Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2014.9/10/11 (Procédures principales: BB.2014.42/43/44/45)

Ordonnance du 27 mars 2014 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A., représenté par Me André Clerc, avocat, 2. B., représenté par Mes Michael Mràz et Flavio Peter, avocats, 3. C., représenté par Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats, requérants 4. D., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) du 3 mars 2014 dans la cause SK.2011.24, accordant l'accès conditionnel au dossier de la cause à la République tchèque (BB.2014.42, act. 1.1; BB.2014.43, act. 1.1; BB.2014.44, act. 1.2; BB.2014.45, act. 1.1),

- les recours formés par A., B. et C. contre ladite décision (BB.2014.42, act. 1; BB.2014.43, act. 1; BB.2014.44, act. 1),

- les requêtes afin d'effet suspensif présentées par A., B. et C. en lien avec leurs recours (BP.2014.9, act. 1; BP.2014.10, act. 1; BP.2014.11, act. 1),

- le recours formé par D. contre cette même décision, sans requête d'effet suspensif (BB.2014.45, act. 1),

- l'invitation à déposer des observations faite à la Cour des affaires pénales et au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; BP.2014.9, act. 2; BP.2014.10, act. 2; BP.2014.11, act. 2),

- les observations du MPC, qui s'en remet à justice (BP.2014.9, act. 3; BP.2014.10, act. 3; BP.2014.11, act. 3),

et considérant:

que les trois requêtes afin d'effet suspensif ont été formées contre la même décision rendue dans la même procédure;

qu'il convient, dans un souci d’économie de procédure, de lier lesdites requêtes et de les traiter dans une seule décision (art. 30
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 30 Ausnahmen - Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen.
CPP);

que selon l’art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'espèce, l'une des autorités concernées s'en est remise à justice, l'autre ne s'étant pas exprimée;

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);

qu'il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés à l'encontre d'une décision accordant l'accès au dossier à la République tchèque serait susceptible de priver de substance les recours;

que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée aux requêtes d'effet suspensif;

qu'il se justifie d'étendre l'effet suspensif au recours interjeté par D.;

que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.

Ordonne:

1. Les causes BP.2014.9, BP.2014.10 et BP.2014.11 sont jointes.

2. Les requêtes sont admises et l'effet suspensif est accordé aux recours (causes BB.2014.42, BB.2014.43 et BB.2014.44).

3. L'effet suspensif est accordé au recours interjeté par D. (cause BB.2014.45).

4. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 27 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me André Clerc, avocat

- Mes Michael Mràz et Flavio Peter, avocats

- Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats

- Me Reza Vafadar, avocat

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2014.9
Date : 27. März 2014
Publié : 02. Juni 2014
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • cour des affaires pénales • vue • république tchèque • cour des plaintes • attribution de l'effet suspensif • partie à la procédure • tribunal fédéral • autorité de recours • doctrine
Décisions TPF
BP.2010.6 • BP.2014.10 • BB.2014.43 • BP.2010.18 • SK.2011.24 • BP.2014.9 • BB.2014.45 • BP.2014.11 • BB.2014.44 • BB.2014.42
JdT
2008 IV 66