organes dirigeants de ces sociétés, lesquelles ne sont d'ailleurs pas nommément citées, à l'exception de C.______ SA qui ne figure toutefois pas dans la liste des personnes morales touchées par la saisie et dont le plaignant n'établit nullement qu'il aurait qualité pour agir en son nom, pas plus qu'il subirait un préjudice personnel et direct du fait du séquestre allégué (BB act. 7.1, 14 p. 16). La plainte est dès lors irrecevable en tant qu'elle concerne les comptes bancaires desdites sociétés.

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (hauser/schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel 2002, § 69 N 1 ; piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2553 p. 549). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 1994, § 26.1, p. 358). Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002consid. 3.1, Hauser/Schweri, op. cit. § 69 N 3 et 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt de la Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, consid. 1c, p. 366 ; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).

3. Le plaignant fait valoir de nombreux griefs à l’égard du MPC. Seuls ceux qui se rapportent à l’objet de la plainte, à savoir le séquestre de ses avoirs, seront examinés ici. Les autres, qui concernent essentiellement la manière dont le MPC conduit l’enquête, l'impact négatif que les investigations effectuées, notamment à l’étranger, pourraient avoir pour le plaignant et les sociétés de son groupe, ainsi que les violations des droits de l'homme qui auraient été constatées lors de procès tenus en Russie – et qui ne sauraient dès lors concerner l'enquête conduite en Suisse - ne font pas l'objet de la décision attaquée et échappent dès lors à l'examen de la Cour des plaintes.

4.

4.1 Le plaignant reproche au MPC de n'avoir pu recueillir aucun indice du crime fondant le blanchiment d'argent dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour des plaintes. La commission rogatoire internationale adressée le 11 novembre 2004 aux autorités russes n'avait selon lui d'autre but que de gagner du temps et n'apporte aucun élément nouveau. De plus, le dossier ne contient pas trace des prétendues investigations de la police judiciaire fédérale dont se prévaut le MPC. Le plaignant assure s'être entièrement expliqué, que ce soit lors de ses interrogatoires ou par l'intermédiaire des mémoires déposés par ses avocats (BB act. 1).

4.2 Comme le relève à juste titre le MPC, il n'appartient pas à la Cour des plaintes de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite pénale. Par ailleurs, le MPC ne peut être tenu pour responsable du temps dont a besoin un pays étranger pour exécuter les commissions rogatoires qui lui sont adressées. Il s'agit dès lors en premier lieu de déterminer si les éléments recueillis par les enquêteurs depuis l'arrêt du 25 octobre 2004 sont suffisamment probants pour justifier le maintien du séquestre à ce stade de la procédure.

4.3 Depuis le dépôt de la précédente plainte, respectivement depuis le 25 octobre 2004, le MPC n'est pas resté inactif. Ainsi qu'en atteste la table des matières dans laquelle toutes les opérations entreprises sont consignées (BB act. 16), il a notamment adressé une dizaine de missions à la PJF (p. 8-9), laquelle a déposé plusieurs rapports (p. 6), il a procédé à une perquisition à l'Etude D.______ à Z.______ (p. 6 et 12), a échangé une abondante correspondance avec des banques et des fiduciaires, notamment en réponse à des demandes de séquestre, respectivement de levée partielle des séquestres (p. 13-54), ainsi qu'avec les conseils du plaignant ou de ses sociétés (p. 87, 92-101) et ceux des autres personnes impliquées (p. 105, 107, 112, 114, 115-120). Il a procédé ou fait procéder à l'audition de plusieurs personnes (p. 64, 67) - une soixantaine pour la PJF depuis le début de l'enquête et une vingtaine pour le MPC - (p. 61-67). Le plaignant a été interrogé trois fois depuis le 25 octobre 2004 - à onze reprises depuis le début de la procédure pénale, dont trois fois par la PJF et huit par le MPC – et E.______, lui aussi inculpé, une fois – cinq depuis l'ouverture de l'enquête - (p. 69). Le MPC a adressé une commission rogatoire au Parquet général de la Fédération de Russie, puis une demande complémentaire (p. 124) et en a reçus les actes d'exécution (p. 124-125), il a eu plusieurs échanges avec le Lichtenstein (entraide active et passive p. 126-129) et l'Ile de Man (entraide active p. 131-133). Il s'est rendu en Russie à fin 2004 où il a eu des contacts avec ses homologues russes. L'enquête de police judiciaire, à savoir les investigations entreprises par le MPC, se sont poursuivies, et se poursuivent encore, sans désemparer.

5.

5.1 Contrairement à la position exprimée par le plaignant, les éléments recueillis au cours des derniers mois tendent à confirmer les soupçons dont lui-même et les sociétés qu'il a fondées font l'objet.

5.2 Ses conseils invoquent les mémoires qu'ils ont déposés en septembre 2003 et, surtout, le 3 mars 2004, pour affirmer notamment avoir exposé en détail l'origine de la fortune de leur client. Ceux-ci ne sauraient néanmoins remplacer les explications que le principal intéressé devait être à même de fournir lors de ses interrogatoires. De plus, il n'est pas inutile de rappeler que, selon les premières déclarations de l'inculpé, sa fortune avait pour origine le bénéfice réalisé au travers des activités de G.______ SA dans le domaine du trading entre 1996 et 1998 (BB act. 7.30 ad 2). Le mémoire explicatif du 3 mars 2004 étaye cette déclaration en se fondant sur la comptabilité de G.______ SA qui, assurent ses auteurs, confirme aussi bien l'importance de l'activité déployée par la société que le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci durant les exercices 1996/1997 et 1997/1998. Ce document se réfère constamment et exclusivement aux activités de trading réalisées par G.______ SA pour justifier la fortune de l'inculpé, sans jamais faire état d'une activité de trader indépendant que ce dernier aurait exercée en parallèle pour le compte de H.______, respectivement de son cousin F.______ (BB act. 7.30 ad 3-8). Confronté à la comptabilité de la société qui témoignait d'un bénéfice de quelque 850'000 francs suisses en lieu et place des 10 à 35 millions de US$ allégués pour la même période, l'inculpé a, par ses avocats, justifié cette différence par le fait que les bénéfices réalisés par G.______ SA restaient selon lui dans les avoirs sociaux de H.______, respectivement dans le patrimoine de F.______ (BB act. 7.30 ad 7-8), sans toutefois être en mesure d'apporter de preuves documentaires à l'appui de ses dires.

Lors de ses interrogatoires des 30 novembre, 3 et 9 décembre 2004, l'inculpé a donné de ses activités professionnelles et de ses sources de revenus une version sensiblement différente. Selon celle-ci, sa fortune proviendrait des bénéfices, qu'il situe entre 10 et 20 millions de US$, réalisés entre 1996 et 1998, non plus par G.______ SA pour le compte de H.______, mais par lui-même en tant que trader indépendant agissant en faveur de son cousin F.______ en Russie. Le plaignant ne peut toutefois donner aucune explication précise sur les affaires ainsi conclues, apparemment à l'insu de G.______ SA, pas plus que sur le cheminement des bénéfices (profits) qui lui auraient été versés (BB act. 7.7 p. 7 et 8, 7.8 p. 3 et 4) . En contradiction avec les informations données tant par lui-même que par ses conseils en 2003 et 2004 - pourtant confirmées par E.______, directeur de G.______ SA et spécialiste en trading, selon lequel le plaignant et son cousin avaient assuré que les activités de G.______ SA généreraient des millions (BB. act. 7.10 p. 15) -, il affirme par ailleurs que le bénéfice réalisé par G.______ SA était modique et qu'il n'avait jamais été prévu que cette société dégage des revenus importants dans la mesure, notamment, où celle-ci n'était qu'une société de services (BB act. 7.7 p. 11). Or, selon E.______ toujours, ce n'est qu'en 1999, soit après la période au cours de laquelle les bénéfices sus-indiqués auraient été réalisés, que G.______ SA s'est transformée en I.______ SA et, par conséquent, a passé du statut de trader à celui de fournisseur de services. De telles contradictions sur un sujet dont nul ne pouvait ignorer le caractère essentiel dans la mesure où les questions du MPC étaient particulièrement ciblées sur ce point, ne permettent pas d'accorder, en l'état, beaucoup de crédit aux affirmations du plaignant.

5.3 Les premières explications du plaignant sur l'origine de sa fortune ont été fournies par ses conseils de manière extrêmement circonstanciée. Son revirement entre ses premiers interrogatoires et ses déclarations de novembre et décembre 2004 ne sauraient donc provenir de malentendus ou d'erreurs d'interprétation. De plus, de son propre aveu, l'inculpé ne dispose d'aucune documentation susceptible de prouver ses dires. Qu'il s'agisse de ses activités pour G.______ SA ou en tant que trader indépendant, et quelles que puissent être les relations de confiance susceptibles de se nouer entre deux membres d'une même famille, il est difficile d'imaginer qu'un individu rompu aux affaires, et qui brasse des sommes considérables, ne dispose d'aucune pièce propre à justifier les marges octroyées et les montants conséquents reçus à titre de commissions pour des opérations de trading en Russie, qui plus est sur une période relativement brève. On ne saurait dès lors retenir les explications du plaignant sans de plus amples vérifications. Les tentatives du MPC d'élucider certains faits tendent d'ailleurs à renforcer les doutes que l'attitude de l'inculpé ne manque pas de susciter. Les actes d'enquête entrepris pour connaître l'origine des fonds versés sur les comptes bancaires de la société BB.______ Ltd auprès de la banque CC.______, prétendument par une société financière appartenant à F.______, J.______ (Irlande), par exemple, n'ont pas permis de confirmer que le cousin de l'inculpé serait à la source de ces versements, ni, a fortiori, qu'il s'agirait des commissions invoquées par le plaignant (BB act. 7 p. 15). Les vérifications opérées par le MPC se fondaient pourtant sur les indications transmises par ses conseils. Si la preuve des charges portées contre un inculpé incombe à l'accusation, par contre, le plaignant ne saurait rendre les enquêteurs responsables de la lenteur des investigations s'il ne produit pas les éléments permettant de vérifier ses dires, et encore moins s'il modifie sa version des faits en cours de route sans pour autant mettre le MPC en mesure de se convaincre de sa bonne foi.

5.4 La lettre adressée le 25 février 2005 au MPC par un nommé K.______, "enquêteur pour affaires d'importance majeure du Ministère public de la Fédération de Russie", constitue un véritable réquisitoire contre le plaignant et les sociétés fondées par ce dernier (BB act. 7.6). Elle est vigoureusement contestée par les conseils de l'inculpé qui lui opposent une prise de position adressée le 20 mai 2003 par un certain L.______, "vice-ministre des voies de communication de la Fédération de Russie" à un député de la Douma, en réponse à une question posée par ce dernier (BB act. 14.3), qui détaille les mesures mises en place par le gouvernement pour assurer des conditions égales aux prestataires de transport. Ces deux documents semblent à première vue parfaitement antinomiques, les conclusions tirées par leurs auteurs s'agissant des tarifs préférentiels mis en place étant, notamment, diamétralement opposées.

Il est difficile d'évaluer la crédibilité des informations que contiennent ces écrits. Il sied toutefois de relever que le nommé K.______ représente une institution judiciaire et que son courrier tend à renforcer les soupçons portés à l'encontre de l'inculpé. Ceci suffit en l'état à maintenir le séquestre querellé. Etant donné que le MPC est en train de dépouiller et d'analyser les actes reçus par commission rogatoire, et vu la gravité des soupçons dont le plaignant fait l'objet, les contradictions entre les indications fournies par ce dernier et celles recueillies en cours d'enquête ainsi que l'importance des montants saisis, il serait de plus manifestement prématuré et, par conséquent, contraire à l'intérêt public d'ordonner la levée du séquestre sur la seule base de divergences entre les deux courriers précités. Le fait que l'un d'eux semble soutenu par les pièces produites récemment par l'inculpé ne saurait être déterminant dans la mesure où, en plus d'avoir été déposés hors délai, ces documents contiennent des informations trop générales pour jeter en l'état une lumière nouvelle sur l'enquête. Il n'en demeure pas moins que le sujet traité par les courriers émanant du Ministère public de la Fédération de Russie et du Ministère des Voies de Communication constitue l'essence même des accusations portées contre le plaignant et ses sociétés et que, de la licéité ou de l'illicéité des tarifs préférentiels octroyés à l'époque aux fournisseurs de prestations de transport par chemin de fer en Russie, plus particulièrement aux sociétés du groupe M.______ AG, dépend l'existence même du crime susceptible d'avoir donné lieu au blanchiment d'argent présumé. Les questions qu'aborde la lettre du 25 février 2005, contredites par celle du 20 mai 2003, doivent dès lors impérativement être tranchées.

Il se justifie dès lors de rejeter la plainte.

6.

6.1 L'inculpé se retranche derrière le fait qu'aucune procédure pénale ne serait ouverte contre lui ou ses sociétés en Russie pour clamer son innocence des faits dont il est suspecté. S'appuyant sur l'ATF 128 IV 145, il relève par ailleurs que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour confisquer en Suisse des avoirs bancaires provenant d'infractions exclusivement commises à l'étranger (BB act. 14 p. 11 et 13). Comme en attestent la jurisprudence et la doctrine citées par ses conseils, il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 303 - 1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
1    Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
2    Betrifft die falsche Anschuldigung eine Übertretung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
–311 CP, Berne 1996, art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, n°14), de sorte que l'argument tiré de l'absence de poursuite pénale à son encontre en Russie est dépourvu de pertinence. Quant à ses affirmations selon lesquelles aucune infraction n'aurait été commise en Suisse, elles témoignent d'une confusion entre l'infraction principale ou le crime préalable présumé avoir été commis en Russie, et le blanchiment d'argent opéré dans notre pays où l'inculpé et ses sociétés disposent de nombreux comptes bancaires (BB act. 7.29). Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suspectées de blanchiment proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci soit passible de la réclusion selon le droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis n 14 p. 530). En l'espèce, le MPC qualifie les actes dénoncés en Russie de corruption et de gestion déloyale, infractions qui, toutes deux, sont passibles de la réclusion et constituent donc des crimes (BB act. 7 p. 12).

6.2 Il ressort d'une analyse effectuée dans le cadre de l'enquête que plus de 85 millions d'euros auraient été acheminés entre mars et septembre 2002 sur des comptes dont la société M.______ AG (à Y.______) est titulaire auprès de la banque N.______ à X.______. De ce montant global, 30 millions proviendraient de comptes ouverts auprès de la banque O.______ à W.______ au nom des sociétés intermédiaires de transport P.______ Ltd, Q.______ Ltd et R.______ Ltd. Ces comptes auraient été alimentés par les marges réalisées par les sociétés S.______ et T.______ sur les prestations de transport fournies à des tiers, ce qui, comme le relève le MPC, fonderait le lien direct avec les activités dénoncées. Les 55 millions restants auraient été virés par AA.______ Ltd (à Chypre), société dépendant de M.______ AG (à Y.______) qui, quant à elle, appartient à l'inculpé (BB act. 7.29 et annexe à la pièce BB act. 7.28).

6.3 Au vu des éléments à disposition, plus particulièrement du statut du père du plaignant lors de la période incriminée et des faits tels qu'ils sont décrits par K.______, l'appréciation du MPC est loin d'être arbitraire au stade actuel de l'enquête. Les conclusions tirées par les conseils de l'inculpé paraissent dès lors quelque peu hâtives et ne sauraient infirmer la position adoptée par les enquêteurs suite, notamment, au manque de transparence des activités du plaignant.

De ce point de vue également, la plainte doit être rejetée.

7. Selon l’art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'500.--, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 500.-- effectuée par le plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 2'500.--, dont à déduire l'avance de Fr. 500.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 15 juin 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération,

- Me Michel Dupuis,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.11
Date : 14. Juni 2005
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Plainte contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre (65 et 105bis al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 65  105bis  214  214__  217  245
Répertoire ATF
118-IB-547 • 120-IV-323 • 120-IV-365 • 122-IV-188 • 122-IV-91 • 123-II-153 • 126-IV-255 • 128-IV-145
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 8G.12/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • compte bancaire • blanchiment d'argent • vue • procédure pénale • examinateur • tribunal fédéral • police judiciaire • quant • code pénal • calcul • séquestre • prévenu • mesure de contrainte • intérêt public • ayant droit économique • droit suisse • aa
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Décisions TPF
BB.2005.11 • BK_B_064/04b