Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 805/2019

Arrêt du 27 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Stéphane Rey,
avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2019 (C/4186/2018, ACJC/1278/2019).

Faits :

A.
B.A.________, née en 1987, et A.A.________, né en 1982, se sont mariés le 10 septembre 2011. Un enfant est issu de leur union, soit C.________ né en 2014.
Les parties se sont séparées courant 2017.

B.

B.a. Le 22 février 2018, B.A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu, s'agissant des points qui étaient encore contestés devant l'autorité cantonale, à ce que la garde exclusive sur l'enfant C.________ lui soit attribuée, à ce que A.A.________ bénéficie d'un droit de visite usuel sur l'enfant à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et un jour par semaine avec la nuit et la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 1'181 fr. 25 au jour du jugement, allocations familiales comprises, et à ce que A.A.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement, par mois et d'avance en ses mains, d'un montant de 1'200 fr., avec effet au 1er février 2018.
A.A.________ a notamment conclu à ce que les parties exercent la garde alternée de l'enfant et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution à l'entretien de celui-ci n'est due.

B.b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé de confier la garde de l'enfant à la mère et d'attribuer au père un large droit de visite, à exercer une semaine sur deux, du jeudi à 18h au lundi matin, retour à la crèche, et, l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h au vendredi matin, retour à la crèche. Il a recommandé que l'enfant passe au maximum deux semaines consécutives chez chaque parent jusqu'à sa scolarité, puis, dès sa scolarité, que les vacances scolaires soient partagées par moitié entre les parents. Il a néanmoins précisé qu'il n'existait pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite ou à l'instauration d'une garde alternée si le père disposait d'un logement personnel situé à proximité de la crèche ou de la future école de l'enfant.

B.c. Par courrier du 15 novembre 2018, A.A.________ a informé le Tribunal qu'il avait trouvé un logement de trois pièces à proximité de l'ancien domicile conjugal qui lui permettait de recevoir son fils. Il a maintenu sa demande tendant à l'instauration d'une garde partagée.

B.d. Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal a, entre autres points, instauré une garde alternée sur l'enfant selon les modalités suivantes, à défaut d'accord contraire entre les parents: du lundi dès la sortie de la crèche jusqu'au jeudi à 18h chez l'un des parents, du jeudi à 18h jusqu'à la reprise de la crèche le vendredi matin chez l'autre parent, un week-end sur deux, du vendredi à 18h dès la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, et la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives maximum tant que l'enfant ne sera pas scolarisé (ch. 3 du dispositif), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter de la décision et 3'000 fr. dès la scolarisation de l'enfant, allocations familiales non comprises, lesquelles sont acquises à la mère (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.e. Le 8 avril 2019, la mère a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 9 de son dispositif et à leur réforme en ce sens notamment que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, que le père bénéficie d'un large droit de visite à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, une semaine sur deux, du jeudi à 18h au retour à la crèche le lundi matin, et, l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h au retour à la crèche le vendredi matin, ainsi qu'au maximum deux semaines consécutives durant les vacances, puis, dès la scolarité de l'enfant, la moitié des vacances scolaires, que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 5'546 fr. 95 au prononcé du jugement, que le père est condamné à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution de prise en charge de l'enfant, le montant de 5'500 fr., puis de 4'700 fr. dès que l'enfant sera scolarisé, ladite contribution d'entretien étant due avec effet au 1er avril 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et que le père est condamné à prendre en charge la totalité des éventuels frais extraordinaires de l'enfant, après concertation des parties.
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

B.f. Par arrêt du 29 août 2019, expédié le 11 septembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens que la garde de l'enfant est confiée à la mère exclusivement, qu'un large droit de visite est réservé au père, lequel s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, et que le père est condamné à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance, la somme de 4'800 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019, et de 3'700 fr. dès le 1er janvier 2020.

C.
Par acte posté le 9 octobre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2019. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée sur l'enfant est instaurée " selon des modalités équilibrées ", soit, " par exemple ", la moitié de la semaine chez chaque parent, et un week-end sur deux ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires chez chaque parent, que les besoins de l'enfant sont fixés à 1'357 fr. par mois, qu'il est condamné à verser en mains de la mère une contribution d'entretien de 3'176 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019 et de 2'272 fr. dès le 1er janvier 2020. Subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 4'097 fr. par mois du 1er avril au 31 août 2019 et à 3'464 fr. dès le 1er septembre 2019. " En tout état de cause ", il sollicite d'être " achemin[é] (...) à prouver, par tous moyens de droit, les faits invoqués dans les présentes écritures ". Il requiert enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par complément à son recours du 14 octobre 2019, il a, plus subsidiairement encore, conclu au renvoi de la cause à la Cour de justice.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A 26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A 1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV
249
consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, la partie intitulée " En faits " de l'acte de recours (p. 4-8) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. Le même sort doit être réservé aux critiques que le recourant émet en lien avec la détermination des revenus des parties. S'agissant du revenu tiré du rendement des actions qu'il possède dans une société immobilière, que les juges cantonaux ont arrêté à 616 fr. par mois sur la base de l'exercice 2018 [7'400 fr../. 12], le recourant se borne à affirmer péremptoirement qu'un tel revenu ne ressortirait pas des décomptes produits en instance cantonale et qu'il avait conduit à la fixation d'" une contribution d'entretien qui ne [lui] permet[tait] pas de couvrir son minimum vital ". Or, il apparaît que le montant (arrondi) de 7'400 fr. retenu par la cour cantonale résulte du décompte de la régie E.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sous rubrique " résultat d'exploitation " et que, même abstraction faite de ce revenu complémentaire, le solde disponible du recourant est plus que suffisant pour
couvrir ses charges incompressibles. Pour ce qui est du loyer de 500 fr. par mois que percevrait l'intimée de la sous-location d'une chambre de l'ancien appartement conjugal, le recourant ne remet pas valablement en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle la sous-locataire en question a trouvé son propre logement après deux mois et demi, constatation corroborée par une attestation produite en appel qui ne saurait être infirmée par la production d'une pièce nouvelle irrecevable (cf. infra consid. 2.3).
Quant au grief de constatation arbitraire des faits que le recourant soulève en lien avec l'attribution de la garde, il sera examiné ci-après pour autant que nécessaire (cf. infra consid. 4).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A 243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A 904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid.
4.4.3).
A l'appui de son recours, le recourant dépose de nombreuses pièces. En tant qu'il s'agit pour la plupart de copies de pièces figurant déjà au dossier cantonal ou d'actes procéduraux, elles peuvent être prises en compte. Tel n'est en revanche pas le cas du " plan du quartier " daté du 29 septembre 2019 (pièce 5) - étant précisé que la distance kilométrique séparant deux lieux ne constitue pas un fait notoire (cf. arrêt 4A 509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015I p. 385) et que la Cour de justice a de toute façon constaté que les parties habitaient à proximité l'une de l'autre -, ainsi que de l'" extrait des registres de l'Etat de Genève [Service cantonal de la population et des migrations] " également daté du 29 septembre 2019 (pièce 11), qui ne rentrent pas dans les exceptions susvisées et sont partant irrecevables.
Est par ailleurs d'emblée irrecevable le chef de conclusions de l'intimé tendant à lui permettre de prouver " par tous moyens de droit " les faits énoncés dans son écriture, dès lors que l'intéressé n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs justifiant cette exception (arrêts 5A 584/2018 du 10octobre 2018 consid. 2.4; 5A 258/2018 du 20 août 2018 consid. 1.2 et les références).

3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC en tant que la Cour de justice aurait admis en appel une augmentation des conclusions de l'intimée relatives à son propre entretien. Selon le recourant, les juges cantonaux auraient dû se limiter à entrer en matière sur l'augmentation des conclusions de l'intimée relatives à l'enfant; ils ne pouvaient en revanche amplifier la conclusion de l'intimée relative à son propre entretien, qu'elle avait chiffrée à 2'400 fr. par mois dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Force est toutefois de constater qu'aucune contribution à l'entretien de l'épouse n'a en l'occurrence été fixée, l'intimée n'ayant fait appel du jugement de première instance qu'en lien avec la contribution à l'entretien de l'enfant; elle n'a en revanche pas contesté le rejet par le premier juge de sa conclusion en paiement d'une contribution à son propre entretien. Le recourant se méprend à l'évidence sur la notion et la portée de la contribution de prise en charge (cf. à ce sujet, ATF 144 III 377 consid. 7). Bien qu'il ait pris des conclusions tendant à ce que les besoins de l'enfant soient arrêtés à 1'357 fr. par mois, il ne critique pas en tant que tels les montants retenus à titre de charges de l'enfant (entretien convenable) pas plus qu'il ne conteste la manière dont la cour cantonale a établi le déficit mensuel de l'intimée. Sa critique est uniquement dirigée contre le montant total alloué pour l'entretien de l'enfant (contribution de prise en charge + entretien convenable) et repose sur sa compréhension erronée du bénéficiaire de la contribution de prise en charge et à la limitation des conclusions qu'il en déduit à tort. En conséquence, son grief sur ce point est infondé.

4.
Le recourant considère que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en ne confirmant pas le système de garde alternée instauré par le premier juge.

4.1. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt 5A 200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt 5A 200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A 794/2017 du 7 février 2018
consid 3.1).
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A 756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; 5A 382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A 373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A 794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A 512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine).

4.2. La Cour de justice a tout d'abord constaté que les capacités parentales des parties étaient équivalentes et que la relation de l'enfant était de qualité avec chacun de ses parents, lesquels habitaient à proximité l'un de l'autre. Si la communication entre les parents n'était pas toujours optimale, la mère peinant, selon ses dires, parfois à obtenir directement des renseignements sur l'enfant auprès du père, il n'était toutefois pas allégué que ce dernier ne lui communiquait pas les renseignements importants.
Les juges cantonaux ont ensuite relevé que l'enfant était scolarisé depuis septembre 2019 au cycle élémentaire (quatre jours d'école par semaine). La mère recherchait un emploi à 50%, tandis que le père exerçait une activité à plein temps, de sorte que la mère disposait de plus de temps pour s'occuper directement de l'enfant que le père. A cet égard, ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il pourrait diminuer son taux d'activité à 80%, notamment par la production d'une confirmation écrite d'une telle possibilité par son employeur. En effet, s'il était plus aisé aux employés de D.________ que dans le domaine privé d'obtenir une modification du taux d'activité, encore fallait-il que l'employeur pût y donner une suite favorable compte tenu de ses besoins en personnel. Quoi qu'il en fût de l'existence d'une telle possibilité, il ne pouvait être admis du père qu'il diminue volontairement son taux d'activité - et ainsi ses revenus - alors que les revenus actuels cumulés des parties permettaient de couvrir les besoins de la famille sans qu'il ne subsiste de bénéfice. Dès lors, le taux d'activité professionnelle du père constituait un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée, puisqu'il était dans l'intérêt de
l'enfant qu'il fût personnellement pris en charge par ses parents de manière prépondérante. Par ailleurs, le maintien d'une certaine stabilité dans le cadre de vie de l'enfant, qui vivait la majeure partie du temps auprès de sa mère depuis la séparation, constituait également un facteur important à prendre en compte, de sorte qu'il était conforme au bien de l'enfant d'en confier la garde exclusive à sa mère.

4.3. Le recourant reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir arbitrairement ignoré le rapport d'évaluation sociale du SEASP. Alors qu'il s'agissait d'un élément central du dossier, elle n'avait même pas abordé les recommandations qui y étaient contenues, ne serait-ce que pour expliquer les raisons de s'en éloigner. Le SEASP avait en particulier estimé que dans le cas où il accédait à un logement personnel, se trouvant à une distance maximum de trente minutes de la crèche actuelle ou de la future école de l'enfant, et que celui-ci y est pris en charge au même taux qu'actuellement, il n'existait pas de contre-indication à ce que le droit de visite soit davantage élargi ou qu'une garde alternée soit instaurée. Or, peu de temps après l'établissement dudit rapport, il avait pu prendre à bail un logement de 3,5 pièces, correspondant à toutes les caractéristiques demandées par le SEASP et lui permettant de recevoir son fils en lui assurant de disposer d'un espace personnel.
Le recourant est en outre d'avis que la Cour de justice a arbitrairement considéré que son taux d'activité professionnelle constituait " un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée ". Ce faisant, les juges cantonaux semblaient poser une présomption qu'un parent travaillant à plein temps serait incapable de s'occuper correctement de son enfant. Cela revenait à punir l'époux qui exerce une activité professionnelle. Une telle présomption n'était par ailleurs pas en phase avec la jurisprudence du Tribunal fédéral la plus récente, notamment avec un arrêt 5A 888/2016 du 20 avril 2018.
Enfin, le recourant relève que le raisonnement de la Cour de justice part de la prémisse erronée que l'enfant vit la majeure partie du temps auprès de sa mère depuis la séparation. Or, une telle constatation était arbitraire. Elle se fondait en effet sur la seule allégation unilatérale de l'intimée, alors qu'elle avait été contestée et qu'elle se trouvait être en contradiction avec les éléments retenus par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale.

4.4. La Cour de justice s'est limitée à constater que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il pourrait effectivement réduire son temps de travail à 80%. Partant, elle a estimé que son taux d'activité constituait un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée, puisqu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit personnellement pris en charge par ses parents de manière prépondérante. Elle a également considéré que le principe de la stabilité commandait d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère dès lors qu'il avait majoritairement vécu auprès d'elle depuis la séparation. Ces constatations sont toutefois en contradiction avec celles faites par le SEASP dans son rapport dont la Cour de justice ne fait aucunement état dans son appréciation. Elle n'a ainsi en particulier pas relevé le fait que, conformément aux constatations dudit service, l'enfant fréquentait la crèche quatre jours par semaine depuis qu'il était âgé d'un an et demi. Elle n'a pas tenu compte du fait que, avant la séparation, les parents s'occupaient tous deux de l'enfant, l'intimée durant la journée dès lors qu'elle ne travaillait pas et le recourant le soir et le week-end. Même lorsque l'intimée s'occupait de l'enfant, il ressort au demeurant
dudit rapport qu'une nounou était régulièrement présente pour la seconder. Depuis la séparation jusqu'à l'audience de comparution personnelle, chacun des parents s'est occupé de l'enfant une moitié de la semaine. Depuis cette dernière date, le recourant s'est occupé de l'enfant presque toutes les semaines du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin. La Cour de justice ne mentionne pas non plus le constat du SEASP selon lequel il n'existerait plus aucune contre-indication à ce que le droit de visite du recourant soit élargi ou qu'une garde alternée soit instaurée si ce dernier accédait à un logement personnel se trouvant à une distance maximale de trente minutes de la crèche ou de la future école de l'enfant. Or, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a informé la Cour de justice par courrier du 15 novembre 2018 avoir trouvé un logement de trois pièces à U.________, soit à proximité de l'ancien domicile conjugal.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Cour de justice n'a pas tenu compte du contenu du rapport du SEASP et a fait des constatations qui entrent en contradiction avec celles dudit service. Or, si l'autorité cantonale peut certes s'écarter d'un rapport d'évaluation sociale à des conditions moins strictes que s'il s'agit d'une expertise judiciaire (cf. supra consid. 4.1), il n'en demeure pas moins qu'elle doit exposer pour quels motifs elle entend ne pas adhérer audit rapport, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle tienne compte dans son appréciation du rapport du SEASP et qu'elle expose, le cas échéant, les motifs pour lesquels elle s'en écarte. Dans l'hypothèse où la cour cantonale modifierait son appréciation quant à l'attribution de la garde de l'enfant ensuite de la prise en compte dudit rapport, il conviendra qu'elle fixe les modalités d'exercice de celle-ci et qu'elle examine également si une adaptation du montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils s'impose. Dès lors que le recourant lie certains de ses griefs au fait que la garde alternée est
instaurée, il n'y a pas lieu de les examiner en l'état.

5.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, a communiqué au Tribunal de céans un tableau dans lequel il a reproduit une partie de ses revenus ainsi que ses charges et les pièces en attestant. Dans la mesure où il n'est pas parvenu à démontrer que la Cour de justice aurait arbitrairement établi ses revenus (cf. supra consid. 2.2) et qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'il dispose d'un disponible de 6'089 fr. par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt et 5'289 fr. depuis lors, on ne saurait admettre qu'il se trouve dans une situation d'indigence même une fois la contribution d'entretien due à son fils, laquelle s'élève en l'état au maximum à 4'800 fr., payée. Partant, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être dénié. Quant à l'intimée, elle accuse un déficit mensuel qui s'élevait à 3'230 fr. en 2019 et est de 2'396 fr. depuis janvier 2020. Il s'ensuit que la condition de l'indigence apparaît remplie la concernant et que l'assistance judiciaire doit lui être accordée. Dès lors, dans la mesure où le
recourant obtient partiellement gain de cause sur ses griefs, les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).
Le recourant a fait rédiger son écriture par un avocat inscrit au Barreau de Lyon (France) sans toutefois se faire formellement représenter par ce dernier alors qu'il aurait pu le faire (art. 21
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 21 Grundsätze
1    Angehörige von Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat unter einer der im Anhang aufgeführten Berufsbezeichnungen auszuüben, können im freien Dienstleistungsverkehr in der Schweiz Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten.
2    Die dienstleistungserbringenden Anwältinnen und Anwälte werden nicht in die kantonalen Anwaltsregister eingetragen.
LLCA). L'avocat en question a par ailleurs informé le Tribunal de céans, par courrier du 17 décembre 2019, avoir cessé sa pratique et ne plus être habilité à agir, de sorte qu'il fallait considérer le recourant comme seul " interlocuteur ". Dans ces circonstances, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens à l'inverse de l'intimée qui bénéficiera d'une indemnité de dépens réduite dès lors que le recourant a obtenu partiellement gain de cause; son mandataire se verra par ailleurs allouer une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF; ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Stéphane Rey, avocat, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Les frais judiciaires imputés à l'intimée sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Une indemnité de 1'250 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Stéphane Rey une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Dans la mesure où l'intimée n'obtient pas gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. versée par la Caisse du Tribunal fédéral est allouée à Me Stéphane Rey à titre d'honoraires d'avocat d'office.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_805/2019
Date : 27. März 2020
Publié : 29. April 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien de l'enfant)


Répertoire des lois
CC: 298
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
CPC: 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LLCA: 21
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
131-III-209 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-667 • 135-III-127 • 136-III-123 • 140-III-264 • 141-III-328 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-III-617 • 143-IV-500 • 143-V-19 • 144-I-113 • 144-I-170 • 144-III-377 • 144-V-35
Weitere Urteile ab 2000
4A_509/2014 • 5A_1000/2018 • 5A_200/2019 • 5A_243/2019 • 5A_258/2018 • 5A_26/2019 • 5A_373/2018 • 5A_382/2019 • 5A_512/2017 • 5A_584/2018 • 5A_756/2019 • 5A_794/2017 • 5A_805/2019 • 5A_888/2016 • 5A_904/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
garde alternée • tribunal fédéral • mois • assistance judiciaire • examinateur • vacances scolaires • biens de l'enfant • autorité cantonale • maximum • quant • futur • calcul • frais judiciaires • avocat d'office • union conjugale • allocation familiale • première instance • appréciation des preuves • intérêt de l'enfant • moyen de droit
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