Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-2330/2013

Urteil vom 28. August 2014

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Besetzung Richter Frank Seethaler,
Richter Philippe Weissenberger,

Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.

1.X._______ Invest AG,

2.Y._______ Holdings AG,

Parteien 3.Z._______,
alle vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rolf Müller,

Bahnhofstrasse 44, 8022 Zürich,

Beschwerdeführende,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,

Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Bewilligungsentzug / Unterstellung / Liquidation.

Sachverhalt:

A.

A.a Die X._______ Invest AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) wurde am 12. Juni 2009 im Handelsregister des Kantons (...) eingetragen. Sie erhielt am 1. September 2010 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: FINMA oder Vorinstanz) die Bewilligung als direkt unterstellte Finanzintermediärin (DUFI). Sie ist als Vermögensverwalterin von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen tätig und verwaltet den E._______ Fund und den A._______ Fund, beide Subfonds des I._______ Fund mit Sitz in Singapur, sowie den K._______ Fund mit Sitz auf den Cayman Islands. Diese Fonds verfügen über keine Genehmigung der Vorinstanz zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz.

Die X._______Invest Ltd. mit Sitz in (...), UK, ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin 1 mit einer Zweigniederlassung im Kanton (...) (nachfolgend: X._______ Zweigniederlassung). Die Beschwerdeführerin 1 übernahm am 1. Januar 2012 die Mandate der X._______ Zweigniederlassung, namentlich die Verwaltung des I._______ Fund mit Sitz in (...). In der Folge wurde die X._______ Zweigniederlassung am 30. Mai 2012 aus dem Handelsregister des Kantons (...) gelöscht.

Die Y._______ Holdings AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) mit Sitz im Kanton (...) ist ebenfalls eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin 1. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie ist weder einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen noch verfügt sie über eine Bewilligung der Vorinstanz.

A.b Z._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3) ist Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin 1. Er war Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift sowie GwG-Verantwortlicher der X._______ Zweigniederlassung. Als Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift ist er ferner einziges im Handelsregister eingetragenes Organ der Beschwerdeführerin 2.

A.c Mit Schreiben vom 28. September 2012 bzw. 4. Februar 2013 teilte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden mit, dass sie ein eingreifendes Verwaltungsverfahren eröffnet habe. Im Zusammenhang mit den Abklärungen insbesondere bezüglich allenfalls unzulässiger öffentlicher Werbung für ausländische Fonds sowie der Untersuchung der britischen Aufsichtsbehörde Financial Services Authority FSA betreffend mutmasslicher Marktmanipulationen seien bei ihr Zweifel entstanden, ob die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des DUFI-Status der Beschwerdeführerin 1 noch gegeben seien.

A.d In der Folge stellte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden verschiedene schriftliche Fragen, verlangte Unterlagen ein und führte eine Parteieinvernahme mit dem Beschwerdeführer 3 durch.

A.e Am 4. Februar 2013 stellte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden den Sachverhalt zur abschliessenden Stellungnahme zu.

A.f Die Beschwerdeführenden äusserten sich dazu mit Email vom 18. Februar 2013.

A.g Mit Verfügung vom 19. April 2013 stellt die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin 1 ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Kollektivanlagengesetz sowie die Gewährserfordernis verstossen habe und damit die Voraussetzungen für eine Bewilligung als Finanz- intermediärin nicht mehr erfülle (Ziffer 1 des Dispositives).

Im Weiteren stellte die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin 2 ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet und ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bankengesetz und das Kollektivanlagengesetz verstossen habe (Ziffer 2 des Dispositives).

Die Vorinstanz stellte sodann fest, dass der Beschwerdeführer 3 aufgrund seines massgeblichen Beitrags zur Tätigkeit der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 ohne Bewilligung den Begriff Bank verwendet und ohne Bewilligung bzw. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Bankengesetz und das Kollektivanlagengesetz verstossen habe.

Die Vorinstanz entzog der Beschwerdeführerin 1 die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit und ordnete ihre Auflösung und Liquidation an (Ziffern 4-6 des Dispositives).

Im Weiteren untersagte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 und ihren Organen unter Strafandrohung, ohne Zustimmung der Liquidatorin weitere geschäftliche Rechtshandlungen auszuüben, und auferlegte ihr die Pflicht, der Liquidatorin sämtliche Informationen und Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen (Ziffern 7-8 des Dispositives). Sodann entzog die Vorinstanz den bisherigen Organen der Beschwerdeführerin 1 die Vertretungsbefugnis (Ziffer 9 des Dispositives) und wies das Handelsregisteramt des Kantons (...) an, den folgenden Eintrag vorzunehmen:

"Mit Verfügung der FINMA vom 19. April 2013 wurde die X._______ Invest AG in Liquidation gesetzt. Die Gesellschaft wird aufgelöst und die G._______ GmbH, (...), wird als Liquidatorin eingesetzt. Sie vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Die Gesellschaft besteht nur noch bis zur Beendigung der Liquidation weiter und zwar unter der Firma "X._______ Invest AG in Liquidation". Sämtliche bisherigen Unterschriften sind erloschen."

sowie die sich aus diesen Anordnungen ergebenden Änderungen und weiteren Einträge im Handelsregister nachzuführen (Ziffer 10 des Dispositives).

Die Vorinstanz auferlegte die Kosten der Liquidation der Beschwerdeführerin 1 und ermächtigte die Liquidatorin, von der Beschwerdeführerin 1 einen Kostenvorschuss zu beziehen (Ziffer 11 des Dispositives).

Die Vorinstanz verbot sodann unter Androhung der Strafandrohung der Beschwerdeführerin 2, ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen unterstellungspflichtige Tätigkeit vorzunehmen und untersagte dem Beschwerdeführer 3 generell, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden (Ziffern 12-14 des Dispositives).

Schliesslich ordnete die Vorinstanz an, dass die Ziffern 13 und 14 des Dispositives bezüglich des Beschwerdeführers 3 nach Eintritt der Rechtskraft für die Dauer von zwei Jahren auf ihrer Internetseite veröffentlicht würden (Ziffer 15 des Dispositives).

Die Vorinstanz erklärte die Ziffern 4-11 des Dispositives als sofort vollstreckbar und beschränkte bis zur Rechtskraft der Verfügung die Verwertungshandlungen auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland (Ziffer 16 des Dispositives).

Die Vorinstanz sah in der angefochtenen Verfügung schliesslich vor, dass die Verfügung vom 19. April 2013 dem Handelsregisteramt des Kantons (...) am 26. April 2013 zur sofortigen Vollstreckung von Dispositivziffer 10 zu eröffnen sei.

B.
Gegen diese Verfügung erhoben die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 sowie der Beschwerdeführer 3 mit Eingabe vom 25. April 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen darin die vollumfängliche Aufhebung der angefochtenen Verfügung, eventualiter die Rückweisung des Verfahrens zur Sachverhaltsermittlung an die Vorinstanz. Weiter beantragen sie die superprovisorische Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das Handelsregisteramt des Kantons (...) sei anzuweisen, keine Änderungen sowie Einträge betreffend die Beschwerdeführerin 1 nachzuführen.

C.
Die Instruktionsrichterin hiess mit superprovisorischer Verfügung vom 25. April 2013 das Gesuch der Beschwerdeführerin 1 um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde teilweise gut, stellte die aufschiebende Wirkung in Bezug auf die Dispositivziffern 4, 5 und 10 der angefochtenen Verfügung zurzeit wieder her und wies die Vorinstanz an, von einer Eröffnung an das Handelsregisteramt des Kantons (...) vorerst abzusehen.

D.
Die Vorinstanz beantragt mit Stellungnahme vom 13. Mai 2013, die aufschiebende Wirkung sei in Bezug auf die Ziffern 4, 5 und 10 des Dispositives der Verfügung vom 19. April 2013 wieder zu entziehen.

E.
Mit Verfügung vom 15. Mai 2013 hiess die Instruktionsrichterin das Gesuch der Beschwerdeführerin 1 vom 25. April 2013 um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde gut und stellte die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wieder her. Gleichzeitig wies sie die Beschwerdeführerin 1 an, sich bei ihrer Geschäftstätigkeit strikte an die gesetzlichen Schranken und die Weisungen der FINMA zu halten und der Vorinstanz oder deren Beauftragtem auf erstes Verlangen sämtliche Informationen und Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen und ihr Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

F.
Mit Beschwerdeergänzung vom 22. Mai 2013 beantragen die Beschwerdeführenden, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, eventualiter sei gegenüber den Beschwerdeführenden eine mildere Massnahme anzuordnen, und subeventualiter sei das Verfahren zur Sachverhaltsermittlung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

G.
Mit Vernehmlassung vom 18. Juni 2013 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

H.
Mit Replik vom 19. August 2013 halten die Beschwerdeführenden an ihren Rechtsbegehren fest.

I.
Mit Vernehmlassung vom 18. September 2013 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).

1.1 Die Verfügung der Vorinstanz vom 19. April 2013 stellt eine Verfügung nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz (Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 [FINMAG, SR 956.1] i.V.m. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor.

1.2 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Beschwerdeführenden haben vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen und sind Adressaten der angefochtenen Verfügung. Sie sind durch die jeweils sie selbst betreffenden Dispositivziffern offensichtlich besonders berührt und haben daher ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie sind daher in Bezug auf diese Dispositivziffern zur Beschwerdeführung legitimiert.

1.3 Eingabefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und die Kostenvorschüsse wurden innert der erstreckten Frist bezahlt (vgl. Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 22 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
VwVG).

1.4 Auf die Beschwerden der Beschwerdeführenden ist somit im dargelegten Umfang einzutreten.

2.
Ändert sich das anwendbare Recht während eines hängigen Verwaltungsverfahrens, so sind bei Fehlen ausdrücklicher Übergangsbestimmungen die in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung entwickelten Prinzipien heranzuziehen. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer derartigen Änderung Anwendbarkeit findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass in materieller Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben.

Der im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Sachverhalt ist grundsätzlich derjenige, der Gegenstand der Abklärungen der Vorinstanz im Herbst 2012 war, nämlich insbesondere der Betrieb der Website
www.x._______invest.ch in den Jahren 2009 bis 2011, der Website www.h._______ch anfangs 2012 und der Website
www.bank-of-(...).com in den Jahren 2011 bis 2012.

Damit sind die in jenem Zeitraum geltenden Rechtssätze anwendbar, nämlich insbesondere das Finanzmarktaufsichtsgesetz, das Bankengesetz vom 8. November 1934 (BankG, SR 952.0), das Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 (GwG, SR 955.0), das Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG, SR 951.31) in der bis zum 28. Februar 2013 gültigen Fassung (AS 2006 5379) sowie die Kollektivanlagenverordnung vom 22. November 2006 (KKV, SR 951.311) in der bis zum 28. Februar 2013 gültigen Fassung (AS 2006 5787). Im Folgenden wird mit Bezug auf das Kollektivanlagengesetz und die Kollektivanlagenverordnung die zugehörige Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, sofern die Bestimmungen per 1. März 2013 geändert wurden, ansonsten die (unveränderte) Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR).

3.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführenden vorab eine Verletzung der Begründungspflicht sowie des Anklageprinzips durch die Vorinstanz. Die Behauptungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid seien völlig unsubstantiiert und pauschal und genügten den Anforderungen an die Begründungspflicht in keiner Weise. Das im Strafrecht geltende Anklageprinzip sei analogieweise heranzuziehen. Dieses leite sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Ziffern 1 und 3 Bst. a und b der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) ab und besage, dass der Sachverhalt klar umschrieben sein müsse und eine wirksame Verteidigung nur dann möglich sei, wenn der Angeklagte überhaupt wisse, was ihm konkret zur Last gelegt werde. Nur schon aufgrund dieser verfahrensrechtlichen Verfehlungen auf Seiten der Vorinstanz sei die angefochtene Verfügung aufzuheben.

3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) ergibt sich eine Verpflichtung der verfügenden Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei kann sie sich indessen auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheides Rechenschaft geben kann und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl. BGE 136 V 351 E. 4.2, BGE 134 I 83 E. 4.1).

3.2 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz den massgeblichen Sachverhalt substantiiert dargelegt. Eine Verletzung der Begründungspflicht ist nicht ersichtlich. Die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführenden ist offensichtlich unbegründet.

4.
Die Vorinstanz stellte in der angefochtenen Verfügung fest, die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 hätten ohne Bewilligung resp. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das Kollektivanlagengesetz verstossen (Dispositivziffer 1 Bst. a bzw. Dispositivziffer 2).

Konkret hätten die Beschwerdeführerin 1 und die X._______ Zweigniederlassung auf der gemeinsam betriebenen Website www.x._______invest.ch Werbung für drei ausländische Fonds - namentlich den L._______ Fonds, den A._______ Fonds und den F._______ Fonds - in und von der Schweiz aus betrieben, ohne über eine Bewilligung als Vertriebsträgerin der entsprechenden Produkte zu verfügen. Die beiden letzteren Fonds seien in der Schweiz überhaupt nicht zum Vertrieb zugelassen gewesen.

Auch der Beschwerdeführerin 2 wirft die Vorinstanz vor, auf ihrer Website für ausländische kollektive Kapitalanlagen - namentlich den Q._______ Fonds - in und von der Schweiz aus öffentlich geworben zu haben, ohne über eine Vertriebsträgerbewilligung der Vorinstanz zu verfügen.

Der Beschwerdeführer 3 sei als Organ der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung sowie als einziges Organ der Beschwerdeführerin 2 massgeblich für diese unbewilligte Tätigkeit verantwortlich gewesen.

Die Beschwerdeführenden rügen diesbezüglich eine unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie eine unrichtige Anwendung der massgeblichen Gesetzesbestimmungen. Sie bestreiten nicht, dass die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 keine Bewilligung für das Verwalten, das öffentliche Anbieten oder den öffentlichen Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen besitzen. Sie stellen aber in Abrede, für ausländische kollektive Kapitalanlagen öffentliche Werbung im Sinne von aArt. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG betrieben zu haben.

4.1 Wer öffentlich Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbietet oder vertreibt, bedarf dazu einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde (aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG). Ausländische kollektive Kapitalanlagen, für die in oder von der Schweiz aus öffentlich geworben wird, sind, unabhängig von ihrer Rechtsform, den einschlägigen Bestimmungen des Kollektivanlagengesetzes, d.h. Art. 119 ff
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
. KAG, unterstellt (vgl. Art. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG). Werden ausländische kollektive Kapitalanlangen in oder von der Schweiz aus öffentlich vertrieben, so bedürfen deren massgebende Dokumente wie Verkaufsprospekt, Statuten oder Fondsvertrag der Genehmigung der Vorinstanz (aArt. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG), und die Fondsleitung und die Gesellschaft müssen vorgängig einen Vertreter beauftragen, welcher die ausländische kollektive Kapitalanlage gegenüber Anlegern und der Vorinstanz vertritt (vgl. Art. 123 f
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 123 Mandat - 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
1    Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
2    La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.
. KAG). Dieser Vertreter benötigt eine Bewilligung der Vorinstanz (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. h
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
KAG).

Das KAG enthält somit ein differenziertes Bewilligungs- und Genehmigungsregime. Die beteiligten Subjekte bedürfen einer Bewilligung, und diejenigen Dokumente, die das jeweilig angebotene Produkt definieren, unterliegen einer Prüf- und Genehmigungspflicht. Bewilligungen beziehen sich demnach auf die Trägersubjekte (z.B. die Fondsleitung oder im Falle von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen deren Vertreter), wogegen Genehmigungen produktbezogen sind (vgl. Franco Taisch, Finanzmarktrecht, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Kap. 3, Rz. 61 f.; François
M. Bianchi/Saro A. Grano, in: Watter/Vogt/Bösch/Rayroux/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar zum Kollektivanlagengesetz (nachfolgend: Basler Kommentar KAG], Basel 2009, N. 1 zu Art. 15
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
KAG).

4.2 Das Kollektivanlagengesetz verwendet in den zitierten Stellen unterschiedliche sprachliche Wendungen wie "öffentlich geworben" (vgl. aArt. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG), "öffentlich...anbietet oder vertreibt " (vgl. aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG) und "öffentlich vertrieben" (vgl. aArt. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG). In der Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei um ein gesetzgeberisches Versehen handelt und alle diese Wendungen letztlich mit dem Begriff der öffentlichen Werbung gemäss aArt. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG übereinstimmen (vgl. René Bösch, in: Basler Kommentar zum KAG, a.a.O., N. 7 zu Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG; Stephanie Comtesse/Joel Fischer/Eric Stupp, in: Basler Kommentar KAG, a.a.O., N. 12 zu Art. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG, mit Hinweisen; anderer Meinung anscheinend Jürg Frick, in: Basler Kommentar zum KAG, a.a.O., N. 5 zu Art. 19
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG).

Dieser überwiegenden Auffassung ist zuzustimmen. Bereits in der Botschaft wurde ausgeführt, die öffentliche Werbung stelle bei den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen das Unterstellungskriterium dar (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 23. September 2005 zum Kollektivanlagengesetz, BBl 2005 6438). Auch eine systematische Auslegung führt zum gleichen Ergebnis: Art. 148 Abs. 1 Bst. d
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG stellt die öffentliche Werbung für eine ausländische kollektive Kapitalanlage ohne Bewilligung bzw. Genehmigung ausdrücklich unter Strafe. Daraus ergibt sich der zwingende Schluss, dass die "öffentliche Werbung" im Sinne dieser Bestimmung mit dem "öffentlichen Vertrieb" im Sinne von aArt. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG bzw. aArt. 123 f
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 123 Mandat - 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
1    Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
2    La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.
. KAG deckungsgleich sein muss. Auch die Rechtsprechung geht von dieser Auslegung aus (vgl. BGE 137 II 284 E. 5.2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7764/2008 vom 26. November 2009 E. 8.1).

Es ist daher davon auszugehen, dass, wer öffentlich Anteile einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage anbietet oder vertreibt, indem er dafür öffentliche Werbung macht, hierfür einer Bewilligung der Vorinstanz bedarf.

4.3 Was als "öffentliche Werbung" zu qualifizieren ist, ergibt sich aus der Definitionsbestimmung von aArt. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG. Als öffentliche Werbung im Sinne des Gesetzes gilt "jede Werbung, die sich an das Publikum richtet. Nicht als Werbung zu qualifizieren ist namentlich die von beaufsichtigten Finanzintermediären erstellte Publikation von Preisen, Kursen und Inventarwerten. Die Werbung gilt als nicht öffentlich, wenn sie sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 richtet."

4.4 Die Kollektivanlagenverordnung führt dazu weiter aus, es liege keine öffentliche Werbung vor, wenn sich diese ausschliesslich an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne von Artikel 10
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle - (art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1    Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.
2    Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
Absätze 3 und 4 des Gesetzes richte und nur die für diesen Markt üblichen Werbemittel eingesetzt würden (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle - (art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1    Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.
2    Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
KKV). Die Publikation von Preisen, Kursen, Inventarwerten und Steuerdaten in den Medien von in der Schweiz nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen stelle keine öffentliche Werbung dar, sofern die Publikation keine Kontaktangabe enthalte (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle - (art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1    Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.
2    Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
KKV). Sodann gelte für das öffentliche Anbieten und Vertreiben von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen derselbe Öffentlichkeitsbegriff wie für die öffentliche Werbung (vgl. Art. 3 Abs. 3
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle - (art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1    Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.
2    Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
KKV). Ob sich diesen Verordnungsbestimmungen allenfalls zusätzliche Kriterien für die Definition der "öffentlichen Werbung" entnehmen lassen, kann offen gelassen werden, da das Gesetz keine Delegationsnorm enthält, welche dem Verordnungsgeber die Kompetenz erteilen würde, diesbezüglich zusätzliche Kriterien festzulegen.

4.5 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu aArt. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG gilt jede Werbung, ohne Rücksicht auf ihre Form, als "öffentlich", die sich nicht an einen eng umschriebenen Kreis von Personen richtet. Der Kreis der Beworbenen kann dabei entweder qualitativ aufgrund bestimmter Beziehungen oder aberquantitativ (zahlenmässig) beschränkt sein, wobei jeweils die Umstände des konkreten Einzelfalls den Ausschlag geben (vgl. BGE 137 II 284 E. 5.3.1 f., mit Hinweisen).

Der Begriff der Werbung bzw. des öffentlichen Angebots findet sich auch in anderen Finanzmarktgesetzen und -verordnungen, beispielsweise in Art. 2 Bst. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
des Börsengesetzes vom 24. März 1995 (BEHG, SR 954.1) bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
der Börsenverordnung vom 2. Dezember 1996 (BEHV, SR 54.11) und in Art. 3 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
der Bankenverordnung vom 17. Mai 1972 (BankV, SR 952.02). Auch in Art. 652a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) findet sich eine Definition des öffentlichen Angebots von Aktien zur Zeichnung. Diese Definitionen sind zwar nicht alle zwingend deckungsgleich, aber inhaltlich offensichtlich wesensverwandt. Insbesondere beim Vergleich zwischen dem öffentlichen Angebot von Effekten im Sinne von Art. 2 Bst. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
BEHV und der öffentlichen Werbung für bzw. dem öffentlichen Angebot von kollektiven Kapitalanlagen sind keine wesentlichen Unterschiede in der Formulierung bzw. im rechtlichen oder sachverhaltlichen Kontext auszumachen, die eine unterschiedliche Auslegung rechtfertigen würden. Auf die Rechtsprechung zur Auslegung dieser Begriffe im Sinne von Art. 2 Bst. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
BEHV kann daher hier abgestellt werden. Demnach gelten Angebote insbesondere dann als öffentlich, wenn sie durch elektronische Medien verbreitet werden und damit einem unbestimmten Personenkreis zugänglich sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_898/2011 vom 29. Juni 2011 E. 2.1 und 2C_276/2009 vom 22. September 2009 E. 4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4409/2008 vom 27. Januar 2010 E. 7.2, mit Hinweisen). Weiter hat das Bundesverwaltungsgericht beispielsweise auch den Einsatz eines professionellen Vermittlers als öffentliche Werbung eingestuft, da und soweit der Anbieter damit die Kontrolle abgibt, an welche und wie viele Adressaten sein Angebot letztlich übermittelt wird (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1645/2007 vom 17. Januar 2008 E. 4.1).

4.6 Bezüglich der Frage, was als "Werbung" oder "Angebot" in diesem Sinne zu verstehen ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Literatur. Nach derjenigen Lehrmeinung, welche diese Begriffe im Kollektivanlagengesetz als inhaltlich übereinstimmend interpretiert, liegt "Werbung" dann vor, wenn eine Tätigkeit darauf abzielt, direkt oder indirekt auf eine kollektive Kapitalanlage aufmerksam zu machen und diese abzusetzen und zu vertreiben. Der Informationsgehalt der Angaben des Anbieters oder Vertreibers muss ein gewisses Mindestmass aufweisen, damit von einem "Angebot" gesprochen werden kann, d.h. es muss ein konkreter Inhalt vermittelt werden, der das Verhalten des Angesprochenen beeinflussen kann. Die Informationsvermittlung muss sich auf ein bestimmtes oder zumindest bestimmbares Produkt beziehen, um als Werbung qualifiziert zu werden. Allgemeine Umschreibungen von Finanzmarktprodukten (Charakteristika, Wirkungsweise und Risiken) taugen demnach nicht dazu, einen Kaufentscheid in Bezug auf ein spezifisches Produkt kausal auszulösen (vgl. Bösch, a.a.O., N. 12 ff. zu Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG). Gemäss der von den Beschwerdeführenden zitierten anderen Lehrmeinung soll ein "Angebot" im Sinne von aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG erst vorliegen, wenn ein Vertriebsträger einem konkreten Anleger eine Offerte unterbreitet, d.h. wenn ein Vertriebsträger einem konkreten Anleger seinen verbindlichen Geschäftswillen erklärt, einen Vertrag mit einem bestimmten Inhalt abzuschliessen, und zwar in der Weise, dass der Vertrag ohne weiteres Zutun zustande kommt, wenn der Anleger die Offerte annimmt (vgl. Frick, a.a.O., N. 5 zu Art. 19
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG).

In seiner Rechtsprechung zur Auslegung des Begriffs der öffentlichen Werbung bzw. des öffentlichen Angebots im Kontext von Art. 2 Bst. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
BEHV hat das Bundesverwaltungsgericht die Auffassung abgelehnt, dass darunter nur Werbemassnahmen fallen sollten, die ausdrücklich sämtliche wesentlichen Vertragspunkte enthalten, da diese Definition den Zweck dieser Normen, den Schutz nicht qualifizierter Anleger, unberücksichtigt lässt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt als "öffentliches Angebot" von Aktien vielmehr jede Werbemassnahme, die dazu dient, einen nicht begrenzten Kreis oder eine sehr grosse Anzahl von bestimmten Personen darüber zu informieren, dass und wo Aktien eines bestimmten Emittenten gezeichnet werden können. Dabei ist insbesondere wesentlich, ob die betreffende Werbung auch konkrete Kontaktangaben in Bezug auf die Emissionsstelle oder zumindest auf diesbezüglich weiterführende Informationen enthält (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4409/2008 vom 27. Januar 2010 E. 7.5, mit Hinweisen).

Auf diese Rechtsprechung ist auch bei der Auslegung der Begriffe "öffentlich geworben" (vgl. aArt. 2 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG), "öffentlich...anbietet oder vertreibt " (vgl. aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG) und "öffentlich vertrieben" (vgl. aArt. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
KAG) abzustellen.

4.7 Gemäss dem Rundschreiben der Vorinstanz stellt der Inhalt einer Website in der Schweiz eine öffentliche Werbung für eine kollektive Kapitalanlage oder für die Tätigkeit als Vertreter und/oder Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen dar, wenn er sich an Anleger mit Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz richtet. Nicht erheblich ist dabei, ob Anteile von kollektiven Kapitalanlagen online gezeichnet werden können. Auch ein Factsheet ist als Werbemittel im Sinne von Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG anzusehen (vgl. FINMA-Rundschreiben 2008/8: Öffentliche Werbung kollektive Kapitalanlagen vom 20. November 2008 [nachfolgend: FINMA-RS 08/8], Rz. 7). Dass sich eine Website an Anleger in der Schweiz richtet, wird vermutet, wenn Indizien in ihrer Gesamtwirkung einen Bezug zur Schweiz herstellen (FINMA-RS 08/8, Rz. 24 ff.). Eine Website stellt dann keine öffentliche Werbung in der Schweiz dar, wenn sie ein Angebot an Anleger in der Schweiz ausdrücklich ausschliesst (Disclaimer) oder eine Zugangsbeschränkung enthält. Wird das Angebot durch einen Disclaimer ausgeschlossen, darf es nicht möglich sein, dass der Disclaimer durch den Besucher einer Website umgangen wird, was namentlich dadurch sichergestellt werden kann, dass er automatisch auf dem Bildschirm erscheint und der Anleger bestätigen muss, davon Kenntnis genommen zu haben. Der Disclaimer muss entweder erscheinen, bevor der Besucher überhaupt Zugang zum Inhalt der Website erhalte oder spätestens beim Anwählen all jener Seiten, auf denen Informationen über nicht in der Schweiz zum Vertrieb genehmigter kollektiver Kapitalanlagen enthalten sind. Der Dis-claimer muss sodann, sobald es möglich ist, Anteile von kollektiven Kapitalanlagen online zu zeichnen, in dem Augenblick erscheinen und dessen Kenntnisnahme bestätigt werden, in dem der Anleger den Anbieter der kollektiven Kapitalanlage online kontaktiert, um eine Zeichnung vorzunehmen. Liegt keine Genehmigung zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus vor, so muss der Disclaimer ausdrücklich darauf hinweisen, dass die betreffenden kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz nicht angeboten oder öffentlich vertrieben werden dürften. Ein allgemeiner Disclaimer, wonach die Website in denjenigen Ländern, in denen keine Vertriebsgenehmigung vorliegt, nicht als öffentliche Werbung gilt, genügt nicht (vgl.
FINMA-RS 08/8, Rz. 24 ff.).

Das Rundschreiben 2008/8 bildet eine für die richterlichen Behörden unverbindliche Verwaltungsverordnung. Das Gericht soll aber Verwaltungsverordnungen bei seiner Entscheidung mitberücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (vgl. BGE 121 II 473 E. 2b, mit weiteren Hinweisen).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Die dargelegten Passagen aus dem Rundschreiben der Vorinstanz konkretisieren die in Frage stehenden gesetzlichen Bestimmungen in einer Art und Weise, die deren Sinn und Zweck entspricht und nicht zu beanstanden ist.

4.8 In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung gemeinsam betriebene Website
www.x._______invest.ch machte die Vorinstanz konkret geltend, dass der Zugang zu den auf den Websites aufgeschalteten Informationen nicht ausreichend eingeschränkt worden sei. Auf der Startseite sei ohne jede Einschränkung eine Grafik über die Performance mit ISIN-Nummer des A._______ Fund zu sehen gewesen, und es sei der Satz verwendet worden: "Auch Kleinanleger partizipieren mit aktiv verwalteten Fonds, wie z.B. dem A._______ Fonds, an dem interessanten Renditepotenzial jener Märkte, die dem Privatanleger oftmals durch hohe Transaktionskosten, notwendiges Know How oder Marktzutrittsbarrieren verwehrt bleiben." Ein Link habe direkt, d.h. ohne Einschränkung oder Disclaimer, zu einer Seite geführt, wo weitergehende Fondsunterlagen zu den erwähnten Fonds hätten bestellt werden können. Erst beim Aufruf des Factsheets zum entsprechenden Fonds habe zwingend zuerst ein Disclaimer gelesen und bestätigt werden müssen. Der Disclaimer habe indessen keinen Hinweis enthalten, dass der Fonds nicht in der Schweiz angeboten oder vertrieben werden dürfe und habe damit nicht den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprochen (Vorakten p. 1B 103-140). Diese Homepage sei bis anfangs September 2009 frei zugänglich gewesen.

Auf Veranlassung der Vorinstanz sei im September 2009 ein angepasster Disclaimer aufgeschaltet worden (Vorakten p. 1B 097-098), doch sei der Zugang zu sämtlichen Fonds-Unterlagen via Websites Dritter nach wie vor möglich gewesen (Vorakten p. 1B 141-177). Die Vorinstanz habe daher mit Schreiben vom 22. März 2010 die Beschwerdeführerin 1 und die X._______ Zweigniederlassung aufgefordert, alle Arten des Zugangs zu ihrer Homepage, insbesondere auch diese Zugriffsmöglichkeiten auf die Fondsunterlagen, per sofort mit einer unumgänglichen Zugangssperre bzw. einem unumgänglichen Disclaimer zu versehen (Vorakten p. 1B 032-033 resp. 1B 037-038). Der Beschwerdeführer 3 habe in der Folge vor der Startseite einen Disclaimer aufgeschaltet. Zwar habe der Text den Hinweis enthalten, dass die auf der Internetseite genannten kollektiven Kapitalanlagen bzw. Fonds weder angeboten noch vertrieben würden, insbesondere weder an in der Schweiz noch in den Vereinigten Staaten ansässige Personen oder Bürger. Indes habe der angepasste Disclaimer nicht ausdrücklich erwähnt, dass die betreffenden kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz nicht angeboten oder öffentlich vertrieben werden dürfen. Die Vorinstanz habe daher am 17. Mai 2010 gegenüber der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung die sofortige Anpassung am Disclaimertext angeordnet (Vorakten p. 1B 021-022 resp. 1B 023-024). Im Juni 2010 sei der Disclaimer mit dem FINMA-RS 08/8 konform gewesen, was die Vorinstanz mit Schreiben vom 21. Juni 2010 festgestellt habe (Vorakten p. 1B 015-017 resp. 1B 018-020, 1B 093). Die Vorinstanz habe indessen mit Schreiben vom 11. April 2011 der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung mitgeteilt, dass der Disclaimer den Anforderungen des FINMA-RS 08/8 nicht (mehr) entspreche. Der Disclaimer habe leicht durch Anwählen bestimmter Menupunkte umgangen werden können, und sämtliche User hätten zum gesamten Inhalt, der auf der Website publiziert sei, Zugang erhalten. Die Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin 1 erneut aufgefordert, die öffentliche Werbung umgehend einzustellen und den Disclaimer unumgänglich zu machen (Vorakten p. 1B 013-014). Die Unumgänglichkeit des Disclaimers beim Zugang zur Website der Beschwerdeführerin 1 sei erst am 28. April 2011 sichergestellt worden.

In den der Vorinstanz vorliegenden Fondsunterlagen sei keine Bestimmung enthalten, wonach sich diese ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagenrechts richten würden (Vorakten p. 2 147-225, 2 093). In Werbeunterlagen der Beschwerdeführerin 1 (Stand Februar 2010) würden insbesondere auch "Kleinanleger" für die Investition in die von ihr verwalteten Fonds angesprochen (Vorakten p. 1 B 298). Die online gestellten Fondsunterlagen und Factsheets hätten konkrete Angaben zum spezifischen Fonds (u.a. Name des Fonds, Periodizität zur Zeichnung, Betrag zum Mindestinvestment, Sitz des Fonds, Name des Managers, Administrators sowie Prüfers, ISIN- und Valor-Nummern, monatliche Renditen) sowie konkrete Kontaktangaben der Beschwerdeführerin 1 mit Adresse und Telefonnummern in der Schweiz sowie einer kurzen Beschreibung ihrer Geschäftstätigkeit enthalten (Vorakten p. 1B 139-140, 1B 128, 1B 108-109, 1B 091-092, 1B 084-086). Der Informationsgehalt der online gestellten Fondsunterlagen und Factsheets zu den ausländischen Fonds sei daher ausreichend gewesen, um als Werbung im Sinne des KAG zu gelten, denn die Informationen seien klar darauf ausgerichtet gewesen, potenzielle Anleger zum Erwerb von Anteilen dieser ausländischen Fonds zu gewinnen.

Was die Beschwerdeführerin 2 betrifft, so wirft ihr die Vorinstanz vor, sie habe noch im Januar 2012 über ihre Internetseiten
www.h._______ch und www.bank-of-(...).com ohne Disclaimer für ausländische kollektive Kapitalanlagen, namentlich den Q._______ Fonds geworben (Vorakten p. 1D 98-106, 1D 187-195). Der Q._______ Fonds bewerbe fokussiert den "Schweizer Wohnungsmarkt" und in der Domain seien entweder "Bank of (...)" oder "Schweizer (...)" enthalten. Der Bezug zur Schweiz sei offensichtlich. Die Angaben auf den Websites seien folglich als öffentliche Werbung zu qualifizieren. Mit Schreiben vom 24. Januar 2012 habe die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 2 aufgefordert, per sofort jegliche Tätigkeit der Y._______ Bank of (...) bzw. jegliche damit verbundene Werbung einzustellen (Vorakten p.1 D 086). Zwar sei nach Anpassung der Internetseite www.h._______ch neu im Impressum die Y._______ Capital GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin 2, aufgeführt (Vorakten p. 5 230, 5 232, 1D 069). Unter der Rubrik "Beteiligungsportfolio" werde aber unter anderem für den E._______ Fund geworben. Es habe ein Factsheet zum genannten Fonds heruntergeladen werden können. Der Nutzer sei mittels Link direkt auf die Internetseite www.x._______invest.ch weiter geleitet worden, ohne dass ein entsprechender Disclaimer vorgeschaltet gewesen sei (Vorakten p. 5 222-5 226).

4.9 Die Beschwerdeführenden bestreiten nicht die von der Vorinstanz angeführten Sachverhaltsumstände, sondern lediglich deren rechtliche Qualifikation. Sie stellen in Abrede, für ausländische kollektive Kapitalanlagen öffentliche Werbung im Sinne von aArt. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
KAG betrieben zu haben. Konkret wenden sie ein, die Beschwerdeführerin 1 sei nie materiell Privatanleger bzw. "nicht qualifizierte Anleger" zwecks Akquisition angegangen, sondern habe sich stets an "qualifizierte Anleger" im Sinne des Kollektivanlagengesetzes, z.B. an Banken, gewandt. Die Verkaufsprodukte der Fonds hätten klare Formulierungen enthalten, wer zeichnungsberechtigt sei und wer nicht. Auch der Newsletter sei nur an qualifizierte Anleger versandt worden. Dieser weise zudem nicht das erforderliche Mindestmass an Informationsgehalt auf, um als Werbung zu gelten. Die online publizierten Factsheets zu verschiedenen Fonds auf der Website www.x._______invest.ch seien nicht als öffentliche Werbung gemäss aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG einzustufen. Weder sei es möglich gewesen, bei den Factsheets Verkaufsunterlagen herunterzuladen oder zu zeichnen, noch seien kollektive Kapitalanlagen öffentlich angeboten oder vertrieben worden. Ein Angebot im Sinne von aArt. 19 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
KAG liege ohnehin erst vor, wenn ein Vertriebsträger einem konkreten Anleger eine Offerte unterbreite, d.h. wenn ein Vertriebsträger einem konkreten Anleger seinen verbindlichen Geschäftswillen erkläre, einen Vertrag mit einem bestimmten Inhalt abzuschliessen, und zwar in der Weise, dass der Vertrag ohne weiteres Zutun zustande komme, wenn der Anleger die Offerte annehme. Dies sei bei den Factsheets nicht der Fall gewesen. Die Beschwerdeführenden seien überdies stets den Anweisungen der Vorinstanz nachgekommen.

4.10 Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie dargelegt, ist als öffentliches Angebot jede Werbemassnahme einzustufen, welche dazu dient, einen nicht begrenzten Kreis von Personen darüber zu informieren, dass und wo die in Frage stehenden Kollektivanlagen erworben werden können, sofern die betreffende Werbung konkrete Kontaktangaben oder zumindest diesbezüglich weiterführende Informationen enthält (vgl. E. 4.6 hievor). Aktenmässig erstellt ist, dass die Beschwerdeführerin 1 auf der Website www.x._______invest.ch und die Beschwerdeführerin 2 auf den Websites www.bank-of-(...).com und www.h._______ch Informationen zu ausländischen Fonds aufgeschaltet hatten. Hierbei handelte es sich vor allem um eine Beschreibung von deren Details inkl. ISIN, Valorennummer, Name der Anlage, Kurse, Renditen, Angaben zur Zeichnung (Preise und Gebühren), aber auch umfangreiche Kontaktangaben, nämlich die Adresse der Beschwerdeführerin 1 in der Schweiz inkl. Telefon, Fax, E-Mail- und Internetadresse.

Erstellt und unbestritten ist im Weiteren, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 1, die X._______ Zweigniederlassung sowie den Beschwerdeführer 3 seit September 2009 mehrfach schriftlich ermahnte, auf ihrer Website eine wirksame Beschränkung des Zugangs zu den von ihr aufgeschalteten Informationen über die genannten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen vorzunehmen und ihnen detaillierte Angaben vermittelte, wie eine wirksame Zugangsbeschränkung auszusehen habe (Schreiben der Vorinstanz vom 22. März 2010, vom 17. Mai 2010, vom 21. Juni 2010 und vom 11. April 2011). Sämtliche Schreiben der Vorinstanz, in welchem diese auf die unzulässige Werbung hinwies, waren auch an den Beschwerdeführer 3 adressiert, der als Organ der Beschwerdeführerin 1 für deren Tätigkeit Verantwortung trug. Die Vorinstanz forderte die Adressaten der Schreiben jeweils auf, den Zugang zur Homepage per sofort einzuschränken und setzte ihnen eine kurze Frist an zur schriftlichen Bestätigung der Umsetzung der Massnahme. Zudem wies die Vorinstanz jeweils darauf hin, dass sie gegen Personen, die ohne Bewilligung der Vorinstanz tätig würden, nach Art. 37 Abs. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG i.V.m. Art. 135 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 135 Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée - 1 La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
1    La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
2    Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.
KAG die Auflösung verfügen könne, sowie, dass sich strafbar mache, wer vorsätzlich nach Art. 148 Abs. 1 Bst. d
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG ohne Bewilligung für in- und ausländische kollektive Kapitalanlagen werbe. Die korrekte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Beschwerdeführerin 1 und die X._______ Zweigniederlassung erfolgte indes erst im Juni 2010 und nur vorübergehend, da bereits im April 2011 der Zugang zu den auf ihren Websites aufgeschalteten Informationen erneut unzureichend eingeschränkt war.

Aktenkundig ist im Weiteren, dass die Beschwerdeführerin 2 vom November 2011 bis Januar 2012 auf den Internetseiten
www.h._______ch und www.bank-of-(...).com für den ausländischen Fonds "Q._______ Fonds" warb, ohne einen Disclaimer vorzuschalten, sowie, dass sie die betreffende Internetseite zwar korrigiert, indessen erneut im August 2012 auf derselben Website u.a. für den E._______ Fund geworben und ein Facsheet eingefügt hat, ohne einen entsprechenden Disclaimer einzufügen.

Aktenmässig erstellt ist ferner, dass die Beschwerdeführerin 1 sich im Jahr 2010 in einer Werbeunterlage sogar ausdrücklich an "Kleinanleger" wandte (Vorakten p. 1B 298, 1A 387).

Wie dargelegt, sind die von der Vorinstanz in ihrem Rundschreiben definierten Kriterien, auf welche Weise Disclaimer vorgeschaltet werden müssen, damit Werbung im Internet als nicht öffentlich qualifiziert werden kann, nicht zu beanstanden. Aus den dargelegten aktenkundigen und unbestrittenen Abläufen ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden diese Kriterien in mehreren Fällen nicht einhielten und erst auf Anweisung der Vorinstanz sowie teilweise erst nach längerer Zeit oder nur vorübergehend die verlangten Verbesserungen vornahmen.

4.11 Im Ergebnis erweist sich der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 hätten ohne Bewilligung resp. Genehmigung öffentlich Werbung für ausländische kollektive Kapitalanlagen betrieben und damit gegen das KAG verstossen und der Beschwerdeführer 3 habe als Organ der Beschwerdeführerinnen dazu einen massgeblichen Tatbeitrag geleistet, als zutreffend. Die von den Beschwerdeführenden erhobene Rüge, die angefochtene Verfügung verletze in diesem Punkt Bundesrecht und basiere auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, erweist sich somit als unbegründet.

5.
Die Vorinstanz wirft den Beschwerdeführenden weiter vor, die Beschwerdeführerin 2 habe im Zusammenhang mit ihren online geschalteten Internetseiten den Begriff "Bank" verwendet. Auf den Internetseiten
www.h._______ch und www.bank-of-(...).com habe sie unter dem Begriff "Private Banking" Produkte wie "Multi Währungskonten, Portfolio Management, Depots, Währungstausch, Steuerberatung, Kreditkarten" angeboten. Die Verwendung des Ausdrucks Bank in der Geschäftsreklame sei nur bewilligten Instituten erlaubt. Selbst wenn es sich lediglich um ein Projekt gehandelt habe, liege eine unrechtmässige Verwendung des Bankenbegriffs vor. Der Beschwerdeführer 3 sei in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und einziges Organ der Beschwerdeführerin 2 für diese Tätigkeit verantwortlich gewesen. Weiter habe der Beschwerdeführer 3 selbst gegenüber einem Vertreter der SRO PolyReg eine Visitenkarte, die ihn als Geschäftsführer der "Bank of (...)" ausgewiesen habe, verwendet.

Die Beschwerdeführenden bestreiten diese Vorwürfe und machen geltend, der Beschwerdeführer 3 habe sich nie den Bankentitel im Geschäftsverkehr angeeignet oder diesen für irgendeine Gesellschaft missbraucht. Auf der damaligen aufgeschalteten Homepage sei zwar über Private Banking berichtet worden, indes sei der Begriff "Bank" nicht mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung gesetzt oder in die Reklame einbezogen worden. Auch habe die Beschwerdeführerin 2 nie Bankdienstleistungen, d.h. regulierungspflichtige Beratungsdienstleistungen im Sinne von Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG, angeboten oder angepriesen, vielmehr sei stets klar kommuniziert worden, dass es sich um ein künftiges Projekt handle. Bei der von der Vorinstanz erwähnten Karte habe es sich lediglich um eine Mustervisitenkarte gehandelt, welche offensichtlich entwendet und der Vorinstanz von einem dem Beschwerdeführer 3 feindlich gesinnten Mitkonkurrenten anonym zugehalten worden sei.

5.1 Der Ausdruck «Bank» oder «Bankier», allein oder in Wortverbindungen, darf in der Firma, in der Bezeichnung des Geschäftszweckes und in der Geschäftsreklame nur für Institute verwendet werden, die eine Bewilligung der Vorinstanz als Bank erhalten haben (Art. 1 Abs. 4 S
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
. 1 BankG).

Diese Regelung dient dem Gläubigerschutz und soll verhindern, dass Unternehmen, die dem Bankengesetz nicht unterstellt sind, bei Kunden den Eindruck erwecken, dass sie es mit einem bewilligten Institut zu tun ha-ben. Auf diese Weise können die Kunden ohne Weiteres ersehen, ob es sich bei ihrem Geschäftspartner um ein bewilligtes und dem Bankenge-setz unterstehendes Unternehmen handelt (vgl. Rashid Bahar/Eric Stupp, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bankengesetz [nachfolgend: Basler Kommentar BankG], Basel/Genf/München 2013, N. 74 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Selbst wenn tatsächlich keine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wird, darf nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich um ein von der Finanzmarktaufsicht überwachtes Institut (vgl. Beat Kleiner/Renate Schwob/Stefan Kramer, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Zürich 2011, N. 93 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Unter Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG fällt jede Verwendung der Begriffe "Bank" oder "Bankier", sofern sie ein im Finanzbereich tätiges Institut bezeichnet (vgl.
Bahar/Stupp, a.a.O., N. 74 f. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Auch die Verwendung der Begriffe "Investment Banking" und "Private Banking" kann von Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG erfasst sein, wenn der Eindruck entsteht, dass es sich um ein bewilligtes, dem Bankengesetz unterstehendes Institut handelt (vgl. Bahar/Stupp, a.a.O., N. 78 f. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Kleiner/
Schwob/Kramer, a.a.O., N. 95 f. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2991/2011 vom 20. März 2011 E. 3.4).

5.2 Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer 3 Domaininhaber der Internetseite www.bank-of-(...).com ist (vgl. Vorakten p. 1 D 109-110) und am 16. Juni 2010 bzw. 15. Juli 2010 die Wortmarke "Y._______ Bank of (...)" hinterlegen bzw. eingetragen sowie am 7. Januar 2011 die Wort-/Bildmarke "Y._______ BANK OF (...)" eintragen liess. Inhaberin der Wortmarke sind die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 3; Inhaber der Wort-/Bildmarke ist die Beschwerdeführerin 2.

Unbestritten und aktenmässig erstellt ist ferner, dass die Website www.bank-of-(...).com mindestens im November und Dezember 2011 online aufgeschaltet war. Auf der Homepage teilte die "Y._______- Bank Of (...)" mit, sie biete einen neuen Ansatz für Schweizer Private Banking Lösungen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an (vgl. Vorakten p. 1D 187, 1D 189). Dass es sich bei der "Y._______ Bank Of (...)" lediglich um ein künftiges Projekt handle, geht dagegen aus den in den Akten befindlichen Internetausdrucken nicht hervor.

In den Akten befindet sich weiter eine Visitenkarte des Beschwerdeführers 3 mit der Firmenbezeichnung "Bank of (...)", welche nach Darstellung des Geschäftsführers der Selbstregulierungsvereinigung POLYREG im Kontext der GwG-Prüfung eines anderen Unternehmens, dessen Verwaltungsratspräsident der Beschwerdeführer 3 war, durch den Beschwerdeführer 3 der Prüfstelle überreicht wurde. Der Beschwerdeführer 3 behauptet zwar, er habe diese Visitenkarte nie gegenüber Drittpersonen verwendet. Dies muss allerdings als reine Schutzbehauptung eingestuft werden, da weder konkret geltend gemacht noch aufgrund der Akten ersichtlich ist, dass die betreffende Drittperson Gelegenheit gehabt hätte, diese Karte selbst in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführenden zu behändigen oder auf eine andere Weise zu erlangen.

Im Ergebnis ist damit als erstellt anzusehen, dass sowohl auf der Website www.bank-of-(...).com, deren Begründung und Gestaltung dem Beschwerdeführer 3 zuzurechnen ist, wie auch auf einer gegenüber Drittpersonen verwendeten Visitenkarte unrechtmässig der Begriff Bank verwendet wurde, obwohl dieser gemäss Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in der Firma und der Geschäftsreklame nur für Institute verwendet werden darf, die über eine Bewilligung der Vorinstanz verfügen. Erstellt ist ferner, dass auf der erwähnten Website für Dienstleistungen geworben wurde, die gemäss den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtig sind.

5.3 Die Vorinstanz ist somit zu Recht davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführenden 2 und 3 den Bankbegriff im Rechtsverkehr unrechtmässig verwendet und damit gegen Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG verstossen haben.

6.
Die Vorinstanz erachtete diese Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen als derart schwer, dass den Beschwerdeführenden 1 und 3 die erforderliche Gewähr zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit abzusprechen sei.

Die Beschwerdeführenden rügen, der von der Vorinstanz verfügte Entzug dieser Bewilligung sei unrechtmässig, eventualiter unverhältnismässig. Der Begriff der Gewähr nach Art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG sei nicht identisch mit dem Gewährsbegriff der übrigen von der Vorinstanz beaufsichtigten Finanzintermediäre. Bei Finanzintermediären nach Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG beschränke sich die Aufsicht auf die Einhaltung des Geldwäschereigesetzes, wogegen bei den übrigen von der Vorinstanz beaufsichtigten Finanzintermediären eine umfassende, sog. prudentielle Aufsicht vorliege. Es gehe nicht um die fachliche Qualifikation des Beschwerdeführers 3, sondern um die Vertrauenswürdigkeit bezüglich der einzuhaltenden Pflichten. Diese sei bei allen Beschwerdeführenden gegeben. Die von der Vorinstanz angewendeten Kriterien - die angeblich fehlende fachliche Kompetenz des Beschwerdeführers 3 sowie sein Verhalten im Geschäftsverkehr - dürften im Rahmen der Gewährsprüfung nach Art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG nicht gewichtet werden. Der Beschwerdeführer 3 sei in den Jahren 2009-2011 sämtlichen Anforderungen der Vorinstanz nachgekommen und habe alle Beanstandungen zu ihrer Zufriedenheit behoben. Es sei nie ein Fall von Geldwäscherei aufgetreten, somit hätten die Beschwerdeführenden dem Finanzplatz Schweiz nicht geschadet. Die Gewähr gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG sei nach wie vor gegeben. Anlässlich der Bewilligungserteilung am 1. September 2010 sei die Vorinstanz von der fachlichen Kompetenz des Beschwerdeführers überzeugt gewesen, weshalb sie sich heute nicht auf den Standpunkt stellen könne, es bestünden diesbezüglich Zweifel. Es gehe nicht an, dass sich die Vorinstanz für den Entzug nun auf einen Sachverhalt abstütze, der sich vor Erteilung dieser Bewilligung zugetragen habe. Diesbezüglich stelle die Vorinstanz zu Unrecht auf den Sanktionsentscheid aus dem Jahr 2008 gegen den Beschwerdeführer 3 ab, denn diese Ereignisse hätten sich nie wiederholt. Auch in Bezug auf ihre Vorwürfe bezüglich Widerhandlungen gegen das Kollektivanlagegesetz führe sie Sachverhaltsumstände aus dem Jahr 2009 an, die länger zurück lägen und offensichtlich behoben worden seien. Die Anordnungen der Vorinstanz seien jeweils umgehend befolgt worden, die Internetseite www.bank-of-(...).com sei nicht mehr zugänglich, der Negativlisteneintrag sei am 26. April 2013 gelöscht worden und auf der Internetseite www.h._______ch sei der Inhalt angepasst worden.

Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, beim Begriff der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit handle es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Aufsichtsbehörde komme deshalb ein Ermessensspielraum zu. Obwohl der Gewährsbegriff sich nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG nur auf die Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschereigesetz beziehe, sei materiell betrachtet der Unterschied zum Gewährsbegriff in anderen Finanzmarktgesetzen nicht wesentlich. Wer keine Gewähr dafür bieten könne, dass er die Regeln des Geldwäschereigesetzes einhalte, könne auch nach Banken- und Börsenrecht eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nicht glaubwürdig darlegen und umgekehrt. Für die Gewährsprüfung im Sinne des Geldwäschereigesetzes könnten daher die bewährten Grundsätze der Aufsichtsbehörde aus den übrigen Aufsichtsbereichen ohne Weiteres herangezogen werden. Insbesondere im Bereich des Bankenrechts wie auch des Börsenrechts seien die Anforderungen an die Gewähr einer einwandfreien Geschäftstätigkeit im Rahmen einer langjährigen, vom Bundesgericht regelmässig bestätigten Praxis der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK, Vorgängerorganisation der FINMA) präzisiert worden. Danach müssten die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen sowie die betreffenden Gesellschaften grundsätzlich zwei Anforderungen genügen: Auf der einen Seite müssten sie fachlich kompetent sein und auf der anderen Seite müssten sie sich im Geschäftsverkehr korrekt verhalten. Unter korrektem Verhalten im Geschäftsverkehr sei in erster Linie die Beachtung der Rechtsordnung, d.h. der im Finanzmarktrecht geltenden Gesetze und Verordnungen, aber auch der im Zivil- und Strafrecht, sowie der Statuten und der internen Vorschriften und Regelwerke der Institute zu verstehen. Mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit sei demnach nicht zu vereinbaren, wenn das Geschäftsgebaren gegen einschlägige Rechtsnormen, internes Regelwerk, Standesregeln oder vertragliche Vereinbarungen mit Kunden bzw. gegen die Treue- und Sorgfaltspflichten diesen gegenüber verstosse.

6.1 Finanzintermediäre, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, müssen entweder einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sein oder eine Bewilligung der FINMA für die Ausübung ihrer Tätigkeit einholen (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
i.V.m. Art. 2 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG). Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn die Gesellschaft selbst sowie die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschereigesetz bieten (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
Best. c GwG). Für Direktunterstellte nach dieser Bestimmung wie für aufgrund anderer Finanzmarktgesetze durch die FINMA Beaufsichtigte gilt, dass die FINMA einem Beaufsichtigten die Bewilligung oder Zulassung entzieht, wenn er die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt oder aufsichtsrechtliche Pflichten schwer verletzt (vgl. Art. 37 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG).

6.2 Der Begriff der Gewähr der einwandfreien Geschäftstätigkeit stammt aus dem Bankenrecht und ist aus diesem in die Börsengesetzgebung übernommen worden. Das Bundesgericht liess offen, ob die in diesen Bereichen entwickelte Praxis vollumfänglich auf den Gewährsbegriff nach dem Geldwäschereigesetz übertragen werden könne (vgl. BGE 129 II 438 E. 3.3.1). Das Bundesverwaltungsgericht sprach sich in der Folge für eine kohärente Auslegung der Gewährsbegriffe in den verschiedenen Finanzmarktgesetzen aus (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-798/2012 vom 17. November 2013 E. 4.1, B-2274/2012 vom 19. Juni 2013 E. 4.1.3 sowie B-2318/2006 vom 23. Juni 2006 E. 3.2; Urs Zulauf, Gewähr im Gericht, FINMA Sonderbulletin 2/2013, S. 16 f.).

Typisch für den Gewährsbegriff in den verschiedenen Finanzmarktgesetzen ist ohnehin, dass die Frage, ob eine bestimmte Person im finanzmarktrechtlichen Sinn hinreichende Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit biete, nur in Bezug auf konkrete Aufgaben und Funktionen beantwortet werden kann (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_30/2011 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.1, 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004 E. 2.4, 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; BVGE 2013/56 E. 1.3.1 sowie Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2009 vom11. Mai 2010 E. 3.3.1 und B-2896/2007 vom 12. Juli 2008 E. 3.3.3; Urs
Zulauf/DAvid Wyss/Kathrin Tanner/Michel Kähr/Claudia M.Fritsche/Patric Eymann/Fritz Ammann, Finanzmarktenforcement, 2. Aufl., Bern 2014, S. 76 ff.; Gregor T. Chatton, La garantie d'une activité irréprochable et l'intérêt actuel du dirigeant revisités, AJP 2011, S. 1215 f.). Insofern trifft es zu, dass die Gewährsanforderungen gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
Best. c GwG im Lichte der spezifischen rechtlichen Pflichten eines Finanzintermediärs zu prüfen sind.

Dies bedeutet indessen nicht, dass lediglich allfällige Widerhandlungen gegen spezifische Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes berücksichtigt werden dürften bzw. Anlass für einen allfälligen Bewilligungsentzug wegen fehlender Gewähr darstellen könnten. Vielmehr gehen die Lehre und die Gerichtspraxis zum Gewährsbegriff in anderen Finanzmarktbereichen - welche, wie dargelegt, aus Kohärenzgründen jedenfalls sinngemäss heranzuziehen sind - davon aus, dass die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit allgemein eine Beachtung der Rechtsordnung voraussetzt. Darunter sind zwar in erster Linie die Gesetze und Verordnungen im betreffenden Finanzmarktbereich zu verstehen. Die Gewähr in Frage stellen können aber auch Verstösse gegen Bestimmungen anderer Finanzmarktgesetze sowie des Zivil- und Strafrechts (vgl. BGE 126 II 438 E. 3.3.2; Urteil des Bundesgerichts 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; BVGE 2010/39 E. 4.1.3, BVGE 2008/23 E. 3.1; Beat Kleiner/Renate Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Zürich 2005, N. 191 ff. zu Art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG; Christoph Winzeler, in: Basler Kommentar BankG, a.a.O., N. 16 und 25 zu Art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG; Philippe A. Huber/Peter Hsu, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2. Aufl., Basel 2011, N. 60 zu Art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
BEHG, je mit Hinweisen). In der Botschaft zum Geldwäschereigesetz wurden denn auch ausdrücklich ausgeführt, dass insbesondere auch Widerhandlungen gegen die Bankengesetzgebung geeignet sind, Zweifel an der persönlichen Eignung des massgebenden Funktionsträgers eines Finanzintermediärs zu begründen und die Bewilligung gegebenenfalls zu verweigern (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 17. Juni 1996 zum Geldwäschereigesetz, BBl 1996 III 1137).

Insofern greift die Auffassung der Beschwerdeführenden klarerweise zu kurz, dass die festgestellten Verstösse gegen das Kollektivanlagengesetz und gegen das Bankengesetz im Kontext einer Gewährsprüfung nach Art. 14 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
Best. c GwG nicht relevant seien, weil es sich nicht um Verstösse gegen das Geldwäschereigesetz selbst handle.

6.3 Was die Frage der Einhaltung des Geldwäschereigesetzes selbst betrifft, so weisen die Beschwerdeführenden diesbezüglich an sich zur Recht darauf hin, dass die Prüfer seit den Vorkommnissen, welche dem Sanktionsentscheid des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen VQF vom 12. Februar 2008 zugrunde lagen, keine weiteren Verstösse gegen das Geldwäschereigesetz festgestellt hatten. Andererseits ist aber auch die Argumentation der Vorinstanz nachvollziehbar, wonach die Sachverhaltsdarstellung des Beschwerdeführers 3 zu diesen Vorkommnissen unrichtig gewesen sei und aufgezeigt habe, dass er die Tragweite seiner Pflichten falsch einschätze. Hinzu kommt, wie sich aus den entsprechenden Prüfberichten ergibt, dass die Beschwerdeführerin 1 in den letzten Jahren offenbar überhaupt keine GwG-relevante Tätigkeit ausgeübt hat. Aus dem Umstand, dass die Prüfer keine diesbezüglichen Verstösse festgestellt haben, kann daher nichts zu Gunsten der Beschwerdeführenden abgeleitet werden, das den negativen Eindruck aufgrund der Verstösse gegen das Kollektivanlagengesetz und gegen das Bankengesetz allenfalls relativeren könnte.

6.4 Unbegründet ist ferner die Rüge der Beschwerdeführenden, die Vorinstanz könne sich nicht teilweise auf Sachverhalte abstützen, die sich vor Erteilung der Bewilligung für die Tätigkeit als Finanzintermediärin am 1. September 2010 zugetragen hätten, um daraus den Schluss zu ziehen, eine Bewilligungsvoraussetzung sei nicht gegeben.

Unbestritten und aktenkundig ist zwar, dass die Vorinstanz vor der Erteilung der Bewilligung bereits zweimal die Website der Beschwerdeführerin 1 beanstandete. Mit Schreiben vom 21. Juni 2010 stellte sie indessen ausdrücklich fest, dass auf ihre Aufforderungen hin die von ihr festgestellte öffentliche Werbung sofort entfernt und der auf der Homepage erscheinende Disclaimer angepasst worden seien. Offensichtlich glaubte die Vorinstanz in jenem Zeitpunkt, vor der Bewilligungserteilung, noch, es habe sich um nur versehentliche Verstösse gehandelt und die Beschwerdeführerin 1 werde sich künftig an die Vorschriften halten. Erst nachdem die Beschwerdeführerin im April 2011, nur einige Monate nach der Bewilligungserteilung, ihre Website erneut abänderte, erkannte die Vorinstanz, dass diese Annahme wohl unzutreffend war. Nachdem die Beschwerdeführenden in diesem Beschwerdeverfahren wiederholt behauptet haben, allfällige Verstösse seien lediglich versehentlich erfolgt, und beteuern, sie würden sich künftig rechtsgetreu verhalten, kann der Vorinstanz jedenfalls nicht vorgeworfen werden, sie verhalte sich widersprüchlich, wenn sie derartigen Beteuerungen zu einem früheren Zeitpunkt noch Glauben geschenkt und die Bewilligung nicht bereits damals verweigert hatte.

Es ist nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz erst aufgrund der in der Folge festgestellten erneuten Verstösse schliesslich zur Auffassung gelangt ist, der Beschwerdeführer 3 sei offenbar "unbelehrbar".

6.5 Auch die Argumentation der Beschwerdeführenden, aus den geschilderten Abläufen ergebe sich, dass sie offensichtlich willig seien, allen Anweisungen der Vorinstanz sofort Folge zu leisten, überzeugt nicht.

Nachdem die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 1 mit Schreiben vom 22. März 2010 ausführlich über die Rechtslage informiert hatte, fällt es schwer, die weiteren Verstösse nach diesem Zeitpunkt noch mit der Annahme eines derartigen guten Willens seitens des Beschwerdeführers 3 zu vereinbaren und nur mit mangelnden Fachkenntnissen seinerseits zu erklären. Letztlich kann indessen offen gelassen werden, inwieweit die in Frage stehenden Verstösse gegen das Kollektivanlagengesetz und gegen das Bankengesetz auf mangelnde Fachkenntnis, ungenügende Einsicht oder auf einen fehlenden Willen zu rechtskonformem Verhalten seitens des Beschwerdeführers 3 zurückzuführen sind, denn wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, beinhaltet die Gewähr sowohl eine fachliche wie auch eine charakterliche Komponente. Nur wenn beide gegeben sind, kann darauf vertraut werden, dass der in Frage stehende Funktionsträger künftig seinen Pflichten in einwandfreier Weise nachkommt.

6.6 Angesichts der dargelegten Verstösse gegen das Kollektivanlagengesetz und das Bankengesetz ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss kam, der Beschwerdeführer 3 erfülle die Gewährsanforderungen, die an ein Organ eines Finanzintermediärs zu stellen seien, nicht.

7.
Als Konsequenz entzog die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 die Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit und verfügte ihre aufsichtsrechtliche Liquidation. In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 beschränkte sie sich darauf, dieser das Werbeverbot in Erinnerung zu rufen. Weitergehende Massnahmen wären unverhältnismässig, da die Beschwerdeführerin 2 den ordnungsgemässen Zustand wieder hergestellt habe.

Die Beschwerdeführenden rügen, die Massnahmen gegenüber der Beschwerdeführerin 1 seien unverhältnismässig. Entgegen den Behauptungen der Vorinstanz hätten sie weder die Reputation des Finanzplatzes Schweiz noch Gläubiger geschädigt. Vielmehr hätten die Kunden allesamt nur Gewinne erzielt. Die Vorinstanz habe nie zuvor den Vorwurf erhoben, es seien Kunden geschädigt worden und keinen konkreten Einzelfall genannt, in welchem Anleger- und/oder Gläubigerinteressen unmittelbar oder mittelbar geschädigt worden seien. Weder seien Konten gesperrt worden noch habe sich ein Schadensfall ereignet. Sämtliche Transaktionen seien korrekt ausgeführt worden. Bereits aufgrund fehlender Gläubigerschädigung sei nicht von einer derart schweren Verletzung der Bewilligungsvoraussetzungen auszugehen, dass der Gesellschaft die Bewilligung entzogen und sie in Liquidation gesetzt werden müsse.

Die Vorinstanz habe die von ihr verfügten Sanktionsmassnahmen auch nie schriftlich angedroht. Anlässlich der Anzeige der Verfahrenseröffnung sei nur generell auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen und der Zweck des Verfahrens erklärt worden. Ein (sofortiger) Entzug ohne vorherige Androhung mittels Verfügung könne jedoch nur in Frage kommen, wenn unhaltbare Umstände oder unaufschiebbare Handlungen dies nahe legen würden oder Verbesserungen objektiv auszuschliessen seien. Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Schliesslich lägen die Vorkommnisse, die ihnen die Vorinstanz vorwerfe, teilweise mehrere Jahre zurück. Die Beschwerdeführenden seien sämtlichen Anforderungen der Vorinstanz nachgekommen und hätten alle Beanstandungen umgehend und zu deren Zufriedenheit behoben. Die Verstösse wie der anfänglich nicht richtig aufgeschaltete Disclaimer seien längstens behoben. Zudem handle es sich nicht um schwere Verletzungen, und es sei auch die mangelnde Schwere eines allfälligen Verschuldens zu berücksichtigen. Der Entzug der Bewilligung sei ultima ratio des Aufsichtssystems und bedeute den endgültigen Niedergang. Die Vorinstanz habe in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft, ob ein milderes Mittel als ein Bewilligungsentzug sowie die Auflösung und Liquidation in Frage kommen würde.

7.1 Die Vorinstanz entzieht einem Beaufsichtigten die Bewilligung, wenn er die Voraussetzungen für die Tätigkeit nicht mehr erfüllt oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt. Mit dem Entzug verliert der Beaufsichtigte das Recht, die Tätigkeit auszuüben. Die übrigen Folgen des Entzugs richten sich nach den anwendbaren Finanzmarktgesetzen (vgl. Art. 37 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
und 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
FINMAG). Entzieht die Vorinstanz aufgrund dieser Bestimmung einem ihr direkt unterstellten Finanzintermediär die Bewilligung, so bewirkt dies bei juristischen Personen die Auflösung (vgl. Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG).

7.2 Wie dargelegt, ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz angesichts der von ihr festgestellten Verstösse gegen das Kollektivanlagengesetz und das Bankengesetz zum Schluss kam, der Beschwerdeführer 3 erfülle die Gewährsanforderungen nicht, die an ein Organ eines Finanzintermediärs zu stellen seien. Der Beschwerdeführer 3 ist nicht nur Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrates der Beschwerdeführerin 1, sondern auch ihr Mehrheitsaktionär. Vorschläge, wie er in diesen Funktionen durch einen geeigneteren Gewährsträger ersetzt werden könnte, hat die Beschwerdeführerin 1 nicht gemacht. Die von den Beschwerdeführenden angeführte Absicht, dass er sich künftig "im täglichen Geschäftsbereich anwaltlich begleiten" lassen wolle, ist offensichtlich ungenügend. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss kam, die Beschwerdeführerin 1 erfülle die Bewilligungsvoraussetzungen an einen direkt unterstellten Finanzintermediär nicht, weshalb keine mildere Massnahme zur Verfügung stehe, als ihr die Bewilligung zu entziehen.

7.3 Die Vorinstanz ist befugt, bei Verletzung von Finanzmarktgesetzen oder zur Beseitigung von Missständen für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes zu sorgen (vgl. Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
FINMAG). Bei der Wahl des geeigneten Mittels hat die Vorinstanz im Rahmen der allgemeinen Verfassungs- und Verwaltungsgrundsätze (insbesondere Willkürverbot, Rechtsgleichheits- und Verhältnismässigkeitsgebot sowie Treu und Glauben) in erster Linie den Hauptzwecken der finanzmarktrechtlichen Gesetzgebung, dem Schutz der Gläubiger bzw. Anleger einerseits und der Lauterkeit und Stabilität des Finanzsystems andererseits, Rechnung zu tragen. Die Frage, wie sie ihre Aufsichtsfunktion im Einzelnen wahrnimmt, ist dabei weitgehend ihrem "technischen Ermessen" anheimgestellt (vgl. BGE 132 II 382 E. 4.1, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4066/2010 vom 19. Mai 2011 E. 3 und 6).

Der Entzug der Bewilligung als direkt unterstellte Finanzintermediärin bewirkt eo ipso die Auflösung der Beschwerdeführerin 1 (vgl. Art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
GwG). Angesichts der dargelegten fehlenden Gewähr des Geschäftsführers, Verwaltungsratspräsidenten und Hauptaktionärs der Beschwerdeführerin 1 ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz den Vollzug dieser Auflösung durch eine aufsichtsrechtliche Liquidation anordnete.

8.
Der Beschwerdeführenden rügen weiter die vorgesehene Veröffentlichung des Werbeverbots. Diese sei unverhältnismässig. Der Beschwerdeführer 3 habe die Tragweite seiner Pflichten verstanden, was sich auch daraus ergebe, dass er vorhabe, sich künftig im täglichen Geschäftsbereich anwaltlich begleiten zu lassen. Selbst wenn die Veröffentlichung auf zwei Jahre begrenzt würde, würde dadurch seine Karriere zerstört, zumal er seinen Lebensunterhalt mit Einnahmen der Beschwerdeführerin 1 bestreite. Auch eine zeitliche Begrenzung vermöge diese Massnahme nicht zu rechtfertigen, da sie einer strafrechtlichen Anklage gleichkomme; dies sei angesichts der nicht gravierenden aufsichtsrechtlichen Verstösse weder rechtmässig noch verhältnismässig. Durch die allfällige Veröffentlichung der Endverfügung unter Angabe von Personendaten würde auch das Grundrecht des Beschwerdeführers 3 auf informelle Selbstbestimmung verletzt.

Die Vorinstanz begründet die verfügte Publikation damit, dass der Beschwerdeführer 3 als Organ der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung massgeblich für die unbewilligte Tätigkeit verantwortlich sei. Diese sei als schwere Verletzung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu qualifizieren. Der Beschwerdeführer 3 habe zwar Anpassungen am Disclaimertext auf der Internetseite der Beschwerdeführerin 1 und der X._______ Zweigniederlassung vorgenommen und veranlasst, dass die Internetseite der Beschwerdeführerin 2 (www.bank-of-(...).com) unzugänglich gemacht werde. Dies aber erst nach mehrmaliger Aufforderung seitens der Vorinstanz. Er habe aus den mehrfachen Aufforderungen seitens der Vorinstanz, den ordnungsgemässen Zustand wiederherzustellen, und insbesondere die öffentliche Werbung für kollektive Kapitalanlagen zu unterlassen, nichts gelernt, sondern erneut eine unerlaubte Tätigkeit ausgeübt und zudem den Bankenbegriff leichtfertig verwendet. Dies sei als schwere Verletzung von Aufsichtsrecht zu qualifizieren. Zudem sei dem Beschwerdeführer 3 keine günstige Prognose zu stellen. Er wolle die Geschäftsidee, mit der Beschwerdeführerin 2 eine Bank namens "Bank of (...)" zu gründen, immer noch umsetzen. Es bestehe daher die Gefahr, dass er seine auf dem Finanzmarkt ausgeübte Tätigkeit in anderer Form und möglicherweise im Namen einer anderen Gesellschaft und erneut unter Einbezug einer Internetplattform in ähnlicher Weise wieder aufnehme. Das öffentliche Interesse am Funktionsschutz und Individualschutz überwiege die privaten Interessen des Beschwerdeführers 3. Als besonders schwerwiegend sei vorliegend die Unbelehrbarkeit des Beschwerdeführers zu beurteilen, welche es rechtfertige, die potentiellen Anleger zu warnen. Mit der zeitlichen Begrenzung der Publikation auf zwei Jahre werde dem Umstand Rechnung getragen, dass die Publikation den Beschwerdeführer 3 schwer treffe.

8.1 Mit dem Verbot, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung kollektive Kapitalanlagen zu vertreiben sowie den Bankenbegriff zu verwenden, wurde dem Beschwerdeführer 3 lediglich in Erinnerung gerufen, was bereits von Gesetzes wegen gilt. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich dabei nicht um eine eigenständige Massnahme, sondern lediglich um eine Warnung bzw. Ermahnung. Das Bundesgericht erachtet ein derartiges Werbeverbot gegenüber den verantwortlichen Organen einer juristischen Person, bezüglich welcher rechtskräftig festgestellt wurde, dass sie unbewilligt einer nach einem Finanzmarktgesetz bewilligungspflichten Tätigkeit nachgegangen ist, als reine "Reflexwirkung" dieser illegalen Aktivität. Die Anforderungen an die Anordnung eines derartigen Verbots sind daher gering (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.2 und 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.1; BGE 135 II 356 E. 5.1, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4066/2010 vom 19. Mai 2011 E. 7).

Im vorliegenden Fall bestand nach dem bisher Gesagten ein ausreichender Grund, um gegenüber dem Beschwerdeführer 3 als verantwortlichem Organ der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 förmlich auf dieses Werbeverbot und die damit verknüpfte Strafdrohung hinzuweisen.

8.2 Eine andere Frage ist, ob auch die Publikation dieses Werbeverbots angemessen war.

Liegt eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vor, so kann die Vorinstanz ihre Endverfügung nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist in der Verfügung selber anzuordnen (Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG).

Wie das Bundesgericht bereits in mehreren Urteilen festgestellt hat, stellt es einen wesentlichen Eingriff in die allgemeinen wie die wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dar, wenn - wie hier - mit dem Werbeverbot gleichzeitig gestützt auf Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG auch dessen Veröffentlichung angeordnet wird ("naming and shaming"). Eine derartige verwaltungsrechtliche Massnahme setzt eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen von einer gewissen Schwere voraus und muss im Einzelfall verhältnismässig sein. Eine einmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht. Die Regelungszwecke des Finanzmarktgesetzes - die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Funktionsschutz) einerseits bzw. die Gewährleistung des Schutzes der Gläubiger, der Anleger und der Versicherten andererseits (Individualschutz) - müssen die Sanktion rechtfertigen und die dem Betroffenen daraus entstehenden Nachteile in seinem wirtschaftlichen Fortkommen mit Blick auf die Schwere der aufsichtsrechtlichen Verletzung überwiegen. Dabei ist davon auszugehen, dass Art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG in erster Linie eine Grundlage bildet, um Verstösse gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben beaufsichtigter Betriebe zu sanktionieren. In den vom Bundesgericht bisher beurteilten Fällen von illegalen gewerbsmässigen Entgegennahmen von Publikumseinlagen wurde daher erkannt, dass bei derartigen Tatbeständen regelmässig bereits schon von der Sache her von einer gewissen Schwere der Verletzung auszugehen sei. Eine bloss untergeordnete Implikation oder besondere Umstände, die darauf hinweisen würden, dass es künftig zu keiner weiteren Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten kommen werde ("tätige Reue"), könnten dagegen der Publikation dennoch entgegenstehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C-359/2012 vom 1. November 2012 E. 3.2, 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.3, 2C_543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2 und 2C_929/2010 vom 13. April 2011 E. 5.2.1).

8.3 Die im vorliegenden Fall festgestellten Widerhandlungen gegen das Kollektivanlagen- und gegen das Bankengesetz sind zwar je einzeln nicht alle als schwere Verletzungen einzustufen. Vor allem wiegen die Sachverhaltsumstände des vorliegenden Falls nicht gleich schwer wie die Umstände, die den angeführten Urteilen des Bundesgerichts zu Grunde lagen, da sich aus den Akten nicht ergibt, dass durch die unbewilligten Tätigkeiten in grösserem Umfang Anleger zu Schaden gekommen wären. Zwar hatten sich offenbar Anleger bei der Vorinstanz beklagt, weil die Rückzahlung ihrer Fondsanteile nicht vertragsgemäss erfolgte, doch handelte es sich hierbei nach Darstellung der Beschwerdeführenden lediglich um Liquiditätsprobleme. Dies allein kann indessen keine unabdingbare Voraussetzung dafür sein, dass die Vorinstanz nach der Feststellung einer unbewilligten Tätigkeit eine Publikation anordnen darf.

Im vorliegenden Fall ist zu Ungunsten des Beschwerdeführers 3 zu berücksichtigen, dass dieser sich in kurzen zeitlichen Abständen und nach einschlägigen Ermahnungen der Vorinstanz dennoch immer wieder ähnliche Widerhandlungen zu Schulden kommen liess. Insbesondere diese "Unbelehrbarkeit" und Uneinsichtigkeit des Beschwerdeführers 3 spricht in der Tat gegen die Annahme, dass ein nicht publiziertes Werbe- und Tätigkeitsverbot eine genügende Wirkung auf ihn haben würde, denn wie er selbst ausführt, beabsichtigt er, weiterhin eine Karriere im Finanzbereich zu verfolgen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz es unter diesen Umständen als erforderlich erachtete, potentielle Anleger vor ihm zu warnen.

Die vergleichsweise weniger gravierenden Umstände berücksichtigte die Vorinstanz insofern, als sie die Veröffentlichungsdauer mit zwei Jahren wesentlich kürzer ansetzte als die Publikationsdauer in den angeführten Vergleichsfällen.

8.4 Eine Veröffentlichung des Werbeverbots während zweier Jahre erscheint daher insgesamt nicht als unverhältnismässig.

9.
Insgesamt erweisen sich die Beschwerde somit als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

10.
Bei diesem Verfahrensausgang gelten die Beschwerdeführenden als unterliegend, weshalb ihnen die Verfahrenskosten für den Endentscheid aufzuerlegen sind (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Bei der Festlegung der Höhe der jeweiligen Verfahrenskosten ist die gemeinsame Beschwerdeführung als aufwandmindernd zu berücksichtigen. Die Kosten der zusätzlichen Zwischenverfügung, mit der über den Antrag auf Wiederherstellungder aufschiebenden Wirkung bzw. Erlass von vorsorglichen Massnahmen entschieden wurde, sind grundsätzlich unabhängig vom Ergebnis in der Hauptsache zu verlegen. Da den Anträgen der Beschwerdeführenden in wesentlichen Punkten, aber nicht vollständig stattgegeben wurde, ist ihnen von den diesbezüglichen Verfahrenskosten nur ein Teil aufzuerlegen.

11.
Ausgangsgemäss ist den unterliegenden Beschwerdeführenden in Bezug auf den Endentscheid keine Parteientschädigung zuzusprechen. Da sie indessen in Hinblick auf die Zwischenverfügung vom 15. Mai 2013 als teilweise obsiegend anzusehen sind, ist ihnen dafür eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 12'000.- werden den Beschwerdeführenden auferlegt.

Die einbezahlten Kostenvorschüsse in der Höhe von je Fr. 5'000.- werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet und den Beschwerdeführenden wird je Fr. 1'000.- zurück erstattet.

3.
Den Beschwerdeführenden wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'500.- zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde; Beilagen: 3 Rücker-stattungsformulare)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 29. August 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2330/2013
Date : 28 août 2014
Publié : 18 mars 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Bewilligungsentzug / Unterstellung / Liquidation


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 652a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
14 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LEFin: 2 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LFINMA: 31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
34 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
37 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LPCC: 2 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
3  13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
15 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
19 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 19
119 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
1    On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a  les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b  les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2    On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
120 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
123 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 123 Mandat - 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
1    Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin170 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.171
2    La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.
135 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 135 Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée - 1 La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
1    La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
2    Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.
148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OB: 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
OBVM: 3
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
OPCC: 3  10
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle - (art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1    Les personnes responsables de l'administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.
2    Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-473 • 126-II-425 • 129-II-438 • 132-II-382 • 134-I-83 • 135-II-356 • 136-V-351 • 137-II-284
Weitere Urteile ab 2000
2A.261/2004 • 2A.573/2003 • 2C_276/2009 • 2C_30/2011 • 2C_543/2011 • 2C_71/2011 • 2C_898/2011 • 2C_929/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • publicité • tribunal administratif fédéral • succursale • tribunal fédéral • question • emploi • état de fait • chose trouvée • comportement • frais de la procédure • effet suspensif • pré • cercle • souscription • connaissance • autorisation ou approbation • restitution de l'effet suspensif • doute • retrait de l'autorisation
... Les montrer tous
BVGE
2013/56 • 2010/39 • 2008/23
BVGer
B-1360/2009 • B-1645/2007 • B-2274/2012 • B-2318/2006 • B-2330/2013 • B-2896/2007 • B-2991/2011 • B-4066/2010 • B-4409/2008 • B-7764/2008 • B-798/2012
AS
AS 2006/5379 • AS 2006/5787
FF
1996/III/1137 • 2005/6438
Circ.-FINMA
08/8