Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 247/2011

Arrêt du 30 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourante,

contre

Masse en faillite de la Société B.________ en liquidation, p.a. Office des faillites du canton de Genève,
intimée.

Objet
vente de gré à gré dans la faillite; refus de remettre une cédule hypothécaire à un créancier cessionnaire,

recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, du canton de Genève du 17 mars 2011.

Faits:

A.
La faillite de la Société B.________ a été prononcée le 22 mars 2004 pour avoir lieu en la forme sommaire.

Par circulaire du 30 juin 2009, l'Office des faillites du canton de Genève a soumis aux créanciers de la faillite des propositions de réalisation de gré à gré, notamment, des lots PPE 727 n°s 6, 12 et 13. Par circulaire du 4 février 2010, il en a fait de même pour les lots PPE 727 n°s 61 et 64. Ces circulaires impartissaient aux créanciers intéressés un délai pour formuler des offres supérieures. Les plaintes formées contre ces circulaires par X.________, administrateur de la faillie, ont été rejetées par l'autorité (commission) cantonale de surveillance des offices des poursuites et des faillites, dont les décisions ont, sur recours du prénommé, été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêts 5A 190/2010 du 17 juin 2010 et 5A 427/2010 du 9 août 2010).

Le 22 juin 2010, l'administrateur de la faillie a obtenu que la faillite soit liquidée en la forme ordinaire.

Le 27 septembre 2010, C.________ SA, créancière gagiste de 2ème rang dans la faillite en question, a informé l'office des faillites de la cession à la société A.________ SA (ci-après: créancière cessionnaire) de sa créance de 3'306'944 fr. 15 à l'encontre de l'administrateur de la faillie, "avec tous les droits de préférence et autres droits accessoires, valeur 7 septembre 2010, et en particulier la cédule hypothécaire de 2'500'000 fr. remise en nantissement" par la faillie. La créancière cessionnaire a dès lors exigé du notaire en mains duquel se trouvait la cédule hypothécaire pour le compte de l'office des faillites qu'il lui remette l'original de cette cédule. Alléguant par ailleurs n'avoir pas été informée des ventes en question, ni y avoir donné son accord, elle a requis la suspension de celles-ci. Le 8 octobre 2010, l'office des faillites a refusé la remise de cédule sollicitée, ce qui impliquait également le refus de suspendre les ventes prévues.

B.
Le 14 octobre 2010, la créancière cessionnaire a formé une plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les ventes aux enchères privées, prévues les 18/20 octobre 2010, des lots PPE 727 n°s 6, 12, 13, 61 et 64. Faisant valoir que les règles de la liquidation ordinaire applicables auxdites ventes n'avaient pas été respectées par l'office des faillites, elle concluait notamment à ce que celui-ci requière son accord écrit, lui donne l'occasion de formuler des offres supérieures à celles des acheteurs intéressés et lui indique les modalités et conditions de vente. Elle concluait par ailleurs à la remise de la cédule pour qu'elle puisse la faire enregistrer à son nom au registre foncier.

L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la demande d'effet suspensif par ordonnance du 15 octobre 2010. Le recours interjeté par la plaignante contre cette décision auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt 5A 720/2010 du 14 janvier 2011.

Par décision du 17 mars 2011, dont les motifs seront repris ci-après dans la mesure utile, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.

C.
Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mars 2011, la créancière cessionnaire a interjeté, le 31 du même mois, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et reprenant les chefs de conclusions formulés en instance cantonale. La recourante invoque l'établissement inexact des faits (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), l'arbitraire, la violation du droit à la preuve, le déni de justice, la violation de l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP, la mauvaise application de l'art. 170 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
CO sur les effets de la cession de créance et l'incompétence de l'autorité précédente pour statuer selon l'art. 66
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
de l'Ordonnance sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1).

D.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.

La demande d'effet suspensif a été rejetée, faute de chances de succès du recours, par ordonnance présidentielle du 5 avril 2011.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 ) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF/126 LOJ/GE; cf. arrêt 5A 623/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.3), le recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée, condition qui fait défaut si le recourant se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246/247). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129/130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant est autorisé à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, et une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).

2.
A l'appui de son grief d'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, la recourante fait valoir qu'il était arbitraire, compte tenu de la cession de créance intervenue en sa faveur, "d'insérer en les mélangeant d'anciennes causes jugées visant une autre partie". Elle prétend être en droit "d'invoquer des arguments nouveaux basés sur des pièces nouvelles dans une procédure nouvelle".

Le cessionnaire d'une créance entre dans la poursuite au stade auquel le cédant l'a laissée (ATF 103 II 75 consid. 3; 91 III 7, p. 10). A l'instar du créancier qui produit tardivement et qui est lié par toutes les décisions antérieures de l'assemblée des créanciers, ainsi que par toutes autres mesures devenues définitives (arrêt 7B.94/2003 du 24 juin 2003 consid. 3.1), la recourante, qui n'est intervenue qu'au stade de la réalisation dans la procédure de faillite en cause, ne saurait remettre en question ce qui a été définitivement décidé et constaté au cours des phases antérieures de la même procédure. Il en va ainsi des constatations relatives à l'accord des créanciers gagistes au sens de l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP et aux circulaires de l'office des 30 juin 2009 et 4 février 2010, étant rappelé que le passage du mode de liquidation sommaire à celui de liquidation ordinaire n'a pas eu d'effet rétroactif (cf. arrêt 5A 720/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

Pour le surplus, le grief d'établissement inexact des faits est manifestement mal fondé. Dès lors qu'il est constant que la créancière gagiste C.________ SA a, en son temps (5 mars 2008), donné l'accord requis par la loi (cf. arrêts 5A 190/2010 du 17 juin 2010 et 5A 720/2010 du 14 janvier 2011), peu importe que, comme le soutient la recourante, le notaire requis de produire la cédule hypothécaire ait, par une ou deux lettres, fait état d'un "accord écrit nécessaire de C.________ SA". Quant à ladite requête de production, l'autorité cantonale de surveillance a fait les constatations nécessaires et suffisantes pour statuer sur le refus de l'office d'autoriser la remise de la cédule aux fins d'inscription au registre foncier, à savoir que la recourante était uniquement bénéficiaire d'un droit de gage mobilier sur celle-ci et que le notaire la détenait pour le compte de l'administration de la faillite. Les conclusions qu'elle en a tirées relèvent du droit, non du fait.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Les griefs de violation du droit à la preuve et de déni de justice sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre l'office des faillites (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Ils le sont également dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance, dès lors qu'ils portent sur l'existence d'un assentiment de la créancière gagiste de 2ème rang et que la recourante se contente, sur cette question, d'opposer son point de vue à celui, définitivement confirmé, de l'autorité cantonale.

4.
Le grief de violation de l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP est tout aussi irrecevable puisque la recourante se borne à prétendre, contrairement à une constatation de fait définitive, que la créancière gagiste de 2ème rang n'a donné aucun accord.

5.
Il en va de même du grief de mauvaise application de la disposition de l'art. 170 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
CO relative aux effets de la cession. Il n'est en effet motivé que par la seule affirmation de l'inexistence d'un accord de la créancière gagiste de 2ème rang.

6.
L'art. 66 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
ORF prévoit l'obligation de désigner dans un registre spécial ou au feuillet dans la rubrique "droits de gage" la personne qui se légitime comme créancière hypothécaire ou comme créancière gagiste d'une créance garantie par un gage immobilier, lorsqu'elle en fait la demande en rendant son droit vraisemblable.

A ce propos, l'autorité cantonale de surveillance a constaté que la recourante était uniquement bénéficiaire d'un droit de gage mobilier, ce qui ne lui permettait pas de requérir l'inscription prévue à l'art. 66 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
ORF, cette disposition visant un droit de gage immobilier. Elle était en droit de faire cette simple constatation, dès lors qu'elle était saisie d'une plainte pour violation notamment de l'art. 66
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
ORF. La recourante ne conteste d'ailleurs pas qu'elle est uniquement bénéficiaire d'un droit de gage mobilier.

Le grief d'incompétence soulevé sur ce point est donc manifestement mal fondé.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_247/2011
Date : 30 mai 2011
Publié : 17 juin 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : liquidation d'une faillite; cession d'une créance


Répertoire des lois
CO: 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
LP: 256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
ORF: 66
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
Répertoire ATF
103-II-75 • 130-I-258 • 133-II-249 • 133-III-350 • 133-III-545 • 134-II-244 • 134-II-349 • 135-II-145 • 135-III-127 • 135-III-397 • 136-II-489 • 91-III-7
Weitere Urteile ab 2000
5A_190/2010 • 5A_247/2011 • 5A_427/2010 • 5A_623/2008 • 5A_720/2010 • 7B.94/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • office des faillites • autorité cantonale • cessionnaire • effet suspensif • gage mobilier • notaire • office des poursuites • gage immobilier • violation du droit • ordonnance sur le registre foncier • cession de créance • autorité de surveillance • recours en matière civile • droit à la preuve • constatation des faits • droit civil • greffier • participation à la procédure • registre foncier
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