Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 137/2017
Arrêt du 29 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
recourante,
contre
B.A.________, représenté par Me Gérard Bosshart, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 janvier 2017.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née A.C.________ en 1964, et B.A.________, né en 1956, se sont mariés le 13 janvier 1995. Ils sont les parents de F.A.________ et D.A.________, tous deux désormais majeurs.
A.b. Les époux se sont séparés en octobre 2010. B.A.________ a alors quitté le domicile conjugal où sont demeurés A.A.________ et les enfants. B.A.________ a dans un premier temps continué à subvenir à l'entretien de la famille en s'acquittant directement de certaines charges, dont notamment celles afférentes à la maison, et par le versement en sus d'un montant mensuel de 3'500 fr. A compter du mois d'août 2012, il n'a versé plus que 1'500 fr. par mois en espèces, de sorte que A.A.________ s'est trouvée à cours d'argent en été 2015.
A.c. Le 7 octobre 2015, A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce que B.A.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle indexée au coût de la vie de 9'000 fr.
A.d. Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal) a autorisé les parties à vivre séparées dès octobre 2010 et a notamment condamné B.A.________ à verser à A.A.________ une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à compter du 1 er septembre 2015.
A.e. Les parties ont chacune interjeté appel contre cette ordonnance le 19 août 2016. Elles ont toutes deux contesté le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse. A cet égard, A.A.________ a conclu au paiement d'une contribution mensuelle pour elle-même de 9'000 fr. et B.A.________ à l'annulation de tous les chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée consacrés à la contribution d'entretien en faveur de sa femme et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il participerait à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'500 fr. dès le 1 er septembre 2015.
B.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis les deux appels, a annulé notamment le chiffre du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2016 portant sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à verser à A.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'000 fr. du 1 er septembre 2015 au 30 avril 2017 et de 3'000 fr. dès le 1 er mai 2017. Elle a également arrêté les frais de première et deuxième instances à 2'100 fr. et les a mis pour deux tiers à la charge de A.A.________ et d'un tiers à la charge de B.A.________. Elle a condamné A.A.________ à verser une indemnité de 1'300 fr. à titre de dépens à B.A.________.
C.
Par acte du 10 février 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui verser, par mois et d'avance dès le 1 er septembre 2015, une contribution à son entretien de 9'000 fr., ainsi que l'intégralité des frais de première et deuxième instances et une indemnité de dépens de 7'000 fr. en sa faveur pour les première et deuxième instances. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à la Cour d'appel pour qu'elle administre les preuves au sens des considérants et qu'elle mette à charge de B.A.________ les frais judiciaires et les dépens dus en sa faveur pour les première et deuxième instances.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, la partie " en faits " développée par la recourante aux pages 3 à 8 de son écriture de recours sera ignorée en tant que les faits exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve.
3.1. Dans une motivation difficilement compréhensible, elle reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit à la preuve en renonçant à exiger la production des comptes annuels 2010 à 2014 des deux sociétés de l'intimé, d'un état comptable chronologique des factures payées par l'intimé, du registre des actions des deux sociétés et d'un extrait du grand livre des comptes annuels des deux sociétés. Il serait en effet notoire que les revenus d'un directeur d'une société anonyme qui détient la totalité de son capital-actions ne devraient pas être retenus uniquement en fonction du salaire qu'il perçoit mais également en fonction du bénéfice de la société, des dividendes versés, des " pseudos prêts concédés sans intérêts ", des tantièmes d'administrateur, des réserves supérieures aux réserves légales pour " baisser le bénéfice ", des amortissements acceptés par l'autorité fiscale, des frais privés pris en charge par la société, des prélèvements privés et des achats privés faits au nom de la société. Elle soutient que, compte tenu de la répartition traditionnelle des tâches, elle ne gérait pas l'argent du couple et ignorait par conséquent sa provenance.
3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
3.3. La cour cantonale a relevé à juste titre que la recourante ne paraissait pas être autant dans l'ignorance de la situation financière du couple qu'elle le prétendait puisqu'elle avait été elle-même en mesure de produire certaines des déclarations d'impôts du couple et les décisions de taxation. La cour cantonale a également relevé que l'intimé avait par ailleurs fourni les déclarations d'impôts manquantes et que la recourante n'avait pas été en mesure de faire état d'indices laissant apparaître que les indications contenues dans ces pièces - suffisantes pour estimer les ressources dont disposaient les parties - n'étaient pas conformes à la réalité. La recourante fait certes valoir que les pièces dont elle avait requis la production lui auraient précisément permis de faire cette démonstration, raison pour laquelle ce constat de la cour cantonale était selon elle arbitraire. Il ressort toutefois des écritures d'appel de la recourante et de sa réponse à l'appel de son époux, qu'elle n'a jamais allégué que les déclarations d'impôts produites comportaient des irrégularités et n'étaient pas conformes à la réalité s'agissant des revenus de l'intimé ni que le train de vie des parties durant la vie commune était en disproportion
évidente avec les revenus déclarés de l'intimé. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que les déclarations d'impôts et décisions de taxation fourniraient des informations non conformes à la réalité s'agissant des revenus de l'intimé. A cet égard, on ne perçoit pas en quoi le fait que ce dernier ait joint à la décision de taxation d'office 2014 produite, une copie d'une requête présentée en son nom par sa fiduciaire protestant contre la procédure de taxation d'office et demandant la révision de cette dernière, serait pertinent pour soutenir l'argumentation de la recourante. La contestation de l'intimé vise en effet selon toute vraisemblance à obtenir une réduction du revenu imposable retenu dans la décision de taxation d'office. Dès lors, dans la mesure où c'est en particulier sur la décision de taxation d'office de 2014 que le revenu de l'intimé a été arrêté, on ne perçoit pas en quoi l'absence de prise en compte de la contestation de la taxation d'office par les autorités cantonales serait déterminant.
C'est également à tort que la recourante soutient que les preuves requises auraient dû être administrées dans la mesure où l'intimé ne s'était pas opposé en première instance à la production desdites pièces. L'administration anticipée des preuves permet en effet au juge d'écarter les preuves offertes dont il estime sans arbitraire qu'elles ne sont plus susceptibles d'ébranler sa conviction et ce indépendamment de la question de savoir si la partie adverse s'est ou non opposée à l'administration desdites preuves. Alors même que sa critique est dirigée pour l'essentiel contre le refus de la première juge d'administrer les preuves requises, il apparaît que son appel ne contenait aucun grief de violation de son droit à la preuve, seule la violation des art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
|
1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
payées pour l'épouse et les enfants dès novembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2015 et les comptes annuels de 2010 à 2014 des deux sociétés de l'intimé. Une violation du droit à la preuve ne peut en effet être admise si le Tribunal a donné suite aux offres de preuves d'une partie, mais que l'autre partie omet de les produire dans le délai imparti, ce qui a été le cas en l'espèce puisque l'intimé n'a produit certaines des pièces requises par le Tribunal que le 15 juillet 2016, à savoir après que la première juge eut informé les parties le 7 juin 2016 qu'une décision serait prochainement rendue. Dans ces circonstances, le Tribunal, qui avait fixé un délai aux parties pour se déterminer sur les pièces produites, était ensuite libre, dans les limites de l'arbitraire, de procéder à une appréciation anticipée des preuves en sa possession ou de les juger insuffisantes et de poursuivre l'instruction. A cet égard, il sera par ailleurs rappelé que la recourante a fait savoir en date du 3 juin 2016 qu'elle estimait la cause en état d'être jugée. Dans ces circonstances, c'est de manière appellatoire qu'elle soutient désormais que cette réponse était uniquement motivée par l'urgence et qu'elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir
administré certaines preuves. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d'administrer les preuves offertes par la recourante et a retenu que les pièces déjà produites, dont la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elles étaient insuffisantes ou lacunaires, lui permettaient d'établir les ressources des parties.
Le grief de violation de l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
4.
Sur le fond, seul le montant de la contribution due à l'entretien de l'épouse est litigieux.
4.1. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A 593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
4.2. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
4.3. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une
activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A 597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A 636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A 76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5).
5.
Dans un chapitre intitulé " Du faux postulat de base retenue (sic) par le Tribunal cantonal pour fonder son arrêt: de la fausse application du droit et de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. Elle reproche à la Cour d'appel d'être partie de la prémisse erronée que le montant mensuel de 3'500 fr. versé par l'intimé et les diverses charges qu'il avait assumées pour l'entretien de sa famille sur une base volontaire durant les deux premières années qui avaient suivi la séparation suffisaient pour maintenir son propre train de vie et celui des enfants. Elle fait valoir que le train de vie ainsi arrêté correspond au train de vie mené durant la séparation et non durant la vie commune et que, sauf dans les situations où le divorce est prononcé après une longue séparation, il serait contraire à la loi de se fonder sur ce train de vie-là. Elle fait ensuite grief à la cour cantonale de ne pas s'être fondée sur ce qui avait été convenu tacitement entre les parties durant la vie maritale s'agissant de la répartition des tâches et des ressources entre elles. Elle relève à cet égard avoir allégué sans être contredite qu'elle avait toujours travaillé à 50% d'entente avec son mari, qu'il n'avait jamais été question qu'elle travaille à un taux plus élevé et que les revenus élevés de celui-ci ainsi que leur train de vie jusqu'à la séparation ne l'obligeaient pas à augmenter son taux d'occupation et ses revenus. Dans la mesure où les
faits ainsi allégués n'avaient pas été contestés par l'intimé, ils devaient être considérés comme établis et cette répartition des ressources devait continuer à prévaloir au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle soulève ensuite un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale n'aurait pas retenu que, de l'aveu même de l'intimé lors de l'audience du 4 décembre 2015, les parties étaient en discussion depuis deux ans à cette date. Si la cour cantonale avait retenu ce fait, elle en aurait déduit que les contributions d'entretien versées extrajudiciairement par l'intimé étaient contestées et insuffisantes puisqu'elle avait précisément été contrainte de déposer une requête unilatérale de mesures protectrices de l'union conjugale ensuite de l'échec desdites discussions. La cour cantonale avait également versé dans l'arbitraire en considérant que son propre niveau de vie et celui des enfants pouvaient être maintenus grâce au versement d'un montant de 3'500 fr. et la prise en charge directe d'autres factures par l'intimé. La Cour d'appel n'avait pas chiffré ces autres factures et le train de vie des enfants mais, en se fondant sur les chiffres arrêtés pour les enfants dans la décision
de première instance, on constatait que son propre train de vie était réduit à presque zéro, à savoir à un montant de - 303 fr. (3'500 fr. - [1'500 fr. + 2'303 fr.]) ou au maximum à 500 fr. (3'500 fr. - [1'500 fr. + 2'303 fr.]), montant auquel il fallait toutefois ajouter la prise en charge desdites factures par l'intimé. Elle en déduisait que la cour cantonale ne pouvait par conséquent de toute évidence se fonder sur ce montant de 3'500 fr. pour évaluer son train de vie.
5.2. L'essentiel des griefs développés par la recourante dans le premier chapitre de son recours est irrecevable dès lors que son argumentation s'épuise en des reproches formulés sur la manière de procéder de la cour cantonale pour établir son train de vie sans qu'elle ne soulève pour autant un grief d'arbitraire sur des aspects précis et déterminés de ce raisonnement. Seul est suffisamment motivé sous l'angle de l'arbitraire le passage dans lequel la recourante se plaint du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que les parties étaient en discussion depuis deux ans lors de l'audience du 4 décembre 2015 et aurait dû en déduire que les contributions d'entretien versées extrajudiciairement par l'intimé, à savoir un montant de 3'500 fr. et la prise en charge directe d'autres factures, étaient contestées et insuffisantes pour permettre le maintien du train de vie de la famille. Le seul fait que la recourante estime que son train de vie n'est pas couvert et s'engage de ce fait dans des négociations avec son mari dont elle est séparée en vue d'obtenir une pension plus élevée ne suffit toutefois pas à démontrer que tel est effectivement le cas. En l'occurrence, la cour cantonale a précisément retenu, sans être
contredite sur ce point, que ce n'était qu'à compter de l'été 2015 que la recourante s'était trouvée à court d'argent alors que les parties sont séparées depuis 2010. La recourante n'allègue au demeurant pas qu'elle aurait dû puiser dans sa propre fortune pour maintenir son train de vie durant cette période. En déduisant de la somme de 3'500 fr. retenu pour le train de vie de la famille, les montants de 1'500 fr. pour l'entretien de l'enfant cadet et de 2'303 fr. pour l'aîné, elle soutient qu'il ne lui resterait qu'un solde négatif de 303 fr. auquel il faudrait toutefois ajouter les factures non chiffrées assumées par l'intimé. La cour cantonale a constaté que, durant la période de séparation, le montant de 3'500 fr. versé par l'intimé et les factures qu'il avait assumées avaient suffi en tout cas à maintenir le train de vie de l'épouse, et vraisemblablement également durant une période celui des enfants, puisqu'il n'était pas établi avec précision à partir de quand l'aîné n'avait plus émargé au budget commun de la famille. La recourante ne peut dès lors prétendre que son train de vie a été calculé simplement en déduisant de ces 3'500 fr. le montant de 1'500 fr. relatif à la contribution allouée au cadet et un montant de 2'303 fr.
correspondant aux charges de l'aîné. En effet, si la cour cantonale n'a pas chiffré avec précision le montant des factures assumées par l'intimé, elle a toutefois précisé que celui-ci assumait les frais d'habitation, l'assurance ménage et responsabilité civile, les impôts, les primes d'assurance maladie, ainsi que les frais de téléphone et de véhicule. Il apparaît donc que l'intimé assumait, en sus du montant de 3'500 fr. qu'il versait mensuellement, une part conséquente des charges de la recourante. Dans ces conditions, on ne peut donc suivre cette dernière lorsqu'elle soutient que son niveau de vie tel qu'arrêté par la Cour d'appel est réduit à presque zéro et son grief doit être rejeté. La recourante se méprend par ailleurs lorsqu'elle soutient avoir droit au même train de vie que son époux, dans la mesure où la jurisprudence retient expressément que le train de vie antérieur - et non le train de vie actuel de l'autre époux - constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
6.
La recourante se plaint ensuite de la prise en compte d'un revenu hypothétique en ce qui la concerne et du délai trop court qui lui a été laissé pour augmenter son taux d'occupation ou trouver un nouvel emploi à un taux plus élevé.
6.1. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait repris une activité professionnelle à 50% d'entente avec son mari pour pallier les absences de celui-ci sans qu'il n'ait jamais été question qu'elle augmente son taux de travail. A cet égard, la Cour d'appel a toutefois constaté que la recourante se référait dans son argumentation uniquement au temps de la vie commune, révolue depuis environ six ans au moment où l'arrêt querellé avait été rendu. Selon la Cour d'appel, dès lors qu'après une si longue séparation, il n'existait plus de perspective de reprise de la vie commune et que la séparation engendrait immanquablement des coûts supplémentaires, il se justifiait que chaque partie fasse appel à l'entier de sa capacité contributive dans le but de maintenir dans la mesure du possible le train de vie antérieur. Devant la Cour de céans, la recourante réitère son argumentation fondée sur la convention que les parties avaient passée du temps de la vie commune sans s'en prendre valablement à celle développée par la cour cantonale qui a précisément exposé pour quelle raison la prise en compte de dite convention n'était plus pertinente. Ce grief est par conséquent irrecevable.
La recourante estime ensuite qu'il serait arbitraire de lui imposer de doubler son taux d'activité pour augmenter son revenu de seulement 1'000 fr. alors que l'intimé perçoit un revenu de près de 21'000 fr., voire de 28'791 fr. 25 si ses griefs sur ce point devaient être admis. Purement appellatoire, cette critique est irrecevable. Faute pour la recourante de se plaindre d'arbitraire, il en va de même de sa critique selon laquelle l'autorité cantonale aurait retenu à tort que la disproportion entre les revenus respectifs des parties n'était pas en tant que telle un critère d'appréciation pertinent s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique.
Par ailleurs, la recourante semble se plaindre du fait que la cour cantonale n'ait pas renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au motif que son train de vie pourrait être maintenu en puisant au moins temporairement dans l'importante fortune mobilière et immobilière des parties. Cette fortune ressortait selon elle de la décision de taxation 2013, ce que la cour cantonale aurait omis de constater. Ce grief est irrecevable faute d'épuisement des instances (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
En tant que la recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire puisqu'elle se serait contredite en lui fixant, d'une part, un délai de quatre mois pour augmenter son temps de travail et, d'autre part, en tenant compte dans son argumentation de son âge au moment de la séparation et non au terme de ce délai de quatre mois, son grief est infondé. S'il est exact que l'âge entre en considération pour déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il reprenne une activité lucrative ou augmente son taux d'occupation, les juges précédents n'ont pas ignoré son âge actuel et leur appréciation à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Il n'apparaît en effet pas insoutenable d'imputer un revenu hypothétique à une épouse qui, en l'occurrence, était âgée de 46 ans lors de la séparation et de 52 ans au moment du prononcé litigieux. Cela est d'autant moins critiquable que, quand bien même la recourante pouvait s'attendre à bénéficier d'un délai pour augmenter son temps de travail, elle ne pouvait à l'évidence pas partir du principe que sa capacité de gain ne devrait pas être pleinement mise à profit compte tenu de la durée relativement importante depuis laquelle les parties étaient déjà
séparées au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 octobre 2015 et du fait que les enfants des parties, qui sont désormais majeurs, étaient tous deux âgés de plus de seize ans à ce moment-là. Ainsi, le fait de laisser à la recourante un délai pour augmenter son taux d'occupation ne signifie pas qu'elle n'aurait pas dû anticiper la situation déjà au moment de la séparation ou du moins dans les années qui ont suivi, de sorte qu'il n'y a rien d'arbitraire à tenir également compte de son âge à ce moment-là. Il convient par ailleurs de préciser que la recourante travaillait déjà en qualité d'employée de commerce à un taux de 50% durant la vie commune, de sorte qu'elle pourra soit augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel soit se prévaloir de cette expérience pour trouver un autre emploi. Dans ces circonstances, il n'y a rien d'arbitraire à apprécier le critère de l'âge de l'époux crédirentier avec plus de souplesse que dans des situations où il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée et doit complètement se réinsérer dans la vie économique.
6.2. La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu faute d'avoir suffisamment motivé l'arrêt querellé sur la question de la possibilité effective pour elle d'augmenter son taux d'activité et d'en tirer un revenu plus élevé. Elle fait notamment valoir différentes considérations sur le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel dont il n'aurait pas été tenu compte. Or, à l'examen des écritures d'appel de la recourante, il apparaît que l'examen de cette condition par les premiers juges n'a pas été remis en question par la recourante, celle-ci reconnaissant même qu'il n'était théoriquement pas déraisonnable d'admettre qu'elle puisse augmenter son taux d'activité mais requérant que la situation qui avait prévalu durant la vie conjugale soit maintenue ou à tout le moins qu'un temps d'adaptation lui soit accordé. Partant, dès lors que la question de savoir si une personne a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu elle peut en tirer est une question de fait (cf. supra consid. 3.2), la recourante ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné cette question faute de grief sur ce point.
6.3. La recourante se plaint au surplus du délai de quatre mois qui lui a été laissé pour augmenter son taux de travail qu'elle juge trop court. Elle requiert qu'il soit porté à douze mois. Contrairement à ce que soutient la recourante et eu égard aux circonstances du cas d'espèce, la fixation d'un délai de quatre mois, bien que bref, n'apparaît pas pour autant arbitraire. Il faut en effet rappeler que les parties sont séparées depuis octobre 2010. Ainsi, si, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut reprocher à la recourante de ne pas avoir tenté d'augmenter sa capacité de gain d'emblée dès la séparation, elle devait, au moins depuis quelques années, partir du principe qu'une reprise de la vie commune n'était plus possible et qu'elle devrait à terme tendre à assumer son propre entretien. Ceci vaut en particulier dans la situation d'espèce où la recourante exerçait déjà une activité lucrative durant l'union conjugale et où les enfants étaient âgés de plus de seize ans au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et requéraient donc moins de soins de la part de leurs parents.
La recourante soutient également qu'il serait notoire que les budgets et postes se déterminent, dans l'activité privée, principalement quelques mois avant la fin d'une année pour l'année suivante. En lui notifiant l'arrêt querellé le 11 janvier 2017 pour un délai échoyant à la mi-mai 2017, la cour cantonale l'aurait privée de la possibilité de discuter avec son employeur de la possibilité de doubler son activité. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'organisation interne de la société dont elle est employée n'est pas un fait notoire (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Partant, il lui appartenait de démontrer être dans l'impossibilité de requérir une augmentation de son taux de travail auprès de son employeur avant la fin de l'année, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, quand bien même elle aurait apporté cette preuve, l'augmentation de son taux d'occupation auprès de son employeur actuel n'est pas la seule option retenue par la Cour d'appel qui lui a précisément accordé un délai d'adaptation essentiellement pour tenir compte du fait qu'elle pourrait devoir trouver un nouvel emploi. On peine par ailleurs à comprendre la motivation de la recourante qui soutient que, si elle
devait trouver un nouvel emploi, son délai de congé auprès de son employeur actuel serait de trois mois, de sorte qu'elle ne disposerait en réalité que d'un mois et non de quatre mois d'adaptation pour se consacrer à la recherche d'un nouveau poste. On ne perçoit en effet pas en quoi la recourante serait empêchée de faire des recherches d'emploi durant son délai de congé. Cette motivation, purement appellatoire, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, la recourante semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue faute d'une motivation suffisante s'agissant du délai accordé. La cour cantonale a cependant exposé que, même si cette hypothèse n'était pas complètement évidente au vu de la situation financière de l'intimé, la recourante devait s'attendre à devoir augmenter son taux d'activité. Dans la mesure où rien n'indiquait qu'il lui suffirait de présenter une demande à son employeur actuel pour obtenir immédiatement un poste à plein temps, elle a toutefois jugé équitable de lui fixer un délai d'adaptation de quatre mois. La cour cantonale a ainsi exposé à satisfaction pour quels motifs elle estimait qu'un délai de quatre mois était équitable et la recourante a parfaitement été en mesure de comprendre et contester la décision attaquée sur cette question, de sorte que ce grief ne peut qu'être rejeté (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
7.
La recourante conteste le choix de la méthode de calcul utilisée par la cour cantonale pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due et la manière dont cette méthode a été appliquée.
7.1. Elle argue que l'application de la méthode fondée sur le calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent aurait dû être préférée dès lors que l'intimé n'avait jamais démontré avoir réalisé d'économies durant l'union conjugale. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir mélangé deux méthodes de calcul, à savoir la méthode fondée sur le calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent et la méthode dite concrète. Elle procède ensuite à son propre calcul de la contribution en appliquant une méthode encore différente fondée sur une simple répartition du total des revenus des parties à hauteur de 60% en sa faveur une fois le coût afférent aux enfants déduit.
7.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait mélangé plusieurs méthodes de calcul, seule la méthode dite concrète ayant été appliquée. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière et compte tenu des revenus importants retenus pour les parties, le choix de la méthode concrète n'apparaît pas arbitraire, la nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'étant pas une condition nécessaire à l'application de cette méthode contrairement à ce que semble penser la recourante. La cour cantonale a chiffré les principaux postes de charges de la recourante et multiplié le montant retenu pour le minimum vital du droit des poursuites par 2,5 pour tenir compte du train de vie plus élevé des parties. Dans ces circonstances, on ne discerne pas d'arbitraire dans le procédé de la Cour d'appel puisque ce dernier montant ascendant à 3'000 fr. a précisément été pris en compte pour permettre à la recourante de couvrir d'autres charges liées à son train de vie plus élevé. La recourante estime que cette méthode de calcul ne pouvait être appliquée en l'espèce dans la mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité de rapporter la preuve de son train de vie. Ce
faisant, alors même que la cour cantonale a chiffré chacun des postes de charges retenu pour la recourante, cette dernière ne mentionne toutefois pas avec précision quelles seraient les charges dont la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte dans son calcul ou dont le montant retenu serait trop faible, se contentant d'alléguer de manière toute générale que son train de vie serait plus élevé. Une telle critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale était par ailleurs en droit, faute d'informations sur certaines de ses dépenses, de retenir en sus des charges effectives un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP (cf. arrêt 5A 198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). La recourante relève en revanche à juste titre que le montant de base mensuel sur lequel la cour cantonale s'est fondée et qu'elle a multiplié par 2,5 aurait dû être de 1'350 fr. et non de 1'200 fr. dès lors qu'elle vit avec le fils cadet du couple et non seule. Cette différence n'a toutefois pas d'incidence sur le résultat de la cause puisque ses charges s'élèveraient alors à 5'851 fr. (1'470 fr. [loyer] + 580 fr. [assurance maladie] + 300 fr. [frais de véhicule] + 126 fr. [prime d'assurance ménage et RC] + 3'375 fr. [minimum vital LP de 1'350 fr. x 2,5]) en lieu et place des 5'500 fr. retenus par la cour cantonale. Ce dernier montant tient d'une part déjà compte de son train de vie plus élevé et lui permet de disposer encore en sus d'un montant disponible mensuel de 1'350 fr. La différence de calcul de 350 fr. ne conduit donc pas à un résultat arbitraire, ce d'autant que la multiplication de son minimum vital LP par 2,5 était une question
d'appréciation laissant une grande marge de manoeuvre à la cour cantonale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce montant ne lui permet pas uniquement de couvrir ses dépenses courantes sans laisser de marge pour des dépenses imprévues. La cour cantonale a certes laissé entendre l'inverse dans une formulation malheureuse. Elle se référait toutefois essentiellement par là à l'impossibilité pour la recourante d'assumer, en l'état, les frais extraordinaires liés à la procédure matrimoniale, motif pour lequel elle lui avait alloué une provisio ad litem. Partant, la différence de calcul constaté ne conduit pas à une décision arbitraire dans son résultat et le grief doit être écarté.
Pour le surplus, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits s'agissant des revenus réellement perçus par l'intimé et du train de vie mené par les parties durant la vie commune à l'état de fait retenu par la cour cantonale. Sur la base de ses propres appréciations, elle propose ainsi un calcul différent de celui effectué par la cour cantonale puisqu'elle additionne les revenus qu'elle attribue à chacune des parties, en déduit le coût des enfants et estime avoir droit à 60% du solde ainsi obtenu pour tenir compte de la " très faible contribution versée au fils cadet " et de l'absence d'économies effectuée par le couple durant l'union, montant dont elle déduit son propre salaire pour finalement obtenir une contribution en sa faveur de 9'000 fr. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer en quoi la méthode de calcul différente appliquée par la cour cantonale fondée sur ses dépenses effectives et tenant compte de son train de vie dans le montant supérieur aux normes d'insaisissabilité retenu pour le poste " montant de base LP " conduirait à un résultat arbitraire. Son grief, pour autant que recevable, doit en conséquence être rejeté.
Il convient en outre de préciser que le revenu de l'intimé dont la recourante conteste à plusieurs reprises le montant retenu constitue certes un indice pour établir le niveau de vie des parties durant l'union mais n'est pas une composante du calcul de la contribution selon la méthode appliquée par la cour cantonale, de sorte que sa détermination exacte n'est pas utile. A cet égard, en tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, pour établir le train de vie des parties, arbitrairement omis de tenir compte d'un dividende de 100'000 fr. perçu par l'intimé pour l'exercice 2013 de la société E.________ SA, ce grief est d'emblée irrecevable faute d'avoir été soulevé par la recourante dans son appel (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
8.
La recourante se plaint encore de ce que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable.
Cette critique surprend dans la mesure où la décision de mesures protectrices de l'union conjugale constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
9.
La recourante critique en dernier lieu la répartition des frais et dépens de première et deuxième instances. Dans la mesure où elle motive son grief par le seul fait que le présent recours devrait être admis et, partant, les décisions des instances précédentes annulées, son grief ne peut être que rejeté au vu de l'issue du présent recours.
10.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand