Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5032/2018
Urteil vom30. März 2021
Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richter Ronald Flury;
Gerichtsschreiber Alessandro Giangreco.
A._______,
vertreten durchlic. iur. Christoph Spahr, Rechtsanwalt,
Parteien Advokatur im Lindenhof,
Hauptstrasse 31, Postfach, 9320 Arbon,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Fachbereich Recht und Verfahren,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Schweizer Milchproduzenten SMP,
Weststrasse 10, Postfach 35, 3000 Bern 6,
Erstinstanz.
Gegenstand Selbsthilfebeiträge.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Milchproduzenten Genossenschaft SMP (nachfolgend auch: Erstinstanz) ist eine Genossenschaft mit Sitz in Bern. Ihr Zweck ist die Interessenvertretung der Schweizer Milchproduzenten und ihrer lokalen und regionalen Organisationen auf gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Ebene.
Mitglied der SMP ist unter anderem die Genossenschaft Thurgauer Milchproduzenten (TMP) mit Sitz in Weinfelden. Der Beschwerdeführer seinerseits war bis zum 31. Dezember 2016 Mitglied der TMP. Seit dem 1. Januar 2017 ist er nicht mehr Mitglied.
A.a Am 21. November 2017 stellte die SMP dem Beschwerdeführer aufgrund der von der Administrationsstelle TSM Treuhand GmbH gemeldeten Referenzmilchmenge von 211'003 kg für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 Beiträge zugunsten des Marketingfonds in der Höhe von insgesamt Fr. 1'529.75 in Rechnung.
Zur Begründung führte die SMP aus, dass sie aufgrund der entsprechenden Verordnung über die Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen berechtigt sei, bei Nichtmitgliedern einen Betrag zur Finanzierung der Selbsthilfemassnahmen zu erheben.
A.b Mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 erhob der Beschwerdeführer hiergegen Beschwerde bei der Vorinstanz und beantragte, es sei festzustellen, dass der von der Erstinstanz geforderte Betrag infolge fehlender Verfügungskompetenz der SMP und damit Nichtigkeit der Verfügung vom 21. November 2017 nicht geschuldet sei. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Erstinstanz.
A.c Mit Beschwerdeentscheid vom 3. August 2018 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab und auferlegte dem Beschwerdeführer Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 264.-.
Sie zog zusammengefasst in Erwägung, die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen der SMP auf Nichtmitglieder sei zulässig, da die SMP als repräsentative Produzentenorganisation Verfügungen erlassen könne. Zudem tangiere die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen weder die Vereinigungs- noch die Wirtschaftsfreiheit oder die Rechtsweggarantie. Der Beschwerdeführer habe als Nichtmitglied Milch vermarktet, weshalb die SMP berechtigt sei, ihm den in Frage stehenden Beitrag in Rechnung zu stellen.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 3. September 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Entscheide der Erstinstanz und der Vorinstanz seien aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, es fehle der SMP in mehrfacher Hinsicht an der Repräsentativität sowie an der Verfügungskompetenz ihm gegenüber, da er als Produzent nie Mitglied bei der SMP werden könne, weshalb er auch nicht als deren Nichtmitglied gelten könne.
C.
C.a Mit Vernehmlassung vom 23. Oktober 2018 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdeführers.
C.b Mit Vernehmlassung vom 5. November 2018 beantragt die Erstinstanz die Abweisung der Beschwerde.
C.c Am 22. November 2018 reichte der Beschwerdeführer eine unaufgeforderte Stellungnahme ein.
C.d Mit Verfügung vom 19. März 2019 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Erstinstanz auf, darzulegen, inwiefern diese von ihren Mitgliedern für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 Beiträge zugunsten des Marketingfonds erhoben hat und in welchem Umfang. Des Weiteren wurde die Erstinstanz aufgefordert mitzuteilen, ob in Bezug auf die genannten Beiträge ein Beschluss der Generalversammlung gefällt wurde.
C.e Mit Eingabe vom 4. April 2019 nahm die Erstinstanz zu den in der Verfügung vom 19. März 2019 gestellten Fragen Stellung.
C.f Mit unaufgeforderter Eingabe vom 12. April 2019 nahm der Beschwerdeführer zu den in der Verfügung vom 19. März 2019 gestellten Fragen ebenfalls Stellung.
C.g Mit Eingabe vom 26. April 2019 nahm die Erstinstanz Stellung zur Eingabe des Beschwerdeführers vom 12. April 2019.
C.h Mit Verfügung vom 1. Mai 2019 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz als Fachbehörde auf, zur Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 12. April 2019 Stellung zu nehmen.
C.i Mit Eingabe vom 24. Mai 2019 nahm die Vorinstanz Stellung zur Eingabe des Beschwerdeführers vom 12. April 2019.
C.j Mit Eingabe vom 19. Juni nahm der Beschwerdeführer Stellung zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 24. Mai 2019. Darin hielt er an sämtlichen vorangegangen Ausführungen vollumfänglich fest.
C.k Mit Verfügung vom 25. Juni 2019 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, das gesamte Urteil des Bezirksgerichts Arbon (Entscheid vom 9. Juni 2017) einzureichen.
C.l Mit Eingabe vom 27. Juni 2019 reichte der Beschwerdeführer das in der Verfügung vom 25. Juni 2019 angeforderte Schriftstück ein.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Die Vorinstanz ist Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen von Organisationen und Unternehmen nach Art. 166 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Die erstinstanzliche Verfügung vom 21. November 2017 ist durch den Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 3. August 2018 ersetzt worden (Devolutiveffekt). Soweit der Beschwerdeführer vorliegend auch die Aufhebung der Verfügung der Erstinstanz beantragt, ist auf die Beschwerde daher nicht einzutreten. Immerhin gilt die erstinstanzliche Verfügung als inhaltlich mitangefochten (vgl. statt vieler BGE 134 II 142 E. 1.4).
1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Verfügungsadressat durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Beschwerde ist demnach im Umfang des Dargelegten einzutreten.
2.
Grundlage des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz bildet die Verfügungen der SMP (Erstinstanz), mit welcher Letztere den Beschwerdeführer zur Bezahlung von Beiträgen zugunsten des Marketingfonds für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 in der Höhe von insgesamt Fr. 1'529.75 verpflichtete. Die Verfügung stützt sich auf Anhang 2 Bst. A. Ziff. 1 der Verordnung über die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen vom 30. Oktober 2002 (Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen, VBPO; SR 919.117.72).
2.1 Gemäss Art. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
|
1 | La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
2 | Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19 |
Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
|
1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
|
1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
|
1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
2.2 Gestützt auf Art. 9
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
Nach Art. 2 Abs. 2
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
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1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 7 Procédure de décision - 1 Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
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1 | Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
2 | Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers. |
3 | Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce. |
4 | Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon. |
Im Anhang 2 zur VBPO werden schliesslich die Beiträge festgesetzt, welche die von den Massnahmen betroffenen Nichtmitglieder den verschiedenen Branchen- und Produzentenorganisationen zu entrichten haben, sowie die Dauer der Beitragspflicht und die Verwendung der eingezogenen Mittel umschrieben (Art. 11
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres - 1 Sont fixées dans l'annexe 2: |
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1 | Sont fixées dans l'annexe 2: |
a | les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; |
b | la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; |
c | l'utilisation des moyens financiers. |
2 | Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 |
3 | Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 |
3.
Der Beschwerdeführer bestreitet vorliegend die Rechtmässigkeit der in Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO statuierten Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen der Erstinstanz auf Nichtmitglieder und verlangt diesbezüglich eine akzessorische Normenkontrolle.
Die Vorinstanz ihrerseits stellt in dem angefochtenen Entscheid vorab fest, dass sie die einschlägigen Voraussetzungen (u.a. auch der Repräsentativität) im Rahmen des Gesuchs um Verlängerung der Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen der SMP vom 29. Juni 2015 bereits geprüft habe. Der Beschwerdeführer habe jedoch seinerzeit zum Gesuch der Beschwerdegegnerin auf Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen keine Stellung genommen. Von der ihm gemäss Art. 9
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
|
1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
Es ist daher vorab zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Beschwerdeführer die Rechtmässigkeit von Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO im vorliegenden Verfahren überhaupt noch bestreiten kann.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (sog. akzessorische Normenkontrolle). Bei unselbstständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen - und nicht wie selbstständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen -, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Wird dem Bundesrat oder dem mittels Subdelegation ermächtigten Departement durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Zeigt sich, dass die Verordnungsbestimmung insgesamt oder teilweise dem Bundesgesetz oder der Bundesverfassung widerspricht, bleibt die angefochtene generell-abstrakte Norm zwar weiterhin in Kraft, doch ist der darauf beruhende individuell-konkrete Anwendungsakt aufzuheben (vgl. Urteile des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.3.2; 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 E. 1.7.1 und 1.7.4; BVGE 2016/31 E. 4.1).
3.2 Ob und inwiefern die Rechtmässigkeit von Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO vorliegend im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle überprüft werden kann, hängt vorab von der Rechtsnatur der zu prüfenden Bestimmung ab (vgl. BGE 137 III 217 E. 2.2 f.).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) ist der Beschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung gegenüber den Aussenseitern, d.h. gegenüber allen anderen als den Antrag stellenden Vertragsparteien, grundsätzlich als Erlass und nicht als (Allgemein-)Verfügung zu betrachten (vgl. Urteil des BGer 4C_1/2008 9. März 2009 E. 2; BGE 128 II 13 E. 2a S. 18; zur Qualifikation der Allgemeinverbindlicherklärung von GAV als Erlass vgl. auch Markus Müller, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar, 2. Aufl. Zürich/St.Gallen 2019, Art. 5 Rz. 59). Dessen Rechtmässigkeit kann daher im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle überprüft werden.
Vorliegend geht es zwar nicht um eine Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV, sondern vielmehr um die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen auf Nichtmitglieder. Die Regelungsstruktur ist jedoch ebenfalls von generell-abstraktem Charakter: Zum einen ist der Adressatenkreis offen, zum anderen wird kein konkreter Sachverhalt, sondern vielmehr eine offene Vielzahl gleichartiger Sachverhalte geregelt (vgl. BGE 138 V 32 E. 4; BVGE 2016/3 E. 4.3; Müller, a.a.O., Art. 5 Rz. 59). Denn die in Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO statuierte Ausdehnung auf Nichtmitglieder richtet sich nicht an einzelne, bestimmte Personen und es regelt nicht ein konkretes verwaltungsrechtliches Rechtsverhältnis rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise. Dies gilt jedenfalls mit Bezug auf den Beschwerdeführer, der selber kein Ausdehnungsbegehren gestellt hat, im Rahmen des ursprünglichen Ausdehnungsbegehrens nicht Partei war und durch die Ausdehnung nur indirekt berührt wurde. Ihm gegenüber ist der Beschluss über die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen auf Nichtmitglieder daher als Erlass zu betrachten. Die Rechtmässigkeit von Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO kann daher im Rahmen der vorliegenden akzessorischen Normenkontrolle überprüft werden (vgl. Urteil des BGer 2A.62/2005 vom 22. März 2006 insb. E. 4.1).
3.3 Nichts Anderes ergibt sich aus der von der Vorinstanz zitierten Bestimmung von Art. 9
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
|
1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30a - 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
|
1 | S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
2 | Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. |
3 | Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
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1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
4.
4.1 Im Rahmen der akzessorischen Normenkontrolle ist deshalb nachfolgend zu prüfen, ob der Verordnungsgeber bei der umstrittenen Vorschrift zur Beitragspflicht von Nichtmitgliedern (Bst. A Ziff. 1 des Anhangs 2 zur VPBO) die ihm gesetzlich übertragenen Regelungskompetenzen (Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
|
1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
4.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Rechtsnorm. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so ist nach konstanter Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 125 III 57 E. 2b; BVGE 2009/39 E. 5.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 177 ff.). Gefordert ist die sachlich richtige Lösung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben sich dabei stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. BGE 140 I 305 E. 6.1; 134 II 249 E. 2.3; Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.3; Ernst Kramer, Judizieren contra legem, in: recht 2017, S. 180, 182 f.).
4.3 Um über die Frage der Verfassungs- und Rechtmässigkeit der Beiträge, die von Nichtmitgliedern eingefordert werden, entscheiden zu können, ist zunächst deren Rechtsnatur zu bestimmen.
4.3.1 Das Bundesgericht hat die Beiträge, welche die in der Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen erwähnten Organisationen in Umsetzung von Art. 9
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
4.3.2 Als sogenannte Kostenanlastungssteuer gelten Sondersteuern, welche einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als die Gesamtheit der Nichtsondersteuerpflichtigen. Solche Abgaben haben eine gewisse Verwandtschaft zur Vorzugslast (Beiträgen), doch unterscheiden sie sich von dieser dadurch, dass kein individueller, dem einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen muss, der die Erhebung der Abgabe rechtfertigt. Es genügt, dass die betreffenden Aufwendungen eher dem abgabepflichtig erklärten Personenkreis als der Allgemeinheit anzulasten sind, sei es, weil diese Gruppe von den Leistungen generell stärker profitiert als andere oder weil sie als hauptsächlicher Verursacher dieser Aufwendungen angesehen werden kann. Die Kostenanlastungsabgabe stellt - da sie voraussetzungslos, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil des Pflichtigen, erhoben wird - eine Steuer dar (vgl. BGE 129 I 346; 128 I 155 E. 2.2 S. 160; 124 I 289; Urteil des BGer 2P.215/2000 vom 12. März 2001 in StR 57/2002 S. 43).
4.3.3 Eine solche Kostenanlastungssteuer steht in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.3.4 Aus dem Legalitätsprinzip im Abgaberecht folgt, dass Abgaben in rechtsatzmässiger Form festgelegt sein müssen, sodass den rechtsanwendenden Behörden kein übermässiger Spielraum verbleibt und die möglichen Abgabepflichten voraussehbar und rechtsgleich sind (Art. 164 Abs. 1 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.3.5 In Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
5.
5.1 Der Beschwerdeführer macht des Weiteren geltend, die SMP erfülle in mehrfacher Hinsicht die gesetzliche Voraussetzung der Repräsentativität i.S.v. Art. 9 Abs. 2 LWG i.V.m. Art. 5
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
5.1.1 Im Einzelnen führt er aus, Art. 5 lit. a
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
5.1.2 Sodann werde als Voraussetzung für die Repräsentativität in Art. 5 Bst. b VPBO verlangt, dass der Produzentenorganisation mindestens 60 Prozent derjenigen Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter angeschlossen sein müssten, die von den Selbsthilfemassnahmen betroffen seien. Der Begriff "angeschlossen" könne dabei nur bedeuten, dass der Bewirtschafter und damit der Produzent selbst Mitglied der Produzentenorganisation sein müsse. Ein indirekter Anschluss über eine Mitgliedschaft bei einem Mitglied der SMP genüge aufgrund fehlender Bindungswirkungen der Beschlüsse der SMP etwa für die Mitglieder der Genossenschaft der Thurgauer Milchproduzenten (TMP-Mitglieder) nicht. Dies habe auch das Obergericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 18. Oktober 2017 festgehalten: Die SMP könne mit ihren Beschlüssen die Mitglieder der TMP mangels entsprechender statutarischer Grundlage nicht zu Beitragsabgaben verpflichten. E contrario bedeute dies, dass die SMP die Mitglieder der TMP nicht repräsentiere. Würden die Bewirtschafter, die nur Mitglied der TMP seien, tatsächlich von der SMP repräsentiert, müssten sie auch an Beschlüsse ihrer Repräsentantin gebunden sein oder bei dieser mitbestimmen können. Gerade dies sei nicht der Fall, denn die SMP repräsentiere einzig und allein ihre eigenen Mitglieder, nicht aber die Produzenten, die ihrerseits nur Mitglieder bei einem SMP-Mitglied seien. Diese Auffassung werde auch durch Art. 28 der SMP-Statuten (kläg. act. 5) gestützt, in der festgehalten sei, dass die Fonds durch "Beiträge der Mitglieder" finanziert würden, was selbstverständlich nur direkte Mitglieder betreffen könne, nicht aber Mitglieder der Mitglied-Genossenschaften.
5.1.3 Dass die SMP nicht Repräsentantin der eigentlichen Produzenten sei, zeige sich insbesondere daran, dass die TMP völlig frei sei, die Beiträge, welche die SMP von ihren eigenen Mitgliedern verlange, auf die Produzenten abzuwälzen oder darauf zu verzichten. Dieser Schluss folge unmissverständlich aus den genannten Urteilen des Ober- und des Bundesgerichts, wonach die Beschlüsse der SMP nur ihre eigenen Mitglieder verpflichteten, nicht aber die der TMP angeschlossenen Produzenten. Letztlich erfülle die Erstinstanz auch das Kriterium der Repräsentativität gemäss Art. 5 lit. e
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
Die SMP sei ein Genossenschaftsverband, dessen Versammlung aus Delegierten der einzelnen Mitglied-Genossenschaften bestehe. Die Repräsentativität der SMP sei somit nur dann gegeben, wenn die Delegierten ihrerseits in den Mitglied-Genossenschaften aufgrund basisdemokratischer Entscheide bestimmt würden. Verlangt sei deshalb, dass die Delegierten, die in der SMP-Versammlung zulasten der Produzenten Selbsthilfemassnahmen beschliessen würden, ihrerseits zuvor in den einzelnen Mitglied-Genossenschaften von der Versammlung ihrer Gemeinschaft oder von der Gesamtheit der Mitglieder ernannt worden seien.
Wie sich aus der Tabelle auf S. 20 des Gesuchs der SMP zur Verlängerung der Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen vom 16. Juni 2017 und des entsprechenden Gesuchs vom 29. Juli 2015 (S. 19) ergebe, sei die Delegiertenversammlung der SMP alles andere als basisdemokratisch bestellt. Als einzige der zwölf Mitglied-Organisationen wählten die Berner Emmi-Milchlieferanten (BEMO) ihre Delegierten in der Generalversammlung und erfüllten somit die Voraussetzung, dass die Vertreter von der Versammlung ihrer Gemeinschaft gewählt worden seien, also von jenen, die die Selbsthilfemassnahmen zu tragen hätten (vgl. Beschwerdebeilagen 12 und 13).
Nur gerade drei weitere Organisationen wählten ihre Delegierten durch eine Delegiertenversammlung. Bei diesen könne man sich allerdings fragen, ob damit die Voraussetzung von Art. 5 Bst. e
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
|
1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
Produzenten könnten demnach unbestritten nicht Mitglied bei der SMP sein und ihr gegenüber daher auch nicht in den Rechten und Pflichten eines Mitglieds stehen. Die SMP könne einzig ihre eigenen Mitglieder verpflichten, die aber allesamt keine Produzenten seien. Die Produzenten wiederum könnten einzig und allein durch die SMP-Mitglied-Organisationen verpflichtet werden, was zu totaler Inkongruenz des Systems und damit einer eklatanten Ungleichbehandlung zwischen TMP-Mitgliedern und nicht dieser Genossenschaft angehörenden Produzenten führe. Eine solche Ungleichbehandlung widerspreche dem Grundgedanken über die Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen nach Art. 9
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
5.2 Die Vorinstanz ihrerseits erklärt, Art. 5
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
|
1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
Im angefochtenen Entscheid zieht die Vorinstanz in Erwägung, die Repräsentativität bestehe darin, dass die Produzentenorganisation mit Bezug auf ihre Mitgliederzahlen gross und in der Schweiz breit abgestützt sein müsse, um die lnteressensvertretung der Mehrheit der Produzenten wahrnehmen zu können. Dabei würden die Beiträge für die Selbsthilfemassnahmen bereits von einem Grossteil der Produzenten über ihre Mitgliederbeiträge geleistet. Diese Beiträge würden nur dann auf die Nichtmitglieder ausgedehnt, wenn die Selbsthilfemassnahmen dadurch, dass ein Teil der Produzenten sie nicht mittrage, im Sinne von Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Massgebend für die Repräsentativität einer Produzentenorganisation sei damit, dass die Organisation die Interessen einer Mehrheit der Produzenten vertrete und durch die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen Gefährdungen durch profitierende Nichtmitglieder vorbeugen könne. Die körperschaftliche Organisation sei von der VBPO nicht vorgeschrieben. Die SMP gewährleiste, im Rahmen der jeweiligen Prüfung der Ausdehnung der Selbsthilfebeiträge auf Nichtmitglieder, dass die Repräsentativität als Vertretung einer Mehrheit von Produzenten über ihre regionalen Mitgliedschaftsorganisationen (vgl. Ziffer 3 Statuten der SMP vom 1. Mai 2011 und vom 19. April 2017) erreicht werde. Das Argument des Beschwerdeführers, die SMP sei nicht repräsentativ, würde deshalb nicht durchdringen.
5.3 Die Erstinstanz ist ein privatrechtlicher Genossenschaftsverband im Sinne von Art. 921
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
Gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Eine Produzentenorganisation gilt nach Art. 5
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
"a. ihre Mitglieder mindestens die Hälfte der in den Handel gelangenden Menge des Produkts oder der Produktegruppe produzieren;
b. ihr mindestens 60 Prozent derjenigen Bewirtschafterinnen bzw. Bewirtschafter angeschlossen sind, die von der Selbsthilfemassnahme betroffen sind, für die ein Ausdehnungsbegehren gestellt wird;
c. die Regionen, in denen das Produkt oder die Produktegruppe produziert wird, in der Organisation angemessen vertreten sind;
d. mindestens drei Viertel der Vertreter der Produzenten an der Versammlung der Organisation persönlich in der Produktion des Produkts oder der Produktegruppe tätig sind;
e. die Vertreter an der Versammlung der Produzentenorganisation von der Versammlung ihrer Gemeinschaft oder von der Gesamtheit der Mitglieder ernannt werden."
Art. 9 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
|
1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
zitierte Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau ist für die vorliegende Frage, ob die Voraussetzung von Art. 5 lit. b
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
Art. 5 lit. e
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, der Begriff "Nichtmitglieder" i.S.v. Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Massgebend sei, dass der Gesetzgeber den Produzentenorganisationen nicht vorschreibe, in welches "rechtliche Gewand" sie sich kleiden sollten. Es stehe ihnen frei, in welcher der vom Gesetz vorgesehenen Rechtsformen sie sich organisieren und wen sie repräsentieren wollten. Gegeben sei wohl immerhin, dass sie sich körperschaftlich organisierten. Körperschaften ohne Mitglieder gebe es jedoch nicht. Somit umfasse der Begriff "Mitglied" ausschliesslich jene Personen, die der Körperschaft zugehörten und sich deren Satzung unterworfen hätten. Nichtmitglieder seien folglich zwingend alle jene Personen, die der Körperschaft nicht angehörten. Entweder sei eine Person Mitglied oder eben Nichtmitglied - etwas Anderes sei ausgeschlossen. Eine Auslegung dieser Begriffe sei weder notwendig noch zulässig, denn ob jemand Mitglied oder Nichtmitglied ist, sei kein Rechtsbegriff, sondern eine feststellbare Tatsache und damit eine Frage des Sachverhalts.
Tatsache sei, dass der Beschwerdeführer Nichtmitglied bei der SMP sei, wobei er auch nicht Mitglied sein könne, selbst wenn er es wollte. Wie die Vorinstanz ausführe, seien Sinn und Zweck der Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen, das Trittbrettfahren zu verhindern. Trittbrettfahren liege vor, wenn jemand von einer durch eine repräsentative Organisation beschlossene Massnahme profitiere, ohne sich an der Organisation zu beteiligen und diese dadurch gefährde. Der Beschwerdeführer sei allerdings zum Trittbrettfahren gezwungen, könne er sich doch gar nicht als Mitglied bei der SMP beteiligen. Ihm könnte nur dann überhaupt vorgeworfen werden, er wolle von den Leistungen der Organisation profitieren, die mit einer Mitgliedschaft verbundenen Pflichten aber nicht auf sich nehmen, wenn er Mitglied werden könnte. Dass dies nicht möglich sei, liege ausschliesslich in den Statuten der SMP begründet, welche ihm die Mitgliedschaft verweigere. Es könne nicht angehen, ihm eine Mitgliedschaft zu verunmöglichen und ihn gleichzeitig als Trittbrettfahrer zu bezeichnen. Bevor jemand als Trittbrettfahrer bezeichnet werde, müsse ihm die Möglichkeit offen stehen, Mitglied der Organisation zu werden, die über die Selbsthilfemassnahmen beschliesse, und sich so diesen Beschlüssen direkt zu unterwerfen.
Dass er TMP-Mitglied werden könnte, dies aber nicht wolle, genüge nicht, um ihn als Nichtmitglied der SMP oder gar als Trittbrettfahrer zu qualifizieren. Wie ausgeführt, habe die SMP gegenüber den TMP-Mitgliedern nämlich keinerlei direkte Befugnisse (insbesondere keine Befugnisse zur Erhebung von Beiträgen), weshalb es nicht darauf ankommen könne, ob er Mitglied der TMP sei oder nicht. Die SMP könne ihn selbst dann nicht zu Beiträgen verpflichten, wenn er deren Mitglied wäre. Die Behauptung der Vor-instanz, mit einem Beitritt zur regionalen Branchenorganisation werde er indirekt auch Mitglied der SMP und verliere so den Status der Nichtmitgliedschaft, verkenne, dass die SMP gegenüber indirekten Mitgliedern - wobei es den Begriff "indirektes Mitglied" gar nicht gebe, weil ein solches stets Nichtmitglied sei - keinerlei Rechte habe, um Beitragsverpflichtungen durchzusetzen. Genau das wäre aber notwendig, damit die Organisation die Voraussetzung von Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Die Tatsache, dass er - wie letztlich alle Produzenten in der Schweiz - Nichtmitglied bei der SMP sei, habe somit allein diese zu verantworten, da sie ihm aufgrund ihrer selbstgewählten statutarischen Vorschriften eine Mitgliedschaft verweigere. Insbesondere wäre sie ohne Weiteres in der Lage, ihre Statuten anzupassen und ihm eine Mitgliedschaft zu erlauben, was ihm wiederum ermöglichen würde, direkt darüber mitzubestimmen, ob und welche Beiträge von den Produzenten gefordert würden. Der Entscheid, Mitglied oder Nichtmitglied zu sein, wäre erst dann ein freier und könnte eine Allgemeinverbindlichkeit rechtfertigen, sofern die Organisation die übrigen Kriterien der Repräsentativität erfüllte, was die SMP heute aber nicht tue.
Die Vorinstanz verkenne, dass das gelebte System in sich krass widersprüchlich sei und den Grundsatz der Rechtsgleichheit verletze. Ursache dafür sei allein die Satzung der SMP, die von den Produzenten zwar Beiträge einfordere, die Zahlenden gleichzeitig aber an der Beschlussfassung nicht mitwirken lassen wolle und ihnen deshalb eine Mitgliedschaft verweigere.
Aus Sinn und Zweck von Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
6.2 Demgegenüber machen die Vorinstanz und die Erstinstanz geltend, mit dem Begriff "Nichtmitglieder" seien diejenigen Produzenten gemeint, die der in Frage stehenden Organisation - sei dies direkt oder mittelbar über ihren Regionalverband - nicht angeschlossen seien.
Die Erstinstanz führt aus, bei Erlass von Art. 9
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
"Repräsentativität" impliziere keineswegs zwingend eine direkte Mitgliedschaft. Im Gegenteil, "repräsentativ" meine typischerweise eine Organisationsform, bei welcher die Entscheidfindung delegierten Vertretern obliege.
Die Vorinstanz macht geltend, Art. 12 Abs. 2
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
Weder der Begriff "Mitglied"noch der Begriff "Nichtmitglied" seien im LwG oder der VBPO definiert. Es sei deshalb mittels Auslegung zu bestimmen, wer als Nichtmitglied im Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung zu gelten habe. Sinn und Zweck der Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen auf Nichtmitglieder sei es, Trittbrettfahrer zu verhindern, die von Massnahmen profitierten, ohne sich daran zu beteiligen und die Organisation dadurch gefährdeten (https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/branchenorganisationen.html). Im Rahmen der vorliegenden Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen auf Nichtmitglieder sollten die zusätzlichen finanziellen Mitteln für folgende Zwecke eingesetzt werden (vgl. Anhang 2 Buchstabe A Ziffer 2 VBPO):
"a. Marktforschung;
b. gattungsbezogene Basiswerbung;
c. gattungsbezogene Verkaufsförderungsmassnahmen;
d. Öffentlichkeitsarbeit über ernährungsphysiologischen Wert, Frische und Qualität von Milch und Milchprodukten;
e. branchenübergreifende Massnahmen in Zusammenarbeit mit der Agro-Marketing Suisse (AMS);
f. Marketing der Switzerland Cheese Marketing (SCM) zugunsten von Schweizer Käse."
Von diesen Massnahmen profitiere die SMP genauso wie der einzelne Produzent. Immerhin werde der Verkauf der produzierten Milchmenge beispielsweise durch Werbung, Verkaufsförderungsmassnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für Milch und Milchprodukte klarerweise gefördert, weshalb der Milchproduzent in der Regel auch von besseren Milchpreisen profitiere.
Auch gemäss Botschaft des Bundesrates zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik seien unter dem Begriff der Nichtmitglieder generell Produzenten, Verarbeiter oder Händler des betreffenden Produkts oder der betreffenden Produktegruppe zu verstehen, wozu der Beschwerdeführer unbestritten zu zählen sei. Weder die Botschaft noch der Wortlaut der VBPO beschränkten sich also darauf, als Nichtmitglieder nur die Produzentengemeinschaften zu betrachten. Vielmehr werde von den einzelnen Bewirtschaftern ausgegangen. Der Beschwerdeführer gelte als einzelner Produzent und demnach als Nichtmitglied im Sinne der VBPO. Jede andere Auslegung wäre mit dem Sinn und Zweck der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht vereinbar.
6.3 Die Organisationen der Produzenten können ihren Auftrag nur dann erfüllen, wenn die dazu erforderliche Solidarität nicht leicht durch Austritt aus der Organisation unterlaufen werden kann. Aus diesem Grund wurde in Art. 9
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Wie bereits dargelegt, können die Produzenten aufgrund der föderal-zweistufigen Organisation nicht direkt Mitglied bei der SMP sein (vgl. E. 05.3). Ihre Mitgliedschaft ergibt sich indirekt über die Mitgliedschaft bei der TMP. Folgerichtig liegt eine Nichtmitgliedschaft dann vor, wenn ein Produzent nicht Mitglied der jeweiligen regionalen Organisation ist.
Aus der Botschaft zur Teilrevision des LwG geht ausserdem hervor, dass unter dem Begriff der Nichtmitglieder "generell nur Produzenten, Verarbeiter oder Händler des betreffenden Produkts oder der betreffenden Produktegruppe zu verstehen" sind (Botschaft, a.a.O., BBl 2002 4721 ff., S. 4790). Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer ein Milchproduzent ist und deshalb auch ein Produzent im Sinne der Botschaft ist. Die Argumentation, dass es einem Produzenten möglich sein muss, direkt Mitglied bei der SMP zu werden, um Nichtmitglied im Sinne von Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
7.
7.1 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, auch die Voraussetzung in Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
7.1.1 Mit Bezug auf Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Dass das vorgenannte Beispiel keine Theorie sei, beweise die TMP mit ihrer Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. September 2018. Unter Traktandum 6 habe der Vorstand den Antrag 1 gestellt, ausstehende Beiträge von Nichtmitgliedern (wohl gemeint: zwischenzeitlich ausgetretene Mitglieder) nicht mehr zu erheben. Gemäss Antrag 2 sollten von (Noch-)Mitgliedern bisher nicht bezahlte Beiträge ebenfalls abgeschrieben, die Säumigen aber ausgeschlossen werden (vgl. Einladung zur a.o. GV des TMP). Würden die Anträge angenommen werden, seien die TMP-Mitglieder von der Beitragspflicht definitiv befreit; die SMP habe gegenüber den säumigen Mitgliedern keinerlei Möglichkeit, die SMP-Beiträge direkt einzufordern.
Zudem werde mit einer "indirekten" Mitgliedschaft ein völlig inkongruentes System der Betragserhebung geschaffen: Während über die Beitragserhebung bei nicht organisierten Produzenten die SMP entscheide, entscheide über die Beitragserhebung der organisierten Produzenten allein die SMP-Mitgliederorganisation. Eine solche Kompetenzaufteilung widerspreche dem Grundgedanken, der hinter einer Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen stehe, denn ein Nichtmitglied solle maximal nur das leisten müssen, was auch ein Mitglied leisten müsse. Diese Prämisse sei nicht gewährleistet, wenn unterschiedliche (juristisch selbständige) Körperschaften über die jeweiligen Beitragspflichten entscheiden würden.
Könne es sich ein SMP-Mitglied leisten, bei ihren eigenen Mitgliedern/Produzenten allgemeinverbindlich erklärte Beiträge nicht oder nur teilweise zu erheben, werde darüber hinaus ein Nichtmitglied im geographischen Stammgebiet des SMP-Mitglieds faktisch dazu gezwungen, der regionalen Genossenschaft beizutreten. Trete das Nichtmitglied nämlich nicht bei, müsse es die Beiträge direkt an die SMP bezahlen, während das TMP-Mitglied selbst keine oder nur reduzierte Beiträge leisten müsse. Dies verzerre nicht nur den Wettbewerb massiv, sondern führe zu einem eigentlichen Beitrittszwang, was - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - die verfassungsmässig geschützte Vereinigungsfreiheit verletze. Der aufgrund der AVE abgabepflichtige Produzent könnte der Zahlung nämlich nur durch Beitritt in die "wohlsituierte" Mitglied-Genossenschaft entgehen, sonst erleide er einen gewichtigen finanziellen Nachteil gegenüber dem TMP-Mitglied.
7.1.2 Aufgrund der Organisationsstruktur der Erstinstanz sei insbesondere nicht gewährleistet, dass Nichtmitglieder und Mitglieder der einzelnen Regionalgenossenschaften tatsächlich gleich behandelt würden, denn die Pflichten der organisierten Produzenten könne die SMP weder festlegen noch durchsetzen und gegenüber nicht organisierten auch nur deshalb, weil sie sich auf die ihr zu Unrecht zugestandene Allgemeinverbindlicherklärung berufen könne.
7.2 Die Erstinstanz erklärt, als Genossenschaftsverband könne der SMP nur die ihr angeschlossenen Regionalverbände direkt verpflichten. Damit Letztere die von der Delegiertenversammlung des SMP beschlossenen Beiträge ihrerseits auf ihre Mitglieder überwälzen könnten, bedürfe es auf deren Stufe wiederum einer entsprechenden statutarischen Grundlage. Die Selbsthilfe basiere daher im Falle eines Genossenschaftsverbands auf einer kaskadenhaften statutarischen Beitragsverpflichtung.
Die Botschaft des Bundesrates zum Landwirtschaftsgesetz halte unter dem Stichwort "Repräsentativität" ausdrücklich fest, auf Stufe der Produzenten könnten sich auch mehrere Organisationen vereinigen, d.h. sich in einer Dachorganisation zusammenschliessen. Aus den Materialien ergebe sich damit zweifelsfrei, dass der Gesetzgeber eine zweistufige Organisationsstruktur zumindest nicht habe ausschliessen wollen.
Die Erstinstanz erklärt des Weiteren, der Beschwerdeführer vermenge genossenschaftsrechtliche Fragen mit der öffentlich-rechtlichen Regelung des Landwirtschaftsrechts. Genossenschaftsrechtlich bedinge jede Verpflichtung der Genossenschafter zu Beiträgen eine statutarische Grundlage. Der SMP als Genossenschaftsverband könne mit seinen Beschlüssen deshalb nur die ihr angeschlossenen Regionalverbände direkt verpflichten. Letztere könnten jedoch im Rahmen ihrer eigenen Statuten die ihnen angeschlossenen Milchproduzenten im Sinne einer kaskadenhaften Überwälzung dazu verpflichten, diese Beiträge zu übernehmen. Im Zusammenhang mit den hier zur Diskussion stehenden Marketingbeiträgen werde dies denn auch überall so gemacht.
Im Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau sei es um die Frage gegangen, ob die Statuten der TMP eine genügende Grundlage aufweisen würden, um - nebst den hier strittigen Marketingbeiträgen -auch den 2015 zusätzlich erhobenen Marktstützungsbeitrag, der fälschlicherweise als "LactoFama-Beitrag" bezeichnet werde, zu überwälzen. Nur diese Frage habe das Obergericht beurteilt und verneint. Mit den hier allein interessierenden Fragen der Allgemeinverbindlichkeit der Marketingbeiträge habe das nichts zu tun. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdeführer davon ausgehe, dass dieser Fehler des Thurgauer Regionalverbands bei der Statutenredaktion belege, dass der SMP keine repräsentative Organisation sein könne.
7.3 Die Vorinstanz ihrerseits weist darauf hin, dass die TMP in ihren Statuten beschlossen habe, die Beiträge an die SMP auf ihre Mitglieder zu übertragen. Somit sei die TMP nicht völlig frei, Beiträge für die SMP von ihren Mitgliedern einzufordern oder darauf zu verzichten.
Gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 925 - Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
Die TMP als regionale Produzentenorganisation sieht in Ziff. 11 ihrer Statuten vor, dass die Beiträge an die SMP auf ihre Mitglieder übertragen werden. Die Erstinstanz konnte glaubhaft darlegen, dass sie im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2017 sehr wohl die Beiträge zu Gunsten des Marketingfonds in Rechnung gestellt hat. Zutreffend ist, dass die TMP auf die Beitragserhebung bei einem Teil ihrer Mitglieder verzichten musste und diese abgeschrieben hat. Dies führt jedoch nicht dazu, dass die Erhebung von Nichtmitgliederbeiträgen unrechtmässig wird. Ein nicht zahlungswilliger Produzent sollte aus der TMP ausgeschlossen werden können. Dies wiederum unter dem Aspekt der Vermeidung von Trittbrettfahrern. Wer die SMP-Selbsthilfestrategie nicht mittragen will, soll auch nicht vom Verband profitieren. Der Ausschluss von zahlungsunwilligen fordert somit eben gerade die vom Beschwerdeführer angestrebte Gleichbehandlung.
Art. 11 Abs. 2
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres - 1 Sont fixées dans l'annexe 2: |
|
1 | Sont fixées dans l'annexe 2: |
a | les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; |
b | la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; |
c | l'utilisation des moyens financiers. |
2 | Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 |
3 | Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres - 1 Sont fixées dans l'annexe 2: |
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1 | Sont fixées dans l'annexe 2: |
a | les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; |
b | la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; |
c | l'utilisation des moyens financiers. |
2 | Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 |
3 | Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 |
Das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit bedeutet, dass jede Person das Recht hat, Vereinigungen zu bilden, diesen beizutreten oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten der Vereinigungen zu beteiligen (sog. positive Vereinigungsfreiheit). Der Schutz vor Zwangsmitgliedschaft (sog. negative Vereinigungsfreiheit) wird durch Art. 23 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
|
1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
Beschliesst ein SMP-Mitglied, die SMP-Beiträge bei seinen eigenen Mitgliedern nur teilweise oder gar nicht zu erheben, so käme dies nach Ansicht des Beschwerdeführers einem faktischen Beitrittszwang gleich. Ein Nichtmitglied müsste in diesem Fall nämlich die Beiträge für Nichtmitglieder entrichten, wohingegen das angeschlossene Mitglied gar keine oder nur in einem reduziertem Masse Beiträge zu leisten hätte. Um diese Ungleichbehandlung zu vermeiden, müsste sich das Nichtmitglied der Produzentenorganisation anschliessen, denn nur so könne es vom Beitragserlass profitieren. Es ist dem Gericht jedoch nicht bekannt, dass ein SMP-Mitglied die allgemeinverbindlich erklärten Beiträge nicht auf die eigenen Mitglieder überwälzen würde. Im Übrigen behauptet der Beschwerdeführer dies auch nicht. Die vom Beschwerdeführer angerufene Verletzung des Verbots zum Beitrittszwang ist deshalb lediglich theoretischer bzw. hypothetischer Natur. Ob der angefochtene Entscheid in diesem Sinne in die Vereinigungsfreiheit im Sinne der negativen Zusammenschlussfreiheit eingreift, wie der Beschwerdeführer meint, erscheint fraglich. Dass der einmalige punktuelle Verzicht auf die Erhebung von SMP-Beiträgen durch die Produzentenorganisation die grundsätzliche Rechtmässigkeit der Beiträge von Nichtmitglieder nicht tangiert, wurde bereits dargelegt. Des Weiteren sieht Art. 11 Abs. 2
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres - 1 Sont fixées dans l'annexe 2: |
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1 | Sont fixées dans l'annexe 2: |
a | les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; |
b | la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; |
c | l'utilisation des moyens financiers. |
2 | Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 |
3 | Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 |
vermögen, ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, kann aber offen bleiben.
Denn selbst wenn von einem Eingriff in Art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
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1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
8.
8.1 Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit geltend. Er verweist pauschal auf Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
8.2 Die Erstinstanz erwidert, dass der Landwirt in der Wahl seines Berufes frei sei. Er müsse einzig gewisse Abgaben leisten. Inwiefern die Wirtschaftsfreiheit tangiert sei, könne der Beschwerdeführer nicht substantiiert darlegen. Die Vorinstanz kommt ebenfalls zum Schluss, dass keine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit vorliege. Es handle sich im vorliegendem Fall weder um ein privatrechtliches Verhältnis noch um den Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages, weshalb das Grundrecht nicht tangiert sein könne.
8.3 Gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
9.
9.1 Der Beschwerdeführer macht schliesslich die Verletzung der Rechtsweggarantie geltend. Er könne die Beitragsbeschlüsse der Beschwerdegegnerin nicht auf ihre Rechtmässigkeit hin prüfen, da er als Nichtmitglied bei der Beschlussfassung nicht mitwirken könne.
9.2 Demgegenüber erwidert die Erstinstanz, dass der Beschwerdeführer die Beschlüsse der SMP nicht anfechten könne, weil er bei dieser und bei der regionalen Mitgliederorganisation nicht Mitglied sei und ihm somit dieses Recht mangels fehlender Legitimation verwehrt werde. Die Vorinstanz erklärt, dass der Beschwerdeführer gegen die Verfügung der SMP Beschwerde erheben könne und keine Verletzung der Rechtsweggarantie vorliege.
9.3 Die Rechtsweggarantie nach Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
Gemäss Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
10.
Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
11.
Bei diesem Verfahrensausgang sind dem unterliegendem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1'000.- wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'500.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde);
- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Stephan Breitenmoser Alessandro Giangreco
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 8. April 2021