Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-2934/2011
Sentenza del 28 novembre 2012
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Composizione Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliera Sara Friedli.
A._______,
Parti patrocinata da ...,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Sezione Prodotti chimici e COV,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV; riscossione posticipata).
Fatti:
A.
La A._______, in X._______, ha per scopo principale la produzione e la vendita di rivestimenti plastici, pitture in genere, isolanti, intonaci pronti, stucchi, smalti e vernici per l'edilizia, l'industria e sue applicazioni (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***, pag. 450).
B.
L'8 giugno 2009, presso l'Ufficio doganale (di seguito: UD) di Y._______, la ditta di trasporti B._______, in Z._______, ha dichiarato all'importazione, per conto della ditta A._______, vernici a base di polimeri Prodotto X con un tenore di composti organici volatili (COV) inferiore al 3%, alla voce di tariffa (VT) 3208.2000. La fattura 20 maggio 2009 presentata (cfr. doc. 6) riportava le seguenti indicazioni: "Prodotto X - art. ***1- con-tenuto COV per litro: 32.16 g per litro".
C.
Poiché il risultato della selezione era "bloccato" (cfr. doc. 4), detto UD ha effettuato la visita dell'invio dalla quale è emerso quanto segue:
"231 secchi (non contati) distribuiti su cinque palette di carico; etichetta secchi: art. ***1Prodotto X, lotto 90503222, 20 chilogrammi, prodotto da ***, infiammabile, contiene 2-butanonossima. Risultato apertura secchio: vernice pastosa di colore bianco" (cfr. doc. 7).
D.
L'UD di Y._______ ha poi sottoposto alla Sezione Controllo chimico-tecnico (SCCT) della Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) un campione per la verifica della classificazione tariffale nonché del tenore di COV.
E.
Con scritto 30 giugno 2009, al fine di classificare definitivamente il prodotto "Prodotto X - art. ***1", la DGD ha invitato il suo fabbricante, ovvero il C._______, in U._______ (di seguito: C._______) a comunicarle la sua esatta composizione (cfr. doc. 16). A detta richiesta, il C._______ ha dato seguito con scritto 22 luglio 2009, producendo altresì la relativa scheda di sicurezza ("Safety Data Sheet" n. ***1 - Prodotto X [revisione n. 34 datata 30 gennaio 2009 e stampata il 9 febbraio 2009; cfr. docc. 17 e 18]).
F.
Con il risultato della visita n. *** del 25 agosto 2009, la DGD ha comunicato all'UD di Y._______ che il prodotto sottoposto Prodotto X della VT 3208.2000 presentava un tenore in peso di COV del 18%, ovvero 264.6 g/l di COV (cfr. doc. 8). Il suddetto UD ha quindi convertito la decisione d'imposizione provvisoria in una decisione definitiva. Essa ha ritenuto che durante lo sdoganamento provvisorio, non sarebbe stata erroneamente riscossa la tassa d'incentivazione sui COV dovuta.
G.
Con decisione di riscossione posticipata numero 1 del 21 gennaio 2010, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) ha poi rimediato all'errore addebitando alla A._______ un importo totale di fr. 2'684.35, comprendente fr. 2'494.80 di tassa d'incentivazione sui COV e fr. 189.55 d'IVA, sulla base dell'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
H.
Successivamente alla visita dell'invio effettuata dall'UD nel giugno 2009, la DCD ha stabilito che, oltre all'importazione dell'8 giugno 2009, nel periodo dal 27 giugno 2006 al 27 marzo 2009 sarebbero stati importati altri 14 invii contenenti il prodotto "Prodotto X - art. ***1" senza riscossione della tassa d'incentivazione sui COV. Il 21 ottobre 2010 la DCD ha dunque comunicato alla A._______ l'intenzione di riscuotere posticipatamente la tassa in questione sulla base dell'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
I.
Con decisione di riscossione posticipata numero 2 del 22 novembre 2010, per le 14 importazioni di "Prodotto X - art. ***1" la DCD ha dunque chiesto a posteriori il versamento dell'importo totale di fr. 35'347.60, comprendente fr. 28'285.20 di tassa d'incentivazione sui COV, fr. 2'473.-- d'IVA e fr. 4'589.-- di interessi, sulla base dell'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
J.
Con scritto 16 novembre 2010 (secondo la DGD, pervenuto il 23 novembre 2010), il C._______ ha comunicato alla DCD quanto segue:
"[...] A seguito di una mancata soddisfazione di qualità e risultati tecnici da parte del ns. Cliente A._______, a partire dalla spedizione di materiale dichiarata con ns. fattura n° 70023 del 20.5.2009 siamo stati costretti a cambiare la formulazione del prodotto, che è cambiato da Prodotto X a Prodotto X Qualità Extra. Per un errore de ns. reparto contabilità non è stata cambiata la dicitura in fattura e il dato relativo ai VOC per litro (fattura n° 70023 del 20.05.2009). Vi confermiamo che per tutte le fatture precedenti l'importo corretto dei VOC era quello indicato in fattura. Dalla fattura successiva al cambio di formulazione (fattura n° 70038 del 31.08.2009) i dati relativi ai VOC citati in fattura sono assolutamente conformi a quanto da Voi riscontrato. Prima della fornitura sopracitata (fattura n° 70023 del 20.05.2009) venivano utilizzati solventi a punto di ebollizione superiore ai 250 °C (quindi molto lenti in evaporazione) che forzatamente sono stati sostituiti con diluenti più volatili e rapidi. In ogni caso tali nuovi diluenti ricadono nella classificazione COV [...]" (cfr. doc. 14, doc. I).
K.
Con scritto 17 dicembre 2010, la A._______ ha poi interposto ricorso contro la decisione di riscossione posticipata numero 2 del 22 novembre 2010 della DCD dinanzi alla DGD. Appellandosi a quanto indicato dal C._______ con scritto 16 novembre 2010, essa fa valere che si sarebbe attenuta unicamente alle indicazioni esposte nei documenti di spedizione della ditta fornitrice e che non avrebbe avuto la possibilità di eseguire controlli, né di analizzare i prodotti che le sono stati forniti per constatare la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta fornitrice (cfr. doc. 13).
L.
Con decisione 6 aprile 2011, la DGD ha respinto il suddetto ricorso. A sostegno della propria posizione, la DGD indica che nella scheda di sicurezza prodotta dal C._______ risulterebbe un tenore di COV che oscilla tra il 18.2% e il 20.9% (cfr. doc. 18). Tali dati sarebbero confermati dalle analisi effettuate dalla SCCT sul campione prelevato in occasione dell'8 giugno 2009, secondo cui il tenore di COV risulterebbe pari al 18%, ovvero a 264.6 g/l (cfr. doc. 8). Le indicazioni sul tenore di COV, pari a 32.16 g/l, fornite nello scritto 22 luglio 2009 del C._______ (cfr. doc. 17) non troverebbero per contro alcun riscontro nelle analisi condotte dalla SCCT. Sul sito internet del fabbricante, per il prodotto Prodotto X sarebbero pubblicate unicamente le informazioni tecniche. In merito all'articolo Prodotto X Qualità Extra mancherebbe invece qualsiasi indicazione. Essa ritiene che il cambiamento di una denominazione non dovrebbe necessariamente avvenire in seguito a un cambiamento di composizione e che in concreto, pur cambiando la descrizione del prodotto, il numero dell'articolo nella fattura sarebbe rimasto invariato (***1). Essa sottolinea poi che il prodotto oggetto di campionatura da parte dell'UD recherebbe la stessa denominazione di quello degli invii oggetto della riscossione posticipata. Sarebbe solo a partire dall'invio dichiarato il 4 settembre 2009 (fattura n. 70038 del 31 agosto 2009) che la denominazione del prodotto sarebbe stata completata con Qualità Extra. Inoltre, nella fattura n. 70038 del 31 agosto 2009 sarebbe menzionato un tenore di COV pari a 332.68 g/l (ovvero 22.6% in peso di COV). A suo dire, non sarebbero state presentate nuove prove concrete in grado di attestare che tutti gli invii importati anteriormente all'8 giugno 2009 contenevano meno del 3% in peso di COV. Tutte le corrispondenti 14 fatture recherebbero poi l'indicazione "Prodotto X - art. ***1 - contenuto VOC per litro: 32.16 g/litro". In tali circostanze, la DGD ritiene dunque che sarebbe dimostrato che anche detti 14 invii - oggetto della decisione di riscossione posticipata numero 2 del 22 novembre 2010 (cfr. docc. 11 e 19) - corrisponderebbero ai dati della scheda di sicurezza. Pertanto, all'importazione essi avrebbero contenuto un tenore in peso di COV superiore al 3% (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.).
M.
Contro la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente), per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato ricorso il 23 maggio 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando, spese, tasse e ripetibili, la ricorrente postula l'accoglimento del proprio gravame con conseguente annullamento della decisione impugnata e messa a carico della DGD delle spese procedurali di fr. 2'400.-- (cfr. ricorso 23 maggio 2011, pag. 2).
In sostanza, la ricorrente sostiene che i 14 invii importati tra il 27 giugno 2006 e il 27 marzo 2009 presenterebbero un tenore di COV inferiore al 3%, ragione per cui gli stessi beneficerebbero dell'esenzione. A sostegno di detta tesi, essa indica d'affidare da anni la produzione di alcuni prodotti, tra cui il Prodotto X, al C._______. A suo dire, il C._______ avrebbe dato seguito alle sue richieste producendo prodotti creati ad hoc e dunque "con caratteristiche particolari, che hanno sempre esulato dai prodotti standard" del C._______ stesso (cfr. doc. D). Nella primavera 2009, a seguito delle lamentele della clientela sulle caratteristiche del prodotto Prodotto X, essa avrebbe chiesto al C._______ di modificare la formula di detto prodotto (cfr. docc. F e G). A suo dire, la composizione del Prodotto X, come si evincerebbe dallo scritto 16 novembre 2010 del C._______ (cfr. doc. I, doc. 14) nonché dalla formula precedente del prodotto (cfr. doc. G), sarebbe cambiata solo a partire dal 20 maggio 2009 (cfr. ricorso 23 maggio 2011, pagg. 4 - 8).
La decisione impugnata si baserebbe non su una constatazione dell'effettivo tenore di COV, ma soltanto su un'errata deduzione. La decisione, senza spendere una parola per motivare tale propria scelta, non avrebbe attribuito alcun valore alla dichiarazione del C._______, ciò che sarebbe ingiustificato, ritenuto che la ricorrente, che ha ormai cessato ogni attività operativa, non avrebbe più in essere alcun rapporto d'affari con la società sammarinese. Quest'ultima non avrebbe dunque il minimo interesse all'esito della presente vertenza. Essa ritiene inoltre che gli elementi su cui la DGD basa la propria deduzione, secondo la quale anche i carichi precedenti al maggio 2009 avrebbero presentato un carico di COV superiore a quello indicato, risulterebbero privi di rilevanza: il C._______ le avrebbe infatti sempre fornito un prodotto speciale creato appositamente per lei e, dunque, accomunato soltanto dal nome con quello standard da lui venduto con il proprio marchio e logo (cfr. ricorso 23 maggio 2011, pag. 9 seg.).
N.
Con risposta 12 luglio 2011, la DGD, riconfermandosi nella propria decisione, ha postulato il rigetto del ricorso, con onere di spesa. Contestando il valore probatorio della vecchia ricetta prodotta dal ricorrente, poiché prodotta a posteriori (doc. G), la DGD ribadisce d'essere convinta che il tenore di COV contenuto nei 14 invii di Prodotto X, come pure dell'invio esaminato l'8 giugno 2009, è superiore al 18%. Essa sostiene poi che la richiesta avanzata dalla ricorrente che ogni fatto venga comprovato in modo giuridicamente sufficiente unicamente a mezzo di una prova diretta, sarebbe in contraddizione con il libero apprezzamento delle prove. A suo avviso, la ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
O.
Con replica 22 agosto 2011, la ricorrente, ribadendo la propria posizione, invoca una violazione del diritto di essere sentito e di provare i fatti a sostegno della propria tesi, in quanto la DGD insisterebbe nell'affermare categoricamente che i documenti allestiti a posteriori quali conferme di for-nitori o destinatari sono esclusi dalla raccolta delle prove. A suo avviso, l'autorità violerebbe il principio del libero apprezzamento delle prove, escludendo a priori qualsiasi valore alle prove fornite dalla ricorrente, mezzi di prova che peraltro potrebbero essere anche tuttora oggetto di approfondimento istruttorio. Essa rimprovera poi all'autorità doganale d'aver cagionato lei stessa il ritardo procedurale, senza aver provveduto immediatamente ai regolari controlli e a chiederle prontamente i documenti probatori. In merito all'assenza di documenti probatori, essa sottolinea che, non avendo alcun motivo di dubitare di quanto dichiarato dal C._______ quo ai prodotti ad hoc fabbricati per lei, non poteva pensare anni fa che determinati elementi avrebbero potuto servirle come prova in un futuro procedimento. Essa non potrebbe dunque ora venire sanzionata per il fatto di non aver conservato tale documentazione e/o prodotti, quando sarebbe in grado di provare altrimenti la correttezza del proprio operato (cfr. replica 22 agosto 2011, pagg. 3 - 5). A suo dire, la DGD doveva portare la prova diretta che per i detti 14 invii vi erano le basi per un'imposizione del tenore in COV e, in ogni caso, darle la facoltà di fornire sulla base di tutti i mezzi probatori ancora a sua disposizione prova del contrario. Le facilitazioni probatorie che la DGD si attribuirebbe e le limitazioni probatorie a lei imposte non avrebbero giustificazione alcuna (cfr. replica 22 agosto 2011, pagg. 5 - 6).
P.
Con duplica 14 ottobre 2011 (recte 11 ottobre 2011), la DGD ha sottolineato che dalle fatture relative ai 14 invii in oggetto non è desumibile che il prodotto era costituito da miscele fabbricate appositamente su richiesta dei clienti. Visto che tutte le fatture riportano gli stessi dati, sarebbe dunque probabile che si trattasse sempre del medesimo prodotto. Detti dati non comproverebbero di per sé la modifica della ricetta addotta dalla ricorrente. Per questo motivo, la DGD avrebbe più volte sollecitato la ricorrente a presentare dei mezzi di prova. Essa indica poi di non poter considerare come prova la ricetta 12 maggio 2011prodotta a posteriori dalla ricorrente. Il fatto che la ricorrente menzioni l'esistenza di più ricette e che manchino dati affidabili sui COV ivi indicati, a suo dire, non permetterebbe infatti di concludere che la ricetta prodotta concerne proprio il prodotto in questione. Essa ritiene poi infondata l'obiezione della ricorrente secondo cui per una ditta non sarebbe possibile né fattibile conservare i documenti probatori (ricette) per un periodo prolungato, dal momento che ai fini dell'IVA le fatture e i pezzi giustificativi andrebbero conservati per dieci anni anche dai privati (cfr. duplica 14 ottobre 2011, pagg. 1 - 2).
Q.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 La fattispecie in oggetto, concernente l'importazione di merci con un certo tenore di COV, è interessata non solo dalla legislazione sui COV (cfr. consid. 2.1.1 che segue), ma anche da quella doganale (cfr. con-sid. 2.1.2 che segue) e da quella sull'IVA (cfr. consid. 2.1.3 che segue).
2.1.1 Giusta l'art. 3 dell'Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018, OCOV), la legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione. Parimenti, l'art. 35c cpv. 3 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01, LPAmb) sancisce che per quanto concerne l'importazione e l'esportazione valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 1.2 con i numerosi rinvii; Xavier Oberson/Jean-Frédérich Maraia, in: Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger [ed.], Commentaire Stämpfli - Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Berna 2010, n. 25 ad art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
2.1.2 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
|
1 | Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
2 | Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus. |
3 | Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable. |
5 | Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116. |
6 | Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes. |
7 | ...117 |
Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
|
1 | Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
2 | Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus. |
3 | Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable. |
5 | Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116. |
6 | Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes. |
7 | ...117 |
2.1.3 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
2.2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Ai sensi dell'art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.3 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.4 In ambito doganale, analogamente a quanto vale in generale per i procedimenti di ricorso amministrativo e di diritto amministrativo tra cui quello dinanzi al Tribunale amministrativo federale, l'apprezzamento delle prove è di principio libero (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1736/2006 del 16 aprile 2007 consid. 4.1 con rinvii e A-1733/2006 del 14 marzo 2007 considd. 3.1 - 3.2 con rinvii; cfr. parimenti art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
2.4.1 In rapporto al valore probatorio dei mezzi di prova, prodotti nell'ambito di un ricorso contro uno sdoganamento, vanno stabiliti dei criteri rigorosi, in quanto - a seguito dell'accettazione della dichiarazione doganale - la merce non si trova segnatamente più sotto il controllo doganale. Le prove prodotte devono permettere di provare con sufficiente certezza le circostanze di fatto asserite, di modo che la prova della verosimiglianza preponderante non basta (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3067/2008 del 2 settembre 2010 consid. 6.2.1, A-5595/2007 dell' 8 dicembre 2009 consid. 2.6 con rinvii, A-4617/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 2.6 e A-1757/2006 del 21 giugno 2007 consid. 2.6; decisione dell'allora Commissione federale di ricorso in materia doganale [CRD] del 15 novembre 2005 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 70.55 consid. 3b).
2.4.2 Ciò indicato, il principio del libero apprezzamento delle prove soffre di un'importante relativizzazione per quanto riguarda i documenti stesi posteriormente al procedimento doganale. Non escluso a priori, questo tipo di prova deve infatti essere apprezzato con grande circospezione ed ha valore molto limitato. Tali accresciute esigenze sono del resto la diretta conseguenza del fatto che l'intera procedura di sdoganamento è improntata dal principio dell'autodichiarazione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1736/2006 del 16 aprile 2007 consid. 4.1 con rinvii e A-1733/2006 del 14 marzo 2007 considd. 3.1 - 3.2 con rinvii; decisione della CRD del 15 novembre 2005 in: GAAC 70.55 consid. 3c/bb). D'altro canto, la giurisprudenza ha già avuto l'occasione di precisare che per evitare ogni abuso, non va tenuto conto dei documenti non contemporanei ai fatti interessati (cfr. DTF 133 II 153 consid. 7.2 in fine; decisione del Tribunale federale 2C_614/2007 del 17 marzo 2008 consid. 3.4; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3067/2008 del 2 settembre 2010 consid. 6.2.1 con rinvii). Si tratta evidentemente d'evitare che delle conferme di parte vengano allestite successivamente, come altresì di permettere all'autorità fiscale di poter constatare facilmente e con sicurezza le circostanze importanti per la determinazione dell'esistenza e dell'estensione dell'assoggettamento, ciò che non può più essere garantito da dei documenti allestiti a posteriori (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-3067/2008 del 2 settembre 2010 consid. 6.2.1 con rinvii).
2.5
2.5.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7027/2010 del 28 aprile 2011 consid. 4.2.1, A-8330/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.1 con rinvii e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 3.144).
2.5.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.5.3 Applicate al diritto fiscale, dette regole sulla ripartizione dell'onere probatorio presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo del credito fiscale, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione. Invece, l'assoggettato assume l'onere della prova delle circostanze di fatto che diminuiscono o tolgono l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo dell'imposta (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e segg. consid. 5.4; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.3 con rinvii, A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 5.2 con rinvii e A-8017/2009 del 2 settembre 2010 consid. 2.8 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 3.151 con rinvii).
2.5.4 Per quanto concerne l'esigenza probatoria in ambito di diritto doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio dell'autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all'obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichiarato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. consid. 3.2.2 seg. del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali chiamate a statuire sull'imposizione ai tributi - per le quali non sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. consid. 3.2.4 del presente giudizio) - non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell'accettazione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar modo, con riferimento alla fattispecie, a procedere con l'esame della composizione chimica di un determinato prodotto (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio). Per questi motivi, tenuto conto del principio dell'autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti l'imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta delle autorità doganali (cfr. consid. 3.2.7 del presente giudizio), può essere sufficiente a giustificare l'assoggettamento ai tributi doganali.
3.
L'oggetto del litigio concerne l'imposizione alla tassa sui COV, e conseguentemente all'IVA, di 14 invii di "Prodotto X - art. ***1" importati in Svizzera nel periodo tra il 27 giugno 2006 e il 27 marzo 2009. L'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare a stabilire se - secondo la legislazione in materia di COV (cfr. consid. 3.1 che segue), quella in materia doganale, in particolar modo in relazione alla dichiarazione doganale (cfr. consid. 3.2 che segue), quella in materia d'IVA (cfr. consid. 3.3 che segue), nonché l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.1
3.1.1 La tassa d'incentivazione sui COV ha come base legale gli artt. 35a - 35c LPAmb. La sua riscossione è invece regolata dalla OCOV (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 2.1 con rinvii e A-4357/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2.1).
3.1.2 La nozione di COV è definita all'art. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe: |
|
a | les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); |
b | les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. |
3.1.3 Giusta l'art. 35a cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
3.1.3.1 L'art. 35c cpv. 1 lett. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
3.1.3.2 L'art. 35a cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
|
1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
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1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
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1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
3.1.4 La prova dell'importazione di COV, rispettivamente di prodotti contenenti dei COV, deve adempiere le esigenze necessarie in materia di diritto doganale (cfr. art. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
3.2
3.2.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
3.2.2 La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
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1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
3.2.3 La dichiarazione doganale deve segnatamente contenere indicazioni sulla natura della merce (genere, composizione, numero di pezzi, imballaggio, quantità, valore e Paese di produzione), sul destinatario o sull'importatore e sul calcolo del dazio applicabile (voce di tariffa e aliquo-ta di dazio). Se viene chiesta l'esenzione o la riduzione del dazio o è interessata l'esecuzione di disposti di natura non doganale, la dichiarazione doganale deve contenere anche le indicazioni necessarie a tal fine. I documenti di scorta devono, ove necessario, informare sull'ammissibilità della merce all'importazione o all'esportazione nonché sulla sua origine e natura, per quanto ciò sia importante ai fini dell'imposizione (cfr. Messaggio LD, in: FF 2004 485, pag. 530). In presenza di un prodotto contenente un certo tenore di COV, la dichiarazione deve segnatamente indicare la quantità di COV espressa in kg in vista della riscossione della tassa d'incentivazione (cfr. Oberson/Maraia, op. cit., n. 49 ad art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
3.2.4 Per quanto concerne il controllo da parte delle autorità doganali della dichiarazione doganale, nonché delle merci ivi dichiarate, è doveroso precisare che le stesse non devono procedere sistematicamente ad un esame approfondito. Dal punto di vista formale, l'attuale art. 32 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. |
2 | Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
3 | Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. |
4 | Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. |
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non deve però poter approfittare del fatto che l'UD non abbia riscontrato vizi di forma. Una contraddizione scoperta dopo il controllo sommario non conduce necessariamente all'annullamento della dichiarazione accettata o all'archiviazione di un procedimento penale per contravvenzione doganale. La persona soggetta a detto obbligo non può infatti dedurne alcun diritto (cfr. Messaggio LD, in: FF 2004 485, pag. 535; Arpagaus, op. cit., n. 703).
3.2.5 La dichiarazione doganale accettata dall'UD è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
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1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
3.2.6 I medesimi principi sopracitati sono parimenti applicabili in caso di dichiarazione mediante procedura elettronica (cfr. A-8359/2008 del 15 dicembre 2010 consid. 5.7.4 confermata dal Tribunale federale con decisione 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011).
3.2.6.1 Fondandosi sull'art. 142 vLD, e per semplificare le operazioni doganali, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza del 3 febbraio 1999 concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati (OSTED; RU 1999 1300, abrogata con l'entrata in vigore della nuova LD). In base a tale Ordinanza, previo controllo di plausibilità (cfr. art. 16 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
3.2.6.2 Dopo aver accettato la dichiarazione, il computer della dogana esegue una selezione. Trasmette al partner la data dell'accettazione della dichiarazione, il numero del certificato doganale, il risultato della selezione e le aliquote di dazio (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
3.2.6.3 I principi enunciati dalla OSTED sono stati analogamente ripresi nell'Ordinanza dell'AFD sulle dogane del 4 aprile 2007 (OD-AFD, RS 631.013), entrata in vigore il 1° maggio 2007 (cfr. art. 63
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 63 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27 |
|
1 | Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28 |
2 | Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. |
3 | Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. |
4 | Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29 |
5 | Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: |
a | remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou |
b | prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31 |
3.2.7 Ciò stabilito, va nondimeno precisato che, durante la procedura d'imposizione, l'UD può in ogni tempo controllare la dichiarazione doganale accettata e i documenti che l'accompagnano. A tal fine esso può esigere dei documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 35
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 6 Contrôles - 1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement. |
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1 | Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement. |
2 | Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande. |
3.2.7.1 In merito all'obbligo di presentare i documenti in rapporto alla dichiarazione doganale, ma anche all'eventualità di una richiesta successiva in tal senso da parte delle autorità, si rileva che l'attuale LD conosce un obbligo di conservazione dei dati e dei documenti utilizzati in applicazione della legge doganale (cfr. art. 41
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 41 Conservation des données et des documents - 1 Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
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1 | Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l'obligation de conserver et règle les modalités. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 41 Conservation des données et des documents - 1 Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
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1 | Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l'obligation de conserver et règle les modalités. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
|
1 | En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige; |
2 | les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres; |
3 | les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. |
2 | Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social; |
2 | 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association; |
3 | tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires. |
3 | L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue. |
4 | Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |
|
a | la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces; |
b | les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane; |
c | des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier: |
cbis | l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane; |
c1 | réexportés, ou |
c2 | placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD); |
d | ... |
e | les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
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1 | L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
2 | L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118 |
3 | Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). |
4 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 41 Conservation des données et des documents - 1 Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
|
1 | Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l'objet d'une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l'obligation de conserver et règle les modalités. |
In particolare, giusta l'art. 58 cpv. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |
|
a | la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces; |
b | les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane; |
c | des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier: |
cbis | l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane; |
c1 | réexportés, ou |
c2 | placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD); |
d | ... |
e | les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
|
1 | L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
2 | L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118 |
3 | Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). |
4 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 6 Contrôles - 1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement. |
|
1 | Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement. |
2 | Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande. |
3.2.7.2 Si noti poi, che giusta l'art. 99
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 99 Correction de décisions de taxation - (art. 41 LD) |
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a | si la personne assujettie à l'obligation de conserver n'est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, et |
b | si l'ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n'ayant cependant pas été décelable d'emblée au moment de la taxation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d'une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant; |
b | les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l'impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l'importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières. |
2 | L'impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes: |
a | la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu; |
b | il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé. |
3 | Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé. |
4 | Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l'OFDF dans les 60 jours qui suivent l'établissement du document d'exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD108). |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 74 Obligation de garder le secret - 1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. |
|
1 | Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. |
2 | L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: |
a | aux cas relevant de l'entraide administrative visée à l'art. 75 ou de l'obligation de dénoncer un acte punissable; |
b | aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l'autorité chargée de l'exécution de la présente loi à donner des renseignements; |
c | dans des cas d'espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu'il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l'AFC; |
d | aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l'assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l'assujettissement. |
3.3 Poiché la fattispecie in esame, comporta altresì l'imposizione delle merci in oggetto all'IVA all'importazione, va inoltre rammentato che conformemente all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. Come detto (cfr. consid. 3.2.7.1 del presente giudizio), l'IVA sull'importazione è legata alla medesima operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale. In linea di principio, il passaggio di un bene attraverso della linea doganale svizzera è sufficiente per determinare l'imposizione dell'importazione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4480/2010 del 30 novembre 2011 considd. 2.1 e 2.2 con rinvii, nonché A-8136/2010 del 1° novembre 2011 consid. 3.1). A tenore dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l'assoggettamento a tale obbligo ex artt. 9 e 13 vLD, nonché artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 4.1). L'IVA è calcolata sulla controprestazione, la quale comprende altresì i tributi di diritto pubblico, come la tassa d'incentivazione sui COV (cfr. art. 33 cpv. 1 e 5 vLIVA; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 671 n. 281).
3.4
3.4.1 L'art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.4.2 Affinché l'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.5 Ciò stabilito, rimane ora da esaminare il caso in oggetto, tenendo conto di quanto indicato dalla DGD e dal ricorrente (cfr. sub lett. L - M), alla luce degli atti dell'incarto.
3.5.1 A priori va rilevato che i 14 invii oggetto del presente giudizio, come pure l'invio dell'8 giugno 2009, concernono delle vernici a base di polimeri Prodotto X dichiarate all'importazione alla voce di tariffa n. 3208.2000 ai sensi dell'Allegato 2 della OCOV, fatto peraltro non contestato né dalla ricorrente, né dall'autorità inferiore. Giusta l'art. 2 lett. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe: |
|
a | les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); |
b | les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). |
Orbene, in concreto tale prodotto è sempre stato dichiarato all'importazione come esente dalla tassa sui COV, poiché contenente un tenore di COV inferiore al 3% ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
|
1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
3.5.2 In tale evenienza, è opportuno verificare dapprima se la DGD disponeva di sufficienti elementi per imporre alla tassa d'incentivazione sui COV i 14 invii importati tra il 27 giugno 2006 al 27 marzo 2009, da lei considerati come contenenti un tenore di COV superiore al 3%.
3.5.2.1 Dagli atti dell'incarto risulta che l'8 giugno 2009 l'UD di Y._______ ha controllato l'invio di "Prodotto X - art. ***1" dichiarato dalla ditta di B._______, per conto della ricorrente, con un tenore di COV inferiore al 3%, mediante la fattura 20 maggio 2009 (cfr. docc. 4 - 6). Dai controlli chimici esperiti successivamente dalla SCCT della DGD su un campione prelevato su detto invio, è emerso che in realtà il prodotto presentava un tenore in peso di COV del 18%, ovvero 264.6 g/l di COV (cfr. docc. 7 - 9). Per tale invio, con decisione di riscossione posticipata numero 1 del 21 gennaio 2010 la DCD ha dunque riscosso la tassa d'incentivazione sui COV dovuta in virtù dell'art. 2 lett. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe: |
|
a | les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); |
b | les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). |
A seguito di tale accertamento, la DCD ha poi stabilito che, oltre all'importazione dell'8 giugno 2009, nel periodo dal 27 giugno 2006 al 27 marzo 2009 sarebbero stati importati altri 14 invii contenenti il prodotto "Prodotto X - art.***1", anch'essi dichiarati come contenenti un tenore di COV inferiore al 3% e dunque esenti dalla tassa sui COV.
3.5.2.2 Come giustamente rilevato sia dalla DCD, che dalla DGD, da un'analisi delle fatture (cfr. doc. 19a) risulta che su ognuna di esse il prodotto importato è designato come "Prodotto X - art.***1". Sulle fatture è altresì specificato un "contenuto VOC per litro: 32,16 gr. per litro". Tali prodotti sono sempre stati dichiarati come "vernice a base di polimeri acrilici contenente COV inferiore al 3%", non soggetti a controllo ("senza controllo secondo dichiarante"). Le indicazioni presenti su dette fatture collimano con quelle dell'invio dell'8 giugno 2009 (cfr. docc. 4 - 6), di cui la SCCT ha effettuato le analisi chimiche.
La DGD ha altresì rilevato che i dati indicati dalla SCCT, secondo cui il tenore di COV risulterebbe pari al 18%, ovvero a 264.6 g/l, collimano altresì con quelli contenuti nella scheda di sicurezza relativa al prodotto "Prodotto X - art.***1". Da detta scheda risulta infatti che il tenore di COV oscillerebbe tra il 18.2% e il 20.9% (cfr. doc. 18). I dati risultanti dalle analisi non collimano per contro con quelli indicati nella formulazione prodotta dal C._______ il 22 luglio 2009, secondo cui il prodotto "Prodotto X - ***1" presenterebbe un tenore di COV pari a 32.16 g/l (cfr. doc. 17).
Dagli atti dell'incarto, risulta poi che la denominazione del prodotto Prodotto X è cambiata solo a partire dal 31 agosto 2009, in occasione della quale il prodotto è stato denominato "Prodotto X Qualità Extra", con un "contenuto VOC per litro: 332,68 gr. per litro" (cfr. doc. 12). Tale modifica è intervenuta posteriormente al controllo esperito dall'UD l'8 giugno 2009.
3.5.2.3 In tali circostanze, vista la concordanza tra i dati rilevati dalla DGD, le analisi chimiche effettuate sull'invio dell'8 giugno 2009 e la scheda di sicurezza, l'autorità inferiore aveva tutte le ragioni di concludere che i 14 invii importati in Svizzera dal 27 giugno 2006 al 27 marzo 2009 contenevano lo stesso tenore di COV di quello analizzato l'8 giugno 2009.
3.5.3 Va dunque esaminato se, come sostiene la ricorrente, detti 14 invii contenevano un tenore inferiore al 3% e se i documenti da essa prodotti avrebbero dovuto condurre l'autorità inferiore a considerarli esenti dalla tassa giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
Come indicato sub lett. M e O, la ricorrente sostiene che gli invii importati precedentemente all'8 giugno 2009 avevano un tenore di COV inferiore al 3% e che è solo a partire dal 20 maggio 2009 che la formula del prodotto sarebbe mutata. A suo dire il prodotto Prodotto X da lei richiesto al C._______ esulerebbe da quello abitualmente fabbricato da quest'ultimo, ciò che spiegherebbe la discordanza tra il tenore di COV indicato nei documenti da lei prodotti e quanto indicato nella scheda di sicurezza. Il C._______ avrebbe modificato la formula del prodotto a partire dal 20 maggio 2009, a seguito delle lamentele espresse dai suoi clienti, nonché su sua esplicita richiesta.
A comprova di detta tesi la ricorrente ha prodotto vari documenti, tra cui la dichiarazione 19 maggio 2011 del C._______ e lo scritto 16 novembre 2010 del C._______ (cfr. consid. 3.5.3.1 che segue), i telefax 13 maggio 2009 e 18 agosto 2009 concernente la richiesta del nuovo prodotto al C._______ (cfr. consid. 3.5.3.2 che segue), le ricette datate 12 maggio 2011 e 22 luglio 2009 del prodotto Prodotto X, a suo dire, anteriori all'asserita modifica della composizione chimica (cfr. consid. 3.5.3.3 che segue).
3.5.3.1 Lo scritto 15 novembre 2010 del C._______ - il cui contenuto è già stato indicato sub lett. J, a cui si rinviano le parti per i dettagli - costituisce una dichiarazione scritta del fabbricante del prodotto Prodotto X. Nello stesso, il C._______ asserisce che la formulazione del prodotto sarebbe cambiata solo a partire dalla fattura del 20 maggio 2009, a seguito delle lamentele della clientela. In merito alla dicitura del prodotto nella fattura 20 maggio 2009, esso indica che "[...] per un errore del ns. reparto contabilità non è stata cambiata la dicitura in fattura e il relativo dato al Voc per litro [...]". A suo dire, "[...] per tutte le fatture precedenti l'importo corretti dei Voc era quello indicato in fattura [...]" (cfr. doc. 14, doc. I).
Nella dichiarazione 19 maggio 2011, di contenuto analogo a quello dello scritto 15 novembre 2010, il C._______ indica invece quanto segue:
"[...] Si dichiara che per la ditta A._______ sono sempre stati creati prodotti su richiesta del cliente, con caratteristiche particolari, che hanno sempre esulato dai ns. prodotti standard. Ciò è avvenuto quando si trattava di Prodotto X (forniture ante maggio 2009) che forniture di Prodotto X Extra (forniture post maggio 2009). A prova del fatto sottolineiamo che i prodotti forniti non hanno mai riportato sulle latte nessuno dei ns. loghi o marchi aziendali, ma venivano confezionati in imballi anonimi. Tutte le informazioni recuperabili in rete (su ns. sito aziendale) sono riferibili unicamente ai ns. prodotti standard, venduti tramite i ns. agenti e rete di distribuzione. Per la ditta A._______ abbiamo fornito un servizio di terzista, producendo per loro conto un articolo per il quale non avevano convenienza alla produzione diretta. Come già segnalato in precedenza, a seguito di una mancata soddisfazione di qualità e risultati tecnici da parte dei clienti finali, a partire dalla spedizione di materiale dichiarato con la ns. fattura n° 70023 del 20.05.2009 è stata cambiata la formulazione del prodotto, che è cambiato da Prodotto X a Prodotto X Qualità Extra [...]" (cfr. doc. D).
Ciò posto, va subito rilevato che i due citati scritti sono di data posteriore alle circostanze di fatto che qui ci interessano e pertanto fruiscono di valore probatorio molto limitato e vanno apprezzati con grande circospezione (cfr. consid. 2.4.2 del presente giudizio). Oltretutto, si tratta di mere dichiarazioni di parte, dal momento che sono state allestite dal fabbricante stesso del prodotto litigioso. Poco importa al riguardo, che la ricorrente intrattenga o meno tutt'ora dei rapporti d'affari con il C._______. Si osserva poi come in entrambe le dichiarazioni, il C._______ dichiara che la formula del prodotto sarebbe stata modificata a partire dalla fattura 20 maggio 2009, a seguito delle lamentele dei clienti finali. Tuttavia tali allegazioni - che sono poi le stesse della ricorrente - non trovano riscontro alcuno nella documentazione agli atti, difettando la prova di siffatte lamentele, come pure della presa in considerazione dell'insoddisfazione della clientela e la ricerca di una soluzione da parte della ricorrente e del C._______. Che la dicitura del prodotto sia poi stata cambiata solo a partire dal maggio 2009, non prova ancora che il prodotto importato in precedenza sia diverso da quello analizzato dalla SCCT. Non va poi dimenticato che i prodotti indicati nella fattura 20 maggio 2009 sono stati oggetto delle analisi della SCCT, dalle quali è risultato un tenore di COV superiore al 3% e che è solo a seguito di tali accertamenti che il C._______ha poi modificato la denominazione del prodotto.
3.5.3.2 I due telefax 13 maggio 2009 (cfr. doc. F) e 18 agosto 2009 (cfr. doc. M), sebbene indichino la dicitura "Prodotto X Qualità Extra (nuovo prodotto modificato secondo gli accordi)", rispettivamente di "Prodotto X Qualità Extra (nuovo prodotto)", non provano ancora che in precedenza è stato ordinato un prodotto differente, né che il tenore di COV contenuto nel prodotto importato tra il 27 giugno 2006 e 27 marzo 2009 era inferiore al 3%. Tali documenti non forniscono in ogni caso alcuna informazione sul tenore di COV. Oltretutto, la ricorrente non ha prodotto alcun documento - quale ad esempio la copia della conferma dell'invio del telefax - comprovante che detti scritti siano stati effettivamente inviati al C._______ alla data indicata sugli stessi.
3.5.3.3 Con scritto 12 maggio 2011, il C._______ ha indicato la formula del prodotto Prodotto X, a suo dire, precedente al maggio 2009. Sottolineando di non disporre dei contro campioni, conservandoli solo per 18 mesi, in detto scritto esso afferma in particolare di aver "riprodotto in laboratorio un campione del prodotto in oggetto con la formula rimasta in vigore fino al maggio 2009 e che abbiamo poi dovuto sostituire per scarsa stabilità nel tempo [...] e insufficiente velocità di essicazione [...]" (cfr. doc. G). La ricetta 12 maggio 2011 indica un tenore di COV inferiore al 3%. Orbene, come le dichiarazioni precedenti del C._______, si tratta non solo di una mera dichiarazione di parte, ma anche di un documento prodotto a posteriori, che fruendo di valore probatorio molto limitato (cfr. consid. 2.4.2 del presente giudizio), non permette d'affermare con certezza che la formula prodotta dal C._______ si riferisce realmente allo stesso prodotto importato tra il 27 giugno 2006 e il 27 marzo 2009.
Lo stesso discorso vale peraltro parimenti per quanto concerne la formula prodotta precedentemente dinanzi alla DGD dal C._______ con scritto 22 luglio 2009, designata espressamente come "formulazione relativa al nostro prodotto Prodotto X ***1" (cfr. doc. 17). Orbene, in tale occasione, il C._______non ha minimamente accennato all'impossibilità di riprodurre la formulazione del prodotto venduto alla ricorrente.
Ciò detto, poiché lo stesso C._______ dichiara di conservare i contro campioni per soli 18 mesi, non si vede come egli sia riuscito a produrre una copia identica della formula concernente i suddetti prodotti. La veridicità delle informazioni ivi contenute appare dunque dubbia. I dati indicati in entrambe le ricette non collimano poi né con le analisi chimiche esperite dalla SCCT, né con quanto indicato nella scheda di sicurezza.
3.5.4 In definitiva, a parte le dichiarazioni del C._______ e della stessa ricorrente, agli atti non risulta alcun documento risalente al momento in cui tali circostanze hanno avuto luogo comprovante tali allegazioni, segnatamente la composizione chimica del prodotto importato tra il 27 giugno 2006 e il 27 marzo 2009 in Svizzera. La produzione della copia della ricetta originale del prodotto importato nel succitato periodo, delle asserite lamentele della clientela della ricorrente e della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e il C._______ comprovante la richiesta di cambiamento della composizione del prodotto avrebbero senz'altro potuto servire a comprovare le allegazioni della ricorrente. Orbene, in assenza di tali pro-ve, l'autorità inferiore non poteva che concludere che anche i 14 invii in oggetto contenevano un tenore di COV superiore al 3%, procedendo pertanto alla loro imposizione a posteriori giusta l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
Appurata la correttezza dell'imposizione a posteriori dei 14 invii contenenti un tenore di COV superiore al 3% alla tassa d'incentivazione sui COV, nonché all'IVA, si procede ora all'esame delle restanti censure.
4.1 La ricorrente ritiene di non aver alcun obbligo di conservare la documentazione probatoria, dal momento che non aveva alcun motivo di dubitare di quanto dichiarato dal C._______ e che è in grado di provare altrimenti la sua tesi (cfr. sub lett. O).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, essa deve essere in grado di provare in ogni momento il contenuto delle dichiarazioni doganali e - come società anonima, nonché contribuente IVA e importatrice - ha l'obbligo di conservare la documentazione probatoria, ciò a prescindere dall'esistenza di sospetti in merito alla veridicità della dichiarazione o all'eventualità o meno di un controllo a posteriori da parte delle autorità doganali (cfr. consid. 3.2.7.1 del presente giudizio). In assenza di tali documenti, le autorità doganali si basano sulle constatazioni esperite, nonché le risultanze delle dichiarazioni doganali e dei documenti ad esse acclusi, correggendo poi l'imposizione in base all'aliquota massima applicabile al caso (cfr. consid. 3.2.7.2 del presente giudizio). La censura della ricorrente è dunque sprovvista di fondamento.
4.2 La ricorrente rimprovera poi all'autorità doganale d'aver cagionato lei stessa il ritardo procedurale, senza aver provveduto immediatamente ai regolari controlli e chiederle prontamente i documenti probatori (cfr. sub lett. O).
Orbene, tali rimproveri non possono essere qui condivisi. In virtù del principio dell'autodichiarazione, spetta infatti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione fare tutto il necessario affinché le merci vengano dichiarate correttamente. Essa non ha il diritto a che la sua merce venga sistematicamente controllata in maniera approfondita, con delle analisi chimiche di ogni invio (cfr. consid. 3.2.4 del presente giudizio). Un tale modo di agire, arrischierebbe non solo di rallentare il traffico commerciale e avere delle incidenze rilevanti sul mercato, ma renderebbe altresì vano il principio dell'autodichiarazione su cui si fonda la legislazione doganale. Dal momento che il controllo della plausibilità, indica le merci come "libere senza" - come in casu, per quasi tutti i 14 invii che qui ci interessano (cfr. doc. 14a) - o che i controlli da parte delle autorità doganali della documentazione annessa alla dichiarazione non lasciano trasparire errori o difetti apparenti, quest'ultime possono liberare le merci, senza ulteriori formalità. Che la merce venga importata senza subire controlli approfonditi, non significa tuttavia che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è libera da ogni altra obbligazione. Detta censura va pertanto respinta.
4.3 La ricorrente sostiene altresì che la DGD debba apportare la prova diretta del tenore di COV contenuto nei prodotti importati, di modo che sarebbe a torto che la stessa avrebbe basato la propria decisione su dei semplici indizi (cfr. sub lett. O).
In merito, lo scrivente Tribunale sottolinea che alla DGD non è richiesta la prova diretta del tenore di COV contenuto nei prodotti importati, dovendosi quest'ultima, in virtù del principio dell'autodichiarazione che governa il diritto doganale (cfr. consid. 3.2.2 seg. del presente giudizio), basare essenzialmente sui documenti prodotti dalla ricorrente al momento della dichiarazione doganale e le successive prove prodotte da quest'ultima su sua richiesta (cfr. consid. 3.2.7 del presente giudizio). Non va poi dimenticato che una volta che la merce viene liberata, la stessa non è più sotto controllo delle autorità doganali, di modo che le stesse sono impossibilitate dall'effettuare delle analisi chimiche sul prodotto. Dal momento che dall'analisi della documentazione in possesso delle autorità doganali risultano seri indizi che il tenore di COV era superiore al 3% e che dall'esame dei documenti prodotti dalla ricorrente non emerge alcun elemento inficiante il valore probatorio dei predetti indizi, è dunque a giusta ragione che la DGD ha provveduto a tassare a posteriori quest'ultima (cfr. consid. 2.5.4 del presente giudizio). Ne discende che detta censura, va anch'essa respinta.
4.4 La ricorrente lamenta infine una violazione del principio del libero apprezzamento delle prove, nonché del diritto di essere sentita e di provare i fatti a sostegno della propria tesi, in quanto l'autorità doganale insisterebbe nell'affermare categoricamente che i documenti allestiti a posteriori quali conferme di fornitori o destinatari sono esclusi dalla raccolta delle prove. L'autorità violerebbe il principio del libero apprezzamento delle prove, escludendo a priori qualsiasi valore alle prove fornite dalla ricorrente, mezzi di prova che peraltro potrebbero essere anche tuttora oggetto di approfondimento istruttorio (cfr. sub lett. O).
4.4.1 Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4 del presente giudizio), sussiste una violazione del principio del libero apprezzamento delle prove allorquando l'autorità nega a priori ed in maniera generale il valore probatorio di determinati mezzi di prova oppure quando ammette quali mezzi di prova comprovanti determinati fatti soltanto alcuni di essi.
4.4.2 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.4.3 In concreto, la ricorrente ha prodotto dei documenti allestiti a posteriori dal C._______. Come tali, detti documenti fruiscono di valore probatorio limitato (cfr. consid. 2.4.2 del presente giudizio), ragione per cui la DGD, pur citandoli nella propria decisione, non ne ha tenuto conto, ba-sandosi essenzialmente sulle analisi chimiche esperite dalla SCCT su un campione prelevato l'8 giugno 2009, nonché sulle dichiarazioni doganali e le fatture ad esse accluse relative ai 14 invii. Ciò posto, la questione di stabilire se l'autorità inferiore abbia o meno in concreto violato il principio del libero apprezzamento delle prove e/o il diritto di essere sentito può qui rimanere qui aperta. Quand'anche si concludesse che l'autorità inferiore abbia commesso siffatte violazioni - dal momento che la ricorrente ha avuto l'occasione di esprimersi nuovamente, presentando tutti i mezzi di prova dinanzi allo scrivente Tribunale e che quest'ultimo si è premurato di analizzarli in dettaglio in questa sede (cfr. consid. 3.5.3 del presente giudizio) - le stesse andrebbero qui ritenute come sanate dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). In tali circostanze, la censura della ricorrente va pertanto respinta.
5.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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