Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 246/2015

Arrêt du 28 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Grégoire Varone, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 février 2015.

Faits :

A.
A.________, né en 1977, de nationalité libanaise, et B.________, née en 1977, ressortissante suisse, libanaise et américaine, se sont mariés le 27 avril 2007 à Sion. Deux enfants sont issus de cette union: C._______, née le 12 mars 2008, et D.________, née le 4 mars 2011.

Les conjoints, qui depuis leur mariage avaient surtout vécu au Liban, se sont constitués des domiciles séparés dès le mois d'avril 2013, l'épouse s'établissant en Suisse alors que le mari résidait à Dubaï. Le 15 mai suivant, elle a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par décision du 9 janvier 2014, le Juge III du district de Sierre a attribué la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à payer mensuellement pour l'entretien de chaque enfant des contributions d'un montant de 950 fr. jusqu'au 15 septembre 2013, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de six ans puis 1'140 fr. dès lors, allocations éventuelles en sus, mais sous déduction des montants déjà versés, soit 1'000 fr. le 10 juillet 2013, 1'000 fr. le 31 juillet 2013, 1'000 fr. le 2 septembre 2013, 1'000 fr. le 8 novembre 2013, 1'000 fr. le 2 décembre 2013 et 2'000 fr. le 6 janvier 2014. Une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant mensuel de 800 fr. du 15 septembre 2013 au 11 mars 2014 puis de 660 fr. dès le 12 mars 2014 a en outre été mise à la charge du mari.

B.
Chacun des époux a formé appel de la décision de mesures protectrices du 9 janvier 2014. Par décision du 17 février 2015, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, entre autres points, approuvé la convention conclue par les parties lors de l'audience du 5 janvier 2015 dans la teneur suivante:

"Le droit de visite du père sur les enfants s'exercera, sauf meilleure entente, chaque deux mois du vendredi à 16h30 jusqu'au dimanche suivant à 18h00 le premier week-end. Durant la semaine qui suit, il s'exercera du mardi à 16h30 jusqu'au mercredi à 18h00 et du vendredi à 16h30 jusqu'au dimanche à 18h00. Les parties s'entendent pour déterminer la première semaine d'exercice de ce droit de visite.

Il s'exercera également deux semaines durant les vacances d'été, une semaine à Noël et à Pâques, soit la semaine avant Noël, Noël compris, ainsi que la semaine précédent Pâques (du samedi au samedi) les années paires, la semaine suivant Noël (dès le samedi suivant) ainsi que la semaine pascale (dès le samedi veille de Pâques) les années impaires.
Le père pourra s'entretenir avec ses enfants, par Skype, tous les jeudis dès 18h00.
Le montant des contributions à l'entretien des enfants fixé au chiffre 4 du dispositif de la décision du 9 janvier 2014 rendue par le juge III du district de Sierre est maintenu, sous déduction des montants versés à ce jour."
Cette autorité a en outre prévu que le père exercerait son droit de visite exclusivement en Suisse. Elle a par ailleurs alloué à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 462 fr. du 1er mai au 15 septembre 2013, 1'392 fr. du 16 septembre 2013 au 12 mars 2014, 1'254 fr. du 13 mars au 31 mai 2014, 1'185 du 1er juin au 30 septembre 2014, 1'261 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2014 et 1'408 fr. dès le 1er janvier 2015.

C.
Par acte posté le 25 mars 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 17 février 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il exercera son droit de visite en Suisse durant les week-ends et, soit en Suisse soit à l'étranger, deux fois par année civile, que ce soit durant les vacances de Pâques, de Noël ou d'été. Il demande en outre qu'aucune contribution ne soit due pour l'entretien de l'épouse.

Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.

Le recourant a complété son recours le 31 juillet 2015, puis a répliqué le 19 août 2015. La réplique a été communiquée pour information à l'intimée.

D.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues à l'épouse jusqu'au 28 février 2015, mais a rejeté la requête pour les montants dus à partir du 1er mars 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse et sur les modalités d'exercice du droit de visite du père, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts 5A 46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1; 5A 724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les faits
et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Les faits et pièces postérieurs à la décision entreprise sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1).
Le 31 juillet 2015, soit après l'échéance du délai de recours, le recourant a indiqué que l'intimée avait déménagé pour s'installer dans la résidence principale de son compagnon, ce qui tendait à établir l'existence d'un concubinage. Ces faits, dont le recourant ne prétend du reste pas qu'ils seraient antérieurs à la décision querellée, sont nouveaux, partant irrecevables. Il en va de même de la pièce nouvelle du 19 août 2015, annexée à sa réplique.

2.
La cause présente des éléments d'extranéité. Compte tenu du domicile de l'épouse et des enfants en Valais, les tribunaux de ce canton sont compétents ratione loci (art. 46
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96; RS 0.211.231.011], par renvoi de l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
1    Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
2    Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3    Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.
et 49
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 15 al. 1
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 15 - 1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
1    Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
2    Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
3    En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'État de l'ancienne résidence habituelle.
CLaH 96, par renvoi de l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LDIP). Les parties ne le contestent pas.

3.
Le recourant soutient que la décision querellée est arbitraire et constitutive d'inégalité de traitement, dans la mesure où elle lui impose d'exercer son droit de visite exclusivement en Suisse non seulement durant les week-ends, chaque deux mois, mais également pendant les périodes de vacances, alors que l'intimée peut organiser comme elle l'entend des séjours à l'étranger avec les enfants. En appliquant schématiquement l'arrêt paru aux ATF 120 II 229, qui concerne une situation différente, l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision qui choque le sentiment de la justice et de l'équité.

3.1. A teneur de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 317 consid. 2; arrêt 5A 173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3. et la référence).

Pour régler le droit de visite, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral contrôle l'exercice dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF avec une cognition limitée à l'arbitraire. Il n'intervient que si le juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A 401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

3.2. Selon l'autorité cantonale, dès que les enfants sont âgés de 3 ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en règle générale, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant, en tout cas jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 12 ans. En l'espèce, il résultait du rapport complémentaire de l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) du 29 septembre 2014 que les enfants évoluaient positivement et se développaient de manière harmonieuse, la situation relative au droit de visite s'étant dans l'ensemble stabilisée, de sorte que rien ne s'opposait à ce que le droit de visite du père s'exerce au lieu où il résidait lorsqu'il se rendait en Suisse. Toutefois, quand bien même l'auteur du rapport précité ne voyait pas de "contre-indication" à ce que le père voyage avec ses filles à l'étranger, l'autorité cantonale a considéré - en se référant à l'ATF 120 II 229 consid. 4b - qu'il ne convenait pas, en l'état, de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, jusqu'à l'âge de 12 ans, le droit de visite du parent non gardien doit s'exercer dans le pays où se trouve l'enfant et non à l'étranger. Pour
l'autorité précédente, cette règle était sous-tendue par l'intérêt des enfants concernés à ne pas subir de longs et pénibles déplacements, intérêt qui l'emportait sur les désagréments que l'éloignement géographique causait au bénéficiaire du droit de visite.

3.3. Le recourant ne conteste pas devoir exercer en Suisse son droit aux relations personnelles chaque deux mois durant les week-ends, puisqu'il s'agit de visites de deux ou trois jours seulement, alors que ses enfants vont à l'école. En revanche, en ce qui concerne son droit de visite pendant les périodes de vacances (soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été), la décision attaquée, qui l'empêche d'emmener ses enfants à l'étranger jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans sous prétexte de longs et pénibles déplacements, choquerait le sentiment de la justice et de l'équité. Il expose en particulier qu'il souhaite pouvoir emmener ses filles au Liban, pays dans lequel elles ont vécu jusqu'à fin 2013 et où réside leur famille paternelle. De plus, les enfants, qui ont toujours été habitués à voyager entre le Liban et la Suisse, ne manqueront pas de partir en vacances à l'étranger avec leur mère, comme ce fut le cas l'été dernier durant lequel elles ont passé une semaine en Espagne. Depuis la séparation des conjoints, l'épouse a par ailleurs voyagé à plusieurs reprises avec ses filles, notamment à Londres où réside sa soeur, ce qui constituerait une inégalité de traitement. Selon le recourant, ni le jeune âge des
enfants, ni la destination prévue ne constituent des empêchements valables.

3.4. L'autorité cantonale se méprend lorsqu'elle interprète l'arrêt paru aux ATF 120 II 229 en ce sens que, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l'enfant. En effet, la limite d'âge prévue par cette jurisprudence ne vise que la durée de la surveillance d'un droit de visite accordé à un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'âge des enfants et du fait que, selon les constatations résultant de l'arrêt attaqué, la situation relative au droit de visite ne s'est stabilisée que depuis peu, l'aînée des enfants s'opposant encore fortement, au début de l'année 2014, à une reprise des relations personnelles avec son père, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant, à ce stade de la procédure, que le droit de visite devrait pour le moment s'exercer en Suisse et non à l'étranger, même durant les vacances.

En effet, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même serait préférable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 6.2; 133 II 396 consid. 3.2). Or, par son argumentation, le recourant n'établit pas en quoi le résultat auquel est parvenu l'autorité précédente serait insoutenable. A cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la durée est, par essence, limitée. Compte tenu de son caractère provisoire, il n'apparaît pas que l'obligation pour le père d'exercer son droit de visite exclusivement en Suisse et non à l'étranger, particulièrement au Liban, afin de préserver l'intérêt des enfants, serait arbitraire. Le recourant fait certes valoir que ses parents sont âgés de près de 80 ans, qu'ils ne peuvent plus voyager et qu'ils n'ont pas revu leurs petites-filles depuis avril 2013. De plus,
l'intimée n'aurait depuis lors pas favorisé les relations entre les enfants et leur famille paternelle. Ces allégations sont toutefois appellatoires et ne peuvent dès lors être prises en considération (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Quant au fait que les fillettes auraient toujours été habituées à voyager entre le Liban et la Suisse, il n'apparaît pas décisif, les circonstances dans lesquelles les enfants seraient amenés à effectuer de tels trajets n'étant pas comparables à celles qui existaient avant la séparation de leurs parents.

Au demeurant, comme l'expose l'intimée dans sa réponse, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans ses "Conseils aux voyageurs" publiés sur le site internet de la Confédération, relève qu'au Liban, les voyageurs doivent se montrer très vigilants quant à leur sécurité personnelle. En effet, il existe un risque d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire et des attentats ont été perpétrés à plusieurs reprises contre des cibles religieuses ou politiques, faisant également des victimes collatérales. Toujours selon le DFAE, des événements de ce genre peuvent conduire à des émeutes, des manifestations et des barrages routiers dans tous le pays. En outre, des enlèvements, généralement à caractère criminel, ont lieu sporadiquement. Or le recourant fait précisément valoir qu'il souhaite pouvoir emmener ses filles au Liban. A cela s'ajoute que, dans son rapport du 29 septembre 2014, auquel la décision attaquée se réfère, l'OPE indique certes qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que le père organise un voyage à l'étranger - sans toutefois mentionner le Liban - avec ses filles durant les vacances d'été 2015, mais à condition que les droits de visite précédents se soient déroulés de manière adéquate. Pour cet office, il
était en outre prématuré que les fillettes voyagent à l'étranger avec leur père durant les vacances de Noël 2014 ou de Pâques 2015, car bien que le contexte des visites évolue positivement, celles-ci "doivent encore se familiariser avec les nuits chez leur père avant de pouvoir envisager un voyage à l'étranger". Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; sur cette notion: ATF 140 I 201 consid. 6.1).

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital, ce qui l'a conduite à le condamner, de manière insoutenable, à verser une contribution d'entretien à l'intimée.

4.1. Le recourant reproche à la juge précédente d'avoir ajouté à son salaire de base l'indemnité de logement versée par son employeur. Se référant à des pièces du dossier, il expose que lorsqu'il habitait Beyrouth et travaillait déjà pour la même société, il ne recevait pas d'indemnité de logement, laquelle serait liée à son lieu de travail à Dubaï. Comme celui-ci lui est imposé par son employeur, il s'agirait donc de frais professionnels, lesquels ne devraient pas être pris en compte. Cette argumentation n'est pas suffisante pour considérer la décision attaquée comme insoutenable. L'autorité cantonale ne s'est pas contentée d'ajouter l'indemnité en question au salaire de base du mari, mais a également pris en considération, à titre de charges, ses frais de logement effectifs. Dès lors, quand bien même ceux-ci constitueraient des frais professionnels nécessaires à l'acquisition de son revenu, le recourant ne démontre pas que le calcul de son minimum vital serait entaché d'arbitraire sur ce point.

4.2. Le recourant estime en outre que le montant de 865 fr. retenu par l'autorité cantonale à titre de base mensuelle du droit des poursuites ne correspond pas au coût réel de la vie à Dubaï, établi en cause par le dépôt de différentes pièces. Se référant à un site internet, il soutient que l'autorité cantonale a aussi retenu faussement une inflation de 3% en 2014, alors que depuis 2012, celle-ci s'élèverait au total à 5,02%. La décision attaquée ne tiendrait par ailleurs pas compte du fait qu'il doit séjourner en Suisse durant 70 jours par année pour exercer son droit de visite et que, selon ses calculs, le coût de la vie y est de 30% plus élevé qu'à Dubaï.

S'agissant du coût de la vie à Dubaï, l'autorité cantonale a considéré que le juge de district s'était à juste titre fondé sur l'étude "Prix et salaires" réalisée par l'UBS, dont il ressortait que le niveau des prix (sans le loyer) et le pouvoir d'achat y étaient inférieurs de respectivement 29% et 31,7% à ceux prévalant en ville de Zurich. Il apparaissait en outre que le prix des biens et des services dans cet émirat avait augmenté de quelque 3% en 2014 par rapport à 2013, alors que le renchérissement avait été négatif en Suisse en 2014. Dans la mesure où le recourant invoque d'autres données que celles sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente - considérées comme appropriées par la jurisprudence (cf. ATF 128 III 257 consid. 3a non publié; arrêts 5A 99/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.2.1.1; 5A 669/2008 du 12 janvier 2009 consid. 3.3; 5A 736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2) -, sans du reste prétendre qu'elles auraient été appliquées de manière insoutenable, il oppose sa propre base de calcul à celle de l'autorité cantonale, sans établir aucun arbitraire; ce d'autant qu'il allègue lui-même que le coût de la vie est de 30% plus élevé en Suisse qu'à Dubaï, soit un pourcentage de l'ordre de celui retenu par la décision
attaquée. Il en va de même en tant qu'il soutient que l'autorité cantonale a retenu à tort une inflation de 3% en 2014 alors qu'elle s'élèverait au total à 5,02%. On ne discerne pas non plus en quoi il serait insoutenable de calculer le minimum vital du débirentier d'après son lieu de résidence sans tenir compte des périodes qu'il passe en Suisse dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, les frais supplémentaires inhérents à ces voyages ayant au demeurant été pris en compte par l'autorité cantonale (cf. infra consid. 4.4). Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est ainsi infondé.

4.3. Le recourant fait aussi grief à la juge précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'était pas établi que ses frais de déplacements professionnels fussent supérieurs au montant de l'indemnité annuelle de 27'500 AED perçue de son employeur.

A cet égard, l'autorité cantonale a précisé que le prix du litre d'essence à Dubaï ne s'élevait qu'à 0,46 USD. De plus, comme l'avait relevé le juge de district, les pièces déposées en première instance (factures de taxi) ne renseignaient pas sur la nature professionnelle ou non des frais y relatifs. Il n'était pas davantage démontré que le mari utiliserait désormais un véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur et qu'il devrait de ce fait s'acquitter de "taxes routières". Le recourant ne conteste pas cette motivation. Il se contente de se référer aux allégations effectuées et aux pièces produites en instance cantonale, sans toutefois établir en quoi la juge précédente les aurait appréciées de manière insoutenable. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique ne peut qu'être rejetée.

4.4. Selon le recourant, les frais liés à l'exercice de son droit de visite en Suisse, admis par l'autorité cantonale à hauteur de 11'130 fr. par an, seraient arbitrairement insuffisants. Se fondant sur les pièces qu'il a produites, il soutient que ses coûts de logement peuvent être estimés à 88 fr. 25 par jour (et non 65 fr.), soit 6'177 fr. 50 par an. Quant au prix d'un billet d'avion aller-retour entre Dubaï et Genève, il serait de l'ordre de 1'000 fr. et non de 600 fr., comme retenu par la décision attaquée. Celle-ci serait également insoutenable en tant qu'elle admet des frais de véhicule de location pour un montant de 34 fr. seulement, alors qu'ils seraient de 62 fr. 50 par jour.

Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable. En l'occurrence, le recourant oppose aux coûts retenus par l'arrêt querellé les frais qu'il a effectivement déboursés lors de l'exercice de précédents droits de visite: une telle argumentation ne permet pas de démontrer que les montants admis par l'autorité cantonale - sur la base d'informations figurant sur des sites de voyage - seraient insoutenables. Par conséquent, le grief doit être également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, en tant que recevable. Vu l'issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne peut être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_246/2015
Date : 28 août 2015
Publié : 15 septembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CLaH 96: 15
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 15 - 1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
1    Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
2    Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
3    En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'État de l'ancienne résidence habituelle.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 46 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
48 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
1    Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
2    Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3    Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.
49 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-206 • 117-II-353 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 120-II-229 • 123-III-445 • 127-III-295 • 128-III-257 • 130-III-321 • 130-III-585 • 131-III-209 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-IV-342 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-426 • 134-V-53 • 135-I-221 • 137-I-1 • 137-I-58 • 138-I-232 • 138-I-305 • 139-II-404 • 139-III-120 • 139-III-334 • 140-I-201 • 140-III-167 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
5A_173/2014 • 5A_246/2015 • 5A_401/2014 • 5A_46/2015 • 5A_669/2008 • 5A_724/2014 • 5A_736/2007 • 5A_99/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • liban • relations personnelles • samedi • pouvoir d'appréciation • mois • union conjugale • coût de la vie • quant • tennis • assistance judiciaire • tribunal cantonal • minimum vital • calcul • mesure de protection • dfae • dimanche • recours en matière civile • directeur • membre d'une communauté religieuse • droit civil • constatation des faits • droit constitutionnel • examinateur • montre • mesure provisionnelle • convention de la haye • provisoire • moyen de preuve • vue • frais professionnels • décision • obligation d'entretien • augmentation • ayant droit • frais • transaction • appréciation des preuves • partie à la procédure • convention • par métier • information • biens de l'enfant • fausse indication • renseignement erroné • décompte • nationalité suisse • frais judiciaires • frais de logement • exclusion • libéralité • enfant • bénéfice • titre • nouvelles • sion • première instance • espagne • résidence principale • protection de l'enfant • effet suspensif • dernière instance • droit suisse • mention • pouvoir d'achat • autorité parentale • séjour à l'étranger • acquittement • droit fondamental • base de calcul • domicile séparé • lieu de travail • nuit • concubinage • participation à la procédure • compétence ratione loci • principe d'allégation • autorité de recours • forme légale • décision finale • limite d'âge • lausanne • délai de recours • département fédéral • droit naturel
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