Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3695/2012
Arrêt du 30 juillet 2013
Pascal Mollard (président du collège),
Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Fondation A._______,
Parties représentée par ...
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); impôt sur les acquisitions; prestataires étrangers; qualité d'indépendant; rapports entre TVA et AVS; périodes 2003 - 2007;
Objet
art. 5 let. d, 10, 14, 18 ch. 14 et 16, 24 aLTVA.
Faits :
A.
Fondation A._______, auparavant dénommée Fondation ... (ci-après: la Fondation, l'assujettie ou la recourante), est une fondation sise à ..., canton ..., dont les statuts remontent au ... 2005. Elle figure au registre des assujettis à la TVA de l'AFC depuis le 1er octobre 2005. Elle a succédé, avec effet au ... 2005, à l'Association B._______ (ci-après: l'Association), qui a elle-même figuré au registre des assujettis à la TVA de l'AFC du 1er janvier 1995 au 30 juin 2006.
B.
Au cours des mois d'avril et de mai 2008, la Fondation a fait l'objet d'un contrôle pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Il est apparu, notamment, que des prestations de services avaient été acquises à l'étranger sans être déclarées ni imposées. Toutefois, l'Association avait déjà été soumise à des contrôles en 1997, en 1999 et en l'an 2000, par deux fois; l'AFC n'avait alors fait aucune remarque sur le sujet. A la suite de son nouveau contrôle, l'AFC a établi, en date du 16 mai 2008, deux décomptes complémentaires, l'un concernant l'ancienne Association, l'autre, l'actuelle Fondation.
C.
Le premier décompte, n° 1, qui a trait à l'ancienne Association, porte sur un montant de Fr. 14'002.40 de TVA intérieure et de Fr. 54'486.20 d'impôt sur les prestations acquises à l'étranger. Le second décompte, n° 2, relatif à l'actuelle Fondation, contient une reprise d'impôt de Fr. 3'629.95 au titre de la TVA intérieure et de Fr. 40'363.35 à raison de l'acquisition de prestations de services à l'étranger. En outre, dans ce décompte, l'AFC a recalculé l'impôt préalable susceptible d'être remboursé à l'assujettie, pour tenir compte des reprises d'impôt. Ainsi, elle a mis un montant de Fr. 9'160.- au crédit de cette dernière. Il sied de préciser que, en raison de ses activités et de son financement, l'assujettie ne peut obtenir qu'un remboursement partiel de l'impôt préalable qu'elle acquitte.
A la suite d'une erreur de calcul au moment d'établir le total, l'AFC a additionné le montant de l'impôt préalable aux reprises d'impôt au lieu de le soustraire. Le décompte complémentaire n° 2 porte donc sur un montant total de Fr. 53'153.- alors qu'il aurait dû indiquer la somme de Fr. 34'833.-. Cette erreur a été corrigée par l'AFC au moyen d'un avis de crédit n° ... du 28 mai 2008.
D.
Par courrier du 13 juin 2008, la recourante a contesté les reprises ayant trait aux prestations de services acquises à l'étranger. En revanche, elle n'a pas contesté les corrections de l'AFC relatives à la TVA intérieure, soit Fr. 14'002.40 en ce qui concerne le premier décompte et Fr. 3'629.95 en ce qui concerne le second. Le 25 mai 2009, l'AFC a rendu deux décisions, l'une concernant l'Association, l'autre, la Fondation. Elle a confirmé l'intégralité des reprises opérées lors du contrôle.
E.
Le 25 juin 2009, la recourante a formulé deux réclamations contre les décisions susmentionnées. A cette occasion, elle a admis une partie des montants réclamés par l'AFC à raison de l'acquisition de prestations de services à l'étranger. Sur ce point, elle a reconnu devoir Fr. 40'441.40 pour le premier décompte et Fr. 30'574.55 pour le second, en sus des Fr. 14'002.40 et Fr. 3'629.95 déjà admis précédemment. Par décision du 11 juin 2012, l'AFC a joint les deux procédures et admis partiellement les réclamations de la recourante. Elle a considéré que les prestations offertes par l'une des prestataires sises à l'étranger, Mme X._______, n'étaient, pour une partie, pas soumises à l'impôt sur les acquisitions. Elle a dès lors corrigé de Fr. 1'010.80 le décompte complémentaire n° 1 et de Fr. 684.- le décompte complémentaire n° 2, en faveur de l'assujettie. Corrélativement, elle a procédé à un nouveau calcul de l'impôt préalable déductible par l'assujettie, ce montant étant réduit de Fr. 296.02.
F.
Par mémoire du 11 juillet 2012, la recourante s'est pourvue devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation du 11 juin 2012. Elle conclut, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans son sens, le tout sous suite de frais et dépens. Par réponse du 20 septembre 2012, l'AFC a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, du recours.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.1.2 Sur requête, l'AFC a rendu deux décisions formelles sur les arriérés dus par la recourante le 25 mai 2009. Cette dernière les a contestées au moyen de deux réclamations du 25 juin 2009. Sur cette base a été rendue la décision attaquée, laquelle ordonne la jonction des deux causes, le 11 juin 2012. La compétence fonctionnelle du Tribunal administratif fédéral est ainsi respectée (cf. art. 83 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20]).
1.1.3 Selon l'art. 30 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA de 1999, RS 2000 1300 et les modifications ultérieures), loi applicable ici (cf. consid. 2.1 ci-dessous), quiconque reprend une entreprise avec actifs et passifs en reprend les droits et obligations fiscales. En l'occurrence, la recourante a repris les actifs et passifs de l'Association B._______ au 30 septembre 2005. La décision attaquée est ainsi dirigée contre elle, y compris en ce qui concerne la période antérieure au 30 septembre 2005. Dès lors qu'elle est directement touchée par la décision attaquée et qu'elle a participé à la procédure à la procédure devant l'autorité inférieure, elle a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.1.4 Posté le 11 juillet 2012, alors que la décision attaquée, datée du 11 juin 2012, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2
1.2.1 Une décision contre laquelle les parties n'ont pas recouru acquiert force de chose décidée; autrement dit, elle bénéficie de l'autorité formelle de chose décidée. Cela signifie que cette décision ne peut plus être modifiée dans le cadre de la même procédure (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 136 ch. 380; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285). Ainsi, en matière de TVA, la modification des décisions entrées en force est soumise aux règles de la révision (cf. art. 67
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 67 Représentant fiscal - 1 Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. |
|
1 | Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. |
2 | En cas d'imposition de groupe (art. 13), le groupe d'imposition désigne, pour s'acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération. |
3 | La désignation d'un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 85 Révision, interprétation et rectification - La révision, l'interprétation et la rectification des notifications d'estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA150. |
1.2.2 En l'occurrence, les reprises d'impôt effectuées par l'AFC en lien avec l'acquisition de prestations à l'étranger par la recourante concernent entre autres six prestataires:, Mme X._______, M. Y._______, Mme R._______, Mme S._______, M. T._______ et M. U._______. L'AFC a considéré à leur égard qu'il s'agissait de personnes indépendantes établies à l'étranger et que la recourante devait acquitter la TVA sur les services qu'elle acquérait de leur part. Dans ses deux réclamations du 25 juin 2009, la recourante n'a, expressément, pas contesté les reprises relatives à Mme R._______, Mme S._______, M. T._______ et M. U._______. Dans sa décision sur réclamation du 11 juin 2012, l'autorité inférieure a ainsi considéré que les prestations de ces personnes ne faisaient plus partie de l'objet du litige (cf. décision attaquée, ch. 5). Elle a constaté, dans le dispositif, que les décisions de première instance étaient entrées en force en ce qui concerne les mêmes personnes (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée).
Entre-temps toutefois, la caisse de compensation AVS du canton ... avait rendu, le 11 décembre 2011, une décision sur réclamation au sujet des cotisations AVS dues à raison du travail effectué par les mêmes personnes (cf. pièce 12 de la recourante). Elle a considéré que celles-ci étaient des employés de la recourante et que, donc, cette dernière devait payer l'AVS sur les montants qui leur étaient versés. L'AFC et la caisse de compensation AVS du canton ... ont ainsi adopté deux visions apparemment contradictoire de la situation juridique. En raison de cette contradiction, la recourante souhaite maintenant revenir sur les reprises d'impôt relatives à Mme R._______, Mme S._______, M. T._______ et M. U._______, qu'elle avait auparavant admises.
Dans un premier temps, la recourante n'a pas contesté les reprises relatives à Mme R._______, Mme S._______, M. T._______ et M. U._______; elle les a même implicitement admises (cf. réclamations du 25 juin 2009, pièces 9 et 10 de la recourante). En demandant que ces reprises soient réexaminées dans le cadre de la présente procédure, la recourante remet en cause l'autorité de chose décidée de la première décision de l'AFC. De ce point de vue, sa demande ne peut être prise en considération. Il en résulterait d'ailleurs une extension de l'objet du litige au-delà de l'objet de la contestation, ce qui n'est pas possible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2, 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1). La décision attaquée traite uniquement de la situation de Mme R._______, Mme S._______, M. T._______ et M. U._______ pour définir l'objet de la contestation; les chiffres 1 et 2 de son dispositif ont seulement une valeur déclarative (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus).
La recourante pourrait éventuellement agir contre les deux points en question si la déclaration était erronée, mais tel n'est pas le cas. Il n'est pas contesté que la recourante a admis, dans un premier temps, les reprises d'impôt relatives à Mme R._______, à Mme S._______, à M. T._______ et à M. U._______. Donc, en tant que la recourante réclame l'annulation des chiffres 1 et 2 de la décision attaquée, son recours est irrecevable.
1.2.3 Faisant référence à l'arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) 2003-143 du 4 novembre 2005 consid. 1c/bb, publié à la JAAC 70.40, la recourante relève que, pour des motifs d'économie de procédure, de nouvelles conclusions, ou des modifications des conclusions initiales, peuvent parfois être admises devant l'instance de recours, pour autant qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 130 V 501 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1b).
En l'occurrence, cette règle ne peut trouver à s'appliquer. En effet, la recourante ne dépose pas véritablement des conclusions nouvelles, elle souhaite revenir sur un point de la procédure qui a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. De plus, la possibilité d'étendre l'objet du litige est surtout destinée à tenir compte de l'évolution de la situation, en particulier le déroulement du temps, dans les procédures qui concernent des problèmes en cours. Ainsi, la jurisprudence citée ci-dessus concerne particulièrement le droit des assurances sociales, où l'état du recourant peut évoluer pendant la durée de la procédure. Tel n'est pas le cas ici, les faits à examiner étant entièrement révolus. En outre, l'extension de l'objet du litige réclamée par la recourante ne se trouve pas étroitement en rapport avec la procédure en cours. La situation de chaque prestataire de services doit être examinée séparément pour dire s'il s'agit bien d'un indépendant ou au contraire d'un employé sous l'angle de la législation sur la TVA. Ainsi, une conclusion valant pour l'un ne vaudrait pas forcément pour l'autre. On notera encore que, lorsqu'une partie se trouve confrontée à deux autorités qui risquent de rendre des décisions contradictoire, il lui est loisible, le cas échéant, de minimiser les risques qu'une telle issue se produise en requérant la suspension de l'une des procédures jusqu'à droit connu sur l'autre.
En définitive, il appert que l'objet du litige doit ici être ramené au seul examen des reprises d'impôt liées à l'activité de Mme X._______ et de M. Y._______. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.3 Avant d'examiner le fond de l'affaire, il convient encore de se demander si les conclusions de la recourante au sujet de Mmes R._______ et S._______ et de MM. T._______ et U._______ pourraient constituer une autre requête, singulièrement, s'il pourrait s'agir d'une demande de révision de la décision concernant ces personnes (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus). Le Tribunal devrait alors transmettre la requête à l'autorité compétente (cf. art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
1.3.1 Les dispositions permettant une révision des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA se trouvent aux art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
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1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 67 Représentant fiscal - 1 Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. |
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1 | Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. |
2 | En cas d'imposition de groupe (art. 13), le groupe d'imposition désigne, pour s'acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération. |
3 | La désignation d'un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 85 Révision, interprétation et rectification - La révision, l'interprétation et la rectification des notifications d'estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA150. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
L'art. 85
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 85 Révision, interprétation et rectification - La révision, l'interprétation et la rectification des notifications d'estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA150. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Les conditions de la révision sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Il est encore précisé que les motifs mentionnés aux let. a à c de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
S'agissant de l'allégation de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve (art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Par ailleurs, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard 10 ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
|
1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
1.3.2 En l'occurrence, la décision de la caisse de compensation AVS a été rendue le 12 décembre 2011. Le recours ici pendant date du 11 juin 2012. A supposer qu'une révision des décisions (de première instance) de l'autorité inférieure fût possible, le délai pour la réclamer était de toute façon largement échu au moment où le recours a été déposé. De plus, il n'est pas sûr, au vu de la jurisprudence sur les faits nouveaux, qu'une décision postérieure d'une autre autorité constitue en soi un motif de révision. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus précisément cette question ici, le délai de l'art. 67 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
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1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
2.
2.1 L'actuelle loi sur la TVA (LTVA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date, avec pour conséquence que les dispositions de l'ancien droit s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
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1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
2.2 Sur le plan procédural, en revanche, le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément à l'art. 113 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.4 Dans la suite du présent arrêt, il s'impose de dire si la recourante devait acquitter la TVA sur les prestations qu'elle a acquises de M. X._______ et de Mme Y._______. A cette fin, il convient de présenter d'abord les principes applicables à ce genre de situations. On examinera ainsi les règles sur la qualité d'indépendant et d'entreprise (cf. consid. 3 ci-après), celles qui définissent l'objet de l'impôt et, surtout, les exonérations au sens impropre (cf. consid. 4 ci-dessous), les principes applicables à la détermination du lieu d'une prestation (cf. consid. 5 ci-dessous) et, enfin, le système de l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 6 ci-dessous).
3.
3.1 Conformément à l'art. 21 al. 1 aLTVA, est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle, en vue de réaliser des recettes, à condition que les livraisons de biens, les prestations de services et les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse dépassent annuellement CHF 75'000.-- (art. 21 al. 1 aLTVA). L'art. 21 al. 2 aLTVA énumère de manière non exhaustive les entités qui peuvent être assujetties, telles que les personnes physiques, les sociétés de personnes, les personnes morales de droit privé ou de droit public, les établissements publics non autonomes, et les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique qui effectuent des opérations sous une raison sociale commune (arrêts du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5.2, 2A.520/2003 du 29 juin 2004 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.2, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2 ; cf. également les Instructions 2001 sur la TVA[Instructions 2001], ch. 6; voir encore la brochure spéciale n° 2 concernant l'assujettissement à la TVA, ch. 1.3). Demeure réservée la limitation de l'art. 25 al. 1 let. a aLTVA selon laquelle ne sont pas assujettis les entrepreneurs dont la dette fiscale nette s'élève à moins de CHF 4'000.-- en présence d'un chiffre d'affaires entre CHF 75'000.-- et CHF 250'000.--.
3.2 L'activité est commerciale ou professionnelle lorsqu'elle intervient vis-à-vis des tiers, qu'elle vise à obtenir des recettes et qu'elle a un caractère durable. Exerce une telle activité de manière indépendante celui qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l'extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5.2, 2A.520/2003 du 29 juin 2004 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1325/2011 du 15 février 2012 consid. 4.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.2).
3.2.1 Le terme « activité indépendante » en matière de TVA est une notion juridique indéterminée. Les indices qui plaident en faveur de l'existence d'une activité indépendante sont en particulier le risque entrepreneurial (de bénéfice et de perte), la liberté d'accepter ou non une tâche, respectivement un mandat, et la faculté d'organiser librement son activité. L'engagement de personnel, tout comme le fait d'effectuer des investissements importants, de disposer de ses propres locaux et d'avoir plusieurs clients différents peuvent également jouer un rôle. Pour savoir si une activité est exercée à titre indépendant du point de vue de la TVA, il sied d'évaluer l'ensemble des circonstances, les critères susmentionnés n'étant pas contraignants (ATF 138 II 251 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_554/2010 du 21 septembre 2011 consid. 2.2, 2C_518/ 2007 et 2C_519/2007 du 11 mars 2008, publié in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] 77 567 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1325/2011 du 15 février 2012 consid. 4.3.1, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.1).
3.2.2 D'autres indices - mais qui ne seront pas seuls déterminants - sur l'existence d'une activité indépendante peuvent résulter du traitement de la situation dans le cadre des assurances sociales et de la qualification des faits en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune (arrêts du Tribunal fédéral 2A.47/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.2, 2A.304/2003 du 14 novembre 2003, publié in: Archives 76 627 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.2, A-156/2007 du 20 avril 2009 consid. 2.2.2). Etant donné que chaque domaine de la législation vise des objectifs particuliers, des divergences peuvent survenir entre les jugements rendus en matière de TVA et ceux qui sont rendus en matière d'assurances sociales ou d'impôts directs sur le revenu et la fortune. Il est ainsi possible que la même personne soit considérée différemment suivant le domaine en cause (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1325/2011 du 15 février 2012 consid. 4.3.2, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.2, A-156/2007 du 20 avril 2009 consid. 2.2.2).
3.2.3 La TVA étant conçue comme un impôt général sur la consommation, le terme « activité indépendante » doit être interprété de manière plutôt large (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1325/2011 du 15 février 2012 consid. 4.3.3, A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.3, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.1). Cette interprétation extensive s'impose d'autant plus qu'elle favorise une neutralité plus complète de l'impôt.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a et b aLTVA, les livraisons de biens et les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse sont soumises à l'impôt pour autant qu'elles ne soient pas expressément "exclues de son champ" (c'est-à-dire exonérées au sens impropre, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 4). Les exceptions à l'imposition doivent cependant être appliquées de manière restrictive; plus précisément, l'interprétation qu'on leur donne doit être correcte, mais, si les méthodes usuelles (littérale, historique, systématique, téléologique) ne donnent pas de résultat univoque, la question d'une interprétation restrictive doit se poser. En effet, les exceptions sont par essence contraires au système d'un impôt général sur la consommation et il peut en résulter des distorsions de concurrence ainsi qu'un phénomène de taxe occulte, puisque les prestations exonérées au sens impropre ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable (cf. art. 38 al. 2 aLTVA; ATF 124 II 372 consid. 6a, 124 II 193 consid. 5e; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1669/2006 du 3 septembre 2010 consid. 3.2; cf. Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Bâle 2009, p. 260 ch. 336 s.).
4.2 Selon l'art. 18 ch. 14 aLTVA, sont exclues du champ de l'impôt (c'est-à-dire exonérées au sens impropre) les prestations de services culturelles suivantes, entre autres, pour autant qu'elles soient fournies directement au public en échange d'une contre-prestation déterminée: (let. a) les manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et les projections de films; (let. b) les représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants ainsi que de forains, y compris les jeux d'adresse. Le fait que l'artiste fournisse sa prestation directement au public est un critère déterminant pour qu'il puisse être considéré qu'une représentation est exonéré d'impôt. En revanche, il est sans importance que l'artiste reçoive sa contre-prestation directement du public ou de l'organisateur qui l'a engagé pour son propre compte. Dans ce cas, la représentation est exclue du champ de l'impôt aussi bien chez l'artiste (p. ex. cachet, indemnité) que chez l'organisateur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5274/2011 du 19 mars 2013 consid. 5.1.2; Instructions sur la TVA, versions de 2001 et de 2008, ch. 622).
4.3 En outre, sont également exonérées de l'impôt, en vertu de l'art. 18 ch. 16 aLTVA, les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres d'artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres. L'art. 5 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures) précise que sont réputés créateurs au sens de cette disposition les créateurs d'oeuvres telles qu'elles sont définies à l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
Selon la pratique de l'AFC (cf. Brochure n° 22: Culture, ch. 9.3; cf. également Regine Schluckebier, MWSTG Kommentar, édité par Felix Geiger/Regine Schluckebier, Zurich 2012, ch. 85 ad art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
|
1 | Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
2 | Sont exclus du champ de l'impôt: |
1 | le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25; |
10 | les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; |
11 | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29 |
11a | les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, |
11b | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, |
11c | les examens organisés dans le domaine de la formation, |
11d | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, |
11e | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; |
12 | la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; |
13 | les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; |
14 | les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30 |
14a | manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, |
14b | représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, |
14c | visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, |
14d | prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; |
15 | les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; |
16 | les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel; |
17 | les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; |
18 | dans le domaine des assurances: |
18a | les prestations d'assurance et de réassurance, |
18b | les prestations d'assurance sociale, |
18c | les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: |
18d | les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; |
19 | les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: |
19a | l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, |
19b | la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, |
19c | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), |
19d | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, |
19e | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, |
19f | l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e; |
2 | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
20 | le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; |
21 | la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: |
21a | la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, |
21b | la location de places de camping, |
21c | la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, |
21d | la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, |
21e | la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, |
21f | la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; |
22 | la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; |
23 | les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; |
24 | la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; |
25 | ... |
26 | la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; |
27 | les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; |
28 | les prestations fournies: |
28bis | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; |
28a | entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, |
28b | entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, |
28c | entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles; |
29 | l'exercice de fonctions d'arbitrage; |
3 | les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
30 | les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non. |
4 | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; |
5 | la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; |
6 | les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; |
7 | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; |
8 | les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; |
9 | les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. |
4 | Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. |
5 | Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. |
6 | Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45 |
7 | Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46 |
5.
5.1 Le lieu d'une opération TVA se détermine selon les art. 13 ss de l'aLTVA. Il faut distinguer à cet égard les règles relatives aux livraisons de biens et celles qui concernent les prestations de services. S'agissant des premières, elles sont soumises à l'art. 13 aLTVA. A teneur de cette disposition, est réputé lieu de la livraison, soit l'endroit où le bien se trouve lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, lors de sa remise ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance (let. a), soit l'endroit où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers (let. b).
5.2 Intitulé « Lieu de la prestation de services », l'art. 14 aLTVA dispose à son al. 1 que, sauf exception, est réputé lieu de la prestation de services l'endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu de son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité (cf. ATF 133 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2.1, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 5.1.1, A-1558/2006 du 3 décembre 2009 consid. 4.1, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.2, A-1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 4.3; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., ch. 142 p. 207).
5.3 Les exceptions à la règle générale de l'art. 14 al. 1 aLTVA sont définies aux deux alinéas suivants du même article. L'al. 2 règle d'abord le lieu des prestations de services qui se rapportent à un bien immobilier, des prestations de transport ainsi que des activités accessoires aux transports (let. a à c). Il définit ensuite le lieu des prestations artistiques, scientifiques, didactiques, sportives, récréatives et des prestations analogues (let. d) ainsi que des prestations dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire (let. e; cf. ATF 133 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2.2, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 5.1.2, A-1558/2006 du 3 décembre 2009 consid. 4.2, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.2 et A-1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 4.3; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 209, ch. 146; Alois Camenzind, in : mwst.com, ch. 17 ss ad art. 14 aLTVA).
5.4
5.4.1 Pour sa part, l'al. 3 de l'art. 14 aLTVA établit une liste exhaustive de prestations de services - dites immatérielles (cf. Xavier Oberson, Qualification et localisation des services internationaux en matière de TVA, in : Archives 69 403, p. 414 s.) - qui sont localisées à l'endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les prestations de services sont fournies ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu de son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2.3.1, A-1558/2006 du 3 décembre 2009 consid. 4.3, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.2, A-1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 14 al. 3 aLTVA fait ainsi exception à la règle générale, le lieu de la prestation se déterminant en fonction du destinataire et non du prestataire. Cette exception se justifie parce que le lieu où les prestations de services énumérées à l'art. 14 al. 3 aLTVA sont utilisées coïncide en général avec le lieu où se trouve le destinataire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 5.1.3, A-617/2008 du 31 mars 2010 consid. 3.1, A-1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 4.3; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, Berne 2003, 2e éd., ch. 600; Dieter Metzger, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuergesetz, Bern 2000, p. 44, ch. 10).
5.4.2 Il y a prestation de conseil au sens de l'art. 14 al. 3 let. c aLTVA lorsque les conditions suivantes sont remplies : (i) la prestation (contrat) est adaptée au client de manière individuelle et/ou (ii) elle repose sur une analyse préalable de la situation en cause et/ou (iii) des solutions aux problèmes sont élaborées et éventuellement mise en pratique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2 [confirmé, suite à une demande de révision, par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.396/2006 du 22 janvier 2007]; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2.3.3, A-1913/2007 du 12 décembre 2008 consid. 4.1.2; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., ch. 433 p. 291). En d'autres termes, les prestations de conseil visent à assister le destinataire ou un tiers dans la résolution d'un problème spécifique ou sur la manière d'agir dans un cas concret. Cette activité doit être distinguée de la prestation visant à fournir un conseil général, qui n'est pas visée à l'art. 14 al. 3 let. c aLTVA.
6.
6.1 En vertu de l'art. 5 let. d aLTVA, est soumise à l'impôt, pour autant qu'elle ne soit pas exclue du champ de celui-ci (c'est-à-dire exonérée au sens impropre), entre autres, l'acquisition à titre onéreux de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2220/2008 et A-2221/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.1 ss). Cette forme de TVA est appelée "impôt sur les acquisitions".
L'impôt sur les acquisitions concrétise le principe du lieu de destination dans le trafic international de services. Selon ce principe, une prestation doit être imposée là où elle est utilisée ou consommée. Il en résulte que les exportations doivent être exonérées d'impôt et les importations taxées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2220/2008 et A-2221/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.1.3, A-1361/2006 du 19 février 2007 consid. 5.4, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.3; Jörg R. Bühlmann, in mwst.com, remarque préalable à l'art. 19, ch. 1; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 62).
Ce système garantit la neutralité concurrentielle sur le marché intérieur, puisque les prestations importées sont dès lors soumises à la même charge fiscale que les prestations fournies depuis la Suisse (cf. Riedo, op. cit., p. 49). Ainsi, la TVA répond aux exigences qui ont guidé son introduction, à savoir qu'elle constitue un impôt net à tous les stades avec déduction de l'impôt préalable et que cela vaut à tous les niveaux de la production et de la distribution de même que pour l'importation de biens de consommation. Dans ce cadre, l'assujetti à l'impôt sur les importations n'est pas censé supporter lui-même la charge fiscale; ce rôle revient normalement au consommateur final (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2220/2008 et A-2221/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.1.3, A-1689/2006 du 13 août 2007 consid. 2.3.1; arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du 21 janvier 1999 CRD 1998-003 consid. 3b; Riedo, op. cit., p. 5, 16). L'art. 38 al. 1 let. b aLTVA permet ainsi de porter en déduction l'impôt (effectivement) payé dans le cadre de l'importation. Il faut néanmoins que les biens ou les services importés soient employés à un but donnant droit à la déduction en lien avec l'activité commerciale de l'assujetti (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2220/2008 et A-2221/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.1.3, A-1359/2006 du 26 juillet 2007 consid. 5.2).
6.2 L'objet de l'impôt est défini à l'art. 10 aLTVA. Selon cette disposition, sont soumises à l'impôt sur les acquisitions les prestations de services tombant sous le coup de l'art. 14 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence: |
|
1 | L'assujettissement commence: |
a | pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale; |
b | pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.20 |
2 | L'assujettissement prend fin: |
a | pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: |
a1 | à la cessation de l'activité entrepreneuriale, |
a2 | en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation; |
b | pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.21 |
3 | La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale. |
4 | La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. |
5 | Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante. |
Comme cela a déjà été mentionné (cf. consid. 5.2 ci-dessus), l'art. 14 al. 1 aLTVA énonce le principe général en matière de localisation de prestations; plus concrètement, cet article instaure le principe du lieu du prestataire. L'art. 14 al. 3 aLTVA définit les cas dans lesquels s'applique, par exception, le principe du lieu du destinataire (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Autrement dit, sont soumises à l'impôt sur les acquisitions les prestations qui, soit sont rattachées au lieu du prestataire d'après le principe général de l'art. 14 al. 1 aLTVA mais importées par la suite, soit sont soumises directement au principe du lieu du destinataire en vertu des exceptions de l'art. 14 al. 3 aLTVA. En revanche, les prestations qui sont localisées suivant les règles spéciales de l'art. 14 al. 2 aLTVA ne relèvent pas de l'impôt sur les acquisitions.
Par ailleurs, les exonérations d'impôt au sens impropre valent également en matière d'impôt sur les acquisitions (cf. art. 5, phrase introductive, aLTVA).
6.3 Le cercle des assujettis à l'impôt sur les acquisitions est quant à lui défini par l'art. 24 aLTVA. Ainsi, est assujetti à cet impôt quiconque, au cours d'une année civile, acquiert aux conditions mentionnées à l'art. 10 aLTVA pour plus de 10'000 francs de prestations services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger. Si cet acquéreur n'est pas déjà assujetti en vertu de l'art. 21 al. 1 aLTVA, autrement dit, s'il n'est pas assujetti à raison de la TVA interne, l'assujettissement se limite à ces acquisitions de prestations à l'étranger. Le montant minimal de 10'000 francs par année civile s'applique également à l'assujetti visé à l'art. 21 al. 1 aLTVA; celui-ci doit cependant déclarer toute acquisition (cf. art. 24 aLTVA).
6.4 La loi ne définit nulle part la notion d'entreprise employée aux art. 5 let. d, 10 et 24 aLTVA. L'aOLTVA n'en dit mot non plus. A ce jour, il n'existe pas de jurisprudence qui précise le sens de la loi et la doctrine ne pa-raît pas s'être penchée sur la question. Au vu du but poursuivi par l'impôt sur les acquisitions, on peut admettre que la notion d'entreprise des art. 5 let. d et 24 aLTVA doit s'entendre dans le même sens que celle d'activité commerciale ou professionnelle exercée à titre indépendant en vue de réaliser des recettes de l'art. 21 al. 1 aLTVA. En effet, ce dernier article définit le cercle des assujettis à la TVA interne. Puisque le but de l'impôt sur les acquisitions est de compléter la TVA interne en taxant les prestations acquises auprès de fournisseurs étrangers, il paraît logique de définir ces fournisseurs de la même manière que les fournisseurs de prestations assujettis à la TVA interne. Ainsi, les distorsions de concurrence seront évitées et l'égalité entre les prestataires étrangers et suisses sera garantie au mieux.
7.
7.1 En l'espèce, la recourante conteste la taxation de l'AFC à l'égard des prestations de services fournies par deux prestataires sis à l'étranger, Mme X._______ et M. Y._______. Il a déjà été relevé que le cas des autres prestataires étrangers ne pouvait plus être examiné dans le cadre de la présente affaire (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus).
L'autorité inférieure a examiné longuement la nature des prestations offertes par Mme X._______. Selon les éléments retenus dans la décision attaquée et non contestés par la recourante, les prestations de Mme X._______ ont eu pour objet la présentation de concerts, la coordination de la presse, la rédaction de biographies et celle de l'avant-programme et du programme officiel. Toutefois, seules restent ici litigieuses les prestastions relatives à la coordination de la presse, à la rédaction de biographies et à celle de l'avant-programme et du programme officiel. En revanche, l'autorité inférieure a admis, dans la décision attaquée, que la présentation de concerts n'était pas soumise à l'impôt sur les acquisitions. Elle a rattaché cette activité à l'art. 14 al. 2 let. d aLTVA, considérant qu'il s'agissait d'une prestation à vocation récréative. Or, selon l'art. 10 aLTVA, les prestations se rattachant à l'art. 14 al. 2 aLTVA ne font pas partie des prestations qui donnent lieu à la perception de l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 6.2 ci-dessus). L'AFC a donc modifié sa première décision dans le cadre de la procédure de réclamation pour en extraire les prestations de présentation de concerts fournies par Mme X._______. La recourante n'ayant pas contesté ce résultat, puisqu'il lui est favorable, les prestations de présentation de concert ne font plus l'objet du litige. La Cour de céans n'a donc pas à se pencher sur ce point du dossier. Seul le sort des prestations de coordination et de rédaction reste à déterminer.
En ce qui concerne les prestations de M. Y._______, celui-ci a apparemment pour mission de procéder à l'audition et de sélectionner dans le monde entier de jeunes artistes dignes d'intégrer ... (cf. pièces 6, p. 2, 9, p. 2, 10, p. 2 de la recourante). La recourante n'a pas fourni d'information supplémentaire quant à la nature du travail de M. Y._______.
Pour contrôler la légitimité des reprises d'impôt relatives à Mme X._______ et à M. Y._______, il convient d'abord de qualifier leur activité; en d'autres termes, il y a lieu de rechercher s'ils sont indépendants au sens de la TVA et de vérifier qu'ils n'étaient pas employés de la recourante (cf. consid. 7.2 ci-après). Il faudra ensuite examiner si les prestations de services qu'ils ont fournies constituent éventuellement un cas d'exonération (au sens impropre) de l'impôt (cf. consid. 7.3 ci-dessous). Puis il s'agira de déterminer le lieu où celles-ci ont été effectuées (cf. consid. 7.4 ci-dessous). Ces analyses menées, il sera possible de dire si l'AFC a, oui ou non, soumis à juste titre les prestations de Mme X._______ et de M. Y._______ à l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 7.5 ci-dessous). Il restera encore à contrôler que la décision attaquée ne contrevient pas aux exigences de la bonne foi (cf. consid. 7.6 ci-dessous).
7.2.1 La première question à résoudre dans le présent litige est celle de la position de Mme X._______ et de M. Y._______ vis-à-vis de la recourante. Si ceux-là sont employés de celle-ci au sens de la TVA, il ne peut y avoir d'opération imposable puisque l'on n'a pas affaire à deux entités distinctes de la recourante et le raisonnement s'arrête là. Si, en revanche, Mme X._______ et M. Y._______ doivent être considérés comme des indépendants, l'existence d'opérations soumises à la TVA devient envisageable, à condition que les autres exigences présidant à une imposition soient aussi satisfaites.
Il ressort du dossier que la recourante, Mme X._______ et M. Y._______ ont toujours considéré, du moins jusqu'à l'annonce des reprises d'impôt, qu'ils constituaient des entités indépendantes les unes des autres et que leurs relations ne relevaient pas du droit du travail (cf. décision de l'AFC du 25 mai 2009, pièce 7 de la recourante, ch. 2.7; décision sur opposition de l'AVS, pièce 12 de la recourante, p. 1; réclamations de la recourante, où il n'est pas argué non plus qu'il s'agisse de salariés, cf. pièces 9 et 10 de la recourante). Le contrat passé avec Mme X._______ le confirme explicitement (cf. pièce 10 de l'AFC); et la recourante n'a pas produit le contrat de M. Y._______, alors qu'elle aurait facilement pu le faire s'il s'était agi d'un contrat de travail. En outre, Mme X._______ et M. Y._______ ont été payés sur la base de notes d'honoraires, ce qui confirme que les intervenants étaient tenus pour indépendants (cf. pièce 3 de l'AFC). Certes, M. Y.________ était payé chaque mois et ses factures portaient sur un montant fixe (cf. pièce 3 de l'AFC). Néanmoins, ce seul élément ne suffit pas à prouver l'existence d'une relation de dépendance, a fortiori si l'on tient compte de la nature des prestations fournies par M. Y._______, qui relèvent surtout du conseil (cf. consid. 8.4.2 ci-dessous). Le montant versé mensuellement à celui-ci paraît d'ailleurs modeste au regard de ses frais potentiels, étant donné que, apparemment, il parcourait le monde. Selon toute vraisemblance, celui-ci travaillait donc pour plusieurs clients.
7.2.2 Nonobstant, le 4 mars 2011, la caisse de compensation AVS du canton ... a rendu une décision par laquelle elle condamnait la recourante à payer des cotisations sociales à raison du travail effectué, entre autres, par Mme X._______ et M. Y._______. Elle considérait ainsi que ceux-ci étaient des employés de la recourante (cf. pièce 12 de la recourante). A la suite de cette décision, la recourante soutient maintenant que Mme X._______ et M. Y._______ étaient ses employés. Elle ne soulève cependant aucun fait nouveau pour justifier ce point de vue, hormis la décision des autorités AVS elle-même.
On peut se demander si l'appréciation desdites autorités doit mener à une nouvelle appréciation des faits dans le cadre de la TVA. A ce sujet, il faut d'abord rappeler que la situation au regard des assurances sociales ne constitue qu'un critère parmi d'autres en ce qui concerne la TVA et que des solutions divergentes dans un domaine et dans l'autre sont parfaitement admissibles (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). De plus, il ressort de la décision de la caisse AVS que cette autorité était également prête à considérer les prestataires étrangers de la recourante comme des indépendants, à condition toutefois que celle-ci respectât certaines obligations de forme auxquelles elle n'a pas donné suite (cf. décision de l'AVS, pièce 12 de la recourante, p. 1 et 2). Jusqu'au contrôle susmentionné, les autorités de l'AVS avaient d'ailleurs admis, semble-t-il, que la recourante considérât ses prestataires de services étrangers comme des indépendants (cf. pièce 12 de la recourante, p. 1).
En définitive, c'est d'abord parce que la recourante n'a pas entrepris les démarches permettant d'établir que les prestataires en question étaient affiliés aux assurances sociales dans leurs pays respectifs qu'elle a dû ensuite supporter les coûts y relatifs. Il ne conviendrait pas, en effet, qu'un employeur pût annoncer ses employés dans un pays comme indépendants pendant que ceux-ci se prétendraient employés dans le leur. Il en résulterait une distorsion de concurrence entre prestataires suisses et étrangers ainsi qu'une absence de couverture qui iraient à la fois à l'encontre du système social et de la TVA. Dès lors, il n'y a rien de choquant à ce que les autorités de l'AVS aient prélevé des cotisations auprès de la recourante si elles étaient dans l'incertitude sur la situation des prestataires à l'étranger. Il s'agit précisément d'un cas où un traitement différencié en matière d'assurances sociales et en matière de TVA peut se justifier.
S'il existe une contradiction, elle tient éventuellement au fait que les prestataires de la recourante étaient déjà affiliés à des institutions d'assurance dans leur pays qu'il n'était donc pas nécessaire de payer à nouveau des cotisations en Suisse. Toutefois, cette problématique échappe à la cognition de la Cour de céans. Au demeurant, elle trouve apparemment son origine dans le comportement négligent de la recourante, ce dont les autorités ne sauraient être responsables.
7.2.3 Pour analyser complètement l'activité économique de Mme X._______ et de M. Y._______, il reste à examiner si ceux-ci apparaissent comme des entreprises au sens des art. 5 let. d, 10 et 24 aLTVA. En effet, selon ces dispositions, l'impôt sur les acquisitions est prélevé sur les prestations qui sont fournies par des entreprises (cf. consid. 6.4 ci-dessus). La recourante a vaguement fait allusion à cette problématique devant l'AFC, sans toutefois alléguer aucun élément de fait à ce sujet (cf. pièce 6 de la recourante).
En l'occurrence, il appert que les deux prestataires ont agi dans un cadre commercial. En effet, il semble que M. Y._______ vit, ou vivait, de son activité, puisque la recourante indique qu'il parcourait le monde à la recherche de jeunes talents (cf. pièce 6 de la recourante). Quant à Mme X._______, le Tribunal ignore quelles sont ses sources de revenus, mais elle se qualifie apparemment de "musicologue et auteur" (cf. pièce 7 de l'AFC). Au demeurant, M. Y._______ et Mme X._______ sont intervenus plusieurs années de suite dans l'organisation du ... (cf. pièce 3 de l'AFC). Ils sont manifestement spécialisés dans le domaine en question. Leur activité s'est développée sur la base d'un contrat avec la recourante (cf. pièce 10 de l'AFC en ce qui concerne Mme X._______). Ils ont ensuite établi des factures à l'intention de celle-ci (cf. pièce 3 de l'AFC). Les circonstances permettent d'exclure que les prestations litigieuses aient eu lieu de manière spontanée, dans un cadre familial ou amical, par exemple. Ces divers éléments montrant au contraire que Mme X._______ et M. Y._______ agissaient comme des entreprises, l'existence de telles entités au sens des art. 5 let. d, 10 et 24 aLTVA doit être admise. Les conclusions de l'autorité inférieure se confirment donc sur ce point.
7.3 La qualité d'indépendants et d'entreprises de Mme X._______ et de M. Y._______ étant établie, les services qu'ils ont fournis à la recourante sont donc des opérations TVA. Indubitablement, il s'agit de prestations de services et non de livraisons de biens. Pour continuer le raisonnement, il convient de vérifier que ces opérations sont imposables ou, autrement dit, qu'elles ne sont pas exonérées au sens impropre.
7.3.1 L'autorité inférieure a déjà examiné longuement la nature des prestations offertes par Mme X._______. Selon les éléments retenus dans la décision attaquée et non contestés par la recourante, les prestations de Mme X._______ ont eu pour objet la présentation de concerts, la coordination de la presse, la rédaction de biographies et celle de l'avant-programme et du programme officiel. Toutefois, les prestations de présentation de concerts ne font plus partie de l'objet du litige, puisque l'autorité inférieure a admis, dans la décision attaquée, que celles-ci n'étaient pas sujettes à la perception de l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Reste donc à savoir ce qu'il en est des prestations de coordination de la presse et de rédaction. Sous l'angle de l'art. 18 ch. 14 aLTVA, cette analyse s'avère relativement simple. Des prestations de coordination de la presse et la rédaction de biographies, de programmes et d'avant-programmes ne constituent manifestement pas des prestations de services culturelles au sens de cette disposition, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas directement fournies au public (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
En revanche, on peut se demander si la rédaction de biographies, de programmes et d'avant-programmes constitue une prestation d'artiste, plus spécifiquement d'écrivain, au sens de l'art. 18 ch. 16 aLTVA. L'autorité inférieure n'a pas examiné l'applicabilité de cette disposition. De même, la recourante n'a jamais invoqué l'exonération qui en découle. En particulier, elle n'a fourni presque aucune information sur le contenu des rédactions de Mme X._______ (cf. pièce 7 de l'AFC). Or il lui appartenait, si elle souhaitait invoquer l'art. 18 ch. 16 aLTVA, d'apporter la preuve de l'exonération. Quoi qu'il en soit, et au vu des pièces remises au Tribunal (cf. pièce 7 de l'AFC), il n'apparaît pas que la rédaction d'un programme de concert et de biographies de ce genre constitue une oeuvre littéraire. La part créatrice s'y trouve en effet très en retrait par rapport à la part informative, voire publicitaire, du texte (cf. consid. 4.3 ci-dessus). L'auteur n'a qu'une influence très limitée sur le contenu de la communication. Sur cette base, il sied de considérer que les prestations de rédaction de Mme X._______ ne tombaient pas sous le coup de l'art. 18 ch. 16 aLTVA.
7.3.2 En ce qui concerne les prestations de M. Y._______, celui-ci avait apparemment pour mission de procéder à l'audition et de sélectionner de jeunes artistes dignes d'intégrer ... (cf. pièces 6 et 9 de la recourante). A nouveau, les prestations de nature artistiques doivent être fournies directement au public. Tel n'est pas le cas des prestations de M. Y._______. L'art. 18 ch. 14 aLTVA ne leur est donc pas applicable. La Cour ne voyant pas d'autre exonération qui puisse entrer en ligne de compte et la recourante n'en ayant mentionné aucune, il faut admettre, avec l'autorité inférieure, que les prestations de M. Y._______ sont pleinement soumises à la TVA. Il sied en particulier de relever que l'art. 18 ch. 16 aLTVA n'est pas non plus applicables aux prestations de M. Y._______, puisque celui-ci n'est pas lui-même créateur ou éditeur d'oeuvres.
7.3.3 La recourante n'ayant invoqué aucun autre motif d'exonération et la Cour de céans ne voyant pas quelle disposition de l'art. 18 aLTVA pourrait trouver à s'appliquer, il y a lieu de retenir que les prestations fournies par Mme X._______ et M. Y._______ ne sont pas exonérées d'impôt.
7.4 Pour analyser complètement les prestations de Mme X._______ et de M. Y._______, il faut encore déterminer le lieu où elles ont été fournies. Comme cela a déjà été rappelé, l'aLTVA est fondée sur le principe du lieu du prestataire, à moins que l'une des exceptions de l'art. 14 al. 2 et 3 aLTVA ne soit réalisée.
7.4.1 L'autorité inférieure a retenu que les prestations de Mme X._______, soit la coordination de la presse et la rédaction du programme et de notices biographies, tombaient sous le coup de l'art. 14 al. 3 let. b ou c aLTVA. En effet, elle a vu dans ces activités des prestations de publicité ou de management, éventuellement de conseil (cf. décision attaquée, ch. 10.1/a). La recourante n'a pas pris position sur ce point. Quoi qu'il en soit, il n'est pas indispensable de trancher la question, étant donné que toutes ces prestations obéissent au principe dit du lieu du destinataire. Ainsi, elles sont réputées être effectuées à l'endroit où le destinataire a le siège de son activité économique. Ici, le lieu de ces prestations serait indéniablement la Suisse.
A supposer même que les exceptions de l'art. 14 al. 3 aLTVA ne fussent pas applicables et que les prestations de Mme X._______ obéissent au principe général du lieu du prestataire, il n'en résulterait pas grand changement pour l'issue de la présente cause. Les prestations en question ont en effet, dans tous les cas, été utilisées ou exploitées sur le territoire suisse, Mme X._______ s'étant même déplacée dans notre pays. Elles entrent dès lors, au vu de l'art. 10 let. b aLTVA, dans le champ d'application de l'impôt sur les acquisitions. Il importe donc uniquement de vérifier ici que le lieu des prestations de Mme X._______ ne relève pas de l'art. 14 al. 2 aLTVA, puisque seules les prestations qui y sont mentionnées échappent complètement à l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 6.2 ci-dessus). En l'occurrence, la Cour de céans ne voit guère de quel cas particulier de l'art. 14 al. 2 aLTVA ces prestations pourraient relever, étant donné qu'il a déjà été exclu qu'il s'agisse de prestations artistiques. La recourante n'ayant elle-même invoqué aucune des dispositions en question, il appert que les prestations de Mme X._______ ont, dans tous les cas, soit eu lieu en Suisse, soit, éventuellement, été utilisées en Suisse.
7.4.2 En ce qui concerne M. Y._______, l'autorité inférieure a retenu qu'il s'agissait de prestations de conseil au sens de l'art. 14 al. 3 let. c aLTVA (cf. décision attaquée ch. 10.1/b). La recourante ne s'est pas exprimée à ce sujet. La Tribunal ne voit aucune raison de remettre en question l'appréciation de l'autorité inférieure (cf. consid. 5.4.3 ci-dessus). Plus spécifiquement, aucune des exceptions de l'art. 14 al. 2 aLTVA ne paraît applicable au cas d'espèce, et en particulier pas la disposition relative aux prestations artistiques (art. 14 al. 2 let. d aLTVA; cf. consid. 8.3.2 ci-dessus). Il en résulte que les prestations de M. Y._______ sont réputées avoir eu lieu en Suisse.
7.5 Les qualités de Mme X._______ et de M. Y._______ ayant été établies, l'absence d'exonération étant confirmée, les prestations litigieuses ayant été fournies ou, à tout le moins, utilisées en Suisse, il est maintenant possible de dire si l'on se trouve en présence d'un cas d'application de l'impôt sur les acquisitions (cf. consid. 6 ci-dessus).
L'impôt sur les acquisitions vise en particulier les prestations de services qui sont fournies en Suisse par des entreprises non assujetties. L'impôt est prélevé auprès de l'acquéreur, à condition que celui-ci ait acquis pour plus de Fr. 10'000.- de telles prestations. Les prestations exonérées (au sens impropre) ne sont pas prises en compte dans le calcul de ce montant, puisqu'elles ne sont pas imposables dans ce cadre (cf. consid. 6.2 s. ci-dessus).
En l'occurrence, comme cela a déjà été relevé, les prestations litigieuses ont été fournies par des entreprises étrangères. Il est constant que celles-ci n'étaient pas assujetties à la TVA. Elles ont fourni leurs services en Suisse. La recourante a acquis des prestations de services de l'étranger pour plusieurs centaines de milliers de francs chaque année (cf. pièce 3 de la recourante). Elle est donc assujettie à l'impôt sur les acquisitions. Puisque les prestations de services dont il est ici question ne ressortissent pas des exonérations de l'art. 18 aLTVA, elles sont soumises à l'impôt. Toutes les conditions sont donc remplies pour que la recourante doive s'acquitter de l'impôt sur les acquisitions à raison des prestations de services fournies par M. Y._______ et Mme X._______. La recourante n'ayant pas contesté les calculs faits par l'AFC et la Cour de céans ne voyant aucune raison de les remettre en cause, il y a lieu d'admettre que ceux-ci sont corrects. Les reprises d'impôt ordonnées par l'autorité inférieure sont donc justifiées.
7.6 Il reste à confronter le résultat de cette analyse avec le principe de la bonne foi.
7.6.1 Selon la jurisprudence, un contrôle externe effectué par l'AFC ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable. Ni le principe de la bonne foi ni celui de l'égalité de traitement n'interdisent en principe aux autorités d'apprécier différemment, dans le cadre d'un nouveau contrôle, une question juridique discutée et tranchée précédemment de manière favorable à l'assujetti. Il découle de l'essence même d'un contrôle périodique, tel que prévu par l'art. 62 aLTVA, que l'autorité fiscale a la possibilité de procéder à chaque fois à une nouvelle appréciation de la situation et également de corriger d'éventuelles erreurs commises par le passé, respectivement de ne plus les répéter, ce qui ne constitue certainement pas un comportement contradictoire ni une violation du droit à l'égalité dans l'illégalité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.4; décisions de la CRC du 2 septembre 2002, JAAC 67.21 consid. 6, du 17 juillet 2001, JAAC 66.43 consid. 4c).
Cette jurisprudence peut paraître sévère pour le contribuable, mais elle se justifie au regard du principe de l'auto-taxation prévalant en matière de TVA. Elle a toutefois été tempérée en ce sens que l'on peut, selon les circonstances, admettre l'existence d'un renseignement liant l'autorité si, à l'occasion d'un contrôle, l'assujetti a reçu des instructions se rapportant directement à une situation particulière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.4; JAAC 66.43 consid. 4c in fine; sur l'ensemble de la question, Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 106 ch. 360).
7.6.2 En l'occurrence, la recourante relève que, lors des précédents contrôles externes effectués par l'AFC, elle n'avait reçu aucune remarque au sujet des prestations fournies par ses cocontractants étrangers et qu'elle s'en est par la suite simplement tenue à sa pratique (cf. recours p. 12). Toutefois, puisque, de jurisprudence constante, un contrôle externe ne fonde pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable (cf. consid. 7.6.1 ci-avant), l'AFC était en droit d'analyser les prestations acquises de l'étranger par la recourante d'une manière différente à l'occasion d'un nouveau contrôle. De plus, il n'apparaît pas qu'aucun représentant de l'AFC ait fourni des instructions à la recourante lors des premiers contrôles. Ainsi, le fait que l'AFC ait changé de point de vue au sujet de la taxation de certaines prestations ne constitue pas une violation du principe de la bonne foi. La décision attaquée doit donc être confirmée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours dans la mesure où celui-ci est recevable. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 5'000.-- (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :