Urteilskopf
106 IV 12
5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1980 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 12
BGE 106 IV 12 S. 12
A.- De 1976 à 1978, M. a acheté et consommé du haschisch puis, dès 1977, notamment de l'héroïne; il a revendu de tels produits pour un montant de 7800 fr. dès fin 1977. M. a offert des stupéfiants à plusieurs personnes; ainsi, il remit de l'héroïne "brown sugar" à S., dont il savait qu'elle suivait un traitement de désintoxication, et qui "fit une overdose" non mortelle lors de sa première injection. Le 13 août 1978, M. remit de l'héroïne et une seringue à R. et à C., dont il savait qu'ils étaient toxicomanes et qu'ils s'étaient enfuis de l'Hôpital de Cery où ils étaient détenus préventivement. C. se fit une injection et décéda d'une overdose un quart d'heure plus tard. M. n'a pas contrôlé la dose que C. s'est injectée, mais il l'avait mis en garde quant à la "bonne qualité" du stupéfiant.
B.- Le 14 mai 1979, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné M. pour le vol d'usage, infractions graves à la LF sur les stupéfiants et mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort, à la peine de deux ans et demi de réclusion.
BGE 106 IV 12 S. 13
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de M. le 18 juillet 1979. Elle a réformé le premier jugement en ce sens qu'elle a libéré le recourant de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a réduit en conséquence la peine à 15 mois d'emprisonnement, le jugement étant maintenu pour le surplus.
C.- Le procureur général du canton de Vaud se pourvoit en nullité. Il conclut au maintien du jugement de première instance. M. propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'autorité cantonale, après avoir relevé que l'application de l'art. 129
CP supposait la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules, a estimé qu'aucun d'entre eux n'était réalisé à la charge de l'intimé. Elle a considéré que si la remise du stupéfiant et d'une seringue à C., toxicomane sevré, faisait certes naître un danger, elle ne suffisait pas à constituer une mise en danger de mort imminent, le danger dépendant encore de l'usage des objets remis. Comme de surcroît le danger mortel ne devait pas nécessairement exister pour n'importe quelle injection d'héroïne, mais seulement pour une dose, légère peut-être d'une manière absolue, mais excessive au regard du consommateur, rien ne permettrait de dire que l'intimé devait présumer que C. prendrait cette dose excessive par rapport à son état. Quant à la conscience de la mise en danger de mort, l'autorité cantonale a considéré qu'elle n'était pas établie et que, dès lors, on ne saurait affirmer que l'intimé ait agi sciemment. Elle a également refusé de considérer qu'il y avait eu absence de scrupules, car, en dépit du comportement moralement répréhensible du recourant, l'offre gratuite de stupéfiant à un toxicomane sevré pouvait, du point de vue de l'intimé, reposer sur des motifs compréhensibles de solidarité. b) Pour le procureur recourant, la remise de l'héroïne et du matériel d'injection à C. constituait objectivement une mise en danger de la vie, étant donné qu'une mort subite peut se produire chez un toxicomane sans qu'une dose excessive soit nécessairement administrée, surtout chez un individu sevré.
BGE 106 IV 12 S. 14
Quant à la conscience du danger chez l'intimé, elle ressortirait clairement des faits et proviendrait notamment de l'accident survenu à S. précédemment; elle trouverait au surplus son expression dans l'avertissement donné à C. quant à la qualité de l'héroïne. Le recourant considère également que l'autorité cantonale a refusé à tort de retenir l'absence de scrupule.
2. a) Selon l'art. 129
CP, est punissable celui qui, sciemment et sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent. L'élément constitutif objectif de l'infraction est la mise en danger de mort imminent. La portée de cette notion n'apparaît pas d'emblée clairement. Ainsi que l'a relevé la jurisprudence, elle implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé, toujours selon la jurisprudence, lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 94 IV 62 consid. 2; cf. ATF 101 IV 159 consid. 2a). La notion ainsi dégagée reste cependant malaisée à appréhender, puisqu'elle mêle des notions subjectives à une notion de probabilité ou de degré de possibilité de mort.
Quant à la notion d'imminence (Unmittelbarkeit), que l'on retrouve aux art. 33
, 34
et 120 ch. 2
CP, elle n'est pas non plus aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. Cette immédiateté disparaît, ou tout au moins s'atténue, lorsque, à côté du comportement de l'auteur, s'interposent ou interviennent des actes ou des interventions extérieures qui augmentent de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort. L'imminence d'un danger enfin implique qu'il soit brûlant (akut) (cf. WILLFRATT, in RPS 1968 (84), p. 242-244). In casu, on doit bien admettre, à l'instar de l'autorité cantonale, que l'intimé est sans doute à l'origine d'un danger, et même d'un danger concret pour la vie d'autrui, mais que l'élément d'imminence fait défaut. Le degré de probabilité de la
BGE 106 IV 12 S. 15
réalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la participation active et consciente de la victime, qui disposait seule des objets remis. Le danger mortel direct et brûlant, bref le danger imminent n'a existé qu'au moment où la dose a été mesurée puis injectée, ce qui n'a pas été accompli par l'intimé, mais par la victime seule, agissant de sa propre volonté. C'est dès lors à juste titre que, faute d'un danger imminent imputable à l'intimé, l'autorité cantonale l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à l'art. 129
CP. b) Une deuxième condition d'application de l'art. 129
CP fait encore défaut en l'espèce, c'est celle qui veut que l'auteur ait mis en danger la vie d'autrui sciemment. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur, connaissant le danger de mort, agit malgré tout (sans pour autant avoir voulu, même à titre éventuel, la réalisation du danger) (cf. ATF 94 IV 63 consid. 3). Or selon les constatations de fait de l'autorité cantonale - car ce dont un auteur est ou non conscient est une constatation de fait - il n'est pas établi que l'intimé, s'il a bien eu conscience d'une mise en danger, a envisagé un risque de mort plutôt que celui d'un accident, grave peut-être, mais non mortel, à l'image de celui qu'avait provoqué quelque temps auparavant l'overdose absorbée par S. Or, faute de conscience du danger mortel, il ne peut y avoir de mise en danger de mort commise sciemment. c) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si l'élément d'absence de scrupule est réalisé en l'espèce. En effet, dès lors que les autres éléments objectifs et subjectifs de l'infraction ne sont pas réalisés, le pourvoi doit de toute manière être rejeté.
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5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1980 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 129 StGB; Gefährdung des Lebens.
- 1. Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr (E. 2a).
- 2. Subjektiv ist erforderlich, dass die Gefährdung wissentlich herbeigeführt wird. Das trifft zu, wenn der Täter die Lebensgefahr sicher kennt und trotzdem handelt (den möglichen Verletzungserfolg braucht er nicht gewollt zu haben) (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 129
CP; mise en danger de la vie d'autrui.SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 129 [1]
Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009).
- 1. Définition du danger de mort imminent (consid. 2 litt. a).
- 2. L'auteur ne réalise l'infraction que s'il agit sciemment. Tel n'est le cas que si, connaissant le danger de mort (sans pour autant avoir voulu même à titre éventuel la réalisation du danger), il agit malgré tout (consid. 2 litt. b).
Regesto (it):
- Art. 129
CP; esposizione a pericolo della vita altrui.SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 129 [1]
Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009).
- 1. Nozione di pericolo imminente di morte (consid. 2a).
- 2. L'agente commette il reato soltanto se agisce scientemente. Tale è il caso laddove egli, pur conoscendo il pericolo di morte (senza tuttavia aver voluto, neppure a titolo eventuale, che esso si realizzi), agisce ciononostante (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 12
BGE 106 IV 12 S. 12
A.- De 1976 à 1978, M. a acheté et consommé du haschisch puis, dès 1977, notamment de l'héroïne; il a revendu de tels produits pour un montant de 7800 fr. dès fin 1977. M. a offert des stupéfiants à plusieurs personnes; ainsi, il remit de l'héroïne "brown sugar" à S., dont il savait qu'elle suivait un traitement de désintoxication, et qui "fit une overdose" non mortelle lors de sa première injection. Le 13 août 1978, M. remit de l'héroïne et une seringue à R. et à C., dont il savait qu'ils étaient toxicomanes et qu'ils s'étaient enfuis de l'Hôpital de Cery où ils étaient détenus préventivement. C. se fit une injection et décéda d'une overdose un quart d'heure plus tard. M. n'a pas contrôlé la dose que C. s'est injectée, mais il l'avait mis en garde quant à la "bonne qualité" du stupéfiant.
B.- Le 14 mai 1979, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné M. pour le vol d'usage, infractions graves à la LF sur les stupéfiants et mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort, à la peine de deux ans et demi de réclusion.
BGE 106 IV 12 S. 13
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de M. le 18 juillet 1979. Elle a réformé le premier jugement en ce sens qu'elle a libéré le recourant de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a réduit en conséquence la peine à 15 mois d'emprisonnement, le jugement étant maintenu pour le surplus.
C.- Le procureur général du canton de Vaud se pourvoit en nullité. Il conclut au maintien du jugement de première instance. M. propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'autorité cantonale, après avoir relevé que l'application de l'art. 129
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 129 [1] |
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| Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). | ||||||
BGE 106 IV 12 S. 14
Quant à la conscience du danger chez l'intimé, elle ressortirait clairement des faits et proviendrait notamment de l'accident survenu à S. précédemment; elle trouverait au surplus son expression dans l'avertissement donné à C. quant à la qualité de l'héroïne. Le recourant considère également que l'autorité cantonale a refusé à tort de retenir l'absence de scrupule.
2. a) Selon l'art. 129
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 129 [1] |
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| Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). | ||||||
Quant à la notion d'imminence (Unmittelbarkeit), que l'on retrouve aux art. 33
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 33 |
||||||
| Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. | ||||||
| Wer seinen Strafantrag zurückgezogen hat, kann ihn nicht nochmals stellen. | ||||||
| Zieht die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag gegenüber einem Beschuldigten zurück, so gilt der Rückzug für alle Beschuldigten. | ||||||
| Erhebt ein Beschuldigter gegen den Rückzug des Strafantrages Einspruch, so gilt der Rückzug für ihn nicht. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 34 |
||||||
| Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. [1] Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters. | ||||||
| Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. [2] Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten. [3] Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. [4] | ||||||
| Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte. | ||||||
| Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 120 [1] |
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| Mit Busse [2] wird die Ärztin oder der Arzt bestraft, die oder der eine Schwangerschaft in Anwendung von Artikel 119 Absatz 2 abbricht und es unterlässt, vor dem Eingriff: | ||||||
| von der schwangeren Frau ein schriftliches Gesuch zu verlangen; | ||||||
| persönlich mit der schwangeren Frau ein eingehendes Gespräch zu führen und sie zu beraten, sie über die gesundheitlichen Risiken des Eingriffs zu informieren und ihr gegen Unterschrift einen Leitfaden auszuhändigen, welcher enthält:ein Verzeichnis der kostenlos zur Verfügung stehenden Beratungsstellen,ein Verzeichnis von Vereinen und Stellen, welche moralische und materielle Hilfe anbieten, undAuskunft über die Möglichkeit, das geborene Kind zur Adoption freizugeben; | ||||||
| ein Verzeichnis der kostenlos zur Verfügung stehenden Beratungsstellen, | ||||||
| ein Verzeichnis von Vereinen und Stellen, welche moralische und materielle Hilfe anbieten, und | ||||||
| Auskunft über die Möglichkeit, das geborene Kind zur Adoption freizugeben; | ||||||
| sich persönlich zu vergewissern, dass eine schwangere Frau unter 16 Jahren sich an eine für Jugendliche spezialisierte Beratungsstelle gewandt hat. | ||||||
| Ebenso wird die Ärztin oder der Arzt bestraft, die oder der es unterlässt, gemäss Artikel 119 Absatz 5 einen Schwangerschaftsabbruch der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2001 (Schwangerschaftsabbruch), in Kraft seit 1. Okt. 2002 (AS 2002 2989; BBl 1998 3005 5376). [2] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 5 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
BGE 106 IV 12 S. 15
réalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la participation active et consciente de la victime, qui disposait seule des objets remis. Le danger mortel direct et brûlant, bref le danger imminent n'a existé qu'au moment où la dose a été mesurée puis injectée, ce qui n'a pas été accompli par l'intimé, mais par la victime seule, agissant de sa propre volonté. C'est dès lors à juste titre que, faute d'un danger imminent imputable à l'intimé, l'autorité cantonale l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à l'art. 129
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). | ||||||
Répertoire des lois
CP 33
CP 34
CP 120
CP 129
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 34 |
||||||
| Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. [1] Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. | ||||||
| En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. [2] Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. [3] Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. | ||||||
| Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur des 2ème et 3ème phrases selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 129 [1] |
||||||
| Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Répertoire ATF