Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1326/2022
Arrêt du 29 novembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mirjam Richon-Bruder, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 août 2022 (n° 190 PE21.007961-JUA//SOS).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Le tribunal a également ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
B.
Par jugement du 16 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants.
B.a. Durant la nuit du 2 au 3 mai 2021, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, entre U.________ et Lausanne, B.________ a mis à la disposition de A.________ le véhicule de marque C.________ immatriculé xxx, qui lui appartenait, afin que A.________ puisse en tester les capacités. A tout le moins entre 1h45 et 2h15, A.________ a ainsi commis d'importants excès de vitesse sur cette autoroute, en circulant à des vitesses maximales de 200 à 250 km/h et en effectuant notamment des moyennes de 171 km/h sur un tronçon de 31,4 kilomètres (dont 14 étaient limités à 80 km/h), entre V.________ (chaussée Lac), W.________ puis X.________ (chaussée Jura). B.________ se trouvait sur le siège passager.
Le 3 mai 2021 vers 1h45, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, peu après la jonction de V.________, chaussée Lac, le véhicule C.________ est arrivé à très haute vitesse, soit près de 250 km/h, derrière le véhicule de police [1], le conducteur dudit véhicule s'étant déporté à droite sur la bande d'arrêt d'urgence afin d'éviter un choc par l'arrière. Le véhicule C.________ a alors frôlé le rétroviseur gauche du véhicule de police, qui a été fortement secoué par la traînée d'air provoquée par le dépassement à vive allure du véhicule C.________. Le véhicule de service précité a ensuite été rapidement distancé et une seconde patrouille ([2]) s'est engagée sur l'autoroute en direction de Lausanne. Peu avant l'aire de repos de Y.________, cette patrouille s'est également fait dépasser à vive allure, puis distancer par le véhicule C.________, malgré l'enclenchement des feux bleus et avertisseurs. Le véhicule conduit par A.________ a ainsi été perdu de vue. Quelques minutes plus tard, le Corps des gardes-frontière a annoncé aux forces de police que la vitesse dudit véhicule avait été mesurée à 208 km/h par le portique AFV situé au niveau de X.________, sur un tronçon limité à 120 km/h.
Quelques instants plus tard, à la hauteur de la jonction de Z.________, le véhicule s'est engagé à haute vitesse dans une zone de travaux en bidirectionnel, dont la vitesse était limitée à 80 km/h jusqu'à l'échangeur de U1.________, toujours en direction de Lausanne. La patrouille de police [1] s'est engagée derrière le véhicule C.________ à la jonction de V1.________, mais a également été rapidement distancée, en raison de la très grande vitesse du véhicule incriminé.
A 1h56, le véhicule C.________ a repassé le portique AFV de X.________ à une vitesse de 119 km/h, en direction de Genève cette fois-ci, après avoir repris l'autoroute à W.________. Une nouvelle patrouille de police ([3]) s'est engagée derrière le véhicule C.________ au niveau de la jonction de W1.________ et a pris en chasse ce véhicule, attributs prioritaires enclenchés. Le véhicule a réussi à distancer cette patrouille. Parallèlement, un dispositif de plusieurs patrouilles de gendarmerie de police et du Corps des gardes-frontière a été déployé. Ainsi, à la sortie autoroutière de U.________, une patrouille du Corps des gardes-frontière composée du Cpl D.________ et de la Cple E.________ a positionné son véhicule de service banalisé sur le terre-plein central de la sortie d'autoroute, sans attributs prioritaires. Le Cpl D.________ est sorti du véhicule, s'est muni d'une herse qui se trouvait dans le coffre et s'est positionné sur la voie de présélection gauche de la sortie d'autoroute.
Arrivé à la hauteur de la sortie autoroutière de U.________, A.________ a emprunté la voie de sortie à haute vitesse avant de décélérer fortement pour ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Sur cette voie composée de deux présélections, les deux comparses ont été confrontés à la présence du Cpl D.________ sur l'une des voies. Afin d'éviter d'être intercepté, A.________ a changé de voie à plusieurs reprises, se remettant à chaque fois sur la voie occupée par le Cpl D.________. A une distance d'environ 20 mètres du véhicule C.________, celui-ci a pu lancer sa herse devant le véhicule et a dû effectuer un bond de côté afin d'éviter de se faire percuter de plein fouet. Le véhicule, dont le pneu arrière droit a été endommagé, a poursuivi sa course et repris l'autoroute en direction de Lausanne avant d'être contraint de s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence, en raison de la crevaison précitée.
Lors de ces faits, A.________ conduisait le véhicule sous l'influence de stupéfiants (THC, taux minimum de 2.9 pg/L).
B.b. A.________ est en 1995 à X1.________, en France, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, puis y a obtenu un diplôme de technicien de laboratoire médical au mois de juin 2019. Il a été élevé avec son frère par sa mère, laquelle est décédée au mois de décembre 2019 après deux années de lutte contre le cancer, pendant lesquelles il a été très présent à ses côtés. Il a effectué divers petits jobs d'étudiant, avant de trouver un emploi comme livreur au mois d'avril 2020. Au mois de janvier 2021, il s'est établi à Y1.________ dans le but de travailler comme frontalier en Suisse. Il a ainsi travaillé pendant un mois environ comme courtier en assurances, puis comme intérimaire dans divers domaines, celui des assurances ne lui convenant pas. A la fin de l'année 2021, il a obtenu un permis de frontalier pour une activité dans une entreprise de nettoyage et a décroché, le 1er avril 2022, un contrat de mission intérimaire de durée indéterminée auprès de F.________ à Lausanne, au taux de 90 %. Pendant ses études, il a obtenu deux prêts étudiants, qu'il amortit à hauteur de 250 euros par mois pour l'un et dont il s'acquitte d'intérêts à concurrence de 3 euros pour l'autre. Il n'a pas de fortune et n'a ni
famille, ni attache en Suisse.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne nie plus qu'il était bel et bien le conducteur du véhicule au moment de la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il ne remet pas non plus en cause sa condamnation pour les infractions de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, retenues à son encontre.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
2.1.
2.1.1. L'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le danger au sens de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 6B 115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B 859/2022 précité consid. 2.1; 6B 386/2022 précité consid. 2.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B 115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B 859/2022 précité consid. 2.1; 6B 386/2022 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1.2. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
contrôle de gendarmerie, n'a pas obtempéré au signe d'arrêt, mais pour éviter dit contrôle a accéléré à une vitesse de 40 km/h en voiture en direction d'un policier, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit, ce qui avait obligé ce dernier à se déplacer très rapidement sur le côté afin de ne pas être heurté par le véhicule (cf. arrêt 6B 386/2022 précité consid. 2.4).
2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.3. L'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
rouler à contresens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B 1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1; 6B 526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B 1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait délibérément visé le Cpl D.________ (ci-après: le garde-frontière ou l'agent) pour assurer sa fuite. Les déclarations de ce dernier ne laissaient place à aucune ambiguïté à cet égard. L'autorité précédente a relevé que celui-ci avait indiqué ce qui suit: "Le dit véhicule semblait vouloir prendre la direction de Z1.________. Je me suis donc positionné sur la voie côté Lac, en vue de jeter mon Stop Stick sous les roues de la voiture si elle prenait la direction de Z1.________. Cependant, le véhicule C.________ a changé de voie, en se mettant sur la même voie que moi et a roulé dans ma direction. Dès lors, j'ai changé de côté et me suis mis sur la voie en direction de Z1.________. C'est là que le véhicule a, à nouveau, changé de voie se mettant sur la mienne. J'ai une troisième fois changé de voie et me suis positionné sur celle côté Lac. Le véhicule C.________ a encore une fois changé de voie pour me foncer dessus. A cet instant, la voiture devait être à environ 20 mètres de moi. Il m'est apparu que le conducteur cherchait délibérément à me percuter en changeant de voie et en me suivant dans mes déplacements. [...]. J'ai alors lancé mon Stop Stick sur la voie où je me trouvais,
soit sur la voie côté Lac, puis j'ai dû faire un bond de côté afin de ne pas être percuté par le véhicule. Celui-ci n'a jamais ralenti et est passé très près de moi, soit à un mètre environ, à une vitesse qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter si je ne m'étais pas écarté de sa route. Alors qu'il passait à ma hauteur, le véhicule a roulé sur le Stop Stick et le pneu arrière droit du véhicule C.________ a été crevé" (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 22). La cour cantonale a ainsi constaté que les multiples changements de voie du véhicule, lequel était finalement passé à un mètre de l'agent, illustraient de manière éloquente l'absence particulière de scrupules du recourant, qui se révélait capable de mettre délibérément en danger de mort un être humain pour protéger sa fuite, ce alors même qu'il soutenait, en procédure d'appel, avoir pensé qu'il ne commettait que de simples contraventions routières. Elle a également souligné que l'agent avait été contraint de faire un bond de côté pour ne pas être percuté et que si l'un des pneus du véhicule avait été crevé par la herse, ce n'était qu'en raison du fait que le garde-frontière l'avait finalement jetée au sol à l'endroit où il se trouvait. Dans son audition du 19 août 2021,
l'agent avait également déclaré que s'il n'avait pas fait un saut de côté, il se serait retrouvé sous ou sur le véhicule. Le danger de mort était par conséquent des plus immédiats. Le recourant avait donc agi intentionnellement et avec une absence particulière de scrupules. La cour cantonale a ainsi considéré que toutes les conditions objectives et subjectives étaient réunies pour retenir l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.5. La motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'y oppose du reste aucune argumentation convaincante.
2.5.1. S'agissant de la mise en danger de mort imminent, il sera observé ce qui suit. Il ressort des faits du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
signifie nullement que l'imminence du danger devrait être niée.
En ce qui concerne la conscience du recourant quant au danger de mort imminent qu'il créait par son comportement, le recourant ne prétend d'aucune manière - à raison - qu'il pouvait escompter que le danger ne se matérialiserait pas en raison d'une réaction appropriée du garde-frontière. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre, le fait qu'il ait décéléré sur la bande d'arrêt d'urgence était dû uniquement à la crevaison de la roue causée par la herse et non pas à sa volonté d'éviter de percuter l'agent. Du reste, comme relevé par la cour cantonale, la sortie d'autoroute comportait deux voies de circulation parfaitement libres à cet endroit, ce qui aurait aisément permis au recourant de faire passer son véhicule à bonne distance du garde-frontière si telle avait été sa volonté, ce qu'il ne conteste du reste pas. Le fait qu'il était sous l'influence de stupéfiants et que ses réflexes et ses sens auraient été ralentis, ne change rien à cette appréciation; au contraire, cela constitue plutôt une raison supplémentaire pour décélérer afin d'éviter la survenance d'un drame. Le fait que le gyrophare de la voiture était éteint ou que l'agent n'avait pas de lampe sur lui, ne permet pas de considérer que la
visibilité du recourant aurait été " grandement entravée ". En effet, il ressort du jugement attaqué, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, que l'agent était porteur d'un gilet réfléchissant et que sa présence était par conséquent visible par le conducteur lorsqu'il avait effectué ses différentes manoeuvres. En tant que le recourant soutient avoir changé de voie à plusieurs reprises pour éviter le garde-frontière, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par les juges cantonaux. Purement appellatoire, son grief est irrecevable sur ce point. Ainsi, en agissant de la sorte et en fonçant directement sur l'agent, le recourant ne pouvait qu'être conscient du danger de mort imminent qu'il lui faisait courir. Au surplus, c'est en vain que le recourant invoque qu'il n'aurait jamais eu la moindre intention de mettre en danger de manière imminente et concrète la vie du garde-frontière, dès lors que c'est précisément ce qui distingue l'infraction ici litigieuse de celle de tentative d'homicide (cf. supra consid. 2.1.1).
Enfin, pour ce qui est de l'absence de scrupules, celle-ci doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée (cf. supra consid. 2.1.1). Le recourant ayant délibérément mis en danger de mort un être humain uniquement pour assurer sa fuite, son mobile doit être considéré de futile ou pour le moins de clairement disproportionné.
2.5.2. En définitive, dans les circonstances susmentionnées, en particulier au regard du positionnement de l'agent sur la trajectoire du véhicule conduit par le recourant, qui n'avait pas freiné à l'approche de l'agent et l'avait délibérément visé, il pouvait valablement être considéré que ce dernier avait été mis en danger de mort imminent, au sens de l'art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.6. Pour ce qui est du concours réel entre les art. 129

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
2.7. Cette approche doit être suivie. Il faut en particulier admettre que l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Au demeurant, il n'est pas contesté qu'au cours de la course-poursuite, le recourant s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Les excès de vitesse qui lui sont reprochés, ainsi que les autres infractions au code de la route, étaient propres à provoquer un accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort, et ont ainsi mis en danger la santé ou la vie des autres usagers de la route. Il sied de rappeler qu'une mise en danger concrète n'est pas nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (cf. supra consid. 2.3). Les actes précités sont ainsi couverts par l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
(excès de vitesse particulièrement importants, dépassements téméraires ou courses de vitesse illicites) démontrent en effet que le législateur a voulu sanctionner des actes de conduite gravement dangereux; or, le danger de mort provoqué par le recourant à l'encontre du garde-frontière n'entre pas dans les prévisions de cette disposition. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui en concours réel avec celle de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ne viole pas le droit fédéral.
3.
En tant que le recourant soutient que la peine doit être réduite en se fondant sur son grief selon lequel il devrait être libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui - lequel a été rejeté (cf. supra consid. 2.5) -, son argumentation est sans objet.
4.
Condamné à une peine privative de liberté de 24 mois - dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans -, le recourant soutient qu'il doit bénéficier d'un sursis complet, et non uniquement d'un sursis partiel.
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B 930/2021 précité consid. 5.1; 6B 1457/2020 précité consid. 2.1; 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B 930/2021 précité consid. 5.1; 6B 1457/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de l'absence de comportement délictuel depuis les faits reprochés, de sa bonne insertion dans la société et de l'absence d'antécédents. Il reproche également à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en considération sa situation personnelle, notamment le fait qu'il avait trouvé un travail à hauteur de 90 %, lui assurant un revenu suffisant pour vivre. Il relève également que, s'il devait subir une peine privative de liberté, il perdrait son emploi et aggraverait sa situation personnelle et financière.
4.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant n'a jamais pris conscience de la gravité de ses actes, allant jusqu'à affirmer avoir pensé qu'il ne risquait qu'une simple amende (cf. jugement attaqué consid. 3.3.2 p. 18) ou qu'il ne commettait que des simples contraventions routières (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 23). De plus, comme souligné par l'autorité précédente, il n'a pas assumé son comportement, aussi aberrant que dangereux, accusant son comparse pour se disculper. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier n'a jamais collaboré avec les autorités et a continué à se soustraire à ses responsabilités tout au long de la procédure. A ce propos, la cour cantonale a relevé que, encore au stade de l'appel, le recourant persistait à nier l'évidence et allait jusqu'à soutenir qu'il aurait demandé à plusieurs reprises à son comparse de stopper le véhicule pendant la course-poursuite, ce qui traduisait une absence complète de remise en question. C'est en vain que le recourant invoque que le fait de ne pas avoir admis les faits ou d'avoir changé de version ne saurait être retenu contre lui pour établir un pronostic. En effet, l'absence de prise de conscience et de remise en question, constituent des éléments
susceptibles de justifier un pronostic défavorable (cf. supra consid. 4.1 in fine). On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir accordé une importance particulière à ces éléments.
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'absence d'antécédents du recourant. En effet, elle a considéré que cet élément permettait de tempérer le pronostic, le rendant mitigé plutôt que défavorable (cf. jugement attaqué consid. 6.3 p. 28 deuxième paragraphe). Elle a également rappelé que l'absence d'antécédents était un élément neutre dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité lors de la fixation de la peine.
La cour cantonale a pour le reste expliqué que, pour des motifs de prévention spéciale, il apparaissait indispensable que le recourant exécute une partie de la peine privative de liberté afin de favoriser une prise de conscience de la gravité de son comportement, et ce pour autant que le solde de la peine soit suffisamment significatif pour présenter un caractère dissuasif, et cela avec un délai d'épreuve d'une longue durée afin de diminuer le risque de récidive. Elle a souligné qu'il existait en effet des doutes très importants quant au comportement que le recourant était susceptible d'adopter à l'avenir et que sa récente activité en qualité d'intérimaire ne permettait pas d'infléchir favorablement cette appréciation. La cour cantonale a ainsi pris en compte la situation personnelle et professionnelle du recourant, celle-ci étant par ailleurs détaillée dans la partie "en fait" du jugement. Il importe peu que l'autorité précédente n'ait pas expressément rappelé tous les éléments saillants de sa situation au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B 849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B 808/2022 du 8 mai
2023 consid. 5.3; 6B 252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3). En tant qu'il se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B 849/2022 précité consid. 4.3.1; 6B 1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5; 6B 252/2022 précité consid. 5.1). Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et financière du condamné (arrêts 6B 1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.2.3; 6B 849/2022 précité consid. 4.3.1; 6B 252/2022 précité consid. 5.1). Les critiques du recourant à ce sujet sont infondées.
En définitive, le recourant n'explique pas en quoi les circonstances dont il se prévaut (absence d'antécédents, situation personnelle, professionnelle et financière) suffiraient à contrebalancer l'absence de prise de conscience et de remise en question quant à la gravité de ses actes ainsi que son attitude générale durant la procédure - éléments qui revêtent un caractère déterminant - et en quoi ces éléments pourraient ainsi renverser le pronostic. Il apparaît dès lors que la cour cantonale a suffisamment pris en considération les éléments favorables que le recourant met en exergue en octroyant un sursis partiel au sens de l'art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Compte tenu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en refusant le sursis complet.
5.
Le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe cependant aucun grief - même sommaire -, en lien avec cette conclusion. Insuffisamment motivée, sa conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif tant en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti