Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.24

Arrêt du 27 avril 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Alexandre Montavon et Me François Roger Micheli, avocats, recourant

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits:

A. Le 18 mars 2010, le Parquet de Paris a ouvert une information pour escroqueries à la TVA en bande organisée et blanchiment en bande organisée d'escroquerie à la TVA en bande organisée, au vu d'une enquête du service des Douanes Judiciaires (act. 1.2 p. 4).

En résumé l'enquête porte sur un mécanisme de fraude aux droits carbone à l'échelle européenne. B., société sise à Paris, placée en liquidation judiciaire, s'occupait du négoce en France et à l'étranger de matières premières, gaz, électricités, énergies renouvelables et tous produits non réglementés. Elle était spécialisée dans la vente de droits carbone, intervenant comme courtier et agissant pour le compte de sociétés françaises sur le marché Bluenext. Ce dernier était une bourse internationale de l'environnement; il a cependant cessé toute activité en décembre 2012. Sur ce marché, la société B. a vendu 16'520'000 tonnes métriques de CO2 du 28 mai 2008 au 18 mai 2009. La société B. semble avoir été créée pour réaliser des escroqueries à l'échelle européenne en achetant et revendant des «droits carbone» sur le marché. Pour ces transactions intervenaient de multiples sociétés écran servant d'intermédiaires et créées dans le seul but d'escroquer le montant de la TVA. Les droits carbones étaient en effet achetés en amont auprès d'une société non assujettie à la TVA puis circulaient entre différents comptes carbone de négociants sans réelles transactions commerciales et étaient enfin revendus sur le marché, par exemple Bluenext, ou de gré à gré à un opérateur assujetti à la TVA, sans que celle-ci ne soit reversée au Trésor public. Le produit de la vente était transféré quasi immédiatement à l'étranger. Les taxes TVA ainsi perçues par la société B. se montaient à Euro 1'360'712.00 en 2008 et à Euro 40'182'201.00 en 2009. La société B. disposait d'un compte à la banque C. où elle recevait le produit de la vente des droits carbone, lequel était ensuite débité par de multiples virements à destination de plusieurs comptes bancaires ouverts en Russie, au Portugal, en Lettonie, à Hong Kong et à Chypre. Plusieurs personnes ont été mises en examen, dont D. et E., ainsi qu'un ami de ce dernier F. Le même réseau apparaît avoir œuvré également en Italie et en Allemagne. A. aurait investi Euro 1 mio dans la fraude italienne et aurait été bénéficiaire de deux chèques émis par F. en 2009 (act. 1.1 et 1.2).

B. Dans ce contexte, le Premier Vice-Président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris a adressé une demande d'entraide à la Suisse en septembre 2014. Par acte du 8 juin 2015, il a soumis une demande complémentaire dans laquelle il requerrait, entre autres, la perquisition du compte ouvert à la banque G. de Genève par A., la transmission de toute documentation bancaire y relative ainsi que l'audition de tout témoin utile (pièces MP-GE, demande d'entraide) et ce, afin d'identifier les bénéficiaires de la fraude et de déterminer la destination finale des fonds détournés (act. 1.2).

C. Par décision du 13 octobre 2015, le Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) a rendu une décision d'entrée en matière complémentaire. Il a spécifié que la demande d'entraide du 8 juin 2015 serait traitée comme une nouvelle demande (pièces MP-GE, décision d'entrée en matière complémentaire).

Il a procédé le même jour aux mesures sollicitées, assortissant son ordonnance de production d'une obligation de garder le silence (pièces MP-GE, ordonnance de séquestre du 13 octobre 2015). Le MP-GE a rendu deux ordonnances de séquestre complémentaires les 30 novembre 2015 et 8 janvier 2016. Il y a chaque fois spécifié que l'obligation de garder le silence était levée (pièces MP-GE, ordonnances complémentaires de séquestre des 30 novembre 2015 et 8 janvier 2016).

D. Le 13 janvier 2016, le MP-GE a rendu une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations nos 1 et 2 détenues par A. auprès de la banque G. pour la période de janvier 2008 à décembre 2009 (date de clôture du compte) pour la première et de décembre 2009 au jour de la décision pour la seconde, ainsi qu'une trentaine de justificatifs identifiant les donneurs d'ordre de divers mouvements de 2008 à 2011 pour les deux relations. Ceci, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

Dans la mesure où le titulaire était domicilié à l'étranger, sans avoir élu de domicile en Suisse, la décision a été notifiée à la banque G. (pièces MP-GE, décision de clôture et courrier y relatif à la banque G. du 13 janvier 2016).

E. Le 28 janvier 2016, Me Alexandre Montavon, avocat, a fait savoir au MP-GE qu'il se constituait pour A. et a demandé à pouvoir avoir accès au dossier (pièces MP-GE, courrier de Me Montavon au MP-GE du 28 janvier 2016).

Le même jour, le MP-GE a envoyé à Me Montavon une copie, partiellement caviardée, de la demande d'entraide du 8 juin 2015 (pièces MP-GE, courrier du MP-GE à Me Montavon du 28 janvier 2016).

Le 9 février 2016, Me Montavon a demandé au MP-GE accès à la demande d'entraide du 5 septembre 2014 ainsi qu'à la décision d'entrée en matière y relative du 12 septembre 2014 afin de pouvoir déterminer la saisine effective du magistrat instructeur français (pièces MP-GE, courrier de Me Montavon au MP-GE du 9 février 2016).

Le même jour, le MP-GE a répondu que A. disposait de toutes les pièces nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (pièces MP-GE, courrier du MP-GE à Me Montavon du 9 février 2016).

F. Par acte du 15 février 2016, A. recourt contre l'ordonnance de clôture précitée (supra let. D). Il conclut principalement à l'annulation de cette dernière et de toutes les décisions incidentes antérieures et à ce que l'entraide ne soit pas accordée à la France. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité d'exécution afin de lui permettre de participer au tri des pièces avant qu'une décision ne soit prise sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

Pour motifs, il invoque pour l'essentiel l'absence de compétence répressive de l'Etat requérant, une violation du principe de double incrimination, de celui de la proportionnalité ainsi que de son droit d'être entendu.

G. Le 7 mars 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).

Le même jour, le MP-GE conclut lui aussi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).

Le 21 mars 2016, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2 ; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

1.6 Titulaire des comptes concernés par la transmission de documents, le recourant dispose, en application des règles ci-dessus rappelées, de la qualité pour recourir.

1.7 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait en effet valoir qu'il n'a pas pu participer à la procédure avant que la décision de clôture ne soit prise. En effet, le MP-GE a notifié les différentes décisions qu'il a rendues, y compris celle de clôture, à la banque G. auprès de laquelle les relations bancaires concernées étaient ouvertes (act. 1.5 ; 1.6). La banque aurait contacté téléphoniquement le recourant à mi-janvier 2016 (act. 1 p. 6 no 13). Ce dernier s'est rendu à la banque le 27 janvier 2016, date à laquelle la banque G. lui a remis les documents relatifs à la procédure d'entraide qu'elle lui avait jusqu'alors «envoyés» en banque restante (act. 1.8 ;1.9 ; 1.12 ; 1.13).

2.2 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176 et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 319 note 726).

Dans les cas où la décision de clôture et/ou la décision d'entrée en matière est notifiée à un établissement bancaire en l'absence d'une notification formelle à l'intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de «banque restante», le délai de recours commence à courir dès le lendemain du dépôt de la décision dans le dossier de «banque restante» (ATF 124 II 124 consid. 2e). En effet, le lien entre la banque et le titulaire relève du mandat (v. Mazzucchelli, Il contratto di mandato nel diritto bancario, in: Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, Postizzi/Annovazzi [édit.], Bâle 2009, p. 70 ss). En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14, p. 326 et 31 ss, p. 330 s.; Borsodi/Jeanneret, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss, p. 282). Il peut être attendu de la banque qu'elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n'a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu'elle n'a pas pu le faire faute d'adresse valable, c'est au titulaire du compte d'en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.85 du 14 février 2011, consid. 4.2 et références citées). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause «banque restante»), chaque communication effectuée «banque restante» est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 195 s.; Mazzucchelli, op. cit., p. 76).

2.3 En l'espèce, le recourant est domicilié à l'étranger. Il n'avait apparemment pas désigné d'adresse de notification en Suisse; Me Montavon s'est d'ailleurs constitué pour défendre les intérêts du recourant après la notification de l'ordonnance de clôture (supra let. E). C'est en conséquence à juste titre que le MP-GE a notifié les décisions le concernant, afférentes à la procédure d'entraide en cours, uniquement à la banque auprès de laquelle les relations bancaires concernées étaient ouvertes ou l'avaient été. Il ressort du dossier que la banque G. a «envoyé» au recourant, en banque restante, les différentes décisions intervenues dès que les interdictions de communiquer signifiées par le MP-GE ont été levées (act. 1.8). Concrètement, dans une telle configuration, la décision est réputée notifiée au titulaire du compte dès le moment où ce dernier aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa). On peut certes se demander si cette façon d'agir de la part de la banque était correcte, dans la mesure où dans les documents d'ouverture des comptes concernés, la clause «banque restante» n'a apparemment pas été dûment cochée (pièces MP-GE, contrat d'ouverture de compte [suite] no 1, instructions pour la correspondance et contrat d'ouverture de compte [suite] no 2, instructions pour la correspondance). Cependant, cette question peut en l'occurrence rester ouverte car cela ne saurait in casu porter à conséquence. En effet, même s'il n'y avait pas ici de convention de «banque restante», compte tenu de la jurisprudence rappelée supra (consid. 2.2), le titulaire du compte devrait assumer les manquements imputables à la banque quant à une information défaillante à son égard. Or, en tout état de cause, la première décision de séquestre a été communiquée à la banque G. le 13 octobre 2015. Certes, elle était assortie d’une interdiction de communiquer, mais celle-ci a été levée le 30 novembre 2015 (pièces MP-GE, courrier du MP-GE à la banque G. du 30 novembre 2015), soit bien avant la notification de la décision de clôture début janvier 2016. Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant a été informé à temps de la procédure d'entraide ouverte à son encontre et de surcroît bien avant que la décision de clôture ne soit rendue. Partant, le fait qu'il n'ait pas participé à la procédure avant dite ordonnance de clôture ne peut en aucun cas être imputé au MP-GE. Le grief est écarté.

3.

3.1 Le recourant prétend ensuite que l'autorité requérante ne disposerait pas de la compétence répressive dans la mesure où elle se réfère dans sa demande d'entraide à des fraudes à la TVA commises en Italie et en Allemagne (act. 1 p. 8 ss nos 24 à 29). Le MP-GE relève pour sa part que s'il s'avérait que le produit de fraudes commises en Allemagne et en Italie était crédité sur des comptes en France avant d'être virés sur des comptes en Suisse, les protagonistes se rendraient coupables de blanchiment tant sur le territoire français que suisse (act. 7 p. 1 et 2). L'OFJ souligne qu'on ne saurait retenir dans le cas d'espèce l'existence d'une incompétence manifeste des autorités françaises (act. 6 p. 2).

3.2 De jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment l'art. 5 EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.1). Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l'art. 2 EIMP –, que l'entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).

3.3 Ainsi que le relève l'OFJ, rien en l'occurrence ne permet de conclure à un cas d'incompétence manifeste des autorités françaises. Au contraire, la demande d'entraide fait état d'enquêtes pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée d'escroquerie en bande organisée, au centre desquelles figure la société française B., mise en cause notamment pour réaliser des escroqueries à l'échelle européenne et ce notamment avec la société H., sise à Paris. Il ressort de la demande d'entraide que Euro 1 mio aurait été débité des comptes du recourant, à propos desquels la documentation est requise, en faveur de la société H. le 20 avril 2010. Par ailleurs, les documents bancaires du compte no 1 font état d'un montant de Euro 469’950.00 crédité de la part de la société H. (Paris) le 5 octobre 2010 sur la relation en question (pièces MP-GE, soft copie du 11 décembre 2015). Ces éléments suffisent amplement pour écarter les arguments du recourant remettant en cause la compétence des autorités requérantes.

4.

4.1 Le recourant soutient par ailleurs l'existence d'une violation du principe de double incrimination; se référant à une circulaire des autorités françaises du 11 juin 2009 (act. 1.14), il retient que les opérations concernées par l'enquête française n'ont jamais été sujettes à la TVA. En conséquence, selon lui, il ne saurait y avoir ni escroquerie, ni blanchiment d'escroquerie y relative (act. 1 p. 11). Le MP-GE relève que l'enquête ouverte depuis 2010 a donné lieu à la constitution de parties civiles telles l'Etat français et la banque C., à de nombreuses demande d'entraide en Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu'à plusieurs mandats d'arrêt internationaux. Ces fraudes auraient causé aux Etats membres de l'Union européenne, Euro 5 mrds de perte, de sorte qu'une circulaire administrative française ne saurait convaincre que les procédures conduites par l'autorité requérante seraient dépourvues de tout fondement juridique (act. 7 p. 2). L'OFJ rappelle pour sa part que l'autorité de céans a retenu dans l'arrêt RR.2015.55 du 9 juillet 2015 rendu dans cette même affaire que les faits évoqués par l'autorité française réalisent la condition de la double incrimination (act. 6 p. 3).

4.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

4.3 Force est d'admettre avec l'OFJ que dans son arrêt RR.2015.55 susmentionné, la Cour de céans a retenu que l'état de faits tel que présenté par l'autorité française dans sa demande d'entraide de septembre 2014, en lien avec la société B. et E., réalisait la condition de la double incrimination. Il apparaît, à la lecture dudit arrêt, que la description des faits tels qu'exposés à l'époque par les autorités requérantes dans leur demande d'entraide correspond exactement à ce qui ressort de la demande d'entraide du 8 juin 2015 sur laquelle s'est prononcée l'autorité intimée dans l'ordonnance querellée.

Sur la base de la demande d'entraide de septembre 2014, cette Cour a considéré en juin 2015 que «les méthodes décrites par les autorités françaises, soit l'achat hors taxes de droits carbone auprès d'une société non assujettie à la TVA, la circulation desdits droits entre différents comptes carbone de négociants sans réelles transactions commerciales, la revente de ces droits sur le marché spot (Bluenext) ou de gré à gré à un opérateur assujetti à la TVA sans reversement au Trésor et le transfert quasi-immédiat de la vente à l'étranger correspondent en droit suisse, prima facie, notamment aux infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de soustraction de l'impôt et d'escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 138 , 146 , 305bis CP, art. 96 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20] et art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0])» (arrêt RR.2015.55 précité, consid. 3.1). Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter aujourd'hui de cette constatation. Certes, le recourant se prévaut d'une instruction du 10 juin 2009 de la Directrice de la législation fiscale française aux termes de laquelle «les cessions au comptant ou à terme, de gré à gré ou sur un marché de négociation, de quotas d'émission et d'unité de réduction des émissions ainsi que les prestations de négociation portant sur ces droits sont exonérés de TVA» (act. 1.14). Ces développements relèvent cependant de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Par ailleurs, les différentes demandes d'entraide dont la Suisse a été saisie dans cette affaire sont postérieures à la circulaire précitée. Dans la mesure où, dans les relations entre les Etats, la bonne foi de l'Etat requérant est présumée
(ATF 117 1b 337 consid. 2b), il n'y a pas lieu en l'espèce de ne pas donner suite à la demande des autorités françaises intervenue en dépit de la circulaire incriminée.

5.

5.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de proportionnalité. Il évoque à ce sujet que l'autorité d'exécution s'est contentée de rendre des ordonnances d'exécution à teneur standard. Il développe en particulier n'avoir jamais encaissé sur les comptes en question (mais sur un compte à l'étranger) deux chèques qui auraient été émis par F. en sa faveur en 2009. Au surplus, il se demande en quoi les documents bancaires remontant à 2008 jusqu'au mois d'octobre 2015 pourraient être utiles à l'autorité requérante en lien avec ses investigations portant sur un paiement de Euro 1 mio daté du 20 avril 2010. Enfin, il considère que l'autorité requérante n'a pas établi le lien qui pourrait exister entre les chèques émis par F. et les infractions sur lesquelles elle enquête (act. 1 p. 12 ss). Le MP-GE et l'OFJ relèvent pour l'essentiel que tous les comptes du recourant sont expressément visés par la demande d'entraide et ce, dès 2008 (act. 6 p. 3 ; act. 7 p. 2 et 3).

5.2 La proportionnalité en matière d’entraide judiciaire est régie par le principe de l’utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l’appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser I’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_58212015 du 10 novembre 2015, consid. 1 .4). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère n’a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann,

op. cit., n° 723).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 Il 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral IA.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).

5.3 In casu, l'autorité requérante a demandé «afin d'identifier les bénéficiaires de la fraude et de déterminer la destination finale des fonds détournés» «l'ensemble de la documentation bancaire et les relevés du compte ouvert auprès de la banque G. au nom du recourant à compter du 1er janvier 2008 et de tout autre compte dont ce dernier est bénéficiaire économique ou sur lequel il dispose d'une procuration». En l'espèce, le recourant était titulaire de deux comptes auprès de la banque G., le premier ayant été clôturé en décembre 2009, son solde étant transféré sur le second. Ce dernier a été débité quatre mois après son ouverture, en avril 2010, de Euro 500'000.00 en faveur de la société H. au titre d'«investissement pour quatre mois». La société H., mise en cause dans les fraudes sous enquête, lui a remboursé cet investissement le 5 octobre 2010 (pièces MP-GE, avis de crédit de la banque G. relatif au compte 1 et soft copie y relative). Ainsi, ledit compte est-il, de toute évidence, en relation avec la procédure pénale étrangère avec laquelle il apparaît avoir un lien objectif. Cette connexion entre le recourant, sa relation bancaire à la banque G. et l'enquête étrangère se fonde également sur le fait qu'il reconnaît avoir été en relation avec F. (act. 1 p. 14 no 46), lequel est directement mis en cause dans les enquêtes françaises (act. 1.2 p. 6). Au surplus, l'affaire sur laquelle investigue l'autorité française a éclaté en 2008. Il apparaît dès lors légitime que cette dernière tente d'obtenir des informations y relatives dès cette période, étant au demeurant rappelé que sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, ce lorsque comme en la présente espèce les faits poursuivis s'étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux, comme cela semble être le cas ici.

5.4 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 Il 241, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, de comptes et de transactions susceptibles de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux et à grande échelle mis en place par des personnes sous enquête pénale à l’étranger, il se justifie, pour I'autorité requérante, de prendre connaissance de la documentation bancaire depuis son ouverture, sans que cela ne viole le principe de l’utilité potentielle. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’ont pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédérai 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Partant, le transfert de la documentation relative aux relations bancaires du recourant ne saurait être qualifié d’excessif, et le grief, mal fondé, doit être rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.00 (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.00, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alexandre Montavon et Me François Roger Micheli, avocats

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2016.24
Date : 27 avril 2016
Publié : 30 juin 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CEEJ: 5
CP: 138  146  305bis
DPA: 14
EIMP: 1  2  5  21  25  63  64  74  80e  80h  80k  80m  80n
LOAP: 37  39  73
LTF: 84  100
LTVA: 96
OEIMP: 9  9a
PA: 63
RFPPF: 8
Répertoire ATF
107-IB-170 • 107-IB-264 • 112-IB-225 • 117-IB-337 • 118-IB-448 • 118-IB-547 • 122-II-422 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-569 • 130-II-337 • 130-IV-43 • 132-II-81 • 133-IV-40 • 135-IV-212 • 136-IV-4 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 140-IV-123
Weitere Urteile ab 2000
1A.259/2006 • 1A.270/2006 • 1A.36/2006 • 1A.59/2000 • 1A.59/2005 • 1A.72/2006 • 1A.75/2006 • 1A.79/2005 • 1A.88/2006 • 1C_138/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • tribunal pénal fédéral • banque restante • euro • documentation • tribunal fédéral • enquête pénale • droit suisse • cour des plaintes • droit d'être entendu • procédure pénale • moyen de preuve • ayant droit • italie • mois • domicile à l'étranger • proportionnalité • domicile en suisse • autorité suisse • virement
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Décisions TPF
RR.2009.294 • RR.2009.320 • RR.2015.55 • RR.2016.24 • RR.2008.98 • RR.2007.183 • RR.2014.4 • RR.2011.253 • RR.2010.85 • RR.2008.69 • RR.2008.287 • RR.2007.118 • RR.2014.187 • RR.2011.81
FF
2004/5807
PJA
2006 S.280