VPB 66.43

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 17 juillet 2001 en la cause A. [CRC 2000-059])

Mehrwertsteuer. Rechtsnatur der Ergänzungsabrechnung. Vertrauensschutz im Steuerrecht, namentlich bei der Kontrolle durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) an Ort und Stelle.

- Die Ergänzungsabrechnung ist keine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG. Sie kann zugunsten oder zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert werden, soweit sie nicht Gegenstand eines rechtskräftigen Entscheides bildet und die Verjährung nicht eingetreten ist (E. 3a).

- Strengere Prüfung der Voraussetzungen des Vertrauensschutzes des Bürgers im Steuerrecht (E. 4b).

- Die Kontrolle der ESTV an Ort und Stelle stellt keine geeignete Vertrauensgrundlage dar, auf welche sich der Steuerpflichtige als solche berufen könnte (E. 4c).

- Vorliegend ist der Einspracheentscheid der ESTV in Bezug auf das Vertrauensprinzip zulässig (E. 5).

Taxe sur la valeur ajoutée. Nature juridique du décompte complémentaire. Protection de la bonne foi en droit fiscal, notamment lors du contrôle sur place effectué par l'Administration fédérale des contributions (AFC).

- Le décompte complémentaire n'est pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Il peut être modifié en faveur ou en défaveur de l'assujetti, pour autant qu'il n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force et que la prescription ne soit pas intervenue (consid. 3a).

- En droit fiscal, examen plus rigoureux des conditions générales de protection de la bonne foi d'un administré (consid. 4b).

- Le contrôle sur place de l'AFC ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable (consid. 4c).

- En l'espèce, la décision sur réclamation de l'AFC est admissible au regard du principe de la bonne foi (consid. 5).

Imposta sul valore aggiunto. Natura giuridica del rendiconto complementare. Protezione della buona fede nel diritto fiscale, in particolare durante il controllo effettuato sul posto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

- Il rendiconto complementare non è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Tale rendiconto può essere modificato a favore o a sfavore dell'assoggettato, a condizione che non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato e che non sia intervenuta la prescrizione (consid. 3a).

- Nel diritto fiscale vi è un esame più rigoroso delle condizioni generali di protezione della buona fede dell'amministrato (consid. 4b).

- Il controllo sul posto da parte dell'AFC non costituisce una base di fiducia invocabile in quanto tale dal contribuente (consid. 4c).

- Nella fattispecie, la decisione su reclamo dell'AFC è ammissibile in relazione al principio della buona fede (consid. 5).

A. A. est une association professionnelle au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Outre la défense des intérêts de ses membres, son activité consiste à gérer diverses caisses. Ses recettes proviennent notamment de la refacturation des salaires pour les personnes s'occupant des caisses sociales, des cotisations des membres, des cours de formation et de la vente de documentation professionnelle.

B. Les 3 et 4 mars 1997, l'Administration fédérale des contributions (AFC) procéda à un contrôle fiscal auprès de A. portant sur les périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, constatant certaines erreurs d'imposition, établit deux décomptes complémentaires (DC) les 4 mars 1997 et 27 août 1997.

C. Le 1er septembre 1998, l'AFC effectua un deuxième passage auprès de A. et procéda à une rectification de l'imposition pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par DC du 6 octobre 1998, suivi du DC du 11 novembre 1998. Cette rectification concerna des opérations de gestion des caisses sociales, effectuées par A. et que l'AFC avait omis de considérer comme imposables lors de son premier contrôle.

D. A. contesta la rectification précitée, considérant que lors du contrôle effectué en 1997, l'AFC avait établi des règles permettant de différencier les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de celles devant être exonérées et qu'elle ne pouvait dès lors pas revenir sur sa prise de position sans violer le principe de la bonne foi. La non-imposition de ces opérations découlait également d'un courrier adressé le 14 février 1995 par l'AFC à une association-soeur, texte que A. considérait applicable à sa propre situation. A. invoqua au surplus le principe de l'égalité de traitement et la nature définitive du DC du 4 mars 1997.

E. L'AFC confirma le DC du 6 octobre 1998. Elle estima que la prétention que l'assujettie entendait déduire de la violation du principe de la bonne foi était dénuée de pertinence. En effet, si l'AFC avait certes procédé à un contrôle sur place de l'assujettie, elle n'avait par contre nullement communiqué à cette dernière que les prestations de gestion n'étaient pas imposables. En outre, le courrier adressé à un tiers ne pouvait être considéré comme un renseignement susceptible d'entraîner l'application du principe de la bonne foi. Par rapport à la question de l'égalité de traitement, l'AFC manifesta son intention de réexaminer au plus vite le traitement fiscal des activités de l'association-soeur. Finalement, le DC du 4 mars 1997 n'étant pas une décision, il ne pouvait pas entrer en force et l'AFC était autorisée à le remettre en question.

F. A. forma réclamation à l'encontre de la décision précitée, fondant pour l'essentiel son argumentation sur l'application du principe de la bonne foi au cas d'espèce. L'AFC rejeta cette réclamation, considérant, d'une part, que l'absence d'information ne pouvait pas être assimilée à un renseignement fourni par l'administration et que A. n'avait pas pris de dispositions irréversibles sur cette base, d'autre part, qu'un DC pouvait être modifié aussi longtemps que la prescription n'était pas intervenue. Elle exposa en outre que l'association-soeur avait fait l'objet d'un redressement fiscal et qu'il n'y avait donc pas inégalité de traitement.

G. A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou de céans), concluant à l'admission du recours et à l'annulation du DC du 6 octobre 1998. Dans son mémoire, elle expose les raisons pour lesquelles il faudrait admettre qu'elle s'est fondée sur des renseignements fournis par l'administration à l'occasion d'un contrôle sur place, d'une part, et par le biais d'un courrier à une association-soeur, d'autre part, renseignements que le fisc ne pourrait remettre en question sans violer le principe de la bonne foi. L'AFC conclut au rejet du recours. Elle estime en premier lieu n'avoir fourni aucune information à la recourante. Deuxièmement, la recourante n'aurait pas pris sur cette base des dispositions qu'elle ne peut plus modifier.

Extraits des considérants:

(...)

3.a. Le décompte complémentaire ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Cette distinction se justifie à plusieurs égards. Il convient en premier lieu d'examiner les conditions dans lesquelles il est établi: il découle de rectifications apportées par l'AFC à l'auto-taxation opérée par le contribuable dans ses propres décomptes trimestriels. Il n'est pas établi par la division juridique de l'AFC, mais par l'inspectorat. Il ne mentionne ni le terme de décision, ni les bases légales sur lesquelles il s'appuie, et ne contient pas non plus de voies de droit. Il doit ainsi apparaître clairement aux yeux des contribuables qu'il ne peut s'agir d'une décision au sens formel. Par ailleurs, un décompte complémentaire n'a pas pour objet de créer ou de modifier des droits ou des obligations. En effet, en cas de contestation par le contribuable, l'AFC ne peut prendre aucune mesure d'exécution sur la base d'un tel décompte, mais doit avant cela établir les obligations de l'administré par le biais d'une décision formelle, elle-même susceptible de recours. Ainsi, la protection juridictionnelle dont bénéficie le contribuable à
l'encontre des actes du fisc n'est certainement pas amoindrie par le refus de qualifier le décompte complémentaire de décision, puisque ce dernier peut être contesté et qu'une décision formelle peut être requise.

N'étant pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, un décompte complémentaire n'entre dès lors pas en force à l'échéance d'un certain délai (Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 35 p. 483 consid. 2, vol. 30 p. 470 consid. 2). Il peut en tout temps être modifié en faveur ou défaveur de l'assujetti, pour autant qu'il n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force et que la prescription ne soit pas intervenue (Archives vol. 33 p. 320 consid. 1; Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983, ch. 828). Il faut constater que cette interprétation peut se révéler avantageuse pour l'assujetti, puisqu'elle lui permet de s'opposer à un décompte bien après l'écoulement du délai de 30 jours qui s'appliquerait si celui-ci était assimilé à une décision. Il en va par ailleurs de même pour un avis de crédit, qui peut être corrigé en faveur ou défaveur de l'assujetti encore après l'écoulement du délai de 30 jours. Quant à l'argument relatif à l'absence de sécurité du droit découlant de cette appréciation avancé par la recourante, il est certes pertinent, mais il convient de constater que cette «insécurité» est inhérente à toute relation administrative non réglée par une décision entrée en force.

b. En l'espèce, les DC des 4 mars 1997 et 27 août 1997 pouvaient sans autre être rectifiés et complétés en date du 6 octobre 1998 par un nouveau DC.

4.a. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, est un principe général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RS 1 3); (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101); Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, n° 521 ss, spécialement 532 et 563 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 428 ss). Il en découle notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 387 consid. 3a, ATF 124 II 269 consid. 4a). De manière générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. En matière de renseignements, promesses ou assurances donnés à un administré, la
jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères permettant de juger s'il y a eu violation du principe de la bonne foi (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 18 janvier 2000, consid. 4a; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000, 2e partie, p. 303 consid. 4a; Revue fiscale 1999 p. 125 consid. 8b; Archives 65 p. 69 consid. 5a; ATF 122 V 409 consid. 3a/bb, ATF 121 II 479 consid. 2c, ATF 119 V 307 consid. 3a et les réf. citées). En vertu de cette jurisprudence et de la doctrine, le principe de la bonne foi est violé lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies:

- l'administration a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée;

- l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être;

- l'attitude de l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse;

- ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable;

- la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué.

b. En droit fiscal, le champ d'application du principe de la bonne foi est moins étendu que dans d'autres domaines du droit, vu l'importance que le principe de la légalité y revêt. Les conditions susmentionnées doivent donc en principe être examinées avec une plus grande rigueur (cf. ATF 118 Ib 316 consid. 3b; décision de la Commission de recours du 3 février 2000, confirmée par le Tribunal fédéral, consid. 7b; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 25 s., contra décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes, publiée in JAAC 60.16 consid. 3c/bb; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 38; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 95).

Il convient en outre de rappeler que la TVA est soumise au principe de l'auto-taxation, dont l'importance a déjà été soulignée par la Commission de céans et qui répond au souci de la rationalité de la perception (art. 37
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 37
de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA], RO 1994 1464; cf. les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, publiées in JAAC 64.81 consid. 6a, JAAC 63.80 consid. 2a, JAAC 63.27 consid. 3a, JAAC 63.26 consid. 3a; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 384 s.). Il en résulte pour l'assujetti la pleine et entière responsabilité de veiller à ce que son chiffre d'affaires soit correctement imposé; un devoir général d'information de la part de l'administration, basé sur le principe de la bonne foi, n'existe pas (RDAF 2000, 2e partie, p. 306 consid. 5d; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 391). Les obligations qui incombent au contribuable sont de la sorte considérablement accrues et l'administration n'intervient dans la procédure d'établissement de la dette fiscale que lorsque celui-ci ne se conforme pas à ses obligations (Camenzind/Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux
entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 271). On peut donc exiger de la part du contribuable soumis au principe de l'auto-taxation qu'il fasse preuve d'une connaissance particulière de ses obligations légales (Archives vol. 48 p. 433 consid. 3 in fine).

c. Cela étant, il convient de se pencher plus avant sur la problématique du contrôle sur place effectué par l'AFC. Il est vrai que jusqu'ici, sans d'ailleurs se fonder sur une motivation approfondie, le Tribunal fédéral a estimé que le contrôle sur place ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable. Ni le principe de la bonne foi ni celui de l'égalité de traitement n'interdisent en principe aux autorités d'apprécier différemment, dans le cadre d'un nouveau contrôle, une question juridique discutée et tranchée précédemment de manière favorable à l'assujetti. Il découle de l'essence même d'un contrôle périodique, tel que prévu par l'art. 50
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter - (Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG)
a  Sie erscheinen periodisch, mindestens zweimal pro Jahr.
b  Sie dienen der laufenden Orientierung über Wissenswertes oder der Unterhaltung.
c  Sie tragen einen gleich bleibenden Titel.
d  Sie enthalten eine fortlaufende Nummerierung sowie die Angabe des Erscheinungsdatums und der Erscheinungsweise.
e  Sie sind äusserlich als Zeitungen oder Zeitschriften aufgemacht.
f  Sie weisen nicht überwiegend Flächen zur Aufnahme von Eintragungen auf.
OTVA, que l'autorité fiscale a la possibilité de procéder à chaque fois à une nouvelle appréciation de la situation et également de corriger d'éventuelles erreurs commises par le passé, respectivement de ne plus les répéter, ce qui ne constitue certainement pas un comportement contradictoire ni une violation du droit à l'égalité dans l'illégalité (par rapport à l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires, arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 26 janvier 2001, consid. 4a, du 24 novembre 2000, consid. 1 et 2, du 25 juin 1999, consid.
7; décision précitée de la Commission de recours du 3 février 2000, consid. 7c). L'idée qui sous-tend cette jurisprudence est qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle du contrôle prévu par l'art. 50
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
MWSTV Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter - (Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG)
a  Sie erscheinen periodisch, mindestens zweimal pro Jahr.
b  Sie dienen der laufenden Orientierung über Wissenswertes oder der Unterhaltung.
c  Sie tragen einen gleich bleibenden Titel.
d  Sie enthalten eine fortlaufende Nummerierung sowie die Angabe des Erscheinungsdatums und der Erscheinungsweise.
e  Sie sind äusserlich als Zeitungen oder Zeitschriften aufgemacht.
f  Sie weisen nicht überwiegend Flächen zur Aufnahme von Eintragungen auf.
OTVA: son but n'est pas d'éviter à l'assujetti de commettre des erreurs, mais de garantir la créance fiscale de la Confédération (Archives vol. 36 p. 102 consid. 5). L'assujetti ne dispose pas du droit d'être contrôlé ni d'être, sur cette base, assuré de l'exactitude de sa manière de procéder. Le contrôle n'a pas pour fonction de donner une décharge à l'assujetti, d'autant moins que celui-ci reste le mieux placé pour apprécier la nature, du point de vue de la TVA, des chiffres d'affaires qu'il réalise, en raison de la connaissance concrète qu'il a du fonctionnement de son entreprise et du domaine dans lequel elle est active. De la même manière, l'assujetti ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas été contrôlé pour justifier des erreurs de taxation qu'il aurait commises; il a le devoir de s'informer et de prendre les mesures nécessaires à la correcte imposition de son chiffre d'affaires (Archives vol. 34 p. 376 consid. 4).

On pourrait cependant se demander si le fait qu'aucune correction n'est effectuée suite à un contrôle sur place et qu'aucune modification n'est conseillée quant à la manière de traiter certaines opérations d'un point de vue fiscal dans le futur ne pourrait pas être qualifié de renseignement fourni sans réserve par une autorité compétente dans un cas concret. En effet, l'on conçoit aisément que l'absence de rectification par l'administration suite à un examen relativement approfondi puisse être comprise par l'assujetti comme une approbation de sa manière de procéder. Dans cette perspective, on devrait à tout le moins sans doute admettre l'existence d'un renseignement liant l'autorité si, à l'occasion d'un contrôle, l'assujetti avait reçu des instructions se rapportant directement à la question litigieuse (cf. dans ce sens, la décision précitée de la Commission de céans du 3 février 2000, consid. 7).

5. En l'espèce, il s'agit de déterminer si la décision sur réclamation de l'AFC est admissible au regard du principe de la bonne foi.

a. Il convient à cet égard à titre préliminaire de constater que le principe de la bonne foi ne pourrait concerner tout au plus que la période du 4 mars 1997 au 6 octobre 1998. En effet, avant la date du 4 mars 1997, c'est-à-dire avant le contrôle dont il est question, aucun renseignement susceptible de créer une apparence à laquelle la recourante pouvait se fier n'a été fourni. Dès le 6 octobre 1998, le DC de l'AFC étant suffisamment clair, il ne pouvait plus subsister d'ambiguïté dans l'esprit de la recourante, ce qu'elle confirme d'ailleurs dans son recours.

b. S'il est certes établi que l'administration a effectué un contrôle auprès de l'assujettie le 4 mars 1997, il n'apparaît pas que ce contrôle ait été accompagné de renseignements explicites. L'AFC n'a pas indiqué expressément à l'assujettie la manière dont elle devait imposer le chiffre d'affaires résultant des activités de gestion. Elle a fourni un certain nombre d'instructions relatives à d'autres points, mais elle est restée silencieuse sur la question maintenant litigieuse. Il est vrai que l'AFC a été sollicitée de se déplacer chez l'assujettie et l'autorité fiscale ne prétend pas le contraire. Si une telle circonstance est sans doute propre à faire naître certains rapports de confiance, plus étroits qu'en cas de contrôle inopiné, ils n'ont toutefois pas atteint le degré exigé par la jurisprudence. D'une part, il faut redire ici que le contrôle sur place ne crée en principe aucune base de confiance et, par ailleurs, il convient de remarquer que la recourante ne prétend à aucun moment que l'inspecteur lui aurait donné une quelconque assurance expresse. Loin de se prévaloir d'une attitude ambiguë de l'inspecteur, qui seule pourrait ici lui valoir quelque crédit, la recourante ne se réfère qu'au «résultat du 1er
contrôle TVA», mettant uniquement l'accent sur les renseignements donnés à un tiers. Or, on sait que l'assujetti ne peut

jamais se prévaloir d'un tel renseignement (décision de la Commission de céans du 8 septembre 2000, consid. 8b et les arrêts cités) et, tout bien pesé, la recourante se borne à prétendre abstraitement que le contrôle sur place vaut règlement définitif, ce qui est précisément démenti par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. En définitive, dans le présent contexte, l'absence d'une promesse effective de l'inspecteur n'équivaut donc pas à un renseignement concret de l'AFC, l'assujetti restant seul responsable de la correcte imposition de son chiffre d'affaires. Au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît ainsi que les conditions déterminant l'application du principe de la bonne foi ne sont en l'occurrence pas réunies.

En 1998, un deuxième contrôle de l'assujettie a entraîné une modification de la première appréciation. Une pareille évolution des prises de position de l'administration, loin d'être illégale, est admissible, voire nécessaire, pour permettre à celle-ci d'exercer au mieux ses tâches de surveillance. En l'occurrence, cette attitude ne peut pas être qualifiée de contradictoire, en l'absence de renseignement explicite sur lequel la recourante pouvait se fonder pour adopter un comportement qu'elle considérait dès lors comme conforme au droit.

(...)

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-66.43
Date : 17. Juli 2001
Publié : 17. Juli 2001
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-66.43
Domaine : Eidgenössische Steuerrekurskommission (SRK)
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée. Nature juridique du décompte complémentaire. Protection de la bonne foi en droit fiscal, notamment...


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OTVA: 37 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
50
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b  ils ont pour but d'informer ou de divertir;
c  ils portent un titre permanent;
d  ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e  ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f  ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
118-IB-312 • 119-V-302 • 121-II-473 • 122-V-405 • 124-II-265 • 126-II-377
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
principe de la bonne foi • droit fiscal • chiffre d'affaires • tribunal fédéral • 1995 • vue • taxe sur la valeur ajoutée • autorité fiscale • commission de recours • viol • constitution fédérale • code civil suisse • égalité de traitement • légalité • quant • doute • violation du droit • calcul • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative
... Les montrer tous
AS
AS 1994/1464
VPB
60.16 • 63.26 • 63.27 • 63.80 • 64.81
RDAF
2000 2