Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-3771/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 juillet 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
A_______,
recourante,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Emoluments de surveillance courante.

Faits :

A.
A.a La société A_______, qui a son siège à l'aéroport de X_______, est agréée en tant qu'organisme de maintenance d'aéronefs, conformément à la partie 145 de l'annexe II du règlement n°2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (ci-après: le règlement CE n° 2042/2003).
A.b Par facture n° 798320060 du 12 mai 2009, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a arrêté à 19'464 francs et 60 centimes la somme due par A_______ pour ses frais de surveillance courante ''Part 145'' en 2008 (y. c. clôture du dossier 2007 en retard) et ses débours en se référant aux art. 9 let. e
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 9 Débours - Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol8:
a  ...
b  les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c  les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d  les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs;
e  les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs;
f  les frais de déplacement et de transport à l'étranger;
g  les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure;
h  les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
et 19 al. 1
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 19 Organisme de maintenance d'aéronefs - 1 Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
1    Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
a  pour l'octroi
b  pour l'extension ou la modification
c  pour la surveillance courante (par prestation)
d  pour les inspections extraordinaires
2    Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation, l'examen de l'organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l'émolument.31
3    Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
a  pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b  pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.
let. c de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC, RS 748.112.11) entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

B.
Par acte du 10 juin 2009, A_______ (ci-après: la recourante) a, par B_______, membre de son conseil d'administration, formé recours contre la facture précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à ce qu'elle soit annulée, les frais de surveillance pour 2008 étant fixés, comme pour 2007, à un montant de 1'200 francs et les frais de la cause mis à la charge de l'OFAC. En substance, la recourante conteste non seulement la légalité de l'OEmol-OFAC, en affirmant que le passage de l'ancien au nouveau droit ne s'explique que par des raisons fiscales, mais également la proportionnalité du montant de l'émolument arrêté, le bien-fondé des opérations effectuées et le tarif horaire adopté.

C.
Dans sa réponse au recours du 7 août 2009, l'OFAC (ci-après: l'autorité inférieure) a tout d'abord accepté de retrancher de la facture contestée le temps (4 heures) consacré à la clôture du dossier 2007, soit - au tarif de 180 francs l'heure - la somme de 720 francs, en considérant que le recours n'était partiellement fondé qu'à ce titre. Pour le reste, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, dont le montant, corrigé à 18'744 francs et 60 centimes, serait entièrement justifié. Le temps relativement important (102,47 heures) consacré à la surveillance de la recourante - déterminant pour le calcul de l'émolument d'après le nouveau droit - s'expliquerait par le défaut de diligence et de coopération de cette dernière avec l'autorité, s'agissant notamment de l'élimination des défauts constatés dans le délai imparti.

D.
En sa réplique du 15 octobre 2009, la recourante confirme les conclusions formulées dans le cadre de son recours. En complément aux arguments déjà avancés, elle invoque une violation des principes de la couverture des frais et de l'équivalence applicables aux contributions causales; elle se plaint par ailleurs de n'avoir pas reçu de devis préalable écrit de l'autorité inférieure, alors même que la prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au sens de l'art. 10 al. 2
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
1    Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
2    Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
3    Ces informations sont gratuites.
OEmol-OFAC. En outre, à titre de mesure d'instruction, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de l'autorité inférieure sont réellement justifiées et correspondent au temps facturé.

E.
Dans sa duplique du 26 novembre 2009 - à laquelle se trouve jointe une prise de position du 18 novembre 2009 de l'inspecteur C_______ - l'autorité inférieure maintient les termes de sa réponse et rejette le grief de la recourante lié à l'absence de devis. Elle conclut par ailleurs au rejet de la requête d'expertise formulée par la recourante.

F.
Par écriture du 10 mai 2010, la recourante a produit une facture de l'autorité inférieure du 9 mars 2010 afférente à l'émolument de surveillance 2009 pour un montant de 5'951 francs. L'autorité inférieure s'est déterminée à ce sujet par écriture du 26 mai 2010, en précisant que la recourante avait mieux coopéré à l'audit mené en 2009, qui avait par conséquent occasionné moins d'heures de travail à ses inspecteurs.

G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :

1.
Pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), la procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA).

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rendues par les départements et les unités de l'administration fédérale qui - telle l'autorité inférieure (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 6 al. 4) - leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

Une invitation à procéder à un paiement (facture) ne constitue pas nécessairement une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 1.1 et les réf. citées). Encore faut-il que l'écrit visé déploie des effets juridiques directs, ce qui ne sera pas le cas s'il se limite à préciser que, en cas de contestation du montant indiqué, une décision susceptible de recours peut être réclamée (cf. art. 11 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 11 Facturation et décision d'émolument pour des prestations - 1 L'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation.
1    L'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation.
2    En cas de litige concernant la facture, elle rend une décision d'émolument.
3    La procédure est régie par les dispositions du droit de procédure administrative fédérale.
de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol, RS 172.041.1]; arrêts du TAF A-4471/2007 du 30 juin 2008 consid. 6.4 et B-16/2006 du 10 décembre 2007 consid. 1.3). En l'occurrence, force est d'admettre que la facture contestée, intitulée ''Kostenverfügung'' et assortie des voies de droit, remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En outre, cette décision n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.

1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation -, de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En principe, il exerce librement son pouvoir d'examen. De jurisprudence constante, il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de questions à caractère technique ou faisant appel à des connaissances spéciales que l'autorité de première instance est mieux à même de connaître et d'apprécier (ATAF 2008/23 consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008 n. 2.149 ss, n. 2.154 ss). Sur ces questions, le Tribunal administratif fédéral ne s'écartera donc pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, a, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence, correctement appliqué le droit (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4).

3.
Le litige revient à déterminer si l'autorité inférieure était en droit de facturer à la recourante un émolument de 18'744 francs et 60 centimes pour ses tâches de surveillance courante accomplies en 2008, alors même que cet émolument se montait à 1'200 francs pour l'année 2007. Il s'agira également d'examiner si la facturation de 300 francs de débours était justifiée. Il conviendra, enfin, de tenir compte du fait que l'autorité inférieure a, en la présente instance de recours, retiré du montant de la facture contestée la somme de 720 francs afférente à la surveillance de l'année 2007.

4.
Selon l'art. 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), l'autorité inférieure est chargée de la surveillance immédiate de l'aviation civile sur le territoire de la Confédération. L'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA charge par ailleurs le Conseil fédéral d'établir des prescriptions concernant les ''taxes à percevoir''. Depuis le 1er janvier 2008, les émoluments perçus pour les décisions rendues et les prestations fournies dans ce cadre sont régis par l'OEmol-OFAC, qui a remplacé l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (aOTA, RO 1989 2216); l'OGEmol demeure applicable pour le surplus (art. 1 al. 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
1    La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
2    La perception d'émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4    Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.
OGEmol). Les débours font partie intégrante des émoluments, mais sont fixés séparément (art. 6 OGEmol; art. 9
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 9 Débours - Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol8:
a  ...
b  les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c  les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d  les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs;
e  les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs;
f  les frais de déplacement et de transport à l'étranger;
g  les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure;
h  les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
et 13 al. 1
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 13 Décision sur les émoluments - 1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
1    En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
2    Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10
OEmol-OFAC).

La révision de l'OEmol-OFAC a notamment été dictée par la volonté d'augmenter le tarif des émoluments perçus en vue de tenir compte, d'une part de l'évolution du coût de la vie (la dernière adaptation du tarif datant de 1996), d'autre part de la complexité et de l'intensité accrues de l'activité de surveillance et de certification menée par l'office. Le but était également de faire passer de 12 à 15% la couverture des coûts de l'autorité inférieure au cours de la législature 2008-2011. Alors que l'ancien droit prévoyait un émolument forfaitaire basé sur la taille de l'entreprise (nombre d'employés), l'émolument est désormais calculé, sauf exception, en fonction du temps consacré par l'OFAC, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire qui diffère selon l'acte de surveillance à accomplir (cf. art. 14 ss
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 14 Certificats de type - 1 Sont perçus directement par l'AESA:
1    Sont perçus directement par l'AESA:
a  les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l'octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
b  les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
c  la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.
2    Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n'entrent pas dans la compétence de l'AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l'OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
a  pour les certificats d'aéronefs de construction amateur
b  pour les certificats de type d'autres aéronefs
c  pour les certificats de type de moteurs et d'hélices
d  pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice et pour la certification d'éléments d'aéronef et d'équipements servant au maintien de la navigabilité
e  pour les admissions de modifications et réparations mineures
f  pour le maintien annuel de la navigabilité d'un type
g  pour l'approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol
3    L'émolument relatif aux examens d'autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
OEmol-OFAC), ce nouveau système ayant été jugé plus équitable (cf. ''Le pourquoi de la nouvelle ordonnance sur les émoluments de l'OFAC'', explications de l'OFAC du 10 janvier 2008 disponibles sur internet à l'adresse http://www.bazl.admin.ch/ Espace professionnel/Taxes; voir aussi l'arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 3).

5.
En l'espèce, la recourante conteste en premier lieu la légalité de l'OEmol-OFAC. Selon elle, la hausse d'émoluments consacrée par la nouvelle ordonnance s'expliquerait uniquement par des raisons fiscales; cette ordonnance ne trouverait aucune justification au sein de la loi sur l'aviation, dont les exigences en matière de surveillance d'organismes comme le sien seraient demeurées inchangées.

5.1 Le principe de la légalité s'applique à toutes les contributions publiques, si l'on excepte les émoluments dits de chancellerie, perçus à raison d'activités administratives simples et dont le montant est modique (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, Berne 1992, n. 7.2.4.2). Conformément à ce principe, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale; il en va notamment ainsi de celles relatives à la qualité de contribuable, à l'objet de l'impôt et au calcul du montant de celui-ci (art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 131 II 735 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, ce principe constitutionnel ne s'applique toutefois que de manière atténuée aux contributions publiques dites causales, soit celles - tel l'émolument - prélevées non pas de manière abstraite comme l'impôt, mais en contrepartie d'une activité administrative demandée ou occasionnée par le débiteur. Dans ce cas, il suffit que le principe même de la perception de la taxe, son objet et le cercle des débiteurs potentiels figurent de manière reconnaissable dans la norme de délégation législative. En revanche, les critères de calcul et le barème éventuel d'un émolument peuvent valablement être fixés par voie d'ordonnance du Conseil fédéral, étant entendu que le montant arrêté sur cette base devra de toute manière respecter les principes constitutionnels de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 130 I 113 consid. 2.2; arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 5.3; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003 p. 505 ss, 514 ss; Moor, op. cit., vol. III, n. 7.2.4.2 ss). C'est ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises que l'OEmol-OFAC trouvait en l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA une base légale suffisante, même si cette disposition ne comporte aucune indication sur l'ampleur de l'émolument à percevoir (arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 5, A-4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 7.4 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 5.3; cf. également décision de la CR-DETEC B-2002-75 du 19 décembre 2003, consid. 6.2.2 ss).

5.2 En l'occurrence, rien ne justifie que le Tribunal de céans s'écarte de la jurisprudence précitée. Force est donc de retenir que l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA constituait une base légale suffisante pour la révision du système de tarification des émoluments de l'autorité inférieure. Les arguments de la recourante à ce sujet ne peuvent qu'être rejetés.

6.
Demeure à déterminer si l'émolument litigieux respecte les principes de la couverture des coûts et de l'équivalence, ce que la recourante conteste également.
6.1
6.1.1 Le principe de la couverture des coûts implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves, ce qui n'exclut pas une certaine schématisation dans la fixation de la contribution (cf. art. 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
OGEmol; ATF 126 I 180 consid. 3a, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C.817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 9.1; ATAF 2008/3 consid. 3.3). Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations administratives et non les prestations prises séparément. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement; il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations (''Quersubventionierungen'') d'un secteur à l'autre (cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt du TF 4P.280/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1).
6.1.2 En l'espèce, toute violation du principe de la couverture des coûts est cependant exclue. En effet, pour la législature 2008-2011 et malgré la récente révision de l'OEmol-OFAC, le taux de couverture des coûts des prestations de l'autorité inférieure ne dépasse pas les 15%, de sorte que, même si ce chiffre devait être inférieur à la réalité, l'on demeurerait de toute manière largement en dessous des 100%. Pour cette raison, et s'agissant à tout le moins de la législature en cours, les émoluments prélevés par l'unité administrative OFAC ne peuvent, par définition, contrevenir au principe de la couverture des frais (arrêts du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 5.2 et A-3957/2008 du 15 décembre 2008 consid. 7.3). La recourante n'apportant au surplus aucun autre élément pertinent sur ce point, ce grief doit donc être rejeté.

6.2 La recourante invoque ensuite, à plusieurs titres, une violation du principe de l'équivalence.
6.2.1 Le principe de l'équivalence, expression du principe constitutionnel de la proportionnalité en matière de contributions publiques, signifie que le montant de la contribution prélevée auprès d'une personne déterminée doit se situer dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (Moor, op. cit., vol. III, n. 7.2.4.2 déjà cité). Point n'est besoin que l'émolument perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence d'une disproportion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis''; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du TAF A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle qu'une certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité taxatrice, à condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs (p. ex. moyennes d'expérience) et s'abstienne de créer des différences qui ne sont pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du TF 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant, d'autres facteurs - tels que l'intérêt privé de la personne assujettie, respectivement l'utilité que celle-ci retire de la prestation fournie - sont également susceptibles d'entrer en considération au gré des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. également art. 5
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 5 - 1 Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
1    Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
2    La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation.
3    Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.
OGEmol; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 612).
6.2.2 A cet égard, la recourante fait tout d'abord grief à l'autorité inférieure d'avoir surévalué le nombre d'heures nécessaires à l'inspection, qui est de 106,47 selon la décision attaquée (inspecteur C_______: 87,47 heures; inspecteur D_______: 19 heures). Selon elle, la nécessité d'un tel volume de travail à son sujet ne serait pas démontrée, celui-ci reflétant plutôt un mode de procéder totalement inefficace, voire discutable, de l'office (élaboration d'une ''multitude de documents parfaitement inutiles'', manque d'instructions claires sur les défauts à éliminer, remarques ''douteuses'' de l'inspecteur C_______, engagement d'un second inspecteur sans raison valable, etc.). A cela s'ajouterait le fait que la comptabilisation des heures de travail par tranches d'une demi-heure, quelle que soit l'opération (p. ex. courte lettre) fausserait la réalité du décompte.

En sa réponse au recours, l'autorité inférieure précise que les heures de travail indiquées dans la décision attaquée sont établies et justifiées, sous réserve de 4 heures relatives à l'année 2007 qu'elle accepte de retrancher de la facture finale, ramenant ainsi le temps consacré à 102,47 heures. L'autorité inférieure tient cependant à préciser (cf. également son écriture du 26 mai 2010) que ce nombre d'heures est effectivement bien en dessus de la norme en matière de surveillance d'organismes tels que celui de la recourante. La durée des contrôles dépend ainsi fortement de la manière dont l'entreprise coopère avec l'autorité, notamment si elle se prépare bien aux audits, si elle répond avec diligence aux questions des inspecteurs, si toute la documentation et les justificatifs sont disponibles et, surtout, si elle élimine les défauts constatés dans le délai imparti. Or, dans le cas particulier, en 2008, les inspecteurs de l'OFAC auraient dû faire face à un manque de préparation et de coopération caractérisé du côté de la recourante, à peu près à tous les niveaux (manque de préparation aux audits avec notamment nombreux documents manquants, retards dans la correction des points de non-conformité, remises en question de la légitimité de l'autorité, etc.). L'attitude plus coopérative de la recourante au contrôle mené l'année suivante (2009) aurait en revanche permis de lui facturer pour cette année-là un émolument trois fois moins important (cf. facture de l'autorité inférieure du 9 mars 2010, jointe au dossier, d'un montant de 5'951 fr.).
6.2.3 Le Tribunal ne voit pas de raisons de ne pas se ranger à ces arguments. En effet, rien n'indique au dossier que le temps de travail des inspecteurs de l'autorité inférieure ait pu en l'occurrence, d'une quelconque manière, être surévalué. Ainsi, il est avéré - et la recourante ne le conteste pas - que l'autorité inférieure a consacré un nombre d'heures très important au dossier de la recourante, ce qui ressort des décomptes, amplement détaillés, fournis par l'autorité inférieure à cet effet. Or rien n'indique que ce temps consacré n'ait pas été justifié. En particulier, il n'existe pas de raison de suivre la recourante lorsque celle-ci soutient que les inspecteurs de l'autorité inférieure ont fait preuve d'inefficacité, voire de négligence dans le traitement de son dossier. Il résulte au contraire des nombreux courriers échangés par les parties que ce dossier a causé, pour divers motifs parfaitement résumés dans la réponse au recours (retard dans l'exécution par la recourante d'actions correctives imposées par le rapport d'audit du 19 février 2008, refus de procéder à l'élimination de certains défauts, remise en question de la procédure appliquée par l'autorité [cf. lettre de la recourante à l'autorité inférieure du 11 juin 2008], absence de remise de documents dans le délai imparti etc.), un travail considérable à l'autorité inférieure. C'est également en vain que la recourante critique le fait qu'un second inspecteur ait été mis à contribution sur ce dossier difficile. Un tel mode de procéder - qui s'est limité à une participation ponctuelle aux deux audits menés en février et août 2008 - n'est d'ailleurs pas exceptionnel (cf. arrêt du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2).

Certes, le nombre d'heures retenu (102,47 au total, après rectification de l'autorité inférieure) peut paraître élevé. Cela étant, le temps de travail pour effectuer le contrôle ne correspond pas uniquement au temps passé par l'inspecteur à côté de l'avion; il convient d'ajouter à ce temps, entre autres, celui utilisé au bureau pour la préparation de l'inspection et celui pour l'enregistrement sur support informatique du rapport (arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 7). Or, au vu des particularités du présent dossier, évoquées ci-dessus, un nombre d'heures correspondant à environ 10 jours de travail pour l'inspecteur C_______ et 2 jours pour son suppléant ne paraît pas exorbitant. Une disproportion manifeste au sens de la jurisprudence citée ci-dessus n'est en tous les cas pas établie. Le fait que le temps passé pour les inspections ait été pris en compte par tranches de 30 minutes ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l'on a vu ci-dessus qu'une certaine schématisation du temps consacré par l'autorité inférieure était admissible et même inévitable. En ce sens, la requête d'expertise formulée par la recourante en la présente instance, visant notamment à vérifier le nombre d'heures effectivement consacré par les inspecteurs, doit être rejetée (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Au demeurant, il ne sied pas ici, pour des raisons évidentes, de vérifier le bien-fondé des actes de surveillance menés en tant que tels par l'autorité inférieure. La requête d'expertise de la recourante doit donc être aussi rejetée en tant qu'elle vise à déterminer dans quelle mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de l'autorité inférieure sont réellement justifiées (cf. consid. 2 ci-avant).
6.2.4 La recourante conteste également le tarif horaire pratiqué de 180 francs, dont elle doute qu'il corresponde à la formation, au salaire et aux charges d'un inspecteur de l'autorité inférieure. Selon elle, il s'agirait là essentiellement de rémunérer des ''travaux de bureau et d'auditeurs, qui portent clairement moins de responsabilité qu'un technicien qui doit certifier la remise en service d'un aéronef''.

Selon l'art. 5 al. 2
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
OEmol-OFAC, le tarif horaire d'un émolument de l'OFAC va de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. Dans divers arrêts récents (arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2, A-7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 7.5 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 6.6.2), le Tribunal de céans a eu l'occasion de juger qu'un tarif horaire de 180 francs pour un inspecteur de l'autorité inférieure chargé des examens de navigabilité respectait le principe de l'équivalence. En effet, un tel tarif tient compte de manière raisonnable, non seulement du salaire de l'inspecteur, de son bon niveau de formation, mais également des coûts directs du poste de travail concerné (frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés), des frais spéciaux de matériel et d'exploitation, ainsi que d'une participation appropriée aux frais généraux de l'office (cf. art. 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
OGEmol).

Force est d'admettre que cette jurisprudence est applicable en l'occurrence. En particulier, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle remet en question l'importance du travail d'un inspecteur chargé de la maintenance d'un aéronef, dont l'on part du principe qu'il bénéficie d'une formation technique spécialisée (arrêt du TAF A-7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 7.5). Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
6.2.5 En résumé, le grief de violation du principe de l'équivalence doit être rejeté. Il en va de même de celui de violation du principe de la proportionnalité, dont on a vu qu'il se recoupait ici avec le précédent (cf. consid. 6.2.1 ci-avant). Le Tribunal ne peut donc que confirmer le montant de l'émolument de surveillance dû pour l'année 2008.

La rectification du montant initialement facturé, effectuée par l'autorité inférieure dans le cadre de sa réponse au recours, conduit à prononcer que la recourante doit s'acquitter de la somme de 18'444 francs et 60 centimes au titre de l'émolument de surveillance courante pour l'année 2008 (art. 19 al. 1 let. c
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 19 Organisme de maintenance d'aéronefs - 1 Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
1    Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
a  pour l'octroi
b  pour l'extension ou la modification
c  pour la surveillance courante (par prestation)
d  pour les inspections extraordinaires
2    Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation, l'examen de l'organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l'émolument.31
3    Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
a  pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b  pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.
OEmol-OFAC). A mesure que la correction opérée en procédure de recours (cf. partie C des Faits ci-avant), par une déduction du montant de 720 francs de la facture correspondant à la surveillance 2007, l'a été en raison de l'art. 53
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 53 Disposition transitoire - Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d'après l'ancien droit.
OEmol-OFAC (droit transitoire), ce que la recourante avait soulevé à juste titre, le recours se révèle - très partiellement - bien fondé (cf. arrêt du TAF A-1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 6.2.2.7).

6.3 La recourante critique encore les débours que l'autorité inférieure lui a facturés à hauteur de 300 francs.

Aux termes de l'art. 9 let. e
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 9 Débours - Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol8:
a  ...
b  les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c  les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d  les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs;
e  les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs;
f  les frais de déplacement et de transport à l'étranger;
g  les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure;
h  les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
OEmol-OFAC, les débours comprennent notamment les frais de déplacement et de transport en Suisse, à condition que la taxe soit calculée selon le temps consacré; dans ce cas, la disposition citée prévoit que la taxe est ''majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs''. En l'espèce, la recourante ne conteste pas ce tarif de 100 francs par déplacement, qui, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, repose sur une disposition claire de l'OEmol-OFAC. Elle se limite à contester, de manière toute générale, la nécessité des trois déplacements effectués par les inspecteurs de l'autorité inférieure. Cet argument, trop peu étayé, sera d'emblée rejeté, d'autant que le nombre de déplacements facturés (trois) est clairement raisonnable.

6.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se plaint, en sa réplique, de ne pas avoir reçu de devis préalable écrit de l'OFAC alors même que la prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au sens de l'art. 10 al. 2
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
1    Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
2    Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
3    Ces informations sont gratuites.
OEmol-OFAC.

Force est en effet d'admettre que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Aux termes de l'art. 10
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
1    Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
2    Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
3    Ces informations sont gratuites.
OEmol-OFAC, sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter ou il en obtient un devis écrit (al. 1). Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés (al. 2). Or en l'occurrence, les émoluments facturés ne concernent pas une prestation sollicitée par la recourante mais bien l'activité de surveillance courante menée par l'OFAC conformément à la loi. Au demeurant, l'on a vu ci-avant (cf. consid. 6.2.2) que le montant d'une telle taxe de surveillance - qui dépend fortement de la manière dont l'entreprise coopère avec l'autorité - ne peut que difficilement être chiffré à l'avance. Le recours sera donc rejeté sur ce point également.

7.
De l'ensemble des considérants qui précèdent il suit que le recours n'est que très partiellement admis, en ce sens que les émoluments de surveillance facturés sont dus dans la mesure corrigée par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours (cf. consid. 6.2.5 ci-avant).

7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité de recours impute, dans son dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une portion tellement minime qu'elle n'a aucune incidence sur la fixation des frais et dépens (cf. arrêt du TAF A-831/2007 du 22 avril 2010 consid. 7.2 et les réf. citées). Pour le surplus, il est rejeté. Il s'ensuit que la recourante supportera l'intégralité des frais de procédure, fixés à 1'500 francs, montant qui sera compensé avec celui - identique - de l'avance de frais déjà effectuée.

7.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, la recourante - qui n'est pas représentée par un mandataire - n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.2.5.

2.
La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que la recourante est tenue de s'acquitter d'un émolument de 18'744 francs et 60 centimes.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 790011380/796316725; Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3771/2009
Date : 29 juillet 2010
Publié : 12 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aviation (sans les installations aéronautiques)
Objet : Emolument


Répertoire des lois
Cst: 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LNA: 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OEmol-OFAC: 5 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
9 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 9 Débours - Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol8:
a  ...
b  les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c  les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d  les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs;
e  les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs;
f  les frais de déplacement et de transport à l'étranger;
g  les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure;
h  les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
10 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
1    Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
2    Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
3    Ces informations sont gratuites.
13 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 13 Décision sur les émoluments - 1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
1    En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
2    Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10
14 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 14 Certificats de type - 1 Sont perçus directement par l'AESA:
1    Sont perçus directement par l'AESA:
a  les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l'octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
b  les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
c  la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.
2    Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n'entrent pas dans la compétence de l'AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l'OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
a  pour les certificats d'aéronefs de construction amateur
b  pour les certificats de type d'autres aéronefs
c  pour les certificats de type de moteurs et d'hélices
d  pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice et pour la certification d'éléments d'aéronef et d'équipements servant au maintien de la navigabilité
e  pour les admissions de modifications et réparations mineures
f  pour le maintien annuel de la navigabilité d'un type
g  pour l'approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol
3    L'émolument relatif aux examens d'autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
19 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 19 Organisme de maintenance d'aéronefs - 1 Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
1    Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27
a  pour l'octroi
b  pour l'extension ou la modification
c  pour la surveillance courante (par prestation)
d  pour les inspections extraordinaires
2    Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation, l'examen de l'organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l'émolument.31
3    Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
a  pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b  pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.
53
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 53 Disposition transitoire - Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d'après l'ancien droit.
OGEmol: 1 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
1    La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
2    La perception d'émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4    Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.
4 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
5 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 5 - 1 Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
1    Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
2    La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation.
3    Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.
11
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 11 Facturation et décision d'émolument pour des prestations - 1 L'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation.
1    L'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation.
2    En cas de litige concernant la facture, elle rend une décision d'émolument.
3    La procédure est régie par les dispositions du droit de procédure administrative fédérale.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
120-IA-171 • 126-I-180 • 130-I-113 • 130-III-225 • 131-II-735 • 132-II-371
Weitere Urteile ab 2000
2C.817/2008 • 2C_817/2008 • 4P.280/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • vue • office fédéral de l'aviation civile • principe de l'équivalence • acquittement • tribunal fédéral • principe constitutionnel • tennis • activité administrative • calcul • proportionnalité • principe de la couverture des frais • avance de frais • loi fédérale sur la procédure administrative • titre • acte judiciaire • indication des voies de droit • d'office • conseil fédéral • moyen de preuve • autorité de recours • examinateur • detec • diligence • communication • frais • décision • autorisation ou approbation • augmentation • violation du droit • internet • constitution fédérale • à l'intérieur • décompte • coût de la vie • première instance • aviation civile • pouvoir d'appréciation • organisation de l'état et administration • forfait • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur l'aviation • légalité • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • salaire • ordonnance administrative • directive • indemnité • duplique • dossier • neuchâtel • forme et contenu • excusabilité • étendue • marchandise • intérêt privé • notion • bâle-ville • lettre • exclusion • recours en matière de droit public • accès • attestation • directive • comportement • directive • confédération • suisse • tribunal • assujettissement • notification de la décision • demande • nouvelles • durée et horaire de travail • construction et installation • appareil technique • condition • avis • pouvoir d'examen • frais d'entretien • construction annexe • secrétariat général • connaissance spéciale • objet de l'impôt • langue officielle • entrée en vigueur • 1849 • mesure d'instruction • délégation législative • contribution causale • frais généraux • incident • conseil d'administration • doute • partie intégrante • voie de droit • exorbitance • recouvrement • droit transitoire • documentation • lausanne
... Ne pas tout montrer
BVGE
2008/18 • 2008/3 • 2008/23
BVGer
A-1150/2008 • A-1379/2007 • A-1849/2009 • A-3771/2009 • A-3957/2008 • A-4471/2007 • A-4523/2009 • A-4773/2008 • A-5688/2008 • A-693/2008 • A-7143/2008 • A-7991/2008 • A-831/2007 • B-16/2006
AS
AS 1989/2216