119 V 302
44. Arrêt du 22 juin 1993 dans la cause G. contre Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 4 KUVG und Art. 12 Abs. 2 VO III, Art. 4 Abs. 1 BV: Recht, bei der Betriebs- oder Berufskrankenkasse versichert zu bleiben; Auskunftspflicht.
- Die Betriebs- oder Berufskrankenkassen sind verpflichtet, diejenigen Versicherten, die kein Zügerrecht haben, darüber aufzuklären, dass sie in der Kasse verbleiben können. Folgen einer unrichtigen Auskunft, wenn ein Versicherter Mitglied einer neuen Kasse wird und nicht mehr den bisherigen Versicherungsschutz geniesst.
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 4
LAMA et art. 12 al. 2 Ord. III, art. 4 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Les caisses d'entreprises ou d'associations professionnelles sont tenues de renseigner les affiliés qui n'ont pas droit au libre passage sur la possibilité de rester dans la caisse. Conséquences d'un renseignement inexact donné à un assuré qui s'est ensuite affilié à une nouvelle caisse, sans pouvoir bénéficier auprès de cette dernière des prestations qui lui étaient accordées jusqu'alors.
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 4 LAMI e art. 12 cpv. 2 O III, art. 4 cpv. 1 Cost.: diritto di restare affiliato alla cassa malati di un'impresa o di un'associazione professionale; obbligo di informare.
- Le casse d'impresa o di associazioni professionali devono informare gli affiliati, che non hanno diritto al libero passaggio, sulla possibilità di rimanere nella cassa. Conseguenze di un'informazione inesatta data a un assicurato che in seguito si è affiliato ad una nuova cassa senza poter beneficiare delle prestazioni che in precedenza gli erano accordate.
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 119 V 302 S. 302
A.- L. G., domicilié dans le canton de Fribourg, travaillait depuis le 25 octobre 1988 comme plâtrier au service de l'entreprise B. à Montreux. A ce titre, il était assuré contre la maladie, dans le cadre du contrat d'assurance collective passé entre la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics (FVE) et l'Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB). Selon les conditions générales d'assurance de l'AMBB, l'assurance s'étend aux travailleurs et apprentis mentionnés dans la comptabilité de paie des entreprises affiliées à la caisse et travaillant dans la partie industrielle de ces entreprises (art. 2 al. 1). La qualité d'assuré prend naissance dès l'entrée au service d'une entreprise affiliée à l'AMBB; elle est acquise sans demande d'admission (art. 3). La couverture d'assurance comprend, en particulier, la prise en charge
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des frais médicaux et pharmaceutiques (assurance de base) et le versement d'une indemnité journalière couvrant le 80 pour cent du gain assuré en cas d'incapacité totale de travail.
B.- Par lettre du 8 mai 1989, l'entreprise B. a résilié les rapports de travail qui la liaient à L. G. pour le 31 mai 1989. Le 22 mai 1989, L. G. a informé l'AMBB qu'il quitterait l'entreprise à la fin du mois de mai 1989 et lui a demandé s'il pouvait demeurer assuré auprès d'elle "à titre privé". L'AMBB lui a répondu, le 26 mai 1989, que le passage dans l'assurance individuelle n'était pas possible, car une telle assurance était réservée aux assurés domiciliés dans le canton de Vaud. Elle a donc remis à l'intéressé un certificat d'affiliation qui, selon elle, lui permettrait de s'affilier auprès d'une caisse-maladie de son choix, pratiquant dans son canton de domicile. L. G. s'est alors affilié à la Chrétienne-Sociale Suisse (CSS) pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques.
C.- Depuis le 18 mars 1989, L. G. a été en traitement auprès du docteur E., spécialiste FMH pour les affections nerveuses. Le 10 août 1989, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a reconnu un degré d'incapacité de gain de 75 pour cent dès le 1er juin 1990, ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité à partir de la même date. Le 20 septembre 1990, l'épouse de L. G., déclarant agir "sur information de l'AI", a écrit à l'AMBB pour lui signaler que son mari avait été incapable de reprendre le travail après son licenciement, en raison de son état de santé. A cette lettre était jointe une déclaration du docteur E. attestant une incapacité de travail de 100 pour cent dès le 1er juin 1989. Par lettre du 12 octobre 1990, l'AMBB a rappelé à l'assuré qu'il avait reçu, à la fin du mois de mai 1989, un certificat d'affiliation qui l'autorisait à s'assurer auprès d'une autre caisse; ce certificat mentionnait qu'il bénéficiait d'une assurance pour perte de gain, de sorte qu'il aurait eu la possibilité de souscrire une telle assurance auprès de la nouvelle caisse; au demeurant, l'incapacité de travail n'avait pas été annoncée dans le délai statutaire de cinq jours. L'AMBB déclarait, en conclusion, qu'elle ne verserait aucune indemnité journalière pour cette incapacité. Après un nouvel échange de correspondance, l'AMBB a confirmé son refus, par lettre du 19 octobre 1990, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment.
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D.- Par écriture du 29 octobre 1990, L. G., représenté par son épouse, a porté le différend devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au versement par l'AMBB d'indemnités journalières pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990. Considérant cette écriture comme un recours contre une décision non formelle de la caisse, le Tribunal des assurances l'a rejeté par jugement du 16 octobre 1991.
E.- Toujours représenté par son épouse, L. G. forme un recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant ses conclusions précédentes. L'AMBB conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales déclare que le recours ne soulève pas de questions qui appellent une prise de position de sa part.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 8 al. 1
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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b) Ces règles sont valables aussi bien pour les assurés collectifs que pour les assurés individuels des caisses-maladie d'entreprises ou d'associations professionnelles (RAUBER, Die Freizügigkeit nach KVG, thèse Berne, 1984, p. 62; ATF 96 V 53). Par rapport à l'art. 7
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déterminée (GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, p. 379; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 307). c) Les dispositions sur le libre passage sont ici plus sévères que celles qui découlent de l'art. 7
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2. a) L'AMBB, qui a pour vocation d'assurer de plein droit - c'est-à-dire sans procédure d'admission - les salariés des entreprises affiliées à la FVE, doit être considérée comme une caisse d'association professionnelle au sens de l'art. 8 al. 1
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applicable aux assurés sortant d'une entreprise du bois, du bâtiment et des branches annexes. b) Au moment de la cessation des rapports de travail, le recourant était âgé de plus de 55 ans. Sur la base de l'art. 8 al. 4
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3. a) Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une indication erronée de l'autorité ne doit en principe subir aucun préjudice; il peut
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se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, qui découle directement de l'art. 4 al. 1
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qu'un assuré malade et/ou incapable de travailler après la résiliation des rapports de travail est désireux de conserver une protection sociale étendue, de sorte qu'il ne renonce pas, sauf circonstances particulières, à la poursuite d'une assurance pour perte de gain. Plus ce besoin de protection sociale est concret et plus fortes sont les présomptions en faveur de la continuité de l'assurance. Le recourant était déjà en traitement médical avant la fin des rapports de travail, selon toute apparence pour une grave affection psychique. Il a présenté une demande de prestations d'invalidité le 10 août 1989; la commission de l'assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er juin 1990, ce qui donne à penser qu'il était incapable de travailler dès le mois de juin 1989 déjà (art. 29 al. 1 let. b
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SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
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1 | Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
2 | Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. |
3 | Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. |
4 | Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. |
4. a) En conséquence, il y a lieu d'obliger la caisse intimée à prolonger l'affiliation du recourant au-delà du 31 mai 1989. Compte tenu des circonstances de l'espèce, ce maintien ne peut se concevoir que pour l'assurance d'une indemnité journalière. En effet, le recourant a été entre-temps affilié à une autre caisse-maladie pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, caisse à laquelle il a versé des cotisations et qui, de son côté, lui a alloué des prestations en raison de sa maladie. La continuation de l'assurance auprès de l'intimée, pour les frais médicaux et pharmaceutiques également, conduirait à une double assurance; il serait inutilement compliqué de revenir sur l'affiliation à la CSS. Le recourant ne le demande au demeurant pas. La CSS, pour sa part, n'a pas contesté son obligation d'assurer le recourant, au motif que celui-ci, en réalité, ne bénéficiait pas du libre passage et qu'il aurait dû rester affilié à l'AMBB. b) Il en résulte aussi que la caisse devra indemniser le recourant pour son incapacité de travail, conformément à ses dispositions internes. De son côté, le recourant devra s'acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations dues à raison du maintien de son affiliation. Le cas échéant, il appartiendra à la caisse de rendre de nouvelles décisions, au besoin après avoir complété l'instruction du cas, notamment sous l'angle médical. c) Enfin, la prolongation du sociétariat durera jusqu'à ce que celui-ci cesse pour un motif prévu par les statuts (voir, par analogie, l'art. 10 al. 1, deuxième phrase, Ord. III).
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5. Dans ses écritures, l'AMBB s'est certes prévalue, semble-t-il à titre subsidiaire, de la tardiveté de l'annonce du cas. Mais cette tardiveté ne saurait être opposable au recourant, du moment qu'elle s'explique, uniquement, par une erreur de la caisse.
6. La cause doit ainsi être renvoyée à la caisse pour qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent. Dans la mesure où la caisse n'a pas rendu de décision formelle, seul le jugement cantonal doit être annulé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 octobre 1991 est annulé. II. La cause est renvoyée à l'Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour qu'elle procède conformément aux considérants.