Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6134/2019

Arrêt du 28 septembre 2022

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Jürg Steiger, Raphaël Gani, juges,

Valérie Humbert, greffière.

A._______ S.A.,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),

Domaine de direction Bases, Section Droit, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Demande de remise de droits de douane (preuve d'origine annulée) ; décision du 23 octobre 2019.

Faits :

A.
A._______ SA est une société anonyme, sise à X._______ et inscrite au Registre du commerce du canton Z._______ depuis le (...) 1990 avec pour but (depuis 1999) « la création, la gestion et l'exploitation en Suisse d'entreprises relatives au découpage et emboutissage de précision, à la fabrication d'outillage de précision, et à la transformation et à la commercialisation de tous produits sidérurgiques et autres composants magnétiques. »

A.a Durant les années 2015 à 2018, la société B._______ France Sàrl a dédouané à l'importation pour le compte de la société A._______ SA 12'239'167.70 kilos de tôles magnétiques en acier provenant de Slovénie au taux préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CE, ce qui correspond à 538 factures.

B.

B.a Le 25 juin 2019, la Section Tarif et Régimes douaniers de la Direction d'arrondissement III Genève (ci-après : la DA ; devenue entretemps Douane Ouest) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD, a été rebaptisée Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF] au 1erjanvier 2022) a informé la société A._______ SA qu'un contrôle ultérieur effectué par le bureau de douane de Y._______ avait permis de constater que les déclarations d'origine sur facture n'étaient pas formellement valables car le texte ne respectait pas les dispositions du protocole n°3 de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CE. En conséquence, les marchandises ne pouvaient pas bénéficier du taux préférentiel. La DA Genève envisageait de recouvrer la somme due conformément au tableau de calcul des redevances annexé et transmis à la société afin qu'elle exerce son droit d'être entendue.

B.b Par courriel du 1er juillet 2019, la société A._______ SA a demandé, en substance, s'il était possible de trouver un arrangement et d'envisager une remise de droits, vu sa situation financière précaire.

B.c Par décision du 12 juillet 2019, la DA Genève a prononcé à l'adresse de la société A._______ SA une « décision de perception d'une différence de droits » pour la somme de 27'019 fr. 65 (intérêts moratoires inclus) calculée sur le taux de 0 fr. 20 par 100 kg brut, en application d'un engagement d'emploi datant de 1993 dont la société était titulaire. Elle informait également qu'une demande de remise de droits pouvait être adressée à la Direction générale des douanes (ci-après : la DGD) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de sa décision.

C.

C.a Par requête du 14 août 2019, la société A._______ SA a sollicité auprès de la DGD une remise des droits de douane, arguant en substance de sa bonne foi, du fait qu'elle n'avait profité d'aucun avantage et de difficultés financières.

C.b Par décision du 23 octobre 2019, la DGD a rejeté la requête de remise de droit, tout en renonçant à la perception de l'intérêt moratoire, la requérante ayant affirmé de manière crédible faire face à des difficultés économiques notables.

D.

D.a Par acte du 20 novembre 2019, la société A._______ SA (ci-après : la recourante) interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de cette décision dont elle demande implicitement la réformation partielle dans le mesure où elle conclut à ce que les droits de douane d'un montant de 24'478 fr. 75 lui soient remis. A l'appui de cette conclusion, la recourante explique en substance importer mensuellement depuis 12 ans de l'acier magnétique de et produit en Slovénie, qu'elle découpe et réexporte en Europe. Un changement de système informatique chez son fournisseur slovène fin 2014 est à l'origine de la phrase rajoutée dans le texte de la déclaration d'origine sur facture problématique. Elle explique que depuis cette date plus de 500 camions ont passé la douane de Boncourt munis de cette déclaration et que plus de 111 contrôles avec statut bloqué ont été effectués sans remarque particulière de la douane. Ce n'est que le 17 juillet 2018 qu'elle aurait été avisée par son transitaire des problèmes de validité de texte, sans qu'elle et son fournisseur ne comprennent pourquoi celui-ci est faux. Après perquisition chez le transitaire, l'autorité douanière veut taxer comme non européenne la marchandise importée par 538 factures, alors qu'il est incontesté que cette dernière est d'origine européenne. L'application d'un engagement d'emploi non utilisé depuis des années a permis de limiter l'ampleur des redevances dues et d'éviter la faillite de la recourante mais elle affirme que la somme reste importante.

D.b Dans sa réponse au recours du 6 janvier 2020 - transmise à la recourante le 9 janvier suivant (svt), la DGD (ci-après : l'autorité inférieure) soutient en substance que l'inobservation des dispositions formelles constitue une violation du devoir de diligence de la part du déclarant et qu'en l'espèce le libellé de la déclaration d'origine est faux et que cette erreur ne peut être assimilée à une simple faute de frappe. Pour le surplus, elle rappelle que le résultat de la sélection « bloqué » lors du passage en douane n'entraîne pas nécessairement un contrôle de la déclaration en douane ou de la marchandise et que la recourante ne peut tirer aucun droit du fait que 13 envois ont effectivement été vérifiés.

D.c Par ordonnance du 13 janvier 2022, constatant l'absence de certaines pièces, le Tribunal requiert de l'autorité inférieure la production du dossier complet de la cause, ce qui fût fait le 31 svt.

Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
Les décisions de la DGD concernant la remise des droits de douane (cf. art. 59 de l'ordonnance du 4 avril 2007 de l'OFDF sur les douanes [OD-OFDF, RS 631.013]) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TAF (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec l'art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD ; RS 631.0]). Sauf disposition contraire de la LTAF, la procédure est régie par les dispositions de la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Déposé dans les délais (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes requises (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) par la destinataire de la décision litigieuse, laquelle possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est donc recevable sur le plan formel et il peut être entré en matière sur ses mérites.

2.

2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le TAF constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Partant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).

3.
Avant d'exposer les règles régissant la remise des droits de douane (cf. infra consid. 6), le Tribunal rappellera le régime douanier auxquelles sont soumises les preuves d'origine préférentielle (cf. infra consid. 4) ainsi que la procédure applicable à la perception subséquente de redevances (cf. infra consid. 5), puis, il examinera les conséquences de l'application de ces différentes dispositions sur le cas d'espèce (cf. infra consid. 7 et 8).

4.

4.1 Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD et de l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises introduites dans le territoire suisse sont soumises aux droits de douane et doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes de la LTaD. Sont toutefois réservés les dérogations, ainsi que les allégements et les exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances (art. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
et 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ss LD, art. 1 al. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD). En particulier, l'origine de certaines marchandises permet à ces dernières de bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits lors du passage de la douane.

4.2

4.2.1 La Suisse a conclu de nombreux accords internationaux qui contiennent des règles d'origine desquelles découlent un traitement préférentiel, respectivement une franchise des droits. Tel est entre autres le cas de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401 ; ci-après : l'Accord CH-CEE), qui vise à éliminer les droits de douane à l'importation à l'égard de divers produits originaires de la Communauté (respectivement de l'Union) européenne et de la Suisse (cf. art. 2 et 3 de l'Accord CH-CEE). Selon l'art. 11 de l'Accord CH-CEE, le Protocole n° 3 détermine les règles d'origine.

Du 15 décembre 2005 jusqu'au 31 janvier 2016, les règles d'origine applicables étaient celles du Protocole n° 3 du 15 décembre 2005 relatif à la définition de la notion de « Produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord (RO 2013 2831 et les modifications ultérieures ; ci-après : le Protocole n° 3 2005). Dans le cadre d'une uniformisation des règles d'origine en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne, le Protocole n° 3 2005 a été remplacé par une nouvelle version, adoptée et entrée en vigueur le 3 décembre 2015 avec effet du 1er février 2016 au 31 août 2021 (RO 2016 371 ci-après : le Protocole n° 3 2015). Le 12 août 2021, un nouveau Protocole n° 3 a été adopté avec entrée en vigueur le 31 août 2021 et application à partir du 1er septembre 2021 (ci-après : le Protocole n° 3 2021 ; toutes les versions du Protocole n° 3 sont consultables au RS 0.632.401.3).

En l'occurrence, les preuves d'origine concernées ont été établies entre le 26 janvier 2015 et 24 juillet 2018. Le Protocole n° 3 2015 n'étant pas assorti de dispositions transitoires et les règles d'origine qu'il contient - dans la mesure où elles sont pertinentes en l'espèce - étant identiques à celles du Protocole n° 3 2005, cela laisse le choix du protocole à appliquer (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-5065/2018 du 17 mars 2021 consid. 4.1.2), le Protocole n° 3 2021 ne s'appliquant pas ratione temporis. En effet, la notion de « règles transitoires » que ce dernier contient (cf. art. 2) est d'un autre ordre. Il s'agit de permettre aux entreprises des parties contractantes de bénéficier dès à présent des règles révisées de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (RS 0.946.31 ; ci-après : la Convention PEM, à laquelle renvoie l'art. 1 du Protocole n° 3 2015 et 2021), rendant ainsi la mise en oeuvre des règles d'origine plus souple et plus simple. C'est la possibilité d'appliquer ces règles de manière bilatérale qui est transitoire (« période transitoire »), le temps de l'adoption de la convention PEM révisée par tous les Etats contractants (cf. le préambule de Décision no 2/2021 du comité mixte UE-Suisse du 12 août 2021 adoptant le Protocole n° 3 2021). Par conséquent, il ne sera fait référence qu'au Protocole n° 3 2015 dans les considérants qui suivent.

Concernant les règles d'origine applicables, l'art. 1 du Protocole n° 3 2015 dispose que le texte relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par celui figurant en annexe. L'art. 1 § 1 de l'annexe renvoie à l'appendice I et aux dispositions pertinentes de l'appendice II la Convention PEM. L'appendice I de la Convention PEM contient des règles générales pour la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative. L'appendice II de la Convention PEM contient des règles spéciales qui sont applicables (uniquement) entre les différentes parties contractantes (cf. art. 1 § 2 al. 3 de la Convention PEM) et qui ne sont pas pertinentes en l'espèce.

4.2.2 L'art. 2 Appendice I recense les types de produits qui peuvent être qualifiés de « produits originaires » aux fins de la mise en oeuvre de l'Accord CH-CEE. En particulier, l'art. 2 § 1 let. c Appendice I prévoit que les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme originaires d'une Partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre Partie contractante. Cette disposition précise toutefois que les marchandises originaires de l'EEE doivent être considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une Partie contractante autre que celles de l'EEE. Aux termes de l'art. 2 § 2 Appendice I, les dispositions du § 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la Partie contractante importatrice et les Parties contractantes de l'EEE.

4.2.3 L'art. 15 § 1 Appendice I énumère exhaustivement les preuves d'origine qui peuvent être présentées pour que des marchandises puissent bénéficier des dispositions de l'Accord CH-CEE. Il s'agit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IIIa (let. a) ; d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe IIIb (let. b) ; dans les cas visés à l'art. 21 § 1, d'une déclaration (dénommée « déclaration d'origine » ou « déclaration d'origine EUR-MED ») établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IVa et IVb. En dérogation au § 1, l'art. 15 § 2 Appendice I dispose que dans les cas prévus à l'art. 26 - qui ne s'applique toutefois pas en l'espèce - les produits originaires au sens de la convention PEM peuvent bénéficier des dispositions des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de présenter une des preuves d'origine prévues par l'art. 15 § 1 Appendice I.

4.2.4 L'art. 21 § 1 Appendice I prévoit qu'une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'art. 15 § 1 let. c peut être établie par un exportateur agréé au sens de l'art. 22 (let. a) ou (let. b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 EUR.

Aux termes du § 6 de cette même disposition, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED doit être établie par l'exportateur en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.

4.2.5 L'Annexe IVa de l'Appendice I prescrit le texte devant figurer sur la déclaration d'origine dans différentes versions linguistiques. La version anglaise a la teneur suivante :

« [...] The exporter of the products covered by this document (customs authorization No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2)preferential origin.

........................................................................................................................(3)

(Lieu et date)

........................................................................................................................(4)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) [...] ».

Les notes de bas de page de cette annexe apportent les précisions suivantes :

« [...](1)Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. [...] ».

4.2.6 En vertu de l'article 24 Appendice I, les preuves d'origine doivent être présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Pour la Suisse, les dispositions de la législation douanière sont donc applicables.

L'art. 29 Appendice I traite des discordances et des erreurs formelles. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté (al.1). Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document (al. 2).

4.3

4.3.1 Le régime douanier suisse est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD) doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Aussi, la légis-lation douanière dispose que la personne assujettie porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (cf. Message du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [MCF LD], FF 2004 517, 550 s ; ATF 112 IV 53 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 ; notamment : arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1, A-5163/2018 du 16 août 2019 consid. 3.4.1, A-1131/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4). La déclaration en douane constitue la base du placement sous régime douanier et occupe donc une place centrale dans le système douanier suisse (cf. Barbara Schmid, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [éd.], Handkommentar Stämpflis Zollgesetz [ci-après : Zollkommentar], 2009, art. 18 N 59).

4.3.2 La procédure douanière est par ailleurs réglée aux art. 21 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
et 72
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
ss LD. Aux termes de l'art. 21 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. La personne assujettie doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Ces documents comprennent tous les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier dont notamment les preuves d'origine (cf. art. 80 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD)
1    Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.
2    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.
de l'Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]).

4.3.3 Lors de la déclaration de marchandises dans le cadre de l'accord de libre-échange, les exigences relatives à la validité formelle des preuves d'origine préférentielle, selon lesquelles le texte de la déclaration d'origine sur la facture doit correspondre au texte des annexes IVa et IVb de l'Appendice I (cf. supra consid. 4.2.5), doivent également être respectées. Ces exigences formelles ont été intégrées à la pratique de l'OFDF au point 7 de la brochure intitulée « Notice servant à la détermination de la validité formelle des preuves d'origine » (disponible sur le site web de l'OFDF : < https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/notices---publications-concernant-l-origine/notices---publications-concernant-l-origine---importation-en-sui.html >, consulté le 31 janvier 2022), qui précise ce qui suit :

« [...] Le texte doit correspondre mot pour mot aux prescriptions régissant l'accord concerné (les fautes de frappe manifestes sont tolérées ; les cas douteux doivent être présentées au bureau de douane). [...].

[...] Les déclarations d'origine de l'UE dans lesquelles est aussi indiqué un numéro REX sont acceptées, pour autant que le libellé corresponde à la déclaration de la convention PEM, que les exigences formelles soient respectées et que le document commercial ne contienne pas d'autres indications contradictoires ».

4.3.4 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière étant acceptées de manière restrictive, les conditions formelles doivent être impérativement respectées afin qu'il soit possible de bénéficier d'un allègement ou d'une franchise. Ainsi, si la personne assujettie ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, elle ne peut bénéficier de la réduction ou de l'exonération des droits de douane ou de l'allègement douanier demandé (art. 80 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD)
1    Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.
2    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.
OD). En particulier, l'absence d'une preuve d'origine valable au moment de l'imposition des droits de douane entraîne la perte de l'origine préférentielle des marchandises et du traitement préférentiel, à tout le moins lorsqu'aucune demande de taxation provisoire n'est présentée lors de la déclaration en douane (cf. arrêts du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.5, A-5624/2018 du 19 juillet 2019 consid. 5.2.3). Dans un tel cas, les marchandises sont taxées au taux normal (art. 19 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD ; cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-1479/2019 du 5 janvier 2021 consid. 2.3.4, A-1497/2019 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.2). La personne assujettie doit, en conséquence, examiner elle-même si elle remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. Si elle s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, elle ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception de droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; parmi d'autres : arrêts du TAF A-2666/2020 du 25 janvier 2022 consid. 5.2.2, A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2).

4.4

4.4.1 En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD, le bureau de douane peut examiner intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point de vue formel, si elle est complète et si elle est présentée avec les documents d'accompagnement nécessaires. Un contrôle formel n'est donc pas impératif (cf. MCF LD, FF 2004 517, 567 in fine ; arrêt du TAF A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.6.1 ; Remo Arpagaus, Zollrecht, in : Heinrich Koller et al. [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2e éd. 2007, n° 706). En l'absence d'erreurs manifestes, le bureau de douane accepte la déclaration en douane et libère les marchandises taxées conformément à cette déclaration (voir art. 32 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD a contrario). Toutefois, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut déduire aucun droit du fait que le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane (cf. art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD).

4.4.2 L'exportateur qui sollicite la délivrance d'une preuve d'origine (certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED) ou qui en établit une lui-même (déclaration sur facture ou déclaration sur facture EUR-MED) doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention PEM (cf. art. 16 § 3 et art. 21 § 5 Appendice I). Ces documents doivent être conservés au moins pendant trois ans (cf. art. 28 § 1 et 2 Appendice I).

4.4.3 Selon l'art. 32 § 1 Appendice I, le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la Convention.

5.

5.1 Est débiteur de la dette douanière (a) la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, (b) la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire et (c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD). Sous réserve des exceptions de l'art. 70 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 4bis
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière, le recours entre eux étant régi par les dispositions du droit privé (art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD). L'exonération de la responsabilité solidaire prévue à l'art. 70 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
bis LD, qui concernent dans certaines circonstances les déclarants en douane professionnels et les entreprises de transport ainsi que leurs employés, n'a toutefois pas pour conséquence que ces dernières ne sont plus débitrices des droits de douane, mais seulement - et tout de même - qu'elles ne peuvent plus être recherchées en premier au libre choix de l'OFDF. Au sens d'une responsabilité subsidiaire en cas de défaillance (subsidiären Ausfallhaftung), ces personnes restent en effet tenues au paiement de la dette douanière si aucun autre débiteur solidairement responsable n'a pu s'en acquitter (cf. arrêt du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 4.2.5 ; Michael Beusch, in : Zollkommentar, art. 70 N 21).

5.2

5.2.1 Selon l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution et les intérêts seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Dès lors, quiconque tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD - qui prévoit un très large cercle des assujettis, y compris le transitaire et l'exportateur (cf. supra consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 7.2.2) - peut être considéré comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2.1).

Le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. Il n'est donc pas nécessaire qu'une faute ait été commise, ni a fortiori qu'une action pénale soit intentée. Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-2332/2019 du 1er février 2022 consid. 4.4). Peu importe, partant, que la personne assujettie n'ait rien su de l'infraction, ni qu'elle n'ait tiré aucun avantage personnel de celle-ci (cf. parmi d'autres : ATF 129 II 160 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2.1).

5.2.2 Dans la mesure où il s'applique à quiconque a obtenu la jouissance d'un avantage illicite, l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA élargit le cercle des assujettis au paiement de la prestation à des personnes, qui, selon la LD, n'auraient pas à en répondre ; on parle alors de bénéficiaire d'avantage indirect. Si la question de la bonne foi ne joue aucun rôle pour les personnes avantagées illicitement de manière directe, elle est déterminante pour celles qui l'ont été de manière indirecte car ces dernières ne répondent que du montant équivalant à leur avantage effectif, (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2.2, A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.4 [confirmé par arrêt du TF 2A_492/2017 du 20 octobre 2017], arrêt du TAF A-5311/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.3.2 ; Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018, p. 34s).

6.

6.1

6.1.1 La remise de contributions constitue une renonciation unilatérale de l'Etat à une créance qui lui revient en vertu du droit public (cf. Beat König/Christian Maduz, Einführung in das Zollrecht, 2021, N 235 ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., 2016, p. 421 ; Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 1). La remise relève donc de l'exécution du droit et non de la taxation fiscale. Partant, elle ne peut avoir lieu qu'en relation avec une dette d'impôt fixée par une décision entrée en force. Dès lors, la taxation elle-même ne peut être remise en cause ni réexaminée (cf. arrêt du TF 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 3.3, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 74 p. 246 ss ; cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 2.1, A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1, A-5057/2011 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 ; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung [ci-après : Untergang], 2012, p. 208 ; le même in : Zollkommentar, art. 86 N 3).

6.1.2 La remise des droits de douane est régie par l'art. 86
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD. La teneur de l'art. 86 al. 1 let. a à d correspond en substance à celle de l'art. 127 al. 1 ch. 4 de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD, RS 6 469, dans sa version du 6 octobre 1972, RO 1973 644, p. 648), si bien que la jurisprudence développée sur le fondement de cette disposition, dans la mesure où elle a été reprise par la Cour de céans, est toujours applicable (cf. ATAF 2015/24 consid. 3.2 ; Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 12). En présence de l'un des motifs définis de manière exhaustive à l'art. 86 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, il existe un droit à la remise, sans pouvoir d'appréciation des autorités (cf. arrêt du TF 2A.534/2005 du 17 février 2006 consid.1.1 et 2.1 ; arrêts du TAF A-1131/2017 du 11 Janvier 2018 consid. 5.1, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). Celles-ci ont toutefois un rôle important à jouer dans l'interprétation des diverses notions juridiques indéterminées (cf. Sonja Bossart Meier/Dominique Da Silva, Die Zollerlassgründe der « subjektiven Unbilligkeit » im Zollgesetz unter besonderer Berücksichtigung der Teilrevision des Zollgesetzes, in : OREF [éd.], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 336 et les réf. citées).

6.1.3 Afin de respecter l'égalité de traitement des contribuables, une remise ne peut être octroyée que dans des cas exceptionnels, lorsque des conditions légales sont réunies (cf. en matière de remise de TVA : ATAF 2015/50 consid. 2.5, arrêt du TAF A-361/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.4). Une remise gracieuse, à bien plaire, allant au-delà des cas prévus par la loi est exclue (cf. arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 2.2, A-1131/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.3, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.6 ; König/Maduz, op. cit., N 237 ; Beusch, Untergang, p. 188).

Si une remise de droits est accordée sur le fondement de l'art. 86
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, elle comprend toujours les intérêts moratoires, lesquels sont accessoires à la dette douanière (cf. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 337 ; Beusch, Untergang, p. 205 et 263 ; le même in : Zollkommentar, art. 74 N 9).

A noter que l'art. 86
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD n'est pas applicable à l'impôt sur les importations, dont la remise est réglée de manière autonome à l'art. 64
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 64 Remise de l'impôt - 1 L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
1    L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
a  des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD112), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51;
d  le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
2    La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.
3    Le délai de production de la demande est:
a  pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé;
b  pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20).

6.2

6.2.1 Les dispositions de l'art. 86 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
et b LD concernent en substance la remise dans les cas où des marchandises ont été détruites totalement ou partiellement ou réexportées sur décision officielle.

6.2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, des droits de douane peuvent être remis si, du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée. De jurisprudence constante, la perception subséquente visée par cette disposition est obligatoirement celle au sens de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD. Cet article dispose que si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû s'il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'erreur de calcul n'incombe pas à l'OFDF et qu'une perception subséquente n'est pas effectuée sur le fondement de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD mais en vertu de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, l'art. 86 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD ne trouve pas application (cf. ATF 94 I 475 consid. 2 ; arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.2, A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.2, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.4, A-3942/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.2 ; Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 26, Arpagaus, op. cit., N 523).

6.2.3 L'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD est conçu comme une clause « anti-rigueur » de portée générale (cf. Message du Conseil fédéral du 16 août 1972 relatif à la révision de la LD [MCF LD 1972], FF 1972 II 219, 224) qui s'applique de manière subsidiaire, lorsque les faits ne sont pas déjà couverts par les let. a-c (cf. parmi d'autres : ATAF 2015/24 consid. 3.3 et les réf. citées) et aussi lorsque les créances sont fondées sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 340 et les arrêts cités ci-après au sujet de cette disposition qui concernent tous des créances fondées sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA) du moins jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD (cf. infra consid. 6.2.4.1). Cette disposition prévoit qu'une remise doit également être accordée lorsque du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. Son application nécessite que ces trois conditions soient réunies de manière cumulative (cf. arrêt du TF 2A.534/2005 du 17 février 2006 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.2, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.5). L'article 86 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
let d LD reprenant largement les termes de l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD (cf. ATAF 2015/24 consid. 3.3), entré en vigueur le 1er juin 1973 (RO 1973 644), il est possible de se référer au message de 1972 pour connaître le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de cette disposition. Ainsi, la complexité accrue de la douane due à l'accroissement constant du nombre de prescriptions, en particulier internationales, d'une part, et la pénurie de personnel touchant aussi bien les assujettis que l'administration, d'autre part, créaient alors des situations telles que, dans des cas d'espèce, la perception des redevances paraissait si peu équitable aux yeux de l'assujetti et même de l'administration qu'une renonciation s'imposait (MCF LD 1972, FF 1972 II 224 s). Ce constat vaut sans aucun doute aujourd'hui encore (cf. arrêts du TAF A-5057/2011 du 10 décembre 2012 consid. 3.2.2, A-1694/2006 du 7 février 2007 consid. 3.2.1).

6.2.3.1 En premier lieu, il faut donc que des circonstances extraordinaires existent. Selon la jurisprudence, de telles circonstances ne doivent pas être acceptées à la légère. En effet, une admission trop généreuse de cas de remise conduirait à un affaiblissement de la force de chose jugée des décisions douanières, ce qui n'était pas l'objectif du législateur (cf. arrêt du TF 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 3.5, in : Archives 74 p. 246 ss ; parmi d'autres : ATAF 2015/24 consid. 3.3.1 ; arrêt du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.1). S'agissant d'une clause générale ayant pour but de couvrir toutes sortes de situations, il est difficile de définir les critères déterminant l'existence de circonstances extraordinaires si bien qu'une énumération casuistique, si elle est utile, ne peut être qu'exemplative (cf. arrêt du TAF A-5057/2011 du 10 décembre 2012 consid. 3.2.2.1).

6.2.3.1.1 De nombreux arrêts précisent que les circonstances extraordinaires doivent avoir un lien avec la procédure douanière elle-même (cf. parmi d'autres : ATAF 2015/24 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.1, A-3942/2014 du 7 juillet 2015 consid 4.4, A-5057/2011 du 10 décembre 2012 consid. 3.2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, la destruction, dans un accident de la circulation après le passage de la douane, de la marchandise qui a fait l'objet de la taxation ne constitue pas un événement en rapport avec la procédure douanière et ne permet donc pas d'obtenir une remise (cf. décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2002-114 du 14 janvier 2004 consid. 4b/aa et 5b/bb, 2004-034 du 27 juin 2005 consid. 3b/aa ; JAAC [Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération] 41.81).

L'omission par erreur de la demande de traitement préférentiel était considérée comme un cas d'application de l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD, et notamment comme une « circonstance extraordinaire », lorsque tant les conditions formelles que matérielles pour un traitement préférentiel étaient effectivement réunies au moment de l'importation des marchandises (cf. arrêts du TF 2A.534/2005 du 1er février 2006 consid. 2.2, 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 4.1, in : Archives 74 p. 246 ss ; arrêt du TAF A-1694/2006 du 7 février 2007 consid. 3.2.1 ; Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 341). Toutefois, cette possibilité de remise a été restreinte avec l'introduction de la nouvelle LD dans la mesure où il est dès lors possible de procéder à une rectification de la taxation sur la base de l'art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
LD (cf. ATAF 2015/24 consid. 3.3.1).

6.2.3.1.2 Cela étant, ni la loi ni les messages du Conseil fédéral (que ce soit le MCF LD 1972 ou le MCF LD) ne limitent les circonstances extraordinaires aux erreurs de procédure, si bien que tant la doctrine (cf. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 342 ; Beusch, Untergang, p. 221 ; le même, in : Zollkommentar, art. 86 N 33 ; Arpagaus, op. cit., N 524) que la jurisprudence (cf. arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.1, A-6898/2009 du 29 avril 2010 consid. 2.4.2 ; décision du Conseil fédéral du 11 décembre 1995, publiée in : JAAC 61.93 consid. 7) admettent que dans des cas exceptionnels - à évaluer de manière restrictive -, les situations financière ou conjoncturelle peuvent aussi constituer des circonstances extraordinaires.

Un auteur cite le cas d'une importation à des fins caritatives, dont on peut supposer que le législateur aurait prévu une exonération de droits de douane s'il avait eu connaissance du cas et celui d'une personne qui utiliserait dans une mesure minime, pour un usage autre que celui qui a été déclaré, des marchandises admises en franchise ou encore d'une maladie soudaine d'un employé (cf. Hans Beat Noser, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG - wozu, wie, wann?, Revue des douanes 4/90 p. 48 ; cf. aussi décision de la CRD 2001-044 du 18 septembre 2002 consid. 4.b.aa).

6.2.3.1.3 Selon la jurisprudence, l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD ne doit pas servir à réparer les conséquences financières, parfois considérables, de l'inobservation de délais antérieurs ou de manquements dans la procédure de taxation. Une omission qui aurait pu être évitée par une préparation et une instruction adéquates ne doit pas être qualifiée d'extraordinaire au sens de cette disposition (parmi d'autres : arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.1, A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.3, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.5.1).

Dans de nombreux cas, l'existence de circonstances extraordinaires a été niée au motif que le requérant avait fait preuve de négligence ou de laisser-aller dans les obligations qui lui incombent en vertu du principe d'auto-déclaration (cf. supra consid. 4.3.1 ; cf. ATAF 2015/24 consid. 4.8, arrêts du TAF A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 5.1.3, A-7682/2009 du 15 juin 2010 consid. 3.2 ; décisions de la CRD 2004-028 du 18 février 2005 consid. 4, 2002-114 du 14 janvier 2004 consid. 5b/bb, 2002-020 du 18 septembre 2002 consid. 3b). Ainsi, bien que ni le texte légal ni le message de 1972 ne l'exigent, il semble que les circonstances extraordinaires ne doivent pas être imputables au requérant. Dès lors, vu les exigences élevées en matière d'auto-déclaration, pratiquement tout comportement fautif - du moins dans la mesure où il se produit au sein de l'entreprise du requérant - sera considéré comme une violation du devoir de diligence de celui-ci (cf. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 343). Cela étant, au vu du message, une remise pourrait être accordée au moins lorsque le comportement fautif était compréhensible en raison de la complexité des dispositions procédurales en cause (cf. supra consid. 6.2.3 ; cf. également décisions de la CRD 2004-028 du 18 février 2005 consid. 4 et 2002-020 du 18 septembre 2002 consid. 3b).

La Cour de céans a déjà imputé le comportement d'un exportateur au requérant à la remise (importateur) au motif qu'il revenait à ce dernier de vérifier l'exactitude des déclarations d'origine du premier (cf. arrêt du TAF A-5689/2011 du 11 juillet 2012 consid. 3.1.2). Ce cas concernait des preuves d'origine s'étant avérées matériellement non conformes (cf. arrêt A-5689/2011 du 11 juillet 2012 consid. B). Le requérant s'était alors prévalu du fait que - à défaut de pouvoir bénéficier d'une origine préférentielle - la marchandise aurait satisfait toutes les conditions pour être importée et exportée en franchise de redevances dans le cadre du trafic de perfectionnement si l'exportateur avait effectué correctement son travail. Or, le régime du perfectionnement actif est soumis à autorisation préalable de la DGD, autorisation que le requérant n'avait pas demandée, s'étant fié aux déclarations d'origine de l'exportateur. Dans cette affaire, tant l'absence de preuves d'origine matériellement valables (faute de l'exportateur) que l'absence d'une condition formelle pour une importation dans le cadre du trafic de perfectionnement (faute de l'importateur) avaient justifié le refus de la remise des droits.

Il ressort des procès-verbaux de la commission de la politique de sécurité du Conseil des États (CPS-CE) que cet arrêt est à l'origine de la demande du Conseiller aux États Altherr de modifier l'art. 59
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD qui traite du régime du perfectionnement actif, citée par Jean-René Fournier lors des débats au Parlement sur la modification de la LD. Tant la commission que le Parlement ont préféré introduire l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD (cf. infra consid. 6.2.4).

6.2.3.2 Deuxièmement, aux termes de la loi, les circonstances extraordinaires invoquées comme motif de remise ne doivent pas être liées à la détermination des droits de douane. En conséquence, une remise ne doit pas servir à corriger les bases de la perception des redevances (cf. ATAF 2015/24 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.2 ; Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 30). Le classement des marchandises (en fonction des positions tarifaires) est considéré comme étant en rapport avec la détermination des redevances (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.3 avec les réf. citées). Celui qui dépose une demande de remise doit démontrer que les motifs, c'est-à-dire les circonstances extraordinaires, sont extérieurs au calcul des droits (cf. arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.2, A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.3, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.5.2).

6.2.3.3 Finalement, la perception des droits de douane doit revêtir un caractère particulièrement rigoureux. Ce critère se réfère à la situation personnelle de la personne assujettie. Il faut entendre par là une disproportion entre le montant dû et sa capacité financière (Beusch, Untergang, p. 221 ; le même, in : Zollkommentar, art. 86 N 31). La rigueur doit alors résulter de la perception même des droits de douane (cf. A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1.3.3 et les réf. citées, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.5.4). La remise n'a pas à servir de couverture contre le risque entrepreneurial ; elle ne vise donc pas à résoudre des difficultés liées à la simple activité commerciale (cf. parmi d'autres : ATAF 2015/24 consid. 3.3.3 ; arrêts du TAF A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.3, A-7798/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.5.3).

6.2.3.4 Par ailleurs, compte tenu des éléments subjectifs, liés à la personne même du débiteur, des motifs prévus à l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, une remise accordée sur ce fondement ne s'étend pas automatiquement à d'autres débiteurs, solidairement responsables de la dette douanière (Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 34 ; Arpagaus, op. cit., N 524).

6.2.4 Avec la révision partielle de la LD entrée en vigueur le 1er août 2016 (RO 2016 2429), l'art. 86
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD a été complété par l'alinéa suivant :

2 « Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées :

a. si aucune faute n'est imputable au requérant, et

b. si la créance ou le non-remboursement :

1.représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou

2.apparaît manifestement choquant.

6.2.4.1 Si l'on se fie au message du Conseil fédéral, la nouvelle disposition doit permettre d'assouplir les conditions de remise de droits de douane (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes [MCF rév. LD], FF 2015 2657, 2658). Le texte adopté par le Parlement correspond à celui que le Conseil fédéral lui avait soumis (cf. FF 2015 2707) ; aucune intervention n'a été faite sur cet objet, si ce n'est celle du Conseiller aux États valaisan Jean-René Fournier. Prenant la parole pour la CPS-CE en charge de l'examen et précisant qu'il s'« exprime essentiellement pour que ce soit inscrit au Bulletin officiel », Fournier affirme « A l'article 59, qui ne figure pas dans le dépliant, une large discussion a été menée concernant une proposition de Monsieur Altherr, qui visait à compléter l'article 59 de façon à ce qu'il soit possible d'effectuer une modification a posteriori lorsqu'un mauvais régime douanier a été choisi par erreur. Le Conseil fédéral avait déjà répondu à cette attente, du moins en grande partie, en modifiant l'article 86 de la loi sur les douanes, lequel lient [recte : tient] compte, lorsqu'une erreur dépourvue de volonté dolosive est commise, de la possibilité de trouver un chemin particulier qui ne pénalise pas trop celui qui a commis cette erreur par inadvertance » (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2015 E 592).

Il ressort également des procès-verbaux de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États (CPS-E) en charge de l'examen du projet, une volonté d'extension des possibilités de remise exprimée notamment lors de la procédure de consultation. Le nouvel alinéa - comme l'alinéa 1 (cf. supra consid. 6.1.2) - confère un véritable droit si les conditions sont satisfaites ; il ne s'agit pas d'un acte de grâce (cf. CPS-E, procès-verbal du 19 mai 2015 p. 1 et 2).

Avec le nouvel article 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, l'OFDF dispose d'une possibilité de remettre une créance basée sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, au contraire de l'art. 86 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD (cf. supra consid. 6.2.2). Le message indique que « conformément au droit en vigueur, l'administration des douanes ne dispose d'aucune base juridique pour renoncer à une prestation ou une restitution (créance au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA) dans des cas où le requérant est assujetti à une prestation parce qu'une infraction objective a été commise mais qu'il y a absence de responsabilité pénale. Les créances visées à l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA qui sont fondées sur de tels cas de figure pourraient, selon les circonstances, être ressenties comme très inéquitables ou conduire à des situations objectivement choquantes » (MCF rév. LD, FF 2015 2678).

Curieusement, le message ne fait pas référence à l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, lequel en qualité de « clause anti-rigueur » servait également de base légale pour l'examen d'une demande remise d'une créance au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cf. supra consid. 6.2.3). Cela étant dès lors que l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD vise expressément les reprises d'impôt fondées sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, il faut en déduire que l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD ne s'applique - depuis l'entrée en vigueur de l'al. 2 - qu'aux créances de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD à l'instar de l'art. 86 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD (dans le même sens : arrêt du TAF A-1131/2017 du 11 janvier 2018).

6.2.4.2 L'absence de faute est la condition préalable à l'application de l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD. Selon le message, cette condition « n'est notamment pas remplie dans les cas suivants : les employés d'une personne morale ont eu un comportement fautif, par exemple lorsqu'ils ont commis des erreurs de travail liées exclusivement à une violation du devoir de diligence, ou lorsque le requérant enfreint ou omet le devoir de diligence que l'on peut attendre de lui dans le cadre d'échanges commerciaux. La faute commise est ainsi susceptible d'aller au-delà d'un simple comportement condamnable. Les preuves d'origine déclarées non valables après coup n'excluent pas obligatoirement qu'une faute ait été commise » (MCF rév. LD, FF 2015 2679).

On peut déduire de cette dernière phrase, qu'a contrario, il est concevable que dans certaines constellations où les preuves d'origine sont déclarées non valables après coup, une remise puisse être accordée. Cela étant, une simple négligence du requérant suffit à écarter l'application de l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD (cf. arrêt du TAF A-1131/2017 du 11 janvier 2018 consid. 7.2).

6.2.4.3 Cumulativement à l'absence de faute du requérant, la créance (ou la demande de remboursement) doit, aux termes de l'art. 86 al. 2 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, soit représenter une charge disproportionnée pour le requérant en raison de circonstances particulières (ch. 1), soit apparaître manifestement choquante (ch. 2).

Les notions de « charges disproportionnées » et de « circonstances particulières » sont celles utilisées à l'art. 86 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, pour lesquelles on trouve peu de développements dans la jurisprudence et la doctrine, l'application de cet article étant limitée à la perception subséquente de l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD (cf. supra consid. 6.2.2). Cela étant, ces notions diffèrent manifestement de celles de l'art. 86 al. 1 let. d qui évoquent le « caractère particulièrement rigoureux » et des « circonstances extraordinaires », puisque le législateur n'a pas choisi des termes identiques (cf. ég. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 351 et n. 83).

Quant à l'art. 86 al. 2 let. b ch. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, il est conçu comme une clause de sauvegarde dans la mesure où il offre une possibilité de remise même si les deux conditions du ch. 1 ne sont pas satisfaites. Le message se contente de préciser que « si une telle créance [qui apparait manifestement choquante] était revendiquée, elle serait inéquitable » (cf. MCF rév. LD, FF 2015 2679).

6.2.4.4 S'agissant de l'application temporelle de l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, relevant qu'aucune règle de droit transitoire n'avait été adoptée à cet égard et rappelant que la remise des droits de douane est une institution de droit matériel, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'une application rétroactive de l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD à des faits qui se sont réalisés avant le 1er août 2016 n'est pas autorisée (cf. arrêts du TAF A-1780/2019 du 6 février 2020 consid. 1.3 et A-657/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.4.1.2).

6.2.5 Une remise n'est octroyée que sur demande. La procédure est réglée à l'art. 86 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD qui distingue selon que la requête se fonde sur l'al. 1 (ch. 1) ou l'al. 2 (ch. 2). Dans le premier cas, elle doit être présentée à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation ; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi (ch. 1). Dans le deuxième cas, elle doit être adressée à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision (ch. 2).

L'introduction d'une requête de remise vaut reconnaissance de la dette fiscale de la part du débiteur et interrompt le délai de prescription de l'art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD (Beusch, in : Zollkommentar, art. 86 N 41).

7.

7.1 En l'espèce, le Tribunal observe tout d'abord que, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (cf. art. 22a al.1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), au demeurant dûment mentionnée à la suite du dispositif de la décision de perception subséquente du 12 juillet 2019, celle-ci n'était pas encore entrée en force lors du dépôt de la demande de remise de droits le 14 août 2019 (reçue le 16 svt par l'autorité inférieure selon le tampon humide figurant sur l'acte).

On peut donc se demander s'il ne revenait pas à l'autorité inférieure - également compétente pour le traiter - de considérer l'écriture du 14 août 2019 comme un recours à l'encontre de la décision de perception subséquente. Ce d'autant plus que cette décision est insuffisamment motivée, ne citant aucune disposition légale, se limitant à affirmer que le texte des déclarations d'origine sur facture ne respecte pas les dispositions du protocole n° 3 de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CE. Il ressort des courriers de la recourante que celle-ci n'a toujours pas exactement compris ce qui lui était reproché, quand bien même elle ne conteste pas qu'il y ait pu avoir une erreur formelle. Ce n'est que le 6 janvier 2020, dans sa réponse au présent recours, soit dans la procédure de remise et non dans celle de perception subséquente, que l'autorité inférieure livre quelques éléments assez succincts de son raisonnement.

Cela étant, il faut admettre que la recourante n'a pas expressément contesté dans sa demande de remise, la fixation de la créance. Même si cela s'explique sans doute par le fait qu'elle craignait, ce faisant, de perdre le bénéfice de l'engagement d'emploi que la DA a accepté d'appliquer pour le calcul des droits, il faut néanmoins considérer que la décision de perception subséquente est dès lors entrée en force, ce d'autant plus que comme il vient d'être dit, l'introduction d'une requête de remise vaut reconnaissance de la dette fiscale (cf. supra cons. 6.2.5).

7.2 A cela s'ajoute, et la Cour de céans le précise - de même manière qu'elle a pris le parti d'exposer dans les considérants qui précèdent les dispositions topiques relatives aux preuves d'origine et à la perception subséquente (cf. supra consid. 4 et 5) - en raison des carences de la décision du 12 juillet 2019, que, quand bien même la recourante aurait entrepris cette décision, ses chances de succès étaient quasi nulles eu égard à la jurisprudence sur ce sujet.

En effet, dans des complexes de faits similaires, le Tribunal a déjà jugé que ne relevait pas d'un formalisme excessif le refus de l'autorité douanière de reconnaître la validité formelle d'une déclaration d'origine sur facture contenant en plus du texte exigé et correctement retranscrit (cf. supra consid. 4.2.5), un ajout supplémentaire, lequel introduisait un risque de confusion sur la provenance de la marchandise (cf. arrêts du TAF A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid.3.1.1, A-1941/2015 du 25 août 2015 consid. 3.1).

Or, la recourante se trouve précisément dans ce cas de figure puisque les déclarations d'origine sur facture litigieuses contiennent le texte suivant :

« The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. SI/073/98) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Europe Union preferential origin.

According to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community »,

la dernière phrase étant de trop. Ce libellé est visiblement tiré des prescriptions relatives aux règles d'origine européennes régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (cf. art. 80
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
et 90
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
ainsi que l'annexe 18 du Règlement [CE] nº 12/97 de la Commission du 18 décembre 1996 modifiant le règlement [CEE] nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement [CEE] nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 9 du 13 janvier 1997, p. 1-177).

Du moment que la recourante est débitrice de la dette douanière (cf. supra consid. 5.1), elle est soumise à la présomption irréfragable d'obtention d'un avantage direct au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, et l'allégation de sa bonne foi ne lui est d'aucun secours (cf. supra consid. 5.2.2) dans ce contexte. Elle est donc redevable de la créance subséquente.

8.
Il ressort de la décision litigieuse rejetant la demande de remise que l'autorité inférieure est d'avis, d'une part, qu'il n'existe aucune circonstance pouvant être considérée d'extraordinaire au sens de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD et, d'autre part, que l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD est réservé aux requérants non fautifs, ce qui ne serait pas le cas de la recourante qui devait s'assurer que les preuves d'origine étaient correctement établies. Par ailleurs, elle a exclu - à juste titre et sans que cela ne soit contesté - l'application de l'art. 86 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
à c LD au cas d'espèce.

8.1 Il faut d'emblée rappeler que les importations litigieuses se sont déroulées du 26 janvier 2015 au 24 juillet 2018. L'art 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD ne pouvant s'appliquer qu'aux importations ayant eu lieu après son entrée en vigueur (cf. supra consid. 6.2.4.4), les 200 premières importations - soit celles effectuées entre le 26 janvier 2015 et le 29 juillet 2016, totalisant une créance de 9'083 fr. 85 - ne peuvent pas, ratione temporis, bénéficier de cette disposition mais uniquement de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD. En revanche, l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD peut trouver à s'appliquer aux 338 autres importations dès lors que celles-ci ont été opérées après le 1er août 2016. Toutefois, compte tenu du fait que la créance de 15'394 fr. 90 qu'elles représentent est fondée sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA et non sur l'art. 85
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
LD, il est douteux que l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD puisse s'appliquer concurremment à l'examen de la remise de cette partie de la créance (cf. supra consid. 6.2.4.1). Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte compte tenu de l'issue du litige qui exclut l'application au cas de l'espèce de l'une et l'autre dispositions.

8.2 On relèvera tout d'abord, sans que cela ait de conséquences sur la cause à juger, que contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, les circonstances extraordinaires de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD ne doivent pas absolument être liées au régime douanier (cf. ch. 4.1 de la décision de l'autorité inférieure). Elles peuvent en effet être consécutives, par exemple, à une situation conjoncturelle ou financière (cf. supra consid. 6.2.3.1.2). La complexité des prescriptions douanières, en particulier internationales, peut aussi constituer une circonstance extraordinaire (cf. supra consid. 6.2.3 et 6.2.3.1.3).

Cela étant, il est en revanche vrai que selon la jurisprudence précitée (cf. supra cons. 6.2.3.1.3), les circonstances extraordinaires de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD - même sans lien avec le régime douanier - ne doivent pas être imputables au requérant. Quant à l'art. 86 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD, il érige l'absence de faute du requérant à la remise comme condition légale.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'une perception subséquente fondée sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fiscale en cause (in casu, la LD ; cf. supra consid. 5.2.1). Une telle perception n'aurait pas de raison d'être si la déclaration en douane avait été correcte. La créance de perception subséquente est en effet fondée sur la créance initiale à laquelle la Confédération a droit en vertu de la législation fiscale ou douanière. Dès lors qu'il s'agit de fixer la créance initiale qui n'a pas été (ou partiellement pas été) perçue à tort, il y a lieu de se montrer particulièrement pointilleux compte tenu des exigences tirées du principe de l'auto-déclaration (cf. supra consid. 4.3.1). En effet, en vertu de ce principe, il revient aux personnes assujetties de s'assurer que la déclaration en douane est correcte ; au besoin, elles doivent s'informer au préalable sur l'assujettissement ainsi que sur les procédures de dédouanement puis déclarer les marchandises en conséquence en vue de leur taxation. Si elles omettent de le faire, elles doivent en principe en assumer les conséquences. Cette rigueur permet d'imputer les conséquences d'une éventuelle erreur formelle d'un tiers co-débiteur à une personne assujettie, l'existence d'une faute étant par ailleurs sans pertinence pour l'établissement de la créance (cf. supra consid. 5.2.1).

Cela étant, dans le contexte d'une demande de remise d'impôt, en cas de faute de l'un de ces tiers, co-débiteurs de la dette douanière, il se justifie d'examiner si une faute propre au requérant à la remise peut être admise (cf. Bossart Meier/Da Silva, op. cit., p. 344 et n. 51).

Or, en l'espèce, si la phrase supplémentaire litigieuse ayant donné lieu à l'invalidation des preuves d'origine est le fait de l'exportateur, il revenait au recourant - importateur et requérant à la remise - de vérifier que les déclarations sur facture étaient formellement conformes aux exigences légales et, cas échéant, d'informer son fournisseur en l'enjoignant à les modifier. Il ne saurait ainsi être question de circonstances extraordinaires ce d'autant plus que ce manquement aux incombances constitue une négligence fautive dès lors que l'erreur - qui doit être qualifiée d'évidente pour une société exerçant cette activité de manière professionnelle - aurait pu être évitée par une préparation et une instruction adéquates. De même, la condition de l'absence de faute de l'art. 86 al. 2 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD n'est pas remplie. Il en résulte que pour ce motif déjà les conditions de la remise ne sont pas satisfaites sans qu'il soit nécessaire d'examiner celles prévues alternativement à let. b ch. 1 ou 2 de cette disposition.

9.

9.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

9.2 La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés à 3'000 francs (cf. l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

10.
Le présent arrêt est ainsi définitif et ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. m
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx; acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6134/2019
Date : 28 septembre 2022
Publié : 18 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : demande de remise de droits de douane (preuve d'origine annulée); décision du 23 octobre 2019


Répertoire des lois
CE: 80  90
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 2 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
19 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
21 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
26 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
34 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:
a  n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou
b  n'a pas ordonné de vérification.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF.
3    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.
4    Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve:
a  que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b  que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état.
59 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
72 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
75 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription - 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
85 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation.
86 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTVA: 64
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 64 Remise de l'impôt - 1 L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
1    L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
a  des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD112), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51;
d  le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
2    La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.
3    Le délai de production de la demande est:
a  pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé;
b  pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.
LTaD: 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
OD: 80
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 80 Documents d'accompagnement - (art. 25, al. 1, LD)
1    Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.
2    Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.
PA: 22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
112-IV-53 • 122-V-157 • 129-II-160 • 135-I-91 • 135-IV-217 • 94-I-475
Weitere Urteile ab 2000
2A.534/2005 • 2A.539/2005 • 2A.566/2003 • 2A_492/2017 • 2C_32/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
circonstance extraordinaire • droits de douane • autorité inférieure • règle d'origine • conseil fédéral • autorité douanière • entrée en vigueur • remise des droits de douane • vue • examinateur • doute • eee • loi sur les douanes • ue • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • intérêt moratoire • aa • exactitude • procès-verbal • mention • situation financière • marchandise • décision de taxation • diligence • remise d'impôt • calcul • chose jugée • titre • acte judiciaire • procédure de taxation • augmentation • communication • acquittement • quant • incombance • office fédéral • conseil des états • liechtenstein • acier • pouvoir d'appréciation • recouvrement • avance de frais • droit fiscal • doctrine • islande • décision • suisse • information • traité international • autorisation ou approbation • droit transitoire • société anonyme • violation du droit • taxe sur la valeur ajoutée • étendue • ayant droit • directive • accès • droit matériel • principe de la bonne foi • fausse indication • matériau • ordonnance sur les douanes • opportunité • norme particulière • loi sur le tribunal fédéral • pratique judiciaire et administrative • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • jour déterminant • cas de rigueur • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur le droit pénal administratif • administration • procédure de consultation • exonération fiscale • modification • autorité administrative • remboursement des droits de douane • risque de confusion • forme et contenu • nombre • offre de contracter • utilisation • intérêt digne de protection • décompte • renseignement erroné • norme • lettre • exclusion • autorisation de défricher • recours de droit public • parlement • autorité législative • registre public • partie au contrat • mesure de protection • suppression • annulabilité • devoir de collaborer • nullité • application ratione materiae • bénéfice • confédération • envoi postal • assujettissement • nouvelles • condition • autorité fiscale • limitation • organisation de l'état et administration • salaire • imprimé • autorisation préalable • anglais • maxime inquisitoire • accident de la circulation • reprenant • action pénale • destruction • notion juridique indéterminée • sigle • révision partielle • authenticité • taxation provisoire • droit privé • droit interne • période transitoire • tombe • obligation douanière • honneur • formalisme excessif • territoire douanier • droit pénal administratif • comité mixte • responsabilité solidaire • moyen de preuve • assemblée fédérale • 1995 • brochure • champ d'application • production • chances de succès • question de droit • tampon • erreur de calcul • registre du commerce • personne morale • montre • droit d'être entendu • faute propre • d'office • accord sur l'espace économique européen • droit public
... Ne pas tout montrer
BVGE
2015/50 • 2015/24 • 2014/24
BVGer
A-1131/2017 • A-1234/2017 • A-1479/2019 • A-1497/2019 • A-1552/2021 • A-1694/2006 • A-1780/2019 • A-1941/2015 • A-2332/2019 • A-2666/2020 • A-2997/2016 • A-3244/2018 • A-361/2017 • A-3942/2014 • A-4966/2018 • A-5057/2011 • A-5065/2018 • A-5163/2018 • A-5311/2015 • A-5624/2018 • A-5689/2011 • A-5996/2017 • A-6134/2019 • A-6362/2014 • A-657/2016 • A-6898/2009 • A-7682/2009 • A-7798/2015
AS
AS 2016/2429 • AS 2016/371 • AS 2013/2831 • AS 1973/644
FF
1972/II/219 • 1972/II/224 • 2004/517 • 2015/2657 • 2015/2678 • 2015/2679 • 2015/2707
VPB
61.93