Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2010.92-94
Arrêt du 27 avril 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. AG, plaignante
contre
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 PPF)
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. En date du 3 septembre 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et de production de documents à l’attention de la banque F. aux termes de laquelle sont notamment ordonnées les mesures suivantes:
· « L’identification de toutes les relations bancaires (y compris les compartiments coffre) dont la société A. AG est ou a été titulaire ou ayant droit économique sur l’ensemble du territoire Suisse.
· Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires et des compartiments coffre identifiés sous point 1. » (act. 1.4).
Il ressort du dossier de la cause que, sur la base de l’ordonnance en question, le compte no 1 dont est titulaire A. AG auprès de la banque F. a été séquestré.
C. Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts, des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et inconnus ». L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
D. En date du 5 octobre 2010, le MPC a adressé à la banque F. le courrier à la teneur suivante:
« Suite à votre fax du 27 septembre 2010 en lien avec l’instruction donnée par A. AG d’effectuer un investissement dans le fonds « L. », je vous informe que cet investissement n’est, en l’état, pas autorisé. » (act. 1.1).
Le 6 octobre 2010, le MPC a encore adressé deux courriers à la banque F., dont il ressort notamment ce qui suit:
« Suite à vos télécopies du 5 octobre 2010 et au vu des explications qui y sont fournies en relation avec les instructions données par A. AG d’effectuer des achats d’actions N. et de Bons de participation O., je vous informe que ces investissements ne sont, en l’état, pas autorisés.
Par contre, la vente de 92'357 actions N. est autorisée. » (act. 1.3).
« Suite à votre fax du 6 octobre 2010 en relation avec les instructions données par A. AG de procéder au paiement des factures de ses avocats pour un montant total de CHF 100'000.-, je vous informe que ces paiements ne sont, en l’état, pas autorisés. » (act. 1.4).
E. Par acte du 6 octobre 2010, A. AG a, par l’intermédiaire de Me P., avocat, saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre les trois décisions du MPC susmentionnées, prenant les conclusions suivantes:
« Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération des 5 et 6 octobre 2010 par lesquelles cette autorité a refusé (a) que des opérations de placement soient effectuées sur le compte de A. AG auprès de la banque F. et (b) que A. AG procède au règlement des honoraires de ses avocats.
Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et à des dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de la plaignante.
Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre conclusion. » (act. 1, p. 2).
Invité à répondre à la plainte, le MPC a, par acte du 25 octobre 2010, conclu principalement à l’irrecevabilité de la plainte de A. AG, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais (act. 5).
Par envoi du même jour, le conseil de la plaignante a déposé une écriture dont il ressort ce qui suit:
« Par la présente, ma mandante A. AG dépose un complément de plainte à celle qu’elle a déposée le 6 octobre 2010. En droite ligne de sa précédente décision déniant à A. AG le droit de décider des placements de ses propres avoirs, le MPC a cette fois-ci informé la banque F., le 22 octobre 2010 à 14h51, de ce qu’il exigeait des informations complémentaires avant d’autoriser un investissement de A. AG dans des obligations cotées à la bourse de Berne, émises par la société Q. (…).
Par ce courrier, bien qu’il s’en cache, le MPC a bel et bien refusé de donner suite à une instruction de la titulaire d’un compte bancaire séquestré (d’ailleurs sans droit).
Cette « décision » prise en exécution d’une décision antérieure déjà attaquée cause des pertes considérables.
En effet, le jeudi 21 octobre 2010, A. AG a donné à sa banque un ordre d’acquisition à CHF 250'000 au maximum d’obligations émises (…) par la société Q. ayant une valeur nominale totale de CHF 500'000.
La valeur cotée de ces obligations a augmenté de 40% entre le 21 et le 22 octobre 2010, soit entre le moment où A. AG a donné l’ordre de les acquérir et le moment où le Ministère public de la Confédération a refusé d’autoriser cette acquisition (annexe 2).
En d’autres termes, par son refus intempestif, le MPC a fait perdre CHF 100'000 à A. AG.
Pareille perte illustre clairement qu’il y a une véritable urgence à ce que le Tribunal pénal fédéral statue sur les plaintes de A. AG des 19 juillet 2010 (Cause No BB.2010.62-63) et 6 octobre 2010 (No BB.2010.92-94), les droits de A. AG de réclamer réparation pour les préjudices qu’elle subit injustement étant bien évidemment réservés. » (act. 6).
Par envoi du 26 octobre 2010, le Tribunal de céans a adressé au MPC une copie de l’écriture susmentionnée (act. 7).
Par avis du même jour, le Président de la Cour de céans a invité la plaignante à se déterminer sur la réponse du MPC du 25 octobre 2010, en déposant sa réplique éventuelle d’ici au 5 novembre 2010 (act. 8).
F. Dans le délai prolongé à sa demande au 15 novembre 2010 (act. 9 et 10), la plaignante a déposé une réplique au pied de laquelle elle informe la Cour persister intégralement dans les termes de sa plainte (act. 11, p. 5).
G. Invité à dupliquer, le MPC a, par courrier du 29 novembre 2010, informé l’autorité de céans qu’il renonçait à ce faire.
Une copie de ce courrier a été adressée au conseil de la plaignante par envoi du 30 novembre 2010 (act. 14).
En date du 22 décembre 2010, ledit conseil s’est encore adressé comme suit à la Cour de céans:
« Je me permets de vous rappeler respectueusement que ma mandante A. AG attend depuis plus de trois mois que votre autorité statue sur sa plainte du 19 juillet 2010 contre le refus de levée du séquestre de son compte (cause BB.2010.62), lequel a été ordonné il y a plus de quinze mois.
De plus, la même A. AG attend aussi une décision sur son complément de plainte du 6 octobre 2010 (cause BB.2010.92-94), alors que son second complément de plainte du 25 octobre 2010 n’a donné lieu à aucune mesure d’instruction.
Enfin, dans la mesure où mon mandant Monsieur D. est désormais privé de conseil suite à la démission de Me R., je me permets de solliciter une décision rapide sur la plainte que j’ai déposée le 13 octobre 2010. » (act. 15).
H. Par arrêt du 27 décembre 2010 (réf. BB.2010.98), la Cour de céans a confirmé la décision par laquelle le MPC avait, en date du 7 octobre 2010, interdit à Me P. de représenter D. ainsi que A. AG et plusieurs autres sociétés dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité.
Ensuite de cet arrêt concluant à l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre D. et A. AG, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par courrier recommandé du 27 décembre 2010 (act. 16), interpellé A. AG en lui fixant un délai au 10 janvier 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que les procédures BB.2010.92-94 soient traitées sur la base des écritures déposées par Me P. Ladite interpellation précisait que le silence de A. AG vaudrait acquiescement (act. 16).
A. AG n’a pas donné suite au courrier du Président de l’autorité de céans du 27 décembre 2010.
Me P. a, en date du 31 janvier 2011, déposé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 27 décembre 2010 rendu par la Cour de céans confirmant l’interdiction à lui faite par le MPC de représenter D. ainsi que diverses sociétés dans la procédure pénale fédérale dirigée contre ce dernier. L’effet suspensif a été octroyé à titre superprovisoire à son recours par ordonnance du 11 mars 2011 (réf. 2C_103/2011).
I. Par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de céans a rejeté la plainte de A. AG déposée contre le refus du MPC de lever le séquestre sur le compte no 1 dont elle est titulaire auprès de la banque F. (supra, let. B). Cette décision a été entreprise devant le Tribunal fédéral par acte du 11 février 2011.
Par ordonnance du 1er mars 2011, le Président de la Cour de céans a prononcé la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le recours déposé par A. AG et ce notamment au vu de l’incidence essentielle de ce dernier sur le sort de la première (act. 19).
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 1er avril 2011, rejeté le recours de A. AG (réf. 1B_60/2011).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier, soit selon la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), que sera examinée la présente plainte.
2. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
2.1 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
2.2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En l’espèce, A. AG, en tant que titulaire dudit compte, est légitimée à agir.
2.3 Quant à l’écriture intitulée « complément de plainte » du 25 octobre 2010 (supra, let. E), elle vise une opération du MPC du 22 octobre 2010. Ce dernier a, ensuite d’une interpellation de la banque F. quant à l’achat souhaité par la plaignante d’obligations de la société Q., indiqué ce qui suit à la banque de la plaignante:
« Au vu des explications que vous m’avez fournies en lien avec cet investissement, j’envisage de ne pas l’autoriser.
Je vous remercie dès lors d’informer votre cliente de la présente et de lui indiquer que si elle persiste à vouloir effectuer un tel investissement, elle est invitée à me faire parvenir une demande motivée sur laquelle je statuerai par la voie d’une décision formelle. » (act. 6.1).
Dans la mesure où le MPC invite ici la plaignante à fournir des compléments d’informations à l’appui de sa demande, sans statuer – à ce stade – sur cette dernière, force est de constater qu’il n’existe pas de décision susceptible d’être entreprise par devant la Cour de céans. La plainte est partant irrecevable sur ce point.
2.4 S’agissant de la problématique liée aux conséquences de l’arrêt rendu le 27 décembre 2010 par la Cour de céans confirmant la décision du MPC d’interdire à Me P. de représenter D. ainsi que A. AG et plusieurs autres sociétés dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité (supra, let. F), force est de constater que la plaignante A. AG n’a pas donné suite à l’interpellation du Président de la Ire Cour des plaintes à elle adressée le 27 décembre 2010 (supra, ibidem). Au vu de ce silence, il y a lieu de considérer que la plaignante entend que les procédures BB.2010.92-94 soient traitées sur la base des écritures déposées par Me P.
3. En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
4. Le Tribunal fédéral ayant confirmé le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant le compte no 1 dont la plaignante est titulaire auprès de la banque F., ne reste qu’à trancher ci-après la question des opérations de placement auxquelles le MPC a refusé de donner son accord en octobre 2010, décisions ici entreprises.
La plaignante reproche en substance au MPC de ne pas être habilité à prendre les décisions querellées, d’une part, et en tout état de cause d’avoir violé le principe de la proportionnalité, de même que celui de l’interdiction de l’arbitraire, d’autre part (act. 1 et 11).
4.1 Sur le premier point, les autorités de poursuite pénale helvétiques, ainsi que les banques sises en Suisse observent un certain nombre de règles adoptées par la Commission « Crime organisé et criminalité économique » de la Conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police et l’Association suisse des banquiers, au nombre desquelles figure notamment la Recommandation du 30 mars 1999 concernant la gestion de valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage ([ci-après: la Recommandation]; Cassani, L’internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment d’argent, RDS 2008, p. 227 ss, p. 338 s.; Schmid, Kommentar Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei, vol. 1, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2007 [ci-après: Kommentar Einziehung], no 142 ad art. 70-72, spéc. note de bas de page 727; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 18 ad art. 266, note de bas de page 25). Bien qu’émanant d’autorités cantonales, les recommandations en question sont également appliquées par les autorités de poursuite fédérales (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; cf. également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 139/04 du 24 janvier 2005, consid. 3.4 in fine, portant sur la Recommandation relative au blocage de comptes et au devoir de discrétion des banques du 7 avril 1997).
Si elles n’ont pas force de loi, il n’en demeure pas moins que ces recommandations sont dûment observées par les banques et les autorités pénales (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057 ss, 1228; Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 19 ad art. 266 et références citées), étant également précisé qu’elles sont considérées comme des règles de comportement obligatoires pour les banques (Matthey, La gestion des actifs bancaires saisis par le juge d’instruction, SJ 1999 II 309 ss, 310).
Le législateur fédéral n’a d’ailleurs pas manqué de tenir compte de l’importance de ces règles dans le cadre de l’unification de la procédure pénale suisse, en donnant expressément mandat au Conseil fédéral de régler le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 266 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
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1 | L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2 | Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée. |
3 | Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. |
4 | Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. |
5 | Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre. |
6 | Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. |
Selon le chiffre 2.1 de la Recommandation, il incombe à l’autorité pénale de déterminer le mode d’administration des valeurs patrimoniales bloquées en bénéficiant, le cas échéant, des conseils de la banque du client.
Sur ce vu, il y a lieu de considérer que, contrairement à l’opinion avancée par la plaignante, le MPC était bel et bien fondé à rendre les décisions entreprises.
4.2 S’agissant des deux griefs suivants, à savoir le caractère soi-disant disproportionné, respectivement arbitraire des décisions entreprises, il y a lieu de noter ce qui suit.
4.2.1 La première décision, soit celle du 5 octobre 2010 (act. 1.1), fait suite à un avertissement de la banque F., soit la banque qui abrite les valeurs séquestrées de la plaignante, aux termes duquel l’investissement que souhaitait effectuer cette dernière s’avérait « relativement spéculatif », d’une part, et que le fonds dans lequel la plaignante entendait investir avait notamment un certain D. comme directeur, d’autre part (act. 5.1).
Le caractère relativement spéculatif de l’opération, lié au fait que le bénéficiaire de l’investissement envisagé n’est autre que l’ayant droit économique de la plaignante, qui plus est précisément visé par l’enquête diligentée par le MPC, apparaissent largement de nature à éveiller les soupçons de ce dernier quant au risque de vider en partie le séquestre de sa substance, et partant à le conduire à refuser un tel investissement (cf. à ce propos TPF 2009 31 consid. 2.6.2). N’en déplaise à la plaignante, son raisonnement conduisant à conclure que, dans le cas présent, « l’Etat ne saurait se soucier du contenu du portefeuille séquestré, de même qu’il ne saurait avoir cure de son éventuelle disparition totale causée par des actes de gestion » (act. 11, p. 4), ne convainc aucunement. Même dans l’hypothèse où le séquestre en question préfigure une confiscation avec dévolution à l’Etat, la règle cardinale selon laquelle il faut éviter toute diminution des valeurs saisies (Bommer/Goldschmid, op. cit., no 35 ad art. 266), conserve tout son sens.
4.2.2 Quant à la deuxième décision entreprise, soit celle du 6 octobre 2010, faxée à la banque F. à 10h35 (act. 1.3), elle fait suite à un avertissement de cette banque selon lequel le portefeuille détenu par la plaignante était composé de 29,7% d’actions, ce qui, au regard des directives internes de la banque, dépassait de près de 10% le seuil fixé pour un profil conservateur (act. 5.2, p. 1). Dans ces conditions, et dans la mesure où la gestion des valeurs patrimoniales bloquées doit tendre à conserver le capital et obtenir un rendement régulier de celui-ci (la Recommandation, ch. 2.2; Schmid, Kommentar Einziehung, no 142 ad art. 70-72; TPF 2009 31 consid. 2.6.2), c’est à bon droit que le MPC s’est opposé à l’acquisition supplémentaire d’actions par la plaignante.
4.2.3 La troisième décision attaquée, également datée du 6 octobre 2010, et faxée à la banque F. à 10h59 (act. 1.4), répond à une interpellation de cette banque concernant le versement d’un montant de Fr. 100'000.-- à titre d’honoraires au cabinet d’avocats S., d’une part, et à Me P., d’autre part, chacun pour moitié; elle refuse ledit versement.
Pour le MPC, dans la mesure où les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte de A. AG peuvent être sujettes à l’une ou l’autre des mesures découlant de l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Selon la plaignante, et en substance, il ressortirait de la doctrine et de la jurisprudence relatives à l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
L’arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006 mentionné par les parties, traite de la question de savoir si une provision sur honoraires, respectivement des honoraires eux-mêmes déjà versés à un avocat peuvent faire l’objet d’une mesure de séquestre confiscatoire, le tout sous l’angle de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
C’est dès lors à juste titre que le MPC a refusé à la plaignante le droit de prélever le montant de Fr. 100'000.-- sur le compte séquestré de cette dernière.
4.3 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l’opinion de la plaignante, les décisions entreprises n’ont aucunement été rendues en violation du principe de la proportionnalité, et ce dans la mesure où elles tendent, d’une part, à éviter que la substance des valeurs séquestrées soit entamée, et d’autre part, à garantir une gestion conservatrice des valeurs en question.
Elles ne révèlent pour le surplus aucune trace d’arbitraire, loin s’en faut.
5. Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée.
6. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
7. Au vu de l’effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral à titre superprovisoire au recours de Me P. du 31 janvier 2011 (supra, let. F), la présente décision est notifiée à l’adresse de ce dernier.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 27 avril 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me P., avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |