Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-3771/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 juillet 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
A_______,
recourante,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Emoluments de surveillance courante.

Faits :

A.
A.a La société A_______, qui a son siège à l'aéroport de X_______, est agréée en tant qu'organisme de maintenance d'aéronefs, conformément à la partie 145 de l'annexe II du règlement n°2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (ci-après: le règlement CE n° 2042/2003).
A.b Par facture n° 798320060 du 12 mai 2009, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a arrêté à 19'464 francs et 60 centimes la somme due par A_______ pour ses frais de surveillance courante ''Part 145'' en 2008 (y. c. clôture du dossier 2007 en retard) et ses débours en se référant aux art. 9 let. e et 19 al. 1 let. c de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC, RS 748.112.11) entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

B.
Par acte du 10 juin 2009, A_______ (ci-après: la recourante) a, par B_______, membre de son conseil d'administration, formé recours contre la facture précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à ce qu'elle soit annulée, les frais de surveillance pour 2008 étant fixés, comme pour 2007, à un montant de 1'200 francs et les frais de la cause mis à la charge de l'OFAC. En substance, la recourante conteste non seulement la légalité de l'OEmol-OFAC, en affirmant que le passage de l'ancien au nouveau droit ne s'explique que par des raisons fiscales, mais également la proportionnalité du montant de l'émolument arrêté, le bien-fondé des opérations effectuées et le tarif horaire adopté.

C.
Dans sa réponse au recours du 7 août 2009, l'OFAC (ci-après: l'autorité inférieure) a tout d'abord accepté de retrancher de la facture contestée le temps (4 heures) consacré à la clôture du dossier 2007, soit - au tarif de 180 francs l'heure - la somme de 720 francs, en considérant que le recours n'était partiellement fondé qu'à ce titre. Pour le reste, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, dont le montant, corrigé à 18'744 francs et 60 centimes, serait entièrement justifié. Le temps relativement important (102,47 heures) consacré à la surveillance de la recourante - déterminant pour le calcul de l'émolument d'après le nouveau droit - s'expliquerait par le défaut de diligence et de coopération de cette dernière avec l'autorité, s'agissant notamment de l'élimination des défauts constatés dans le délai imparti.

D.
En sa réplique du 15 octobre 2009, la recourante confirme les conclusions formulées dans le cadre de son recours. En complément aux arguments déjà avancés, elle invoque une violation des principes de la couverture des frais et de l'équivalence applicables aux contributions causales; elle se plaint par ailleurs de n'avoir pas reçu de devis préalable écrit de l'autorité inférieure, alors même que la prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au sens de l'art. 10 al. 2 OEmol-OFAC. En outre, à titre de mesure d'instruction, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de l'autorité inférieure sont réellement justifiées et correspondent au temps facturé.

E.
Dans sa duplique du 26 novembre 2009 - à laquelle se trouve jointe une prise de position du 18 novembre 2009 de l'inspecteur C_______ - l'autorité inférieure maintient les termes de sa réponse et rejette le grief de la recourante lié à l'absence de devis. Elle conclut par ailleurs au rejet de la requête d'expertise formulée par la recourante.

F.
Par écriture du 10 mai 2010, la recourante a produit une facture de l'autorité inférieure du 9 mars 2010 afférente à l'émolument de surveillance 2009 pour un montant de 5'951 francs. L'autorité inférieure s'est déterminée à ce sujet par écriture du 26 mai 2010, en précisant que la recourante avait mieux coopéré à l'audit mené en 2009, qui avait par conséquent occasionné moins d'heures de travail à ses inspecteurs.

G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :

1.
Pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), la procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA).

1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par les départements et les unités de l'administration fédérale qui - telle l'autorité inférieure (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 6 al. 4) - leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

Une invitation à procéder à un paiement (facture) ne constitue pas nécessairement une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 1.1 et les réf. citées). Encore faut-il que l'écrit visé déploie des effets juridiques directs, ce qui ne sera pas le cas s'il se limite à préciser que, en cas de contestation du montant indiqué, une décision susceptible de recours peut être réclamée (cf. art. 11 al. 2 de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol, RS 172.041.1]; arrêts du TAF A-4471/2007 du 30 juin 2008 consid. 6.4 et B-16/2006 du 10 décembre 2007 consid. 1.3). En l'occurrence, force est d'admettre que la facture contestée, intitulée ''Kostenverfügung'' et assortie des voies de droit, remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. a PA. En outre, cette décision n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.

1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss , 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation -, de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de l'inopportunité (art. 49 PA). En principe, il exerce librement son pouvoir d'examen. De jurisprudence constante, il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de questions à caractère technique ou faisant appel à des connaissances spéciales que l'autorité de première instance est mieux à même de connaître et d'apprécier (ATAF 2008/23 consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008 n. 2.149 ss, n. 2.154 ss). Sur ces questions, le Tribunal administratif fédéral ne s'écartera donc pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, a, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence, correctement appliqué le droit (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4).

3.
Le litige revient à déterminer si l'autorité inférieure était en droit de facturer à la recourante un émolument de 18'744 francs et 60 centimes pour ses tâches de surveillance courante accomplies en 2008, alors même que cet émolument se montait à 1'200 francs pour l'année 2007. Il s'agira également d'examiner si la facturation de 300 francs de débours était justifiée. Il conviendra, enfin, de tenir compte du fait que l'autorité inférieure a, en la présente instance de recours, retiré du montant de la facture contestée la somme de 720 francs afférente à la surveillance de l'année 2007.

4.
Selon l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), l'autorité inférieure est chargée de la surveillance immédiate de l'aviation civile sur le territoire de la Confédération. L'art. 3 al. 3 LA charge par ailleurs le Conseil fédéral d'établir des prescriptions concernant les ''taxes à percevoir''. Depuis le 1er janvier 2008, les émoluments perçus pour les décisions rendues et les prestations fournies dans ce cadre sont régis par l'OEmol-OFAC, qui a remplacé l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (aOTA, RO 1989 2216); l'OGEmol demeure applicable pour le surplus (art. 1 al. 4 OGEmol). Les débours font partie intégrante des émoluments, mais sont fixés séparément (art. 6 OGEmol; art. 9 et 13 al. 1 OEmol-OFAC).

La révision de l'OEmol-OFAC a notamment été dictée par la volonté d'augmenter le tarif des émoluments perçus en vue de tenir compte, d'une part de l'évolution du coût de la vie (la dernière adaptation du tarif datant de 1996), d'autre part de la complexité et de l'intensité accrues de l'activité de surveillance et de certification menée par l'office. Le but était également de faire passer de 12 à 15% la couverture des coûts de l'autorité inférieure au cours de la législature 2008-2011. Alors que l'ancien droit prévoyait un émolument forfaitaire basé sur la taille de l'entreprise (nombre d'employés), l'émolument est désormais calculé, sauf exception, en fonction du temps consacré par l'OFAC, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire qui diffère selon l'acte de surveillance à accomplir (cf. art. 14 ss OEmol-OFAC), ce nouveau système ayant été jugé plus équitable (cf. ''Le pourquoi de la nouvelle ordonnance sur les émoluments de l'OFAC'', explications de l'OFAC du 10 janvier 2008 disponibles sur internet à l'adresse http://www.bazl.admin.ch/ Espace professionnel/Taxes; voir aussi l'arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 3).

5.
En l'espèce, la recourante conteste en premier lieu la légalité de l'OEmol-OFAC. Selon elle, la hausse d'émoluments consacrée par la nouvelle ordonnance s'expliquerait uniquement par des raisons fiscales; cette ordonnance ne trouverait aucune justification au sein de la loi sur l'aviation, dont les exigences en matière de surveillance d'organismes comme le sien seraient demeurées inchangées.

5.1 Le principe de la légalité s'applique à toutes les contributions publiques, si l'on excepte les émoluments dits de chancellerie, perçus à raison d'activités administratives simples et dont le montant est modique (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, Berne 1992, n. 7.2.4.2). Conformément à ce principe, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale; il en va notamment ainsi de celles relatives à la qualité de contribuable, à l'objet de l'impôt et au calcul du montant de celui-ci (art. 164 al. 1 let. d de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 131 II 735 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, ce principe constitutionnel ne s'applique toutefois que de manière atténuée aux contributions publiques dites causales, soit celles - tel l'émolument - prélevées non pas de manière abstraite comme l'impôt, mais en contrepartie d'une activité administrative demandée ou occasionnée par le débiteur. Dans ce cas, il suffit que le principe même de la perception de la taxe, son objet et le cercle des débiteurs potentiels figurent de manière reconnaissable dans la norme de délégation législative. En revanche, les critères de calcul et le barème éventuel d'un émolument peuvent valablement être fixés par voie d'ordonnance du Conseil fédéral, étant entendu que le montant arrêté sur cette base devra de toute manière respecter les principes constitutionnels de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 130 I 113 consid. 2.2; arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 5.3; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003 p. 505 ss, 514 ss; Moor, op. cit., vol. III, n. 7.2.4.2 ss). C'est ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises que l'OEmol-OFAC trouvait en l'art. 3 al. 3 LA une base légale suffisante, même si cette disposition ne comporte aucune indication sur l'ampleur de l'émolument à percevoir (arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 5, A-4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 7.4 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 5.3; cf. également décision de la CR-DETEC B-2002-75 du 19 décembre 2003, consid. 6.2.2 ss).

5.2 En l'occurrence, rien ne justifie que le Tribunal de céans s'écarte de la jurisprudence précitée. Force est donc de retenir que l'art. 3 al. 3 LA constituait une base légale suffisante pour la révision du système de tarification des émoluments de l'autorité inférieure. Les arguments de la recourante à ce sujet ne peuvent qu'être rejetés.

6.
Demeure à déterminer si l'émolument litigieux respecte les principes de la couverture des coûts et de l'équivalence, ce que la recourante conteste également.
6.1
6.1.1 Le principe de la couverture des coûts implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves, ce qui n'exclut pas une certaine schématisation dans la fixation de la contribution (cf. art. 4 OGEmol; ATF 126 I 180 consid. 3a, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C.817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 9.1; ATAF 2008/3 consid. 3.3). Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations administratives et non les prestations prises séparément. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement; il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations (''Quersubventionierungen'') d'un secteur à l'autre (cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt du TF 4P.280/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1).
6.1.2 En l'espèce, toute violation du principe de la couverture des coûts est cependant exclue. En effet, pour la législature 2008-2011 et malgré la récente révision de l'OEmol-OFAC, le taux de couverture des coûts des prestations de l'autorité inférieure ne dépasse pas les 15%, de sorte que, même si ce chiffre devait être inférieur à la réalité, l'on demeurerait de toute manière largement en dessous des 100%. Pour cette raison, et s'agissant à tout le moins de la législature en cours, les émoluments prélevés par l'unité administrative OFAC ne peuvent, par définition, contrevenir au principe de la couverture des frais (arrêts du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 5.2 et A-3957/2008 du 15 décembre 2008 consid. 7.3). La recourante n'apportant au surplus aucun autre élément pertinent sur ce point, ce grief doit donc être rejeté.

6.2 La recourante invoque ensuite, à plusieurs titres, une violation du principe de l'équivalence.
6.2.1 Le principe de l'équivalence, expression du principe constitutionnel de la proportionnalité en matière de contributions publiques, signifie que le montant de la contribution prélevée auprès d'une personne déterminée doit se situer dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (Moor, op. cit., vol. III, n. 7.2.4.2 déjà cité). Point n'est besoin que l'émolument perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence d'une disproportion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis''; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du TAF A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle qu'une certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité taxatrice, à condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs (p. ex. moyennes d'expérience) et s'abstienne de créer des différences qui ne sont pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du TF 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant, d'autres facteurs - tels que l'intérêt privé de la personne assujettie, respectivement l'utilité que celle-ci retire de la prestation fournie - sont également susceptibles d'entrer en considération au gré des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. également art. 5 OGEmol; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 612).
6.2.2 A cet égard, la recourante fait tout d'abord grief à l'autorité inférieure d'avoir surévalué le nombre d'heures nécessaires à l'inspection, qui est de 106,47 selon la décision attaquée (inspecteur C_______: 87,47 heures; inspecteur D_______: 19 heures). Selon elle, la nécessité d'un tel volume de travail à son sujet ne serait pas démontrée, celui-ci reflétant plutôt un mode de procéder totalement inefficace, voire discutable, de l'office (élaboration d'une ''multitude de documents parfaitement inutiles'', manque d'instructions claires sur les défauts à éliminer, remarques ''douteuses'' de l'inspecteur C_______, engagement d'un second inspecteur sans raison valable, etc.). A cela s'ajouterait le fait que la comptabilisation des heures de travail par tranches d'une demi-heure, quelle que soit l'opération (p. ex. courte lettre) fausserait la réalité du décompte.

En sa réponse au recours, l'autorité inférieure précise que les heures de travail indiquées dans la décision attaquée sont établies et justifiées, sous réserve de 4 heures relatives à l'année 2007 qu'elle accepte de retrancher de la facture finale, ramenant ainsi le temps consacré à 102,47 heures. L'autorité inférieure tient cependant à préciser (cf. également son écriture du 26 mai 2010) que ce nombre d'heures est effectivement bien en dessus de la norme en matière de surveillance d'organismes tels que celui de la recourante. La durée des contrôles dépend ainsi fortement de la manière dont l'entreprise coopère avec l'autorité, notamment si elle se prépare bien aux audits, si elle répond avec diligence aux questions des inspecteurs, si toute la documentation et les justificatifs sont disponibles et, surtout, si elle élimine les défauts constatés dans le délai imparti. Or, dans le cas particulier, en 2008, les inspecteurs de l'OFAC auraient dû faire face à un manque de préparation et de coopération caractérisé du côté de la recourante, à peu près à tous les niveaux (manque de préparation aux audits avec notamment nombreux documents manquants, retards dans la correction des points de non-conformité, remises en question de la légitimité de l'autorité, etc.). L'attitude plus coopérative de la recourante au contrôle mené l'année suivante (2009) aurait en revanche permis de lui facturer pour cette année-là un émolument trois fois moins important (cf. facture de l'autorité inférieure du 9 mars 2010, jointe au dossier, d'un montant de 5'951 fr.).
6.2.3 Le Tribunal ne voit pas de raisons de ne pas se ranger à ces arguments. En effet, rien n'indique au dossier que le temps de travail des inspecteurs de l'autorité inférieure ait pu en l'occurrence, d'une quelconque manière, être surévalué. Ainsi, il est avéré - et la recourante ne le conteste pas - que l'autorité inférieure a consacré un nombre d'heures très important au dossier de la recourante, ce qui ressort des décomptes, amplement détaillés, fournis par l'autorité inférieure à cet effet. Or rien n'indique que ce temps consacré n'ait pas été justifié. En particulier, il n'existe pas de raison de suivre la recourante lorsque celle-ci soutient que les inspecteurs de l'autorité inférieure ont fait preuve d'inefficacité, voire de négligence dans le traitement de son dossier. Il résulte au contraire des nombreux courriers échangés par les parties que ce dossier a causé, pour divers motifs parfaitement résumés dans la réponse au recours (retard dans l'exécution par la recourante d'actions correctives imposées par le rapport d'audit du 19 février 2008, refus de procéder à l'élimination de certains défauts, remise en question de la procédure appliquée par l'autorité [cf. lettre de la recourante à l'autorité inférieure du 11 juin 2008], absence de remise de documents dans le délai imparti etc.), un travail considérable à l'autorité inférieure. C'est également en vain que la recourante critique le fait qu'un second inspecteur ait été mis à contribution sur ce dossier difficile. Un tel mode de procéder - qui s'est limité à une participation ponctuelle aux deux audits menés en février et août 2008 - n'est d'ailleurs pas exceptionnel (cf. arrêt du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2).

Certes, le nombre d'heures retenu (102,47 au total, après rectification de l'autorité inférieure) peut paraître élevé. Cela étant, le temps de travail pour effectuer le contrôle ne correspond pas uniquement au temps passé par l'inspecteur à côté de l'avion; il convient d'ajouter à ce temps, entre autres, celui utilisé au bureau pour la préparation de l'inspection et celui pour l'enregistrement sur support informatique du rapport (arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 7). Or, au vu des particularités du présent dossier, évoquées ci-dessus, un nombre d'heures correspondant à environ 10 jours de travail pour l'inspecteur C_______ et 2 jours pour son suppléant ne paraît pas exorbitant. Une disproportion manifeste au sens de la jurisprudence citée ci-dessus n'est en tous les cas pas établie. Le fait que le temps passé pour les inspections ait été pris en compte par tranches de 30 minutes ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l'on a vu ci-dessus qu'une certaine schématisation du temps consacré par l'autorité inférieure était admissible et même inévitable. En ce sens, la requête d'expertise formulée par la recourante en la présente instance, visant notamment à vérifier le nombre d'heures effectivement consacré par les inspecteurs, doit être rejetée (art. 33 al. 1 PA). Au demeurant, il ne sied pas ici, pour des raisons évidentes, de vérifier le bien-fondé des actes de surveillance menés en tant que tels par l'autorité inférieure. La requête d'expertise de la recourante doit donc être aussi rejetée en tant qu'elle vise à déterminer dans quelle mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de l'autorité inférieure sont réellement justifiées (cf. consid. 2 ci-avant).
6.2.4 La recourante conteste également le tarif horaire pratiqué de 180 francs, dont elle doute qu'il corresponde à la formation, au salaire et aux charges d'un inspecteur de l'autorité inférieure. Selon elle, il s'agirait là essentiellement de rémunérer des ''travaux de bureau et d'auditeurs, qui portent clairement moins de responsabilité qu'un technicien qui doit certifier la remise en service d'un aéronef''.

Selon l'art. 5 al. 2 OEmol-OFAC, le tarif horaire d'un émolument de l'OFAC va de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. Dans divers arrêts récents (arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2, A-7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 7.5 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 6.6.2), le Tribunal de céans a eu l'occasion de juger qu'un tarif horaire de 180 francs pour un inspecteur de l'autorité inférieure chargé des examens de navigabilité respectait le principe de l'équivalence. En effet, un tel tarif tient compte de manière raisonnable, non seulement du salaire de l'inspecteur, de son bon niveau de formation, mais également des coûts directs du poste de travail concerné (frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés), des frais spéciaux de matériel et d'exploitation, ainsi que d'une participation appropriée aux frais généraux de l'office (cf. art. 4 OGEmol).

Force est d'admettre que cette jurisprudence est applicable en l'occurrence. En particulier, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle remet en question l'importance du travail d'un inspecteur chargé de la maintenance d'un aéronef, dont l'on part du principe qu'il bénéficie d'une formation technique spécialisée (arrêt du TAF A-7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 7.5). Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
6.2.5 En résumé, le grief de violation du principe de l'équivalence doit être rejeté. Il en va de même de celui de violation du principe de la proportionnalité, dont on a vu qu'il se recoupait ici avec le précédent (cf. consid. 6.2.1 ci-avant). Le Tribunal ne peut donc que confirmer le montant de l'émolument de surveillance dû pour l'année 2008.

La rectification du montant initialement facturé, effectuée par l'autorité inférieure dans le cadre de sa réponse au recours, conduit à prononcer que la recourante doit s'acquitter de la somme de 18'444 francs et 60 centimes au titre de l'émolument de surveillance courante pour l'année 2008 (art. 19 al. 1 let. c OEmol-OFAC). A mesure que la correction opérée en procédure de recours (cf. partie C des Faits ci-avant), par une déduction du montant de 720 francs de la facture correspondant à la surveillance 2007, l'a été en raison de l'art. 53 OEmol-OFAC (droit transitoire), ce que la recourante avait soulevé à juste titre, le recours se révèle - très partiellement - bien fondé (cf. arrêt du TAF A-1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 6.2.2.7).

6.3 La recourante critique encore les débours que l'autorité inférieure lui a facturés à hauteur de 300 francs.

Aux termes de l'art. 9 let. e OEmol-OFAC, les débours comprennent notamment les frais de déplacement et de transport en Suisse, à condition que la taxe soit calculée selon le temps consacré; dans ce cas, la disposition citée prévoit que la taxe est ''majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs''. En l'espèce, la recourante ne conteste pas ce tarif de 100 francs par déplacement, qui, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, repose sur une disposition claire de l'OEmol-OFAC. Elle se limite à contester, de manière toute générale, la nécessité des trois déplacements effectués par les inspecteurs de l'autorité inférieure. Cet argument, trop peu étayé, sera d'emblée rejeté, d'autant que le nombre de déplacements facturés (trois) est clairement raisonnable.

6.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se plaint, en sa réplique, de ne pas avoir reçu de devis préalable écrit de l'OFAC alors même que la prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au sens de l'art. 10 al. 2 OEmol-OFAC.

Force est en effet d'admettre que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Aux termes de l'art. 10 OEmol-OFAC, sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter ou il en obtient un devis écrit (al. 1). Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés (al. 2). Or en l'occurrence, les émoluments facturés ne concernent pas une prestation sollicitée par la recourante mais bien l'activité de surveillance courante menée par l'OFAC conformément à la loi. Au demeurant, l'on a vu ci-avant (cf. consid. 6.2.2) que le montant d'une telle taxe de surveillance - qui dépend fortement de la manière dont l'entreprise coopère avec l'autorité - ne peut que difficilement être chiffré à l'avance. Le recours sera donc rejeté sur ce point également.

7.
De l'ensemble des considérants qui précèdent il suit que le recours n'est que très partiellement admis, en ce sens que les émoluments de surveillance facturés sont dus dans la mesure corrigée par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours (cf. consid. 6.2.5 ci-avant).

7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité de recours impute, dans son dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une portion tellement minime qu'elle n'a aucune incidence sur la fixation des frais et dépens (cf. arrêt du TAF A-831/2007 du 22 avril 2010 consid. 7.2 et les réf. citées). Pour le surplus, il est rejeté. Il s'ensuit que la recourante supportera l'intégralité des frais de procédure, fixés à 1'500 francs, montant qui sera compensé avec celui - identique - de l'avance de frais déjà effectuée.

7.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, la recourante - qui n'est pas représentée par un mandataire - n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.2.5.

2.
La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que la recourante est tenue de s'acquitter d'un émolument de 18'744 francs et 60 centimes.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 790011380/796316725; Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
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SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).
Expédition:
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : A-3771/2009
Datum : 29. Juli 2010
Publiziert : 12. August 2010
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Luftfahrt (ohne Luftfahrtanlagen)
Gegenstand : Emolument


Gesetzesregister
AllgGebV: 1  4  5  11
BGG: 42  82  90
BV: 164
GebV-BAZL: 5  9  10  13  14  19  53
LFG: 3
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
VwVG: 5  7  22  33  48  49  50  52  63  64
BGE Register
120-IA-171 • 126-I-180 • 130-I-113 • 130-III-225 • 131-II-735 • 132-II-371
Weitere Urteile ab 2000
2C.817/2008 • 2C_817/2008 • 4P.280/2003
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
1849 • abklärungsmassnahme • abrechnung • akte • amtssprache • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • arbeitszeit • ausschluss • basel-stadt • baute und anlage • begriff • berechnung • bescheinigung • beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten • bestandteil • beweismittel • bewilligung oder genehmigung • brief • bundesamt für zivilluftfahrt • bundesgericht • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • bundesgesetz über die luftfahrt • bundesrat • bundesverfassung • bundesverwaltungsgericht • dokumentation • duplik • eidgenossenschaft • entscheid • entschuldbarkeit • entschädigung • erhöhung • ermessen • erste instanz • eröffnung des entscheids • examinator • fachkenntnis • form und inhalt • freispruch • generalsekretariat • gerichtsurkunde • gesetzesdelegation • gesetzmässigkeit • inkasso • inkrafttreten • innerhalb • internet • inzidenzverfahren • kausalabgabe • klageschrift • kommunikation • kosten • kostendeckungsprinzip • kostenvorschuss • lausanne • lebenskosten • lohn • meinung • nachrichten • nebenbaute • neuenburg • pauschale • privates interesse • rechtsmittelbelehrung • rechtsmittelinstanz • rechtsverletzung • rechtsvorkehr • richtlinie • richtlinie • schweiz • sorgfalt • staatsorganisation und verwaltung • steuerobjekt • steuerpflicht • technisches gerät • tennis • umfang • unerschwinglichkeit • unkosten • unterhaltskosten • urkunde • uvek • verfassungsmässiger grundsatz • verhalten • verhältnismässigkeit • verwaltungshandeln • verwaltungsrat • verwaltungsverordnung • von amtes wegen • voraussetzung • vorinstanz • ware • weisung • werkstoff • zivilluftfahrt • zugang • zweifel • äquivalenzprinzip • übergangsrecht • überprüfungsbefugnis
BVGE
2008/18 • 2008/3 • 2008/23
BVGer
A-1150/2008 • A-1379/2007 • A-1849/2009 • A-3771/2009 • A-3957/2008 • A-4471/2007 • A-4523/2009 • A-4773/2008 • A-5688/2008 • A-693/2008 • A-7143/2008 • A-7991/2008 • A-831/2007 • B-16/2006
AS
AS 1989/2216