Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 544/2018

Arrêt du 29 août 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Catherine Merényi,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Vincent Demierre,
intimée.

Objet
contrat de travail; harcèlement sexuel,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JS16.024672-180560 482).

Faits :

A.
Par contrat de travail du 18 juin 2007, A.________ Sàrl a engagé B.________ en qualité de dessinatrice dès le 1er juin 2007, à un taux d'activité qui a augmenté au fil des années pour atteindre 90% au 1er mai 2014.
H.X.________ est gérant et directeur de cette société, dont le capital social est intégralement détenu par son épouse, F.X.________.
B.________ a bénéficié, tout comme d'autres employés, de l'aide financière de H.X.________. Par l'entremise de ce dernier, la société a ainsi accordé à l'employée, le 12 août 2013, un prêt de 16'500 fr., qui a été amorti par le biais d'une retenue mensuelle de 300 fr. sur son salaire. Le prénommé lui a également mis à disposition une voiture dont son épouse n'avait plus l'usage. Dès 2013 et durant toute l'année 2014, B.________ et H.X.________ déjeunaient ensemble au moins une fois par semaine. Il leur est arrivé de prendre l'apéritif ou de boire ensemble un café le samedi matin, avec d'autres employés. Pendant sept ans, leur collaboration s'est bien déroulée.
En mars 2014, leurs rapports se sont sensiblement modifiés. D'après l'employée, elle a dû repousser les avances de H.X.________. Selon ce dernier, les rôles étaient inversés. Leur version des faits est également discordante s'agissant des circonstances dans lesquelles des billets d'avion pour le Maroc ont été commandés en leurs deux noms: l'employée affirme avoir cédé à l'insistance du prénommé et craint sa réaction en cas de refus, alors que H.X.________ soutient que l'initiative en reviendrait à l'employée et qu'il y aurait opposé son veto. Ces billets ont été annulés. Leurs versions d'un épisode survenu au début janvier 2015 sont également antagonistes; l'employée affirme qu'elle serait allée chercher son directeur à l'aéroport à sa demande et aurait pris un café avec lui à son domicile où il aurait réitéré ses avances, alors que le prénommé soutient que c'est elle qui aurait demandé à visiter sa maison.
Entre le 27 août et le 10 décembre 2014, l'employée a consulté une réflexologue. D'après l'attestation établie par cette dernière, l'employée " (...) a eu besoin d'un soutien émotionnel et énergétique lié aux agissements persécutants d'un collègue de travail. Après chaque séance (elle) retrouvait confiance, sérénité et un meilleur sommeil. Tous ses acquis s'effilochaient au contact de ce collègue ".
Le jeudi 8 janvier 2015 au soir, l'employée et le directeur ont échangé une série de messages dont voici la retranscription:
H.X.________: "B.________ suite à mon appel de mardi dernier à 13 h. j'ai beaucoup médité sur tes paroles (essai (e) de te repasser la cassette) très très intéressant!"
B.________: "Que cherches tu tu cherches quoi... je suis ferme oui je ne veux pas avoir de liaisons avec toi je n'ai pas d'amour. Je ne vois pas ce que tu penses. Dans un mois dans un an dans 12 ans je ne suis pas attiré (e)... ne vois pas autre chose stp stp je suis tellement fatigué (e). Stp."
H.X.________: "Juste pour te dire après réfle (x) ion tout simplement que jamais personne m'a méjugé de cette (illisible)."
B.________: "Je juge pas. Je pense que tu cherches à me demander pour quoi je suis pas attiré (e) par toi, je te l'avais dit le 1er janvier. On s'est dit qu'on serai (t) ami. Je comprends pas ce que tu aurais pu comprendre le mardi?".
H.X.________: (capture d'écran comportant la définition du terme "méjuger")
B.________: "Oui ce que je t'ai dit mardi je me rappel (le) bien. Que voudrais tu me dire."
H.X.________: "Bonne nuit"
B.________: "Je ne vais pas dormir..."
H.X.________: "B.________ je ne te veux pas de mal j'ai bien compris que tu ne veux pas de moi. Mais mardi tu avais peut être une pêche d'enfer et dans tes propos tu m'as vraiment fait très très très mal comme tu m'as pris de haut!".
À compter du 15 janvier 2015 et jusqu'à la fin des rapports de travail qui interviendra en septembre 2015, l'employée a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie. Les événements qui ont précédé cet arrêt de travail font, à nouveau, l'objet de versions divergentes. L'employée soutient avoir demandé à son directeur de cesser tout comportement déplacé à son égard, ce qu'il aurait mal pris, allant jusqu'à la menacer de modifier son contrat de travail à son détriment. Le directeur affirme au contraire avoir convoqué l'employée pour lui dire de faire quelque chose pour aller mieux compte tenu des problèmes qu'elle avait rencontrés durant son enfance, avant de se heurter à la menace d'un arrêt de travail pour cause de burn out et d'un recours aux prud'hommes.
Le 17 janvier 2015, le frère de l'employée l'a accompagnée à un rendez-vous fixé par le directeur dans les locaux de l'entreprise.
Le directeur a vainement tenté d'atteindre l'employée par téléphone le 8 mars 2015 à 00 h 59 et le 2 avril 2015 à 22 h 44; à cette dernière date, il lui a également envoyé un message, avec pour "objet" trois représentations graphiques de pouces levés.
Le 3 avril 2015, le directeur a adressé à l'employée un courriel avec une pièce jointe dont la teneur était la suivante: "Annonce - Vivons le moment présent - cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens - un opticien pour changer leur regard - un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages - un maçon pour bâtir la paix - un jardinier pour cultiver la pensée - et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres".
Le 4 avril 2015, il lui a adressé un nouveau courriel rédigé comme suit : "Salut B.________ quand tu aura (s) remis les pieds sur terre fai (s) moi signe. SVP".
Le 6 avril 2015, il lui a envoyé un troisième courriel, intitulé «J'espère», auquel était joint un document avec le texte suivant: "Si tu ne peux pas être le crayon qui écrit le bonheur; soit la gomme qui efface la tristesse".
Le 10 avril 2015, le directeur a essayé d'appeler l'employée à trois reprises, la dernière fois à 21 h 20. Le 11 avril 2015, il lui a adressé, à 19 h 00, le message suivant: "Salut B.________ demain dimanche à midi je mange à... viens STP franchement viens". Il a encore tenté d'entrer en contact avec elle plusieurs fois par téléphone ultérieurement.
Le 12 avril 2015, après que le message de la veille est resté sans réponse, il lui a adressé le message suivant: "Salut B.________, dommage les hostilités vont vraiment débuter".
Par courrier du 17 avril 2015, l'employeuse a dénoncé le contrat de prêt consenti à l'employée le 12 août 2013; elle a précisé que le décompte pour paiement lui parviendrait en temps utile et lui a transmis un calcul d'intérêts.
Par pli du 25 juin 2015, l'employeuse a interpellé l'employée pour lui demander si elle entendait reprendre son poste le 1er juillet 2015. L'employée lui a alors adressé un certificat médical attestant que son incapacité de travail était prolongée jusqu'au 31 juillet 2015.
Par courrier du 28 juillet 2015, l'employée a annoncé à l'employeuse sa démission pour le 30 septembre 2015.
Le directeur a tenté d'atteindre l'employée sur son numéro de téléphone portable privé dans la nuit du 15 août 2015, à 00 h 29, le 28 août 2015 à 20 h 27 et le 29 août 2015 à 00 h 30.
Vers la fin septembre 2015, il lui a envoyé une boîte vide de chocolats «merci».

B.
A la suite de l'échec de la conciliation, B.________ a saisi le 31 mai 2016 le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une demande dirigée contre A.________ Sàrl tendant au paiement de la somme brute de 30'110 fr.25 et du montant net de 24'756 fr. avec intérêts, ce dernier à titre de réparation de l'atteinte causée par le harcèlement sexuel dont elle estimait avoir été victime. L'employeuse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal a partiellement admis la demande. Il a en partie donné raison à l'employée quant au premier chef de ses conclusions, en condamnant l'employeuse à lui verser 3'530 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 à différents titres qui ne sont plus litigieux à ce stade. S'agissant du second chef de conclusions, l'employée a entièrement obtenu gain de cause. Les premiers juges ont considéré en substance que le directeur avait adopté à l'égard de son employée un comportement qui s'apparentait à du harcèlement sexuel, violant les dispositions des art. 3 ss
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
LEg et 328 CO. Ils ont reconnu l'employeuse débitrice envers l'employée d'une indemnité destinée à compenser l'atteinte subie de ce fait, laquelle a été fixée à 24'756 fr., ce qui correspond à un peu moins de quatre fois le salaire mensuel médian suisse en 2014.
Par arrêt du 20 août 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'employeuse. Les motifs qui l'ont guidée seront évoqués ci-après, dans la mesure utile.

C.
A.________ Sàrl interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Aucune réponse n'a été sollicitée.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il peut donc être entré en matière sous réserve de ce qui suit.

1.2. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle. Il est donc exclu de demander autre chose ou davantage que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid. 1.2 p. 95; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Lorsqu'elle requiert le rejet des conclusions prises par l'intimée dans sa demande du 31 mai 2016, la recourante s'écarte des conclusions qu'elle a formulées en appel. Celles-ci étaient exclusivement dirigées contre un pan du premier jugement, à savoir celui concernant la somme de 24'756 fr. qu'elle devait payer pour les actes qualifiés de harcèlement sexuel. Dans la mesure où il concerne la somme réclamée et obtenue par l'employée à d'autres titres, le recours se révèle irrecevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il
applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.

3.1. L'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Il doit en particulier veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
L'art. 3 al. 1
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe. L'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg définit le harcèlement sexuel comme un "comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle."
Le harcèlement sexuel peut prendre différentes formes: remarques sexistes, commentaires grossiers ou embarrassants, usage de matériel pornographique, attouchements, invitations gênantes, avances accompagnées de promesses de récompense ou de menaces de représailles (Message du 24 février 1993 concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité) [...], FF 1993 I 1219). Bien que l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg ne se réfère qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397; arrêts 4A 18/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1; 8C 422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2; 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1; 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). En définitive, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n'est pas forcément en rapport avec la sexualité (CLAUDIA KAUFMANN, in Commentaire de la loi sur l'égalité, 2000, n° 20 ad art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg).

3.2. La cour cantonale a jugé que l'employée avait été victime de harcèlement sexuel de la part du directeur de l'employeuse. Elle a fait sienne la version des faits retenue par les premiers juges, selon laquelle, après plusieurs années de collaboration respectueuse, le directeur avait avoué à son employée les sentiments qu'il éprouvait pour elle et lui avait proposé d'entretenir une relation intime, dès mars 2014. Malgré le refus qu'elle lui a d'emblée signifié, il s'est montré insistant et a fait pression sur elle en utilisant sa position de supérieur hiérarchique pour parvenir à ses fins durant toute l'année 2014. Exténuée par cette pression, l'employée s'est retrouvée en incapacité de travail dès la mi-janvier 2015. Les juges cantonaux ont estimé que les quatre groupes de preuves distingués par les premiers juges corroboraient cette version des faits, soit premièrement, les messages que les intéressés avaient échangés le 8 janvier 2015; deuxièmement, les messages que le directeur avait adressés à son employée en avril 2015 et ses tentatives d'appel au cours de l'année 2015 alors que l'employée était en incapacité de travail; troisièmement, les témoignages indirects des amies de l'employée et, dans une moindre mesure en raison
de leurs liens familiaux, de son frère; quatrièmement, les témoignages indirects des médecins et professionnels de la santé.

3.3. L'employeuse critique les constatations des juges précédents sous deux angles (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En premier lieu, les faits auraient été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, c'est-à-dire en violation des règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits; elle cite à cet égard les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, 172 let. c CPC et 29 al. 2 Cst. En second lieu, ils auraient été établis de façon manifestement inexacte (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il s'en serait suivi une application erronée des art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO et 3 à 6 LEg. Ces griefs seront traités successivement dans les considérants suivants.

4.
La recourante se plaint de ce que les faits auraient été constatés en violation de l'art. 172 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC. Sont en cause les différents témoignages sur lesquels les juges cantonaux ont fondé leur appréciation. L'employeuse considère en effet que, les allégués ayant été lus aux témoins durant leur audition et ces derniers n'ayant eu qu'à les confirmer ou les infirmer, ils auraient pu être influencés. Elle soutient également que les témoignages portant sur les mêmes allégués auraient dû être confrontés les uns aux autres.

4.1. Selon l'art. 172 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC, le tribunal demande au témoin d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés. Cette disposition n'est pas plus détaillée. En particulier, elle ne contient aucune indication concrète quant à la marche à suivre pour auditionner un témoin. La doctrine est toutefois généralement acquise à certains principes. C'est ainsi qu'il est recommandé de faire preuve d'une certaine empathie, un climat agréable favorisant la recherche de la vérité. Le juge doit, dans la mesure du possible, laisser le témoin s'exprimer librement et sans interruption sur l'objet du litige. Il doit toutefois préalablement expliquer brièvement au témoin sur quoi porte le procès et le thème général de l'audition. Il est recommandé de donner le moins d'informations possibles au témoin afin d'éviter toute influence. Ce n'est qu'après que ce dernier a spontanément exposé sa perception des faits que le juge pourra intervenir et poser des questions complémentaires. Enfin et en dernier lieu, les parties auront à leur tour la possibilité de poser des questions au témoin, en principe par l'intermédiaire du juge - quoique la pratique varie selon les cantons (PETER GUYAN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017,
n° 6 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, nos 4 s. ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; THOMAS WEIBEL/SABINA NAEGELI, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii [éd.], 3e éd. 2016, n° 8 ad art. 171
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 171 Forme de l'audition - 1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
1    Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
2    Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3    Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.
4    Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.
CPC et nos 4 s. ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; HEINRICH ANDREAS MÜLLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et alii [éd.], 2e éd. 2016, nos 18 s. ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; DAVID HOFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 141; HANS SCHMID, in Kurzkommentar ZPO, Oberhammer et alii [éd.], 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
-4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
CPC; DANIEL SCHWANDER, Befragungstechnik, REAS 2013 p. 187 ss, en part. p. 191; SVEN RÜETSCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 4 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; PETER REINERT, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mackenzie [éd.], 2010, n° 5 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; MARTIN KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung: Tatsachenfeststellung im schweizerischen Zivil-, Straf- und Verwaltungsprozess, 2009, p. 112 ss; PETER SCHUMACHER, Der Zeugenbeweis - Eigenarten und Technik der Befragung, REAS 2007 p. 90 ss; LE MÊME, Einvernahmetechnik im Zivilprozess, PJA 2005 p. 698 nos 4.2 ss).
Selon la doctrine, il va tout autant de soi que le juge doit se garder de poser des questions suggestives, c'est-à-dire celles qui orientent la déclaration de la personne auditionnée. Il s'agit notamment des situations où la seule réponse possible est oui ou non, ainsi que des questions qui, par la manière dont elles sont formulées ou le ton utilisé pour les poser, suggèrent l'appréciation que le juge attend ( cf. MÜLLER, op. cit., n° 18 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC; WEIBEL/NAEGELI, op. cit., n° 8 ad art. 171
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 171 Forme de l'audition - 1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
1    Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
2    Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3    Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.
4    Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.
CPC; SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
-4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
CPC). Selon SCHUMACHER, les allégations des parties, présentées au témoin et qui fournissent dès lors déjà des réponses possibles, devraient être rejetées, au motif qu'il n'appartient pas au témoin de décider si les allégués des parties sont corrects ou erronés (SCHUMACHER, op. cit. PJA 2005 p. 699 n° 4.2).
La problématique est plus généralement abordée par la doctrine dans le cadre des questions complémentaires que les parties ont la possibilité de poser au témoin. Il en ressort que le juge doit généralement reformuler la question suggestive que pourrait poser une partie. Il doit réagir rapidement et au besoin interrompre l'interrogeant (WEIBEL/NAEGELI, op. cit., n° 6 ad art. 173
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 173 Questions complémentaires - Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
CPC; RÜETSCHI, op. cit., n° 7 ad art. 173
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 173 Questions complémentaires - Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
CPC). Le problème en cas de reformulation est que, si la partie a posé la question oralement et que le juge l'a reprise ensuite, le témoin, ayant préalablement entendu la question de la partie, saura malgré tout quelle est la réponse qu'elle attend (GUYAN, op. cit., n° 2 ad art. 173
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 173 Questions complémentaires - Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
CPC; WEIBEL/NAEGELI, op. cit., n° 6 ad art. 173
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 173 Questions complémentaires - Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
CPC; SCHWANDER, op. cit., p. 200). SCHWANDER préconise dans cette situation de noter la question suggestive posée, ainsi que la reformulation du juge, afin que cet élément puisse être pris en considération ultérieurement lors de l'appréciation des preuves (SCHWANDER, op. cit., p. 200).

4.2. La recourante soutient que les témoins n'ont eu qu'à confirmer chacun des allégués des parties qui leur ont été lus par le président du tribunal saisi en première instance. Suivant la doctrine, qui semble plutôt opposée à cette manière de procéder durant les auditions, il apparaît que la lecture d'allégués pourrait prêter le flanc à la critique, dès lors qu'on ne pourrait exclure une certaine prévention. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce. En effet, la recourante n'évoque pas précisément les faits sous-jacents aux modalités des auditions, ni le résultat concret de la manière du juge d'auditionner les témoins sur leurs déclarations. Elle ne cite en particulier aucun extrait de témoignage qui démontrerait que le témoin a été effectivement influencé par la manière dont le juge a formulé ses questions. Bien plus, elle se contente d'invoquer de manière générale la violation de l'art. 172 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC sans se référer à des exemples précis du dossier, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. En effet, on ne saurait, fondé sur des seules considérations théoriques, postuler par principe qu'une manière d'auditionner un témoin serait nécessairement contraire à l'art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC.
Il ne sera ainsi pas entré en matière sur le grief.
Au demeurant, son grief eût-il été recevable que l'on pourrait s'interroger sur le point de savoir si, sous l'angle de la bonne foi, l'employeuse n'aurait pas déjà dû tenter d'intervenir au stade de l'audition des témoins pour requérir que le juge modifie les modalités de l'audition (cf. TREZZINI, op. cit., n° 7 ad art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC), dans une conception analogue au refus par le juge d'admettre une question complémentaire des parties au témoin. En effet, le principe de la bonne foi impose à la partie qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il peut encore être corrigé, et lui interdit de demeurer passive et d'attendre pour s'en prévaloir de se trouver devant l'autorité de recours (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38). Sur le vu du sort finalement réservé au grief de violation de l'art. 172
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
CPC, il n'est pas nécessaire non plus de trancher cette question.

5.
La recourante se plaint également de ce que les faits auraient été établis en violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Il incombait, selon elle, à l'employée de prouver que l'auteur des SMS du 8 janvier 2015 était H.X.________, le cas échéant en produisant son téléphone portable. Le fardeau de la preuve ne reposerait pas sur la recourante, qui n'avait pas à requérir la production de cet appareil.

5.1. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Le juge viole cette disposition s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299 et les arrêts cités). Le juge enfreint également l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522). Cette disposition ne saurait servir à faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 consid. 3a). De même, savoir si le degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret est une question d'appréciation des preuves
(ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327).

5.2. Les juges précédents ont entériné l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels se sont déclarés convaincus que H.X.________ était bien l'auteur des SMS envoyés à l'employée le 8 janvier 2015. Certes, ils se sont contentés d'une retranscription écrite des messages en question. Ce faisant, ils n'ont toutefois pas versé dans l'arbitraire, car rien ne permet sérieusement de douter de la personne qui les a rédigés. Le fait que deux messages aient été inversés, que des superpositions apparaîtraient et que certains seraient tronqués, n'y change fondamentalement rien. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas avoir ultérieurement envoyé à son employée des courriels, dont le contenu est assez explicite, ni s'être servi de son numéro de portable pour tenter, plusieurs jours d'affilée, de la joindre à des heures assez tardives pour être matinales, alors qu'elle se trouvait en incapacité de travail. Ce tableau est suffisamment éloquent. La recourante n'invoque pas avoir requis la production du téléphone portable de l'intimée, mais se plaint de ce qu'on lui ait rétorqué qu'il lui appartenait de le faire, si elle l'estimait nécessaire. En vain. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne s'applique pas dans ce cas de figure, puisque
les juges ont forgé leur conviction sur la base des moyens de preuve à disposition et que cet article de loi n'a pas pour vocation de leur imposer l'administration de tel ou tel autre moyen de preuve.
Le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC tombe dès lors à faux.

6.
Invoquant l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC à nouveau ainsi que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., la recourante se plaint de ce que certains éléments de preuve qu'elle aurait apportés auraient été écartés par la cour cantonale au motif qu'ils ne portaient pas sur des faits pertinents.
Le grief est difficilement compréhensible. Au demeurant, l'autorité précédente a expliqué de manière circonstanciée pour quelles raisons elle tenait certains faits pour non déterminants (consid. 4 de l'arrêt attaqué); elle ne saurait avoir méconnu le droit d'être entendu de la recourante, déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Sur le fond, il peut même être renvoyé audit considérant (cf. art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF). Contrairement à ce que la recourante infère, il n'y a pas lieu d'y voir une faille qui révélerait la machination dont elle aurait été victime.

7.
La recourante soutient que les éléments de preuve ont été appréciés de manière arbitraire.
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2).

7.1. Selon la recourante, les messages adressés par H.X.________ à l'intimée ne présentaient aucun caractère sexuel; l'invitation qu'il lui avait adressée le 11 avril 2015 n'aurait rien d'insolite puisqu'il dînait souvent avec ses employés; quant au message du 12 avril 2015, il aurait été rédigé sous le coup de l'agacement, face au mutisme de l'employée; l'envoi d'une boîte de chocolat vide «merci» n'aurait pas non plus la connotation qui lui a été prêtée. L'employée aurait monté les choses en épingle en réaction au refus de sa demande de réduction de taux d'activité en décembre 2014. En outre, l'employeuse voit une contradiction dans la circonstance suivante: selon le témoignage de K.________, l'intimée aurait aussi été harcelée par e-mail au bureau; or, l'employée n'aurait produit que des pièces postérieures à son arrêt maladie, et non les courriels en cause.

7.2. En réalité, ces questions ne relèvent pas de la constatation des faits ou de l'appréciation des preuves, car la recourante ne conteste pas que les faits se sont déroulés de la manière retenue par la cour. Il s'agit bien plutôt de savoir si les comportements en question s'apparentent à un harcèlement sexuel au sens décrit plus haut (consid. 3.1 supra), ce qui appelle les réflexions suivantes.
Que le directeur de la recourante ait avoué ses sentiments à l'employée est une chose. Qu'il ait fait pression sur elle en vue de l'amener à nouer une relation intime avec lui en est une autre. Il est clair, au regard de l'échange de SMS du 8 janvier 2015, que l'employée ne souhaitait nullement une relation de cette nature avec le directeur. Elle ne pouvait être plus explicite lorsqu'elle lui a indiqué: "je suis ferme oui je ne veux pas avoir de liaisons avec toi je n'ai pas d'amour. Je ne vois pas ce que tu penses. Dans un mois dans un an dans 12 ans je ne suis pas attiré (e)... ". A partir de ce moment-là, le directeur aurait dû s'abstenir de toute autre sollicitation, ce d'autant que la détresse de l'employée était suffisamment perceptible à la lecture de la supplique qu'elle lui adressait: "stp stp je suis tellement fatigué (e). Stp. ". Il ne s'agissait malheureusement que d'un prologue puisque le directeur ne s'est pas laissé désemparer. Peu après, soit dès le 15 janvier 2015 et jusqu'à la fin des rapports de travail, l'employée s'est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie. On ne sait exactement ce qui s'est passé lors de l'entrevue qui a précédé cet arrêt de travail, les versions des protagonistes étant
divergentes à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que le directeur n'a cessé d'importuner son employée et ce d'une manière qui ne laissait guère entrevoir un retour à des sentiments plus sereins; c'est là un euphémisme. Il a vainement tenté de la joindre par téléphone les 8 mars 2015 à 00 h 59, 2 avril 2015 à 22 h 44, puis encore par SMS ce même jour. Le 3 avril 2015, il lui a envoyé par courriel une pièce jointe dont la teneur était totalement inappropriée en ces circonstances. Le 4 avril 2015, il lui a adressé un nouveau courriel qui ne pouvait se lire que dans le sens d'un reproche: "Salut B.________, quand tu aura (s) remis les pieds sur terre fai (s) moi signe. SVP". Le 6 avril 2015, il tentait de l'infléchir par le courriel intitulé «J'espère». Le 10 avril 2015, il essayait de la joindre à trois reprises, la dernière fois à 21 h 20. Et le 11 avril 2015, il l'implorait de venir manger avec lui le lendemain, avant de tenter d'entrer en contact avec elle plusieurs fois par téléphone. L'absence de toute réponse de l'intéressée à l'ensemble de ces tentatives ne pouvait s'interpréter que comme la confirmation du signal qu'elle lui avait déjà envoyé, à savoir celui de la laisser en paix. Il n'en a toutefois tenu aucun compte. Le
point culminant a été atteint le 12 avril 2015, jour où le directeur lui a clairement manifesté qu'il allait en venir à des mesures de rétorsion à son encontre. Il n'y a pas d'autre sens à donner au message suivant "Salut B.________, dommage les hostilités vont vraiment débuter". Ce d'autant qu'à peine cinq jours plus tard, l'employeuse dénonçait le contrat de prêt consenti à la prénommée. Même la démission de l'employée n'a pas freiné le directeur, qui a encore tenté de la joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable privé, le 15 août 2015 à 00 h 29, le 28 août 2015 à 20 h 27 et le 29 août 2015 à 00 h 30. Il est allé jusqu'à lui manifester son dépit en lui envoyant une boîte vide de chocolats «merci» en septembre 2015, peu avant la fin des rapports de travail. Dans ces conditions, la lecture que la recourante prétend donner aux événements ne peut être suivie. Ceux-ci ne présentent aucune apparence de normalité. L'argument n'est guère sérieux. Ils ne s'inscrivent pas non plus dans le cadre d'une machination mise en place par l'employée et destinée à se venger du fait que son employeuse lui aurait refusé une diminution de son taux d'activité, comme la recourante a l'aplomb de le soutenir. Peu importe que les messages
échangés n'aient aucune connotation sexuelle, le contexte dans lequel les échanges se sont inscrits est suffisamment parlant. Le comportement du directeur de la recourante constitue ainsi une forme caractérisée de harcèlement sexuel au sens de l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg.
L'ensemble des éléments de fait que la recourante voudrait voir ajoutés n'y change rien. Ceci englobe l'augmentation du taux d'activité de l'employée, la modification de ses jours de travail, l'utilisation de l'adresse commune de l'employeuse à des fins privées, laquelle serait révélatrice de l'absence de crainte d'intrusion dans sa vie privée, la présence du fils de l'employée dans l'entreprise pour un stage, l'organisation d'un souper d'entreprise chez l'employée, la proposition de partir en voyage d'entreprise à Venise formulée par l'employée et les accompagnements en voiture. Quant aux témoignages, la cour cantonale a relevé qu'ils venaient appuyer la thèse de l'employée. Les quelques passages que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu de manière arbitraire ne sont pas déterminants. Aucun ne démontre l'inanité des faits souverainement constatés dans l'arrêt attaqué.
En dernier lieu, le grief tiré des déductions opérées sur la base des rapports médicaux ne résiste pas à l'examen. La cour cantonale a retenu que le rapport du Dr L.________, psychiatre, était corroboré par d'autres praticiens; en particulier, les Drs M.________ et N.________, faisaient état de "grandes difficultés relationnelles rencontrées sur son lieu de travail " et la réflexologue O.________ des "agissements persécutants d'un collègue de travail ". On ne trouve nulle trace dans le rapport du Dr L.________ d'un "diagnostic juridique" de harcèlement sexuel, comme la recourante le prétend. Tous les rapports médicaux vont dans un seul et même sens, en ce qu'ils attestent des difficultés de l'employée sur son lieu de travail et des conséquences tant physiques que psychiques de cette situation. La prise en compte de semblables témoignages indirects n'a par ailleurs rien de critiquable (arrêts 8C 422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.5; 1C 418/2008 du 27 mai 2009 consid. 2.2.4).

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires, fixés selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens ne sera octroyée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_544/2018
Date : 29 août 2019
Publié : 16 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; harcèlement sexuel


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CPC: 4 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
171 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 171 Forme de l'audition - 1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
1    Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP75).
2    Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3    Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.
4    Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.
172 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 172 Contenu de l'audition - Le tribunal demande au témoin:
a  de décliner son identité;
b  de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c  d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
173
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 173 Questions complémentaires - Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LEg: 3 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
114-II-289 • 121-I-30 • 126-III-395 • 127-III-248 • 127-III-519 • 128-III-22 • 130-III-321 • 130-III-591 • 132-II-485 • 133-III-189 • 135-III-397 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-V-362 • 137-II-313 • 137-III-226 • 137-III-580 • 138-I-1 • 138-II-331 • 139-I-16 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-II-91 • 141-III-84 • 141-IV-249
Weitere Urteile ab 2000
1C_418/2008 • 4A_18/2018 • 4A_544/2018 • 4C.187/2000 • 4C.60/2006 • 8C_422/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus d'autorité • accès • aide financière • allaitement • amiante • appréciation des preuves • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • avis • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • capital social • certificat médical • chocolat • code de procédure civile suisse • communication • condition • constatation des faits • construction et installation • contrat de travail • d'office • dernière instance • dimanche • directeur • doctrine • doute • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit du travail • droit fédéral • droit à la preuve • décision • décision finale • e-mail • effet • effet suspensif • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • forge • forme et contenu • frais judiciaires • guyana • harcèlement sexuel • incapacité de travail • incombance • information • jardinier • jour déterminant • lausanne • lettre • libéralité • lieu de travail • loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes • manger • marchandise • maroc • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • moyen de preuve • nombre • notion • nouvelles • nuit • objet du litige • opticien • participation à la procédure • physique • première instance • pression • principe de la bonne foi • procédure civile • prêt de consommation • prêt à usage • qualité pour recourir • quant • rapport médical • recours en matière civile • registre public • rejet de la demande • salaire • salaire mensuel • samedi • sexe • sexualité • soie • surmenage • tennis • tentative • titre • tombe • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal • ue • valeur litigieuse • vaud • venise • vice de procédure • viol • violation du droit • vue
FF
1993/I/1219
PJA
2005 S.698 • 2005 S.699