Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2014.42/43/44/45 (Procédures secondaires: BP.2014.9/10/11)
Décision du 27 mai 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A., répresentéMe André Clerc, avocat,
2. B., représenté par Me Michael Mràz, avocat,
3. C., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
4. D., représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants
contre
Ministère public de la Confédération,
République tchèque, représentée par Mes Paul Gully-Hart et Marek Prochazka, avocats,
intimés
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Faits:
A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire E. auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. La seconde partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. A ce jour, les considérants n'ont pas encore été notifiés.
B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire E. portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
C. Avant les débats, la République tchèque avait présenté à la Cour des affaires pénales une requête en vue (en substance) de son admission comme partie plaignante dans la procédure, respectivement de la restitution du délai pour se constituer. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales avait rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39). Le 1er mars 2012, la Cour de céans avait rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre ladite décision par la République tchèque (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012).
D. Toujours avant les débats, le 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales avait déclaré irrecevable une demande de participation à la procédure en qualité de lésée, aux termes de l'art. 115 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
E. Par décision du 3 mars 2014, la Cour des affaires pénales a accordé à la République tchèque le droit de consulter le dossier de la cause, à condition que (en substance) les pièces ne soient utilisées que dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral contre son jugement, et que la République tchèque s'engage à ne pas en faire usage dans des procédure ouvertes hors de Suisse (act. 1.1).
F. En date du 14 mars 2014, C., B. et D. ont recouru contre cette décision (BB.2014.43/44/45, act. 1) et conclu à sa cassation ainsi qu'à l'interdiction à la Cour des affaires pénales de notifier les considérants du jugement à la République tchèque, sous suite des frais et dépens à mettre solidairement à la charge de la République tchèque et de la Confédération. A., pour sa part, n'a conclu qu'à l'admission du recours, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour violation du droit d'être entendu (BB.2014.42, act. 1).
G. Sur requête de C., B. et A., l'effet suspensif a été accordé à leurs recours et étendu à celui de D. par la Cour de céans le 27 mars 2014 (BP.2014.9/10/11).
H. Le 18 mars 2014, le MPC et la Cour des affaires pénales ont été invités à prendre position (BB.2014.42/43/44/45, act. 2); le MPC s'en est remis à justice (BB.2014.42, act. 3; BB.2014.43, act. 4; BB.2014.44, act. 5; BB.2014.45, act. 4) tandis que la Cour des affaires pénales a développé les motifs de sa décision (BB.2014.42, act. 5; BB.2014.43, act. 6; BB.2014.44, act. 7; BB.2014.45, act. 7). Le 8 avril 2014, la République tchèque a été invitée à se déterminer (BB.2014.42, act. 7; BB.2014.43, act. 10; BB.2014.44, act. 9; BB.2014.45, act. 10); le 2 mai 2014, elle a conclu au rejet des recours, sous suite des frais et dépens (BB.2014.42, act. 9; BB.2014.43, act. 11; BB.2014.44, act. 11; BB.2014.45, act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les recours ayant été formés dans la même procédure, contre la même décision et, tant dans leurs conclusions que leurs allégués, étant largement semblables, l'économie de procédure justifie de les lier et les traiter dans une seule et même décision (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
1.3 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (Calame, op. cit., no 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (Calame, ibidem; Ziegler, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
1.4 Le recours selon les art. 393 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.5 La décision querellée ne porte que sur l'accès au dossier et non sur la notification des considérants à la République tchèque. Par conséquent, à défaut d'objet attaqué, les conclusions visant à interdire à la Cour des affaires pénales de notifier les considérants du jugement sont irrecevables. Quand bien même le seraient-elles qu'elles devraient être rejetées, la loi n'autorisant la Cour de céans à donner des instructions à la Cour des affaires pénales que lorsqu'elle sanctionne un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
1.6 Par la décision attaquée, la Cour des affaires pénales a accordé à la République tchèque, à qui la qualité de partie et de tiers concerné a été déniée jusque là (infra, consid. C et D), l'accès au dossier de la cause. De jurisprudence constante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.64-68 du 25 septembre 2013, consid. 1.4), les parties à la procédure ont qualité pour recourir contre les décisions d'accès au dossier octroyé à un tiers, quelle que soit sa qualité. Par conséquent, les recours sur ce point, dont les autres conditions de forme ne prêtent pas à contestation, sont recevables.
2.
2.1 La Cour des affaires pénales fonde sa décision querellée sur le fait que le dispositif de son jugement prononcé les 10 octobre et 29 novembre 2013 (infra, consid. A) "reconnaissait l'existence d'un dommage […] mais ne restituant aucune valeur patrimoniale" et qu'il n'était pas exclu que le Tribunal fédéral reconnaisse à la République tchèque la qualité pour recourir contre la partie du jugement la concernant. Dans sa prise de position sur les recours, elle a précisé que "le jugement à paraître par écrit comportera des dispositions qui concernent directement l'Etat tchèque et ses intérêts pécuniaires" et que la décision attaquée "ne reconnaît aucun droit à la République tchèque de participer à la procédure SK.2011.24". Il s'agirait de permettre à la République tchèque de connaître le dossier afin qu'elle puisse recourir en connaissance de cause auprès du Tribunal fédéral contre le jugement à venir (BB.2014.42, act. 5; BB.2014.43, act. 6; BB.2014.44, act. 7; BB.2014.45, act. 7). La Cour des affaires pénales invoque l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_300/2008 du 28 novembre 2008, consid. 2.2, à l'appui de sa décision.
2.2 La République tchèque n'a pas été admise comme partie à la procédure SK.2011.24 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012) ni n'a été autorisée à faire valoir les droits qu'elle invoquait comme lésée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012). Comme, selon la Cour des affaires pénales (infra, consid. 2), la décision querellée ne lui reconnaît aucun droit de participer à la procédure SK.2011.24, il n'apparaît pas à quel titre elle devrait être admise à consulter le dossier d'une procédure pendante, au sens de l'art. 101

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.3 Il n'apparaît pas non plus que la jurisprudence invoquée par la Cour des affaires pénales trouve application en l'espèce. En effet, l'arrêt en question (arrêt du Tribunal fédéral 8C_300/2008 du 28 novembre 2008, consid. 2.1 et 2.2), concerne essentiellement les recours devant le Tribunal fédéral, régis par la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et évoque la consultation du dossier durant le délai de recours ("Vielmehr hat die Begründung gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG in der innerhalb der Rechtsmittelfrist (vgl. Art. 100 BGG) einzureichenden Beschwerdeschrift zu erfolgen") par un recourant dont la qualité de participant à la procédure au fond n'était pas discutée. Or, en l'espèce, le délai de recours ne court pas encore et surtout, toute qualité pour intervenir dans la procédure au fond, respectivement exercer des droits y relatifs a été déniée à la République tchèque. Dans la mesure où la décision querellée ne revient pas sur cette absence de qualité (infra, consid. 2.1) et que l'examen du jugement de la Cour des affaires pénales est de la compétence du Tribunal fédéral et non de la Cour de céans (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.4 Par conséquent, les recours sont admis et l'accès au dossier refusé à la République tchèque.
3. Comme l'art. 101 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
A. n'ayant pas requis d'indemnité et C. et B. n'ayant pas chiffré leurs prétentions, des indemnité d’un montant de CHF 2'500.-- (TVA incluse) paraissent équitables; celui-ci couvre également celles découlant des demandes d'effet suspensif.
Pour sa part, D. requiert une indemnité de CHF 4'635.-- (BB.2014.45, act. 1), qui correspond selon lui à dix heures de travail effectif à un tarif horaire de CHF 450.--. Si les heures de travail invoquées par le recourant ne prêtent pas à commentaire, il y a lieu de dire que la jurisprudence récente qu'il invoque à l'appui de son taux horaire, soit l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, vise une situation dans laquelle "aucun tarif spécifique n'a été adopté pour la fixation des honoraires entre l'avocat et son client en matière pénale" (consid. 2.4) et la distingue expressément de celles soumises au règlement précité du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF). Or, celui-ci prévoit à son article 12 un taux horaire entre CHF 200.-- et 300.--, établi normalement à CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). Par conséquent, l'indemnité accordée à D. correspond aux 10 heures demandées à raison de CHF 230.--, soit CHF 2'300.--.
Les indemnités sont mises par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge de la République tchèque, qui succombe (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.42, BB.2014.43, BB.2014.44, BB.2014.45 sont jointes.
2. Les recours sont admis; l'accès au dossier est refusé à la République tchèque.
3. Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge de la République tchèque.
4. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 2'300.-- pour D. et de CHF 2'500.-- chacun pour A., C. et B. sont mises par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge de la République tchèque.
Bellinzone, le 28 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (Brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Ministère public de la Confédération
- Mes Paul Gully-Hart et Marek Prochazka, avocats
- Me Reza Vafadar, avocat
- Me André Clerc, avocat
- Me Michael Mráz, avocat
- Me Jean-Luc Maradan, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.